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26_II_159

BGE 26 II 159

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-31 · Français CH
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Sachverhalt

Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi~ l'ecroule-

ment d'nn immeuble en construction dans le quartier des

Acacias, chemin des Noirettes, a Geneve, a cause Ia mort

d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de

Leon Berchtold, entrepreneur. La mere du defnnt, dame veuve

Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignouir

celle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses

deux enfants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch-

told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait

valoir que l'accident etait du 10 a l'insuffisance et aux defec-

tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som-

miers; 2

0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les

materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la

mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde

ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-

quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia

loi fMeraie du 25 juin 1881.

Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun

acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.

169

pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-

suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non

par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-

pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu

sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il

n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done

commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de

Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le

maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le

paiement d'une indemnite de 5000 fr.

B. -

Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-

tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui

suit:

Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme

expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.

matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-

maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande

faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les

mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-

vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e

courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-

nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.

Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-

c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et

que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre

mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle

insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le

contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier

charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant

le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites

par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de

materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions

necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle

en question et les materiaux ont ete places.

Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au

contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais

sans succes.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les

materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la

mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde

ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-

quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia

loi fMeraie du 25 juin 1881.

Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun

acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.

169

pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-

suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non

par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-

pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu

sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il

n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done

commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de

Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le

maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le

paiement d'une indemnite de 5000 fr.

B. -

Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-

tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui

suit:

Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme

expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.

matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-

maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande

faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les

mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-

vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e

courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-

nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.

Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-

c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et

que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre

mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle

insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le

contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier

charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant

le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites

par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de

materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions

necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle

en question et les materiaux ont ete places.

Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au

contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais

sans succes.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

158

Civilrechtspllege.

€lägerei

'oe~ $fonrab mud)er eingemtfd)t. :ver Unfaff, ber i9u

9ieoei getroffen 9at, rourbe 'oemnad) niel)t burel) ben in ber)ßolice

betfarierten metrico

be~ ftägerifd)en

@efd)äft~ \.lerurfael)t, er er"

eignete fid) auj)er9affi

'oe~ im)ßerfid)erungß\.lertrag 6eaeicf)neten

@efa9rfreife~, 10 baB bie meflagte bafür nid)t einauftegen 9at.

5. [lie $frage münte ü6rigen~ auel) bann abgeroiefen Ulerben,

roenn angenommen roürbe, 'oie met9ätigung be!3 l)erungh1cUen

309ann mucf)er 6ei bem ~räfen bl'ß S)o{&cß in 'ocr 6ägerei be5.

JloUtab mud)er faffe unter ben metrieo be~ nagerifd)en Bimmer"

gefdläft~. [ll'nn ber ?Bater mud)er 9at in bem

?Berfid)erung~alt"

trag erflärt, ban in feitlem @cfd)äft auner einer manbfäge mit

S)anboetrieb teilte WCafel)inen, inßoefonbere feine 1jräfen aur &It"

Ulenbung fommen. ~{uf @runb biefer <trtlärung 9at 'oie mef{agte

'oie @efn9r l)on UnfäUen tnfolge ~räfenoetrieo nid)t übernommen

unb Ulare bemnad) aud) l)01t biefem @efid)tß~unfte nUß roegen bcß.

in 3lebe ftegenben Unfnffe!3 nid)t entfd)äbi9ung~-\>f!id)tig.

[lemnnd) 9ilt baß munbe~gerid)t

erfnnnt:

'tlie mt'rufung roirb

ar~ ultoegrünbet a6geroiefen, unb baß.

Urteil beö D&ergerid)tö b~ .rennton~ iluaern in affen 'teilen oe::

jtätigt.

€liege aud) i}'r. 26, Urteil \) om 16. WCaq 1900

in lSild)cn ~ifd)e!' gegen mot9cnilnger,

unb 9h. 30, Urteil l)om 19. Janltllr 1900

in 6nd)en €ld)mib gegen .molliger.

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 22.

V. Haftpflicht fü.r den Fabrik-

und Gewerbebetrieb. -

Respol\sabilite

pour l'exploitation des fabriques.

22. Arret du 31 janvier 1900, dans la cause Ellena

contre Pache.

159

Responsabilite des fabricants en cas d'accident. Ayants droit en

cas de mort de la victime; art. 2 et 6 litt. a) loi fM. du 25 juin

1881. -

Obligation d'entretien.

