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25_I_122

BGE 25 I 122

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

vare il disposto dell'art. 64, la natura e I'origine di un credito

essendo affatto indifferenti per la determinazione deI luogo in

cui deve succedere l'esecuzione. Dovendosi pertanto riteneI'e

la comunicazione deI precetto esecutivo al debitore come fatta

irregolal'mente, ne risultava il diritto per quest'ultimo di in-

sorgere presso le Autorita di vigilanza contro l'intimazione

irregolare, al quale scopo il termine utile per ricorrere do-

veva calcolal'si non dal distacco deI preeetto, ma dal giorno

in eui il debitore aveva avuto eognizione dell'eseeuzione irre-

golarmente iniziata. Ora gli atti della causa non contengono

nessuna indicazione riguardo all'epoca in cui il precetto ese-

cutivo e giunto a cognizione deI Martini. Non vi e dunque una

prova sicura nel senso affennato dal creditore ehe il Martini

abbia eonosciuto l'esecuzione gia prima di dieci giorni che

sporgesse reclamo, per cui, nel dubbio, il rieorso alle Auto-

rita eantonali di vigiIanza non poteva ritenersi tardivo.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuneia:

Il ricorso e respinto.

20. Am'it du 8 fevrier 1899, dans la cause

Daven-Dormond.

Revendication par la femme, d'objets saisis au prejudice du mari;

ro1e des parlies; art. 106, 107 et 109 LP.; pOl'tee juridique de

rart. 35 LP. vis-a-vis des dispositions cantona1es sur 1e regime

matrimonial.

1. -

Ernest Picard aine, a Fribourg, creancier de Pierre

Daven-Dormond, negociant au Sepey, pour une 80mme de

332 fr. 65 c., a requis la saisie en date du 26 octobre 1898.

Le 28 octobre, l'oftice des poursuites de l'arrondissement

des Ormonts a place sous 1e poids de la saisie une t;ertaine

quantite da mal'chandises, dont la taxe totale s'eleve a

462 fr.

und Konkurskammer_ NQ 20.

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Le pro ces-verbal de la saisie renferme ensuite les consta-

tations suivantes :

« Les objets saisis ont ete deplaees immediatement et

» transportes dans une chambre de la maison de commune,

» avec l'aide de l'agent de police.

~ Le debiteur, Pierre Daven, a declare ne posseder aucun

» bien saisissable, que toutes les marchandises en magasin,

» y compris ce lIes saisies, etaient la propriete de sa femme

» Lydie Daven-Dormond, inscrite an registre du commerce,

» en qualite de marchande publique.

» Les marchandises saisies ont ete revendiquees par cette

» derniere, qui a porte presenee aux operations.

» Des renseignements demandes et obtenus, il resulte

» que la partie du batiment habite par les epoux Daven-

» Dormoncl, non-divorces, ni separes de biens, -

y compris

» le Ioeal Oll se trouvaient les objets saisis, -

ont ete Ioues

» verbalement, il y a plusieurs annees, par 1e mari Pierre

» Daven de Fran!,lois-Louis Vurlod-Marletaz et que ce bail a

» ete continue entre parties.

» En consequence, vu 1es dispositions de l'art. 106 LP.,

» l'oftice assigne un delai de dix jours au creancier et au

» debiteur pour se detel'miner sur Ia revendication de la

» femme Daven-Dormond. »

II. -

Le 7 novembre, le prepose avisait Lydie; Daven-

Dormol1d que le creancier Picard contestait la revendication

qu'elle avait faite des marchandises saisies 1e 28 octobre 1898,

il l'invitait a faire valoir son droit en justice dans les dix

jours, conformement a l'art. 107 LP.

In. -

Le 12 novembre, Lydie Daven portait, en main de

l'autorite inferieure, la plainte de l'art. 17 LP., en faisant

valoir les considerations suivantes :

« Pierre Daven n'est ni possesseur, ni detenteur des mar-

» chandises saisies dans le magasin de sa femme. Celle-ci

» en est proprietaire; elle seule les detient legalement. Elle

» exerce, independamment de son mari, un petit commerce:

» elle loue seule les locaux de son magasin, elle en paie le

» 10yer, de ses propres gains. Elle est donc bien le tiers

» possesseur dont parle rart. 109 LP. »

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Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

IV. -

Aprils avoir re\(u un rapport ecrit de I'office, le

President du tribunal d'Aigle a, en date du 18 novembre,

eearte la plainte, par les motits ci-apres :

