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25_II_674

BGE 25 II 674

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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674

Civilrechtspllege.

une garantie n~elle. De leur cote, les defendeurs pouvaient

attribuer eet acte a un sentiment honorable pour leur debi-

teur et aeceptel' sa proposition sans arriel'e-pensee, bien que

4: sans enthousiasme,» selon leur expression deja relevee plus

haut.

Il y a done lieu, avec l'instance eantonaIe, d'eearter l'ap-

plieation de l'art. 288 susvise.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par 1e tribunal cantonal de Neuebatei, le 5 avril-2 juin 1899,

est maintenu.

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur

und Kunst.

Droit d'auteur pour ceuvres de litterature e:t d'art.

84. Am~t du 15 septembre 1899, dans La cause Burkhardt

contl'e Charnaux treres fl: Oe.

Reproduction illicite de photographies, art. 9 loi fed. SUl' Ia pro-

priete litt. et art. -

Responsabilite du depositaire general et

seul concessionnaire de l'ouvrage incrimine, art. 1;3 1. c. -

Edi-

teur ou simple acheteur. -

Etendue et gravite de la responsa-

bilite du vendeur. -

Confiscation et destruction des exemplail'es

de l'reuvre contrefaite, art. 18 1. c.

A. -

Les sieurs Charnaux freres & Cie, photographes a

Geneve, ont depose et fait enregistrer, conformement a l'art.

9 de Ia loi du 23 avril 1883 sur 1a propriete litteraire et

artistique, diverses photographies representant des vues da

paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi-

rons.

Ces depots ont eu lieu successivement aux dates ci-apres

et ont ret;u 1es numeros suivants: 1e 4 aout 1891, Nos 117-

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

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121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; 1e 29 juin 1893,

Nos 256 A-257; 1e 28 deeembre 1893, Nos 299·305 A; le

7 deeembre 1894, Nos 411-414 A i et le 10 aout 1895, Nos

485-489.

Dans 1e courant de l'annee 1896, Ia maison J.-A. Preuss,

aZurich, fit paraitre en allemand et en frant;ais un guide

illustre intitule

~ Geneve et ses environs ~ -

« Genf und

Umgebung.» Au pied du feuiIlet du titre se trouvait imprimee

l'indication suivante:

« Zurich: J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique.

4: Geneve: R. Burkhardt.

« Tous droits reserves. »

Ce guide fut mis en vente a Geneve par Ia librairie R.

Burkhardt.

Charnaux freres & Cie, estimant que certaines gravures

figurant dans cette brochure etaient des reproductions des

photographies qu'ils avaient deposees et fait inserire au Bu-

reau federal de la propriete intellectuelle a Berne, intente-

rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande

en paiement de 2000 fr. de dommages-intel'l3ts basee sur les

dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve

d'amplification et de modrncation de leurs conclusions.

Burkhardt fit opposition a cette demande en faisant valoir

notamment qu'il n'etait pas l'editeur du Guide « Geneve et

ses environs », mais seulement le depositaire pour la Suisse

romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une

maniere illicite avaient toutes pour sujet des lieux ou bati-

ments publies, que leur ressemblance avec les gravures du

guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs

il y avait de nombreuses dissemblances dans les details etle

format.

B. -

Par jugement preparatoire du 13 juillet 1896, 1e

tribunal civiI de Geneve a dec1are l'action recevable en prin-

cipe et commis un expert pour voir I'ouvrage incrimine et

dire si les vues et dessins litigieux constituaient une repro-

duction, copie, imitation ou contrefaljon des photographies

editees par les demandeurs.

676

Civilrechtspflege.

Dans son rapport, en date du 2 septembre 1896, l'expert

designe 20 des vues du guide vi sees par la r!:1clamation des

demandeurs et constate qu'elles sont purement et simple-

ment des reproductions d'apres les photographies deposees

par Charnaux freres. Po ur quelques-uns des sujets, des modi-

fications ont ete apportees, au moyen de retouehes, entre

autres dans les personnages. Il est impossible, au dire de

l'expert, que des amateurs aient pu, par hasard, arriver a

faire des epreuves qui sont identiquement les memes que

ceIles de Charnaux freres.

