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25_I_422

BGE 25 I 422

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

mrt. 59 her ~.~1B. an. miefer mrtifef ftef)t in ber :t:9at nact)

hunbe~rea)tlict)er lßra,ri~ (l>ergL ba~ \lom iRefurrenlen angerufene

mUllbe~gerict)t~urtei(, ~b. XIII, 'i)k 64, 1. <5. :t:eiffier) l)er etb~

9afton~roeifen 1Berfolgung \lOU

~il)tfanf:prüd)en gegen mritte, bon

her <5tretft'(ct.ge nict)t oetroffene 'iSerfonen entgegen unh aroar info~

fern, al~ folct)e lßerfonen für mnf:pract)en im <5inne be~ ~(rtiM~,

-

luie eine berartige 9ier uU3roeifel9itft bOrnegt, -

bor bem

mict)ter

if)re~

m309nfi~e~ 3u belangen jinb. WUt @runb 9cUt

ferner lRefutrent für bebeutung~Ioß, bau baß fragItct)e <5trafber~

fa9ren bereit~ luCtf)renb feiner 31ieberlaituug in ?Biel 9ängig roar,

ba eß i9n bama{ß in teiner m3eife oeri'l9rte; unb ebenfo tann

barauß, ba~ ~efurrent her 1Borfabung bor ben berfaffungßmä~ig

UU3uftäubigen lRict)ter feine 1jolge gab, nict)t auf eine

mner~

feunung bes bernifct)en @erict)t~ftanbeß gefct)lofien roerben (bergt

~ntict)eibllng bes ?Bunbe~gerid)teß, ~anb X, 31r. 7 ~rro. 2 i. <5.

Jto:p:p).

memnact) 9ct.t ba~ ~unbe~gerict)t

erfannt:

mer lRerurß roirb begrünbet ernart unb baß Urteil heß

for~

reftioneUen

~ict)terß bon 31ibau d. d. 8 . .suni 1899, foroeit eß

ben ?Befragten betrifft, autget;oben.

89. Arn~t du 13 decembre 1899 dans la cause

Chappuis contre Dttpraz.

Action en liberation de dette, art. 83, al. 2 LP; for.

Par commandement de payer N° 1395, l'agent d'affaires

Louis Chappuis, a Vevey, a reclame de l'avocat Dupraz, a

Romont, le montant de 40 fr. 55 c. pour frais selon liste

moderee, d'une poursuite dirigee contre Dupraz ensuite d'une

action ouverte, puis abandonnee par ee dernier contre Louise

et Samuel Chevalley, a Puidoux (Vaud), clients de Chappuis.

Dupraz a fait opposition, et avant d'attendre une action

direete et qu'une requisition de mainlevee provisoire fftt

IV. Gerichtsstan1 des Wohnortes. N° 80.

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faite, il a ouvert action en liberation de dette (art. 83 LP.).

En effet, a l'audience du Juge de Paix de Romont, du

7 octobre 1899, Dupraz a conclu a ce qu'il soit prononce

que le montant de 40 fr. 55 c. n'est pas du au defendeur,

n'ayant lui, Dupraz, jamais eu de pro ces a soutenir person-

nellement contre le defendeur, il ne saurait etre responsable

vis-a-vis de ce dernier d'aucune somme.

A la meme audience, Chappnis a conelu a ce qu'il soit

prealablement prononce par jugement que l'action de Dupraz

est inadmissible en l'etat, attendu qu'elle doit dans tous les

cas etre portee devant le Juge du domicile du defendeur

(Const. fed. art. 59). Dupraz, de son cote, a conclu a libera-

tion de cette exception declinatoire, en disant que le for de

l'action est determine par l'art. 83 LP.

Passant au jugement de l'exception declinatoire, le Juge

de Paix de Romont, a son audience et par jugement incident

du 21 octobre 1899, a deboute Ia partie Chappuis de son

exeeption, et admis la conclusion liberatrice de Dupraz.

Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui-

vants:

Le fait que le debiteur, agissant en liberation de dette, a

cite le defendeur Chappuis devant le juge de Romont, n'im-

plique aucune violation de rart. 59 de Ia Constitution fede-

rale; c'est ce qui resulte de l'art. 83 LP.; il n'est nullement

necessaire, pour pouvoir exercer la predite action, que le

pretendu debite ur attende le resultat d'une demande en

mainlevee provisoire. Cette action se caracterise comme une

espece de provocation a la demande, prevue aux art. 576 et

suiv. Cpe. En mant au debiteur un delai de 10 jours, des le

prononce de Ia mainlevee provisoire, pour intenter action, le

}eO"islateur a seulement enten du fixer le terme au dela duquel

o

il ne pourrait plus etre agi en liberation de dette sans que

pour cela l'action de I'art. 83 LP. soit irrecevable anterieu-

rement a la maiulevee (arret du Tribunal federal du 3 mars

1896 en la cause Martin).

