opencaselaw.ch

26_II_528

BGE 26 II 528

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

528

Civilrechtspflege.

le fait qu'elle n'a pas des le debut recouru a l'intervention

des autorites, comme elle l'a fait apres le 2'7 mai, il n'est

point du tout etabli qu'en l'espece cette faute peut etre envi-

sagee comme se trouvant dans un rapport de causalite avec

l'accident, attendu que l'etat de chose critiquable avait ete

cree par les ordres directs de l'alltorite locale et que des

lors il n'est nullement probable et demeure au contraire tres

douteux, vu le peu de temps qui s'est ecoule entre la cons-

truction de la paroi et l'accident, que la reclamation de la

Compagnie eut pu etre deja suivie d'effet pour le jour Oll le

dit accident s'est produit.

Il suit de tout ce qui precMe qu'ä quelque point de vue

que l'on se place, la liberation de la defenderesse s'impose,

de meme que la confirrnation du jugement attaque.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties, le

.5 juin 1900, par la Cour civile de Vaud est maintenu.

IIr. Fabrik.- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

67. Artet du 6 juillet 1900, dans la cause

Cavin-Bocquet contre Weber.

Pretendue usurpation de mMailles et recompenses industrielles;

art. 21, 22, 24, 25 et 2610i fed. sur Ies marques de fabrique, etc.,

art. 50 ss. CO. -

Legitimation. -

Transfert des recompenses

industrielles. -

Action civile pour infraction a I'art. 22 de Ia loi

susvisee.

A. -

J ean-Fran(jois-Louis Weber, fabricant de cordes en

boyaux a Plainpalais (Geneve), est decede le 23 mars 1889,

laissant une vellve, Dame Caroline Weber nee Bocquet, et

quatre enfants mineurs, dont trois issus d'un precedent ma-

m. Fabrik- und Handelsmarken. No 67.

529

Tiage. L'acte d'im'entaire de la succession, dresse les 26 avril

et 15 mai 1889) par .Me Derobert, notaire, constate que

cette succ6ssion, revenant en qualite d'Mritiers aux quatre

anfauts Weber, se composait d'un actif mobilier (meubles et

creances) de 8719 fr. 41 c., et d'uu passif de 3518 f1'. 49 c.

comprenant notamment une somme de 1000 fr. pour reprise

de dame veuve Weber result9.nt de son contrat de mal'iage.

La succession comprenait en outre des immeubles provenant

de la communaute qui avait existe entre Jean-Fran(jois-Louis

Weber et sa premiere femme. Dame veuve Weber nee Boc-

quet est intervenue au dit inventaire tant a raison de ses

reprises et creances que comme usufruitiere d'une partie des

biens delaisses par son mari, et, en outre, comme tutrice de

son fils mineur Louis Weber. L'inventaire porte que « d'un

,commun accord entre les comparants, tous les objets inven-

tories ont ete laisses en la garde et possession de Mme veuve

Weber qui les reconnait et s'en charge pour en faire la

representation quand et a qui il appartiendra. »

Depuis la mort de Jean-Fran(jois-Louis Weber, le com-

merce laisse par celui-ci a continue a etre exploite par sa

'Veuve qui, en date dn 21 aout 1889, a 13M inscrite au registre

du commerce comme etant « le chef» de la maison Veuve de

Jean Weber.

Au commencement de 1896, des difterends etant survenus

entre Dame veuve Weber et les enfants du premier mariage

de son mari ou leur tuteur, elle demanda, par exploit du

30 avriI, la nomination d'un liquidateur, charge de proceder

a la liquidation de la fabrique de cordes ä musique, depen-

dant de 1a sllccession de feu Jean-Fran(jois-Louis Weber, et

de regler et arreter les comptes des parties. Par jugement

du 1~ novembre 1896 le Tribunal de premiere instance de

Geneve chargea de cette mission M. H. Duchosal, comptable

a Geneve.

