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Civilrechtspflege. Uef) auf !Reef)nung be5 ~riebr. 2u~ gegangen, unb ~ugen 2u~ nur I,)orgefef)oben worben fei, um ben Jronfurrenabetrieb feine5 mruber5 au beeten, fe~It e5 nun angefief)t~ biefe~ I,)on ber ?Uor~ inftnna feftgefteUten :U;at&eft'tnbe~ an genügenben m:n~alt~vunften. ~~ raut jlef) aber auef) nief)t fagen, bau ~riebrief) 2u~ fief) buref) biejentgen .\)anblungen, we1ef)e bie ?Uorinftana af5 erwiefen eraef)tet ~ai, an biefem @efef)afte ßeteiHgt ~aße.;Da bie ?Uereinßarung über bie Jronllentionalftt"afe, wie ßereit$ ßemerft, nief)t ausbe~nenb intervretiert werben barf,)0 ge~t es nid)t,m, ben m:usbruet me, teiltgung an einem @efef)iift in einem anbern, als im ftrengen ~ortfinne 3u ne~men. Jn biefem i5inne ift er aber nief)t g(eief)' bebeutenb mit met~Qtigung, jonbern er fef)(iett ben megriff ber ~~eU~aberfef)(\ft in fief); ßeteiltgt an einem @efef)iift im eigen!, Uef)en i5inne bes)lliortes ift nief)t jeber, ber an bie :Duref)füljrung be$fe!ben beitriigt, fonbern nur, wer an beffen ~rfolge teilnimmt, wer m:nteUlja6er be~felben tft. :tlaf; bie$ 6ei \:liriebrief) 2u~ bealtg, lief) Oe$ @efef)iiftcs be§ ~ugen 2u~ autreffe, bcweifen bie llon bel' ?UorinfÜtUa feftgefteUten ~~atfaef)en nief)t. ~~ ge~t au~ ben, felben nur ljerllor, baf3 er feinem mruber in feinem ®efef)iift~, betrieb mit !Rat unb :tljat 'tU ~ie .\)anb gegangen ift, nief)t aber ban er irgenbitlie an bem mfo!g be~ ®efef)Qfte~, an @ewinn ober ?Uer(uft au~ bem metrieb be§felben beteiHgt gemefen fei. .\)ierauf barf in$beionbere auef) nief)t etwa be$ljalli gefd)loffen merben, weH bie (g~efrau bes ~tiebr. 2u~ @eIb in b(l~ @efd)äft gegeben ljabe; benn nnef) 'ocr llom lBunbe$gerid)t nid)t naef)auvrüfenben ~eftftef~ lung bel' ?Uorinftana, monaef) naef) bem maugebenben fantonalen !Red)t 3wifef)en ben ~~ereuten 2u~ @ütertrennung beftanb, fönnte e§ jid) 9terbei ~öd)iteni3 um eine meteUigung ber ~gefrau, nief)t aber be~ ~gemanne~ 2u~, an bem fragUef)en @efd)iifte ljanbeln. :Demnaef) ~at ba$ munbe~gerid)t erfnnnt: :Die lBerufung bel' ?SeUngten wirb als unbegtÜnbet abgemiefen unb baljer bnß UrteU bel' ~pveUation§fnmmer be~ Dbergerid)t~ be§ .5tanton~ Bürief) llom 7. Dftober 1.899 in nUen ~ei!en beftättgt. IV. Obligationenrecht. N° 7.
