Sachverhalt
Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi~ l'ecroule-
ment d'nn immeuble en construction dans le quartier des
Acacias, chemin des Noirettes, a Geneve, a cause Ia mort
d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de
Leon Berchtold, entrepreneur. La mere du defnnt, dame veuve
Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignouir
celle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses
deux enfants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch-
told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait
valoir que l'accident etait du 10 a l'insuffisance et aux defec-
tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som-
miers; 2
0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les
materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la
mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde
ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-
quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia
loi fMeraie du 25 juin 1881.
Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun
acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.
169
pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-
suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non
par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-
pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu
sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il
n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done
commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de
Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le
maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le
paiement d'une indemnite de 5000 fr.
B. -
Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-
tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui
suit:
Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme
expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.
matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-
maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande
faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les
mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-
vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e
courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-
nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.
Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-
c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et
que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre
mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle
insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le
contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier
charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant
le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites
par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de
materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions
necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle
en question et les materiaux ont ete places.
Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au
contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais
sans succes.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les
materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la
mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde
ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-
quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia
loi fMeraie du 25 juin 1881.
Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun
acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.
169
pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-
suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non
par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-
pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu
sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il
n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done
commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de
Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le
maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le
paiement d'une indemnite de 5000 fr.
B. -
Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-
tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui
suit:
Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme
expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.
matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-
maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande
faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les
mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-
vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e
courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-
nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.
Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-
c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et
que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre
mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle
insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le
contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier
charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant
le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites
par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de
materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions
necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle
en question et les materiaux ont ete places.
Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au
contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais
sans succes.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
158
Civilrechtspllege.
€lägerei
'oe~ $fonrab mud)er eingemtfd)t. :ver Unfaff, ber i9u
9ieoei getroffen 9at, rourbe 'oemnad) niel)t burel) ben in ber)ßolice
betfarierten metrico
be~ ftägerifd)en
@efd)äft~ \.lerurfael)t, er er"
eignete fid) auj)er9affi
'oe~ im)ßerfid)erungß\.lertrag 6eaeicf)neten
@efa9rfreife~, 10 baB bie meflagte bafür nid)t einauftegen 9at.
5. [lie $frage münte ü6rigen~ auel) bann abgeroiefen Ulerben,
roenn angenommen roürbe, 'oie met9ätigung be!3 l)erungh1cUen
309ann mucf)er 6ei bem ~räfen bl'ß S)o{&cß in 'ocr 6ägerei be5.
JloUtab mud)er faffe unter ben metrieo be~ nagerifd)en Bimmer"
gefdläft~. [ll'nn ber ?Bater mud)er 9at in bem
?Berfid)erung~alt"
trag erflärt, ban in feitlem @cfd)äft auner einer manbfäge mit
S)anboetrieb teilte WCafel)inen, inßoefonbere feine 1jräfen aur &It"
Ulenbung fommen. ~{uf @runb biefer <trtlärung 9at 'oie mef{agte
'oie @efn9r l)on UnfäUen tnfolge ~räfenoetrieo nid)t übernommen
unb Ulare bemnad) aud) l)01t biefem @efid)tß~unfte nUß roegen bcß.
in 3lebe ftegenben Unfnffe!3 nid)t entfd)äbi9ung~-\>f!id)tig.
[lemnnd) 9ilt baß munbe~gerid)t
erfnnnt:
'tlie mt'rufung roirb
ar~ ultoegrünbet a6geroiefen, unb baß.
Urteil beö D&ergerid)tö b~ .rennton~ iluaern in affen 'teilen oe::
jtätigt.
€liege aud) i}'r. 26, Urteil \) om 16. WCaq 1900
in lSild)cn ~ifd)e!' gegen mot9cnilnger,
unb 9h. 30, Urteil l)om 19. Janltllr 1900
in 6nd)en €ld)mib gegen .molliger.
