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25_II_658

BGE 25 II 658

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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658

Civilrechtspßege.

IV. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

83. An'el du 15 juillet 1899,

dans La cause Fantoli & Cie conlre Comte freres.

Action revocatoire, art. 287 eh. 1, art. 288 LP.

Sous la raison sodale «Joseph Fantoli & Cie,» Joseph

Fantoli, son fils Joseph-Laurent Fantoli et son neveu Joseph

Guerini, tous trois entrepreneurs a Saint-Sulpice (NeuebateI),

ont forme entre eux une societe en nom collectif qui a eta

inscrite au registre du commerce.

Le 26 janvier 1895, il est intervenu entre cette societe et

Michel Grandy, entrepreneur charpentier, a M6tiers, une

convention intitulee «marcM d'ouvrage » par laquelle ce

dernier confiait a Joseph Fantoli &; Cie l'execution de Ia ma-

fionnerie d'une maison qu'il se proposait de construire ä.

Fleurier. Le prix des travaux etait stipule payable comme

suit : Fr. 6000 au moment de Ia constitution de la premiere

hypotbeque par Grandy, et le solde lors de la seconde hypo-

tbeque.

Apres l'achevement des travaux, les entrepreneurs remi-

rent a Grandy leur compte s'elevant a quinze mille huit cent

quarante-sept francs vingt-deux centimes, sur lesquels

Grandy avait paye en plusieurs fois dL'{ mille neuf cent soi-

xanta-cinq francs trente-cinq centimes~ Le solde, soit quatre

mille huit cent huitante et un francs huitante-sept centimes,

fut reclame par Joseph Fantoli pere suivant commandement

de payer n° 3108 du 1 er mai 1897, mais le 10 du meme mois

le debiteur declara faire opposition.

Comme. ce commandement de payer avait ete signifie au

nom de Joseph Fantoli personnellement, ce fut ce derniel'

seul qui ouvrit egalement a Grandy l'action en reconnaissance

de dette, mais le dMendeur opposa a cette action une excep-

IV-. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.

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tio~ f~ndee sur ce que .la convention du 25 janvier 1895

avalt e.te passee en~re IUl et Ia societe FantoIi &; Cie. Le pere

Fantoh ayant donne passement sur cette exception Ia societe

Fantoli & Cie fit notifier a Grandy le 5 juillet 1897 ~n second

commandement de payer (3403), ponr une somme egale.

Grand!,fit deo nouveau opposition, ce qui obligea Ia societe

Fa~toh. ~ nanbr. ~e nouveau les tribunaux. Le proces, intro-

dUlt deJa le. 15 JUln 1897, aboutit Ie 14 fevrier 1898 a unjuge-

~ent du trIbunal cantonal de NeuehateI, condamnant Grandy

a payer aux demandeurs Ia somme de quatre mille six cent

soixante-trois francs soixante-cinq centime:: s 411-414 A; et le 10 aout 1895, Nos

485-489.

Dans le courant de l'annee 1896, la maison J.-A. Preuss,

aZurich, fit paraitre en allemand et en fran(Jais un guide

illustre intitule

~ Geneve et ses environs » -

« Genf und

Umgebung.» Au pied du feuillet du titre se trouvait imprimee

l'indication suivante:

« Zurich : J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique.

« Geneve: R. Burkhardt.

« Tous droits reserves. »

Ce guide fut mis en vente a Geneve par la librairie R.

Burkhardt.

Charnaux freres & Cie, estimant que certaines gravures

figurant dans cette broehure etaient des reproductions des

photographies qu'ils avaient deposees et fait inserire au Bu-

reau federal de la propriete intelleetuelle a Berne, intente-

rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande

en paiement de 2000 fr. de dommages-interets basee sur les

dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve

d'amplifieation et de modifieation de leurs conelusions.

Burkhardt fit opposition a eette demande en faisant valoir

notamment qu'il n'etait pas l'editeur du Guide « Geneve et

ses environs ", mais seulement le depositaire pour la Suisse

romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une

maniere illicite avaient tontes pour sujet des lieux ou bati-

ments publics, que leur ressemblanee avec les gravures du

guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs

il y avait de nombreuses dissemblanees dans les details et le

format.

B. -

Par jugement preparatoire du 13 jllillet 1896, le

tribunal civil de Geneve a declare l'action reeevable en prin-

cipe et commis un expert pour voir J'ouvrage inerimine et

dire si les vnes et dessins litigieux constituaient une repro-

duction, copie, imitation ou contrefa(Jon des photographies

editees par les demandeurs.