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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
6d)ulbner 3U neuem lBermögen gefommen tft (~rt. 265, ~bf. 2
be~ ?Betreioung~gefe~e~), eine ?Befd)ränfung, bie oet ber 9Cormie.
umg ber ffied)te aUß bem lBerIuftfd)ein im
\l3fänbung~uerfaf)ren
(~rt. 149 be~ ?Betreioung~gefe~eß) fcf)lt. Unter neuem mermögen
hn 6inne I>on ~rt. 265, ~of. 2 fann aber ber IlrroeUßuerbtenft
be~ 6d)ulbnerß fo range nid)i I>erftanben
mer~en, al~ er lltd)t
fa:pituUftert unb fo 3u etgenHid)em lBermögen gemorben tft. <So
menig nun al~ bie Stonfur~gläuoiger llad) ~urd)fül)rung be~
St onfurf e ~ auf ben
~lrbeit611,)l)n
be~ StribQr~ greifen fönnen,
fo menig tft If)nen ber 20l)n uerrangen, ben berfeloe mäl)renb
ber ~Quer be~ merf(1)ren~ !:.lerbient. Sjier roie bort erforbert
bie ffiüctjid)t auf bte ml)aUung ber ~roeit~fraft be~ CSd)ulbner~,
bie 1f)m feine unb feiner
~amme materielle
2eoen~oebürfntne
ftd)ern unb bie ~d)affung einer neuen 2eoen~fteUung ermögHd)en
foU, baB il)m ber ~roeiti310l)n belaffen merbe. @el)ört aoer biefer
grunbfä~nd) nid)t 3u ben mermögm~obidten, bie nad) ~rt. 197
be~ !8etuiblmg~gefe~e~ in bie Stonfuri3maffe faUen,)o fann f)ieran
aud) ber Umftanb, baB ber 201)n !:.lor ber Stonfur~eröffnung auf
eine gemiffe Beit ge:pfänbet mar, nid)t~ änbern. 60nft
~l.)ürbe in
biefer ffiid)tung ber 6d)uIbner, meld)er ber
Stonfur~betrei6ung
unterliegt, !:.lon !:.lorn1)erein 6ener bafte1)en, ali3 berjenige, gegen
ben bie ?Betrei6ung auf bem ~ege bel' \l3fänbung 3u fü1)ren tft.
lBielmel)r ift 3u fagen, baf! eine 20l)n:pfänbung mit ber Stonfur~.
eröffnung bat)tnfäUt, fomeit fle fid) auf nod) nid)t uerbienten 20l)n
J;e~ieljt unb ba& S!(rt. 199, S!(of. 1 bei3
?Betreibung~gefe~e~ auf
ge:pfänbeten 20ljn, ber im Bettpunfte ber Stonfur~eröffnung nod)
nid)t !:.lerbtent mar, nid)t ~utrtfft.
~emU\ld) ljat bte ®d)ulo6etretbungß. unb Stonfuri3fQmmer
erfannt:
~er ~efur;3 mirb im <Sinne ber @rmltgungen für 6egt'Ünbet
erflärt unb bemgemlt& ble angefod)tene lBerfügung
be~ Stonfurß.
amte~ !8ern.<stabt Qufgelj06en, foroeit fie iid) QUf 209tt bC3ief)t,
ber im Beit:punfte ber Stonfurßeröffnung nod) ntd)t \)erfaUen
metro
und Konkurskammer. No 76.
76. Am~t du 25 juillel 1899, dans la cause
The~tvenat et consorts.
Art. 250 LP., spec. aI. 3 eod.
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I. -
Par jugement du 26 juillet 1897, le President du
tribunal du district de Porrentruy a prononce la faillite
d'Emile Girardin, alors aubergiste a Corno!. Parmi les crean-
ciers inscrits au passif figurent Henri Grenouillet, marchand
de vin a Porrentruy, pour une somme de 3170 fr. et Albert
Husson, notaire a. Porrentruy, pour une somme de 4506 fr.
05 c. En garantie de ces creances, Girardin avait consenti
deux hypotheques sur divers immeubles qu'il avait vendus
ensuite, le 16 novembre 1896, a Jules Berdat, aubergiste a.
