Volltext (verifizierbarer Originaltext)
528
Civilrechtspflege.
le fait qu'elle n'a pas des le debut recouru a l'intervention
des autorites, comme elle l'a fait apres le 2'7 mai, il n'est
point du tout etabli qu'en l'espece cette faute peut etre envi-
sagee comme se trouvant dans un rapport de causalite avec
l'accident, attendu que l'etat de chose critiquable avait ete
cree par les ordres directs de l'alltorite locale et que des
lors il n'est nullement probable et demeure au contraire tres
douteux, vu le peu de temps qui s'est ecoule entre la cons-
truction de la paroi et l'accident, que la reclamation de la
Compagnie eut pu etre deja suivie d'effet pour le jour Oll le
dit accident s'est produit.
Il suit de tout ce qui precMe qu'ä quelque point de vue
que l'on se place, la liberation de la defenderesse s'impose,
de meme que la confirrnation du jugement attaque.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties, le
.5 juin 1900, par la Cour civile de Vaud est maintenu.
IIr. Fabrik.- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
67. Artet du 6 juillet 1900, dans la cause
Cavin-Bocquet contre Weber.
Pretendue usurpation de mMailles et recompenses industrielles;
art. 21, 22, 24, 25 et 2610i fed. sur Ies marques de fabrique, etc.,
art. 50 ss. CO. -
Legitimation. -
Transfert des recompenses
industrielles. -
Action civile pour infraction a I'art. 22 de Ia loi
susvisee.
A. -
J ean-Fran(jois-Louis Weber, fabricant de cordes en
boyaux a Plainpalais (Geneve), est decede le 23 mars 1889,
laissant une vellve, Dame Caroline Weber nee Bocquet, et
quatre enfants mineurs, dont trois issus d'un precedent ma-
m. Fabrik- und Handelsmarken. No 67.
529
Tiage. L'acte d'im'entaire de la succession, dresse les 26 avril
et 15 mai 1889) par .Me Derobert, notaire, constate que
cette succ6ssion, revenant en qualite d'Mritiers aux quatre
anfauts Weber, se composait d'un actif mobilier (meubles et
creances) de 8719 fr. 41 c., et d'uu passif de 3518 f1'. 49 c.
comprenant notamment une somme de 1000 fr. pour reprise
de dame veuve Weber result9.nt de son contrat de mal'iage.
La succession comprenait en outre des immeubles provenant
de la communaute qui avait existe entre Jean-Fran(jois-Louis
Weber et sa premiere femme. Dame veuve Weber nee Boc-
quet est intervenue au dit inventaire tant a raison de ses
reprises et creances que comme usufruitiere d'une partie des
biens delaisses par son mari, et, en outre, comme tutrice de
son fils mineur Louis Weber. L'inventaire porte que « d'un
,commun accord entre les comparants, tous les objets inven-
tories ont ete laisses en la garde et possession de Mme veuve
Weber qui les reconnait et s'en charge pour en faire la
representation quand et a qui il appartiendra. »
Depuis la mort de Jean-Fran(jois-Louis Weber, le com-
merce laisse par celui-ci a continue a etre exploite par sa
'Veuve qui, en date dn 21 aout 1889, a 13M inscrite au registre
du commerce comme etant « le chef» de la maison Veuve de
Jean Weber.
Au commencement de 1896, des difterends etant survenus
entre Dame veuve Weber et les enfants du premier mariage
de son mari ou leur tuteur, elle demanda, par exploit du
30 avriI, la nomination d'un liquidateur, charge de proceder
a la liquidation de la fabrique de cordes ä musique, depen-
dant de 1a sllccession de feu Jean-Fran(jois-Louis Weber, et
de regler et arreter les comptes des parties. Par jugement
du 1~ novembre 1896 le Tribunal de premiere instance de
Geneve chargea de cette mission M. H. Duchosal, comptable
a Geneve.
