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25_I_375

BGE 25 I 375

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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374

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

6d)ulbner 3U neuem lBermögen gefommen tft (~rt. 265, ~bf. 2

be~ ?Betreioung~gefe~e~), eine ?Befd)ränfung, bie oet ber 9Cormie.

umg ber ffied)te aUß bem lBerIuftfd)ein im

\l3fänbung~uerfaf)ren

(~rt. 149 be~ ?Betreioung~gefe~eß) fcf)lt. Unter neuem mermögen

hn 6inne I>on ~rt. 265, ~of. 2 fann aber ber IlrroeUßuerbtenft

be~ 6d)ulbnerß fo range nid)i I>erftanben

mer~en, al~ er lltd)t

fa:pituUftert unb fo 3u etgenHid)em lBermögen gemorben tft. <So

menig nun al~ bie Stonfur~gläuoiger llad) ~urd)fül)rung be~

St onfurf e ~ auf ben

~lrbeit611,)l)n

be~ StribQr~ greifen fönnen,

fo menig tft If)nen ber 20l)n uerrangen, ben berfeloe mäl)renb

ber ~Quer be~ merf(1)ren~ !:.lerbient. Sjier roie bort erforbert

bie ffiüctjid)t auf bte ml)aUung ber ~roeit~fraft be~ CSd)ulbner~,

bie 1f)m feine unb feiner

~amme materielle

2eoen~oebürfntne

ftd)ern unb bie ~d)affung einer neuen 2eoen~fteUung ermögHd)en

foU, baB il)m ber ~roeiti310l)n belaffen merbe. @el)ört aoer biefer

grunbfä~nd) nid)t 3u ben mermögm~obidten, bie nad) ~rt. 197

be~ !8etuiblmg~gefe~e~ in bie Stonfuri3maffe faUen,)o fann f)ieran

aud) ber Umftanb, baB ber 201)n !:.lor ber Stonfur~eröffnung auf

eine gemiffe Beit ge:pfänbet mar, nid)t~ änbern. 60nft

~l.)ürbe in

biefer ffiid)tung ber 6d)uIbner, meld)er ber

Stonfur~betrei6ung

unterliegt, !:.lon !:.lorn1)erein 6ener bafte1)en, ali3 berjenige, gegen

ben bie ?Betrei6ung auf bem ~ege bel' \l3fänbung 3u fü1)ren tft.

lBielmel)r ift 3u fagen, baf! eine 20l)n:pfänbung mit ber Stonfur~.

eröffnung bat)tnfäUt, fomeit fle fid) auf nod) nid)t uerbienten 20l)n

J;e~ieljt unb ba& S!(rt. 199, S!(of. 1 bei3

?Betreibung~gefe~e~ auf

ge:pfänbeten 20ljn, ber im Bettpunfte ber Stonfur~eröffnung nod)

nid)t !:.lerbtent mar, nid)t ~utrtfft.

~emU\ld) ljat bte ®d)ulo6etretbungß. unb Stonfuri3fQmmer

erfannt:

~er ~efur;3 mirb im <Sinne ber @rmltgungen für 6egt'Ünbet

erflärt unb bemgemlt& ble angefod)tene lBerfügung

be~ Stonfurß.

amte~ !8ern.<stabt Qufgelj06en, foroeit fie iid) QUf 209tt bC3ief)t,

ber im Beit:punfte ber Stonfurßeröffnung nod) ntd)t \)erfaUen

metro

und Konkurskammer. No 76.

76. Am~t du 25 juillel 1899, dans la cause

The~tvenat et consorts.

Art. 250 LP., spec. aI. 3 eod.

375

I. -

Par jugement du 26 juillet 1897, le President du

tribunal du district de Porrentruy a prononce la faillite

d'Emile Girardin, alors aubergiste a Corno!. Parmi les crean-

ciers inscrits au passif figurent Henri Grenouillet, marchand

de vin a Porrentruy, pour une somme de 3170 fr. et Albert

Husson, notaire a. Porrentruy, pour une somme de 4506 fr.

05 c. En garantie de ces creances, Girardin avait consenti

deux hypotheques sur divers immeubles qu'il avait vendus

ensuite, le 16 novembre 1896, a Jules Berdat, aubergiste a.