7. Arret du 26 j(mvier 1900, dans la cause Stämplli c01'dre Chollet et consorts. 47 Oautionnement destine a garantir l'execution d'un contrat de vente d'immeubles. - Extension de ce cautionnement aux obligations legales resultant de la resolution du contrat. Art. 499, 487 et 501 CO. A. - Par acte notarie du 19 novembre 1894, Xavier Stämp:ßi, proprietaire a Geneve, a vendu a la socieM Louis Cretin & Oe, composee de Louis Cretin et Fernand Gely, un immeuble sis a Valombre, commune de Vernier. Le prix de vente, fixe a 35000 fr., devait etre paye 6000 fr. en especes dans le delai d'un mois et le solde sous forme d'une rente viagere de 2200 fr. par an, payable par trimestres a partir du 1 er novembre 1894. En cas de retard de 15 jours dans le paiement de l'un des arrtlrages trimestriels, Stämp:ßi devait avoir le droit, vingt jours apres un commandement de payer reste infructueux, d'exiger le paiement de la somme de 29000 fr., formant le capital de Ia rente viagere, ou de con- siderer la vente comme resolue de plein droit et de rentrer ainsi dans la pleine propriete de son immeuble, toutes sommes encaissees par lui lui demeurant acquises. L'immeuble, vendu franc de toute hypotheque, demeurait affecte a la garantie des engagements des acheteurs. Cretin & 0" etaient cependant autorises a contracter un emprunt de 13000 fr., en premier rang d'hypotheque sur l'immeuble objet de la vente, a reffet cle quoi le vendeur s'obligeait, des qu'll aurait re<iu le paiement de 6000 fr., a consentir en faveur du pre- teur, a concurrence cle 13 000 fr., la cession de priorite da son priyilege de prix: non paye. De leur cote Cretin &; Cie s'obligeaient a amortir l'emprunt par des acomptes annuels de 1500 fr. au moins. Le lendemain de la passation de cet acte, Mmes Angele Chollet neeHuit, Marie Ogay nee Bouveret, et Delle Jeanne Gely conclurent avec Stämp:ßi une convention sous seing prive par la quelle, apres avoir pris connaissance du contrat passe la veille entre lui et Cretin &; Cie, elles declaraient se
48 Civilrechtspflege porter cautions solidaires de tous les engagements de ces derniers envers Stämpfli en vertu du dit contrat et notam- ment de l'engagement de lui payer 6000 fr. dans le delai d'un mois et une rente viagere de 2200 fr. De son cote Stämpfli s'obligeait ä. liberer les cautions des que Cretin & Cie lui auraient procure le cautionnemeut solidaire d'un negociant solvable agree par lui, ou des qu'ils auraient ac- quitte l'emprunt hypothecaire de 13 000 fr. qu'ils etaieut autorises ä. contracter en premier rang sur l'immeuble acquis. Cet emprunt fut effectivement contracte aupres d'un sieur Bonifas, par acte du 27 novembre 1894, dans lequel Stämpfli intervint pour declarer ceder en faveur de M. Bonifas, ä. con- currence de 13000 fr., interets et accessoires, toute prio- rite d'hypotMque et consentir ä. ce que l'inscription prise ä. son profit soit definitivement primee par celle qui serait prise en faveur de M. Bonifas, «Iaquelle produira ses effets et subsistera meme en cas de resolution de la· vente precitee, quel que soit le detenteur de l'immeuble hypotheque. » Cretin & Oe verserent a Stämpfli la somme de 6000 fr. qui devait etre payee dans le delai d'un mois, ainsi que les termes trimestriels de la rente viagere jusqu'au 1 er aout 1896. Le terme echu ä cette date n'ayant pas ete paye, Stämpfli leur fit signifier le 26 aout un commandement de payer qui resta sans effet, bien que les debiteurs n'aient pas fait oppo- sition. Le 9 octobre 1896, Cretin &: Cie furent declares en faU- Hte. Par exploit du 22 octobre 1896, Stämpfli ouvrit action ä. Ia masse en faillite pour taire prononcer Ia resolution du contrat du 19 novembre 1894 avec Cretin & Cie. Cette con- clusion fut admise par jugement du 17 decembre 1896 pro- non~ant la resolution de Ia dite vente, avec effet du jour de Ia conclusion du contrat, et ordonnant au conservateur du cadastre d'inscrire les immeubles comme etant la propriete de Stämpfli, sous reserve des droits du creancier hypothe- caire M. Bonifas. Pendant le cours du proces, Bonifas avait reclame de Stämpfli le remboursement de la creance de 13 000 fr. et IV. Obligationenrecht. N0 7. 