C. -

En date du 28 aout 1896, les demandeurs ont

obtenu du president du tribunal eivil l'autorisation de faire

saisir provisionnellement en maius du defendeur Burkhardt

ou de tous autres detenteurs tous exemplaires du Guide

« Geneve et ses environs ». La saisie eut lieu le 29 aout et

porta sur t453 exemplaires allemands et 3759 exemplaires

franQais chez le defendeur et sur un petit nombre d'exem-

plaires chez onze autres libraires de Geneve.

A la suite de la saisie provisionnelle, les demandeurs eon-

clurent a ce qu'il plaise au tribunal, au fond:

Dire et prononcer que le volume inerimine, soit Guide de

« Geneve et ses environs », editions allemande et franQaise

eonstitue bien une reproduetion et contrefa~on de vues pbo:

tographiques deposees par la maison Charnaux freres .,

valider la saisie provisionnelle;

ordonner la confiseation et la destruction des exemplaires

saisis;

eondamner sieur Burkhardt a payer a Charnaux freres la

somme de 5000 fr. a titre de dommages-interets;

ordonner l'insertion du jugement dans trois journaux de la

Suisse ou de Geneve au ehoix des demandeurs.

A l'appui de ees conclusions les demandeurs faisaient valoir

ce qui suit:

Le defendeur est en realite l'auteur de la publication editee

par Prenss; e'est lui qui a recueilli les documents ponr eet

ouvrage 6t a achete, soit cbez Charnaux freres, soit chez

Jullien, les photographies necessaires et les a transmises a

v. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

677

Preuss. Il savait que la reproduction en etait interdite, cette

interdiction etant indiqnee sur les catalogues qu'il avait en

mains. Il fait lui-meme le commeree de photographies et ue

peut exciper de son ignorance. Les vues reproduites ne sont

ni banales ni communes; on ne peut se les procurer que

chez les demandeurs, qui n'ont pas d'aut1'e coneurrent a

Geneve que J ullien. -

Le prejudice eause aux demandeurs

est considerable, Gar ce guide a ete pubM au moment de

l'Exposition nationale et les visiteurs qui I'ont achete n'ont

en general plus eu besoin d'acbeter les photographies qui s'y

trouvent reproduites. Le guide etait du reste un ouvrage

d'un interet permanent. La photographie carte-album des

demandeurs leur rapporte 40 centimes net. En calculant que

cbaque gllide achete ait empecM la vente de trois photogra-

phies, on arrive au total de 15 000 cartes-albums vendues en

moins, soit une perte de 6000 fr. Depuis la saisie, le deren-

deur a encore vendu des exemplaires.

D. -

Le defendeur a conelu, en premiere ligne, au rejet

de la demande et tres subsidiairement a et1'e admis a prouver,

pour etre ensuite conelu:

1 ° qu'il n'etait ni l'auteur ni l'editeur de l'ouvrage incri-

mine;

2° qu'il n'en avait pas redige le texte ni choisi les vuea

reproduites;

30 qu'il avait simplement le depot general de cet ouvrage

pour la Suisse romande;

4° que ce n'est que dans Ull but de rec1;tme et ponr obeir

a un usage gene1'alement admis dans 1e monde de la librairie

que le nom du defendeur figurait sur 1a eouverture du

guide;

50 que le defendeur n'est pas un professionnel en photo-

graphie ou en gravure; qu'un examen usuel ne lui permettait

pas de decouvrir la eont1'efa~on pretendue; que sa bonne foi

etait absolue;

6° qu'au surplus le droit de 1'eproduire une photographie

artistique etait en general paye 5 a 10 fr. au maximum.

E. -

Le 10 juin 1897, le tribunal achemina le defendeur

678

Civilrechtspflege.

a faire les preuv~s offertes par lui sous chiffres 1, 2, 3 et 6 ci-

dessus, e~ achem.I~a, de leur cote, les demandeurs a prouver

que, depuIS la salSle et le proces, le defendeur avait continue

a vendre l'ouvrage incrimine.

. 1!" -

Par jugement au fond du 30 juin 1898, le tribunal

clV11 de Geneve a prononce:

Ia validation des saisies provisionnelles .