Corno!. En vertu de Fetat de collocation, dont le depot a ete

publie le 3 novembre 1897, et ensuite d'un « acte da repar-

tition ou del~gation» du 27 octobre 1897, les dits crean-

ciers ont obtenu chacun une delegation sur J. Berdat comme

acquereur des dits immeubles, savoir :

Grenouillet pour le montant total de son inscription de

3170 fr. (d'apres une rectification ulterieure sa creance ne

s'eleve qu'ä. 3148 fr. 60 c.), et Husson jusqu'a. concurrence de

2807 fr. 25 c. Pour le surplus de sa creance, soit 1698 fr.

80 c., ce dernier a ete colloque en 5e classe.

TI. -

Par citation notifiee le 13 novembre 1897, Joseph

Theuvenat et Joseph Frossard, les deux admis au passif

comme creanciers chirographaires, le premier pour 1710 fr.

20 c., le second pour 699 fr. 40 c., ont inteute conjointement,

a GrenOilillet et a Husson, deux actions distin~tes concluant

chacune a ce qu'il plaise ä. la Cour:

1. -

Prononcer la nullite des obligations hypotMcaires

(du 24 juillet 1894 en faveur de Grenouillet et du 30 sep-

tembre 1896 en faveur de Husson) consenties par le failli

Girardin et partant la nullite des inscriptions hypotMcaires

prises en vertu de ces actes au bureau des hypotheques (le

6 aout 1894 et le 9 octobre 1896), soit la nullite des hypo-

376

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

theques grevant les immeubles vendus a Berdat JI'ar le failli.

2. -

a) Eliminer de l'etat de collocation du 3 novembre

1897, eventnellemerlt de l'acte de delegation ou repartiton

du 27 octobre 1897, les creances des defendeurs. b) Dire en

consequence que les dividendes afIerents aces creances

seront devolus aux demandeurs a proportion du chiffre de

leurs reclamations respectives jusqu'a concurrence de leurs

propres creances de 1710 fr. 20 c. et 699 fr. 40 c. en prin-

cipal plus les legitimes accessoires.

3. -

a) Subsidiairement, modifier l'ordre d'admission au

rang hypotMcaire des creances des defendeurs en ordonnant

que ces creances seront releguees dans la 5e classe. b) Dire

en consequence que les sommes, dont les dividendes seront

ainsi amoindris, seront afiectees au paiement des deman-

deurs, a proportion de leurs droits respectifs jusqu'a concur-

rence de leurs propres reclamations en capital et acces-

soires.

4. -

Plus eventuellement encore, prononcer la nullite de

racte notarie J. Petignat a Porrentruy, du 27 octobre 1897,

et qualifie d'acte de repartition ou de delegation, en statuant

ce que de droit.

Par jugement du 29 octobre 1898, la Cour d'appel et de

cassation du canton de Berne a adjuge le chef 1 des conclu-

sions des deux demandes, a rejete le chef 2, litt. a et b et a

adjuge, en revanche, le chef 3, litt. a. Quant au chef 3, litt. b,

la Cour a declare qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matiere

dans le sens des considerants. Ces derniers font valoir, entre

autres, que «les contestations auxquelles peut donner lieu

» la devolution d'un dividende elimine a la suite d'un proces,

» sont du ressort des autorites de surveillance et ne sauraient

» consequemment etre trancMes par le juge. »

Irr. -

Par plis charges du 18 mars 1899, Theuvenat et

Frossard ont ete avises du depot de «l'etat de collocation

rectifie. » Cette rectification, faite par l'office le meme jour,

porte que les montants reserves anterieurement a Grenouillet

et Husson, a titre de creanciers privilegies, se repartissent

maintenant entre eox et les deux opposants Theuvenat et

1

i

und Konkurskammer. No 76.

377

Frossard proportionnellement a la creance de chacun et a

l'exclusion dES autres creanciers, les comptes des parties

s'etablissant des 10rs comme suit :

1. -

Theuvenat: creance 1710 fr. 20 c.; dividende 1219 fr.

30 c.; decouvert 490 fr. 90 c.

2. -

Frossard: creance 699 fr.40 c.; dividende 499 fr.

60 c.; decouvert 199 fr. 80 c.

