Sachverhalt
Sur requisition de divers creanciers de Jakob Leh-
mann, voiturier a Cour sous Lausanne, l'office des poursuites
du 11 me arrondissement a procede a Ia saisie contre ce debi-
teur, en date du 3 decembre 1898. La saisie a porte sur des
chevaux inventories sous nOS 1 a 4 du proces-verbaI, sur 3
gros chars de roulage et sur des colliers divers Ie tout taxe
a 1250 fr.
'
Le debiteur a porte Ia pIainte de l'art, 17 LP. en ce qui
concerne:
Le n° 4 du pro ces-verbal, cheval taxe 200 fr.
Le n° 5, un gros char de roulage sur 3, taxe 60 fr.
292
C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
Le nQ 6, un collier sur 6 (tax es ensemble 70 fr.),
estimant que ces objets etaient insaisissables parce qu'ils se-
raient indispensables pour l'exploitation de l'industrie de voi-
turier du plaignant. 11 faisait, en outre, valoir, qu'il a une
nombreuse famille a entretenir, savoir: 8 enfants dont le
plus jeune aurait 3 ans; qu'il serait proprietaire d'un bati-
ment construit specialement pour l'exploitation de son com-
merce de voiturier et de charretier, et qu'un cheval avec col-
lier et char lui serait des lors indispensable pour l'exercice
de sa profession.
B. -
Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte
sous date du 1 er fevrier et du 9 mars 1899 en se basant sur
les motifs suivants :
La question de l'insaisissabilite des objets dont il s'agit ne
peut ~tre traitee qu'au regard des §§ 3 et 4 de l'art. 92 LP.
Or, tout d'abord, il doit etre fait abstraction de ce dernier
paragraphe, qui ne considere comme animaux indispensables
a l'entretien du debiteur que ceux appartenant aux especes
bovine, equine et caprine, a l'exception de ceux de l'espece
chevaline.
Ensuite, quant a l'application de l'art. 92, § 3, LP., on ne
saurait admettre que les chevaux d'un voiturier rentrent dans
les « outils» et «. instruments » necessaires au debiteur
pour l'exercice de sa profession. Ces expressions ne designent
jamais, dans le langage courant comme dans le langage juri-
dique et Iegislatif, que des objets inanimes. Il serait donc
inadmissible de leur donner un sens absolument nouveau et
d'interpreter ainsi extensivement une disposition speciale de
la Ioi qui renferme Mija une derogatiou aux regles generales
du droit.
Enfin Lehmann, ne pouvant, par ces raisons, conserver Ie
cheval, les accessoires necessaires pour l'emploi d'un cheval
(char et collier) lui deviennent inutiles et ne peuvent des lors
etre revendiques comme insaisissables, le voiturier pouvant
d'ailleurs exercer son metier sans posseder un materiel en
propre.
C. -
Par acte du 10 mars 1899, Lehmann a recouru au
Tribunal federal contre le prononce de l'autorite superieure
und Konkurskammer. No 49.
293
de surveillance en reprenant les motifs et les conclusions for-
muIes devant les instances cantonales.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit,'
1. -
Les instances cantonales ont repousse l'insaisissabilite
du cheval du recourant en declarant inapplicables les §§ 3 et
4 de l'art.92 LP.,lesquels pourraient seuls etre mis en ques-
tion dans l'espece.
2. -
01', le Tribunal federal, dans uu cas completement
identique en fait au cas actuel (recours Frank, Rec. off.,
XXII, N° 121), a adopte le meme point de vue en se basant
essentiellement sur les memes motifs developpes en detail
dans son arret.
Etant donne qu'il n'existe aucune raison de s'ecarter de
ce~te jurisprudence qni a mOdifie, il est vrai, celle suivie an-
teneurement par le Conseil federal, il suffit en l'espece de
s'en reierer aux considerants des deux prononces cantonaux.