C'est contre ce jugemen..t que Chappuis a recouru au Tri-

bunal federal, et coneIu a ce qu'il lui plaise l'annuler et ren-

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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.

voyer Dupraz ä. mieux agil'. A l'appui de ces conclusions, le

recourant fait valoir les considerations ci-apres:

L. Ohappuis admet qu'une action en liberation de dette

peut etre ouverte avant qu'il y ait mainlevee provisoire ou

definitive, c'est-a-dire en dehors des conditions de l'art. 83

LP., mais cette action doit etre introduite au for du debiteur,

ä. teneur de l'art 59 de Ia Oonstitution federale. Le debiteur

peut, ou bien attendre la mainlevee et alors introduire Fac-

tion a son propre for, ou bien prevenir la mainlevee et intro-

duire, non pas Faction de Fart. 83, mais une action en nul-

lite, ou en liberation de dette, et alors il doit le faire au for

du defendeur. L'arret cite par le Juge de Paix, -

lequel ne

discute d'ailleurs pas Ia questiol1 de for, a trait a une espece

toute differente de Ia contestation actuelle.

Dans sa reponse au re co urs, l'avocat Dupraz conclut au

maintien du jugement attaque, en invoquant, en resume, les

arguments suivants :

L'action de l'art. 83, aI. 2 LP. constitue une sorte de provo-

cation a la demande, qui ne viole en rien l'art. 59 de la Oon-

stitution federale; c'est une invitation au

cn~ancier a faire

valoir ses droits la OU il doit les faire valoir, c'est-a-dire au

for de Ia poursuite. O'est avec raison que le jugement dont

est recours s'appuie sur l'arret Martin; les considerants du

Juge de Paix sont d'ailleurs a l'abri de toute critique.

Statuant sur ces {aits el considerant cn droit:

1. -

L'arret Martin, eite par le recourant, ne eonstitue

point un preeedent irrevocable dans l'espece. TI s'y agissait

en effet d'un cas dans lequel l'action en liberation de dette

etait intentee avant la poursuite, et la seule question tranehee

par eet arret etait celle de savoir si l'action en question eilt

du etre ouverte apres Ia mainlevee. Le Tribunal federal a dit

simplement qu'il etait suffisant, aux termes de la loi, que

l'aetion dont il s'agit fut ouverte avant la mainlevee, mais

l'arret dont il s'agit ne se prononce pas sur le for, devant

1equel eette action doit etre portee.

2. -

O'est egalement a tort que l'opposant au recours veut

assimiler l'action en liberation de dette a la provocation a la

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 89.

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demande prevue aux art. 576 et suiv. Opc., avec laquelle

elle ne presente d'analogie a aucun point de vue, et les eon-

siderants du jugement attaqu6 ne se justifient nullement a cet

.egard. Les effets du commandement de payer ont deja 6te

paralyses par Ia simple opposition, et 1e motif pour leqnelle

1egislateur a introduit un for special pour les actions en libe-

ration de dette (art. 83 LP.), c'est que par le fait de la main-

Jevee le role des parties se trouve change; des ce moment,

en effet, le debiteur doit assumer 1e roJe d'acteur, et le but

de l'art. 83 est precisement de lui COllserver la garantie de

son for personne!. S'il n'y a pas encore mainlevee, le debi-

te ur qui veut attaquer le-

cn~ancier en dehors des conditions

susindiquees, se trouve soumis aux regles ordinaires concer-

nant le for.

3. -~ Le reeours apparait, en revanche, eomme justifie : Ia

sentence du Juge de Paix se heurte contre le principe pro-

elame a l'art. 59 de Ia Oonstitution federale, statuant que

pour reclamations personnelles 1e debiteur solvable ayant do-

micile en Suisse doit etre recherche devant le juge de son

domicile. Le Tribunal de eeans a constamment admis que des

.actions tendant a fixer, par voie prealable, une situation juri-

dique, un rapport d'obligation (Feststellungsklagen) se carac-

terisent comme des reclamations personnelles, auxquelles il

y a lieu d,'appliquer Ia regle, posee a l'art. 59 precite, « actor

sequitur forum rei », et c'est des lors au for du debiteur que

l'action en liberation de dette (art. 83, al. 1 LP) doit etre

ouverte. La decision attaquee ayant pour effet de frustrer le

debiteur des effets de cette garantie legale, ne, saurait done

subsister.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est decIare fonde, et le jugement du Juge de

Paix du 2e cercle de la Glane, du 21 oetobre 1899, est

annuIe.