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 22.
V. Haftpflicht fü.r den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. -
Respol\sabilite
pour l'exploitation des fabriques.
22. Arret du 31 janvier 1900, dans la cause Ellena
contre Pache.
159
Responsabilite des fabricants en cas d'accident. Ayants droit en
cas de mort de la victime; art. 2 et 6 litt. a) loi fM. du 25 juin
1881. -
Obligation d'entretien.
Baptiste Ellena, fils du demandeur Andre Ellena, sujet
italien, ne en avril1883, etait venu a Lausaune en 1893 avec:
son pere, et avait ete place en apprentissage chez un gypsier-
peintre, qui etait cOI;ltent de ses services et lui payait deja.
un salaire. B. Ellena etait un gar<ion intelligent et robuste,
tres travailleur~ et dans le cours ordinaire des choses, il frrt
devenu au bout de quelques annees un bon ouvrier.
Son patron ätant venu a man quer d'ouvrage, B. Ellena fut
provisoirement congedie. A Ia demande de son pere, il fui
embauche a fin octobre 1898 par le defendeur Oh. Pache,
entrepreneur a Lausanne, en qualite de porte-mortier, soii
(; petit manreuvre. » Le contre-maUre l'occupait a tous les.
petits travaux incombant a un tel manceuvre. Ellena partici-
pait au moyen d'une legere retenue faite sur son salaire au
paiement de l'assurance contractee par son patron. Le de-
fendeur retribuait B. EUena a raison de 25 c. l'heure; ce
dernier pouvait travailler environ 200 jours par an au cours
de sa campagne en Suisse; en hiver il rentrait a Mergazz()
(province de Novare) ou il pouvait s'occuper quelque peu"
son pere y possedant une petite propriete.
Depuis longtemps le demandeur travaille comme ouvrier
ma<jon a Lausanne; son fils Baptiste vint habiter avec Iui, et
il lui remettait Ia plus grande partie de son salaire. D'apres
les renseignements fournis spontanement par Ie demandeur
160
Civilrechtspflege.
lui-meme, son fils avait aprelever les depenses suivantes,
sur sa quinzaine de 15 fr. (6 jours a 10 heures de travail ä.
25 c. =
15 fr.): 6 jours de pension a 1 fr. 50 c. (9 fr.);
6 jours de coucher a 0 fr. 30 c. (1 fr. 80 c.); depenses du
dimanche 2 fr.; assurance 0 fr. 30 c. B. Ellena pouvait donc
economiser 1 fr. 90 par semaine, pendant 33 semaines par
an, soit en tout 62 fr. 70.
Le 14 novembre 1898, B. Ellena re(jut du contre-maitre
du defendeur charge de la surveillance du chan tier du bati-
me nt Mercier, rue du Grand-eMne, a Lausanne, l'ordre de
faire entre autres 1e service de Ia reception de Ia benne
montant 1e mortier du rez-de-chaussee (sur 1a rue) au 3e etage.
Sa besogne consistait a porter le mortier aux ma(jons, a
donner Ja main a toutes les demandes de ceux-d, soit a 1euf
apporter du ciment, des briques, de l'eau, etc., et, en outre, a
recevoir la benne, travail qu'il executait depuis quelque temps.
La reception de Ia benne exige la presence de deux per-
sonnes, dont au moins un « grand manoouvre. » Le 14 no-
vembre apres-midi, B. Ellena etait occupe a ce travail avec
un ouvrier. Le coutre-maitre vint faire sa tournee aupres
d'eux; il avait fait des observations relativement a la chaine
servant a monter la seille amortier, recommandaut de ne
pas saisir cette chaine dans la main pendant que le treuil
marchait. Un instant apres, le contre-maitre etant reparti,
B. Ellena se tiut a Ia chaine montante attendant la seiHe a
mortier; au moment Oll celle-ci etait encore a 2 ou 3 metres
au-dessous du pontonage sur lequel B. Ellena se trouvait, Ia
ehaine se brisa tout pres du treuil, et la seiIle, la chaine et
B. Ellena fnrent precipites dans Ia courette interieure dans
laquelle le treuil etait installe. Dans sa chute, le jeune Ellena
se fit de graves lesions, notamment une fracture etendue du
crane; transporte dans un etat comateux a l'hOpital cantonal,
il y expira a 7 heures Ie meme soir.
