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26_II_159

BGE 26 II 159

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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Civilrechtspllege.

€lägerei

'oe~ $fonrab mud)er eingemtfd)t. :ver Unfaff, ber i9u

9ieoei getroffen 9at, rourbe 'oemnad) niel)t burel) ben in ber)ßolice

betfarierten metrico

be~ ftägerifd)en

@efd)äft~ \.lerurfael)t, er er"

eignete fid) auj)er9affi

'oe~ im)ßerfid)erungß\.lertrag 6eaeicf)neten

@efa9rfreife~, 10 baB bie meflagte bafür nid)t einauftegen 9at.

5. [lie $frage münte ü6rigen~ auel) bann abgeroiefen Ulerben,

roenn angenommen roürbe, 'oie met9ätigung be!3 l)erungh1cUen

309ann mucf)er 6ei bem ~räfen bl'ß S)o{&cß in 'ocr 6ägerei be5.

JloUtab mud)er faffe unter ben metrieo be~ nagerifd)en Bimmer"

gefdläft~. [ll'nn ber ?Bater mud)er 9at in bem

?Berfid)erung~alt"

trag erflärt, ban in feitlem @cfd)äft auner einer manbfäge mit

S)anboetrieb teilte WCafel)inen, inßoefonbere feine 1jräfen aur &It"

Ulenbung fommen. ~{uf @runb biefer f!id)tig.

[lemnnd) 9ilt baß munbe~gerid)t

erfnnnt:

'tlie mt'rufung roirb

ar~ ultoegrünbet a6geroiefen, unb baß.

Urteil beö D&ergerid)tö b~ .rennton~ iluaern in affen 'teilen oe::

jtätigt.

€liege aud) i}'r. 26, Urteil \) om 16. WCaq 1900

in lSild)cn ~ifd)e!' gegen mot9cnilnger,

unb 9h. 30, Urteil l)om 19. Janltllr 1900

in 6nd)en €ld)mib gegen .molliger.

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 22.

V. Haftpflicht fü.r den Fabrik-

und Gewerbebetrieb. -

Respol\sabilite

pour l'exploitation des fabriques.

22. Arret du 31 janvier 1900, dans la cause Ellena

contre Pache.

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Responsabilite des fabricants en cas d'accident. Ayants droit en

cas de mort de la victime; art. 2 et 6 litt. a) loi fM. du 25 juin

1881. -

Obligation d'entretien.

Baptiste Ellena, fils du demandeur Andre Ellena, sujet

italien, ne en avril1883, etait venu a Lausaune en 1893 avec:

son pere, et avait ete place en apprentissage chez un gypsier-

peintre, qui etait cOI;ltent de ses services et lui payait deja.

un salaire. B. Ellena etait un gar (il s'agissait du Code civil des Grisons

§ 68), le Tribunal federal a adrnis en principe qu'il etait

suffisant, pour justifier l'action en aliments, que le droit ä ces

derniers existat tMoriquement (in thesi) au moment donne,

lors meme que les conditions de la realisation de ce droit

n'existeraient point encore. Le Tribunal de ceans ajoutait

qu'en ce qui touche la forme et l'etendue de l'indemnite a

accorder, il y a lieu de prendre en consideration, ex aequo

et bono, l'ensemble des circonstances personnelles, soit de

l'ayant droit, soit de l'oblige (voir arret du 20 juin 1890 en

la cause Weibel c. Grisons, Rec. off. XVI, page 415 et suiv.).

Dans l'application de ce principe, le Tribunal federal a pris

notamment en consideration le point de savoir si l'eventua-

lite future de la prestation d'aliments apparaissait comme

probable. (Voir arret Calegari precite, XXIII, page 888.)

3. -

Si l'on examine, a la lurniere de ces principes, les

rapports existant a cet egard entre le demandeur et son fils

defunt, toute base certaine fait defaut pour MaIuer le mon-

tant d'un droit a des aliments, qui ne serait exerce que dans

un avenir indetermine.

a) -

En ce qui concerne le defunt, l'on peut considerer

comme au moins douteux qu'il ait eu, au moment de sa mort,

l'obligation d'entreteuir son pere. Si l'on devait toutefois

resoudre affirmativement cette question, par le motif qu'au

bout d'un petit nombre d'anneel:! cette obligation d'entretien

166

Civilrechtspßege.

lui eut certainement incombe, il y a lieu de se demander de

p~~s si, en presence des circonstances, il y avait une proba.

bIhte quelconque que le fils aurait dans un avenir plus ou

moins prochain, a entretenir en fait son dit pere, et even-

tuellement dans quelle mesure. 01' a cet egard il est constant

que jusqu'ici le defunt n'a participe en aucune maniere a

l'entretien de sou pere; il est, a la verite, constant que

B. Ellena remettait a ce dernier 1 fr. 90 c. par semaine pen-

dant les 33 semaines environ que durait la campagne de

magon, mais si l'on fait entrer en ligne de compte les frais

de voyage du jeune Ellena en Italie au commencement de

I'hiver, ceux de son retour a Lausa~ne et de son entretien

a Mergazzo pendant quatre mois, il est evident que la somme

remise par lui a son pere se trouvait plus qu'absorbee par

ces depenses, et qu'en definitive c'est bien plutöt le deman-

deur qui se trouvait dans le cas de subvenir, dans une cer-

taine mesure au moins, au moyen de ses propres ressources

a l'entretien de son enfant. Ce dernier aurait ete, il est vrai,

a~ bout. de pe~ d'annees, dans une situation pecuniaire qui

Im auralt permIs de contribuer a l'entretien de ses parents

..