« Il resuIte des renseignements fournis par le prepose que

» les marehandises saisies se trouvent bien en Ia possession

» du mari Pierre Daven, et non en eelle de Ia plaignante;

» qu'ainsi, ce sont les art. 106 et 107 qui sont applicables

» au eas et non l'art. 109 LP. »

V. -

Le 28 novembre, Lydie Daven a defefi~ Ie cas a

l'Autorite cantonale de surveillance. Elle persiste a soutenir

qu'elle est tiers detenteur des marchandises saisies et s'ap-

puie a eet effet sur Ies pie ces suivantes :

a) declaration du prepose au registre du eommeree, cons-

tatant qu'elle est inscrite, des le 28 juillet 1897, eomme Ie

chef de Ia maison L. Daven-Dormond, a Ormont-dessous;

b) declaration de sa proprietaire, en date du 28 octobre

1898, portant que Ia plaignante a loue et que e'est elle qui

paie Ia location.

VI. -

Par memoire du 9 deeembre -1898, Ie creancier

Pieard a eonclu au rejet du recours et au maintien du pro-

nonce de l'Autorite inferieure de surveillance.

VII. -

Par am~t du 19 decembre 1t598, l'Autorite canto-

nale de surveillance a ecarte Ia plainte en fondant son pro-

nonee sur Ies motifs suivants :

Pour determiner le role des parties, au regard de Ia pro-

cedure des art. 106 et suiv. LP., Ia seule question est de

savoir qui est possesseur des choses corporelles reven!iiquees :

si c'est Ie debiteur ou le tiers revendiquant.

En l'espece, la plaignante Lydie Daven soutient qu'elle

aurait eu en sa possession les marchandises saisies, parce

qu'elle serait inscrite au registre du commerce comme mar-

chande publique etant a la tete de Ia mais on « L. Daven-

Dormond, » et qu'elle d!mendrait a titre de locataire les

locaux dans lesquels se trouvaient les objets saisis par le

creancier Pieard.

Cette maniere de voir ne saurait toutefois etre admise.

L'office se pla\(ant sur 1e terrain de l'alTet Bangerter contre

Rosse du 30 septembre 1897, a estime que Lydie Daven ne

und Konkurskammer, N· 20,

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lui fournissait pas des preuves serieuses de ses allegations.

Il a eonstate, contrairement aux pie ces versees au dossier

par Ia plaignante, que Ia mais on habitee par les epoux Daven-

Dormond, y compris Ie Ioeal ou se trouvaient Ies marehan-

dises saisies, a eM Iouee verbalement, il y a p1usieurs annees,

par le mari Pierre Daven, de Fran\(ois Vurlod-MarIetaz, que

ce bail a ete continue entre parties et subsistait encore 10rs

de Ia saisie du 28 octobre 1898.

Dans ces condition8, et en presence de ceR autres consta-

tations, a savoir que 1es epoux Daven-Dormond ne sont pas

divorces, ni separes de biens, mais vivent ensemble sous Ie

meme toit, il parait hors de doute que e'est le mari, et non

Ia femme Daven, qui etait en possessioll des marchandises

saisies a Ia requisition du creancier Picard.

La circonstanee que Ia plaignante est inscrite au registre

du commerce ne saurait modmer cette situation.

A partir de son inseription sur 1e registre, Lydie Daven

n'a pas repris 1e baU consenti en faveur de son mari, n'a

pas fait changer l'enseigne du magasin et n'a pas ainsi mo-

difie Ia position de fait attribuant an mari seu1 la possession

des objets mobiliers deposant dans les locaux detenus a baH

par ce dernier.

VllI. -

Par memoire du 27 decembre 1898, Lydie

Daven-Dormond a defere le prononce de l'Autorite cantona.1e

de fmrveillance au Tribunal federal, concluant a ce que la

decision de l'office des poursuites des Ormonts du 7 no-

vembre soit annu1ee et quOll soit prononce que c'est au

ereancier Picard que cet office doit fixer 1e delai de dix jours

prevu a l'art. 109 pour intenter action.

LX.. -

Le creancier E. Picard combat les conclusions de

Lydie Daven.

Statuant SUd' ces (aits et considerant en droit :

1. -

Il s'agit en 1a cause d'une revendication, de la part

d'un tiers, d'objets saisis conformement aux art. 106 et suiv.