L'enquete penale ouverte ensuite de cet accident aboutit
a un non-lieu, reste sans recours, la dite enquete n'ayant
revela « ä. l'origine de l'accident aucun fait de nature a en-
gendrer une responsabilite penale. »
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N' 22.
161
Au cours de cette enquete, il fut procede ä. une expertise,
qui constata en resume ee qui suit: tres souvent les ouvriers
preposes a Ia reception de Ia benne tiennent Ia chaine mon-
tante, soit par habitude, soit pour guider Ia charge et eviter
les heurts par ballottement. La rupture de la chaine est Ia
cause directe de l'aecident; le bout de la chaine a certaine-
ment fouette avant de passer sur la poulie, et a pu frapper
et entrainer Ellena. La rupture a eu lieu par le fait d'un
anneau qui s'est dessoude. La ehaine est d'ailleurs boune,
peu usee, et susceptible de supporter un poids bien plus
lourd que celui de la seille amortier. En general ces chaines
:sont essayees avant d'etre acquises par les entrepreneurs;
mais cette epreuve ne donne pas une securite absolue, les
defauts caches de soudure pouvant s'aggraver peu a peu et
ne se manifester qu'apres un long temps. TI n'y a d'ailleurs
rien areproeher a l'installation du chantier Mercier, speda-
lement a celle du va-et-vient. Si l'anneau ouvert, retrouve
quelques jours apres, est bien celui qui a cause l'accident, il
etait impossible de prevoir ce dernier.
Le demandeur A. Ellena, age de 43 ans au moment de
l'accident, habite en hiver Mergazzo, Oll il possMe une petite
"propriete et Oll sa femme et ses trois autres enfants, plus
jeunes que le defunt, restent pendant qu'il va faire sa cam-
pagne en Suisse. Il a longtemps travaille, a plusieurs reprises,
ehez le defendeur, qui l'avait embauche de nouveau au prin-
temps de 1898.
Apres l'accident, le demandeur n'etant pas revenu sur les
ehantiers Pache, celui-ci lui a offert de reprendre son travail
habitueI; mais apres avoir promis de revenir, Ellena n'a
plus reparu.
Au cours de pourparlers amiables, anterieurs au 21 jan-
vier 1899, le defendeur personnellement, et « Ia Mutuelle»
;()nt ·offert chaeun 250 fr. au demandeur, tout en contestant
leur obligation de payer une indemnite ensuite de l'accident.
Ellena ayant ouvert action, le defendeur a, par gain de
paix et sous reserve qu'il fut mis fin immediatement au
proces, offert 500 fr. 10rs de l'audience de conciliation, plus
XXVI, 2. -
i900
H
162
Civilrechtsptlege.
les frais medicaux et funeraires; cette offre ne fut pas ac-
ceptee.
En cours d'instance, il a ete procede a une nouvelle exper-
tise Jaquelle constate entre autres ce qui suit: On n'a pas
im pose au defunt de travail au-dessus de son age; 25 c.
l'heure est le tarif des petits manoouvres. Le jeune Ellena ne
pouvait pas se nourrir a moins d'un franc par jour; le loge-
ment coute de 20 a 30 c.; le blanchissage 10 c., les v~te
ments et accessoires 50 c. par jour. Il n'y a pas de regle-
ment interdisant de tenir a la main le brin montant de la
chaine; le mouvement d'arr~ter avec la main les oscillations
de la charge est instinctif et se pratique dans tous les chan·
tiers. Si c'est la rupture de la chaine qui a produit l'accident~
celui-ci n'aurait pas eu lieu si Ellena n'avait pas tenu la
chaine dans la main.
