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228 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. fann ~iebOn nicl)t bie lRebe fein. ~ie Ü6erfü9tUn9 eleftrifcl)er @nergie bient in 9~gem WCave allgemeinen,3ntereffen beß @e~ meimuejenß. @~ foll baburcl) bte öffentlicl)e lBeIeucl)tung mttte~ft @(eftri~ität burcl)gefül)rt, unb e~ foll ferner, roa~ e'6enfall~ tu gewtffem @5inne ar~ im öffentncl)en,3ntereffe gelegen Betracl)tet werben fann bte ~&ga6e efeftrifcl)en 2icl)tS 3ur lBeIeucl)tung bon I • q3ribatwol)nungen unb ~ffNiumltcl)feiten, unb eleftrifcl)er Stratt 3u geroerBlicl)en unb inbuftriellen Bwecten ermögficl)t werben. ?menn auel) biefe mer\uenbung~arten nicl)t alle oer @rfüUultg eine~ etgent~ Hcl)en @emeiuoe3wect~ bienen, unb menn auel) ein ~eH ber lBe~ bö!ferung nur inbireft au~ ber 'llnfagc morteife aie9en 11.)irb, fo tft boel) bie @emeinbe aIß folcl)e, nIß eine allgemeine, mirtfel)aftliel)e B\uecte berfolgeube Stör:perfel)aft, berart,m ber @5ael)e intereffiert, bau mit tloUem lReel)t bie burel) bie merfaHung tledangte morau~~ feßung, baf3 bie ~rn{age burel) b~ gemeine ?ID09(geforbert merbe, at~ bor9anoen angenommen)l)orben ift. ~afl mit ber @rriel)tuug beß ?medeß auel) q3ribatintereffen bcrjenigen berfnfr:pft finb, bie ba~fer6e aUßfü9ren, 6enimmt il)m bie für toie @rteHung be~ ~~ :pro:priation~reel)t~ entfcf)eibenbe @igenfcf)nft nid)t. @5ouft fönnte q3ribatunternel)mungen, bie ia faft immer :pri\.late,3ntereffen ber~ folgcn, nicmaIß ba~ @,r:pro:pria!ionßrcel)t crient merben, eine @in~ fcf)rdnfung, bie im '6ernifcl)en @,r:pro:priatioll~recf)t feinerlei lBc" grünbung finbet. (mg!. 9ieau ba~ 6unbe~gericf)Hicl)e Urieif iu E)acl)en WCüUcr unb Stonf. gegen ~mri~metl bOm 16. \}(otlemoer 1898.) * S!)nrü6er, 06 bie ~rt unb ?meife ber ~u~fü~tung etne~ Unternel)men~ amectmftäig fei, unb ob eine gröflere E)cl)onung be~ q3ribateigelltum~ burd) eine anbere mnlnge mögHcl) wäre, fte9t fel6ftl.1erftänblicl) bem lBunbe~gericf)te teinerIei Stognition au.,3n biefer lRicl)tung muä e~ o~ne anbere~ heim @ntfcl)eib ber 3uftän~ bigen tnntonalen ~cl).örbe fein lBemenben 9aoen. ~emltacl) l)at ba~ lBunbe~gericl)t erhnnt: ~er lRefurß lufrb al~ un6egrftnbet abgemieien. *)Amtliche Sammlung XXIV, I.. Teil, S.682ff.~ Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N° 41. 229
41. ArrI~t du 26 avril 1899, dans la cause Archinard et consorts contre Geneve. Omission, dans une loi budgetaire genevoise, de Ia clause referen- daire prescrite pour UD article. - Violation, par une augmen- tation de certains impöts, de l'egalite devant Ia loi. A. - La loi budgetaire genevoise pour 1899, du 22 octobre 1898, dispose a son article 4 ce qui suit: « Il sera pen;u, a l'extraordinaire, dix-sept centimes par franc et fraction de franc au profit de l'Hopital cantonal sur toutes les contributions cantonales directes, sauf sur les taxes militaire, mobiliere, personnelle, la taxe sur les chiens, les velocipMes et le droit d'inscription. » Cette loi n'indique pas que l'art. 4 soit soumis au referen- dum facultatif en conformite de la loi genevoise du 25 mai 1879. Le 11 novembre 1898, le Conseil d'Etat de Geneve a am~te de promulguer Ia loi du 22 octobre pour etre execu- toire dans le canton des Ie lendemain, sous reserve de l'art. 10 relatif a I'emission de rescriptions. Par lettre du 26 novembre 1898, la Societe des regisseurs de Geneve attira l'attention du Conseil d'Etat sur le fait que Ia dite loi n'indiquait pas que l'article 4 put etre soumis au referendum; elle demandait au Conseil d'Etat de faire le necessaire pour que cette omission fi'lt n'lparee. Le Conseil d'Etat decida le 3 decembre de faire repondre verbalement par son chancelier a M. A. Archinard, president de la Societe des regisseurs, que l'omission signaIee n'empechait nullement les citoyens d'user du droit de referendum. Le 7 janvier 1899, A. Archinard et treize autres proprie- taires genevois ont adresse au Tribunal federal un recours de droit public contre Ia loi budgetaire du 22 octobre 1898, notamment contre l'art. 4, et contre l'arrete du Conseil d'Etat du 11 novembre 1898. Ils exposent en substance ce qui suit: L'art. 2 de la loi constitutionnelle sur le referendum facul- tatif, du 25 mai 1879, statue que le referendum ne peut 230 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. s'exercer contre la loi annuelle sur les recettes et les depenses dans son ensemble, mais seulement contre les· dispositions speciales de cette loi etablissant: . a. - Un nouvel impot ou l'augmentation d'un impöt deja existant;