3. -

Grenouillet; creance 3148 fr. 60 c.; dividende

2244 fr. 85 c.; dckouvert 903 fr. 75 c.

4. -

Husson: creance (pour autant que le rang en a ete

modifie, voir sub. I) 2807 fr. 25 c.; dividende 2001 fr. 50 c.;

decouvert 805 fr. 75 c.

IV. -

En date du 27/28 mars 1899, Theuvenat et Fros-

sard ont porte plainte aupres de l'Autorite de surveillance du

cantoll de Berne concluant a ce qu'il lui plaise :

A. Prononcer la nullite de Fetat de repartition du 18 mars

1899.

B. 1. Eventuellement: dire que cet etat sera compIete et

rectifie de maniere a comprendre la distribution entre tons

les creanciers admis, suivant leurs droits respectifs, de tout

l'actif dependant de la faillite de E. Girardin.

2. Quoi faisant dire que les sommes dont les dividendes,

soit les collocations hypothecaires attribuees originairement

a Grenouillet et Husson au mOl1tant de 3170 fr. et 2807 fr.

25 c., seront amoindries, seront afiectees au paiement des

exposants jusqu'a concurrence de leurs creances de 1710 fr.

20 c. et 699 fr. 40 c.

En d'autres termes: a) dire qne Grenouillet et Husson,

chacun en ce qui le concerne, obtiendront pour leurs creances

respectives de 3170 fr. et 2807 fr. 25 c. releguees en 56

classe le dividende afferent aox creances de cette classe -

ce dividende etant a prendre toutefois sur les cOllocatlons

originaires de 3170 fr. et de 2807 fr. 25 c.

b) Quoi faisant dire que le surplus de ces deux collocations

originaires sera devolu aux recourants jusqu'a concurrence

de 1710 fr. 80 c. pour le premier et de 699 fr. 40 c. pour le

second.

378

Entscheidungen der SChuldbetreibungs,

c) Cela etant, dire que le solde des 3170 fr. et 2807 fr.

25 c. sera distribue conformement a l'etat rectifie c'est-a-

dire attribue aux creanciers admis au passif suivant leurs

droits.

V. -

Par decision du 18 mai 1899, l'Autorite cantonale

de surveillance a ecarte le recours se fondant, en substance,

sur les motifs suivants :

Il est vrai que par les deux am~ts du 29 octobre 1899,

Grenouillet et Husson ont ete reIegues dans la 5e classe;

mais ils n'en ont pas moins conserve la qualite et les droits

de simples creanciers chirographaires et rien n'autorise ä.

admettre que les recourants ont pris leur place de creanciers

hypotMcaires. Selon l'art. 250 LP., qui determine les modi-

ficatiolls apportees a la situation des parties par les dits

am~ts, les opposants doivent beneficier uniquement en pro-

portion de leurs creances de la diminution de dividende qu'ont

a subir les creanciers attaques (commentaire Brüstlein et

Weber, note 3 ad, art. 250; Archives II, 66 et V, 45). Ilest

clair qu'on n'a pas a tenir compte des autres creanciers de

la masse qui, par le fait de leur non-contestation, ont accepte

l'etat de collocation tel qu'il avait primitivement ete etabli

par l'office. La pretention des recourants de comprendre tous

les crt~anciers dans la repartition de la somme litigieuse de

5977 fr. 25 c. aurait pour consequence de reduire leur propre

dividende. Cette repartition doit au contraire se faire entre

les seuls interesses qui, etant tous les quatre creanciers chi-

rographaires, doivent etre traites sur le meme pied. C'est

dans ce sens que la diminution sensible de leurs dividend es

qu'ont a subir Grenouillet et Husson profite aux plaignants.

VI. -

En temps utile, Theuvenat et Frossard ont recouru

de cette decision au Tribunal federal en reprenant leurs con-

clusions anterieures (voir sub IV).

VII. -

Dans leur reponse Grenouillet et Husson con-

cluent a ce qu'il ne soit pas entre en matiere sur le recours

ou qu'eventuellement, au fond, les recourants soient deboutes

de leurs conclusions.

und Konkurskammer. N° 76.

