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26_II_520

BGE 26 II 520

Bundesgericht (BGE) · 1900-07-16 · Français CH
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520

Civllrechtspflege.

11. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilit&

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

66. Arret du 16 juillet 1900, dans la cause

Schor contre Societe Elect1'ique Vevey-]}fontreux.

Faute de la victime. Art. 2, loi sur la responsabilite des chemins

de fer, ete.; faute eoncurrente de la Compagnie de chemin de

fer l'

L'entrepreneur J. Guenzi, a Clarens, avait ete charge par

M. Durand-Dufaux, proprietaire d'une mais on Sur Ia Rou-

venaz (Montreux), de faire divers travaux de TI:Sparations et

de transformation a ce batiment, notamment a sa fac;ade et

au magasin.

Ce batiment borde la voie publique, soit le trottoir au nord

de la ch.aussee sur la quelle passe le tramway Vevey-Mon-

treux-Chillon; devant le batiment il y a deuK voies, le croi-

s.ement se faisant habituellement a cet endroit. Les repara-

tIons et transformations a effectuer necessitaient l'installation

d'un echafaudage sur la voie publique, tout le long du bati-

ment.

L'art. 390 du reglement de police communal du Chatelard

porte:

« .Les echafaudages et les materiaux a deposer sur Ia voie

publique pour l'execution des travaux de construction ou de

demolition seront renfermes par une cloture solide en plan-

ches, de 2 m. au moins de hauteur, portant une lanterne qui

devra rester allumee toute Ia nuit. La distance de cette clo-

t~re .a Ia face sera determinee dans chaque cas par la muni-

clpahte et ses preposes ............. »

Guenzi avisa le voyer du district et l'autorite eommunale

n. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 66.

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de son intention d'etablir un echafaudage snr le trottoir nord

de la Rouvenaz. Le 28 avril 1898 le direeteur des travaux

de la commune du Cbatelard lui ecrivit: « TI semit peut etI'e

bon que nous allions ensemble sur pI ace determiner la dis-

tanee des echafaudages. »

Guenzi et le directeur des travaux se sont rendus sur place

a cet effet dans le courant de mai. Les echafaudages ont ete

etablis a la distance indiquee par le directeur des travaux;

Hs etaient entoures d'une paroi pleine, solide, en planches

et en fourrons, reposant dans la gondole de la voie publiqne,

a la limite sud de la gondole. Cette paroi etait a 63 1/2 een-

timetres du rail du tramway le plus rapproche du Mtiment

Durand, ce contrairement a la disposition de l'art. 1 du re-

glement sur Ia police du tramway, portant qu' « il est defendu

.... de decharger des objets queiconques . . .. dans l'e8-

pace d'un metre en dehors des rails. . . . »

L'espace restant entre Ia paroi et l'aplomb de la voiture

du tramway n'etait que de 23 centimetres, et ne permettait

pas, ail1si, le passage d'une personne.

Anterieurement au 27 mai 1898, un inspectenr du V.-M.-

C. a avise Guel1zi du danger que pouvait presenter son ins-

tallation, et Iui a donne l'ordre de reculer sa paroi; Guenl'li

a repondu qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il ne con-

naissait pas la loi, et que l'emplacement de l'echafaudage

avait eta approuve par le directeur des travaux.

Sur ce refus. le V.-M.-C. prescrivit des mesures speciales,

consistant en ce que, au lieu de l'arret habituel devant le

Mtiment Durand, i1 en fut fait deux, I'un a droite, l'autre a

ganche de l'echafaudage, et a une petite distance en dehors

des extremites de ceIui-ci. Ces prescriptions ont ete obser-

vees par les employes du V.-M.-C., de sorte que le croise-

ment avait lien sans arret.

Le vendredi 27 mai 1898, vers 1 h. 20 apres midi, une

voiture du V.-M.-C. etait arretee a Ia Station d'arret sur le

pont de Ia baie de Montreux; le demandenr Franc;ois Schor

monta sur la voiture a eet arret, et prit place sur Ia plate-

forme d'arriere; il se rendait a Vevey.

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Civilrechtspllege.

Au croisement de la Rouvenaz, la voiture fut arn~tee avant

l'echafaudage cl)nstruit devant la maison Durand; une demoi-

selle Egger monta dans la voiture par la plate-forme d'arriere

et prit place a l'interieur. A ce moment Schor se trouvait

tOIljours sur la plate·forme d'arriere, avec trois autres voya-

geurs. Ayant constate qu'aucun voyageur de plus ne montait

ni ne descendait a cette station, le controleur donna le signal

du depart.

