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Par ces motifs,
Civilrechtspllege.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de sieur A. Ellena est ecarte, et les conelu ...
siuns liberatoires reprises par le defendeur C. Pache dans
son recours eventuel sont admises. En consequence le juge-
ment rendu entre parties par Ia Cour civile de Vaud, Ie
5 decembre 1899 est maintenu.
23. Arret du 7 fevrier 1900, dans la cause Berchtold
contre Termignoni.
Art. 6 § 3 Loi federale sur la responsabilite des fabricants. In-
ftuence d'un jugement penal acquittant le prevenu. -
L'acte
susceptible d'une action penale doit etre commis par le fabri-
cant lui-meme.
A. -
Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi; l'ecroule-
ment d'un immeuble en construction dans le quartier des
Acacias, chemiu des Noirettes, a Geneve, a cause la mort
d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de
Leon BerchtoId, entrepreneur. La mere du defunt, dame veuve
Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignoni,
ceIle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses
deux emants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch-
told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait
valoir que l'accident etait du 1° a l'insuffisance et aux defec-
tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som-
miers i 2° a Ia surcharge enorme des poutraisons par les
materiaux de ma~onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de Ia
ma~nnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde
ä la charge de Berchtold, de sorte qu'll y avait lieu d'appli-
quer, quant a Ia fixation de l'indemnite; l'art. 6, al. 3 de Ia
loi federale du 25 juin 1881.
Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucuß
acte susceptible de faire l'objet d'une action au penal ne
V. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 23.
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pouvaient Iui etre reproches; que l'accident etait du a l'in-
suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non
par lui, mais par Ies ouvriers de l'entrepreneur de Ia char-
pente, Ie samedi 13 Rout au soir; que, n'etant pas revenll
sur Ie chantier jusqu'au moment de I'accident du 15 aout, il
n'avait pas vu la pointelle en pi ace, et qu'il n'avait done
commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de
Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le
maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le
paiement d'une indemnite de 5000 fr.
B. -
Au cours du proces, plusieurs temoins furent en-
teudus. De leurs depositions II y a lieu de reiever ce qui
suit:
Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme
expert dans l'affaire), a appris indirectement que, dans la.
matinee du lundi, Ia pointelle inspirait des craintes au contra-
maitre et a l'ouvrier qui l'a placee. A son avis, la plus grande
faute git dans le fait que Ie contremaltre n'a pas pris les
mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-
vail a 2 heures. Tous les materiaux ont ete montes dans le
courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(Jon-
nerie et Savary de reutreprise de Ia charpente.
Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de la ma-
~onnerie a, lui-meme, l'obligation de placer les pointelIes et
que les causes de l'accident sont imputables an contre-maUre
ma~on et a l'ouvrier charpentier qui ont place la pointelle
insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondus. '> Le
contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier
charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant
le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites
par le temoin et qui consistaient a ne pas trop charger de
materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions
necessaires. O'est dans Ia matinee de lundi que la pointelle
en question et les materiaux ont ete places.
Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au
contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais
sans succes.
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Givilrechtspllege.
Guglielminetti, contre-maitre ma~on: L'architecte Pelissier
avait donne l'ordre au charpentier Savary de remplacer les
colonnes qui supportaient la poutraison; cet ordre n'a pas eta
execute. On se contenta de placer des pointelIes de soute-
nement qui furent insuffisantes. La pointelle qui s'est rompue
a ete placee le samedi 13 aout. Berchtold est venu pour la
derniere fois vendredi 12. C'est le temoin qui, comme contre-
maUre, surveillait les travaux.
C. Ensuite de l'accident du 15 aout 18913, Berchtold a eta
traduit devant la Cour correctionnelle pour homicide par
imprudence (art. 273 et 274 Code penal genevois) sur la
personne d'Ernest Termignoui, concurremment avec Pelissier,
architecte de la maison ecrouIee, Guglielminetti, contre-
maUre maQon, Savary, entrepreneur de la charpente, et le
,contre-maUre charpentier. Ces inculpes ont cependant ete
acquittes par la Cour en date du 26 octobre 1898.
D. -
Par jugement du 24 juillet 1899, le Tribunal de
premiere instance a alloue aux demanderesses, dames Ter-
mignoni, une indemnite de 10000 fr., sur laquelle devait
s'imputer UD montant de 4500 fra qu'il avait deja adjuge a
titre de provision en date du 21 fevrier 1899.