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Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

La loi distingue clairement entre la verification des

creances et leur collocation, d'une part, et la distribution des

deniers, y compris l'elaboration du tableau de distribution,

de l'autre, comme deux etapes differentes et successives

(voir art. 261) de la liquidation de la faillite.

Or, en l'espece, il a ete dresse un tableau de distribution

ayant trait specialement aux creanciers hypotMcaires, par

acte du 27 octobre 1897, soit avant Je moment meme OU les

creanciers furent avises du depot de l'etat de collocation.

Si l'illegalite d'un tel procede est hors de doute, il ne con-

vient neanmoins pas de renvoyer l'affaire devant l'office pour

faire redresser, en conformite de Ia loi, les actes prevus par

celle-ci. En effet, les recourants eux·memes ne se plaignent

pas expressement de ce que Ia distribution avait ete reunie

avec la collocation et le renvoi serait, d'autre part, de pure

forme et sans interet pratique, etant donne que la question

de repartition dont il s'agit aujourd'hui peut parfaitement se

trancher dans l'etat actuel des choses et sur la base des

pie ces produites.

En outre, il faut repousser le moyen, invoque par les

defendeurs Grenouil!et et Husson, consistant a dire que l'acte

du 27 octobre 1897 aurait acquis, au point de vue de la

repartition, force legale par le fait que les recourants na

1'0nt pas attaque par voie de plainte. En realite, les mesures

de repartition prises par le moyen de cet acte ont du force-

ment tombel' ensuite de la modification que les deux arrets

judiciaires du 29 octobre 1898 ont apportee au rang des

creances Grenouillet et Husson. C'est ce qui a engage l'office

ä. proceder a Ia nouvelle repartition du 19 mars 1899. Or,

celle-ci a ete attaquee en temps utile de Ia part des l'ecou-

rants par la voie legale de la plainte.

2. -

En examinant la question de savoir si cette nou-

velle repartition a ete bien faite, il faut admettre, tout

d'abord, contrairement ä. ce que les opposants Grenouillet et

Husson font valoir, que l'office, en y procedant par l'elabora-

tion du tableau, ne se trouvait pas He par les dits arn~ts de

380

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

la Cour d'appel et de cassation. Oes deux arrets portent, au

contraire, dans leurs dispositifs, qu'il n'y a pas lieu d'entrer

en matiere sur les conclusions de Theuvenat et de Frossard

en tant qu'elles concernent la repartition et cela par le motif

que les contestations auxquelles cette derniere peut donner

lieu seraient du ressort des autorites de surveillance. Il est

vrai que, d'autre part, un considerant des dits jugements

semble preter acette interpretation que la Cour ait voulu,

elle-meme, donner des indications sur le procede a suivre

pour etablir les dividendes. Meme en le comprenant dans ce

sens, ce considerant ne saurait toutefois etre d'une valeur

efiective eu regard du dispositif, auquel on doit attribuer, sur

ce point, la preponderance, vu que c'est en lui que s'ex-

prime la force obligatoire du jugement. En outre, il y a lieu

d'ajouter qu'en statuant sur le mode de distribution, l'auto-

rite judiciaire se serait arroge des competences reservees

par la loi aux autorites de poursuite et de faillite, et que,

pour autant, ces dernieres ne sauraient etre liees par les

decisions des tribunaux, mais auraient le droit et le devoir

d'appliquer la loi librement et sous leur propre responsa-

bilite.

3. -

Quant au fond, il faut admettre avec les recourants

que l'application faite par l'instance cantonale de l'art. 250

LP. est erronee. Il resulte clairement du texte allemand

(<< -

der Betrag, um welchen der Antheil des Beklagten an

der Konkursmasse herabgesetzt wird -

») que la modifica-

tion du rang d'une creance ensuite de contestation en justice

a pour effet que le montant dont le dividende du defendeur

se trouve reduit est devolu a 1'opposant, mais que, d'autre

part, le defendeur peut en tout cas pretendre au montant

integral auquel il aurait eu droit des l'abord, si 1'etat de col-

location avait ete bien dresse par l'administration. Oette

maniere de voir a ete confirmee par diverses decisions des

autorites de surveillance (voir Archives II, 66 et V, 47 et

arret du Tribunal federal en la cause Courvoisier et cons.,

vol. XXII, p. 283). Dans le cas p:lrticulier, le nouveau tableau

de repartition devait donc etre dresse de la maniere suivante,

J

und Konkurskammer. N° 76.