Ia confiscation et Ia destruction aux frais' de Burkhardt des

exemplaires saisis, tous droits reserves quant aux planches

a!ant servi a Ia reproduction et a l'impression des vues liti-

gIeuses;

Ia condamnation de Burkhardt a payer aux demandeurs Ia

somme de 800 fr. a titre de dommages-interets;

a deboute le defendeur de toutes conclusions contraires.

G . . -

Le defendeur a fait appel de ce jugement, concluant

au reJet complet de Ia demande et subsidiairement a Ia

reforme du jugement en ce qui concer~e Ia confiscation' et Ia

~estruction des exemplaires saisis. Outre les mo yens deja

lllVOques devant la premiere instance, il faisait valoir que les

photographies pretendument reproduites avaient ete inscrites

de 1891 a 1893; que la dun~e de leur protection fixee a

5 ans par l'art. 9, lettre b de la loi federale etait' ecouIee

d'I

"

~u? es ors leur reproduction ou leur vente etait devenue

hCIte, et que par consequent le jugement ne pouvait etre

confirme en tant qu'il ordonnait la conf1scation et la destruc-

tion des guides saisis.

. Les intimesdeclarerent accepter le jugement de premiere

lllstance.

La Cour de justice confirma par arn~t du 29 avril 1899

1 .

,

,

e Jugement de premiere instance.

H. -

En temps utile,Ie defendeur s'est pourvuen reforme

aupres du Tribunal fedeml contre le jugement du 30 juin

1898 et rarret du 29 avril 1899 dans leur entier concluant

a liberation de Ia demande.

'

Considemnt en droit:

1. -

La demande est basee sur le fait que le recourant

aurait reprodnit iIlicitement diverses ffiuvres photographiques,

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

679

sur lesquelles les demandeurs et intimes possMent le droit

de propriete artistique, ou que, tout au moins, il aurait vendu

des reproductions illicites de ces amvres.

Les demandeurs avaient en premiere ligne a etablir que

les reuvres photographiques en question remplissaient les

conditions exigees par la loi pour jouir de la protection legale

(art. 9, al. 1 er de Ia loi federale du 23 avril 1883). Les ins-

tances cantonales ont considere cette preuve comme resultant

des recepisses des photographies deposees par les deman-

deurs au Bureau federal de la Propriete intellectuelle et de

Ia production d'exemplaires originaux de ces photographies

munis du sceau du Bureau fMeral et du numero du depot.

Le defendeur, de son cote, n'a pas critique ces moyens de

preuve. Le droit des demandeurs de reclamer pour leurs

photographies la protection legale, dans les limites etablies

par la loi, n'est done pas en diseussion.

Les demandeurs avaient a prouver, en second lieu, le fait

de Ia reproduction de leurs photographies par les illustrations

du Guide « Geneve et ses environs ».

Cette preuve aussi a ete admise par les instances canto-

nales comme rapportee au vu de l'expertise qui a declare

que vingt vues signalees par les demandeurs etaient des re-

productions de photographies deposees par eux au Bureau

federal. C'est la une constatation de fait qui lie le Tribunal

federal, et Ia preuve de la reproduction, eomme question de

fait, doit etre consideree comme acquise.

Une autre question est celle de savoir si cette reproduc-

tion est illicite, en d'autres termes si, dans les conditions ou

elle se trouve realisee, elle constitue une reproduction inter-

dite par la loi du 23 avril 1883.

D'apres l'art. 1 er de eette loi, la propriete litteraire ou

artistique consiste dans le droit exclusif dfl repl'oduction ou

d'execution des reuvres de litterature et d'art. Toute repro-

duetion, au sens de la 10i, est donc illicite. Mais la notion

juridique de reproduction peut etre comprise d'une maniere

plus ou moins etendue. On peut voir une reproduction, en

matiere artistique, dans toute image quelcfJnque repetant

680

Civilrecbtspßegp..

sous une forme quelconque l'amvre protegee, Oll bien on peut

ne voir une reproduction que dans l'imitation ou la repetition

de l'muvre d'art sous la forme meme de l'original.