Le reglement general de service du V.-M.-C. contient no-

tamment les dispositions ci-apres, sous la rubrique « Pres-

criptions concernant les voyageurs », lesquelles etaient affi-

cMes dans la voiture:

Art. 107. « TI est expressement defendu de montel' dans

les voitures en marche ou d'en descendre pendant qu'elles

sont en marche, ainsi que de se pencher en dehors de la

voiture du cöte des poteaux. » Art. 108. « Les voyageurs

qui enfreignent cette interdiction s'exposent ade graves acci-

dents. La societe est dechargee de toute responsabilite a cet

egard. }) Art. 110. « Tout voyageur est tenu de se conformer

aux reglements de service. . . . »

. La voiture se mettait en marche, lorsque tout a coup Schor,

dlSant etre gene sur la plate-forme d'arriere et vouloir passer

sur celle d'avant, qui etait Iibre, descendit de voiture, par le

marche-pied de droite, soit du cote de la mais on Durand, et

se mit a courir le long de la voiture pour atteindre Ia plate-

forme d'avant. Pendant ce temps le mouvement de la voi-

ture, qui avait demarre doucement, s'acceIerait; toujours

courant, Schor reussit a saisir la rampe de la plate-forme

d'avant, mais au meme instant la voiture arrivait en face de

l'echafaudage, soit de la paroi, a l'angle de laquelle il se

heu~ta violemment. Ce choc le fit tourner contre la voiture,

et Il fut sern~ entre celle-ci et la paroi; apres avoir ete

tourne plnsieurs fois sur lui-meme, Schor finit par tomber

entre Ia voiture et la paroi. TI poussa quelques cris et la

.

'

voIture fut aussitöt arretee, au moment Oll Schor tombait a

terre. Schor a eu une hanche demise, une epaule demise et

fracturee, plusieul's cötes enfoncees, et de nombreuses con-

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 66.

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tusions. Aussitöt la voiture arretee, le contrOleur, aicle d'un

pionnier, se porta au secours de Schor, qu'ils transporterent

a la pharmacie voisine, Oll le Dr Mercanton Iui prodigua les

premiers soins. Les temoins de l'accident declarerent qu'il

n'y avait pas eu de faute de la part des employes; pendant

qu'il recevait les premiers soins, Schor lui-meme a fait une

declaration identique.

Pendant plusieurs jours apres l'accident, la vie de Schor a

ete en danger; il a e16 soigne par les docteurs :Mercanton et

Carrard, et il a subi en outre deux operations chirurgicales

(remise de l'epaule fracturee et remise ae la hanche) prati-

quee par le Dr Roux.

Trois accidents ont faiUi arriver au meme endroit les jours

qui ont precede et ceux qui ont suivi l'accident dont Schor a

ete Ia victime. Une correspondance fut echangee a ce sujet

entre le V.-M.-C. d'une part, et le Departement federal des

chemins de fer et la commune du CMtelard de l'autre. La

defenderesse ayant par lettre du 30 mai, signale au Depar-

tement les dangers que Ia paroi Guenzi faisait courir aux

voyageurs du tramway, le Departement repondit le 1 er juin;

« C'est a vous de veiller a ce qu'il y ait l'intervalle regle-

mentaire entre votre chemin de fer et des installations quel-

conques. Dans 1e cas Oll 1'0n ne ferait point droit a vos recla-

mations, vous auriez a requerir l'aide de Ia police. »

Deja par lettre du 28 mai, la defenderesse, en portant a

Ia connaissance de la municipalite les acccidents des 26

(Chaumeton) et 27 (Schor) disait: «la securite exige, selo~

nous, le deplacement immediat de l'echafaudage de Guenzl,

de teIle sorte que l'espace Iibre entre celui-ci et le raH soit

de 1 m. au moins. »

Schor a exerce toute sa vie le metier de tapissier; en

fevrier 1898, il avait remis son commerce a son gendre,

s'engageant a mettre celui-ci, qui etait seHier, au courant du

metier de tapissier et de sa c1ienteIe. Lors de l'accident,

Schor travailliüt encore volontairement pour le compte de

son gendre, visitant les clients, prenant des mesures, etc.

Ensuite de l'accident, Schor a d'abord ete incapable de

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Civilrechtspßege.

tout travaiI, et il eßt pu, au dire de l'expert, le reprendre an

bout de 4 a 5 mois. Il reste a Schor definitivement une in-

capacite partielle, resultant surtout de Ja legion de l'epaule,

et que l'expert medical evalue a 40 % de la capacite nor-

male.