49 Stämpfli lui avait paye de ce chef, en capital et interets, 13800 fr., somme pour laquelle il etait ensuite intervenu ·dans la faHlite Cretin & Oe, qui avait admis cette interven- tion. R. - Ensuite de ces faits, Stämpfli a ouvert action contre fes cautions Dames Chollet, Ogay et Gely, aux fins de les faire condamner : 1° A lui rembours er la somme de 13800 fr. qu'il avait du payer a M. Bonifas, avec interet du 18 janvier 1897; 2° a lui payer la somme de 1650 fr., avec interet du -31 decembre 1896, pour trois termes de Ia rente viagere ä. lui due en vertu du contrat du 19 novembre 1894. TI motivait ses conclusions de la maniere suivante : Au nombre des engagements cautionnes par les defende- resses figure celui de rembourser en capital et inMrets les 13 000 fr. pour lesquels le demandeur a cede son rang de priorite. Cela resulte de la clause par laquelle Stämpfli s'obli_ geait a liberer les cautions des que Cretin & Cie auraieut ac quitte I'emprunt de 13 000 fr. Les cautions so nt donc tenues de rembourser au demandeur la somme qu'il a du payer a Bonifas pour degrever ses immeubles. Quant aux arrerages de Ia rente viagere, les cautions ne sauraient con- tester leur obligation, puisque le cautionnement a ete donne .expressement pour garantir le paiement de ces arrerages. C. - Les defenderesses ont conelu ä. liberation en faisant valoir ce qui suit : Le cautionnement etait destine ä. garantir les engagements,pris par Cretin & Cie envers Stämpfli, en vertu de l'acte de vente du 19 novembre 1894, et non l'emprunt de 13000 fr. .que Cretin &: Cie s'etaient reserve de contracter. Si les -defenderesses avaient eu l'intention de garantir aussi cet .emprunt, cela n'aurait pu se faire que par une nouvelle declaration ecrite, qui n'a pas eu lieu. Mais elles n'ont pas .eu cette intention. II resulte da l'acte du 20 novembre 1894 que le cautionnement etait destine ä. garantir le paiament du prix de vente, savoir les 6000 fr. a payer dans le mois et la rente viagere. Stämpfli etait dejä. garanti par le privi- XXVI; 2. - 1900
50 Civilrechtspllege. lege du prix non paye, mais comme il avait autorise l'em- prunt de 13000 fr. avec priorite sur ses droits, II avait exige un cautionnement comme supplement de garantie. Cela est si vrai qu'll s'engageait ä. renoncer au cautionnement des qua l'emprunt serait rembourse. Quant aux arrerages de la rentet le demandeur ne peut plus invoquer le cautionnement, d'abord parce qu'il n'a pas notifie aux cautions la faillite des debiteurs (art. 510 CO) et ensuite parce que le contrat du 19 novembre 1894 ayant ete resolu, les arrerages de Ia rente ne sont plus dus. D. - Par jugement du 10 janvier 1899, le Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute le demandeur de sa, premiere conclusion et lui a alloue la seconde en paiement de 1650 fr. et interet. Les deux parties ayant appele de ce jugement, la Cour de Justice de Geneve I'a reforme par arret du 28 octobre 1899t en ce sens qu'elle a deboute Stämpfli de toutes ses conclu- sions, en se basant. en substance sur les motifs ci-apres : Aux termes de l'art. 491 CO le cautionnement doit etre constate par ecrit. Cette prescription doit etre interpretee en ce sens que le cautionnement na se presume pas et que lorsqu'il s'agit d'en determiner l'etendue il faut s'en t 'r strictemen aux ermes e acte ecrit. En l'espece l'acte