La loi suisse, s'inspirant des principes du droit fran~ais, 1.1.

entendu assurer a rauteur le droit exclusif de reproduire son

muvre par tous les moyens et de toutes les manieres sans

distinction, sauf les exceptions qu'elle prevoit. Son but a ete

d'assurer a l'auteur le Mnetiee exclusif de son travail; par

eonsequent, toute reproduction de l'muvre originale qui lui

enleve une partie du profit qu'il peut en tirer lese son droit.

Les debats devant les Chambres federales ne laissent aucun

doute sur le sens de la loi et tous les eommentateurs sont

d'accord a eet egard. (Voir d'OrelIi, Bu ndesgesetz über Ur-

heben'echt, p. 33; Rufenacht, Urheberrecht, p. 80.) La repro-

duction est donc interdite meme lorsqu'elle s'opere sous une

forme, e'est-a-dire par un art different de celui qui a servi a

ereer l'original.

n n'y a d'ailleurs aucune difference a faire, au point de vue

de I'etendue du droit de reproduetion, entre la photographie

et les beaux-arts.« Les muvres photographiques et autres

muvres analogues », dit I'art. 9, « sont au Mnefice des dis-

positions de la presente loi ». L'auteur d'une muvre photo-

graphique enregistree eonformement a la loi est donc protege

en Suisse non seulement contre la reproduction par la photo-

graphie meme, mais aussi contre la reproduction par les arts

graphiques (dessin, gravure, lithographie, peinture, ete.).

Aueune des exceptions prevues par Ia loi ne s'applique a 11.1.

. photographie, et, parmi eeUes qui se rapportent aux antres

categories d'muvres protegees, aucune ne pourrait s'appli-

quer, meme par analogie, an cas actuel. La circonstance que

les gravures reproduisant les photographies des demandeurs

sont inserees dans un livre et ne sont pas publiees isoIe-

ment ne modifie evidemment en rien le caraetere illieite de

la reproduction.

2. -

Les elements objectifs de la reproduction illicite se

trouvent ainsi reunis en l'espece. Les elements subjectifs

exiges par la Ioi pour que la repression de Ia reproduction

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

681

et la reparation du dommage cause puissent etre poursuivies

en justice s'y rencontrent aussi.

A ce point de vue la premiere question qui se pose est de

savoir si Ie defendeur a commis un acte donnant contre lui

ouverture a l'action civile. Les demandeurs lui ont reprocM,

d'une part, d'avoir reprocluit leurs photographies en fahmnt

faire et eu publiant les vues contrefaites dans le Guide

« Geneve et ses environs », et, d'autre part, d'avoir vendu

ce guide, eontenant Jes dites vues.

Il est constant en fait et avoue par le defendeur que celui-

ci a vendu l'ouvrage incrimine. Ce fait seul suffit deja, aux

termes de I'art. 12 de Ia loi, pour engager la responsabilite

civile de son auteur.

Mais a cOte de ee fait, les instances eantonales ont encore

admis que le defendeur s'etait rendu coupable, eomme edi-

teur, de la reproduction illicite elle-meme. Cette qualite

d'editeur, qui serait evidemment aggravante, ne saurait tou-

tefois etre reconnue chez le defendeur. Il ressort a l'evidence

des preuves qu'il a administrees que le Guide « Geneve et

ses environs » a ete edite par Preuss, aZurich, et non par

le defendeur. Les depositions des ternoins entendus etablis-

sent en effet que c'est Preuss seul qui a fait rediger et tra-

duire l'ouvrage, qui l'a fait imprimer et brocher et qui en a

paye tous les frais. Il resulte en outre du contrat conclu

entre lui et le defendeur que celui-ci a achete ferme 7000

exemplaires de cet ouvrage, avec le droit d'en etre le depo-

sitaire exclusif pour la Suisse romande, et que e'est en cette

quaIite d'acheteur et de depositaire exclusif qu'il a fait im-

primer son nom sur la page du titre. Ces diverses preuves

caracterisent le röle du defendeur comme eelui d'un ache-

teur et non d'un editeur. Le fait que, au dire de Preuss, le

defendeur est intervenu dans la correction des epreuves pour

faire faire une serie de ehangements (non specifies d'ailleurs)

et qu'iI a -.: parcouru les illustrations », s'expHque suffisam-

ment par l'interet qu'il avait a l'ouvrage comme aeheteur

d'un grand nombre d'exemplaires, mais ne suffit pas a le

transformer d'acheteur en editeur.