Le 10 fevrier 1897 fut signee entre la veuve et les enfants
Weber une convention, ä laquelle M, Duchosal intervint, en
,sa qualite de Iiquidateur, et qui porte ce qui suit:
10 L'association de fait qui existait entre Mme veuve Caro-
XXVI) 2. -
1900
35
530
Civilrechtspllege.
line Weber et les consorts Ernest, Jules et Jeanne Weber
est declaree dissoute a la date du 31 janvier 1897;
20 Un inventaire des marchandises, s'elevant a la somme
de 4768 fr. 50 c. et du mobilier et agencement industriel de
1840 fr. 20 e. ayant ete dresse ä eette date, MM. Ernest
Weber et Jean Cartier q. q. a. (tuteur de Jules et Jeanne
Weber) declarent reprendre ces marchandises et ce mobilier
et ageneement aux prix indiques plus haut. Il leur en sera
done tenu compte dans leurs attributions lors de la reparti-
tion de l'aetif de l'aneienne mais on de commerce Veuve de
Jean Weber.
Dans son rapport de liquidation, du 23 avril 1897, M. H.
Duehosal expose ce qui suit:
« La maison de eommeree marchant sous Ia raison sociale
Veuve de Jean Weber etait en realite une societe de fait
existant entre Mmi> veuve Caroline, MM. Ernest, Jules et
Louis Weber et Meile Jeanne Weber.
> Mme Weber apportait dans l'entreprise une somme de
1000 fr. qui lui avait ete reeonnue eomme apport dotal par
feu son mari.
1> Les enfants Weber apportaient eonjointement un eapital
de 7956 fr. 90 e. provenant de Ia sueeession de leur pere et
auquel ils avaient respeetivement droit dans Ia proportion,
d'un quart.
» De plus il existe des immeubles parmi lesquels se trou-
vent la maison d'habitation et les loeaux de l'exploitation; le
tout dependant de Ia succession Weber-Grand.
1> Par un accord verbal et dans tous les cas eonstate par
les bHans approuves par les parties et les repartitioDS de
benefices, le net produit de l'entreprise devait etre distribue
comme suit: la moitie ä. Mme veuve Weber, l'autre moitie
par parts egales entre les quatre enfants.
.. Le revenu net des immeubles etait verse dans le compte'
de profits et pertes et les parties y avaient par consequent
droit.
1> L'aecord subsista jusqu'au reglement de eompte dU!
31 oetobre 1894, qui fut approuve par les parties. 1>
III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 67.
531
A partir de ce reglement,les parties n'etant plus d'accord
le !iquidat~ur a es time qu'il y avait lieu de repartir le pro~
dUlt des lmmeubles entre les proprietai1'es de ceux-d et
qu'en outre il etait juste que l'exploitation payat un loyer
pour les locaux servant de maison d'habitation ateliers
sechoirs, etc. D'autre part, considerant que da:ne veuv~
Weber avait eu la direction et la 1'esponsabilite de l'entre-
prise, et que, seule inscrite au regist1'e du commerce elle
.
,
au1'alt supporte seule les consequences d'une mise en faillite
il lui a attribue un salaire mensuel a partir du 31 octobr~
1894. 11 a de meme alloue un sa1ai1'e a Ernest Weber devenu
majeur depuis le 9 aout 1894.
'
« Ces modifications une fois apportees, dit le liquidateur
je ne vois pas qu'il y alt lieu de changer les conditions d:
repartition des Mnefices. »
Les comptes du Iiquidateur Duchosal ont ete acceptes par
les interesses.
En 1896, Mme « Veuve de Jean Weber » avait expose des
cordes en boyaux dans les groupes 1 et 37 de l'Exposition
nationale suisse a Geneve et avait obtenu dans le premier
de ces groupes une mention honorable et, dans 1e second
une medaille d'argent.
'
Ensuite de la liquidation de l'ancienne maison Vve de
Jean Weber, Ernest et Jules Weber sont demeures en pos-
session des ateliers precedemment occupes par cette mais on
. .
,
amSI que des marchandises et du materie1 industriel, et ont
eonUnue la fabrication des cordes en boyaux sous la raison
sodale « Weber freres », inscrite le 1 er avril 1897 au 1'e-
gistre du commerce.
Sur leu1'S fact ures et papiers de commerce ils font figurer
les inscriptions « Ancienne mais on Jean Weber ~, « Les fils
de Jean Weber », ainsi que la reproduction de la medaille
d'argent et l'indication de la mention honorable obtenues par
Ia 4. Veuve de Jean Weber» a l'Exposition de Geneve.
Depuis Ia dite liquidation, Dame Caroline Weber a ouvert
ä. Geneve une nouvelle fabrique de cordes en boyaux et a
eonserve la raison de commerce « Vve de Jean Weber ».
532
Civilrechtspflege.
