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Civllrechtspflege.
11. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -
Responsabilit&
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
66. Arret du 16 juillet 1900, dans la cause
Schor contre Societe Elect1'ique Vevey-]}fontreux.
Faute de la victime. Art. 2, loi sur la responsabilite des chemins
de fer, ete.; faute eoncurrente de la Compagnie de chemin de
fer l'
L'entrepreneur J. Guenzi, a Clarens, avait ete charge par
M. Durand-Dufaux, proprietaire d'une mais on Sur Ia Rou-
venaz (Montreux), de faire divers travaux de TI:Sparations et
de transformation a ce batiment, notamment a sa fac;ade et
au magasin.
Ce batiment borde la voie publique, soit le trottoir au nord
de la ch.aussee sur la quelle passe le tramway Vevey-Mon-
treux-Chillon; devant le batiment il y a deuK voies, le croi-
s.ement se faisant habituellement a cet endroit. Les repara-
tIons et transformations a effectuer necessitaient l'installation
d'un echafaudage sur la voie publique, tout le long du bati-
ment.
L'art. 390 du reglement de police communal du Chatelard
porte:
« .Les echafaudages et les materiaux a deposer sur Ia voie
publique pour l'execution des travaux de construction ou de
demolition seront renfermes par une cloture solide en plan-
ches, de 2 m. au moins de hauteur, portant une lanterne qui
devra rester allumee toute Ia nuit. La distance de cette clo-
t~re .a Ia face sera determinee dans chaque cas par la muni-
clpahte et ses preposes ............. »
Guenzi avisa le voyer du district et l'autorite eommunale
n. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 66.
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de son intention d'etablir un echafaudage snr le trottoir nord
de la Rouvenaz. Le 28 avril 1898 le direeteur des travaux
de la commune du Cbatelard lui ecrivit: « TI semit peut etI'e
bon que nous allions ensemble sur pI ace determiner la dis-
tanee des echafaudages. »
Guenzi et le directeur des travaux se sont rendus sur place
a cet effet dans le courant de mai. Les echafaudages ont ete
etablis a la distance indiquee par le directeur des travaux;
Hs etaient entoures d'une paroi pleine, solide, en planches
et en fourrons, reposant dans la gondole de la voie publiqne,
a la limite sud de la gondole. Cette paroi etait a 63 1/2 een-
timetres du rail du tramway le plus rapproche du Mtiment
Durand, ce contrairement a la disposition de l'art. 1 du re-
glement sur Ia police du tramway, portant qu' « il est defendu
.... de decharger des objets queiconques . . .. dans l'e8-
pace d'un metre en dehors des rails. . . . »
L'espace restant entre Ia paroi et l'aplomb de la voiture
du tramway n'etait que de 23 centimetres, et ne permettait
pas, ail1si, le passage d'une personne.
Anterieurement au 27 mai 1898, un inspectenr du V.-M.-
C. a avise Guel1zi du danger que pouvait presenter son ins-
tallation, et Iui a donne l'ordre de reculer sa paroi; Guenl'li
a repondu qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il ne con-
naissait pas la loi, et que l'emplacement de l'echafaudage
avait eta approuve par le directeur des travaux.
Sur ce refus. le V.-M.-C. prescrivit des mesures speciales,
consistant en ce que, au lieu de l'arret habituel devant le
Mtiment Durand, i1 en fut fait deux, I'un a droite, l'autre a
ganche de l'echafaudage, et a une petite distance en dehors
des extremites de ceIui-ci. Ces prescriptions ont ete obser-
vees par les employes du V.-M.-C., de sorte que le croise-
ment avait lien sans arret.
Le vendredi 27 mai 1898, vers 1 h. 20 apres midi, une
voiture du V.-M.-C. etait arretee a Ia Station d'arret sur le
pont de Ia baie de Montreux; le demandenr Franc;ois Schor
monta sur la voiture a eet arret, et prit place sur Ia plate-
forme d'arriere; il se rendait a Vevey.
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Civilrechtspllege.
Au croisement de la Rouvenaz, la voiture fut arn~tee avant
l'echafaudage cl)nstruit devant la maison Durand; une demoi-
selle Egger monta dans la voiture par la plate-forme d'arriere
et prit place a l'interieur. A ce moment Schor se trouvait
tOIljours sur la plate·forme d'arriere, avec trois autres voya-
geurs. Ayant constate qu'aucun voyageur de plus ne montait
ni ne descendait a cette station, le controleur donna le signal
du depart.