Clvilrechtspflege.

Les jugements au fond des instances cantonales s'appuient,

pour lui attribuer la qualite d'editeur, sur la circonstance que

ßon nom figurait sur la feuille du titre et qu'il etait deposi-

taire general de l'ouvrage pour la Suisse romande. Les pre-

miers juges admettent que l'inscription d'un nom sur le titre

suffit a faire assumer, au propriMaire de ce nom vis-a-vis des

tiers, la responsabilite de l'editeur. Cette these est evidem-

ment trop absolue. La presence d'un nom sur la couverture

eree une presomption que le porteur de ce nom peut etre

l'editeur ou qu'il a participe dans une mesure quelconque a

la publication du livre. Mais ce n'est la qu'une presomption

qui peut etre detruite par la prenve contra ire. 01' en 1'es-

pece la preuve contraire a. ete administree par le defendeur

et resulte des pieces du proces.

En second lieu, les instances cantonales considerent que le

fait seul d'avoir ete depositaire general et seul concession-

naire du guide pour la Suisse romande suffisait a conferer an

defendenr la qualite d'editeur, attendu que, aux termes de

l'art. 372 CO., le r61e de 1'editenr comporte non senlement

la reproduction d'une reuvre, mais aussi sa diffusion dans le

public. A supposer que ce raisonnement frrt fonde au regard

de l'art. 372 CO., on ne saurait conclure de la qualite d'edi-

teur du defendeur qu'il se soit ren du coupable de reprocluc-

tion des photographies des demandeurs, puisque cette qualite

deriverait du seul fait qu'il a repandu dans le public l'ou-

vrage incrimine; en d'autres termes, on ne saurait se basel'

sur le fait de diffusion pour etablir contre le defendeur la

preuve du fait de reproduction.

C'est donc a tort, d'apres ce qui precMe, que les instances

cantonales ont admis la responsabilite du defendeur du chef

de reproduction des photographies des demandeurs; cette

responsabilite existe seulement du chef de vente des reuvres

reproduites.

3. -

La question se pose maintenant de savoir quelles

sont l'etendue et la gravite de cette respousabilite. A teneur

de Part. 12 de la loi, lorsque les actes de reproduction ou

de vente illicite ont eu lieu sciemment ou par faute grave, le

coupable doit dedommager l'auteur.

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

683

Les demandeurs ayant actioune 113 defendeur en dommages-

interets, avaient a faire la preuve que le defendeur avait agi

sciemment ou par faute grave.

Les jugements cantonaux ont considere cette preuve comme

acquise; cela resulte soit de leur teneur meme, soit des motifs

de fait enonces et de la condamnation prononcee. C'est a

tort que le recourant pretend que, sur ce point, l'arret de la

Cour de justice n'est pas motive; eet arret adopte en effet

les motifs du jugement de premiere instance; c'est ä tort

aussi que le recourant soutient que ce dernier jugement est

en contradiction avec les faits de Ia cause et les dispositions

de la 10i federale.

Il est constant que le recourant connaissait la composition

du volume avant sa publication, puisque, d'apres le temoi-

gnage de Preuss, il est intervenu dans la red action pour faire

faire une serie de changements et a parcouru les illustrations.

Suivant Ia meme deposition, il a fourni des photographies a

Preuss, lequel a dit, il est vrai, na plus se souvenir si c'etait

en vue du guide. De son cote le reconrant lui-meme a declare

devant la. premiere in,stance qu'il avait «rnontre» des pho-

tographies a Preuss en vue de la preparation de son guide.

Enfin il s'est fait donner decharge par Preuss de toute res-

ponsabilite pour les reproductions de photographies conte-

nues dans le guide.