S'etant remariee peu apres, elle a ete rayee du registre du
commerce le 23 fevrier 1898, la maison etant continuee des
le 15 janvier, avec reprise de l'actif et du passif, par son
mari sous la raison 4: Edouard Cavin ».
B. -
Estimant que les recompenses par elle obtenues i
l'Exposition de Geneve etaient sa propriete exclusive et que
les freres Weber n'avaient pas le droit d'en faire mention
sur leurs factures et papiers de commerce, dame Cavin nee
Bocquet a assigne les freres Weber devant la Cour de J ustice
de Geneve pour s'ou1r faire defense d'utiliser sur leurs pa-
piers de commerce et enseignes . . . la mention des recom-
penses accordees a la demanderesse, et ce a peine de 20 fr.
de dommages-interets par jour de retard des le jugement a
intervenir; s'entel1dre cOl1damner a supprimer de suite les
mel1tions existant sur leurs papiers de commerce et a payer
ä la requerante la somme de 1000 francs a titre de dom-
mages-interets.
Ces conclusions etaient basees en droit sur les articles 21,
24, 26 et suivants de la loi federale du 6 septembre 1890
sur les marques de fabrique, etc., et au besoin sur les articles
50 et suivants CO.
C. -
Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de
la demande, en s'appuyant, en resurne, sur les moyens sui-
vants:
C'est la societe de fait qui existait entre la veuve et les
enfants de .Iean Weber qui a expose en 1896 et obtenu des
recompenses sous la raison de commerce « Vve de Jean
Weber ». Ces recompenses, obtenues po ur des produits
fabriques par la societe, exposes par la societe et a ses frais,
n'ont jamais ete la propriete exclusive de la demanderesse,
mais sont la propriete de la societe et par consequent la
copropriete des defendeurs. L'existence de la dite socit3te
resulte des faits et de la reconnaissance meme de la deman-
deresse. En outre les defendeurs travaillaient depuis plusieurs
annees dans la fabrique.
Il importe peu que l'existence de la societe ait ete dissi-
muIee vis-a-vis des tiers. 11 n'en demeure pas moins qu'en
IlI. Fabrik- und Handelsmarken. N0 67,
533
cas de perte ou de faillite, le partage des pertes aurait eu
lieu entre la demanderesse et ses enfants. Les defendeurs
sont d'ailleurs, en fait et en droit, les seuls successeurs de
l'ancienne maison de leur pere. Commercialement la deman-
deresse n'existe meme plus, puisque sa raison de commerce
a ete radiee au registre du commerce. Etant proprietaires
des recompenses dont ils font etat, les defendeurs avaient le
droit de les signaler a lem clientele. Au surplus les mentions
qu'ils en ont faites ne figurent pas sur leurs produits on em-
ballages; les art. 21 et 24 f. de la loi du 26 septembre 1890
sont donc sans application dans l'espece, et la demandel"esse
est par consequent sans action.
La demande est des lors irrecevable et mal fondee.
D. -
Pour combattre les moyens invoques par les deren-
deurs, la demanderesse a invoque les arguments suivants :
Le droit exclusif de la demanderesse sur les recompenses
en question re suIte des diplOmes qni sont etablis en faveur
de la « Vve de Jean Weber », et de l'art. 21 de la loi fede-
rale de 1890. Le droit de coproprü3te revendique par les
defendeurs est denie. Il n'a jamais existe de societe entre la
veuve et les enfants de Jean Weber. C'est la demanderesse
seule qui, apres la mort de son premier mari, a eu la direc-
tion et la responsabilite de l'industrie que celui-ci exen;ait.
Si elle a consenti a attribuer la moitie des benefices a ses
enfants, c'est en consideration de ce qu'elle travaillait avec
un actif appartenant en majeure partie a ses enfants. Ceux-
ci etaient bailleurs de fonds, mais non associes. Les me-
dailles et recompenses industrielles sont personnelles; elles
appartiennent a celui a qui elles ont ete delivrees; elles ne
peuvent etre obtenues pour le compte d'autrui et sont indi-
visibles. Les defendeurs ne sont pas les ayants droit de la
demanderesse; ils n'alleguent meme pas que celle-ci lem ait
cede le droit d'utiliser les recompenses qu'elle a obtenues
et, des lors, ils n'ont aucun droit d'en faire usage. Le sys-
teme de defense consistant a dire que la loi federale de 1890
n'accorde aucune action civile a raison de faits semblables a
ceux dont il s'agit dans l'espece est inadmissible. L'usurpa-
.534
Clvilrechtsptlege,
tion de mentions et de recompenses industrielles est un deUt
que la loi reprime penalement et comme, dans le cas parti-
culier, ce delit est de nature a causer un prejudice a la
demanderesse, ceHe-ci doit avoir une action civile pour
obtenir reparation de ce prejudice. Au besoin cette action
pourrait se baser sur les art. 50 et suiv. CO.