Baptiste Ellena, fils du demandeur Andre Ellena, sujet

italien, ne en avril1883, etait venu a Lausaune en 1893 avec:

son pere, et avait ete place en apprentissage chez un gypsier-

peintre, qui etait cOI;ltent de ses services et lui payait deja.

un salaire. B. Ellena etait un gar<ion intelligent et robuste,

tres travailleur~ et dans le cours ordinaire des choses, il frrt

devenu au bout de quelques annees un bon ouvrier.

Son patron ätant venu a man quer d'ouvrage, B. Ellena fut

provisoirement congedie. A Ia demande de son pere, il fui

embauche a fin octobre 1898 par le defendeur Oh. Pache,

entrepreneur a Lausanne, en qualite de porte-mortier, soii

(; petit manreuvre. » Le contre-maUre l'occupait a tous les.

petits travaux incombant a un tel manceuvre. Ellena partici-

pait au moyen d'une legere retenue faite sur son salaire au

paiement de l'assurance contractee par son patron. Le de-

fendeur retribuait B. EUena a raison de 25 c. l'heure; ce

dernier pouvait travailler environ 200 jours par an au cours

de sa campagne en Suisse; en hiver il rentrait a Mergazz()

(province de Novare) ou il pouvait s'occuper quelque peu"

son pere y possedant une petite propriete.

Depuis longtemps le demandeur travaille comme ouvrier

ma<jon a Lausanne; son fils Baptiste vint habiter avec Iui, et

il lui remettait Ia plus grande partie de son salaire. D'apres

les renseignements fournis spontanement par Ie demandeur

160

Civilrechtspflege.

lui-meme, son fils avait aprelever les depenses suivantes,

sur sa quinzaine de 15 fr. (6 jours a 10 heures de travail ä.

25 c. =

15 fr.): 6 jours de pension a 1 fr. 50 c. (9 fr.);

6 jours de coucher a 0 fr. 30 c. (1 fr. 80 c.); depenses du

dimanche 2 fr.; assurance 0 fr. 30 c. B. Ellena pouvait donc

economiser 1 fr. 90 par semaine, pendant 33 semaines par

an, soit en tout 62 fr. 70.

Le 14 novembre 1898, B. Ellena re(jut du contre-maitre

du defendeur charge de la surveillance du chan tier du bati-

me nt Mercier, rue du Grand-eMne, a Lausanne, l'ordre de

faire entre autres 1e service de Ia reception de Ia benne

montant 1e mortier du rez-de-chaussee (sur 1a rue) au 3e etage.

Sa besogne consistait a porter le mortier aux ma(jons, a

donner Ja main a toutes les demandes de ceux-d, soit a 1euf

apporter du ciment, des briques, de l'eau, etc., et, en outre, a

recevoir la benne, travail qu'il executait depuis quelque temps.

La reception de Ia benne exige la presence de deux per-

sonnes, dont au moins un « grand manoouvre. » Le 14 no-

vembre apres-midi, B. Ellena etait occupe a ce travail avec

un ouvrier. Le coutre-maitre vint faire sa tournee aupres

d'eux; il avait fait des observations relativement a la chaine

servant a monter la seille amortier, recommandaut de ne

pas saisir cette chaine dans la main pendant que le treuil

marchait. Un instant apres, le contre-maitre etant reparti,

B. Ellena se tiut a Ia chaine montante attendant la seiHe a

mortier; au moment Oll celle-ci etait encore a 2 ou 3 metres

au-dessous du pontonage sur lequel B. Ellena se trouvait, Ia

ehaine se brisa tout pres du treuil, et la seiIle, la chaine et

B. Ellena fnrent precipites dans Ia courette interieure dans

laquelle le treuil etait installe. Dans sa chute, le jeune Ellena

se fit de graves lesions, notamment une fracture etendue du

crane; transporte dans un etat comateux a l'hOpital cantonal,

il y expira a 7 heures Ie meme soir.

L'enquete penale ouverte ensuite de cet accident aboutit

a un non-lieu, reste sans recours, la dite enquete n'ayant

revela « ä. l'origine de l'accident aucun fait de nature a en-

gendrer une responsabilite penale. »

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N' 22.