Le 10 fevrier 1897 fut signee entre la veuve et les enfants

Weber une convention, ä laquelle M, Duchosal intervint, en

,sa qualite de Iiquidateur, et qui porte ce qui suit:

10 L'association de fait qui existait entre Mme veuve Caro-

XXVI) 2. -

1900

35

530

Civilrechtspllege.

line Weber et les consorts Ernest, Jules et Jeanne Weber

est declaree dissoute a la date du 31 janvier 1897;

20 Un inventaire des marchandises, s'elevant a la somme

de 4768 fr. 50 c. et du mobilier et agencement industriel de

1840 fr. 20 e. ayant ete dresse ä eette date, MM. Ernest

Weber et Jean Cartier q. q. a. (tuteur de Jules et Jeanne

Weber) declarent reprendre ces marchandises et ce mobilier

et ageneement aux prix indiques plus haut. Il leur en sera

done tenu compte dans leurs attributions lors de la reparti-

tion de l'aetif de l'aneienne mais on de commerce Veuve de

Jean Weber.

Dans son rapport de liquidation, du 23 avril 1897, M. H.

Duehosal expose ce qui suit:

« La maison de eommeree marchant sous Ia raison sociale

Veuve de Jean Weber etait en realite une societe de fait

existant entre Mmi> veuve Caroline, MM. Ernest, Jules et

Louis Weber et Meile Jeanne Weber.

> Mme Weber apportait dans l'entreprise une somme de

1000 fr. qui lui avait ete reeonnue eomme apport dotal par

feu son mari.

1> Les enfants Weber apportaient eonjointement un eapital

de 7956 fr. 90 e. provenant de Ia sueeession de leur pere et

auquel ils avaient respeetivement droit dans Ia proportion,

d'un quart.

» De plus il existe des immeubles parmi lesquels se trou-

vent la maison d'habitation et les loeaux de l'exploitation; le

tout dependant de Ia succession Weber-Grand.

1> Par un accord verbal et dans tous les cas eonstate par

les bHans approuves par les parties et les repartitioDS de

benefices, le net produit de l'entreprise devait etre distribue

comme suit: la moitie ä. Mme veuve Weber, l'autre moitie

par parts egales entre les quatre enfants.

.. Le revenu net des immeubles etait verse dans le compte'

de profits et pertes et les parties y avaient par consequent

droit.

1> L'aecord subsista jusqu'au reglement de eompte dU!

31 oetobre 1894, qui fut approuve par les parties. 1>

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 67.

531

A partir de ce reglement,les parties n'etant plus d'accord

le !iquidat~ur a es time qu'il y avait lieu de repartir le pro~

dUlt des lmmeubles entre les proprietai1'es de ceux-d et

qu'en outre il etait juste que l'exploitation payat un loyer

pour les locaux servant de maison d'habitation ateliers

sechoirs, etc. D'autre part, considerant que da:ne veuv~

Weber avait eu la direction et la 1'esponsabilite de l'entre-

prise, et que, seule inscrite au regist1'e du commerce elle

.

,

au1'alt supporte seule les consequences d'une mise en faillite

il lui a attribue un salaire mensuel a partir du 31 octobr~

1894. 11 a de meme alloue un sa1ai1'e a Ernest Weber devenu

majeur depuis le 9 aout 1894.

'

« Ces modifications une fois apportees, dit le liquidateur

je ne vois pas qu'il y alt lieu de changer les conditions d:

repartition des Mnefices. »

Les comptes du Iiquidateur Duchosal ont ete acceptes par

les interesses.

En 1896, Mme « Veuve de Jean Weber » avait expose des

cordes en boyaux dans les groupes 1 et 37 de l'Exposition

nationale suisse a Geneve et avait obtenu dans le premier

de ces groupes une mention honorable et, dans 1e second

une medaille d'argent.

'

Ensuite de la liquidation de l'ancienne maison Vve de

Jean Weber, Ernest et Jules Weber sont demeures en pos-

session des ateliers precedemment occupes par cette mais on

. .

,

amSI que des marchandises et du materie1 industriel, et ont

eonUnue la fabrication des cordes en boyaux sous la raison

sodale « Weber freres », inscrite le 1 er avril 1897 au 1'e-

gistre du commerce.

Sur leu1'S fact ures et papiers de commerce ils font figurer

les inscriptions « Ancienne mais on Jean Weber ~, « Les fils

de Jean Weber », ainsi que la reproduction de la medaille

d'argent et l'indication de la mention honorable obtenues par

Ia 4. Veuve de Jean Weber» a l'Exposition de Geneve.

Depuis Ia dite liquidation, Dame Caroline Weber a ouvert

ä. Geneve une nouvelle fabrique de cordes en boyaux et a

eonserve la raison de commerce « Vve de Jean Weber ».

532

Civilrechtspflege.