LP. et specialement de la question de savoir si le rOIe de

demandeur incombe au creancier ou au tiers revendiquant.

A teneur des dits articles, il y a lieu de rechercher, a cet

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

effet, laquelle des deux parties se trouve en possession des

objets revendiques.

Or, dans un cas analogue, le Conseil fMeral (Archives HI,

N° 123) a reconnu que, Iorsque les epoux vivent ensenlble,

le mari est dans Ia regle considere comme le possesseur

exclusif des biens matrimoniaux. Le dit arret admet une

exception pour le cas Oll la femme a, ensuite de separation

de biens, une situation economique independante et Ia dis-

position excIusive de sa fortune. Elle est alors n3putee avoir

Ia copossession et peut donc pretendre, dans le pro ces en

revendication, au röle de defenderesse.

Ce principe formule par le Conseil federal a ete adopte

aussi par le tribunal de ceans.

2. -

En l'espece, pour prouver sa possession, la }Ilai-

gnante fait valoir qu'eHe est inscrite au registre du com-

merce comme marchande publique, etant a la tete de Ia

maison « L. Daven-Dormond; » qu'elle exerce son com-

merce seule et independamment de son mari; qu'elle fait

elle-meme toutes les operations qui s'y rapportent, comme

achats,. ventes, etc., et qu'elle detient a titre de locataire les

locaux dans lesquels se trouvaient les marchandises saisies

par le creancier Picard.

Il faut se demander si ces alIegations (que les instances

cantonales ont es time, avec raison, en partie inexactes) sont

de nature ä. justifiel' en droit les conclusions de la recourante.

3. -

D'abord, tel n'est pas le cas au regard de l'art. 35

CO. concernant Ia femme mariee qui exerce independam·

ment, avec l'autorisation de son mari, une possession ou une

industrie. Cet article a seulement trait a la capacite civile de

la femme mariee. Il n'influence le droit cantonal que pour

autant qu'il donne a celle-ci la faculte de s'ohliger elle-meme,

par contrat, quels que soient les droits de jouissance ou d'ad-

ministration attribues au mari sur ses biens, et qu'il 0 bUge

en meme temps, le cas ecMant, soit le mari soit Ia commu-

naute, suivant que d'apres Ia Iegislation cantonale, les biens

de Ia femme mariee passent au mari ou que Ie regime des

epoux est celui de Ia communaute. Mais le. dit article ne veut

und Konkurskammer. No 20.

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rien changer au regime matrimonial, tel qu'il existe dans

chaque canton, aux rapports juridiques des epoux quant a

leurs biens, ni a la faculte d'en disposer. Il n'entend surtout

pas constituer une fortune particuliere et propre a la femme

commerliante (Sondergut). Les biens que celle·ci utilise dans

l'exercice de sa profession n'acquierent, de ce fait meme et

en vertu du droit federal, aucun caractere particulier ce

serait au legisiateur cantonal a le leur attribuer.

'

4. -

Cela etant donne, dame Lydie Daven-Dormond ne

saurait appuyer ses conclusions que sur le droit vaudois en

~tablissant que celui-ci lai reconnait une position econonn'que

mdependante et, partant, Ia possession des biens saisis, soit

d'apres les regles ordinaires en matiere de regime matrimo-

nial, soit aux termes des dispositions specialement applica-

bles aux femmes commerliantes.

01', Ia plaignante n'a den aiIegue qni pourrait militer dans

ce sens. Par contre, l'instance cantonale superienre constate

d'ailleurs sans opposition de Ia part de la re courante qn~

celle-ci n'est pas divorcee ni separee de biens. Elle en' con-

clnt .que ce n'est pas ceIle-ci mais son mari qui etait en pos-

seSSIOn des marchandises saisies.

Et, en effet, il resulte clairement des dispositions du Code

civil vaudois, notamment de ses articles 1663 1666 et 1670

.

,

et SUlV., que le mari a l'administration et la jouissance des

biens de sa femme et que, des 10rs, il ~n est le possesseur

juridique, alors me me que Ia femme en exerce en fait la

detention. De plus, les dispositions que le legislateur vaudois

a edictees quant ä. Ia femme marchande pubIique (CC. 122,

1073, Cpc. chap. IV) et qui ont ete du reste abrogees en

grande partie par Ia loi du 31 aout 1882 ne changent rien

,

,

a cet egard, et ne soumettent Ia marchande publique a aucun

regime special.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des failIites

prononce:

Le recours est ecarte.