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238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Conseil en sa faveur, » aucun argument ne saurait etre tire-
de ce nouveau texte en faveur de Ia these des recourants~
Celle-ci ne serait pas davantage justifiee par le fait que'
I'Höpital cantonal rend des services ä. tous les contribuables.
Les motifs qui peuvent determiner l'autorite ä. augmenter
teUe contribution plutot que teIle autre sont eminemment com-
plexes et divers et il n'appartiendrait pas au Tribunal federal
de les apprecier.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde en ce sens que l'arreM du
Conseil d'Etat de Geneve, du 11 novembre 1898, est annul6-
en tant qu'il ordonne la promulgation de l'art.4 de Ia loi bud-
getaire genevoise du 22 octobre 1898, cette disposition Iegal&
devaut etre soumise a l'exercice du droit de referendum
conformement a l'art. 2 de la loi du 25 mai 1879.
42. Arret du 3 mai 1899, dans la cause Andre contre Vaud.
Droit de mutation sur la succession d'ur. Fran a requis du Juge de
Paix du cercle de Gingins l'envoi en possession des dits im-·
meubles en faveur de sa mandante.
Par transaction intervenue entre cette derniere et le fisc
vaudois, ces immeubles, ainsi que le mobilier contenu dans
les batiments, ont ete taxes en vue de Ia perception du droit
de mutation sur les successions, a la somme de 246790 fr. 75 ..
Le fisc vaudois a reclame ä. veuve Andre le paiement de·
9871 fr. 63 a titre de droit de mutation sur l'entier de la dite
somme.
Dame Andre a demande a etre exoneree de la moitie de ce·
droit en se prevalant des dispositions de son contrat de ma-
riage, paRse a Paris le 6 mars 1858, a teneur des quelles les
epoux Andre ont adopte le regime dotai du Code Napoleon
avec societe d'acquets. L'art. 2 de ce contrat porte que cette
societe sera composee des benefices et economies que les fu-
turs epoux pourront faire pendant le mariage, soit ensemble,
soit separement, tant en meubles qu'en immeubles, conforme-
ment aux dispositions des art. 1498, 1499 et 1581 du Code
Napoleon. Dame Andre soutenait qu'en vertu de ces stipula-
tions elle devait etre consideree comme co-proprietaire pour
moitie des immeubles acquis par son mari dans le cant on de
Vaud et qu'aucun droit da mutation n'etait du par elle sur sa.
part.
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Le Departement des Finances du canton de Vaud ayant
-repousse cette pretention et flxerce des poursuites juridiques
pour le recouvrement de la somme entiere de 9871 fr. 63,
name Andre paya cette somme, puis ouvrit a l'Etat de Vaud,
par exploit du 16 septembre 1897, une action eu repetition
de l'indu, conformement a l'art.86 LP., pour etre remboursee
ne 4935 fr. 8i.
Dans son ecriture en reponse, l'Etat de Vaud a offert de
rembours er a la demanderesse la somme de 665 fr. 84 per-
<jue a tort pour droit de mutation sur les meubles faisant
partie de l'inventaire de la succession dresse dans le canton.
Au benefice de cette offre, le defendeur a conclu a liberation
,des fins de la demande.
B. -
Par jugement du 16 aout 1898, le Tribunal du dis-
,trict de Nyon a repousse les conclusions de la demanderesse
-et donne acte a celle-ci de l'offre de l'Etat de Vaud de lui
restituer 665 fr. 84.
Ensuite de recours de dame Andre, le Tribunal cantonal de
Vaud a c'onfume ce jugement par arret du 23 novembre 1898.