C'est a la suite de ces fait~ que-:Schor a ouvert action IUa

Societe electrique V.-M.-C., et conelu a ce qu'il plaise a la

Cour civile du canton de Vaud dire que cette Societe est

debitrice du demandeur et doit Iui faire prompt paiement de

la somme de 10000 fr., moderation de justice reservee, ä.

titre de dommages-interets, avec interet au 5 Ofo des le

2 juin 1898, date de Ia citation en conciliation. De son c6te

la SociMe defenderesse a conclu, devant la meme Cour,

1. -

en ce qui concerne Schor, tant exceptionnellement qu'au

fond, a liberation des conclusions de la demande; 2. -

en

ce qui concerne J. Guenzi, evoque en garantie, subsidiaire-

ment au remboursement, f1ll capital et interets, frais du

pro ces et accessoires, de toutes les sommes que la defende-

resse pourrait etre condamnee a payer au demandeur.

L'evoque en garantie, conclut tant exceptionnellement qu'au

fond, a liberation des conc1usions prises contre lui.

Statuant par jugement du 5 juin 1900, Ja Cour civile de

Vaud a prononce ce qui suit :

1. -

Les conclusions du demandeur sont ecartees.

2. -

Les conclusions liberatoires de la defenderesse lui

sont allouees.

3. -

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions sub-

sidiaires de celle-ci contre Guenzi, qui est mis hors de cause.

Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci-

apres:

A teneur de l'art. 2 de la loi federale du 1 er juillet 1875

sur Ja responsabilite civile des chemins de fer, la defende-

resse est responsable en principe du dommage qui est resulte

pour Schor de l'accident du 27 mai 1898, a moins qu'elle

n'etablisse etre au benefice d'une des exceptions t!tatuees par

e~t arti cl e. 01' il resulte de l'instruction de Ja eause que l'ac-

cldent a ete cause exclusivement par Ja faute du lese. Schor,

allant a Vevey, avait l'obligation de rester sur la voiture;

11. Haftpflicht de; Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 66. 525

s'il voulait gagner la plate-forme d'avant, il n'avait qu'a

passer par !'interieur de la dite voiture, et il devait surtout

se conformer au reglement, qu'il n'a pas meme pretendu

ignorer, qui defend de monter en voiture o.u d'e~ descendre

alors qu'elle est en marche : un voyageur qm enfremt le regle-

ment le fait a ses risques et perils.

Le fait qu'il existait, le long de la voie, un echafaudage et

une paroi a mo ins d'un metre du rail n'eut pu avoir aucune

consequence pour Schor si celui-ci n'eut pas, sous sa seule

responsabilite, enfreint le reglement de transport. Les con-

clusions liMratoires de la defenderesse devant etre allouees

~n entier, il n'y a pas lieu d'examiner les conc1usions subsi-

diaires du V.-M.-C. contre Guenzi, celui·ci etant, par la-meme.

hors de cause.

C'est contre ce jugement que F. Schor a recouru, en temps

utile en reforme au Tribunal de ceans. TI declare reprendre

,

.

purement et simplement les conclusions de son actIOn.

Dans leur plaidoierie de ce jour les conseils de la partie

defenderesse et de l'evoque en garantie reprennent egalement

leurs conclusions respectives, formulees par elles en pre-

miere instance.

Staluant sur ces faits et Gonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 2 de la loi federale du

1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de ehe-

ruins de fer, dont l'applicabilite en ]'espece est incontestab1:,

et a ete reconnue par les parties, toute entreprise de chemm

de fer' est responsable pour le dommage resultant des acci-

dents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine mort

d'homme on lesions corporelles, a moins que l'entreprise ne

prouve, entre autres, que l'accident a ete cause par la faute

de celui-Ia meme qui a ete tue ou blesse.

2. -

Or c'est avec raison que le jugement attaque a

admis ce dernier moyen de liberation, et a reconnu que, dans

les circonstances de la cause, l'accident du 27 mai 1898 doit

etre attribue exclusivement a la faute de la victime. En effet

le sieur Schor, dans le but de se rendre de la plate-forme

d'arriere de la voiture a celle d'avant, a, au lieu d'utiliser 1e

>couloir interieur du vehicule sans quitter celui-ci, -

ce qui

526

Civilrechtspflege.

etait des plus facile, et tout indique, attendu qu'une seule.

personne se trouvait a I'interieur du wagon -

est descend

' .