3. -
Le recours apparait egalement mal fonde quant a la
pretendue insaisissabilite du char et du collier. Il faut I'econ-
~aitre avec les autorites cantonales que, par suite de Ia sai-
SIe et de la vente du cheval, ces objets deviendront inutiles
pour le debiteur qui n'aura plus la possibilite d'en faire usage.
On ne saura des lors leur attribuer le caractere d'« outils »
ou d' ~ i~st1'~ments necessaires » au sens du § 3 de l'art. 92
LP. L Ob)ectlOn que le debiteur pourrait plus tard se trouver
de nouvea.u possesseur d'un cheval et qu'alors les dits objets
reprendralent pour lui leur utilite anterieure ne saurait ~tre
accueillie. En effet, au point de vue de la q~estion de saisis-
sabilite d'un objet, c'est la situation economique du debiteur
au moment de l'execution de Ia saisie qui est decisive et il ne
serait pas admissible de refuser au creancier la saisie d'un
objet par le motif que dans l'avenir eet objet pourrait devenir
chose insaisissable.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Les instances cantonales ont repousse l'insaisissabilite du cheval du recourant en declarant inapplicables les §§ 3 et
E. 4 de l'art.92 LP.,lesquels pourraient seuls etre mis en ques-
tion dans l'espece.
2. -
01', le Tribunal federal, dans uu cas completement
identique en fait au cas actuel (recours Frank, Rec. off.,
XXII, N° 121), a adopte le meme point de vue en se basant
essentiellement sur les memes motifs developpes en detail
dans son arret.
Etant donne qu'il n'existe aucune raison de s'ecarter de
ce~te jurisprudence qni a mOdifie, il est vrai, celle suivie an-
teneurement par le Conseil federal, il suffit en l'espece de
s'en reierer aux considerants des deux prononces cantonaux.
3. -
Le recours apparait egalement mal fonde quant a la
pretendue insaisissabilite du char et du collier. Il faut I'econ-
~aitre avec les autorites cantonales que, par suite de Ia sai-
SIe et de la vente du cheval, ces objets deviendront inutiles
pour le debiteur qui n'aura plus la possibilite d'en faire usage.
On ne saura des lors leur attribuer le caractere d'« outils »
ou d' ~ i~st1'~ments necessaires » au sens du § 3 de l'art. 92
LP. L Ob)ectlOn que le debiteur pourrait plus tard se trouver
de nouvea.u possesseur d'un cheval et qu'alors les dits objets
reprendralent pour lui leur utilite anterieure ne saurait ~tre
accueillie. En effet, au point de vue de la q~estion de saisis-
sabilite d'un objet, c'est la situation economique du debiteur
au moment de l'execution de Ia saisie qui est decisive et il ne
serait pas admissible de refuser au creancier la saisie d'un
objet par le motif que dans l'avenir eet objet pourrait devenir
chose insaisissable.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
Dispositiv
- l1(uf 'oe~ etften ~:fd)\1.l~rbe:puntt, fietreffenb 'oie g:tage ber .ft;lum:peni)erftetgerung, mItb md)t eingetreten.
- ~infidjtl~d) beß ö:uetten ~ef d)\1.lerbe:puntte~, betreffenb 'oie g:rage bet ®tetgerungßfnft, wirb 'oer IRefUtß ar~ 6egrünbet erfratt un'o. ba5 ~~nfu:~llmt <5d)rett~eim angeUJiefen, bie gefe~lid)e <5tetgerungßfttft em3u9aIten.