Corno!. En vertu de Fetat de collocation, dont le depot a ete
publie le 3 novembre 1897, et ensuite d'un « acte da repar-
tition ou del~gation» du 27 octobre 1897, les dits crean-
ciers ont obtenu chacun une delegation sur J. Berdat comme
acquereur des dits immeubles, savoir :
Grenouillet pour le montant total de son inscription de
3170 fr. (d'apres une rectification ulterieure sa creance ne
s'eleve qu'ä. 3148 fr. 60 c.), et Husson jusqu'a. concurrence de
2807 fr. 25 c. Pour le surplus de sa creance, soit 1698 fr.
80 c., ce dernier a ete colloque en 5e classe.
TI. -
Par citation notifiee le 13 novembre 1897, Joseph
Theuvenat et Joseph Frossard, les deux admis au passif
comme creanciers chirographaires, le premier pour 1710 fr.
20 c., le second pour 699 fr. 40 c., ont inteute conjointement,
a GrenOilillet et a Husson, deux actions distin~tes concluant
chacune a ce qu'il plaise ä. la Cour:
1. -
Prononcer la nullite des obligations hypotMcaires
(du 24 juillet 1894 en faveur de Grenouillet et du 30 sep-
tembre 1896 en faveur de Husson) consenties par le failli
Girardin et partant la nullite des inscriptions hypotMcaires
prises en vertu de ces actes au bureau des hypotheques (le
6 aout 1894 et le 9 octobre 1896), soit la nullite des hypo-
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
theques grevant les immeubles vendus a Berdat JI'ar le failli.
2. -
a) Eliminer de l'etat de collocation du 3 novembre
1897, eventnellemerlt de l'acte de delegation ou repartiton
du 27 octobre 1897, les creances des defendeurs. b) Dire en
consequence que les dividendes afIerents aces creances
seront devolus aux demandeurs a proportion du chiffre de
leurs reclamations respectives jusqu'a concurrence de leurs
propres creances de 1710 fr. 20 c. et 699 fr. 40 c. en prin-
cipal plus les legitimes accessoires.
3. -
a) Subsidiairement, modifier l'ordre d'admission au
rang hypotMcaire des creances des defendeurs en ordonnant
que ces creances seront releguees dans la 5e classe. b) Dire
en consequence que les sommes, dont les dividendes seront
ainsi amoindris, seront afiectees au paiement des deman-
deurs, a proportion de leurs droits respectifs jusqu'a concur-
rence de leurs propres reclamations en capital et acces-
soires.
4. -
Plus eventuellement encore, prononcer la nullite de
racte notarie J. Petignat a Porrentruy, du 27 octobre 1897,
et qualifie d'acte de repartition ou de delegation, en statuant
ce que de droit.
Par jugement du 29 octobre 1898, la Cour d'appel et de
cassation du canton de Berne a adjuge le chef 1 des conclu-
sions des deux demandes, a rejete le chef 2, litt. a et b et a
adjuge, en revanche, le chef 3, litt. a. Quant au chef 3, litt. b,
la Cour a declare qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matiere
dans le sens des considerants. Ces derniers font valoir, entre
autres, que «les contestations auxquelles peut donner lieu
» la devolution d'un dividende elimine a la suite d'un proces,
» sont du ressort des autorites de surveillance et ne sauraient
» consequemment etre trancMes par le juge. »
Irr. -
Par plis charges du 18 mars 1899, Theuvenat et
Frossard ont ete avises du depot de «l'etat de collocation
rectifie. » Cette rectification, faite par l'office le meme jour,
porte que les montants reserves anterieurement a Grenouillet
et Husson, a titre de creanciers privilegies, se repartissent
maintenant entre eox et les deux opposants Theuvenat et
1
i
und Konkurskammer. No 76.
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Frossard proportionnellement a la creance de chacun et a
l'exclusion dES autres creanciers, les comptes des parties
s'etablissant des 10rs comme suit :
1. -
Theuvenat: creance 1710 fr. 20 c.; dividende 1219 fr.
30 c.; decouvert 490 fr. 90 c.
2. -
Frossard: creance 699 fr.40 c.; dividende 499 fr.
60 c.; decouvert 199 fr. 80 c.
