opencaselaw.ch

25_II_658

BGE 25 II 658

Bundesgericht (BGE) · 1899-07-15 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Les sieurs Charnaux freres & Cie, photographes a

Geneve, ont depose et fait enregistrer, conformement a l'art.

9 de la loi du 23 avril 1883 sur la propriete litteraire et

artistique, diverses photographies representant des vues da

paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi-

rons.

Ces depots ont eu lieu sueeessivement aux dates ci-apres

et ont re<;u les numeros suivants: le 4 aout 1891, Nos 117-

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

675

121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; le 29 juin 1893,

Nos 256 A-257; le 28 decembre 1893, Nos 299·305 A; le

7 decembre 1894, N<>s 411-414 A; et le 10 aout 1895, Nos

485-489.

Dans le courant de l'annee 1896, la maison J.-A. Preuss,

aZurich, fit paraitre en allemand et en fran(Jais un guide

illustre intitule

~ Geneve et ses environs » -

« Genf und

Umgebung.» Au pied du feuillet du titre se trouvait imprimee

l'indication suivante:

« Zurich : J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique.

« Geneve: R. Burkhardt.

« Tous droits reserves. »

Ce guide fut mis en vente a Geneve par la librairie R.

Burkhardt.

Charnaux freres & Cie, estimant que certaines gravures

figurant dans cette broehure etaient des reproductions des

photographies qu'ils avaient deposees et fait inserire au Bu-

reau federal de la propriete intelleetuelle a Berne, intente-

rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande

en paiement de 2000 fr. de dommages-interets basee sur les

dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve

d'amplifieation et de modifieation de leurs conelusions.

Burkhardt fit opposition a eette demande en faisant valoir

notamment qu'il n'etait pas l'editeur du Guide « Geneve et

ses environs ", mais seulement le depositaire pour la Suisse

romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une

maniere illicite avaient tontes pour sujet des lieux ou bati-

ments publics, que leur ressemblanee avec les gravures du

guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs

il y avait de nombreuses dissemblanees dans les details et le

format.

B. -

Par jugement preparatoire du 13 jllillet 1896, le

tribunal civil de Geneve a declare l'action reeevable en prin-

cipe et commis un expert pour voir J'ouvrage inerimine et

dire si les vnes et dessins litigieux constituaient une repro-

duction, copie, imitation ou contrefa(Jon des photographies

editees par les demandeurs.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 de la loi du 23 avril 1883 sur la propriete litteraire et

artistique, diverses photographies representant des vues da

paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi-

rons.

Ces depots ont eu lieu sueeessivement aux dates ci-apres

et ont re<;u les numeros suivants: le 4 aout 1891, Nos 117-

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

675

121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; le 29 juin 1893,

Nos 256 A-257; le 28 decembre 1893, Nos 299·305 A; le

7 decembre 1894, N<>s 411-414 A; et le 10 aout 1895, Nos

485-489.

Dans le courant de l'annee 1896, la maison J.-A. Preuss,

aZurich, fit paraitre en allemand et en fran(Jais un guide

illustre intitule

~ Geneve et ses environs » -

« Genf und

Umgebung.» Au pied du feuillet du titre se trouvait imprimee

l'indication suivante:

« Zurich : J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique.

« Geneve: R. Burkhardt.

« Tous droits reserves. »

Ce guide fut mis en vente a Geneve par la librairie R.

Burkhardt.

Charnaux freres & Cie, estimant que certaines gravures

figurant dans cette broehure etaient des reproductions des

photographies qu'ils avaient deposees et fait inserire au Bu-

reau federal de la propriete intelleetuelle a Berne, intente-

rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande

en paiement de 2000 fr. de dommages-interets basee sur les

dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve

d'amplifieation et de modifieation de leurs conelusions.

Burkhardt fit opposition a eette demande en faisant valoir

notamment qu'il n'etait pas l'editeur du Guide « Geneve et

ses environs ", mais seulement le depositaire pour la Suisse

romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une

maniere illicite avaient tontes pour sujet des lieux ou bati-

ments publics, que leur ressemblanee avec les gravures du

guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs

il y avait de nombreuses dissemblanees dans les details et le

format.

B. -

Par jugement preparatoire du 13 jllillet 1896, le

tribunal civil de Geneve a declare l'action reeevable en prin-

cipe et commis un expert pour voir J'ouvrage inerimine et

dire si les vnes et dessins litigieux constituaient une repro-

duction, copie, imitation ou contrefa(Jon des photographies

editees par les demandeurs.

Dispositiv
  1. Am~t du 15 septembre 1899, dans la cause Burkltardt cuntl'e Charnau,x freres 8: Cie. Reproduction illicite de photographies, art. \) loi fed. sur 1a pro- priete litt. et art. - Responsabilite du depositaire general et seul concessionnaire de l'ouvrage incrimine, art. 1~ 1. c. - Edi- teur ou simple acheteur. - Etendue et gravite de 1a responsa- bilite du vendeul'. - Confiscation et destruction des exemplaires de l'ceuvre contrefaite, art. 181. c. A. - Les sieurs Charnaux freres & Cie, photographes a Geneve, ont depose et fait enregistrer, conformement a l'art. 9 de la loi du 23 avril 1883 sur la propriete litteraire et artistique, diverses photographies representant des vues da paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi- rons. Ces depots ont eu lieu sueeessivement aux dates ci-apres et ont re<;u les numeros suivants: le 4 aout 1891, Nos 117- V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84. 675 121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; le 29 juin 1893, Nos 256 A-257; le 28 decembre 1893, Nos 299·305 A; le 7 decembre 1894, N<>s 411-414 A; et le 10 aout 1895, Nos 485-489. Dans le courant de l'annee 1896, la maison J.-A. Preuss, aZurich, fit paraitre en allemand et en fran(Jais un guide illustre intitule ~ Geneve et ses environs » - « Genf und Umgebung.» Au pied du feuillet du titre se trouvait imprimee l'indication suivante: « Zurich : J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique. « Geneve: R. Burkhardt. « Tous droits reserves. » Ce guide fut mis en vente a Geneve par la librairie R. Burkhardt. Charnaux freres & Cie, estimant que certaines gravures figurant dans cette broehure etaient des reproductions des photographies qu'ils avaient deposees et fait inserire au Bu- reau federal de la propriete intelleetuelle a Berne, intente- rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande en paiement de 2000 fr. de dommages-interets basee sur les dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve d'amplifieation et de modifieation de leurs conelusions. Burkhardt fit opposition a eette demande en faisant valoir notamment qu'il n'etait pas l'editeur du Guide « Geneve et ses environs ", mais seulement le depositaire pour la Suisse romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une maniere illicite avaient tontes pour sujet des lieux ou bati- ments publics, que leur ressemblanee avec les gravures du guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs il y avait de nombreuses dissemblanees dans les details et le format. B. - