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Civilrechtsptlege.
ment du ressort de celui-ci. Il n'a pas ete, en outre, pretendu
et encore moins prouve qu'en engageant Guglielminetti ä. S()n
service, Berehtold se soit rendu coupable d'une culpa in eli, ..
iJendo. Aucune faute personnelle n'etant ainsi etablie ä. sa
.charge, ~'est done bien, d'apres ce qui preeMe, a 10rt que
les instances eantonales lui ont fait applieation de la dis po ..
sition de l'art. 6, al. 3 precitee. Il y a, des lors, lieu de re ..
duire l'indemnite due aux demanderesses a 6000 fr., eon ..
formement a ce qui a ete expose sous le eonsiderant 2 ci ..
dessus.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est partiellement admis et l'arret rendu par la
(Jour de Justiee eivile de Geneve, en date du 25 novembre
1899, est reforme en ce sens que l'indemnite ä. payer par
sieur Leon Berchtold est reduite a 6000 fr., sous deduction
de 4500 fr. deja payas par le reeourant a titre de pro ..
'vision.
24. Arret du 7 fevrier 1900 dans la cause Saucon
contre Fahrique genevoise de meubles.
Definition de l' « onvrier» ou ((employe». La responsabiIite du
fabricant s\1tend aussi a l'ouvrier auxiliaire qui n'a pas ete en-
gage directement par le· fabricant meme, mais par un de ses
ouvriers paye aux pieces. -
Propre faute de l'ouvrier. (Art. 2
loi fM.) -
Faute du fabricant.
La Fabrique genevoise de meubJes, ä. Geneve, est exploitee
par une societe anonyme qui fournit a ses ouvriers les at6""
.Hers avee leurs machines, mais paie les dits ouvriers aux
pieces.
C'est dans ces conditions que le reeourant Ch. Saueon,
()uvrier tapissier a Geneve, travaillait pour la dite societ6 j il
·employait lui-meme ä. eet effet d'autres personnes, notam"
V. Haftptlicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 U.
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ment sa femmeFanny nee Metral, laquelle etait preposee au
~ardage du erin. Dame Saueon se servait a cet effet d'une
machine, mise en mouvement par un jeune garljon; elle devait
etaler le crin sur la planchette placee en avant des deux cy-
lindres de Ja machine, au fur et ä. mesure qu'il est attire par
leur mouvement de rotation.
Le 19 octobre 1897, dame Saucon, en travaillant ä. la dite
machine, eut Ia main droite, -
laquelle s'etait ä. son dire
.
,
,
.~nse,d~ns une bouele de erin, -
entrainee dans l'engrenage,
i extremlte de deux doigts, le medius et l'annulaire, fut
~crasee, et il est re suIte de cette lesion une infirmite par-
tIelle et permanente, eomprenant une diminution de la capa-
,cite de travail de la re courante.
Le 10 fevrier 1898, dame Saucon, assistee et autorisee de
cSon mari, a forme contre la «Fabrique genevoise de meu-
bles l> une demande en paiement de 3000 fr. de dommaO'es.,.
interMs, demande basee sur la loi federale du 25 juillet 1881
sur la resposabilite civile des fabricants, et sur les art. 50 et
cSuivants CO.
Par jugement du 24 juillet 1899, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a rappele qu'en vertu de son jugement
-du 14 avril precMent, dame Saueon n'etait recevable a agir
que par application des art. 50 et suiv. et a decide: a) que
Ja «Fabrique genevoise de meubIes » avait commis une faute
-en mettant dans ses ateliers ä. Ja disposition du sieur Saucon
,~t de ses empIoyes une machine dangereusej b) qu'il y avait
.eu faute de la part du sieur Saueon en faisant travailler sa
lemme a une maehine manifestement dangereuse, et, pour la
m~me raison, faute de la part de dame Saucon elle-meme;
.e) que, dans ces circonstances et par application de l'art. 51
CO., il Y avait lieu d'admettre de la part de Ia societe de-
fenderesse une responsabilite attenuee et de reduire ä 500 fr.
Ie chiffre des dommages-interets .