Le reglement general de service du V.-M.-C. contient no-
tamment les dispositions ci-apres, sous la rubrique « Pres-
criptions concernant les voyageurs », lesquelles etaient affi-
cMes dans la voiture:
Art. 107. « TI est expressement defendu de montel' dans
les voitures en marche ou d'en descendre pendant qu'elles
sont en marche, ainsi que de se pencher en dehors de la
voiture du cöte des poteaux. » Art. 108. « Les voyageurs
qui enfreignent cette interdiction s'exposent ade graves acci-
dents. La societe est dechargee de toute responsabilite a cet
egard. }) Art. 110. « Tout voyageur est tenu de se conformer
aux reglements de service. . . . »
. La voiture se mettait en marche, lorsque tout a coup Schor,
dlSant etre gene sur la plate-forme d'arriere et vouloir passer
sur celle d'avant, qui etait Iibre, descendit de voiture, par le
marche-pied de droite, soit du cote de la mais on Durand, et
se mit a courir le long de la voiture pour atteindre Ia plate-
forme d'avant. Pendant ce temps le mouvement de la voi-
ture, qui avait demarre doucement, s'acceIerait; toujours
courant, Schor reussit a saisir la rampe de la plate-forme
d'avant, mais au meme instant la voiture arrivait en face de
l'echafaudage, soit de la paroi, a l'angle de laquelle il se
heu~ta violemment. Ce choc le fit tourner contre la voiture,
et Il fut sern~ entre celle-ci et la paroi; apres avoir ete
tourne plnsieurs fois sur lui-meme, Schor finit par tomber
entre Ia voiture et la paroi. TI poussa quelques cris et la
.
'
voIture fut aussitöt arretee, au moment Oll Schor tombait a
terre. Schor a eu une hanche demise, une epaule demise et
fracturee, plusieul's cötes enfoncees, et de nombreuses con-
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 66.
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tusions. Aussitöt la voiture arretee, le contrOleur, aicle d'un
pionnier, se porta au secours de Schor, qu'ils transporterent
a la pharmacie voisine, Oll le Dr Mercanton Iui prodigua les
premiers soins. Les temoins de l'accident declarerent qu'il
n'y avait pas eu de faute de la part des employes; pendant
qu'il recevait les premiers soins, Schor lui-meme a fait une
declaration identique.
Pendant plusieurs jours apres l'accident, la vie de Schor a
ete en danger; il a e16 soigne par les docteurs :Mercanton et
Carrard, et il a subi en outre deux operations chirurgicales
(remise de l'epaule fracturee et remise ae la hanche) prati-
quee par le Dr Roux.
Trois accidents ont faiUi arriver au meme endroit les jours
qui ont precede et ceux qui ont suivi l'accident dont Schor a
ete Ia victime. Une correspondance fut echangee a ce sujet
entre le V.-M.-C. d'une part, et le Departement federal des
chemins de fer et la commune du CMtelard de l'autre. La
defenderesse ayant par lettre du 30 mai, signale au Depar-
tement les dangers que Ia paroi Guenzi faisait courir aux
voyageurs du tramway, le Departement repondit le 1 er juin;
« C'est a vous de veiller a ce qu'il y ait l'intervalle regle-
mentaire entre votre chemin de fer et des installations quel-
conques. Dans 1e cas Oll 1'0n ne ferait point droit a vos recla-
mations, vous auriez a requerir l'aide de Ia police. »
Deja par lettre du 28 mai, la defenderesse, en portant a
Ia connaissance de la municipalite les acccidents des 26
(Chaumeton) et 27 (Schor) disait: «la securite exige, selo~
nous, le deplacement immediat de l'echafaudage de Guenzl,
de teIle sorte que l'espace Iibre entre celui-ci et le raH soit
de 1 m. au moins. »
Schor a exerce toute sa vie le metier de tapissier; en
fevrier 1898, il avait remis son commerce a son gendre,
s'engageant a mettre celui-ci, qui etait seHier, au courant du
metier de tapissier et de sa c1ienteIe. Lors de l'accident,
Schor travailliüt encore volontairement pour le compte de
son gendre, visitant les clients, prenant des mesures, etc.
Ensuite de l'accident, Schor a d'abord ete incapable de
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Civilrechtspßege.
tout travaiI, et il eßt pu, au dire de l'expert, le reprendre an
bout de 4 a 5 mois. Il reste a Schor definitivement une in-
capacite partielle, resultant surtout de Ja legion de l'epaule,
et que l'expert medical evalue a 40 % de la capacite nor-
male.
