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Civilrechtspllege.
€lägerei
'oe~ $fonrab mud)er eingemtfd)t. :ver Unfaff, ber i9u
9ieoei getroffen 9at, rourbe 'oemnad) niel)t burel) ben in ber)ßolice
betfarierten metrico
be~ ftägerifd)en
@efd)äft~ \.lerurfael)t, er er"
eignete fid) auj)er9affi
'oe~ im)ßerfid)erungß\.lertrag 6eaeicf)neten
@efa9rfreife~, 10 baB bie meflagte bafür nid)t einauftegen 9at.
5. [lie $frage münte ü6rigen~ auel) bann abgeroiefen Ulerben,
roenn angenommen roürbe, 'oie met9ätigung be!3 l)erungh1cUen
309ann mucf)er 6ei bem ~räfen bl'ß S)o{&cß in 'ocr 6ägerei be5.
JloUtab mud)er faffe unter ben metrieo be~ nagerifd)en Bimmer"
gefdläft~. [ll'nn ber ?Bater mud)er 9at in bem
?Berfid)erung~alt"
trag erflärt, ban in feitlem @cfd)äft auner einer manbfäge mit
S)anboetrieb teilte WCafel)inen, inßoefonbere feine 1jräfen aur &It"
Ulenbung fommen. ~{uf @runb biefer f!id)tig.
[lemnnd) 9ilt baß munbe~gerid)t
erfnnnt:
'tlie mt'rufung roirb
ar~ ultoegrünbet a6geroiefen, unb baß.
Urteil beö D&ergerid)tö b~ .rennton~ iluaern in affen 'teilen oe::
jtätigt.
€liege aud) i}'r. 26, Urteil \) om 16. WCaq 1900
in lSild)cn ~ifd)e!' gegen mot9cnilnger,
unb 9h. 30, Urteil l)om 19. Janltllr 1900
in 6nd)en €ld)mib gegen .molliger.
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 22.
V. Haftpflicht fü.r den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. -
Respol\sabilite
pour l'exploitation des fabriques.
22. Arret du 31 janvier 1900, dans la cause Ellena
contre Pache.
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Responsabilite des fabricants en cas d'accident. Ayants droit en
cas de mort de la victime; art. 2 et 6 litt. a) loi fM. du 25 juin
1881. -
Obligation d'entretien.
Baptiste Ellena, fils du demandeur Andre Ellena, sujet
italien, ne en avril1883, etait venu a Lausaune en 1893 avec:
son pere, et avait ete place en apprentissage chez un gypsier-
peintre, qui etait cOI;ltent de ses services et lui payait deja.
un salaire. B. Ellena etait un gar (il s'agissait du Code civil des Grisons
§ 68), le Tribunal federal a adrnis en principe qu'il etait
suffisant, pour justifier l'action en aliments, que le droit ä ces
derniers existat tMoriquement (in thesi) au moment donne,
lors meme que les conditions de la realisation de ce droit
n'existeraient point encore. Le Tribunal de ceans ajoutait
qu'en ce qui touche la forme et l'etendue de l'indemnite a
accorder, il y a lieu de prendre en consideration, ex aequo
et bono, l'ensemble des circonstances personnelles, soit de
l'ayant droit, soit de l'oblige (voir arret du 20 juin 1890 en
la cause Weibel c. Grisons, Rec. off. XVI, page 415 et suiv.).
Dans l'application de ce principe, le Tribunal federal a pris
notamment en consideration le point de savoir si l'eventua-
lite future de la prestation d'aliments apparaissait comme
probable. (Voir arret Calegari precite, XXIII, page 888.)
3. -
Si l'on examine, a la lurniere de ces principes, les
rapports existant a cet egard entre le demandeur et son fils
defunt, toute base certaine fait defaut pour MaIuer le mon-
tant d'un droit a des aliments, qui ne serait exerce que dans
un avenir indetermine.
a) -
En ce qui concerne le defunt, l'on peut considerer
comme au moins douteux qu'il ait eu, au moment de sa mort,
l'obligation d'entreteuir son pere. Si l'on devait toutefois
resoudre affirmativement cette question, par le motif qu'au
bout d'un petit nombre d'anneel:! cette obligation d'entretien
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Civilrechtspßege.
lui eut certainement incombe, il y a lieu de se demander de
p~~s si, en presence des circonstances, il y avait une proba.
bIhte quelconque que le fils aurait dans un avenir plus ou
moins prochain, a entretenir en fait son dit pere, et even-
tuellement dans quelle mesure. 01' a cet egard il est constant
que jusqu'ici le defunt n'a participe en aucune maniere a
l'entretien de sou pere; il est, a la verite, constant que
B. Ellena remettait a ce dernier 1 fr. 90 c. par semaine pen-
dant les 33 semaines environ que durait la campagne de
magon, mais si l'on fait entrer en ligne de compte les frais
de voyage du jeune Ellena en Italie au commencement de
I'hiver, ceux de son retour a Lausa~ne et de son entretien
a Mergazzo pendant quatre mois, il est evident que la somme
remise par lui a son pere se trouvait plus qu'absorbee par
ces depenses, et qu'en definitive c'est bien plutöt le deman-
deur qui se trouvait dans le cas de subvenir, dans une cer-
taine mesure au moins, au moyen de ses propres ressources
a l'entretien de son enfant. Ce dernier aurait ete, il est vrai,
a~ bout. de pe~ d'annees, dans une situation pecuniaire qui
Im auralt permIs de contribuer a l'entretien de ses parents
..