E. -
Par arret du 21 avril 1900, la Cour de Justice de
Geneve a repousse la demande de dame Cavin.
F. -
En temps utile,les maries Cavin-Bocquet ont declare
recourir au Tribunal federal contre l'arret qui precMe et
conclu a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission des
conclusions de la demande.
Les intimes ont conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
Les intimes contestent la recevabilite de la demande
par le motif que, suivant eux, la loi federale du 26 septembre
1890 sur la protection des marques de fabrique, etc., n'ac-
.corde une action civile pour cause d'usurpation de recom-
penses industrielles que lorsque mention de ceHes-ci est faite
sur les produits d'une industrie ou d'un commerce, ou sur
leur emballage (art. 21 et 24, litt. f. leg. eit.).
A supposer que la demande soit recevable en principe,
les intimes opposent, en se co nd lieu, a dame Cavin-Bocquet
une exception de defaut de legitimation tiree du fait que la
demanderesse a cede, deja avant le commencement du proces,
sa fabrique de cordes en boyaux a son mari et n'exerce plus
elle-meme d'industrie similaire a la leur.
2. -
A l'appui de leur exception d'irrecevabilite de la
demande, les intimes invoquent l'arret ren du par le Tribunal
federal, le 20 juillet 1896, dans la cause Gavillet c. Cerez
(Ree. off. XXII, vages 799 et suivantes).
Dans cet arret, le Tribunal federal a admis que la loi fede-
rale du 26 septembre 1890 n'accorde pas d'action civile pour
cause d'infraction a son art. 22, qui prescrit que celui qui
fait usage de medailles, recompenses, etc. doit en indiquer
la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours
dans lesquels il les a obtenues.
rH. Fabrik. nnr! Handelsmarken. N° 67.
5.35
Cette maniere de voir est basee sur la consideration que
les infractions a l'art. 22 ne paraissent pas impliquer une
atteinte portee aux interets des autres fabricants ou des con-
currents, mais que le dit article apparait plutot comme une
prescription de police industrielle, destinee a permettre aux
concurrents et au public de controler si les distinctions
clont un industriel fait etat lui ont bien reellement ete de-
cernees.
Ces considerations ne sauraient evidemment s'appliquer an
cas de l'industriel on commergant qui fait figurer indument
sur ses enseignes, annonces, factures on papiers de commerce
quelconqnes la mention de recompenses ou distinctions ap-
partenant a autrui. Dans ce cas le droit et les interets dn
legitime proprietaire de la recompense ou distinction sont
manifestement leses, et l'on ne voit pas quelles raisons au-
raient pu determiner le legislateur a refnser une action civile
contre l'usurpateur, alors qn'ill' accorde expressement contre
celui qui fait figurer indument les memes mentions sur ses
produits ou leur enveloppe (art. 21 et 24, litt. f. leg. eil.),
et alors qu'il prevoit, dans l'un comme dans I'autre cas, une
repression penale (art. 25 et 26). Le Tribunal federal a deja
juge que le fait par un commen;ant d'inserer dans ses pros-
pectus, annonces, circulaires, etc., une mention mensongere,
teIle que celle «hors concours », constitue un acte de con-
currence deloyale, donnant ouverture ä une action en sup-
pression de la mention mensongere et. en dommages-interets.
(Voyez arret Ricqles & Cie C. Bonnet & Cie, ReG. off. XIX,
p. 255, 257; comp. aussi arri~t Redard freres c. Peclarcl,
du 25 fevrier 1898, Ree. off. XXIV, 2me partie, p. 148 et suiv.).
Une teHe action doit en tous cas etre consideree comme re ce-
vable en vertu de l'art. 50 CO., rien n'autorisant a admettre
que la loi du 26 septembre 1890 ait enten du, a cet egard,
exclure l'application du dit article.