b. - Une emission de rescriptions ou un emprunt sous une autre forme. « Le Grand Conseil indique, dans la loi budgetaire les articles qui doivent attendre le delai de 30 jours pour 'Hre promulgues. » La taxe suppIementaire introduite par l'art. 4 de la loi budgetaire pour 1899 n'est compensee par aucune diminution portant sur d'autres perceptions. TI s'agit donc bien d'une augmentation du taux de cinq contributions directes. L'art. 4 en question aurait donc du etre soumis au referendum. Par le fait que le Grand Couseil ne l'a pas indique dans la loi comme devant attendre le delai de 30 jours avant d'etre pro- mulgue et par le fait de l'arrete de promulgation du 11 novembre 1898, les recourants ont ete prives de leur droit de demander le referendum contre le dit article. En elle-meme cette disposition de la loi du 22 octobre 1898 viole d'ailleu1's l'egalite devant la loi. En effet 1'art. 6 de la loi du 23 juiu 1849 sur la creation d'un Höpital cantonal statue que les ressources de cet etablissement sont four- nies: 9° «En cas de deficit par des centimes additionnels sur les contributions directes. » La loi (te 1849 ne distingue done pas entre les contributions directes. 01' la loi du 22 octobre 1898 institue des centimes additionnels sur cinq eontributions directes seulement et elle en exempte six. En fait les contri- buables fonciers supporteraient les 11/14 de ce supplement d'impöt. Cette difference de traitement est contraire a la loi du 23 juin 1849 et viole le principe de 1'egalite devant la loi. Les reeourants concluent en consequenee a ce qu'il plaise au Tribunal federal: Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N° 41 231 .« Admettre leur reeours cont.re: » 1° La loi sur les depenses et les recettes du eanton de (l-eneve pour l'annee 1899 et notamment contre les art. 4 et 10 de la dite loi. » 2° L'arrete du Conseil d'Etat de Geneve du 11 novembre 1898 promulguant la loi du 22 octobre 1898. B. - Dans une reponse du 24 fevrier 1899 «pour I'Etat de Geneve,» l'avocat Ritzchel conclut au rejet du recours :pour les motifs suivants: On peut soutenir non sans apparence de raison que l'intro- duction de centimes additionnels au profit de l'HopitaI can- tonal dans la loi budgetaire de 1899 ne constitue ni une aug- mentation d'impöts existants ni l'introduction de nouvelles taxes permettant de soumettre l'article de la loi y relatif au referendum. En effet ces centimes additionnels ne sont pas >erees par Ia loi budgetaire, mais ils resultent de la loi du 23 juin 1849; leur prelevement ne depend que de l'existence et de l'importance du deficit laisse par les autres ressources de l'Hopital cantonal. - A supposer que l'art. 4 de la loi budgetaire pour 1899 put etre soumis au referendum, l'omis- sion, par le Grand Couseil, de la clause referenda ire et le fait que le Conseil d'Etat, en promulguant la loi, n'a pas repare >eette omission, n'ont pas eu pour effet de priver les recou- rants du droit de faire soumettre l'article en question a 'la votation populaire. La disposition de la loi sur le referendum qui prescrit au Grand Conseil d'indiquer dans la loi budge- taire les articles qui doivent atteudre le delai de 30 jours avant d'etre promulgues, n'a aucune sanction et n'implique aucune forclusion dans le cas ou elle ne serait pas observee. Nul n'etant cense ignorer la loi, les recourauts devaient savoir que 1'art. 4 de la loi qu'ils attaquent etait susceptible d'etre soumis an referendum; ils n'avaient qu'a reunir le nombre de signatures exige par la loi et ä. mettre ensuite le Conseil d'Etat en demeure de soumett1'e l'article en question a la votation populaire. S'ils ne l'ont pas fait, eux seuls en sont respon- sables et Hs sont mal veuus a se plaindre d'avoir ete prives