381

en tenant compte de la modification apportee a I'etat de

collocation par les arrets judiciaires. TI fallait ajouter aux

autres creances de la 5e classe celles de Grenouillet et

Husson de 3170 fr. et 2807 fr. 25 c. qui, anterieurement

colloquees en raug privilegie, ne sont plus admises actuelle-

ment que comme creances chirographau·es. Les dividendes

afferents ItUX creances de ces deux creanciers concurremment

avec toutes les autres inscriptions admises en 5e classe, de-

vaient ensuite s'etablir en augmentant la somme disponible

anterieurement pour la dite classe des sommes que les crean-

ciers Grenouillet et Husson auraient obtenues en cas de non-

contestation de leurs privileges. Ce n'est qu'a des dividendes

fixes sur cette base que ces creanciers pellvent encore pre-

tendre po ur leurs inscriptions releguees en 5e classe par les

jugements rendus en leur defaveur. La difference entre ces

dividendes et ceux qu'iIs auraient du toucher suivant I'etat

de collocation primitif forme le gain du proces, qui devait,

en vertu de l'art. 250, etre devolu aux opposants Theuvenat

et Frossard jusqu'a concurrence de leurs reclamations, y com-

pris les frais de proces. Par contre, les autres inscriptions

admises en 5e classe ne devaient pas necessairement etre

influencees par la rectification judiciaire de l'etat de colloca-

tion; une modification a leur profit ne pouvait avoir lieu que

si, les reclamations des opposants etant completement cou-

vertes, il restait encore un excedent. Oelui-ci devait alors se

distribuer ä. teneur de l'art. 250, entre les creanciers chiro-

graphaires qui s'etaient abstenus du proces.

Contrairement a la maniere de voir exprimee dans la deci-

sion attaquee, d'apres laquelle il serait clair qu'on n'a pas a

tenir compte des autres creanciers de la masse qui ont ac-

cepM l'etat de collocation tel qu'il avait ete primitivement

etabli par l'office, il convient d'observer que l'art. 250 cit.

prevoit expressement la possibilite, apres le paiement de

l'opposant, de distribuer l'excedent eventuel entre les dits

creanciers «conformement a I'etat de collocation rectifie. »

Il faut donc admettre que le jugement eliminant une creance

de l'etat de collocation ou en modifiant le rang ne deploie

382

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

pas seulement son effet entre les parties au pro ces, mais

entre tous les creanciers colloques. On ne saurait non plus

dire, avec la decision attaquee, que les plaignants Theuvenat

et Frossard ont pris la place de creanciers hypothecaires dont

beneficiaient Grenouillet et Husson, car ils n'ont de droit que

sur la difference entre la collocation de ces derniers d'apres

le tableau primitif et celle d'apres le tableau rectifie.

L'observation, enfin, de l'autorite cantonale que la partici-

pation des autres creanciers chirographaires aurait poul' COll-

sequence de reduire le propre dividende des recourants, se

refute par le fait que cette participation na peut devenir

effective qu'apres que le paiement des recourants aura ete

entierement assure.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des considerants

et l'office des faillites de Porrentruy est invite a dresser

en ce sens le tableau de distribution de Ia faillite d'Emile

Girardin.

77. ~ntf el) eib \) ° m 23. 10 el' t em oer 1899

in 10ael)en m3-ietli~bael).

Art. 79 0'. Betr.-Ges.Nachdem der betreibende Gläubiger gegen

den Schuldner, der Rechtsvorschlag erhoben hatte, ein ob-

siegendes Urteil erlangt hat, kann er in der Regel gestützt

auf dieses Urteil sofort Fortsetzung der Betreibung ver-

langen und bedarf es einer vorgängigen Rechtsöffnung

nicht.

I. ~m 28. ~ufi 1899 ftemen

.2. unb s;,.