Dans l'espece, la demanderesse soutient que les deren-
deurs font usage indument snr leurs factures et papiers de
commerce de recompenses industrielles qui lui appartiennent
a elle exclusivement. On doit admettre, d'apres ce qui pre-
536
Civilrechtspilege.
cede, que l'action civile en interdiction de cet usage et en
dommages-interets est recevable en principe_
n y a lieu des lors d'examiner l'exception de defaut de
legitimation opposee a la demanderesse.
A teneur de l'exploit introductif d'instance, dame Cavin:-
Bocquet n'agit pas seulement en son Dom personnel et avec
l'autorisation de son mari, mais aussi, en tant que de besoin,
a la requete de ce dernier. Or il n'est pas conteste que le
mari Cavin n'ait succede a tous les droits qui appartenaient
a sa femme en sa qualite de fabricant de cordes en boyaux,
en particulier au droit qu'elle pouvait avoir sur la medaille et
la mention honorable qui donnent lieu au present litige. A
supposer des lors que l'exception de defaut de legitimation
soit fondee a l'egard de la demanderesse personnellement,
parce qu'elle n'E-\xerce plus d'industrie similaire a celle des
defendeurs, cette exception est en tous cas mal fondee en
tant que dame Cavin-Bocquet agit au nom de son mari.
3. -
Au fond, la premiere question qui se pose est celle
de savoir si la medaille et la mention honorable decernees
par l'Exposition de Geneve a la « Vve de Jean Weber :t ap-
partenaient a celle-ci personnellement et exclusivement, ou
bien si, au contraire, elles avaient ete obtenues pour le
compte et au profit de la veuve et des enfants de Jean Weber.
L'instance cantonale a admis la seconde alternative en
partant du point de vue qu'il existait entre la veuve et les
enfants Weber une societe de fait, administree par la veuve
Weber et representee vis-a-vis des tiers par la raison de
commerce « Vve de Jean Weber ».
Cette maniere de voir ne peut etre consideree comme er-
ronee.
nest tout d'abord a remarquer que l'inscription au registre
du commerce de ]a raison individuelle « Vve de Jean Weber»
n'est nullement exclusive de l'existence d'une societe, po ur
l'exploitation du commerce en vue duquel cette raison a ete
inscrite. En effet, les societes en nom collectif, en comman-
dite ou par actions et les associations so nt seules obligees de
se faire inscrire en vertu du CO. Mais lorsqu'une autre so-
HI. Fabrik- und Handelsmarken. 1\'0 67.
537
eiete exploite un commerce ou une industrie, ceux de ses
membres qui administrent ses affaires et sont de fait en rap-
port avec les tiers doivent se faire inscrire au registre du
commerce sous leur nom personnel (voyez Siegrnund, Re-
gistre du commerce, traduc. Le Fort, p. 38 et p. 209-211).
Malgre l'inscription de la « Vve de Jean Weber» comme
chef de la fabrique de cordes en boyatlX precedemment
exploitee par Jean Weber, il est donc possible qu'il ait existe
des rapports de societe entre la dite veuve et les enfants
Weber po ur l'exploitation de cette industrie.
Or en presence des faits resultant du 'dossier et notam-
ment en presence de la declaration des interesses eux-memes
contenue dans la convention du 10 fevrier 1897, il est diffl-
eile de ne pas admettre qu'il ait existe des rapports de sodete
entre la Vve et les enfants de Jean Weber. Sans doute le
caractere juridique de ces rapports peut preter a discussion
et l'on peut se demander s'il s'agit bien, comme l'a admis
l'instance cantonale, d'une sodete simple dans le sens des
art. 524 et suiv. CO., ou s'il ne s'agit pas plutot cle rapports
nes de l'indivision entre coheritiers et re gis par le droit can-
tonal. :NIais il est sans interet pour la solution du present
litige cle trancher cette question, attendu que, de quelque
maniere qu'elle soit resolue, une chose demeure certaine,
c'est que dame veuve Weber n'a pas exploite la fabrique,
laissee par son mari, pour son compte et a son profit exelu-
sif, mais pour le compte et au profit commun d'elle-meme et
des Mritiers de son mari, auxqnels appartenaient les locaux
dans lesquels s'exeniaient cette industrie, ainsi que le mobi-
lier et l'agencement industriel.
Cela etant, on doit admettre que ce n'est pas pour san
compte et dans son interet exclusif que Dame Weber a
expose en 1896 a Geneve, sous le nom de « Veuve de Jean
'Weber », d-=s cordes en boyaux, mais pour le compte et au
profit de l'entreprise industrielle representee par la dite
raison de commerce.