1898. Acette epoque, le Conseil d'Etat ne pouvait plus faire·' compIeter la loi par le Grand Conseil qui l'avait decretee,> parce que le mandat de cette autorite etait echu et que l'elec- tion du nouveau Grand Conseil etait annoncee. Mais ensuite de la reponse qui leur fut faite, les recourants pouvaient et devaient, s'ils avaient eu reellement l'intention de le fairer_ recueillir les 3500 signatures necessaires; ils avaient encor~ 11 jours pour cela. S'iIs l'avaient fait et s'Us avaient demande ensuite au Conseil d'Etat de faire proceder au vote, cette demande leuf eut ete accordee. Si cepemlant elle avait ete' refusee, alors, mais alors seulement, les recourants auraient. ete prives d'un droit ou de son exercice. S'il suffisait de l'omission de la clause referendaire daus la loi budgetaire' anuuelle pour priver les citoyens du droit de referendum, il s'en suivrait que toutes les lois budgetaires genevoises depuis> 1879, a l'exception de celle pour 1881, auraient impIique Ja; violation de droits constitutionnels, car toutes ont introduit: des centimes additionnels ou augmente ceux deja existantsc sans reserver le droit de referendum. C'est ainsi que la lob de 1887 augmente de 20 centimes par franc les taxes mobi- liere, persolinelle et sur les chiens, et frappe en outre deo 30 centimes additionnels la taxe sur les auberges et cabarets .. Cependant aucune reserve referendaire ne fut introduite dans cette loi. Le premier grief des reeourants n'est donc pas fonde. Le second, base sur une pretendue violation de l'ega- Iite devant la loi, ne l'est pas non plus. La garantie de l'egalite devant la loi doit s'entendre en ce sens que les citoyens appartenant a la meme categorie doivent, dans les· memes circonstances de fait, etre traites d'une fa~on iden-- tique. 01' en matiere d'impots, il est bien evident que les· citoyens sont et doivent etre, par le fait de la difference de fortune et de situation, classes en categories. Le principe de· l'egalite devant la loi ne met aucun obstacle a ce que cer·· taines categories de proprietaires on certaines professions" soient frappees d'un impöt special, pourvu que ce traitement, Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N' 41. n'apparaisse pas comme une favenr ou une mesure arbitraire. L'arbitraire existe si peu dans la limitation des centimes additionneis a certaines taxes que cette limitation a eu lieu. presque l'egulierement depuis que les lois budgetaires gene- voises prevoient des centimes additionnels et que jamais aucun recours n'a ete forme contre les lois en se basant sur ce fait. C. - Dans leur replique les recourants refutent comme suit les arguments de la reponse: L'art. 6 de la loi du 23 juin 1849 a ete abroge par Ia loi du 5 decembre 1896 qui dispose que les ressources de I'Hopital cantonal se composent entre autres « du produit des impots decretes par le Grand Conseil en sa faveur.» Il est des lors inutile d'examiner si avant 1896 eet art. 6 etait applique eomme le pretend la reponse-. Depuis 1896, il n'a pas ete decrete d'impot special en faveur de l'Höpital, sauf les 17 centimes additionnels pour 1899 contre lesquels s'eleve le recours. C'est la un impot nouveau autorise en principe par la loi de 1896, mais sous reserve des dispositions sur le referendum. Or Ia loi veut que le Grand Conseil indique Iui-meme dans la loi budgetaire les articles qui doivent attendre le delai de 30 jours avant d'etra promulgues; elle ne permet pas que le referendum s'exerce contre les dispositions non nlservees par le Grand Conseil. D'ailleurs, dans le cas particulier, le referendum n'aurait pas· pu s'exercer puisque, des le 11 novembre 1898, l'art. 4 de Ia loi etait promulgue par le Conseil d'Etat pour etre executoire- des le lendemain. Comment le Conseil d'Etat aurait· il pu soumettre aux citoyens la question de savoir s'ils acceptaient cet article, deja proclame obIigatoire? Le seul moyen da