?IDietli~6ael) tn

mremgarten, geftü~t auf ein \)om 15. ~un batierte~ Urteil beß

lYtiebenßrtel)tet'\lmte~ Bürtel) V, baß megeljren um

lYortfe~ung

einer gegen lYrtt .2eeman, muel)oinbcr tn Büt'iel) V, angeljooenen,

info!ge lReel)tßl,)orfel)Iageß f. B. a6er geljemmten meireiOung. ~aß

und Konkurskammer. ~o 77.

?8etreibUltgßamt Bürtel) V bedanllte bie I,)orl}ertge

~ußU,)irfung

eineß

lReel)t~öffnung~entf el)etbe~, U,)ogegen .2. unb s;,. ?IDtetli~6ael)

mejel)U,)erbe einlegten. ~te untere ~uffiel)t~oeljörbe berU,)arf biefeloe

aI~ unoegt'Ünbet.

~uf bie feitenß .2. unb s;,. ?IDietli~bael) erfolgte ~eiteraiel)ung

ljtn beftattgte 'oie fantonale ~uffiel)t~tieljörbe unterm 26. ?ltllguft

biefen ~ntiel)eib mit ber megrünbung, § 67 ber otiergeriel)tliel)en

?ltnU,)eifung 3um

metreitiung~geie~ l.lerIange

Qu~brücmel), ba% in

~allen U,)ie bem 1,)0rHegenben borerit eine lReel)t~öffnungßtlerfügung

erU,)irft U,)erbe unb 'oie lBetreibnng auf @runb eine~ U,)enn auel)

teel)t~fräftigen ~ntfel)eibe~ nid)t einfael)

fortgefe~t u')erben rönne.

Sl)ie~ entf:preel)e auel) bet' @eriel)t~l'rart~.

If. ~Qraufl}in refurrterten 2. unb s;,.

?lliietIi~tiael) t'eel)töeitig

an

ba~ munbe~geriel)t, U,)ooei He

QU~fü9rten; ~in liefon-oerer

lRed)t~öffnung~entfel)eib nael)

~u~U,)it'fung eineß

reel)t~fraftigen

UrteHe~ be~ ~t'iebenßriel)tet'ß fci tlÖmg überf[üifig unb berurfael)e

ltnnü~e $toften.

~ß ~anble fiel) etien um ben lYaII, U,)o er ft

n a el) angel}otiener metreibung unb

be~ auf @runb biefer

er~

folgten

lReel)tßl.lot'fel)lage~ ber q3ro3ef3U,)eg betreten U,)urbe.

~aß

munbe~geriel)t f)atie im lYalle @amoolti (?ltrel)il,) IV, ~r. 10)

.&ereitß im 10inne ber lRefurrenten entfel)ieben.

~ie 10el)u{b6etretbung~' unb $tolttur~fammer aiel}t

in ~rU,)agung;

:R:nel) ?ltrt. 79

be~

lBunbe~gefe~eß l)at ber @rauliiger, beffen

~etreitiung infolge lRecf}t~l,)oriel)lQgeß eingeftent tft, bie ~alle beß

?ltrt. 80 ff. bortiel}aiten, 3ut' @eItenbmael)ung beß ~lnf:pruel)~ ben

ot'bentliel)en q3ro3euU,)eg 3u betreten. S)ieoei l)anbeft fß fiel) 3\Mr

tor allem um bie ~rlebigung ber materiellreel)tltel)en

~t'Ilgen ber

(J;;riftenaf be~ Umfange~, ber

~amgfett ~c. beß eingeflagten ~n,

fl'ruel)e~. ~mmerl)in tft anberfeit~ 3U oeael)ten, ba%, im

@egen~

fate au bem ~alle, u,)o

ba~ geriel)tliel)e merfal)rcn ber ~ltl)e6ung

ber $Betreibung tlorangel)t, l}ier ber \)om @raubiger mit bemfeItien

t1erfolgte Blueif etien mel)t nur fein u')irb, ben ~nf:pruel) I,)ollftreif~

bQr ~u geftnnen, fonbern auel) bie burel) ben lRed)tßl.lorfel)Iag oe~

wirfte s;,emmung

be~

oereit~ eingeleiteten

~}:efutionßl.lerfaljl·en~

au oefeitigen. 3nfolge beffen U,)irb baß geriel)tnel)e Urteil für bie

megel auf bie Mrangel)enbe mett'eitiung meaug 3U neljmen l}alien