Par jugement du 5 decembre 1899, la Cour civile de Vaud
a ecarte les conclusions du demandeur, tendant a ce que le
defendeur Pache soit condamne a lui faire prompt paiement
1. -
des frais de l'höpital et des frais funeraires; 2. -
de
4500 fra a titre de dommages-interets, avec inter~t au 5 iJ/(t
des la notification des dites conclusions (16 fevrier 1899).
Ce jugement se fonde, en snbstauce, sur les motifs ci-
apres:
L'espece appelle l'application des lois federales sur la res-
ponsabilite civile, a l'exclusion des art. 50 et suiv. CO.
Aucune faute n'est imputable aux parties et l'accident appa-
rait comme du uniquement au cas fortuit. Si l'accident est
du, comme il est fort probable, a Ja rupture de l'anneau
retrouve, cette rupture ne saurait ~tre imputee a faute au
defendeur. La surveillance du chan tier par le contre-maitre
etait suffisante. D'autre part le fait, par la victime, d'avoir
tenu dans sa main le brin montant de la chaine ne saurait
~tre considere comme une faute au sens de la legislation sur
la responsabilite civile, ce fait etant habituel sur tous les
chantiers, provenant d'un mouvement instinctif et n'atant
d'ailleurs pas prohiM par les reglements; les observations
que le contre-maitre peut avoir faites a ce sujet ne sauraient
equivaloir a une defense constituant en faute l'ouvrier qui
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.
163
l'enfreindrait. Enfin il est atout le moins probable que si
Ellena a saisi la chaine avant la rupture, c'etait pour eviter
le ballottement de la seiHe amortier, et diriger celle-ci de
~aniere a ce qu'elle passe, sans heurts, dans le trou menage
a cet effet au centre du pontonage. Pour ce faire Ellena
devait se pencher sur le trou et saisir la chaine, seul point
d'appui qui fUt aportee de sa main. Au fond c'est l'art. 6 de
la loi federale du 25 juin 1881 qui est applicable. Le deman-
deur, pere de la victime, a seul ouvert la presente action et
il y a lieu de faire abstraction de toutes autres personnes: La
question de savoir si une personne est, a un moment donne
tenue d'entretenir une de celles mentionnees comme ayant~
droit aux termes de Part. 6 precite, est reglee par 1a loi
d'origine du pretendu debiteur; or a teneur de l'art. 139 Cc
italien, 1es enfants doivent des aliments aleurs pere et me re
qui sont dans le besoin; ces aliments ne sont d'ailleurs dus
que dans la proportion des besoins de l'ayant droit et des
ressources de celui qui les doit (art. 143 ibid.). En l'espece
le pere Ellena etait loin d'~tre dans le besoin; il travaillaif
durant toute la bonne saison comme maljon; il n'est atteint
d'aucune infirmiM et il possMe un petit bien a Mergazzo Oll
sa famiHe habite, et Oll il travaille en hiver. D'autre part'son
fils Baptiste pouvait tout au plm:l gagner de quoi s'entretenir
lui-m~me; c'est plutot an pere qu'aurait incombe, a l'epoque
de l'accident, l'obligation legale d'entretenir son fils. La Iegis-
lation speciale sur la responsabilite n'accorde une indemnite
qu'a l'ayant droit a l'assistance alimentaire, qui la reljoit
reellement et qui s'en trouve prive par suite du deces acci-
dentel du debite ur; la dite loi fait ainsi abstraction complete
de l'assistance eventuelle, que 1a victime de l'accident aurait
pu ~tre appeIee a fournir ulterieurement. Le demandeur ne
remplit ainsi pas les conditions auxquelles la loi subordonne
l'obtention d'une indemnite.