reparer l'omission commise par le Grand Conseil etait da faire voter par cette auto rite elle-meme une modification a la loi du 22 octobre 1898. Rien ne s'y opposait, le nouveau Grand Conseil etant eIn depuis le 6 novembre. Contrairement a l'affirmation de la reponse, la seule loi budgetaire decretea depuis 1879 qui ait vraiment etabH une aggravation des taxes est celle de 1886 (pour 1887). Cette aggravation ne fut pas soumise au referendum, bien qu'il soit hors de doute qn'elle '_234 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.,aurait du l'etre. Mais de ce que les citoyens n'ont pas use a cette occasion de leur droit de recours, il ne resulte nulle- ment qu'ils ne puissent pas en user contre la loi de 1898. En ce qui concerne la violation de l'egalite devant la loi, les recourants maintiennent leur point de vue malgre l'abrogation de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1849. Il ne leur parait pas conforme a l'egalite devant la loi que les impots destines a couvrir le deticit de l'Hopital cantonal, institution qui rend des services a tous les citoyens, frappent exclusivement une . categorie de contribuables. D. - Dans sa duplique, l'opposant au recours reconnait que l'art. 6 de la Ioi du 23 juin 1849 a et8 abroge par la loi du 5 decembre 1896, mais il n'en reste pas moins vrai, selon lui, que les 17 centimes additionnels etablis par l'art. 4 de la loi de 1898 ne sont pas un impöt nouveau, puisqu'ils resul· tent de la loi du 5 decembre 1896. Considemnt en droit:
1. - Au fond, Ie premier grief de sieurs Archinard et con· sorts consiste a dire que l'art. 4 de la loi budgetaire du 22 octobre 1898 aurait du etre soumis au referendum, mais qu'ils ont ete empeches d'exercer ce droit constitutionnel d'abord par le fait de l'omission dans la loi de la clause refe- rendaire en ce qui concerne le dit article, et ensuite par le fait de la promulgation de la loi le 11 novembre 1898 pour etre executoire des le lendemain, a la seule exception de l'art. 10 a l'egard duquel le droit de referendum etait reserve. Ce grief apparait comme fonde. L'art. 1 er de la 10i constitutionnelle sur le referendum, du 25 mai 1879, dit que les lois et arretes Iegislatifs votes par le Grand Conseil so nt soumis a la sanction du peuple lorsque le referendum est demande par 3500 electeurs au moins, dans le cours des 30 jours qui suivent celui de la publication de ces lois ou arretes et sous les reserves contenues aux articles suivants. L'art. 2 prevoit que le referendum ne peut,-etre exerce contre la loi budgetaire annuelle dans son .ensemble, mais seulement contre les dispositions etablissant Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N' 41.
a. - « Un nouvel impot ou I'augmentation d'un impot deja existant. » Le dernier alinea du meme article dispose que «le Grand Conseil indique, dans la Ioi budgetaire, les articles qui doivent attendre le delai de 30 jours pour etre promul- gues. » Il n'est pas conteste que les centimes additionnels ajoutes par l'art. 4 de la loi du 22octobre 1898 a une serie de con- tributions directes etaient nouveaux en ce sens qu'ils ne figu· raient pas dans Ia precedente loi budgetaire. Mais l'opposant .an recours soutient qu'ils ne constituaient pas un impot nou- veau ou une augmentation d'un impot dejft existant, par le motif qu'une loi anterieure, du 5 decembre 1896, prevoit deja que les ressources de l'Hopital cantonal se composent entr~ autres du produit des impots decretes par le Grand ConseIl en faveur de cet etablissement. Cette maniMe de voir ne saurait toutefois etre admise. La loi du 5 decembre 1896 autorise simplement le Grand Con- seil a faire usage de la souverainete fiscale de I'Etat po ur procurer des ressources suppIementaires a l'~opital canto~al, qui n'est pas un etablissement de l'Etat, malS u~e fondatlOn ayant son existence et son budget propres. (VOll' Flammer, Droit civil page 95 et suiv., J. Schollenberger, Staats-und Verwaltun;srecht der Kantone, 11, page 65.) Elle n'indique pas meme, comme I'art. 6 de la loi du 23 juin 1849 qu'eHe abroge, sur quoi devront porter les impots que le Grand Conseil est autorise a decreter. On ne saurait donc pretendre que l'impot, sous forme de centimes additionnels a certaines contributions direetes, decrete par la loi du 22 oetobre. 