Ce jugement est fonde sur les motifs suivants:
TI resulte des enquetes (specialement du rapport de l'ex-
pert Poncy) que la cause de l'ecroulement 40it etre attribuee
ä l'insuffisance et aux defectuosites des pointelIes mises sous
les sommiers, ce qui a amene leur rupture et celle des som-
miers; a la surcharge des poutraisons des deuxieme et troi-
sieme etages, soit mille six cent vingt-cinq kilos de poutres
au deuxieme etage, et trois mille cinq cents kilos de mate-
riaux divers au troisieme etage; que c'est ensuite de la ne-
gligence des deux entrepreneurs de charpente et de mat;on-
nerie ou de leurs contre-maitres, dont Hs sont responsables,
aux termes de l'art. 1 de la loi federale du 25 juin mH huit
cent quatre-vingt-un, que l'accident s'est produit.
Il appartenait a l'entrepreneur de maQonnerie, ou ä. son
contre-maUre, de prendre les precautions necessaires pour
que le pointellage fut suffisant pour les materiaux, et surtout
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de s'assurer de la solidite des point.elles posees par le ehar-
pentier; or il est constant qu'aucune verification de ce poin-
tellage n'a ete faite sous la direction de Berchtold et qu'aucun
pointellage suppIementaire n'a ete etabli en vue des ch~rges
de materiaux de construction; Berchtold a donc commIS un
~cte susceptible de faire I'objet d'une action penale.
Cet acte, qui a ete precise dans l'ordonnance de renvoi de
la Chambre d'instruction du 20 octobre mH huit cent no-
nante huit consiste ä. avoir, par son inattention, son impru-
,
, .
,dence, son defaut de prevoyance et sa negligence, cause lll-
volontairement Ia mort d'Ernest Termignoni.
La fixation de l'indemnite se base sur les considerations
suivantes: Termignoni etait age de 32 ans 9 mois; la duree
probable de sa vie etait donc de 32 ans. Son gain, fixe ä.
5 fr. par jour, lui rapportait. ä. raison de 300 jours ouvrables,
1500 fr. par an, dont 1000 fr. pouvaient etre afiectes ~ l'e~
tretien des membres de sa famiIle. De ces 1000 fr., I1 dOlt
~tre attribue: a) 400 fr. ä. la veuve, b) 200 fr. ä chacun des
deux enfants jusqu'a l'age de 16 ans, c) 200 fr. a Ia mere du
defunt. Le prejudice total s'eleve ainsi a la somme de 12743
francs qu'il convient de reduire a 10000 fr. pourtenir compte
de l'avantage que presente l'allocation d'un capitaI, ainsi que
de la diminution graduelle de Ia capacite de travail de la
victime de l'accident.
E. -
Berchtold a interjete appel de ce jugement aupres
de la Cour de Justice civile. Celle-ci I'a confirme, par arret
du 25 novembre 1899, en se fondant sur les motifs suivants:
On peut se demander s'il n'y a pas chose jugee en fa:eur
de Berchtold et de ses co-inculpes, ensuite de leur acqmtte-
ment devant le jury, sur la question de savoir s'il~ ont com-
mis un acte sURceptible de faire l'objet d'une actIon penale
dans le sens de la loi du 25 juin 1881. La Cour acependant
resolu cette question negativement dans un cas identique au
present (cause Chatelet et Olivet contre veuve ~oiIle): Elle
a admis qua lorsqu'un jugement penal se borne ~ une slIDple
declaration de non-lieu, ou de non coupable, ce ~ugem,e~t, .ne
statuant pas sur le fait, reste sans influence sur I appreClatlOn
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Civilrech tspflege.
du meme fait au civil. Ces principes doivent etre admis avec
d'autaut plus de raison que les verdicts prononces par le
jury n'indiquent pas les motifs de Ia decision et que celui-ci
peut se prononcer pour l'acquittement par des considerations
tout a fait etrangeres a l'existence du fait soumis a son ap-.
preciation. TI ne s'agit pas de statuer sur une action penale,.