3. -
Grenouillet; creance 3148 fr. 60 c.; dividende
2244 fr. 85 c.; dckouvert 903 fr. 75 c.
4. -
Husson: creance (pour autant que le rang en a ete
modifie, voir sub. I) 2807 fr. 25 c.; dividende 2001 fr. 50 c.;
decouvert 805 fr. 75 c.
IV. -
En date du 27/28 mars 1899, Theuvenat et Fros-
sard ont porte plainte aupres de l'Autorite de surveillance du
cantoll de Berne concluant a ce qu'il lui plaise :
A. Prononcer la nullite de Fetat de repartition du 18 mars
1899.
B. 1. Eventuellement: dire que cet etat sera compIete et
rectifie de maniere a comprendre la distribution entre tons
les creanciers admis, suivant leurs droits respectifs, de tout
l'actif dependant de la faillite de E. Girardin.
2. Quoi faisant dire que les sommes dont les dividendes,
soit les collocations hypothecaires attribuees originairement
a Grenouillet et Husson au mOl1tant de 3170 fr. et 2807 fr.
25 c., seront amoindries, seront afiectees au paiement des
exposants jusqu'a concurrence de leurs creances de 1710 fr.
20 c. et 699 fr. 40 c.
En d'autres termes: a) dire qne Grenouillet et Husson,
chacun en ce qui le concerne, obtiendront pour leurs creances
respectives de 3170 fr. et 2807 fr. 25 c. releguees en 56
classe le dividende afferent aox creances de cette classe -
ce dividende etant a prendre toutefois sur les cOllocatlons
originaires de 3170 fr. et de 2807 fr. 25 c.
b) Quoi faisant dire que le surplus de ces deux collocations
originaires sera devolu aux recourants jusqu'a concurrence
de 1710 fr. 80 c. pour le premier et de 699 fr. 40 c. pour le
second.
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Entscheidungen der SChuldbetreibungs,
c) Cela etant, dire que le solde des 3170 fr. et 2807 fr.
25 c. sera distribue conformement a l'etat rectifie c'est-a-
dire attribue aux creanciers admis au passif suivant leurs
droits.
V. -
Par decision du 18 mai 1899, l'Autorite cantonale
de surveillance a ecarte le recours se fondant, en substance,
sur les motifs suivants :
Il est vrai que par les deux am~ts du 29 octobre 1899,
Grenouillet et Husson ont ete reIegues dans la 5e classe;
mais ils n'en ont pas moins conserve la qualite et les droits
de simples creanciers chirographaires et rien n'autorise ä.
admettre que les recourants ont pris leur place de creanciers
hypotMcaires. Selon l'art. 250 LP., qui determine les modi-
ficatiolls apportees a la situation des parties par les dits
am~ts, les opposants doivent beneficier uniquement en pro-
portion de leurs creances de la diminution de dividende qu'ont
a subir les creanciers attaques (commentaire Brüstlein et
Weber, note 3 ad, art. 250; Archives II, 66 et V, 45). Ilest
clair qu'on n'a pas a tenir compte des autres creanciers de
la masse qui, par le fait de leur non-contestation, ont accepte
l'etat de collocation tel qu'il avait primitivement ete etabli
par l'office. La pretention des recourants de comprendre tous
les crt~anciers dans la repartition de la somme litigieuse de
5977 fr. 25 c. aurait pour consequence de reduire leur propre
dividende. Cette repartition doit au contraire se faire entre
les seuls interesses qui, etant tous les quatre creanciers chi-
rographaires, doivent etre traites sur le meme pied. C'est
dans ce sens que la diminution sensible de leurs dividend es
qu'ont a subir Grenouillet et Husson profite aux plaignants.
VI. -
En temps utile, Theuvenat et Frossard ont recouru
de cette decision au Tribunal federal en reprenant leurs con-
clusions anterieures (voir sub IV).
VII. -
Dans leur reponse Grenouillet et Husson con-
cluent a ce qu'il ne soit pas entre en matiere sur le recours
ou qu'eventuellement, au fond, les recourants soient deboutes
de leurs conclusions.