- Arl'et du 1er avril 1899, dans la cause Lehmann. Insaisissabilite d'un cheval, d'un char et d'un collier d'un voiturier. Art. 92 ch. 3 et 4 LP. A. - Sur requisition de divers creanciers de Jakob Leh- mann, voiturier a Cour sous Lausanne, l' office des poursuites du 11 me arrondissement a procede a Ia saisie contre ce debi- teur, en date du 3 decembre 1898. La saisie a porte sur des chevaux inventories sous nOS 1 a 4 du proces-verbaI, sur 3 gros chars de roulage et sur des colliers divers Ie tout taxe a 1250 fr. ' Le debiteur a porte Ia pIainte de l'art, 17 LP. en ce qui concerne: Le n° 4 du pro ces-verbal, cheval taxe 200 fr. Le n° 5, un gros char de roulage sur 3, taxe 60 fr. 292 C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs- Le nQ 6, un collier sur 6 (tax es ensemble 70 fr.), estimant que ces objets etaient insaisissables parce qu'ils se- raient indispensables pour l'exploitation de l'industrie de voi- turier du plaignant. 11 faisait, en outre, valoir, qu'il a une nombreuse famille a entretenir, savoir: 8 enfants dont le plus jeune aurait 3 ans; qu'il serait proprietaire d'un bati- ment construit specialement pour l'exploitation de son com- merce de voiturier et de charretier, et qu'un cheval avec col- lier et char lui serait des lors indispensable pour l' exercice de sa profession. B. - Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte sous date du 1 er fevrier et du 9 mars 1899 en se basant sur les motifs suivants : La question de l'insaisissabilite des objets dont il s'agit ne peut ~tre traitee qu'au regard des §§ 3 et 4 de l'art. 92 LP. Or, tout d'abord, il doit etre fait abstraction de ce dernier paragraphe, qui ne considere comme animaux indispensables a l'entretien du debiteur que ceux appartenant aux especes bovine, equine et caprine, a l'exception de ceux de l'espece chevaline. Ensuite, quant a l'application de l'art. 92, § 3, LP., on ne saurait admettre que les chevaux d'un voiturier rentrent dans les « outils» et «. instruments » necessaires au debiteur pour l'exercice de sa profession. Ces expressions ne designent jamais, dans le langage courant comme dans le langage juri- dique et Iegislatif, que des objets inanimes. Il serait donc inadmissible de leur donner un sens absolument nouveau et d'interpreter ainsi extensivement une disposition speciale de la Ioi qui renferme Mija une derogatiou aux regles generales du droit. Enfin Lehmann, ne pouvant, par ces raisons, conserver Ie cheval, les accessoires necessaires pour l'emploi d'un cheval (char et collier) lui deviennent inutiles et ne peuvent des lors etre revendiques comme insaisissables, le voiturier pouvant d'ailleurs exercer son metier sans posseder un materiel en propre. C. - Par acte du 10 mars 1899, Lehmann a recouru au Tribunal federal contre le prononce de l'autorite superieure und Konkurskammer. No 49. 293 de surveillance en reprenant les motifs et les conclusions for- muIes devant les instances cantonales. Statuant sur ces {aits et considerant en droit,'
- - Les instances cantonales ont repousse l'insaisissabilite du cheval du recourant en declarant inapplicables les §§ 3 et 4 de l'art.92 LP.,lesquels pourraient seuls etre mis en ques- tion dans l' espece.
- - 01', le Tribunal federal, dans uu cas completement identique en fait au cas actuel (recours Frank, Rec. off., XXII, N° 121), a adopte le meme point de vue en se basant essentiellement sur les memes motifs developpes en detail dans son arret. Etant donne qu'il n'existe aucune raison de s'ecarter de ce~te jurisprudence qni a mOdifie, il est vrai, celle suivie an- teneurement par le Conseil federal, il suffit en l' espece de s'en reierer aux considerants des deux prononces cantonaux.