mais seulement d'apprecier si l'acte d'un fabricant est sus-
ceptible de faire l'objet d'une poursuite penale, et cette ap-
preciation, ainsi limitee, rentre bien dans Ia competence du
juge civil saisi de Ia demande de dommages-interets. Dans
l'arret Compagnie de l'industrie electrique contre Weidmann,
du 12 decembre 1894, Ie Tribunal fEideraI a decide dans le
meme sens qu'une ordonnance de non-lieu, rendue en faveur
du fabricant, ne faisait pas obstacle a ce que Ia victime d'un
accident puisse iuvoquer contre lui, a raison du meme fait,
l'existence d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action
au peDal. Enfin si Ie Iegislateur avait voulu restreindre l'ap-
plication du § 3 de l'art. 6 au cas Oll Ie fabricant aurait ete
condamne au penal, il l'aurait dit d'une maniere expIicite an
lieu de se servir des termes generaux « d'acte susceptible
de faire robjet d'une action au peDal. ~
En ce qui concerne Ia nature et l'etendue de Ia faute im-
putable a l'appelant, la Cour a adopte les motifs des pre-
miers juges.
F. -
Berchtold a recouru en temps utile contre ce juge-
ment au Tribunal federal concluant a ce qu'il declare que
l'offre de payer une indemnite de 5000 fr., faite en cours
d'instance, etait suffisante et satisfactoire, et qu'en conse-
quence, en tenant compte du paiement deja effectue de
4500 fr., il y a lieu de reduire a 500 fr. Ia somme a payer
par Ie recourant.
Dames Termignoni concluent a ce que Berchtold soit de-
boute de ses conclusions et a ce que l'arret de Ia Cour de
Justice de Geneve soit confirme.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Le recourant Berchtold reconnait en principe sa
responsabiIite, ainsi que cela resulte du fait qu'il a offert le
paiement de 5000 fr. a titre d'indemnite pour les suites de
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l'accident dont Termignoni a ete victime. En outre, il n'y a
pas lieu de se demander si et dans quelle mesure Savary,
~n sa qualite d'entrepreneur de la charpente, semit respon-
:sable concurremment avec Berchtold, etant donne que celui-
.ci ne se prevaut pas de ce moyen et que Savary n'a pas ete
mis en cause par les parties.
2. -
Quant a la fixation de l'indemnite due aux demande-
fesses, il est, tout d'abord, incontestable que Ia mort de
Termignoni n'est pas Ie resultat d'un accident fortuit et que,
des lors, une reduction de ce chef ne se justitie pas. C'est
J!.U contraire a bon droit que les instances cantonales ont
J!.dmis en fait qu'il y a eu, dans l'espece, une faute a la
.charge de l'entrepreneur. En effet,les enquetes et surtout Ie
rapport de l'expert Poncy ont apporte Ia preuve evidente
que l'ecroulement doit etre attribue a l'insuffisance et aux
·defectuosites des pointelIes et ala surcharge des poutraisons.
La negligence resultant de l'emploi des dites pointelIes est
d'autant plus grave que, dans Ia matinee, une discussion sur
leur solidite avait surgi entre un ouvrier et le contre-maitre
Guglielminetti. Au lieu de prendre des mesures de precau-
tion, ce dernier n'a rien fait. A Ia reprise du travail, apres-
midi, il a laisse monter Ies ma<jons et par Ia augmenter en-
core la surcharge. Ces circonstances constituent sans doute
une faute Iourde et en meme temps une contravention a
l'a1't. 2 de la Ioi sur le t1'avail dans les fabriques, a teneur du-
quelles installations doivent etre eta blies et entretenues de
ia<jon a sauvegarder Ie mieux possible la sante et Ia vie des
ouvriers. En tenant compteJ en outre, de l'issue mortelle de
l'accident et du fait que Ie dommage reel cause aux deman-
deresses par Ja mort de Termignoni depasse Ia somme de
12000 fr., il y a lieu d'adjuger en tout cas le maximum de
6000 fr. prevu a l'art. 6 a1. 2 de la loi du 25 juin 1881, sans
retenue aucune, pas meme pour l'avantage de l'attribution
d'un capital.
3. -
Cependant, les instances cantonales sont allees plus
loin et ont depasse le dit maximum en se basant sur l'alinea
-3 de l'art. 6 precite.