Ensuite d'appel des epoux Saucon, la Cour de Justice ci-
vile de Geneve a, par arret du 2 deeembre 1899, confirme
la sentenee des premiers juges. Cet aITet se fonde en subs-
tance, en ce qui eoncerne les points juridiques presentant un
XXVI, 2. -
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interet au regard du recours actuel, sur les motifs ci-apres:
A la date de l'accident, dame Saucon n'etait pas I'ouvriere
ni l'employee de la « Fabrique genevoise de meubles ~; par
consequent les dispositions de la 10i du 25 juin 1881 ne sont
pas applicables. Quant aPart 2 de la Ioi du 26 avri11887,
sur l'extension de la responsabilite civile des fabricants, il
n'est applicable que dans les cas enumeres arart. 1 er ibidem,
lesquels ne se presentent pas dans respece. La societe in-
timee a commis une faute qui engage sa responsabilite, ä.
teneur des art. 50 et suiv. CO.; la machine dont il s'agit au
proces presentait en effet du danger; elle a occasionne des
accidents avant celui de Ia dame Saucon. Ce danger pouvait
etre ecarte par une disposition protectrice simple et peu
couteuse, qui a ete negligee avant l'accident et qui n'a ete
adoptee qu'apres; la faute de la societ6 reside dans le fait
d'avoir mis a Ia disposition du sieur Saucon et des personnes
employees par Iui cette machine dans son premier etat. En
revanche le sieur Saucon a commis lui-meme une faute, soit
en employant sans reclamations une machine dangereuse,
soit, surtout, en y faisant travailler une femme inexperimen-
tee, deja privee d'un doigt de la main gauche, ce qui dimi-
nuait la capacite de travail de uame Saucon; cette derniere,
en travaillant a cette machine, a participe a la faute de son
mari; le tribunal de premiere instance a, dans ces circons-
tances, fait une equitable appreciation de la responsabilite
encourue en fixant a 500 fr. le chiffre de l'indemnite.
C'est contre cet arret que les maries Saucon ont recouru
en reforme aupres du Tribunal federal, concluant a ce qu'll
lui plaise casser et annuler le dit arret, sauf en ce qu'il amis
a la charge de la societe intimee une faute engageant sa res-
ponsabilite personnelle, et, statuant a nouveau, adjnger aux
recourants en leur entier les conclusions par eux prises de-
vant les instances cantonales.
Dans sa reponse au recours, Ia « Fabrique genevoise de
meubles » a co neIn a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecar-
tel' le recours, et lui adjuger les conclusions liberatoires
prises par elle devant les instances cantonales ....
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 24.
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Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. -
Contrairement ä. l'opinion emise dans l'arret dont
est rec?~rs, la Iegisl~tion federale sur les fabriques et Ia res-
po~s~bIlIte d.e~ fabncants est applicable dans r espece. Le
~nnCIpe declslf en pareille matiere, et dejä contenu dans
1 ~rt. 5 lettre b de Ia loi du 23 mars 1877 Sur les fabriques,
d~spose entre autres que le proprietaire de Ia fabrique est
res~onsable de,s .dommages causes lorsque, meme sans qu'il
y alt faute. speclale de Ia pa:-t de ses mandataires, repre-
se?tants, directeurs ou survetllants, l'exploitation de Ia fa-
bnque a occasionne des lesions ou Ia mort d'un ouvrier ou
employe. Ce principe a e16 sanctionne dans les memes
t~~mes . p.ar la loi federale du 25 juin 1881 Sur la responsa-
b~~te clVlle des fabricants. TI s'ensuit que la dite responsa-
bIlite s'etend, sans distinction, a tous les accidents survenus
dans les conditions prevues par Ia dite loi, aux ouvriers em~
ployes en fait dans une fabrique; il est indifferent, a cet
egard, que dans l'espece dame Saucon ait travaille comme
auxiliaire de son mari, et n'ait pas ete engagee directement
par Ia «Fabrique genevoise de meubles :t; elle etait occupee
dans Ja fabrique, en fait, comme ouvriere, et il n'a pas meme
ete alIegue qu'elle s'y fut introduite clandestinement, contre
la vOl?nte du patron; 1'0n ne saurait admette non plus que
Ia SOClete defenderesse ait ignore que la re courante travail-
lai~ dans ses locaux, ce qui impliquerait de la part de Ia fa-
bnque un manque complet de surveillance, et partant une
faute. Dans ces circonstances, et quelle que fut d'ailleurs la
nature du rapport juridique existant entre dame Saucon et
Ia Societe, Ia responsabilite de cette derniere resulte des
dispositions legales precitees. TI est indifferent en particulier
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que e sa alre de la recourante ait ete compris dans celui
p~ye a son mari; ce n'etait Ia qu'un mode de paiement, qui
n empeche pas que le benefice realise sur le travail de la re-
courante ne profitat a la fabrique defenderesse. Le legisla-
teur federal, en admettant la responsabilite du fabricant pour
Ie dommage cause a un ouvrier tue ou blesse dans les 10-
caux de la fabrique et par son exploitation a voulu etendre
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Civilrechtspllege.
ce benefice a toutes les personnes occupees en fait dans Ia
fabrique; une interpretation differente ouvrirait facilement Ia
porte ä. des abus, en permettant aux patrons d'eluder le vom
de Ia Ioi.