Il resulte de ces faits, d'une part, que le reCOUl'ant avait

des raisons de se douter, si meme il ne savait pas d'une

manie re positive, qu'une partie des photographies reproduites

provenaient rle Charnaux freres, et, cl'autre part, qu'il avait

des craintes au sujet de la Iegalite de ces reproductions et

se rendait compte de la responsabilite qu'il pouvait encourir

du fait de la vente du guide, puisqu'il se faisait garantir par

Preuss. Il avait des 10rs le devoir, avant de se charger de

cette vente, de s'assurer si les photographies l'eproduites

avaient ete enregistrees et jouissaient de la protection legale,

et, en ne le faisant pas, i1 a incontestablement commis une

faute. Cette faute a, en outre, un caractere grave resultant

specialement de l'importance de la reproduction illicite; du

devoir professionnel qui s'imposait au recourant, comme

684

Civilrechtspflege.

libraire et depositaire general du guide, de verifier la legalite

de la reproduction des photographies; de la facilite avec

laquelle il pouvait se rens eigner a ce sujet puisqu'il etait en

relations d'affaires avec les demandeurs et avait ä. sa dispo-

sition leurs catalogues imprimes portant l'indication « Origi-

naux deposes. -

Reproduction interdite»; enfin et surtout

de la participation importante du recourant ä. la preparation

du guide. Il est manifeste que le recourant aurait pu, avec

I'attention la plus ordinaire, reconnaitre que certaines illus-

trations du guide etaient empruntees ä. des photographies

deposees et protegees, et que, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il

n'a pas voulu se procurer ä. ce sujet une certitude qui Fau-

rait empeche de profiter de l'amvre d'autrui. Ii a prefere

couvrir sa responsabilite en se faisant garantir par l'editeur

Preuss; mais, ainsi que le fait justement observer le juge-

ment cantonal, cette decharge ne peut avoir d'effet qu'entre

les parties contractantes; elle n'en a aucun a Pegard des

tiers. La circonstance, invoquee par le l'ecourant, qu'il aurait

eu confiance dans les procedes commerciaux de Preuss, ne

saurait l'affranchir du reproche d'avoir neglige de remplir un

devoir qui lui incombait a lui personnellement, comme libraire

et depositaire general du guide.

4. -

L'existence materielle d'une reproduction illicite, la

vente de cette reproduction par le recourant et la faute

grave de celui-ci etant etablies, il s'ensuit que l'action en

dommages-interets dirigee contre lui est bien fondee en

principe et il ne reste plus a examiner que les sanctions pro-

noncees par les instances cantonales.

CeIles-ci ont tout d'abord alloue aux demandeurs 800 fr.

a titre de dommages-interets. Conformement aux alIegues

des demandeurs eux-memes, le jugement de premiere ins-

tance constate tn3s justement que le dommage cause ä. Char-

naux freres a consiste en ce que la vente du guide avec les

vues qu'il contient a empeche la vente de leurs photogra-

phies. Mais apres avoir ainsi reconnu la base jUl'idique d'ap-

preciation du dommage, les premiers juges Font abandonne

pour determiner celui-ci d'apres le prix habituellement paye

pour le droit de reproduction d'amvres photographiques. En

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N0 84,

6ö5

ce faisant, Hs n'ont pas condamne le defendeur a reparer le

dommage re el cause par Facte dont il doit repondre, savoir

Ia vente de 1500 exemplaires du guide, mais un dommage

suppose qu'aurait cause un tiers, l'editeur Preuss, et repre-

sentant le prix que ce dernier aurait dCt poyer pour acquerir

le droit de reproduire les photographies des demandeurs.

Quant aux frais et derangements occasionnes aux deman-

deurs par l'obligation OU ils ont ete de s'adresser ala justice,

on ne saurait y voir un element du dommage que le defen-

deur est tenu de reparer en vertu de Part 12 de la loi. Les

demandeurs doivent etre indemnises de ces frais et deran-

gements par l'adjudication des frais et depens du proces. Ces

deux rubriques ne sont d'ailleurs appuyees d'aucune piece

justificative.