C'est a la suite de ces fait~ que-:Schor a ouvert action IUa
Societe electrique V.-M.-C., et conelu a ce qu'il plaise a la
Cour civile du canton de Vaud dire que cette Societe est
debitrice du demandeur et doit Iui faire prompt paiement de
la somme de 10000 fr., moderation de justice reservee, ä.
titre de dommages-interets, avec interet au 5 Ofo des le
2 juin 1898, date de Ia citation en conciliation. De son c6te
la SociMe defenderesse a conclu, devant la meme Cour,
1. -
en ce qui concerne Schor, tant exceptionnellement qu'au
fond, a liberation des conclusions de la demande; 2. -
en
ce qui concerne J. Guenzi, evoque en garantie, subsidiaire-
ment au remboursement, f1ll capital et interets, frais du
pro ces et accessoires, de toutes les sommes que la defende-
resse pourrait etre condamnee a payer au demandeur.
L'evoque en garantie, conclut tant exceptionnellement qu'au
fond, a liberation des conc1usions prises contre lui.
Statuant par jugement du 5 juin 1900, Ja Cour civile de
Vaud a prononce ce qui suit :
1. -
Les conclusions du demandeur sont ecartees.
2. -
Les conclusions liberatoires de la defenderesse lui
sont allouees.
3. -
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions sub-
sidiaires de celle-ci contre Guenzi, qui est mis hors de cause.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci-
apres:
A teneur de l'art. 2 de la loi federale du 1 er juillet 1875
sur Ja responsabilite civile des chemins de fer, la defende-
resse est responsable en principe du dommage qui est resulte
pour Schor de l'accident du 27 mai 1898, a moins qu'elle
n'etablisse etre au benefice d'une des exceptions t!tatuees par
e~t arti cl e. 01' il resulte de l'instruction de Ja eause que l'ac-
cldent a ete cause exclusivement par Ja faute du lese. Schor,
allant a Vevey, avait l'obligation de rester sur la voiture;
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s'il voulait gagner la plate-forme d'avant, il n'avait qu'a
passer par !'interieur de la dite voiture, et il devait surtout
se conformer au reglement, qu'il n'a pas meme pretendu
ignorer, qui defend de monter en voiture o.u d'e~ descendre
alors qu'elle est en marche : un voyageur qm enfremt le regle-
ment le fait a ses risques et perils.
Le fait qu'il existait, le long de la voie, un echafaudage et
une paroi a mo ins d'un metre du rail n'eut pu avoir aucune
consequence pour Schor si celui-ci n'eut pas, sous sa seule
responsabilite, enfreint le reglement de transport. Les con-
clusions liMratoires de la defenderesse devant etre allouees
~n entier, il n'y a pas lieu d'examiner les conc1usions subsi-
diaires du V.-M.-C. contre Guenzi, celui·ci etant, par la-meme.
hors de cause.
C'est contre ce jugement que F. Schor a recouru, en temps
utile en reforme au Tribunal de ceans. TI declare reprendre
,
.
purement et simplement les conclusions de son actIOn.
Dans leur plaidoierie de ce jour les conseils de la partie
defenderesse et de l'evoque en garantie reprennent egalement
leurs conclusions respectives, formulees par elles en pre-
miere instance.
Staluant sur ces faits et Gonsiderant en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 2 de la loi federale du
1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de ehe-
ruins de fer, dont l'applicabilite en ]'espece est incontestab1:,
et a ete reconnue par les parties, toute entreprise de chemm
de fer' est responsable pour le dommage resultant des acci-
dents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine mort
d'homme on lesions corporelles, a moins que l'entreprise ne
prouve, entre autres, que l'accident a ete cause par la faute
de celui-Ia meme qui a ete tue ou blesse.
2. -
Or c'est avec raison que le jugement attaque a
admis ce dernier moyen de liberation, et a reconnu que, dans
les circonstances de la cause, l'accident du 27 mai 1898 doit
etre attribue exclusivement a la faute de la victime. En effet
le sieur Schor, dans le but de se rendre de la plate-forme
d'arriere de la voiture a celle d'avant, a, au lieu d'utiliser 1e
>couloir interieur du vehicule sans quitter celui-ci, -
ce qui
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Civilrechtspflege.
etait des plus facile, et tout indique, attendu qu'une seule.
personne se trouvait a I'interieur du wagon -
est descend
' .