,
.
,
'
malS nen n autoflse a admettre que ceux-ci se seraient
trouves alors dans un etat d'indigence, qui seul leur donne
le droit de reclamer des aliments de leurs enfants' quand
l'age aurait force peut-etre le pere a recourir a l'aid~ de son
fils, il est tout a fait probable que celui-ci, alors marie et pere
de faInille lui-meme, n'aurait pas ete en mesure de fournir
des aliments a qui que ce soit.
b) -
Quant au demandeur, e'est avec raison que la Cour
cantonale a estime qu'au moment de la mort de son enfant
le dit demandeur ne pouvait etre considere comme se trou~
vant dans le besoin. Le produit de son travail lui permettait
d'entretenir sa familIe, sur les circonstances de laquelle des
donnees exactes font d'ailleurs defaut -
notamment en ce
.
'
qm concerne le nombre de ses membres, -
et il est etabli
qu'il possMe ä. Mergazzo une petite propriete ou la dite
famille reside pendant toute l'annee, ainsi que lui-meme pen-
dant quatre ll10is d'hiver. Les declarations du syndic de Mer-
V. Haftpllicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.
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gazzo, -
dont l'une parle de nombreux frereset sceursdu
defunt et se trouve par la dans une etrange contradietion
avec un allegue du demandeur lui-meme, se bornent a dire
que le defunt, aga de 15 ans, atait le soutien et l'esperance
de ses freres et sceurs pauvres, ainsi que de son pere et da
ßa mere, lesquels sont egalement pauvres et vivent du travail
de leurs mains. Ces pie ces d'ailleurs ne sauraient, pas plus
que la decision du Tribunal cantonal vaudois accordant sur
le vu d'icelles le benefice du pauvre a A. Eliena, etre envi-
sagees comme rapportant la preuve de l'indigence soit de
l'etat de besoin (bisogno) du dit demandeur aux t~rmes de
la loi italienne. En particulier l'acte de benefice du pauvre
signifie seu~ement que le pere Ellena ne possMe pas, a cöta
de son saialre et du produit de sa petite propriete en Italie,
des ressources qui lui permettent de faire face aux frais
€xceptionnels et relativement considerables d'un procas.
Dans cette situation, I'on ne saurait soutenir que la Cour
cantonale, en se refusant a admettre l'atat de pretendue
indigence du demandeur, se soit Inise en contradiction avec
les pieces de la cause. Un etat d'indigence ne peut etre non
plus redoute, suivant le cours ordinaire des choses, dans un
avenir a prevoir pour le demandeur, qui n'est age que de
45 ans et se trouve dans la plenitude de ses forces physi-
ques et intellectuelles.
Dans ces conditions il n'est, a moins qu'on ne veuille se
livrer a de pures hypotheses, guere possible de fixer l'epoque
a laquelle se trouveraient realises les deux elements eonsti-
tutifs du droit a l'entretien dans l'espece, savoir un etat
econoInique du pare qui forcerait celui-ci a recourir au
secours de son fils, et une situation economique de ce der-
nier qui lui permettrait d'accorder des aliments au pare.
4. -
C'est donc avec raison que la Cour cantonale a
refuse de tenir compte d'eventualites lointaines et hypothe.
tiques, et qu'elle a estime que dans les circonstances de
l'espace le demandeur, ne remplissant pas les conditions
dont Ia loi fait dependre l'obtention d'une indemnite, devait
etre deboute des fins de son action.
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Par ces motifs,
Civilrechtsptlege.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de sieur A. Ellena est ecarte, et les concIu-
sions liberatoires reprises par le defendeur C. Pache dans
son recours eventuel sont admises. En consequence le juge-
ment rendu entre parties par Ia Cour civile de Vaud, le
5 decembre 1899 est maintenu.
23. Arret du 7 fevrier 1900, dans la cause Berchtold
contre Termignoni.
Art. 6 § 3 Loi federale sur la responsabilite des fabricants. In-
fluence d'un jugement penal acquittant le prevenu. -
L'acte
susceptible d'une action penale doit etre commis par le fabri-
cant lui-meme.
A. -
Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi~ l'ecroule-
ment d'nn immeuble en construction dans le quartier des
Acacias, chemin des Noirettes, a Geneve, a cause Ia mort
d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de
Leon Berchtold, entrepreneur. La mere du defnnt, dame veuve
Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignouir
celle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses
deux enfants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch-
told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait
valoir que l'accident etait du 10 a l'insuffisance et aux defec-
tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som-
miers; 2
0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les
materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la
mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde
ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-
quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia
loi fMeraie du 25 juin 1881.
Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun
acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.
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pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-
suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non
par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-
pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu
sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il
n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done
commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de
Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le
maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le
paiement d'une indemnite de 5000 fr.
B. -
Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-
tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui
suit:
Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme
expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.
matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-
maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande
faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les
mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-
vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e
courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-
nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.
Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-
c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et
que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre
mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle
insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le
contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier
charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant
le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites
par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de
materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions
necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle
en question et les materiaux ont ete places.
Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au
contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais
sans succes.