1~98 en faveur de l'Hopital cantonal, fat deja contenu en prmClpe dans la loi de 1896 et n'eat pas le caractere d'un impöt nou- veau soit d'une augmentation, dans un but nouveau, d'impots deja' existants. Des lors eet impöt pouvait ~aire l'?bje: d'une demande de referendum et le Grand ConseIl auralt du men- tionner cette circonstance dans la loi, conformement a la pres- cription du dernier alinea de l'art. 2 de la loi sur le refe- rendum . L'opposant au recours objecte que l'omission de eette men- 236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tion n'a pas prive les recourants de leur droit de demander le referendum et que rien ne les empeehait de laneer une demande et de recueillir des signatures a l'appui. Le Tribunal federal ne saurait partager cette maniere de voir. L'omission dans la loi du 22 octobre 1898 de la c1ause referendaire en ce qui eoncerne l'art. 4 a eu pour conse- quenee que eet article a pu etre immediatement promulgue et l'a ete effectivement par l'arrete du 11 novembre 1898r. aux termes duquel il devenait executoire des le lendemain. 01' il est contraire a la nature meme de l'institution du refe- rendum que celui-ci soit demande contre une loi dejä. promul- guee et executoire; une teIle loi peut etre rapportee ou. abrogee par l'autorite legislative (ou par voie d'initiative popu- laire), mais la question ne peut plus etre posee au peuple da savoir s'il l'accepte, une loi executoire etant une loi acceptee definitivement. A supposer que l'omission en question, suivie de la pro- mulgation de la loi du 22 oetobre 1898, n'ait pas prive abso- lument les recourants du droit de demander le referendum,.. ces circonstances etaient neanmoins de nature a entraver l'exercice de ce droit d'une maniere grave. En prescrivant. que le Grand Conseil doit iudiquer dans la loi budgetaire les artieles qui doivent attendre le dtHai de 30 jours avant d'etre promulgues, la loi du 25 mai 1879 a eu evidemment pour but de creer une situation nette au point de vue de l'exerciee du. referendum et a voulu eviter que les citoyens puissent etre dans le doute sur le point de savoir quels articles de la lot budgetaire y sont soumis. En eIle-meme l'absence d'indica- tion signifie naturellement que le referendum ne peut pas etre demande; la promulgation de la loi, sans reserve, appelle necessairement aussi la meme conclusion. nest hors de doute. que ces circonstances doivent rendre plus difficile la reunion des signatures a l'appui d'une demande de referendum et qu'ainsi le jeu de l'institution peut etre completement fausse. Le fait que dans le cas particulier Je Conseil d'Etat avait fait dec1arer verbalement aux recourants que l'omission de la Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N° 41. 237 dause referendaire n'empechait pas les citoyens d'user de leur droit, n'etait pas de nature a faire disparaitre les diffi- 'Cultes resultant de cette omission, alors surtout que le Conseil d'Etat n'ofIrait pas meme de retirer son am~te de promul- gation en ce qui concerne l'art. 4 de la loi. Dans ces condi- tions on ne saurait reprocher aux recourants de n'avoir pas 'engage quand meme une campagne referendaire, mais de s'etre adresses prealablement au Tribunal federal pour faire lever les obstacles mis a l'exercice de leur droit constitu- tionnel de referendum. Le recours etant reconnu fonde sur ce premier point, il .s'ensuit que l'arret6 du Conseil d'Etat, du 11 novembre 1898, -est inconstitutionnel et doit etre annuIe en tant qu'il pro- mulgue l'art. 4 de la loi du 22 octobre precedent, cet article ne pouvant etre promulgne q!l'apres que les citoyens gene- vois auront ete mis en mesure d'exereer leur droit de refe- rendum, soit qu'ils n'en usent pas dans le delai legal, soit que le referendum ayant ete demande, l'article en question,soit ensuite accepte par le peuple.