'
u~
contralrement aux Ims les plus eIementaires de Ia prudenc
t
'
e,
au momen ou le tramway se remettait en marche' il
chercM ensuite a ga?Der la l)late-forme d'avant, alors ~ue I:
mouveme?t .de la vmture etait deja aeeentue, et qu'un seul
coup d'a:nl Jete du eote ou se dirigeait Schor aurait du lui
reveler Ia presence d'un obstacIe, l'echafaudade existant de-
vant la maison Durand, et dont la presenee a une distanee
absolument insuffisante pour permettre le passage d'une per-
sonne entre la cloture de eet echafaudage et la voiture du
tramway, eonstituait pour lui le peril le plus imminent.
En persistant neanmoins dans son dessein et en courant
ainsi. qu'iI l'a fait, a eote du vehieule en mar~he, Schor s'ex:
posalt, sans necessite aucune et de propos delibere a l'even-
tualite de subir les lesions les plus graves, ainsi' que l'eve-
nement Fa malheureusement demontre.
3. -
Pour echapper aux consequences d'une inadver-
t~nee ~~ssi inexeusable, le recourant a pretendu ignorer les
dISposltIOns reglementaires interdisant aux voyageurs de
mont~r Sur un train e.n marche ou d'en deseendre. Ce moyen
de defense ne sauralt toutefois etre pris en consideration
c~r, abstraction faite de toute prescription reglementaire, 1~
sImple bon sens et Ia nature des choses devaient convaincre
le demandeur du danger immediat que sa falion d'ao-ir Iui
faisait courir.
'"
La circo~st~~ce, dont la partie re courante a argumente
dans sa plaldome de ce jour. -
que l'exemplaire du regle-
ment du V.-M.-C. date de 1897 et verse au dossier n'est
muni d'aucune approbation de l'autorite municipale n~ sau-
rait, dans cette situation, liberer le sieur Schor d~ la res-
ponsabil.ite assumee par lui ensuite de la faute lourde qu'il
a commIse; une semblable excuse saurait d'ltutant moins
etre admise que le reglement de 1887 sur la police du
tramw~y V.-M.-C., figurant aussi au dossier, et portant l'ap-
pr?bation de la municipaIite du Cbatelard en date du 16 fe-
vner 1888, dispose, a son art. 5, qu'« il est defendu de
montel' Sur un vehicule en mouvement ou d'en descendre '» •.
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen uud Verletzungen. N° 66. 52T
Il est incontestable que cette derniere disposition tout au
moins est obligatoire pour le public, et que le voyageur qui
agit a l'encontre de cette prescription, le fait a ses risques
et perils.
L'allegation de Ia partie Schor, qu'en fait il serait fre-
quemment contrevenu acette interdiction snr la ligne V.-M.-
C., n'est evidemment pas de nature, meme en admettant
qn'elle soit exacte, a infirmer en maniere quelconque ce qui
precMe.
4. -
Il Y a lieu d'examiner encore si, malgre la faute
lourde reIevee ä. Ia charge de la victime, l'existence d'une
faute concurrente doit etre retenue a celle de Ia Compagnie,
ce qui aurait, le cas echeant, pour consequence d'entrainer
Ia re!:lponsabiIite de celle-ci, dans une certaine mesure au
moins. Cette question doit recevoir toutefois une solution
negative. Non seulement Ia defenderesse n'a pas eleve l'obs-
tacle dont la presence a ete dans un certain rapport de cause
a effet avec l'accident, -
non seulement elle a, anterieure-
ment ä. celui-ci, rendu attentif l'entrepreneur Guenzi, lequel
avait construit l'echafaudage avec l'approbation du Directeur
des travaux de la commune, au danger que presentait cette
installation, -
mais encore, sur le refus de Guenzi de reculer
sa paroi, la ·Compagnie a prescrit des mesures speciales de
precaution, consistant notamment dans Ia suppression mo-
mentanee de l'arret devant Ie batiment Durand, et dans Ia
substitution a eet arret supprime, de deux autres haltes,
l'une a gauche, l'autl'e ä. droite du batiment Durand, a quel-
que distance de celui-ci, de teUe falion que 1e croisement
devant Ie dit batiment avait lieu, ensuite de ce changement
et par mesure de prudence, sans arret.