S'etant remariee peu apres, elle a ete rayee du registre du

commerce le 23 fevrier 1898, la maison etant continuee des

le 15 janvier, avec reprise de l'actif et du passif, par son

mari sous la raison 4: Edouard Cavin ».

B. -

Estimant que les recompenses par elle obtenues i

l'Exposition de Geneve etaient sa propriete exclusive et que

les freres Weber n'avaient pas le droit d'en faire mention

sur leurs factures et papiers de commerce, dame Cavin nee

Bocquet a assigne les freres Weber devant la Cour de J ustice

de Geneve pour s'ou1r faire defense d'utiliser sur leurs pa-

piers de commerce et enseignes . . . la mention des recom-

penses accordees a la demanderesse, et ce a peine de 20 fr.

de dommages-interets par jour de retard des le jugement a

intervenir; s'entel1dre cOl1damner a supprimer de suite les

mel1tions existant sur leurs papiers de commerce et a payer

ä la requerante la somme de 1000 francs a titre de dom-

mages-interets.

Ces conclusions etaient basees en droit sur les articles 21,

24, 26 et suivants de la loi federale du 6 septembre 1890

sur les marques de fabrique, etc., et au besoin sur les articles

50 et suivants CO.

C. -

Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de

la demande, en s'appuyant, en resurne, sur les moyens sui-

vants:

C'est la societe de fait qui existait entre la veuve et les

enfants de .Iean Weber qui a expose en 1896 et obtenu des

recompenses sous la raison de commerce « Vve de Jean

Weber ». Ces recompenses, obtenues po ur des produits

fabriques par la societe, exposes par la societe et a ses frais,

n'ont jamais ete la propriete exclusive de la demanderesse,

mais sont la propriete de la societe et par consequent la

copropriete des defendeurs. L'existence de la dite socit3te

resulte des faits et de la reconnaissance meme de la deman-

deresse. En outre les defendeurs travaillaient depuis plusieurs

annees dans la fabrique.

Il importe peu que l'existence de la societe ait ete dissi-

muIee vis-a-vis des tiers. 11 n'en demeure pas moins qu'en

IlI. Fabrik- und Handelsmarken. N0 67,

533

cas de perte ou de faillite, le partage des pertes aurait eu

lieu entre la demanderesse et ses enfants. Les defendeurs

sont d'ailleurs, en fait et en droit, les seuls successeurs de

l'ancienne maison de leur pere. Commercialement la deman-

deresse n'existe meme plus, puisque sa raison de commerce

a ete radiee au registre du commerce. Etant proprietaires

des recompenses dont ils font etat, les defendeurs avaient le

droit de les signaler a lem clientele. Au surplus les mentions

qu'ils en ont faites ne figurent pas sur leurs produits on em-

ballages; les art. 21 et 24 f. de la loi du 26 septembre 1890

sont donc sans application dans l'espece, et la demandel"esse

est par consequent sans action.

La demande est des lors irrecevable et mal fondee.

D. -

Pour combattre les moyens invoques par les deren-

deurs, la demanderesse a invoque les arguments suivants :

Le droit exclusif de la demanderesse sur les recompenses

en question re suIte des diplOmes qni sont etablis en faveur

de la « Vve de Jean Weber », et de l'art. 21 de la loi fede-

rale de 1890. Le droit de coproprü3te revendique par les

defendeurs est denie. Il n'a jamais existe de societe entre la

veuve et les enfants de Jean Weber. C'est la demanderesse

seule qui, apres la mort de son premier mari, a eu la direc-

tion et la responsabilite de l'industrie que celui-ci exen;ait.

Si elle a consenti a attribuer la moitie des benefices a ses

enfants, c'est en consideration de ce qu'elle travaillait avec

un actif appartenant en majeure partie a ses enfants. Ceux-

ci etaient bailleurs de fonds, mais non associes. Les me-

dailles et recompenses industrielles sont personnelles; elles

appartiennent a celui a qui elles ont ete delivrees; elles ne

peuvent etre obtenues pour le compte d'autrui et sont indi-

visibles. Les defendeurs ne sont pas les ayants droit de la

demanderesse; ils n'alleguent meme pas que celle-ci lem ait

cede le droit d'utiliser les recompenses qu'elle a obtenues

et, des lors, ils n'ont aucun droit d'en faire usage. Le sys-

teme de defense consistant a dire que la loi federale de 1890

n'accorde aucune action civile a raison de faits semblables a

ceux dont il s'agit dans l'espece est inadmissible. L'usurpa-

.534

Clvilrechtsptlege,

tion de mentions et de recompenses industrielles est un deUt

que la loi reprime penalement et comme, dans le cas parti-

culier, ce delit est de nature a causer un prejudice a la

demanderesse, ceHe-ci doit avoir une action civile pour

obtenir reparation de ce prejudice. Au besoin cette action

pourrait se baser sur les art. 50 et suiv. CO.