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Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
La loi distingue clairement entre la verification des
creances et leur collocation, d'une part, et la distribution des
deniers, y compris l'elaboration du tableau de distribution,
de l'autre, comme deux etapes differentes et successives
(voir art. 261) de la liquidation de la faillite.
Or, en l'espece, il a ete dresse un tableau de distribution
ayant trait specialement aux creanciers hypotMcaires, par
acte du 27 octobre 1897, soit avant Je moment meme OU les
creanciers furent avises du depot de l'etat de collocation.
Si l'illegalite d'un tel procede est hors de doute, il ne con-
vient neanmoins pas de renvoyer l'affaire devant l'office pour
faire redresser, en conformite de Ia loi, les actes prevus par
celle-ci. En effet, les recourants eux·memes ne se plaignent
pas expressement de ce que Ia distribution avait ete reunie
avec la collocation et le renvoi serait, d'autre part, de pure
forme et sans interet pratique, etant donne que la question
de repartition dont il s'agit aujourd'hui peut parfaitement se
trancher dans l'etat actuel des choses et sur la base des
pie ces produites.
En outre, il faut repousser le moyen, invoque par les
defendeurs Grenouil!et et Husson, consistant a dire que l'acte
du 27 octobre 1897 aurait acquis, au point de vue de la
repartition, force legale par le fait que les recourants na
1'0nt pas attaque par voie de plainte. En realite, les mesures
de repartition prises par le moyen de cet acte ont du force-
ment tombel' ensuite de la modification que les deux arrets
judiciaires du 29 octobre 1898 ont apportee au rang des
creances Grenouillet et Husson. C'est ce qui a engage l'office
ä. proceder a Ia nouvelle repartition du 19 mars 1899. Or,
celle-ci a ete attaquee en temps utile de Ia part des l'ecou-
rants par la voie legale de la plainte.
2. -
En examinant la question de savoir si cette nou-
velle repartition a ete bien faite, il faut admettre, tout
d'abord, contrairement ä. ce que les opposants Grenouillet et
Husson font valoir, que l'office, en y procedant par l'elabora-
tion du tableau, ne se trouvait pas He par les dits arn~ts de
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
la Cour d'appel et de cassation. Oes deux arrets portent, au
contraire, dans leurs dispositifs, qu'il n'y a pas lieu d'entrer
en matiere sur les conclusions de Theuvenat et de Frossard
en tant qu'elles concernent la repartition et cela par le motif
que les contestations auxquelles cette derniere peut donner
lieu seraient du ressort des autorites de surveillance. Il est
vrai que, d'autre part, un considerant des dits jugements
semble preter acette interpretation que la Cour ait voulu,
elle-meme, donner des indications sur le procede a suivre
pour etablir les dividendes. Meme en le comprenant dans ce
sens, ce considerant ne saurait toutefois etre d'une valeur
efiective eu regard du dispositif, auquel on doit attribuer, sur
ce point, la preponderance, vu que c'est en lui que s'ex-
prime la force obligatoire du jugement. En outre, il y a lieu
d'ajouter qu'en statuant sur le mode de distribution, l'auto-
rite judiciaire se serait arroge des competences reservees
par la loi aux autorites de poursuite et de faillite, et que,
pour autant, ces dernieres ne sauraient etre liees par les
decisions des tribunaux, mais auraient le droit et le devoir
d'appliquer la loi librement et sous leur propre responsa-
bilite.
3. -
Quant au fond, il faut admettre avec les recourants
que l'application faite par l'instance cantonale de l'art. 250
LP. est erronee. Il resulte clairement du texte allemand
(<< -
der Betrag, um welchen der Antheil des Beklagten an
der Konkursmasse herabgesetzt wird -
») que la modifica-
tion du rang d'une creance ensuite de contestation en justice
a pour effet que le montant dont le dividende du defendeur
se trouve reduit est devolu a 1'opposant, mais que, d'autre
part, le defendeur peut en tout cas pretendre au montant
integral auquel il aurait eu droit des l'abord, si 1'etat de col-
location avait ete bien dresse par l'administration. Oette
maniere de voir a ete confirmee par diverses decisions des
autorites de surveillance (voir Archives II, 66 et V, 47 et
arret du Tribunal federal en la cause Courvoisier et cons.,
vol. XXII, p. 283). Dans le cas p:lrticulier, le nouveau tableau
de repartition devait donc etre dresse de la maniere suivante,
J
und Konkurskammer. N° 76.