da caubonnement renferme un engagem;nt general et la deter- mination de l'etendue de cet engagement, soit l'indication que les intimes se portaient cautions du paiement par Cretin &: Cie a Stämpfli de la somme de 6000 fr. et des termes de la rente viagere. Le cautionnement ne peut pas etre etendu aux engagements contractes par Cretin & Cie vis-a-vis de Bonifas et dont Stämpfli a du en definitive solder les causes. En effet, d'une part, en empruntant 13000 fr. a Bonifas, Cretin & Cie s'engageaient envers celui-ci et non envers Stämpfli; d'autre part, leur engagement concernant les 13000 fr. ne resulte pas de l'acte de vente; or le cautionne- ment est limite aux engagements resultant de cet acte. La clause par laquelle Stämpfli s'obligeait a liberer les cautions des que l'emprunt de 13000 fr. aurait ete acquitte ne signifie nullement que cet emprunt dut etre garanti par le caution- IV. OlJhgationenrecht. N° 7. 51 nement, mais simplement que Stämpfli, se considerant suffi- samment garanti, renoncerait au cautionnement une fois l'emprunt rembourse et l'hypotheque eteinte. - En ce qui concerIie les arrerages, Stämpfli n'a pas le droit d'en reclamer le paiement, car la resolution de la vente a remis les parties dans l'etat ou elles se seraient trouvees si le contrat n'avait jamais existe. Cela etant, non seulement Stämpfli n'a pas droit aux arrerages non payes, mais il devrait restituer ceux qui lui ont ete verses si le contrat n'en disposait pas autre- ment. TI est clair d'ailleurs qu'il ne peut exercer plus de droit contre les cautions qu'il n'en possMe contre le debiteur. E. - Stämpfli a recouru en temps utile au Tribunal federal contre l'arret qui precede, concluant a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions de la demande. F. - Les intimees ont conclu au rejet du recours. Considerant en droi t :
1. - L'action intentee par le recourant aux intimees tend a obtenir l'execution des obligations decoulant du cautionne- ment du 20 novembre 1894. Le Tribunal federal est donc competent, le cautionnement etant regi par Ie droit federal et les autres conditions de la competence etant evidemment reunies en l'espece. :Mais le Tribunal federal n'a ä. s'occuper ni des obligatious resultant du contrat du 19 novembre 1894 garauties par le cautionnement, ni des consequences juridiques de la resolu- tion de ce contrat, car celui-ci etant une vente d'immeubles, regie par le droit cantonal, toutes ces questious rentrent dans la competence exclusive des tribunaux genevois.
2. - Il s'en suit qu'a l'egard de la conclusion en paiement de la somme de 1650 fr. pour trois termes trimestriels de la rente viagere due au recourant en vertu du contrat du 19 novembre1894, termes echus avant Ia resolution de ce contrat, la competence du Tribunal feder al est purement for- melle. En effet, le jugement sur ce point est determine a priori par la decision de la derniere instance cautonale, d'apres laquelle la resolution du contrat du 19 novembre 1894 a eu pour effet de replacer les parties dans la situation ou
52 Civilrechtspflege. elles se seraient trouvees si ce eontrat n'avait jamais existe. Le Tribunal federal doit donc admettre comme definitive- ment etabli que l'obligation principale concernant le paie- ment des arrerages qui font l'objet de la demande n'existe plus, et que le reeourant ne serait pas fonde a en reclamer le paiement des debiteurs principaux. Des 10rs, il est evi- dent qu'il ne peut pas reclamer ce paiement des eautions, car, d'une part, le cautionnement s'eteint par l'extinction de l'obligation principale, et, d'autre part, Stämpfli ne peut avoir plus de droit contre les cautions que contre les debiteurs . Sa conelusion en paiement de 1650 fr. pour arrerages de rente doit done etre ecartee.