C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru au
Tribunal federal, le defendeur toutefois seulement pour le
cas, qui s'est effectivement presente, Oll le demandeur recour-
rait de son cöte.
Les dites parties reprennent leurs conclusions respectives,
164
Civilrechtsptlege.
A. Ellena expliquaut toutefois qu'en ce qui concerne la fixa-
tion de l'indemnite a laquelle il a conelu, il s'en remet ä.
l'appreciatiou du Tribunal federal.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
A teneur de l'art. 6, lettre a de la loi federale du
25 juin 1881 sur la responsabilite civile des fabricants,
l'epoux, 'les enfants et petits-enfants, les parents et grands-
parents, les freres et smurs d'une personne morte ensuite
d'accident ont droit de reclamer de l'entreprise, dans l'ex-
ploitation de laquelle l'accident mortel s'est produit, une
indemnite comprenant, outre les frais de la tentative de gue-
rison et les frais funeraires, le prejudice cause aux predits
membres de la famille, a l'entretien desquels le defunt etait
tenu au moment de sa mort.
Comme la propre faute de la victime doit etre exclue dans
l'espece, par les motifs developpes dans l'arret cantonal,
auquel il y a lieu de s'associer sur ce point, et que l'acci-
dent qui a coute Ia vie au jeune B. Ellena apparait·comme
le resultat d'un cas fortuit, l'entrepreneur Pache est, a teneur
de Part. 2 de la loi du 25 juin 1881, responsable du dom-
mage cause par la mort du fils Ellena au demandeur Ellena
pere, si celui-ci se trouve dans les conditions qui lui permet-
tent de se mettre au benefice des dispositions precitees de
l'art. 6 de Ja loi.
Contrairement a l'opinion du tribunal cantonal, il y a lieu
de faire remarquer a cet egard que I'art. 6 lettre a de la loi
fait dependre le droit d'action de l'obligation d'entretenir
incombant au defunt, et qu'il est des lors indifferent qua la
prestation de cet entretien ait eu reellement lieu, en fait,
au moment de la mort.
2. -
La question de savoir dans quelles conditions l'obli-
gation d'entretien doit etre consideree comme existante dans
un cas particulier doit- de nouveau en conformite de la
pratique constante du Tribunal de ceans, -
etre resolue en
application des dispositions legales en vigueur dans le canton,
ou dans I'Etat d'origine du defunt, c'est-a-dire, dans l'espece,
dans le royaume d'Italie.
V. Haftptlicht lUr den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.
165
Ainsi que le Tribunal federal l'a deja exprime dans l'arret
Calegari (Rec. off. XXIII, page 887 suiv.) la question qui se
presente dans le cas actuel est regIee par l'art. 139 du Ce
italien, lequel dispose que les enfants doivent des aliments
aleurs pere et mere, et autres ascendants, lorsqu'ils en ont
besoin. n y a lieu, en outre, de prendre en consideration
l'art. 143 du meme Code, statuant que les aliments seront
fournis en proportion de besoin de ceux qui les demandent,
et des ressources de celui qui les doit.
Or, dans un cas Oll le droit du canton d'origine d'un
Suisse atteint par un accident ne prevoit de meme l'obliga-
tion d'aliments entre parents et enfants que lorsqu'ils «tom-
bent dans le besoin 1> (il s'agissait du Code civil des Grisons
§ 68), le Tribunal federal a adrnis en principe qu'il etait
suffisant, pour justifier l'action en aliments, que le droit ä ces
derniers existat tMoriquement (in thesi) au moment donne,
lors meme que les conditions de la realisation de ce droit
n'existeraient point encore. Le Tribunal de ceans ajoutait
qu'en ce qui touche la forme et l'etendue de l'indemnite a
accorder, il y a lieu de prendre en consideration, ex aequo
et bono, l'ensemble des circonstances personnelles, soit de
l'ayant droit, soit de l'oblige (voir arret du 20 juin 1890 en
la cause Weibel c. Grisons, Rec. off. XVI, page 415 et suiv.).