- - Le recours apparait egalement mal fonde quant a la pretendue insaisissabilite du char et du collier. Il faut I'econ- ~aitre avec les autorites cantonales que, par suite de Ia sai- SIe et de la vente du cheval, ces objets deviendront inutiles pour le debiteur qui n'aura plus la possibilite d'en faire usage. On ne saura des lors leur attribuer le caractere d'« outils » ou d' ~ i~st1'~ments necessaires » au sens du § 3 de l'art. 92 LP. L Ob)ectlOn que le debiteur pourrait plus tard se trouver de nouvea.u possesseur d'un cheval et qu'alors les dits objets reprendralent pour lui leur utilite anterieure ne saurait ~tre accueillie. En effet, au point de vue de la q~estion de saisis- sabilite d'un objet, c'est la situation economique du debiteur au moment de l' execution de Ia saisie qui est decisive et il ne serait pas admissible de refuser au creancier la saisie d'un objet par le motif que dans l'avenir eet objet pourrait devenir chose insaisissable. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
290
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
muffid)tßfie~ötJ:,e ~om 28. g:ebtuat/3. Wcar3 etfebtgt roorben. ~er·
mefurß, ber erft am 18. Wcar3 cingeretd)t \1.lUrbe, tft bemnad;
fieaügliC(l biefer g:rage \mf:pateL
2. ~uß ben 3\1.leiten SMutßgrunb betrifft, 10 mUB eß fid).
3unäd)ft ftagen, ofi nid)t bie ~efd)\1.lerbe an bie fantonale Illuf~
fid)tßfie9ör'oe l)et'\1.lidt geroefen fei, ba eine erfte mUßtünbung bcr
5\1.leiten Eiteigerung ol)ne ~eofiaC(ltung bel'
gefe~Ud)en g:rift fd)on
am 17. g:efiruar ftattgefunben
~atte. IllUcin 'oa 'oiefe ~teigerung
butd)
:Pto~tfotifd)e lEerfügung i:lom 21. g:efiruar wegen bel' ba<
maIß :penbenten JBefd)\1.lerbe fiftier! \1.lut'be un'o fiiß aur WcitteHung
'oeß <futfd)eibeß i:lom 28. g:efiruar, baß l)etat fiiß 3um 3. Wciiq
ftfttert filieb, fo rour'oe 'oa'outd) ber 2auf ber
~efd)\1.let'befrift ge::.
l)emmt unb eß erfd)etnt 'oie am 8. IJJUir3 erl)obene
~efd)\1.let'be
fomit aIß red)t3eitt9 angefirad)t.
~iefo 'oer Umftan'o, bau aUt
17. g:efiruar eine erfte lllußfünbung ber aroeiten ~tcigerung ftatt~
gefunben l)attc, in anberer ~cife für 'oie g:rage bel' ~inl)aItunf}
her gele~1id)en Eiteigerungßfrift ~on ~ebeutung fein foU, ift
un~
etfinblid). lEielmel)r fann eß fid) bießbeöügUd) nur fragen, ob,
'oer ~efd){u~ bel' ®raubigerl.lerfamm{ung, bau bie >Jiquibation oU
befd)leunigen un'o bau 'oa!3 stonturßamt Mn 'oer ~in9aItung 'oer
g:rtften entbunben fei, eine Illufjerad)tlaffung ber lEorfd)tift in,
Illrt. 257 beß
~etreifiungßgefe1.?eß, \1.lonad) bie
~efanntmad)ung
einet 2tegenfd)aftßfteigerung minbeftenß einen lJJConat uor 'oent
Eiteigerungßtage ftatt3ufin'oen
1)abe -
weld)e lEorfd)tift aud)
für 'oie mnotbnung bel' 3weiten <5teigerung gUt (Illrt. 258), -
3U ted)tfetligen i)ermöge.