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en tenant compte de la modification apportee a I'etat de
collocation par les arrets judiciaires. TI fallait ajouter aux
autres creances de la 5e classe celles de Grenouillet et
Husson de 3170 fr. et 2807 fr. 25 c. qui, anterieurement
colloquees en raug privilegie, ne sont plus admises actuelle-
ment que comme creances chirographau·es. Les dividendes
afferents ItUX creances de ces deux creanciers concurremment
avec toutes les autres inscriptions admises en 5e classe, de-
vaient ensuite s'etablir en augmentant la somme disponible
anterieurement pour la dite classe des sommes que les crean-
ciers Grenouillet et Husson auraient obtenues en cas de non-
contestation de leurs privileges. Ce n'est qu'a des dividendes
fixes sur cette base que ces creanciers pellvent encore pre-
tendre po ur leurs inscriptions releguees en 5e classe par les
jugements rendus en leur defaveur. La difference entre ces
dividendes et ceux qu'iIs auraient du toucher suivant I'etat
de collocation primitif forme le gain du proces, qui devait,
en vertu de l'art. 250, etre devolu aux opposants Theuvenat
et Frossard jusqu'a concurrence de leurs reclamations, y com-
pris les frais de proces. Par contre, les autres inscriptions
admises en 5e classe ne devaient pas necessairement etre
influencees par la rectification judiciaire de l'etat de colloca-
tion; une modification a leur profit ne pouvait avoir lieu que
si, les reclamations des opposants etant completement cou-
vertes, il restait encore un excedent. Oelui-ci devait alors se
distribuer ä. teneur de l'art. 250, entre les creanciers chiro-
graphaires qui s'etaient abstenus du proces.
Contrairement a la maniere de voir exprimee dans la deci-
sion attaquee, d'apres laquelle il serait clair qu'on n'a pas a
tenir compte des autres creanciers de la masse qui ont ac-
cepM l'etat de collocation tel qu'il avait ete primitivement
etabli par l'office, il convient d'observer que l'art. 250 cit.
prevoit expressement la possibilite, apres le paiement de
l'opposant, de distribuer l'excedent eventuel entre les dits
creanciers «conformement a I'etat de collocation rectifie. »
Il faut donc admettre que le jugement eliminant une creance
de l'etat de collocation ou en modifiant le rang ne deploie
382
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
pas seulement son effet entre les parties au pro ces, mais
entre tous les creanciers colloques. On ne saurait non plus
dire, avec la decision attaquee, que les plaignants Theuvenat
et Frossard ont pris la place de creanciers hypothecaires dont
beneficiaient Grenouillet et Husson, car ils n'ont de droit que
sur la difference entre la collocation de ces derniers d'apres
le tableau primitif et celle d'apres le tableau rectifie.
L'observation, enfin, de l'autorite cantonale que la partici-
pation des autres creanciers chirographaires aurait poul' COll-
sequence de reduire le propre dividende des recourants, se
refute par le fait que cette participation na peut devenir
effective qu'apres que le paiement des recourants aura ete
entierement assure.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des considerants
et l'office des faillites de Porrentruy est invite a dresser
en ce sens le tableau de distribution de Ia faillite d'Emile
Girardin.
77. ~ntf el) eib \) ° m 23. 10 el' t em oer 1899
in 10ael)en m3-ietli~bael).
Art. 79 0'. Betr.-Ges.Nachdem der betreibende Gläubiger gegen
den Schuldner, der Rechtsvorschlag erhoben hatte, ein ob-
siegendes Urteil erlangt hat, kann er in der Regel gestützt
auf dieses Urteil sofort Fortsetzung der Betreibung ver-
langen und bedarf es einer vorgängigen Rechtsöffnung
nicht.
I. ~m 28. ~ufi 1899 ftemen
.2. unb s;,.