Dans l'application de ce principe, le Tribunal federal a pris
notamment en consideration le point de savoir si l'eventua-
lite future de la prestation d'aliments apparaissait comme
probable. (Voir arret Calegari precite, XXIII, page 888.)
3. -
Si l'on examine, a la lurniere de ces principes, les
rapports existant a cet egard entre le demandeur et son fils
defunt, toute base certaine fait defaut pour MaIuer le mon-
tant d'un droit a des aliments, qui ne serait exerce que dans
un avenir indetermine.
a) -
En ce qui concerne le defunt, l'on peut considerer
comme au moins douteux qu'il ait eu, au moment de sa mort,
l'obligation d'entreteuir son pere. Si l'on devait toutefois
resoudre affirmativement cette question, par le motif qu'au
bout d'un petit nombre d'anneel:! cette obligation d'entretien
166
Civilrechtspßege.
lui eut certainement incombe, il y a lieu de se demander de
p~~s si, en presence des circonstances, il y avait une proba.
bIhte quelconque que le fils aurait dans un avenir plus ou
moins prochain, a entretenir en fait son dit pere, et even-
tuellement dans quelle mesure. 01' a cet egard il est constant
que jusqu'ici le defunt n'a participe en aucune maniere a
l'entretien de sou pere; il est, a la verite, constant que
B. Ellena remettait a ce dernier 1 fr. 90 c. par semaine pen-
dant les 33 semaines environ que durait la campagne de
magon, mais si l'on fait entrer en ligne de compte les frais
de voyage du jeune Ellena en Italie au commencement de
I'hiver, ceux de son retour a Lausa~ne et de son entretien
a Mergazzo pendant quatre mois, il est evident que la somme
remise par lui a son pere se trouvait plus qu'absorbee par
ces depenses, et qu'en definitive c'est bien plutöt le deman-
deur qui se trouvait dans le cas de subvenir, dans une cer-
taine mesure au moins, au moyen de ses propres ressources
a l'entretien de son enfant. Ce dernier aurait ete, il est vrai,
a~ bout. de pe~ d'annees, dans une situation pecuniaire qui
Im auralt permIs de contribuer a l'entretien de ses parents
..
,
.
,
'
malS nen n autoflse a admettre que ceux-ci se seraient
trouves alors dans un etat d'indigence, qui seul leur donne
le droit de reclamer des aliments de leurs enfants' quand
l'age aurait force peut-etre le pere a recourir a l'aid~ de son
fils, il est tout a fait probable que celui-ci, alors marie et pere
de faInille lui-meme, n'aurait pas ete en mesure de fournir
des aliments a qui que ce soit.
b) -
Quant au demandeur, e'est avec raison que la Cour
cantonale a estime qu'au moment de la mort de son enfant
le dit demandeur ne pouvait etre considere comme se trou~
vant dans le besoin. Le produit de son travail lui permettait
d'entretenir sa familIe, sur les circonstances de laquelle des
donnees exactes font d'ailleurs defaut -
notamment en ce
.
'
qm concerne le nombre de ses membres, -
et il est etabli
qu'il possMe ä. Mergazzo une petite propriete ou la dite
famille reside pendant toute l'annee, ainsi que lui-meme pen-
dant quatre ll10is d'hiver. Les declarations du syndic de Mer-
V. Haftpllicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 22.
167
gazzo, -
dont l'une parle de nombreux frereset sceursdu
defunt et se trouve par la dans une etrange contradietion
avec un allegue du demandeur lui-meme, se bornent a dire
que le defunt, aga de 15 ans, atait le soutien et l'esperance
de ses freres et sceurs pauvres, ainsi que de son pere et da
ßa mere, lesquels sont egalement pauvres et vivent du travail
de leurs mains. Ces pie ces d'ailleurs ne sauraient, pas plus
que la decision du Tribunal cantonal vaudois accordant sur
le vu d'icelles le benefice du pauvre a A. Eliena, etre envi-
sagees comme rapportant la preuve de l'indigence soit de
l'etat de besoin (bisogno) du dit demandeur aux t~rmes de
la loi italienne. En particulier l'acte de benefice du pauvre
signifie seu~ement que le pere Ellena ne possMe pas, a cöta
de son saialre et du produit de sa petite propriete en Italie,
des ressources qui lui permettent de faire face aux frais
€xceptionnels et relativement considerables d'un procas.