{Jet arret designe dame Andre comme « domiciliee a la cam-
pagne de Mouteret pres Saint-Cergues. » TI est motive en
tmbstance comme suit quant au fond:
Les art. 26 et 4, litt. g, de la loi vaudoise du 31 janvier
1889, sur la perception du droit de mutation sont ainsi con-
-<iUS :
Art. 26: «Le droit de mutation sur les immeubles depen-
nant de successions ouvertes hors du canton est per<ju sur
leur valeur integrale, sans aucune deduction pour les dettes,
,.(tont ils peuvent etre greves. »
Art. 4, g: « Sont exceptes du droit de mutation:
» La reprise par la femme des acquets consistant en im-
meubles jusqu'a eoncurrence de sa part aux acquets. »
Les lois etrangeres qui regissent la capacite des personnes
ne peuvent etre prises en consideration lorsqu'il s'agit de la
propriete d'immeubles posse des par des etrangers dans le
-eanton. L'art. 1049 Ce. vaudois, qui internit a la femme ma-
,riee d'aequerir des immeubles par achat, durant le mariage,
Eingriffe kantonaler Behörden in garantieTte Rechte. N° 42.
241
<tJst des lors applicable meme a la femme fran<iaise. Dame
Andre n'ayant pu, durant Ie mariage, acquerir par achat des
immeubles dans Ie canton de Vaud, sa part dans la commu-
naute d'acquets, en tant queceUe-ei se compose d'immeubles
situes dans le dit canton, ne constitue qu'une ereance vis-a-
vis de Ia succession du conjoint (art. 1089 Ce.). TI est ainsi
hors de doute qu'elle a re<ju les immeubles situes dans le
,cercle de Gingins en sa seule qualite de legataire universelle,
et non point, pour une partie, comme reprise de ses acquets.
Cela etant, dame Andre doit payer a l'Etat, en vertu de l'art.
26 de la loi de 1889, le droit de mutation sur la valeur inte-
.grale des dits immeubles. Elle ne saurait invoquer utilement
1'art. 4, litt. g, de la meme loi pour etre exoneree de la moi-
tie de ce droit. En effet, il n'a pu exister, dans 1e mariage
Andre, d'acquets consistant en immeubles situes dans le can-
ton de Vaud. Ceux-ci tHaient la propriete exclusive du mari
<en vertu du droit immobilier vaudois. Grace a la qualite de
Iegataire universelle que revet dame Andre,la creance contre
1a succession de son mari, a raison des immeubles acquis par
~e dernier dans le canton de Vaud, s'est eteinte par confu-
·sion. Si dame Andre n'eut pas ete elle-meme heritiere, les
heritiers, apres avoir paye le droit de mutation en conformite
de l'art. 26 de la lei, auraient pu lui faire cession, en acquit-
tement de sa part aux acquets, d'immeubles successoraux si-
tues dans le cant on de Vaud. Elle aurait alors pu se plaeer
.au benefice de l'art. 4, litt. g, de la loi et. eut ete dispensee
du droit de mutation. Elle n'est pas traitee autrement que le
serait une femme vaudoise placee dans une situation simi-
laire; l'art. 26 de la loi de 1889, en particulier, recevrait la
meme application. L'egalite de traitement garantie par le
traite franco·suisse de 1882 aux ressortissants des deux Etats
'contractants n'est done pas violee a l'egard de dame Andre.
C. -
Agissant en vertu de pro cu ration de dame Andre,
l'avocat G. Pellis, a Lausanue, a adresse, en temps utile, au
Tribunal federal un re.cours de droit public, concluant a ce
4lue l'arret du Tribunal cantonaI vaudois, du 23 novembre
1898, soit annuIe et 111. cause renvoyee devant le meme Tri-
xxv, 1. -
1899
16
242 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
bunal pour etre jugee a nouveau dans le sens de l'admissioTh
des conclusions prises par Ia re courante dans sa demande
devant le Tribunal du district de Nyon et son recours au Tri-
bunal cantonal.
Ce recours est base sur les motifs que l'arret du Tribunal
cantonal vaudois viole l'egalite entre Fran<;ais et Suisses et
interprete d'une fa'ion arbitraire Ia loi vaudoise de 1889 sur
le droit de mutation.
D. -
Le Tribunal cantonal vaudois n'a pas presente d'ob-
servations au sujet du recours, declarant s'en referer auXi
faits et motifs enonces dans son arrt~t.
E. -
L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
La recourante soutient en premiere ligne que l'arret
attaque viole a son egard l'egalite de traitement entre Fran-
~ais et ressortissants suisses d'autres cantons garantie par le
traite d~etablissement franco-suisse du 23 fevrier 1882 (art~
1er).