?IDietli~6ael) tn
mremgarten, geftü~t auf ein \)om 15. ~un batierte~ Urteil beß
lYtiebenßrtel)tet'\lmte~ Bürtel) V, baß megeljren um
lYortfe~ung
einer gegen lYrtt .2eeman, muel)oinbcr tn Büt'iel) V, angeljooenen,
info!ge lReel)tßl,)orfel)Iageß f. B. a6er geljemmten meireiOung. ~aß
und Konkurskammer. ~o 77.
?8etreibUltgßamt Bürtel) V bedanllte bie I,)orl}ertge
~ußU,)irfung
eineß
lReel)t~öffnung~entf el)etbe~, U,)ogegen .2. unb s;,. ?IDtetli~6ael)
mejel)U,)erbe einlegten. ~te untere ~uffiel)t~oeljörbe berU,)arf biefeloe
aI~ unoegt'Ünbet.
~uf bie feitenß .2. unb s;,. ?IDietli~bael) erfolgte ~eiteraiel)ung
ljtn beftattgte 'oie fantonale ~uffiel)t~tieljörbe unterm 26. ?ltllguft
biefen ~ntiel)eib mit ber megrünbung, § 67 ber otiergeriel)tliel)en
?ltnU,)eifung 3um
metreitiung~geie~ l.lerIange
Qu~brücmel), ba% in
~allen U,)ie bem 1,)0rHegenben borerit eine lReel)t~öffnungßtlerfügung
erU,)irft U,)erbe unb 'oie lBetreibnng auf @runb eine~ U,)enn auel)
teel)t~fräftigen ~ntfel)eibe~ nid)t einfael)
fortgefe~t u')erben rönne.
Sl)ie~ entf:preel)e auel) bet' @eriel)t~l'rart~.
If. ~Qraufl}in refurrterten 2. unb s;,.
?lliietIi~tiael) t'eel)töeitig
an
ba~ munbe~geriel)t, U,)ooei He
QU~fü9rten; ~in liefon-oerer
lRed)t~öffnung~entfel)eib nael)
~u~U,)it'fung eineß
reel)t~fraftigen
UrteHe~ be~ ~t'iebenßriel)tet'ß fci tlÖmg überf[üifig unb berurfael)e
ltnnü~e $toften.
~ß ~anble fiel) etien um ben lYaII, U,)o er ft
n a el) angel}otiener metreibung unb
be~ auf @runb biefer
er~
folgten
lReel)tßl.lot'fel)lage~ ber q3ro3ef3U,)eg betreten U,)urbe.
~aß
munbe~geriel)t f)atie im lYalle @amoolti (?ltrel)il,) IV, ~r. 10)
.&ereitß im 10inne ber lRefurrenten entfel)ieben.
~ie 10el)u{b6etretbung~' unb $tolttur~fammer aiel}t
in ~rU,)agung;
:R:nel) ?ltrt. 79
be~
lBunbe~gefe~eß l)at ber @rauliiger, beffen
~etreitiung infolge lRecf}t~l,)oriel)lQgeß eingeftent tft, bie ~alle beß
?ltrt. 80 ff. bortiel}aiten, 3ut' @eItenbmael)ung beß ~lnf:pruel)~ ben
ot'bentliel)en q3ro3euU,)eg 3u betreten. S)ieoei l)anbeft fß fiel) 3\Mr
tor allem um bie ~rlebigung ber materiellreel)tltel)en
~t'Ilgen ber
(J;;riftenaf be~ Umfange~, ber
~amgfett ~c. beß eingeflagten ~n,
fl'ruel)e~. ~mmerl)in tft anberfeit~ 3U oeael)ten, ba%, im
@egen~
fate au bem ~alle, u,)o
ba~ geriel)tliel)e merfal)rcn ber ~ltl)e6ung
ber $Betreibung tlorangel)t, l}ier ber \)om @raubiger mit bemfeItien
t1erfolgte Blueif etien mel)t nur fein u')irb, ben ~nf:pruel) I,)ollftreif~
bQr ~u geftnnen, fonbern auel) bie burel) ben lRed)tßl.lorfel)Iag oe~
wirfte s;,emmung
be~
oereit~ eingeleiteten
~}:efutionßl.lerfaljl·en~
au oefeitigen. 3nfolge beffen U,)irb baß geriel)tnel)e Urteil für bie
megel auf bie Mrangel)enbe mett'eitiung meaug 3U neljmen l}alien