,

.

,

'

malS nen n autoflse a admettre que ceux-ci se seraient

trouves alors dans un etat d'indigence, qui seul leur donne

le droit de reclamer des aliments de leurs enfants' quand

l'age aurait force peut-etre le pere a recourir a l'aid~ de son

fils, il est tout a fait probable que celui-ci, alors marie et pere

de faInille lui-meme, n'aurait pas ete en mesure de fournir

des aliments a qui que ce soit.

b) -

Quant au demandeur, e'est avec raison que la Cour

cantonale a estime qu'au moment de la mort de son enfant

le dit demandeur ne pouvait etre considere comme se trou~

vant dans le besoin. Le produit de son travail lui permettait

d'entretenir sa familIe, sur les circonstances de laquelle des

donnees exactes font d'ailleurs defaut -

notamment en ce

.

'

qm concerne le nombre de ses membres, -

et il est etabli

qu'il possMe ä. Mergazzo une petite propriete ou la dite

famille reside pendant toute l'annee, ainsi que lui-meme pen-

dant quatre ll10is d'hiver. Les declarations du syndic de Mer-

V. Haftpllicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.

167

gazzo, -

dont l'une parle de nombreux frereset sceursdu

defunt et se trouve par la dans une etrange contradietion

avec un allegue du demandeur lui-meme, se bornent a dire

que le defunt, aga de 15 ans, atait le soutien et l'esperance

de ses freres et sceurs pauvres, ainsi que de son pere et da

ßa mere, lesquels sont egalement pauvres et vivent du travail

de leurs mains. Ces pie ces d'ailleurs ne sauraient, pas plus

que la decision du Tribunal cantonal vaudois accordant sur

le vu d'icelles le benefice du pauvre a A. Eliena, etre envi-

sagees comme rapportant la preuve de l'indigence soit de

l'etat de besoin (bisogno) du dit demandeur aux t~rmes de

la loi italienne. En particulier l'acte de benefice du pauvre

signifie seu~ement que le pere Ellena ne possMe pas, a cöta

de son saialre et du produit de sa petite propriete en Italie,

des ressources qui lui permettent de faire face aux frais

€xceptionnels et relativement considerables d'un procas.

Dans cette situation, I'on ne saurait soutenir que la Cour

cantonale, en se refusant a admettre l'atat de pretendue

indigence du demandeur, se soit Inise en contradiction avec

les pieces de la cause. Un etat d'indigence ne peut etre non

plus redoute, suivant le cours ordinaire des choses, dans un

avenir a prevoir pour le demandeur, qui n'est age que de

45 ans et se trouve dans la plenitude de ses forces physi-

ques et intellectuelles.

Dans ces conditions il n'est, a moins qu'on ne veuille se

livrer a de pures hypotheses, guere possible de fixer l'epoque

a laquelle se trouveraient realises les deux elements eonsti-

tutifs du droit a l'entretien dans l'espece, savoir un etat

econoInique du pare qui forcerait celui-ci a recourir au

secours de son fils, et une situation economique de ce der-

nier qui lui permettrait d'accorder des aliments au pare.

4. -

C'est donc avec raison que la Cour cantonale a

refuse de tenir compte d'eventualites lointaines et hypothe.

tiques, et qu'elle a estime que dans les circonstances de

l'espace le demandeur, ne remplissant pas les conditions

dont Ia loi fait dependre l'obtention d'une indemnite, devait

etre deboute des fins de son action.

168

Par ces motifs,

Civilrechtsptlege.

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de sieur A. Ellena est ecarte, et les concIu-

sions liberatoires reprises par le defendeur C. Pache dans

son recours eventuel sont admises. En consequence le juge-

ment rendu entre parties par Ia Cour civile de Vaud, le

5 decembre 1899 est maintenu.

23. Arret du 7 fevrier 1900, dans la cause Berchtold

contre Termignoni.

Art. 6 § 3 Loi federale sur la responsabilite des fabricants. In-

fluence d'un jugement penal acquittant le prevenu. -

L'acte

susceptible d'une action penale doit etre commis par le fabri-

cant lui-meme.

A. -

Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi~ l'ecroule-

ment d'nn immeuble en construction dans le quartier des

Acacias, chemin des Noirettes, a Geneve, a cause Ia mort

d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de

Leon Berchtold, entrepreneur. La mere du defnnt, dame veuve

Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignouir

celle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses

deux enfants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch-

told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait

valoir que l'accident etait du 10 a l'insuffisance et aux defec-

tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som-

miers; 2

0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les

materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la

mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde

ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-

quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia

loi fMeraie du 25 juin 1881.

Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun

acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.

169

pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-

suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non

par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-

pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu

sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il

n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done

commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de

Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le

maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le

paiement d'une indemnite de 5000 fr.

B. -

Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-

tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui

suit:

Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme

expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.

matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-

maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande

faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les

mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-

vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e

courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-

nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.

Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-

c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et

que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre

mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle

insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le

contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier

charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant

le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites

par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de

materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions

necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle

en question et les materiaux ont ete places.

Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au

contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais

sans succes.