Le Tribunal federal ne peut admettre Ia maniere de voir
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Civilrechtspflege.
des instances cantonales sur ce point. Il est vrai qu'un arr~t
de non-lieu ou, ä plus forte raison encore, une simple or~
donnance de procureur general decidant d'arreter une pOur.
suite penale, ne saurait lier le juge civil en ce qui con~
cerne l'application de Ia disposition en question et que, dans.
ces cas, on peut dire qu'un examen materiel et defiuitif de
l'acte incrimine n'a pas eu lieu. C'est ce qui a ete, en effet,
reconnu par le Tribunal federal dans les arrets Sigg contra
Escher Wyss et Cie (Rec. off. XVI, page 155, consid. 5) et
Compagnie de l'industrie electrique contre Weidmann, du
12 decembre 1894, arrets invoques par les tribunaux gene-
vois a l'appui de leur theorie. Mais, dans l'espece, il s'agit
d'un cas tout autre, parce qu'il est intervenu une decision du
juge penal, qui est tomMe en force de chose jugee, et qui·
statue d'une mauiere definitive sur l'existence et la qualifica-
tion penale de l'acte en question. Un nouvel examen de la
part du juge civil parait ainsi exelu par le principe de la
chose jugee, cela d'autant plus qu'il s'agit de I'application du
droit cantonal. Le Tribunal federal s'est du reste deja pro-
nonce dans ce sens a l'occasion d'un cas OU il s'agissait, il est
vrai, d'un jugement de condamnation (voir arret en la cause
Ballmer contre Stöcklin; Ree. off. xn, p. 601, consid. 2).
Mais i1 est evident que la solution doit etre la meme en cas
d'acquittement, c'est-a-dire lorsque l'autorite penale nie
l'existence d'un acte punissable; dans les deux cas il existe'
un jugement au fond avec lequel le juge civil ne saurait se
mettre en contradiction (comp. aus si Weiss, Connexität in
Civil- u. Strafsachen, page 259). L'argument, enfin, consis-
tant a rure que le jury qui a ac quitte Berchtold n'avait pas a
motiver sa decisioD, ne saurait non plus etre accueilli. Eu
effet, la force obligatoire d'un jugement ne peut etre affai-
blie par le fait qua, par une disposition speciale, le juge n'est
pas tenu de le motiver.
Mais si meme le Tribunal federal etait libre d'apprecier 16'
caractere penal de Facte impute a Berchtold, il ne pourrait
pas admettre avec les juges genevois qu'il y a lieu d'appli.,..
quer l'article 6, al. 3 susindique. Ainsi qu'il resulte claire-
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 23.
Ulent du texte de cette disposition, l'acte susceptible de faire-
l'objet d'une action penale doit etre commis par le fabricant
lui-meme. Le Iegislateur part en effet du principe generale-
Ulent reconnu que la faute penale est, de son essence meme,.
personnelle, et il en tire la consequence que la responsa-
biIite civile illimitee, decoulant de la faute penale, doit aussi
etre personnelle et ne peut incomber au patron qne s'il est
lui-meme auteur de l'acte punissible. Cette responsabiIite n'est,
des lors, point Ia meme que celle statuee par les artic1es, 1
et 2 de la loi, d'apres lesquels la faute du rempIal.{ant du pa-
tron equivaut a 1a propre faute de celui-ci. C'est ce que les
instances cantonales ont meconnu. Elles se sont bornees ä.
constater qu'U y avait faute grave « de l'entrepreneur ou du
contre-maUre, ~ en partant de l'idee que 1'une ou 1'autre des
deux eventualites suffisait pour justifier l'application de l'ar-
ticle 6, al. 3 leg. eil. Or, a supposer que ron doive ad-
mettre en fait qu'il y a eu faute penale de Ia part du contre-
maUre Guglielminetti, les circonstances de la cause ne-
permettent pas une teIle supposition a l'egard de Berchtold~
En effet les travaux qui ont cause l'accident, soit la fixation
des pointelIes et le placement des materiaux, se faisaient et
devaient se faire sous les ordres et sous la surveillance du
contre-maitre. C'etait a Guglielminetti de prendre toutes les
J,recautions necessaires et, ne le faisant pas, c'etait bien Iui
et lui seul qui manquait aux devoirs de sa charge. TI est vrai
que Berchtold, de son cote, avait l'obligation d'exercer une-
certaine surveillance relativement aux mesures de precau-
tion a prendre contre les accidents. Mais rien ne demontre-
qu'il ait manque en l'espece a cette obligation. TI est venu
encore le vendredi 12 aout 1898 sur le chantier. C'est Ie-
samedi 13 que les pointelIes ont ete placees et le lundi 15,
soit le premier jour ouvrable apres leur pose, que l'accident
s'est produit. En eliminant le dimanche, il est etabli que les
pointelIes n'ont pas subsiste plus de 24 heures. Or, on ne
peut faire un reproche a Berchtold de ne s'etre pas presente
a toute heure sur le chantier et d'avoir eu confiance dans SOll
surveillant quant a l'execution de travaux qui etaient evidem-
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Givilrechtspflege.
