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25_I_291

BGE 25 I 291

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

muffid)tßfie~ötJ:,e ~om 28. g:ebtuat/3. Wcar3 etfebtgt roorben. ~er·

mefurß, ber erft am 18. Wcar3 cingeretd)t \1.lUrbe, tft bemnad;

fieaügliC(l biefer g:rage \mf:pateL

2. ~uß ben 3\1.leiten SMutßgrunb betrifft, 10 mUB eß fid).

3unäd)ft ftagen, ofi nid)t bie ~efd)\1.lerbe an bie fantonale Illuf~

fid)tßfie9ör'oe l)et'\1.lidt geroefen fei, ba eine erfte mUßtünbung bcr

5\1.leiten Eiteigerung ol)ne ~eofiaC(ltung bel'

gefe~Ud)en g:rift fd)on

am 17. g:efiruar ftattgefunben

~atte. IllUcin 'oa 'oiefe ~teigerung

butd)

:Pto~tfotifd)e lEerfügung i:lom 21. g:efiruar wegen bel' ba Jiquibation oU

befd)leunigen un'o bau 'oa!3 stonturßamt Mn 'oer ~in9aItung 'oer

g:rtften entbunben fei, eine Illufjerad)tlaffung ber lEorfd)tift in,

Illrt. 257 beß

~etreifiungßgefe1.?eß, \1.lonad) bie

~efanntmad)ung

einet 2tegenfd)aftßfteigerung minbeftenß einen lJJConat uor 'oent

Eiteigerungßtage ftatt3ufin'oen

1)abe -

weld)e lEorfd)tift aud)

für 'oie mnotbnung bel' 3weiten ot9anben

fin'o, unter aUen Umftän'oen baß für öffentlid)e ~teigerungen i

®efe~ I>orgefel)ene merfal)ren au lieobad)ten fei (~gl. stomntent~

Uon)fiener unb ~tüftlein au Illtt. 253 'oeß JBetrei6ung5gefe~e5r

Illnmerfung 2).

'

~emnad) 9at bie Eid)ulbliettetbung~" unb sronfur~fammer

erfannt:

1. l1(uf

'oe~ etften ~:fd)\1.l~rbe:puntt, fietreffenb 'oie g:tage ber

.ft;lum:peni)erftetgerung, mItb md)t eingetreten.

2. ~infidjtl~d) beß ö:uetten

~ef d)\1.lerbe:puntte~, betreffenb 'oie

g:rage bet ®tetgerungßfnft, wirb 'oer IRefUtß ar~ 6egrünbet erfratt

un'o. ba5

~~nfu:~llmt <5d)rett~eim angeUJiefen, bie

gefe~lid)e

<5tetgerungßfttft em3u9aIten.

49. Arl'et du 1er avril 1899, dans la cause Lehmann.

Insaisissabilite d'un cheval, d'un char et d'un collier

d'un voiturier. Art. 92 ch. 3 et 4 LP.

A. -

Sur requisition de divers creanciers de Jakob Leh-

mann, voiturier a Cour sous Lausanne, l'office des poursuites

du 11 me arrondissement a procede a Ia saisie contre ce debi-

teur, en date du 3 decembre 1898. La saisie a porte sur des

chevaux inventories sous nOS 1 a 4 du proces-verbaI, sur 3

gros chars de roulage et sur des colliers divers Ie tout taxe

a 1250 fr.

'

Le debiteur a porte Ia pIainte de l'art, 17 LP. en ce qui

concerne:

Le n° 4 du pro ces-verbal, cheval taxe 200 fr.

Le n° 5, un gros char de roulage sur 3, taxe 60 fr.