161

Au cours de cette enquete, il fut procede ä. une expertise,

qui constata en resume ee qui suit: tres souvent les ouvriers

preposes a Ia reception de Ia benne tiennent Ia chaine mon-

tante, soit par habitude, soit pour guider Ia charge et eviter

les heurts par ballottement. La rupture de la chaine est Ia

cause directe de l'aecident; le bout de la chaine a certaine-

ment fouette avant de passer sur la poulie, et a pu frapper

et entrainer Ellena. La rupture a eu lieu par le fait d'un

anneau qui s'est dessoude. La ehaine est d'ailleurs boune,

peu usee, et susceptible de supporter un poids bien plus

lourd que celui de la seille amortier. En general ces chaines

:sont essayees avant d'etre acquises par les entrepreneurs;

mais cette epreuve ne donne pas une securite absolue, les

defauts caches de soudure pouvant s'aggraver peu a peu et

ne se manifester qu'apres un long temps. TI n'y a d'ailleurs

rien areproeher a l'installation du chantier Mercier, speda-

lement a celle du va-et-vient. Si l'anneau ouvert, retrouve

quelques jours apres, est bien celui qui a cause l'accident, il

etait impossible de prevoir ce dernier.

Le demandeur A. Ellena, age de 43 ans au moment de

l'accident, habite en hiver Mergazzo, Oll il possMe une petite

"propriete et Oll sa femme et ses trois autres enfants, plus

jeunes que le defunt, restent pendant qu'il va faire sa cam-

pagne en Suisse. Il a longtemps travaille, a plusieurs reprises,

ehez le defendeur, qui l'avait embauche de nouveau au prin-

temps de 1898.

Apres l'accident, le demandeur n'etant pas revenu sur les

ehantiers Pache, celui-ci lui a offert de reprendre son travail

habitueI; mais apres avoir promis de revenir, Ellena n'a

plus reparu.

Au cours de pourparlers amiables, anterieurs au 21 jan-

vier 1899, le defendeur personnellement, et « Ia Mutuelle»

;()nt ·offert chaeun 250 fr. au demandeur, tout en contestant

leur obligation de payer une indemnite ensuite de l'accident.

Ellena ayant ouvert action, le defendeur a, par gain de

paix et sous reserve qu'il fut mis fin immediatement au

proces, offert 500 fr. 10rs de l'audience de conciliation, plus

XXVI, 2. -

i900

H

162

Civilrechtsptlege.

les frais medicaux et funeraires; cette offre ne fut pas ac-

ceptee.

En cours d'instance, il a ete procede a une nouvelle exper-

tise Jaquelle constate entre autres ce qui suit: On n'a pas

im pose au defunt de travail au-dessus de son age; 25 c.

l'heure est le tarif des petits manoouvres. Le jeune Ellena ne

pouvait pas se nourrir a moins d'un franc par jour; le loge-

ment coute de 20 a 30 c.; le blanchissage 10 c., les v~te­

ments et accessoires 50 c. par jour. Il n'y a pas de regle-

ment interdisant de tenir a la main le brin montant de la

chaine; le mouvement d'arr~ter avec la main les oscillations

de la charge est instinctif et se pratique dans tous les chan·

tiers. Si c'est la rupture de la chaine qui a produit l'accident~

celui-ci n'aurait pas eu lieu si Ellena n'avait pas tenu la

chaine dans la main.

Par jugement du 5 decembre 1899, la Cour civile de Vaud

a ecarte les conclusions du demandeur, tendant a ce que le

defendeur Pache soit condamne a lui faire prompt paiement

1. -

des frais de l'höpital et des frais funeraires; 2. -

de

4500 fra a titre de dommages-interets, avec inter~t au 5 iJ/(t

des la notification des dites conclusions (16 fevrier 1899).

Ce jugement se fonde, en snbstauce, sur les motifs ci-

apres:

L'espece appelle l'application des lois federales sur la res-

ponsabilite civile, a l'exclusion des art. 50 et suiv. CO.

Aucune faute n'est imputable aux parties et l'accident appa-

rait comme du uniquement au cas fortuit. Si l'accident est

du, comme il est fort probable, a Ja rupture de l'anneau

retrouve, cette rupture ne saurait ~tre imputee a faute au

defendeur. La surveillance du chan tier par le contre-maitre

etait suffisante. D'autre part le fait, par la victime, d'avoir

tenu dans sa main le brin montant de la chaine ne saurait

~tre considere comme une faute au sens de la legislation sur

la responsabilite civile, ce fait etant habituel sur tous les

chantiers, provenant d'un mouvement instinctif et n'atant

d'ailleurs pas prohiM par les reglements; les observations

que le contre-maitre peut avoir faites a ce sujet ne sauraient

equivaloir a une defense constituant en faute l'ouvrier qui

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.