2. - Les recourants soutiennent en second lieu que l'art. 4 de la loi du 22 octobre 1898 est contraire a l'egalite devant la loi parce qu'il institue des centimes additionnels au profit de I'Hopital cantonal sur certaines contributions directes et non pas sur toutes. Ce seeond grief n'a en realite pas d'objet pour le moment puisque, d'apres ce qui vient d'etre reconnu, l'art. 4 en ques- tion doit encore etre soumis au referendum avant d'acquerir force de loi. En admettant que l'on fut en presence d'un texte de loi definitif, la maniere de voir des recourants devrait du reste etre repoussee comme mal fondee. Elle aurait pu trouver peut-etre une apparence de fondement dans l'art. 6 de la loi du 23 juin 184-9 qui disposait que I'Hopital 'Cantonal etait alimente «en cas de deficit par des centimes -additionnels sur les contributions direetes. J) Mais eet article ayant ete abroge et remplace par la loi du 5 decembre 1896, qui dit que les ressources de l'Hopital cantonal se composent entre autres, « du produit des impots decretes par le Grand 238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Conseil en sa faveur, » aucun argument ne saurait etre tir€ de ce nouveau texte en faveur de la these des recourants. Celle-ci ne serait pas davantage justifiee par le fait que' I'Hopital cantonal rend des services a tous les contribuables. Les motifs qui peuvent determiner l'autorite a augmenter teIle contribution plutot que teIle autre sont eminemment com- plexes et divers et il n'appartiendrait pas au Tribunal federal de les apprecier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde en ce sens que l'arrete du Conseil d'Etat de Geneve, du 11 novembre 1898, est annule- en tant qu'il ordonne la promulgation de l'art.4 de la loi bud- getaire genevoise du 22 octobre 1898, cette disposition legale- devant etre soumise a l'exercice du droit de referendum conformement a l'art. 2 de la loi du 25 mai 1879.
42. Arret du 3 mai 1899J dans la cause Andre contre Yawl. DroH de mutation sur la succession d'ur.. Fram;ais, decede eu France, qui possedait des immeubles dans le canton de Vaud. Art. 32, 28 chiffre 1 et 19 de la loi fed. sur les rapports de droit civil. Art. 1er du traite d'etablissement franco-suisse du 23 fe- vrier 1882. A. - M. Louis-Alfred Andre, citoyen fran(jais, est decede a Paris le 23 janvier 1896, laissant un testament par lequel il instituait sa femme Allce nee Joly de Bammeville, legataire universelle de ses biens. La succession Andre s'est ouverte a Paris, ou la legataire a eta envoyee en possession par ordonnance du President du Tribunal civil de premiere instance du Departement de Ia Seine du 1 er ferner 1896. La demande d'envoi en possession~ transcrite dans cette ordonnance, est faite au nom de Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. No 42. « Mme Allce-Marie-Alphonsine Joly de Bammeville, proprie- taire, demeurant a Paris, 49 rue de Ia Boetie. '> Elle indique que L.-A. Andre, en son vivant banquier, regent de Ia Banque de France, chevalier de Ia Legion d'honneur, demeurant a Paris, rue de la Boetie 49, est decede en sou domicile le 23 janvier 1896. La succession Andre comprenait entre autres des immeubles situes dans 1e canton de Vaud, cercle de Gingins, acquis du- rant le mariage par le mari Andre et inscrits au cadastre sous son nom. Le 20 juillet 1896, J.-J. Bochet, regisseur a Geneve, agis- sant « comme mandataire de Mme Allce ... Joly, veuve de Louis- Alfred Andre, d'origine frangaise, domicilie a Paris, actuelle- ment en sejour a son chateau de Crassy, commune de Vese- nex, Departement de l'Ain (France), » a requis du Juge de Paix du cercle de Gingius l'envoi en possession des dits im- meub1es en faveur de sa mandante. Par transaction intervenue entre cette derniere et le fisc· vaudois, ces immeubles, ainsi que 1e mobilier contenu dans les bä.timents, out ete taxes en vue de la perception du droit de mutation sur les successions, a la somme de 246 790 fr. 75. Le fisc vaudois a reclame a veuve Andre le paiement de 9871 fr. 63 a titre de droit de mutation sur l'entier de Ia dite somme. Dame Andre a demande a etre exoneree de la moitie de ce~ droit en se prevalant des dispositions de son contrat de ma- riage, passe a Paris le 6 mars 1858, a teneur des quelles les· epoux Andre ont adopte le regime dotai du Code Napoleon avec societe d'acquets. L'art. 2 de ce contrat porte que cette societ8 sera composee des benefices et economies que les fu- turs epoux pourront faire pendant le mariage, soit ensemble, soit separement, tant en meubles qu'en immeubles, conforme- ment aux dispositions des art. 1498, 1499 et 1581 du Code Napoleon. Dame Andre soutenait qu'en vertu de ces stipula- tions elle devait etre consideree comme co-proprietaire pour moitie des immeubles acquis par son mari dans le canton de· Vaud et qu'aucun droit de mutation n'etait du par elle sur sa. part.