Dans cette situation, I'on ne saurait soutenir que la Cour
cantonale, en se refusant a admettre l'atat de pretendue
indigence du demandeur, se soit Inise en contradiction avec
les pieces de la cause. Un etat d'indigence ne peut etre non
plus redoute, suivant le cours ordinaire des choses, dans un
avenir a prevoir pour le demandeur, qui n'est age que de
45 ans et se trouve dans la plenitude de ses forces physi-
ques et intellectuelles.
Dans ces conditions il n'est, a moins qu'on ne veuille se
livrer a de pures hypotheses, guere possible de fixer l'epoque
a laquelle se trouveraient realises les deux elements eonsti-
tutifs du droit a l'entretien dans l'espece, savoir un etat
econoInique du pare qui forcerait celui-ci a recourir au
secours de son fils, et une situation economique de ce der-
nier qui lui permettrait d'accorder des aliments au pare.
4. -
C'est donc avec raison que la Cour cantonale a
refuse de tenir compte d'eventualites lointaines et hypothe.
tiques, et qu'elle a estime que dans les circonstances de
l'espace le demandeur, ne remplissant pas les conditions
dont Ia loi fait dependre l'obtention d'une indemnite, devait
etre deboute des fins de son action.
168
Par ces motifs,
Civilrechtsptlege.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de sieur A. Ellena est ecarte, et les concIu-
sions liberatoires reprises par le defendeur C. Pache dans
son recours eventuel sont admises. En consequence le juge-
ment rendu entre parties par Ia Cour civile de Vaud, le
5 decembre 1899 est maintenu.
23. Arret du 7 fevrier 1900, dans la cause Berchtold
contre Termignoni.
Art. 6 § 3 Loi federale sur la responsabilite des fabricants. In-
fluence d'un jugement penal acquittant le prevenu. -
L'acte
susceptible d'une action penale doit etre commis par le fabri-
cant lui-meme.
A. -
Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi~ l'ecroule-
ment d'nn immeuble en construction dans le quartier des
Acacias, chemin des Noirettes, a Geneve, a cause Ia mort
d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de
Leon Berchtold, entrepreneur. La mere du defnnt, dame veuve
Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignouir
celle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses
deux enfants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch-
told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait
valoir que l'accident etait du 10 a l'insuffisance et aux defec-
tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som-
miers; 2
0 a Ia surcharge enorme des poutraisons par les
materiaux de mac;onnerie et 30 a Ia qualite defectueuse de la
mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde
ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli-
quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia
loi fMeraie du 25 juin 1881.
Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun
acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne
V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 !!3.
169
pouvaient lui ~tre reproches; que l'accident etait du a rin-
suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non
par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char-
pente, le samedi 13 aout au soir; que, n'etant pas revenu
sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il
n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done
commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de
Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le
maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le
paiement d'une indemnite de 5000 fr.
B. -
Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en-
tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui
suit:
Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme
expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia.
matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre-
maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande
faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les
mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra-
vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e
courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon-
nerie et Savary de l'entreprise de la charpente.
Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma-
c;onnerie a, Iui-m~me, l'obligation de placer les pointelIes et
que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre
mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle
insuffisante, fabriquee de deux morceaux «appondns.» Le
contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier
charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant
le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites
par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de
materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions
necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle
en question et les materiaux ont ete places.
Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au
contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais
sans succes.