On peut encore se demander si Ia Compagnie n'aurait pas
du provoquer, en sollicitant des mesmes d'execution forcee J
la suppression d'un etat de choses qui etait ouvertement con-
traire ä. ses propres dispositions de police, sanctionnees par
les autorites publiques. C'est Iä. une question a laquelle on
ne saurait certes pas repondre d'emblee dans un sens favo-
rable a la Compagnie. Mais, a supposer meme qu'on puisse-
voir un element de faute de Ia part de la Compagnie dans
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Civilrechtspflege.
le fait qu'elle n'a pas des le debut recouru a l'intervention
des autorites, comme elle 1'a fait apres le 27 mai, il n'est
point du tout etabli qn' en l'espece cette faute peut etre envi-
sagee comme se trouvant dans un rapport de causalite avec
l'accident, attendu que l'etat de chose critiquable avait ete
cree par les ordres directs de l'autorite locale et que des
10rs il n'est nullement probable et demeure au contraire tres
douteux, vu le peu de temps qui s'est ecoule entre la cons-
truction de la paroi et l'accident, que la reclamation de la
Compagnie eilt pu etre deja suivie d'effet pour le jour Oll le
dit accident s'est produit.
Il suit de tout ce qui p1'ecMe qu'a quelque point de vue
que l'on se place, la liberation de la defenderesse s'impose,
de meme que la confirmation du jugement attaque.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties, ]e
5 juin 1900, par la Cour civile de Vaud ast maintenu.
In. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
67. Arrel dtt 6 juillet 1900, dans la cattse
Cavin-Bocqttet contre Weber.
Pretendue usurpation de rnedailles et recompenses industrielles;
art.21, 22, 24, 25 et 26 loi fM. sur les marques de fabrique, etc.,
art. 50 ss. CO. -
Legitimation. -
Transfert des recompenses
industrielles. -
Action civile pour in fr action a rart. 22 de la loi
susvisee.
A. -
J ean-Franc;ois-Louis Weber, fabricant de cordes en
boyaux a Plainpalais (Geneve), est decede 1e 23 mars 1889,
laissant une veuve, Dame Caroline Weber nee Bocquet, et
quatre enfants mineurs, dont trois issus d'un precedent ma-
m. Fabrik- und Handelsmarken. No 67.
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Tiage. L'acte d'inventaire de la succession, dresse les 26 avril
et 15 mai 1889) par Me Derobert, notaire, constate que
~ette succession, revenant en qualite d'Mritiers aux quatre
enfants Weber, se composait d'un actif mobilier (meubles et
creances) de 8719 fr. 41 c., et d'un passif de 3518 fr. 49 c.
comprenaot notamment une somme de 1000 fr. pour reprise
de dame veuve Weber resulbmt de son contrat de mariage.
La succession comprenait en out1'e des immeubles provenant
de la communaute qui avait existe entre Jean-Fran~ois-Louis
Weber et sa premiere femme. Dame veuve Weber nee Boc-
quet est intervenue an dit inventaire tant a raison de ses
reprises et creances que comme usufruitiere d'une partie des
biens delaisses par son mari, et, en outre, comme tutrice de
son fils mineur Louis Weber. L'inventaire porte que «d'un
commun accord entre les comparants, tous les objets inven-
tories ont ete laisses en la garde et possession de lVIme veuve
Weber qui les reconnait et s'en charge pour en faire la
representation quand et a qui il appartiendra. »
Depuis la mort de Jean-Franc;ois-Louis Weber, le com-
merce laisse par ce1ui-ci a continue a etre exploite par sa
'Veuve qui, en date du 21 aofi.t 1889, a ete inscrite au registre
du commerce comme etant « le chef» de la maison Veuve de
Jean Weber.
Au commencement de 1896, des diiIerends etant survenus
entre Dame veuve Weber et les enfants du premier mariage
de son mari ou leur tuteur, elle demanda, par exploit du
30 avriI, la nomination d'un liquidateur, charge de proceder
a la liquidation de la fabrique de cordes a musique, depen-
dant de la succession de feu Jean-li'ranc;ois-Louis Weber, et
de regler et arreter les comptes des parties. Par jugement
du 1:! novembre 1896 1e Tribunal de premiere instance de
Geneve chargea de cette mission M. H. Duchosal, comptable
a Geneve.
Le 10 fevrier 1897 fut signee entre la veuve et les enfants
Weber une convention, a laquelle lVI. Duchosal intervint, en
sa qualite de liquidateur, et qui porte ce qui suit :
10 L'association de fait qui existait entre lVIme venve Caro-
XXVI, 2. -
1900
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