L'Etat de Vaud conteste a Ia recourante le droit de se
mettre au benefice de ce traite par Ie motif qu'elle ne serait
ni domiciliee ni en sejour en Suisse.
Il est a remarquer a cet egard qu'aucune preuve n'a ete
entreprise en cours de proces devant les instances canto-
nales pour etablir qu'a un moment determine dame Andre-
aurait eu son domicile ou sa residence en Suisse. L'indication,
qui figure en tete de l'arret du Tribunal cantonal, d'apres.
laquelle Ia recourante serait domiciliee a Ia campagne de,
Monteret pres Saint-Cergues, n'est sans doute que Ia repro-
duction de celles figurant dans les ecritures des parties et se-
rapporte evidemment soit au moment de I'ouverture de l'ac-
tion, soit au moment du recours au Tribunal cantonal. Mais;
Ia question de savoir si dame Andre a eu son domicile ou sa.
residence en Suisse depuis le moment de l'ouverture de la
succession de son mari, est indifferente au point de vue du.
droit de mutation reclame sur cette succession. Quant au
domicile des epoux Andre au moment du deces du mari, iL
est etabli par les demandes et ordonnances d'envoi en pos-
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N0 42.
session de la succession qu'il etait a Paris, rue de la Boetie
49: et que ~'es~, la que L.-A. Andre est decede. Il n'est pas
me me etabh qu acette epoque dame Andre eut en Suisse une
residence de fait. Mais alors meme qu'elle aurait ete domici-
liee ou en sejour dans le canton de Vaud, les consequences
qu'elle pretend deduire de l'egalite de traitement garantie
par Ie traite d'etablissement precite et des dispositions de la
loi federale, du 25 juin 1891, sur les rapports de droit civil
des citoyens etablis ou en sejour, ne seraient pas justifiees.
D'une part, en effet, l'art. 26 de Ia Ioi vaudoise du 31
janvier 1889, relatif au droit de mutation sur les im~eubles
dependant de successions ouvertes hors du canton ne tient
.
'
compte m du domicile ni de Ia nationalite des ayants-droit·
d'
,
autre part, les art. 32, 28, chiffres 1 et 19 de la loi fede-
rale du 25 juin 1891, dont Ia recourante fait etat n'ont nul-
lement l'influence qu'elle leur attribue sur l'ap;lication de
l'art. 4, litt. g, de Ia Ioi vaudoise precitee.
La dite loi federale statue a son art. 32 que ses disposi-
tions « sont applicables, par analogie, aux etrangers domici-
lies en Suisse. » L'art. 28 chiffre 1 porte que «si d'apres la
Iegislation etrangere, les Suisses domicilies a l'etr~nger sont
regis par le droit etranger, ce n'est pas ce droit, mais celui
du canton d'origine, qui est applique aleurs immeubles situes
en Suisse. » La re courante deduit de cette disposition que
les immeubles acquis par son mari dans le canton de Vaud
doivent etre regis par le droit matrimonial fran~ais, qui re-
connait a la femme la co-propriete des acquets immobiliers.
Cette deduction peche manifestement contre la logique et
viole a la fois le texte et l'esprit de la disposition sur laquelle
on pretend l'etayer. Le legislateur suisse a voulu, eu edictant
l'art. 28, chiffre 1, reserver l'appIication du droit suisse aux
immeubles possedes en Suisse par des Suisses domicilies a
l'etranger. L'equivalent de cette reserve en ce qui concerne
les etrangers domicilies en Suisse consisterait a reconnaitre
que leurs immeubles situes a l'etranger sont re gis non par la
Ioi suisse, mais par Ia Ioi etrangere. La disposition dont il
s'agit n'est qu'une application du principe inscrit notamment
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aussi a l'art. 3 Ce. fran.;ais, d'apres lequelles immeubles so nt
regis par la loi du pays de leur situation. Elle ne parIe, il est
vrai, que des immeubles posse des par des Suisses, par la rai-
son qu'elle se trouve placee dans le titre deuxieme de 1a loi
relatif aux droits des Suisses a l'etranger. Mais il est hors de
doute que les immeubles possedes en Suisse par des etran-
gers qui n'y sont pas domicilies sont soumis ä. la meme regk
A plus forte raison en est-il de meme des immeubles posse-
des en Suisse par des t!trangers qui y ont leur domicile. Le
principe meme de l'egalite de traitement, invoque par 1a re-
courante, conduit ä. leur appliquer la loi du lieu de leuf situa-
tion, comme a ceux possedes par des ressortissants suisses.