La base juridique des jugements cantonaux en ce qui con-

cerne la fixation des dommages-interHs etant erronee, il y a

lieu de proceder a une nouvelle evaluation du dommage

cause, c'est-a-dire du gain que la vente du guide a empecM

les demandeurs de realiser par la vente des vingt photogra-

phies reproduites dans cet ouvrage. En l'absence de toute

donnee certaine permettant de calculer arithmetiquement

l'importance de ce dommage, une somme de 500 fr. apparait

comme suffisante pour couvrir la perte reellement eprouvee

par les demandeurs. Il est evident que Ia concurrence faite

aleurs photographies par le guide « Geneve et ses envi-

rons » etait t1'eS indirecte et par consequent peu dangereuse.

En effet, les acheteurs du guide le prenaient surtout pour

avoir des renseignements sur Geneve et ses environs, tandis

que les acheteurs de photographies comme ceIles des deman-

deurs sont surtout guides par Ie desir de posseder de beIles

et grandes images des choses qu'ils ont vues et dont ils veu-

lent garder un souvenir artistique.

5. -

Outre la condamnation aux dommages-interets, les

instances cantonales ont ordonne la confiscation et la destruc-

tiOD aux frais dt.> Burkhardt des exemplaires du guide saisis,

tous droits reserves quant aux planches ayant servi a la

reproduction et a !'impression des vues dont s'agit.

Aux termes de l'art. 18 de Ia loi, la confiscation de l'reuvre

Civilrechtspllege.

contrefaite sera prononcee par le juge, suivant son !ibre

arbitre, tant contre le contrefacteur que contre l'importateur

et 1e debitant. La eonfiseation n'est done pas un droit absolu

des demandeurs, mais il appartient au juge de Ia prononcer

ou de ne pas Ia prononcer, suivant qu'il l'estime ä. propos.

Il y a lieu, par eonsequent, d'examiner dans chaque cas par-

ticulier si elle se justifie ou pas.

La confiscation, en matiere de propriete litteraire et artis-

tique, comme en matiere de marques de fabrique, n'est pas

une peine, mais uue mesure preventive, destinee principale-

ment a empeeher a l'avenir la violation du droit d'auteur par

Ia vente des objets contrefaits, des reproductions illicites.

(Voir Pouillet, p.ropr. litt. et artist., p. 634, 637; Kloster-

mann, Urheberrecht, p. 248; d'OreIIi, Urheberncht, p. 106;

Entsch. des deutsch. Reichsgerichts, tome V, p. 265.) C'est

done principalement au point de vue de Ia protection du droit

de propriete ä. I'avenir qu'il faut se placer pour decider si Ia

eonfiscation se justifie.

Eu l'espece, la necessite de la confiscation se heurte ä.

l'objection que Ia majeure partie des photographies des

demandeurs n'est plus actuellement au benefice du droit

exclusif de reproduction, et que pour celles formant l'objet

des deux derniers depots, la protection legale n'a plus que

quelques mois ä. durer, l'ecMance du delai de protection de

[) ans devant arriver aux dates des 7 deeembre 1/:)99 et

10 aout 1900. On pourrait se demander si la simple seques-

tration des exemplaires saisis du guide, jusqu'ä. l'expiration

de la protection legale pour toutes les photographies repro-

duites, ne suffirait pas a la protection des droits de Char-

naux freres. }fais le terme de confiscation employe par Ia loi

implique l'idee d'une depossession, d'une expropriation defi-

nitive de l'objet frappe et n'autorise pas le juge ä. ordonner

une simple suspension du droit de disposition de l'objet.

En outre, Ia loi, en prevoyant Ia confiscation, et alors meme

qu'elle a laisse au juge la faculte de Ia prononcer sutvant son

libre arbitre, a entendu eependant l'instituer eomme une

suite legale de la vidation du droit d'auteur. Lorsqu'une

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

687

reproduction est reconnue illicite, elle doit, dans Ia regle,

etre eonfisquee; on ne doit pas, a mo ins de motifs exception-

nels et imperieux, la Iaisser subsister et risquer ainsi de la

voir rentrer dans Ia circulation.