E. -

Par arret du 21 avril 1900, la Cour de Justice de

Geneve a repousse la demande de dame Cavin.

F. -

En temps utile,les maries Cavin-Bocquet ont declare

recourir au Tribunal federal contre l'arret qui precMe et

conclu a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission des

conclusions de la demande.

Les intimes ont conclu au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

Les intimes contestent la recevabilite de la demande

par le motif que, suivant eux, la loi federale du 26 septembre

1890 sur la protection des marques de fabrique, etc., n'ac-

.corde une action civile pour cause d'usurpation de recom-

penses industrielles que lorsque mention de ceHes-ci est faite

sur les produits d'une industrie ou d'un commerce, ou sur

leur emballage (art. 21 et 24, litt. f. leg. eit.).

A supposer que la demande soit recevable en principe,

les intimes opposent, en se co nd lieu, a dame Cavin-Bocquet

une exception de defaut de legitimation tiree du fait que la

demanderesse a cede, deja avant le commencement du proces,

sa fabrique de cordes en boyaux a son mari et n'exerce plus

elle-meme d'industrie similaire a la leur.

2. -

A l'appui de leur exception d'irrecevabilite de la

demande, les intimes invoquent l'arret ren du par le Tribunal

federal, le 20 juillet 1896, dans la cause Gavillet c. Cerez

(Ree. off. XXII, vages 799 et suivantes).

Dans cet arret, le Tribunal federal a admis que la loi fede-

rale du 26 septembre 1890 n'accorde pas d'action civile pour

cause d'infraction a son art. 22, qui prescrit que celui qui

fait usage de medailles, recompenses, etc. doit en indiquer

la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours

dans lesquels il les a obtenues.

rH. Fabrik. nnr! Handelsmarken. N° 67.

5.35

Cette maniere de voir est basee sur la consideration que

les infractions a l'art. 22 ne paraissent pas impliquer une

atteinte portee aux interets des autres fabricants ou des con-

currents, mais que le dit article apparait plutot comme une

prescription de police industrielle, destinee a permettre aux

concurrents et au public de controler si les distinctions

clont un industriel fait etat lui ont bien reellement ete de-

cernees.

Ces considerations ne sauraient evidemment s'appliquer an

cas de l'industriel on commergant qui fait figurer indument

sur ses enseignes, annonces, factures on papiers de commerce

quelconqnes la mention de recompenses ou distinctions ap-

partenant a autrui. Dans ce cas le droit et les interets dn

legitime proprietaire de la recompense ou distinction sont

manifestement leses, et l'on ne voit pas quelles raisons au-

raient pu determiner le legislateur a refnser une action civile

contre l'usurpateur, alors qn'ill' accorde expressement contre

celui qui fait figurer indument les memes mentions sur ses

produits ou leur enveloppe (art. 21 et 24, litt. f. leg. eil.),

et alors qu'il prevoit, dans l'un comme dans I'autre cas, une

repression penale (art. 25 et 26). Le Tribunal federal a deja

juge que le fait par un commen;ant d'inserer dans ses pros-

pectus, annonces, circulaires, etc., une mention mensongere,

teIle que celle «hors concours », constitue un acte de con-

currence deloyale, donnant ouverture ä une action en sup-

pression de la mention mensongere et. en dommages-interets.

(Voyez arret Ricqles & Cie C. Bonnet & Cie, ReG. off. XIX,

p. 255, 257; comp. aussi arri~t Redard freres c. Peclarcl,

du 25 fevrier 1898, Ree. off. XXIV, 2me partie, p. 148 et suiv.).

Une teHe action doit en tous cas etre consideree comme re ce-

vable en vertu de l'art. 50 CO., rien n'autorisant a admettre

que la loi du 26 septembre 1890 ait enten du, a cet egard,

exclure l'application du dit article.