163

l'enfreindrait. Enfin il est atout le moins probable que si

Ellena a saisi la chaine avant la rupture, c'etait pour eviter

le ballottement de la seiHe amortier, et diriger celle-ci de

~aniere a ce qu'elle passe, sans heurts, dans le trou menage

a cet effet au centre du pontonage. Pour ce faire Ellena

devait se pencher sur le trou et saisir la chaine, seul point

d'appui qui fUt aportee de sa main. Au fond c'est l'art. 6 de

la loi federale du 25 juin 1881 qui est applicable. Le deman-

deur, pere de la victime, a seul ouvert la presente action et

il y a lieu de faire abstraction de toutes autres personnes: La

question de savoir si une personne est, a un moment donne

tenue d'entretenir une de celles mentionnees comme ayant~

droit aux termes de Part. 6 precite, est reglee par 1a loi

d'origine du pretendu debiteur; or a teneur de l'art. 139 Cc

italien, 1es enfants doivent des aliments aleurs pere et me re

qui sont dans le besoin; ces aliments ne sont d'ailleurs dus

que dans la proportion des besoins de l'ayant droit et des

ressources de celui qui les doit (art. 143 ibid.). En l'espece

le pere Ellena etait loin d'~tre dans le besoin; il travaillaif

durant toute la bonne saison comme maljon; il n'est atteint

d'aucune infirmiM et il possMe un petit bien a Mergazzo Oll

sa famiHe habite, et Oll il travaille en hiver. D'autre part'son

fils Baptiste pouvait tout au plm:l gagner de quoi s'entretenir

lui-m~me; c'est plutot an pere qu'aurait incombe, a l'epoque

de l'accident, l'obligation legale d'entretenir son fils. La Iegis-

lation speciale sur la responsabilite n'accorde une indemnite

qu'a l'ayant droit a l'assistance alimentaire, qui la reljoit

reellement et qui s'en trouve prive par suite du deces acci-

dentel du debite ur; la dite loi fait ainsi abstraction complete

de l'assistance eventuelle, que 1a victime de l'accident aurait

pu ~tre appeIee a fournir ulterieurement. Le demandeur ne

remplit ainsi pas les conditions auxquelles la loi subordonne

l'obtention d'une indemnite.

C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru au

Tribunal federal, le defendeur toutefois seulement pour le

cas, qui s'est effectivement presente, Oll le demandeur recour-

rait de son cöte.

Les dites parties reprennent leurs conclusions respectives,

164

Civilrechtsptlege.

A. Ellena expliquaut toutefois qu'en ce qui concerne la fixa-

tion de l'indemnite a laquelle il a conelu, il s'en remet ä.

l'appreciatiou du Tribunal federal.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

A teneur de l'art. 6, lettre a de la loi federale du

25 juin 1881 sur la responsabilite civile des fabricants,

l'epoux, 'les enfants et petits-enfants, les parents et grands-

parents, les freres et smurs d'une personne morte ensuite

d'accident ont droit de reclamer de l'entreprise, dans l'ex-

ploitation de laquelle l'accident mortel s'est produit, une

indemnite comprenant, outre les frais de la tentative de gue-

rison et les frais funeraires, le prejudice cause aux predits

membres de la famille, a l'entretien desquels le defunt etait

tenu au moment de sa mort.

Comme la propre faute de la victime doit etre exclue dans

l'espece, par les motifs developpes dans l'arret cantonal,

auquel il y a lieu de s'associer sur ce point, et que l'acci-

dent qui a coute Ia vie au jeune B. Ellena apparait·comme

le resultat d'un cas fortuit, l'entrepreneur Pache est, a teneur

de Part. 2 de la loi du 25 juin 1881, responsable du dom-

mage cause par la mort du fils Ellena au demandeur Ellena

pere, si celui-ci se trouve dans les conditions qui lui permet-

tent de se mettre au benefice des dispositions precitees de

l'art. 6 de Ja loi.

Contrairement a l'opinion du tribunal cantonal, il y a lieu

de faire remarquer a cet egard que I'art. 6 lettre a de la loi

fait dependre le droit d'action de l'obligation d'entretenir

incombant au defunt, et qu'il est des lors indifferent qua la

prestation de cet entretien ait eu reellement lieu, en fait,

au moment de la mort.

2. -

La question de savoir dans quelles conditions l'obli-

gation d'entretien doit etre consideree comme existante dans

un cas particulier doit- de nouveau en conformite de la

pratique constante du Tribunal de ceans, -

etre resolue en

application des dispositions legales en vigueur dans le canton,

ou dans I'Etat d'origine du defunt, c'est-a-dire, dans l'espece,

dans le royaume d'Italie.