ment du ressort de celui-ci. TI n'a pas eM, en outre, pretendu
et encore moins prouve qu'en engageant Guglielminetti a son
service, Berchtold se soit rendu eoupable d'une culpa in eli-
gendo. Aucune faute personnelle n'etant ainsi etablie a sa
-charge, e'est done bien, d'apres ce qui precMe, ä. tort qua
les instanees cantonales lui ont fait application de Ia dispo-
ßition de l'art. 6, aI. 3 precitee. TI y a, des lors, lieu de re-
duire l'indemnite due aux demanderesses ä. 6000 fr., eOD-
formement a ce qui a ete expose sous le considerant 2 ci-
dessus.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est partiellement admis et l'arret rendu par Ia
Cour de Justiee eivile de Geneve, en date du 25 novembre
1899, est reforme en ce sens que l'indemnite a payer par
ßieur Leon Berchtold est reduite a 6000 fr., sous deduetion
de 4500 fr. deja payes par le reeourant a titre de pro-
vision.
24. Arret du 7 fevrierr 1900 dans la cause Saucon
contre Fabrique genevoise de meubles.
Defi.nition de l' « ouvrier» ou {(employe). La responsabilite du
fabricant s'etend aussi a l'ouvrier auxiliaire qui n'a pas ete en-
gage directement par le fabricant meme, mais par un de ses
ouvriers paye anx piEices. -
Propre faute de l'ouvrier. (Art. 2
loi fM.) -
Faute du fabricant.
La Fabrique genevoise de meubles, a Geneve, est exploitee
llar une societe anonyme qui fournit a ses ouvriers les ate-
liers avec leurs machines, mais paie les dits ouvriers aux
pieces.
C'est dans ces conditions que le recourant Ch. Saucon,
{)uvrier tapissier a Geneve, travaillait pour la dite societe j il
-employait lui-meme a cet effet d'autres personnes, notam-
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 U.
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ment sa femme Fanny nee Metral, laquelle etait preposee au
cardage du erin. Dame Saucon se servait a cet effet d'une
machine, mise en mouvement par unjeune gar(jonj elle devait
etaler le crin sur Ia planchette placee en avant des deux cy-
lindres de la machine, au fur et a mesure qu'il est attire par
leur mouvement de rotation.
Le 19 octobre 1897, dame Saucon, en travaillant a la dite
machine, eut Ia main droite, -
Iaquelle s'etait a son dire
.
,
,
~flse,da.ns une boucle de crin, -
entrainee dans l'engrenage,
1 extremlte de deux doigts, le medius et l'annulaire, fut
,ecrasee, et il est resulte de cette Iesion une infirmite par-
tielle et permanente, comprenant une diminution de la capa-
.cite de travail de la recourante.
Le 10 fevrier 1898, dame Saueon, assistee et autorisee de
cSon mari, a forme contre la «Fabrique genevoise de meu-
bles» une demande en paiement de 3000 fr. de dommaO'es.,.
.
,
~
c
lDterets, demande basee sur Ia loi federale du 25 juillet 1881
sur Ia resposabilite civile des fabricants, et sur les art. 50 et
:suivants CO.
Par jugement du 24 juillet 1899, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a rappele qu'en vertu de son jugement
du 14 avril precedent, dame Saucon n'etait recevable a agir
.que par application des art. 50 et suiv. et adeeide: a) que
:Ia «Fabrique genevoise de meubles » avait commis une faute
-en mettant dans ses ateliers a Ia disposition du sieur Saucon
,et de ses employes une machine dangereusej b) qu'il y avait
eu faute de 111. part du sieur Saucon en faisant travailler sa
{emme a une machine manifestement dangereuse, et, pour la
meme raison, faute de la part de dame Saucon elle-meme;
,c) que, dans ces circonstances et par application de l'art. 51
CO., il Y avait lieu d'admettre de la part de la societe de-
fenderesse une responsabilite attenuee et de reduire a 500 fr.
Ie chiffre des dommages-interets.
Ensuite d'appel des epoux Saucon, la Cour de Justice ci-
vile de Geneve a, par arret du 2 decembre 1899, confinne
Ja sentence des premiers juges. Cet arret se fonde en subs-
tance, en ee qui concerne les points juridiques presentant un
XXVI, 2. -
i900