La medaille et la mention honorable decernees a cette
raison de commerce n'etaient des 101's pas la propriete per-
Civilrechtspllege.
sonnelle de la demanderesse, mais celle de la collectivite des
personnes faisant partie de la dite entreprise.
01' le droit de faire usa ge de recompenses individuelles
n'appartient qu'a la personne on raison de commerce qui les
a obtenues (art. 21 leg. eit.), et de meme qu'une marque de
fabrique ne peut etre transferee qu'avec l'entreprise dont
elle sert a distinguer les produits (art. 11 leg. eit.), il ne
peut etre transfere qu'avec l'entreprise dont les produits out
ete recompenses.
Pour justifier son droit exclusif a faire usage des recom-
penses decernees par l'Exposition de Geni'we a la raison de
commerce « Veuve de Jean Weber »,la demanderesse aurait
donc du etablir que ce droit Iui a ete transmis avec l'entre-
prise exploitee sous cette raison. 01' elle n'a jamais pretendu
que pareil transfert ait eu lieu et en fait il est certain qu'il
n'a pas eu lieu, la demanderesse ayant simplement ret;u en
especes et en creances la part lui revenant dans la liquida-
tion de l'entreprise.
En revanche, a teneur de la convention du 10 fevrier 1897,
les marchal1dises, Ie mobilier et l'agencement industriel qui
servaiel1t a l'entreprise ont ete cedes a Ernest, Jules et
J eanne Weber et les denx premiers ont continue, sous la
raison sociale « Weber freres », l'exploitation de la meme
industrie dans les memes locaux. Sur leurs factures et papiers
de commerce ils se donnent les titres de « ancienne maison
Jean Weber» et « les fils de Jean \Veber ». Ils semblent
ainsi se donner comme ayant repris le commerce exerce pre-
cedemment par la raison de commerce « V euve de J ean
Weber », qui avait eIle-meme succede a leur pere.
01' la demanderesse, qui n'a sans doute pas ignore ces
faits, n'a cependant pas conteste aux freres Weber le droit
de se dire les suecesseurs de l'ancienne maison Jean 'Veber,
d'ou l'on peut conclure qu'elle leur reeonl1ait ce droit.
Des lors, et bien que la convention du 10 fevrier 1897 ne
fasse pas mention du transfert du droit de faire usage de
recompenses obtel1ues a l'Exposition d0 Geneve, on doit
admettre que les freres Weber ont acquis avee la fabrique
IV. Obligationenrecht. N° 68.
539
precedemment exploitee sous la raison « Vve de Jean Weber»,
le droit de faire usage des nlcompenses industrielles übte-
nues pour les produits de eette fabrique, droit qui constituait
un avantage attacM a l'exploitation de celle-ci.
Il suit de la que la demanderesse n'est pas fondee a leu1'
faire inte1'dire eet uS8.ge, ni par cünsequent a leur reclamer
des dommages-interets.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pronünce:
Le reeours est ecarte comme mal fonde et l'arret de la
Cour de Justice de Geneve, du 21 avril 1900, est confirme.
IV. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
68. Urteil \)om 7.,3uft 1900 in
~(te!)en
Binidme~fer gegen mo~~arb.
ll/el'kvel'tmg " behauptete Erfüllung des auf Zahlung des Wel'klohns
belangten Bestellers dMl'ch Abtretung eines Schuldbl'iefes an Zahlungs-
statt. Liegt demr·tige AfJretung vor? A.nwendung des eidgenössischen
Rechts (Art. 56 f. Org.-Ges.).
A. :nure!)
Urt~eU \)om 25. 'ltprH 1900 {jat 'oie 1. mllllella~
tton$tClmmer be$ Doergeriel)t~ bC$ Jtanton$ Bürtel) erfannt:
1. :ner mef!agte tft fd)ulbig, an ben Strager 4159 ~r. 50 ~g\.
neoft 5 % Bht$ ieit 31. iDeat 1899 unb 1 ~r. 50 ~t$ • .Jtoften
au oe3a~ren.
2. :nie !ffiibetflage wirb (togewiefen.
B. cr9anbfung ift 'ocr
.i.8effagte unb
~erufung§f[äger weber amuefenb noe!) \)ertreten.
::Der ?nertretcr bC0 Jtläger$ 6eantrugt namen0 be0feI6en
mowei~