'

u~

contralrement aux Ims les plus eIementaires de Ia prudenc

t

'

e,

au momen ou le tramway se remettait en marche' il

chercM ensuite a ga?Der la l)late-forme d'avant, alors ~ue I:

mouveme?t .de la vmture etait deja aeeentue, et qu'un seul

coup d'a:nl Jete du eote ou se dirigeait Schor aurait du lui

reveler Ia presence d'un obstacIe, l'echafaudade existant de-

vant la maison Durand, et dont la presenee a une distanee

absolument insuffisante pour permettre le passage d'une per-

sonne entre la cloture de eet echafaudage et la voiture du

tramway, eonstituait pour lui le peril le plus imminent.

En persistant neanmoins dans son dessein et en courant

ainsi. qu'iI l'a fait, a eote du vehieule en mar~he, Schor s'ex:

posalt, sans necessite aucune et de propos delibere a l'even-

tualite de subir les lesions les plus graves, ainsi' que l'eve-

nement Fa malheureusement demontre.

3. -

Pour echapper aux consequences d'une inadver-

t~nee ~~ssi inexeusable, le recourant a pretendu ignorer les

dISposltIOns reglementaires interdisant aux voyageurs de

mont~r Sur un train e.n marche ou d'en deseendre. Ce moyen

de defense ne sauralt toutefois etre pris en consideration

c~r, abstraction faite de toute prescription reglementaire, 1~

sImple bon sens et Ia nature des choses devaient convaincre

le demandeur du danger immediat que sa falion d'ao-ir Iui

faisait courir.

'"

La circo~st~~ce, dont la partie re courante a argumente

dans sa plaldome de ce jour. -

que l'exemplaire du regle-

ment du V.-M.-C. date de 1897 et verse au dossier n'est

muni d'aucune approbation de l'autorite municipale n~ sau-

rait, dans cette situation, liberer le sieur Schor d~ la res-

ponsabil.ite assumee par lui ensuite de la faute lourde qu'il

a commIse; une semblable excuse saurait d'ltutant moins

etre admise que le reglement de 1887 sur la police du

tramw~y V.-M.-C., figurant aussi au dossier, et portant l'ap-

pr?bation de la municipaIite du Cbatelard en date du 16 fe-

vner 1888, dispose, a son art. 5, qu'« il est defendu de

montel' Sur un vehicule en mouvement ou d'en descendre '» •.

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen uud Verletzungen. N° 66. 52T

Il est incontestable que cette derniere disposition tout au

moins est obligatoire pour le public, et que le voyageur qui

agit a l'encontre de cette prescription, le fait a ses risques

et perils.

L'allegation de Ia partie Schor, qu'en fait il serait fre-

quemment contrevenu acette interdiction snr la ligne V.-M.-

C., n'est evidemment pas de nature, meme en admettant

qn'elle soit exacte, a infirmer en maniere quelconque ce qui

precMe.

4. -

Il Y a lieu d'examiner encore si, malgre la faute

lourde reIevee ä. Ia charge de la victime, l'existence d'une

faute concurrente doit etre retenue a celle de Ia Compagnie,

ce qui aurait, le cas echeant, pour consequence d'entrainer

Ia re!:lponsabiIite de celle-ci, dans une certaine mesure au

moins. Cette question doit recevoir toutefois une solution

negative. Non seulement Ia defenderesse n'a pas eleve l'obs-

tacle dont la presence a ete dans un certain rapport de cause

a effet avec l'accident, -

non seulement elle a, anterieure-

ment ä. celui-ci, rendu attentif l'entrepreneur Guenzi, lequel

avait construit l'echafaudage avec l'approbation du Directeur

des travaux de la commune, au danger que presentait cette

installation, -

mais encore, sur le refus de Guenzi de reculer

sa paroi, la ·Compagnie a prescrit des mesures speciales de

precaution, consistant notamment dans Ia suppression mo-

mentanee de l'arret devant Ie batiment Durand, et dans Ia

substitution a eet arret supprime, de deux autres haltes,

l'une a gauche, l'autl'e ä. droite du batiment Durand, a quel-

que distance de celui-ci, de teUe falion que 1e croisement

devant Ie dit batiment avait lieu, ensuite de ce changement

et par mesure de prudence, sans arret.