Dans l'espece, la demanderesse soutient que les deren-

deurs font usage indument snr leurs factures et papiers de

commerce de recompenses industrielles qui lui appartiennent

a elle exclusivement. On doit admettre, d'apres ce qui pre-

536

Civilrechtspilege.

cede, que l'action civile en interdiction de cet usage et en

dommages-interets est recevable en principe_

n y a lieu des lors d'examiner l'exception de defaut de

legitimation opposee a la demanderesse.

A teneur de l'exploit introductif d'instance, dame Cavin:-

Bocquet n'agit pas seulement en son Dom personnel et avec

l'autorisation de son mari, mais aussi, en tant que de besoin,

a la requete de ce dernier. Or il n'est pas conteste que le

mari Cavin n'ait succede a tous les droits qui appartenaient

a sa femme en sa qualite de fabricant de cordes en boyaux,

en particulier au droit qu'elle pouvait avoir sur la medaille et

la mention honorable qui donnent lieu au present litige. A

supposer des lors que l'exception de defaut de legitimation

soit fondee a l'egard de la demanderesse personnellement,

parce qu'elle n'E-\xerce plus d'industrie similaire a celle des

defendeurs, cette exception est en tous cas mal fondee en

tant que dame Cavin-Bocquet agit au nom de son mari.

3. -

Au fond, la premiere question qui se pose est celle

de savoir si la medaille et la mention honorable decernees

par l'Exposition de Geneve a la « Vve de Jean Weber :t ap-

partenaient a celle-ci personnellement et exclusivement, ou

bien si, au contraire, elles avaient ete obtenues pour le

compte et au profit de la veuve et des enfants de Jean Weber.

L'instance cantonale a admis la seconde alternative en

partant du point de vue qu'il existait entre la veuve et les

enfants Weber une societe de fait, administree par la veuve

Weber et representee vis-a-vis des tiers par la raison de

commerce « Vve de Jean Weber ».

Cette maniere de voir ne peut etre consideree comme er-

ronee.

nest tout d'abord a remarquer que l'inscription au registre

du commerce de ]a raison individuelle « Vve de Jean Weber»

n'est nullement exclusive de l'existence d'une societe, po ur

l'exploitation du commerce en vue duquel cette raison a ete

inscrite. En effet, les societes en nom collectif, en comman-

dite ou par actions et les associations so nt seules obligees de

se faire inscrire en vertu du CO. Mais lorsqu'une autre so-

HI. Fabrik- und Handelsmarken. 1\'0 67.

537

eiete exploite un commerce ou une industrie, ceux de ses

membres qui administrent ses affaires et sont de fait en rap-

port avec les tiers doivent se faire inscrire au registre du

commerce sous leur nom personnel (voyez Siegrnund, Re-

gistre du commerce, traduc. Le Fort, p. 38 et p. 209-211).

Malgre l'inscription de la « Vve de Jean Weber» comme

chef de la fabrique de cordes en boyatlX precedemment

exploitee par Jean Weber, il est donc possible qu'il ait existe

des rapports de societe entre la dite veuve et les enfants

Weber po ur l'exploitation de cette industrie.

Or en presence des faits resultant du 'dossier et notam-

ment en presence de la declaration des interesses eux-memes

contenue dans la convention du 10 fevrier 1897, il est diffl-

eile de ne pas admettre qu'il ait existe des rapports de sodete

entre la Vve et les enfants de Jean Weber. Sans doute le

caractere juridique de ces rapports peut preter a discussion

et l'on peut se demander s'il s'agit bien, comme l'a admis

l'instance cantonale, d'une sodete simple dans le sens des

art. 524 et suiv. CO., ou s'il ne s'agit pas plutot cle rapports

nes de l'indivision entre coheritiers et re gis par le droit can-

tonal. :NIais il est sans interet pour la solution du present

litige cle trancher cette question, attendu que, de quelque

maniere qu'elle soit resolue, une chose demeure certaine,

c'est que dame veuve Weber n'a pas exploite la fabrique,

laissee par son mari, pour son compte et a son profit exelu-

sif, mais pour le compte et au profit commun d'elle-meme et

des Mritiers de son mari, auxqnels appartenaient les locaux

dans lesquels s'exeniaient cette industrie, ainsi que le mobi-

lier et l'agencement industriel.

Cela etant, on doit admettre que ce n'est pas pour san

compte et dans son interet exclusif que Dame Weber a

expose en 1896 a Geneve, sous le nom de « Veuve de Jean

'Weber », d-=s cordes en boyaux, mais pour le compte et au

profit de l'entreprise industrielle representee par la dite

raison de commerce.