La re courante ne peut donc tirer de I'art. 28, chiffre 1 de 1a
loi sur les rapports de droit civil aucun argument en faveur
de l'application du droit matrimonial fran.;ais aux immeubles
acquis par son mari en Suisse.
On voit moins encore comment l'art. 19 de la meme Ioi
pourrait servir a justifiel' Ia these de la recourante. Cet article
n'est evidemment applicable qu'au regime matrimonial d'epoux
domicilies en Suisse. A l'egard de ceux-ci, il dispose, d'une
part, que leurs rapports pecuniaires sont soumis, pendant
toute Ia duree du mariage, a Ia Iegisiation du lieu du premier
domicile conjugaI, d'autre part, que dans leurs rapports avec
les tiers, les epoux sont soumis a la legislation du lieu de leul'
domicile. Or il n'est pas etabli que les epoux Andre aient ja-
mais eu leur domicile dans Ie canton de Vaud. Si meme ils
avaient ete domicilies dans ce canton au moment du deces du
mari, dame Andre serait, aux termes memes de l'article invo-
que par elle, soumise au droit matrimonial vaudois quant a
ses rapports avec les tiers, et par consequent en ce qui con-
cerne la pretention qu'elle eleve a l'egard du fisc vaudois
d'etre l'econnue co-proprietaire des immeubles acquis par son
mari dans le canton de Vaud.
Il resulte de ces considerations que le premier moyen de
la recourante, base sur l'art. 1 flr du traite d'etablissement
franco-suisse et sur la loi federale du 25 juin 1891, n'est pas
fonde.
2. -
Dame Andre soutient en second lieu que l'am~t dont
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. No 43.
245
est recours viole l'art. 4, litt. g, de la loi vaudoise du 31 jan-
vier 1889, qui excepte du droit de mutation « Ia reprise par
la femme des acquets consistant en immeubles jusqu'ä. con-
currence de sa part aux acquets. »
(Les considerations suivantes etabIissent le mal-fonde de ce
second grief de Ia recourante, en interpretant Part. 4 litt. 9
de 1a loi susmentionnee, et se terminent comme suit :)
De toute maniere donc Ia recourante ne pouvait pretendre
ä. un droit de co-propriete sur les immeubles possedes par
son mari dans le canton de Vaud, et c'est bien en sa seule
qualite de legataire universelle qu'elle en est devenue pro-
prietail'e ensuite du deces de son dit mari.
Le fisc vaudois etait des 10rs fonde a lui reclamel' le droit
de mutation sur les successions ponr l'entier de la valeur de
ces immeubles en conformite de l'art. 26 de Ia loi sur le
droit de mutation. C'est a tort, par consequent, que la recou-
rante se plaint d'un deni de justice parce que l'arret contre
lequel elle a recouru Iui refuse Ia restitution de la moitie du
droit paye.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce: .
Le recours est ecarte.
43. Urteil tlom 31. illCai 1899 in ~ad)en
römifd):fat~o(jfd)e sttrd)gemeinbe ?8afabtngen gegen
etlangelifd)e sttrd)gcmeinbe ?8afabtngen.
Abgrenzung dei' administt'ativen und de1' 1'ichterlichen Gewalt
mit Bezug auf die Rechtsverhältnisse paritätischer KÜ'ch-
gemeinden nach thurgauischem Recht.
A. Unterm 7. l"Je6tuar 1899 edies ba~ ~rafibium be~ ?8e3id~~
gertd)t~ ~iesen~ofen auf ?8ege~ren ber fat90lifd)en
stird)entlor~
fte~erfd,)(tft ?8afabingen an Me etlangefifd)e
.R:ird)entlorfte~erfd)aft
bafe16ft ben ?8efe~lf bie E)imuftanfird)e in ?8afabingen in,8ufunft