V. Haftptlicht lUr den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.

165

Ainsi que le Tribunal federal l'a deja exprime dans l'arret

Calegari (Rec. off. XXIII, page 887 suiv.) la question qui se

presente dans le cas actuel est regIee par l'art. 139 du Ce

italien, lequel dispose que les enfants doivent des aliments

aleurs pere et mere, et autres ascendants, lorsqu'ils en ont

besoin. n y a lieu, en outre, de prendre en consideration

l'art. 143 du meme Code, statuant que les aliments seront

fournis en proportion de besoin de ceux qui les demandent,

et des ressources de celui qui les doit.

Or, dans un cas Oll le droit du canton d'origine d'un

Suisse atteint par un accident ne prevoit de meme l'obliga-

tion d'aliments entre parents et enfants que lorsqu'ils «tom-

bent dans le besoin 1> (il s'agissait du Code civil des Grisons

§ 68), le Tribunal federal a adrnis en principe qu'il etait

suffisant, pour justifier l'action en aliments, que le droit ä ces

derniers existat tMoriquement (in thesi) au moment donne,

lors meme que les conditions de la realisation de ce droit

n'existeraient point encore. Le Tribunal de ceans ajoutait

qu'en ce qui touche la forme et l'etendue de l'indemnite a

accorder, il y a lieu de prendre en consideration, ex aequo

et bono, l'ensemble des circonstances personnelles, soit de

l'ayant droit, soit de l'oblige (voir arret du 20 juin 1890 en

la cause Weibel c. Grisons, Rec. off. XVI, page 415 et suiv.).

Dans l'application de ce principe, le Tribunal federal a pris

notamment en consideration le point de savoir si l'eventua-

lite future de la prestation d'aliments apparaissait comme

probable. (Voir arret Calegari precite, XXIII, page 888.)

3. -

Si l'on examine, a la lurniere de ces principes, les

rapports existant a cet egard entre le demandeur et son fils

defunt, toute base certaine fait defaut pour MaIuer le mon-

tant d'un droit a des aliments, qui ne serait exerce que dans

un avenir indetermine.

a) -

En ce qui concerne le defunt, l'on peut considerer

comme au moins douteux qu'il ait eu, au moment de sa mort,

l'obligation d'entreteuir son pere. Si l'on devait toutefois

resoudre affirmativement cette question, par le motif qu'au

bout d'un petit nombre d'anneel:! cette obligation d'entretien

166

Civilrechtspßege.

lui eut certainement incombe, il y a lieu de se demander de

p~~s si, en presence des circonstances, il y avait une proba.

bIhte quelconque que le fils aurait dans un avenir plus ou

moins prochain, a entretenir en fait son dit pere, et even-

tuellement dans quelle mesure. 01' a cet egard il est constant

que jusqu'ici le defunt n'a participe en aucune maniere a

l'entretien de sou pere; il est, a la verite, constant que

B. Ellena remettait a ce dernier 1 fr. 90 c. par semaine pen-

dant les 33 semaines environ que durait la campagne de

magon, mais si l'on fait entrer en ligne de compte les frais

de voyage du jeune Ellena en Italie au commencement de

I'hiver, ceux de son retour a Lausa~ne et de son entretien

a Mergazzo pendant quatre mois, il est evident que la somme

remise par lui a son pere se trouvait plus qu'absorbee par

ces depenses, et qu'en definitive c'est bien plutöt le deman-

deur qui se trouvait dans le cas de subvenir, dans une cer-

taine mesure au moins, au moyen de ses propres ressources

a l'entretien de son enfant. Ce dernier aurait ete, il est vrai,

a~ bout. de pe~ d'annees, dans une situation pecuniaire qui

Im auralt permIs de contribuer a l'entretien de ses parents

..

,

.

,

'

malS nen n autoflse a admettre que ceux-ci se seraient

trouves alors dans un etat d'indigence, qui seul leur donne

le droit de reclamer des aliments de leurs enfants' quand

l'age aurait force peut-etre le pere a recourir a l'aid~ de son

fils, il est tout a fait probable que celui-ci, alors marie et pere

de faInille lui-meme, n'aurait pas ete en mesure de fournir

des aliments a qui que ce soit.

b) -

Quant au demandeur, e'est avec raison que la Cour

cantonale a estime qu'au moment de la mort de son enfant

le dit demandeur ne pouvait etre considere comme se trou~

vant dans le besoin. Le produit de son travail lui permettait

d'entretenir sa familIe, sur les circonstances de laquelle des

donnees exactes font d'ailleurs defaut -

notamment en ce

.