La medaille et la mention honorable decernees a cette

raison de commerce n'etaient des 101's pas la propriete per-

Civilrechtspllege.

sonnelle de la demanderesse, mais celle de la collectivite des

personnes faisant partie de la dite entreprise.

01' le droit de faire usa ge de recompenses individuelles

n'appartient qu'a la personne on raison de commerce qui les

a obtenues (art. 21 leg. eit.), et de meme qu'une marque de

fabrique ne peut etre transferee qu'avec l'entreprise dont

elle sert a distinguer les produits (art. 11 leg. eit.), il ne

peut etre transfere qu'avec l'entreprise dont les produits out

ete recompenses.

Pour justifier son droit exclusif a faire usage des recom-

penses decernees par l'Exposition de Geni'we a la raison de

commerce « Veuve de Jean Weber »,la demanderesse aurait

donc du etablir que ce droit Iui a ete transmis avec l'entre-

prise exploitee sous cette raison. 01' elle n'a jamais pretendu

que pareil transfert ait eu lieu et en fait il est certain qu'il

n'a pas eu lieu, la demanderesse ayant simplement ret;u en

especes et en creances la part lui revenant dans la liquida-

tion de l'entreprise.

En revanche, a teneur de la convention du 10 fevrier 1897,

les marchal1dises, Ie mobilier et l'agencement industriel qui

servaiel1t a l'entreprise ont ete cedes a Ernest, Jules et

J eanne Weber et les denx premiers ont continue, sous la

raison sociale « Weber freres », l'exploitation de la meme

industrie dans les memes locaux. Sur leurs factures et papiers

de commerce ils se donnent les titres de « ancienne maison

Jean Weber» et « les fils de Jean \Veber ». Ils semblent

ainsi se donner comme ayant repris le commerce exerce pre-

cedemment par la raison de commerce « V euve de J ean

Weber », qui avait eIle-meme succede a leur pere.

01' la demanderesse, qui n'a sans doute pas ignore ces

faits, n'a cependant pas conteste aux freres Weber le droit

de se dire les suecesseurs de l'ancienne maison Jean 'Veber,

d'ou l'on peut conclure qu'elle leur reeonl1ait ce droit.

Des lors, et bien que la convention du 10 fevrier 1897 ne

fasse pas mention du transfert du droit de faire usage de

recompenses obtel1ues a l'Exposition d0 Geneve, on doit

admettre que les freres Weber ont acquis avee la fabrique

IV. Obligationenrecht. N° 68.

539

precedemment exploitee sous la raison « Vve de Jean Weber»,

le droit de faire usage des nlcompenses industrielles übte-

nues pour les produits de eette fabrique, droit qui constituait

un avantage attacM a l'exploitation de celle-ci.

Il suit de la que la demanderesse n'est pas fondee a leu1'

faire inte1'dire eet uS8.ge, ni par cünsequent a leur reclamer

des dommages-interets.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pronünce:

Le reeours est ecarte comme mal fonde et l'arret de la

Cour de Justice de Geneve, du 21 avril 1900, est confirme.

IV. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

68. Urteil \)om 7.,3uft 1900 in

~(te!)en

Binidme~fer gegen mo~~arb.

ll/el'kvel'tmg " behauptete Erfüllung des auf Zahlung des Wel'klohns

belangten Bestellers dMl'ch Abtretung eines Schuldbl'iefes an Zahlungs-

statt. Liegt demr·tige AfJretung vor? A.nwendung des eidgenössischen

Rechts (Art. 56 f. Org.-Ges.).

A. :nure!)

Urt~eU \)om 25. 'ltprH 1900 {jat 'oie 1. mllllella~

tton$tClmmer be$ Doergeriel)t~ bC$ Jtanton$ Bürtel) erfannt:

1. :ner mef!agte tft fd)ulbig, an ben Strager 4159 ~r. 50 ~g\.

neoft 5 % Bht$ ieit 31. iDeat 1899 unb 1 ~r. 50 ~t$ • .Jtoften

au oe3a~ren.

2. :nie !ffiibetflage wirb (togewiefen.

B. cr9anbfung ift 'ocr

.i.8effagte unb

~erufung§f[äger weber amuefenb noe!) \)ertreten.

::Der ?nertretcr bC0 Jtläger$ 6eantrugt namen0 be0feI6en

mowei~