~ieß ift au
~etnetnen. ~ie fotmeUen
staute!cn, mit 'oenen bic iSffentficte <5tetgerung umgeben tft,
geljöreu 3um
~efen biefet lEer\1.lertungßart, 'oa
le~tete geral)e
\1.legen betlelben eine etljöl)te ®arantie für bie ®lnufiiget, fpeöieU
bie \ßfanbgliiubiget, bietet. Illuf 'oiefelOen fann baljer jebenfaUß
nut unter 'oen gleid)en moraußfe1.?ungen i:let3id)tet werben, unter'
benen 'oie öffentUd)e <5teigerung butd) 'oen lEedauf auß fteier
4)an'o erfe1.?t \1.let'oen 'oarf. 4)ieau gel)ört nun aber nid)t b{oU ein
~efd)luf3 ber ®liiu'6igeri:letfammlung (I1(rt.256, mOl. 1), fonbern
aud) 'oie ßuftimmung 'oer \ßfanbgliiuoiger (I1(r1. 256, I1(bf. 2).
4)öd)jtenß bann, wenn 'oiefe einer
~{bfüt3ung 'oer
gefe~lid)ett
~iiten 3ugeftimmt 1)iitten, 'oürfte fomit l)ie\)on aogeroid)en \1.ler'oen~
-~
und Konkurskammer. No 49.
291
~afi n~n feitenß 'ocr srantona16anf eine Buftimmung etfolgt fei
wttb ntd)t
6el)au~te!, ~!e ~anf 1)at beß1)affi I!(nf~rud) barauf:
3lt l.le~I,mgen, baa 'oIe offentItd)e <5tetgerung unter ~eoliad)tung
ber 'olefet mer\1.lettung5art \1.lefentlid)en gefe~Hd)en g:ormen afige~
9.aften ~erbe, 9au3 a'bgefel)en ba\)on, ofi nid)t, fobalb
ü6er9au~t
bte ~ebtngungen 3um lEerfauf aU5 freier 4)anb nid)t l>ot9anben
fin'o, unter aUen Umftän'oen baß für öffentlid)e ~teigerungen i
®efe~ I>orgefel)ene merfal)ren au lieobad)ten fei (~gl. stomntent~
Uon)fiener unb ~tüftlein au Illtt. 253 'oeß JBetrei6ung5gefe~e5r
Illnmerfung 2).
'
~emnad) 9at bie Eid)ulbliettetbung~" unb sronfur~fammer
erfannt:
1. l1(uf
'oe~ etften ~:fd)\1.l~rbe:puntt, fietreffenb 'oie g:tage ber
.ft;lum:peni)erftetgerung, mItb md)t eingetreten.
2. ~infidjtl~d) beß ö:uetten
~ef d)\1.lerbe:puntte~, betreffenb 'oie
g:rage bet ®tetgerungßfnft, wirb 'oer IRefUtß ar~ 6egrünbet erfratt
un'o. ba5
~~nfu:~llmt <5d)rett~eim angeUJiefen, bie
gefe~lid)e
<5tetgerungßfttft em3u9aIten.
49. Arl'et du 1er avril 1899, dans la cause Lehmann.
Insaisissabilite d'un cheval, d'un char et d'un collier
d'un voiturier. Art. 92 ch. 3 et 4 LP.
A. -
Sur requisition de divers creanciers de Jakob Leh-
mann, voiturier a Cour sous Lausanne, l'office des poursuites
du 11 me arrondissement a procede a Ia saisie contre ce debi-
teur, en date du 3 decembre 1898. La saisie a porte sur des
chevaux inventories sous nOS 1 a 4 du proces-verbaI, sur 3
gros chars de roulage et sur des colliers divers Ie tout taxe
a 1250 fr.
'
Le debiteur a porte Ia pIainte de l'art, 17 LP. en ce qui
concerne:
Le n° 4 du pro ces-verbal, cheval taxe 200 fr.
Le n° 5, un gros char de roulage sur 3, taxe 60 fr.
292
C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
Le nQ 6, un collier sur 6 (tax es ensemble 70 fr.),
estimant que ces objets etaient insaisissables parce qu'ils se-
raient indispensables pour l'exploitation de l'industrie de voi-
turier du plaignant. 11 faisait, en outre, valoir, qu'il a une
nombreuse famille a entretenir, savoir: 8 enfants dont le
plus jeune aurait 3 ans; qu'il serait proprietaire d'un bati-
ment construit specialement pour l'exploitation de son com-
merce de voiturier et de charretier, et qu'un cheval avec col-
lier et char lui serait des lors indispensable pour l'exercice
de sa profession.