On peut encore se demander si Ia Compagnie n'aurait pas

du provoquer, en sollicitant des mesmes d'execution forcee J

la suppression d'un etat de choses qui etait ouvertement con-

traire ä. ses propres dispositions de police, sanctionnees par

les autorites publiques. C'est Iä. une question a laquelle on

ne saurait certes pas repondre d'emblee dans un sens favo-

rable a la Compagnie. Mais, a supposer meme qu'on puisse-

voir un element de faute de Ia part de la Compagnie dans

528

Civilrechtspflege.

le fait qu'elle n'a pas des le debut recouru a l'intervention

des autorites, comme elle 1'a fait apres le 27 mai, il n'est

point du tout etabli qn' en l'espece cette faute peut etre envi-

sagee comme se trouvant dans un rapport de causalite avec

l'accident, attendu que l'etat de chose critiquable avait ete

cree par les ordres directs de l'autorite locale et que des

10rs il n'est nullement probable et demeure au contraire tres

douteux, vu le peu de temps qui s'est ecoule entre la cons-

truction de la paroi et l'accident, que la reclamation de la

Compagnie eilt pu etre deja suivie d'effet pour le jour Oll le

dit accident s'est produit.

Il suit de tout ce qui p1'ecMe qu'a quelque point de vue

que l'on se place, la liberation de la defenderesse s'impose,

de meme que la confirmation du jugement attaque.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties, ]e

5 juin 1900, par la Cour civile de Vaud ast maintenu.

In. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

67. Arrel dtt 6 juillet 1900, dans la cattse

Cavin-Bocqttet contre Weber.

Pretendue usurpation de rnedailles et recompenses industrielles;

art.21, 22, 24, 25 et 26 loi fM. sur les marques de fabrique, etc.,

art. 50 ss. CO. -

Legitimation. -

Transfert des recompenses

industrielles. -

Action civile pour in fr action a rart. 22 de la loi

susvisee.

A. -

J ean-Franc;ois-Louis Weber, fabricant de cordes en

boyaux a Plainpalais (Geneve), est decede 1e 23 mars 1889,

laissant une veuve, Dame Caroline Weber nee Bocquet, et

quatre enfants mineurs, dont trois issus d'un precedent ma-

m. Fabrik- und Handelsmarken. No 67.

529

Tiage. L'acte d'inventaire de la succession, dresse les 26 avril

et 15 mai 1889) par Me Derobert, notaire, constate que

~ette succession, revenant en qualite d'Mritiers aux quatre

enfants Weber, se composait d'un actif mobilier (meubles et

creances) de 8719 fr. 41 c., et d'un passif de 3518 fr. 49 c.

comprenaot notamment une somme de 1000 fr. pour reprise

de dame veuve Weber resulbmt de son contrat de mariage.

La succession comprenait en out1'e des immeubles provenant

de la communaute qui avait existe entre Jean-Fran~ois-Louis

Weber et sa premiere femme. Dame veuve Weber nee Boc-

quet est intervenue an dit inventaire tant a raison de ses

reprises et creances que comme usufruitiere d'une partie des

biens delaisses par son mari, et, en outre, comme tutrice de

son fils mineur Louis Weber. L'inventaire porte que «d'un

commun accord entre les comparants, tous les objets inven-

tories ont ete laisses en la garde et possession de lVIme veuve

Weber qui les reconnait et s'en charge pour en faire la

representation quand et a qui il appartiendra. »

Depuis la mort de Jean-Franc;ois-Louis Weber, le com-

merce laisse par ce1ui-ci a continue a etre exploite par sa

'Veuve qui, en date du 21 aofi.t 1889, a ete inscrite au registre

du commerce comme etant « le chef» de la maison Veuve de

Jean Weber.

Au commencement de 1896, des diiIerends etant survenus

entre Dame veuve Weber et les enfants du premier mariage

de son mari ou leur tuteur, elle demanda, par exploit du

30 avriI, la nomination d'un liquidateur, charge de proceder

a la liquidation de la fabrique de cordes a musique, depen-

dant de la succession de feu Jean-li'ranc;ois-Louis Weber, et

de regler et arreter les comptes des parties. Par jugement

du 1:! novembre 1896 1e Tribunal de premiere instance de

Geneve chargea de cette mission M. H. Duchosal, comptable

a Geneve.

Le 10 fevrier 1897 fut signee entre la veuve et les enfants

Weber une convention, a laquelle lVI. Duchosal intervint, en

sa qualite de liquidateur, et qui porte ce qui suit :

10 L'association de fait qui existait entre lVIme venve Caro-

XXVI, 2. -

1900

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