2. -
La responsabilite de la defenderesse doit donc etre
admise en ce qui concerne le dommage subi par la recou-
rante dans l'exploitation de Ia fabrique et du fait de Ia ma-
chine appartenant a celle-ci. La societe ne pourrait echapper
acette responsabilite que si elle etablissait qu'elle se trouve
au benefice d'une des causes de liberation enumerees a l'art.
2 de Ia Ioi du 25 juin 1881 precitee. Or elle n'a pas meme
allegue Ia force majeure, ni que I'accident eut ete cause par
des actes crimineis ou delictueux commis par des tiers, dont
elle ne serait pas responsable.
En revanche Ia fabrique genevoise a oppose aux fins de Ia
tlemande la propre faute de dame Saucon. Cette fin de non
recevoir doit toutefois etre ecartee, attendu qu'il n'est point
etabli que les recourants aient eu connaissance des defec-
tuosites de la machine a carder, notamment du danger . qu'elle
presentait vu I'absence d'une planchette preservatrice empe-
chant Ies mains de l'ouvrier d'etre saisies par l'engrenage
des cylindresj en outre il n'est pas prouve davantage que
les recourants aient ete informe des accidents qui s'etaient
deja produits precedemment ensuite de cet etat de choses
dangereux.
3. -
D'un Rutre cote la faute imputable a Ia defenderesse
est indeniable, et doit etre consideree comme ayant contribue,
sinon uniquement, au moins dans Ia plus large mesure a
amener l'accident dont il s'agit. La machine a carder a la-
quelle travaillait Ia recourante etait depourvue, ainsi qu'il a
ete dit, d'une disposition de surete, tres simple et peu cou-
teuse, dont 1'adaptation aurait eu pour effet certain d'em-
pecher l'accident de se produire. D'ailleurs aux termes de
l'art. 2 de Ia loi federale de 1881, meme si 1'on devait faire
abstraction complete de toute faute du fabricant, Ia respon-
sabilite de celui-ci n'en demeurerait pas moins entiere, des
Ie moment OU c'est la legislation federale qui est applicable,
ainsi qu'il a ete dit plus haut.
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 24.
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4. -
En ce qui concerne la quotite de l'indemnite a al-
Iouer a Ia recourante, il y a lieu de retenir que l'accident a
eu pour effet, a teneur de l'expertise medicale intervenue en
Ia cause, de priver dame Saucon de 1'usage de deux doigts
de la main droite, soit de diminuer de 30 a 35 Ofo sa capacite
de travail. Si 1'0ll tient compte de I'age de la victime Iors
du dit accident (45 ans), ainsi que de son gaill annuel a Ia
meme epoque (945 fr.), Ia diminution de gain probable souf-
ferte par Ia. recourante se monte a 360 francs, chiffre cor-
respondant, comme rente, a un capital de 5200 fr. environ.
La demanderesse n'a toutefois reclame du chef de l'accident
que 3000 fr.; or, si l'on envisage que, selon le rapport me-
dical susvise, Ia diminution de faculte de· travail de dame
Saucon pourra n'etre que de 30 %, et qu'il y a lieu de faire
subir a Ia somme a allouer une reduction pour l'avantage in-:-
berent au paiement, a la victime, d'un capital au lieu d'une
rente, le Tribunal de ceans, en prenant d'ailleurs en consi-
deration I'ensemble des circonstances, en application de
l'art. 6, al. 2 de la loi federale du 25 juin 1881, estime
qu'une indenmite de 2700 fr. constitue une reparation equi-
table et suffisante du dommage souffert par Ia recourante.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et l'arret· rendu par Ia Cour da
Justice civile de Geneve, le 2 decembre 1899, est reforme
partiellement en ce sens que Ia Fabrique genevoise de meu-
bles est condamnee a payer avec interet legal, aux da-
mandeurs et recourants, epoiIx Saucon, Ia somme de 2700 fr.
a titre de dommages-int6rets.