B. -
Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte
sous date du 1 er fevrier et du 9 mars 1899 en se basant sur
les motifs suivants :
La question de l'insaisissabilite des objets dont il s'agit ne
peut ~tre traitee qu'au regard des §§ 3 et 4 de l'art. 92 LP.
Or, tout d'abord, il doit etre fait abstraction de ce dernier
paragraphe, qui ne considere comme animaux indispensables
a l'entretien du debiteur que ceux appartenant aux especes
bovine, equine et caprine, a l'exception de ceux de l'espece
chevaline.
Ensuite, quant a l'application de l'art. 92, § 3, LP., on ne
saurait admettre que les chevaux d'un voiturier rentrent dans
les « outils» et «. instruments » necessaires au debiteur
pour l'exercice de sa profession. Ces expressions ne designent
jamais, dans le langage courant comme dans le langage juri-
dique et Iegislatif, que des objets inanimes. Il serait donc
inadmissible de leur donner un sens absolument nouveau et
d'interpreter ainsi extensivement une disposition speciale de
la Ioi qui renferme Mija une derogatiou aux regles generales
du droit.
Enfin Lehmann, ne pouvant, par ces raisons, conserver Ie
cheval, les accessoires necessaires pour l'emploi d'un cheval
(char et collier) lui deviennent inutiles et ne peuvent des lors
etre revendiques comme insaisissables, le voiturier pouvant
d'ailleurs exercer son metier sans posseder un materiel en
propre.
C. -
Par acte du 10 mars 1899, Lehmann a recouru au
Tribunal federal contre le prononce de l'autorite superieure
und Konkurskammer. No 49.
293
de surveillance en reprenant les motifs et les conclusions for-
muIes devant les instances cantonales.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit,'
1. -
Les instances cantonales ont repousse l'insaisissabilite
du cheval du recourant en declarant inapplicables les §§ 3 et
4 de l'art.92 LP.,lesquels pourraient seuls etre mis en ques-
tion dans l'espece.
2. -
01', le Tribunal federal, dans uu cas completement
identique en fait au cas actuel (recours Frank, Rec. off.,
XXII, N° 121), a adopte le meme point de vue en se basant
essentiellement sur les memes motifs developpes en detail
dans son arret.
Etant donne qu'il n'existe aucune raison de s'ecarter de
ce~te jurisprudence qni a mOdifie, il est vrai, celle suivie an-
teneurement par le Conseil federal, il suffit en l'espece de
s'en reierer aux considerants des deux prononces cantonaux.
3. -
Le recours apparait egalement mal fonde quant a la
pretendue insaisissabilite du char et du collier. Il faut I'econ-
~aitre avec les autorites cantonales que, par suite de Ia sai-
SIe et de la vente du cheval, ces objets deviendront inutiles
pour le debiteur qui n'aura plus la possibilite d'en faire usage.
On ne saura des lors leur attribuer le caractere d'« outils »
ou d' ~ i~st1'~ments necessaires » au sens du § 3 de l'art. 92
LP. L Ob)ectlOn que le debiteur pourrait plus tard se trouver
de nouvea.u possesseur d'un cheval et qu'alors les dits objets
reprendralent pour lui leur utilite anterieure ne saurait ~tre
accueillie. En effet, au point de vue de la q~estion de saisis-
sabilite d'un objet, c'est la situation economique du debiteur
au moment de l'execution de Ia saisie qui est decisive et il ne
serait pas admissible de refuser au creancier la saisie d'un
objet par le motif que dans l'avenir eet objet pourrait devenir
chose insaisissable.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.