3. - Quant a la conclusion en remboursement des 13 800 fr. qu'il a payas au sieur Bonifas, le reeourant sou- tient que par le eautionnement du 20 novembre 1894 les intimees avaient garanti aussi le remboursement integral de l'emprunt que Cretin &; Cie s'etaient reserve de eontraeter, et qu'ils ont effectivement contracte aupres de Bonifas. Les intimees soutiennent, au contraire, que leur eautionnement garantissait seulement les engagements pris par Cretin &; Cie vis-a-vis du reeourant en vertu du contrat 'de vente, e'est-a- illre le paiement de 6000 fr. et de la rente viagere. De ces deux manieres de voir, e'est evidemment celle du demandeur qui doit etre admise. Il est hors de doute que par l'acte du 20 novembre 1894 les intimees se sont portees eautions seulement vis-a-vis de Stämpfli pour garantir l'execution des engagements pris envers lui par Cretin & Cie en vertu du contrat du 19 no- vembre 1894, et non vis-a-vis du tiers auquel Cretin & Cie se reservaient par ce contrat d'emprunter 13000 fr. Elles n'etaient donc pas eautions de Cnmn &: Cie vis-a-vis de Bonifas et ont raison en ce sens de dire qu'elles n'ont pas eautionne le remboursement de l'emprunt de 13000 fr. Mais la n'est pas Ia question. Ce qu'il s'agit de savoir, e'est si Cretin & Cie se sont engages directement, vis-a-vis de StämpHi, a rembourser l'emprunt de 13000 fr. et si cet engagement a ete cautionne par les intime es. IV. Obligationenrecht. N0 7. 53 Or l'aete de vente du 19 novembre 1894 dit ce qui suit, au sujet de l'emprunt que Cretin & Cie se reservaient de eon- traeter: « Cet emprunt devra etre amorti par L. Cretin & Cie par des aeomptes annuels de 1500 fr. au moins. A l'effet de ce que dessus, M. StämpHi s'engage a eonsentir en faveur du ou des preteurs, jusqu'a eoncurrenee de la somme de 13000 fr., la eession de priorite de son privilege de prix non paye, ete. " 11 resulte de eette elause que StämpHi voulait bien eon- sentir a eeder son rang hypotheeaire jusqu'a coneurrenee de 13 000 fr., mais qu'il voulait en meme temps que eette postposition ne rot que passagere. Cretin &; Cie se soumet- taient a eette exigenee et s'obligeaient a amortir leur dette a raison de 1500 fr. par an au moins. Cet engagement etait formel; il avait un interet evident pour StämpHi et celui-ci etait en droit d'en exiger l'exeeution. Il est, d'autre part, hors de doute que eet engagement a et6 eautionne par les intimees, car il resultait du contrat du 19 novembre 1894-, et l'aete de eautionnement dit expressement que les intime es se portent eautions solidaires de tous Ies engagements pris par Louis Cretin &; Cie envers M. Stämpfli en vertu du susdit eontrat, dont elles avaient pris eonnaissanee. L'enumeration des prineipaux engagements cautionnes qui, dans l'aete, suit eette deelaration generale, n'a pas pour effet d'en restreindre Ia portee; elle est purement explieative et non limitative, ainsi que l'indique le mot « notamment. » La circonstance qn'au moment ou le eautionnement a Me fourni l'emprunt de 13000 fr. n'etait pas encore eontracte n'a aucune importanee. Elle prouve simplement que soit l'en- gagement de Cretin & Ci., soit le eautionnement etaient subordonnes a Ia condition que l'emprunt fOt eontraete, mais n'afleete en rien Ia validite ni de l'un ni de l'autre. Cette eondition s'etant realisee, Ie cautionnement devenait effectif et StämpHi aurait eu le droit de l'invoquer pour obliger les eautions a amortir l'emprunt de 13000 fr. dans les limites fixees par l'atte du 19 novembre 1894.