Eu revanche, la confiscation que la loi prescl'it ne doit

pas, ä moins d'impossibilite materielle, s'etendre ä. autre

chose qu'a l'objet contrefait. Dans l'espece> l'objet contrefait

ast forme uuiquement par les vues reproduites d'apres les

photographies de Charnaux; le reste de l'ouvrage « Geneve

et ses environs », e'est-a-dire le texte et les antres illustra-

tions, n'est pas argue de

eontrefa~on. Les instances canto-

nales ont donc ete trop loin en pronon~aIlt Ia confiscation de

l'ouvrage tout entier. Po ur que le but de Ia loi soit atteint,

il suffit que les vues reproduites d'apres les photographies

des demandeurs soient supprimees dans les exemplaires

saisis du guide, suppression qui peut certainement avoir lien

tout en conservant intact le reste de l'ouvrage.

Quant au mode materiel d'execution de la eonfiscation,

e'est la une question plutot technique que le tribunal n'a pas

a specifier. TI appartiendra a l'autorite chargee de cette

exeeution de choisir, apres avoir pris au besoin l'avis d'ex-

perts, Ie moyen technique le plus propre a realiser la sup-

pression des vues contrefaites tout en eonservant les antres

parties de l'ouvrage.

nest d'ailleurs reserve au recourant, pour le cas Oll il

estimerait la suppression des vues contrefaites plus onereuse

po ur Iui que la destruction complete du voillme, le droit

d'opter pOllr cette seconde alternative.

Une derniere question reste a examiner; c'est celle, sou-

levee par le defendeur devant la seconde instanee cantonale,

de savoir si la eonfiscation peut encore etre prononcee en ce

qui concerne les vues reproduites d'apres des photographies

dont le delai de protection est aujourct'hui expire.

POUl' la solution de cette question, l'on doit s'en tenir,

comme l'a fait Ia seconde instance, a la regle generale d'apres

laquelle le juge doit se placer, pour rendre son jugement, an

moment Oll la demande a ete formee. Or au moment de la

688

Civilreehtspflege.

demande de Charnaux freres, toutes les photographies de

cel1x-ci elaient encore protegees; la confiscation etait donc a

ce moment la possible et legale. La situation de la cause ne

saurait etre changee par le fait que pendant la duree du

proces, la periode de protection a pris fin. Le juge doit sta-

tuer sur la demande comme s'il avait pu le faire immediate-

ment apres la formation de celle-ci; a ses yeux toutes les

reproductions ont encore le caractere illicite qu'elles avaient

an moment Oll elIes lui ont ete deferees. La mesure de la

confiscation et de la suppression doit donc s'appliquer ä.

toutes les vues contrefaites et non seulement acelIes repro-

duisant des photographies encore protegees aujourd'hui.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare partiellement fonde et l'am~t de la

Cour de jl1stice de Geneve, du 29 avri11899, est rMorme en

ce sens:

a) -

que les dommages-interets alloues a Charnaux freres

sont reduits [I la somme de 500 fr.;

b) -

que la conflscation ordonnee est 1'estreillte aux 1'e-

productions iUicites des vingt vues photographiques p1'opriete

de Cha1'naux freres, ces 1'eproductions devant etre suppri-

mees, aux frais de R. Burkhardt, dans les exemplaires saisis

de l'ouvrage « Geneve et ses environs » -

« Genf und Um-

gebung »;

c) -

que la reserve relative aux planches ayant servi a la

reproduction et a l'impression des vues litigieuses est sup-

primee.

L'arret cantonal est conflrme pour le surplus.

VI. Organisation der ßundesreehtspllege. N0 85.

VI. Organisation der Bundesrechtspfiege.

Organisation judiciaire federale .

85. Urteil l) om 15.3uO 1899 in c

~eftftetlul1g0flage. :niefe murbe bon ber erften .Jnftan3, me3irf~:

gct'id)t 61. @atlen, abgemieien, Mn bcr aMiten 3nfta113, Stan:o

ton0gerid)t ®t. @,,[elt, bagegen gutgel)eil3en, nad)bem S)iirtfd) ben

{~t'fü[ung~eib au feiner mef)auptung geleiftet 9atte, er ljQbe bem

Dr. ®d)roei~er fd)on bOt' bem ~ertrQg!3aliid)luffe erWirt, ban er bem

medrag~a6fd){uiie auf ben Dlamen ber ~irma :t9urnljeer & S)iirtfd)

wtberf:pud)c.

:Die

gegen

ba!3

fanton~gerid)Hid)e Urteil

bon

xxv, 2. -

1899