'

qm concerne le nombre de ses membres, -

et il est etabli

qu'il possMe ä. Mergazzo une petite propriete ou la dite

famille reside pendant toute l'annee, ainsi que lui-meme pen-

dant quatre ll10is d'hiver. Les declarations du syndic de Mer-

V. Haftpllicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.

167

gazzo, -

dont l'une parle de nombreux frereset sceursdu

defunt et se trouve par la dans une etrange contradietion

avec un allegue du demandeur lui-meme, se bornent a dire

que le defunt, aga de 15 ans, atait le soutien et l'esperance

de ses freres et sceurs pauvres, ainsi que de son pere et da

ßa mere, lesquels sont egalement pauvres et vivent du travail

de leurs mains. Ces pie ces d'ailleurs ne sauraient, pas plus

que la decision du Tribunal cantonal vaudois accordant sur

le vu d'icelles le benefice du pauvre a A. Eliena, etre envi-

sagees comme rapportant la preuve de l'indigence soit de

l'etat de besoin (bisogno) du dit demandeur aux t~rmes de

la loi italienne. En particulier l'acte de benefice du pauvre

signifie seu~ement que le pere Ellena ne possMe pas, a cöta

de son saialre et du produit de sa petite propriete en Italie,

des ressources qui lui permettent de faire face aux frais

€xceptionnels et relativement considerables d'un procas.

Dans cette situation, I'on ne saurait soutenir que la Cour

cantonale, en se refusant a admettre l'atat de pretendue

indigence du demandeur, se soit Inise en contradiction avec

les pieces de la cause. Un etat d'indigence ne peut etre non

plus redoute, suivant le cours ordinaire des choses, dans un

avenir a prevoir pour le demandeur, qui n'est age que de

45 ans et se trouve dans la plenitude de ses forces physi-

ques et intellectuelles.

Dans ces conditions il n'est, a moins qu'on ne veuille se

livrer a de pures hypotheses, guere possible de fixer l'epoque

a laquelle se trouveraient realises les deux elements eonsti-

tutifs du droit a l'entretien dans l'espece, savoir un etat

econoInique du pare qui forcerait celui-ci a recourir au

secours de son fils, et une situation economique de ce der-

nier qui lui permettrait d'accorder des aliments au pare.

4. -

C'est donc avec raison que la Cour cantonale a

refuse de tenir compte d'eventualites lointaines et hypothe.

tiques, et qu'elle a estime que dans les circonstances de

l'espace le demandeur, ne remplissant pas les conditions

dont Ia loi fait dependre l'obtention d'une indemnite, devait

etre deboute des fins de son action.

168

Par ces motifs,

Civilrechtsptlege.

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de sieur A. Ellena est ecarte, et les concIu-

sions liberatoires reprises par le defendeur C. Pache dans

son recours eventuel sont admises. En consequence le juge-

ment rendu entre parties par Ia Cour civile de Vaud, le

5 decembre 1899 est maintenu.

23. Arret du 7 fevrier 1900, dans la cause Berchtold

contre Termignoni.

Art. 6 § 3 Loi federale sur la responsabilite des fabricants. In-

fluence d'un jugement penal acquittant le prevenu. -

L'acte

susceptible d'une action penale doit etre commis par le fabri-

cant lui-meme.

A. -

Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi~ l'ecroule-

ment d'nn immeuble en construction dans le quartier des

Acacias, chemin des Noirettes, a Geneve, a cause Ia mort

d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de

Leon Berchtold, entrepreneur. La mere du defnnt, dame veuve

Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignouir

celle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses

deux enfants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch-

told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait

valoir que l'accident etait du 10 a l'insuffisance et aux defec-

tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som-

miers; 2

0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les

materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la

mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde

ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-

quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia

loi fMeraie du 25 juin 1881.

Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun

acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.

169

pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-

suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non

par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-

pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu

sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il

n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done

commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de

Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le

maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le

paiement d'une indemnite de 5000 fr.

B. -

Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-

tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui

suit:

Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme

expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.

matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-

maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande

faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les

mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-

vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e

courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-

nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.

Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-

c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et

que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre

mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle

insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le

contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier

charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant

le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites

par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de

materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions

necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle

en question et les materiaux ont ete places.

Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au

contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais

sans succes.