292

C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-

Le nQ 6, un collier sur 6 (tax es ensemble 70 fr.),

estimant que ces objets etaient insaisissables parce qu'ils se-

raient indispensables pour l'exploitation de l'industrie de voi-

turier du plaignant. 11 faisait, en outre, valoir, qu'il a une

nombreuse famille a entretenir, savoir: 8 enfants dont le

plus jeune aurait 3 ans; qu'il serait proprietaire d'un bati-

ment construit specialement pour l'exploitation de son com-

merce de voiturier et de charretier, et qu'un cheval avec col-

lier et char lui serait des lors indispensable pour l'exercice

de sa profession.

B. -

Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte

sous date du 1 er fevrier et du 9 mars 1899 en se basant sur

les motifs suivants :

La question de l'insaisissabilite des objets dont il s'agit ne

peut ~tre traitee qu'au regard des §§ 3 et 4 de l'art. 92 LP.

Or, tout d'abord, il doit etre fait abstraction de ce dernier

paragraphe, qui ne considere comme animaux indispensables

a l'entretien du debiteur que ceux appartenant aux especes

bovine, equine et caprine, a l'exception de ceux de l'espece

chevaline.

Ensuite, quant a l'application de l'art. 92, § 3, LP., on ne

saurait admettre que les chevaux d'un voiturier rentrent dans

les « outils» et «. instruments » necessaires au debiteur

pour l'exercice de sa profession. Ces expressions ne designent

jamais, dans le langage courant comme dans le langage juri-

dique et Iegislatif, que des objets inanimes. Il serait donc

inadmissible de leur donner un sens absolument nouveau et

d'interpreter ainsi extensivement une disposition speciale de

la Ioi qui renferme Mija une derogatiou aux regles generales

du droit.

Enfin Lehmann, ne pouvant, par ces raisons, conserver Ie

cheval, les accessoires necessaires pour l'emploi d'un cheval

(char et collier) lui deviennent inutiles et ne peuvent des lors

etre revendiques comme insaisissables, le voiturier pouvant

d'ailleurs exercer son metier sans posseder un materiel en

propre.

C. -

Par acte du 10 mars 1899, Lehmann a recouru au

Tribunal federal contre le prononce de l'autorite superieure

und Konkurskammer. No 49.

293

de surveillance en reprenant les motifs et les conclusions for-

muIes devant les instances cantonales.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit,'

1. -

Les instances cantonales ont repousse l'insaisissabilite

du cheval du recourant en declarant inapplicables les §§ 3 et

4 de l'art.92 LP.,lesquels pourraient seuls etre mis en ques-

tion dans l'espece.

2. -

01', le Tribunal federal, dans uu cas completement

identique en fait au cas actuel (recours Frank, Rec. off.,

XXII, N° 121), a adopte le meme point de vue en se basant

essentiellement sur les memes motifs developpes en detail

dans son arret.

Etant donne qu'il n'existe aucune raison de s'ecarter de

ce~te jurisprudence qni a mOdifie, il est vrai, celle suivie an-

teneurement par le Conseil federal, il suffit en l'espece de

s'en reierer aux considerants des deux prononces cantonaux.

3. -

Le recours apparait egalement mal fonde quant a la

pretendue insaisissabilite du char et du collier. Il faut I'econ-

~aitre avec les autorites cantonales que, par suite de Ia sai-

SIe et de la vente du cheval, ces objets deviendront inutiles

pour le debiteur qui n'aura plus la possibilite d'en faire usage.

On ne saura des lors leur attribuer le caractere d'« outils »

ou d' ~ i~st1'~ments necessaires » au sens du § 3 de l'art. 92

LP. L Ob)ectlOn que le debiteur pourrait plus tard se trouver

de nouvea.u possesseur d'un cheval et qu'alors les dits objets

reprendralent pour lui leur utilite anterieure ne saurait ~tre

accueillie. En effet, au point de vue de la q~estion de saisis-

sabilite d'un objet, c'est la situation economique du debiteur

au moment de l'execution de Ia saisie qui est decisive et il ne

serait pas admissible de refuser au creancier la saisie d'un

objet par le motif que dans l'avenir eet objet pourrait devenir

chose insaisissable.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.