54 CivIlrechtspftell'e.
4. - Mais il ne suit pas encore de Iä que Ia demande de StämpHi en remboursement des 13 800 fr. payes par lui au preteur Bonifas soit fondee. La resolution du contrat du 19 novembre 1894 doit, ainsi qu'il a ete expose plus haut, etre consideree par le Tribunal federal, en conformite de la decision des tribunaux genevois, comme ayant replace les parties dans la situation Oll elles se seraient trouvees si le contrat n'avait jamais eu lieu. Le recourant ne peut donc plus invoquer l'engagement contrac- tuel pour pretendre que les debiteurs et respectivement les cautions sont obliges d'amortir la dette Bonifas. Les obliga- tions contractuelles qui existaient entre parties ont disparu pour faire place aux obligations legales resultant de la reso- lution du contrat. Cela etant, la question qui se pose est de savoir si le cau- tionnement des intimees s'applique aussi ä. ces obligations. 11 est hors de doute que le cautionnement destine a ga- rantir l'execution d'un contrat peut aussi etre etendu aux obligations legales resultant de sa resolution, si les parties en manifestent expressement ou tacitement la volonte dans l'acte. Dans l'espece, nous ne nous trouvons pas en presence d'une manifestation de volonte des parties. D'apres le texte meme de l'acte de cautionnement, celui-ci ne devait s'appli- quer qu'aux engagements pris par Cretin & CH'envers Stämpßi en vertu du contrat du 19 novembre 1894. D'autre part, i1 n'a pas meme ete allegue que, d'apres l'intention tacite des parties, il dut s'etendre aussi aux obligations le- gales pouvant decouler de la resolution du contrat. Des lors cette extension ne pourrait resulter que d'une disposition de la loi. De prime abord ou peut etre tente d'admettre qu'elle resulte en effet de I'art. 499 CO, qui dispose que la caution est tenue du montant de Ia dette principale, ainsi que des suites legales de la faute ou de la dem eure du debiteur. Tel n'est cependant pas le cas. Le cautionnement est un rapport de droit accessoire, qui ne peut exister qu'en tant que l'obli- gation principale qu'il est destiue a garantir existe et qui IV. Obligationenrecht. N° 7. 55 s'eteint avec elle (art. 487 et 501 CO). L'art. 499 ne vise nullement aderoger aces principes fondamentaux. Or, on y derogerait si 1'0n admettait que le cautionnement des enga- gements resultant d'un contrat s'applique aussi aux obliga- tions legales qui derivent de sa resolution, car ces obliga- tions sont par leur nature et Ieur contenu absolument diffe- rentes des obligations contractuelles auxquelles Ia resolution met fin. Le cautionnement survivrait ainsi a l'obligation prin- eipale. On ne saurait attribuer un pareil effet a l'art. 499; eet article a simplement pour but de determiner l'etendue du cautionnementquant ä. l'execution de l'obligation garantie et de statuer que la caution n'est pas tenue seulement du IDontant de cette obligation, mais aussi des dommages et interets dus par suite de la dem eure ou de la faute du debi- teur. 11 est a remarquer, d'ailleurs, que Ia resolution du contrat n'est pas a proprement parIer une suite legale de la demeure ou de Ia faute du debiteur. Elle est une consequence de la yolonte du creancier, auquel la loi donne simplement le droit de choisir entre l'execution et la resolution du contrat. Dans le premier cas, il peut invoquer le cautionnement; dans le second il ne le peut pas, puisqu'il annule lui-meme le contrat principal et, avec celui-ci, 1e cautionnement qui en est l'ac- cessoire. En admettant l'opinion contraire, on arriverait dans bien des cas ades consequences tout a fait defavorables pour les eautions; dans l'espece, en particulier, si elles devaient re- pondre des consequences de la resolution du contrat, leur position serait considerablement aggravee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve, du 28 octobre 1899, est con- nrme.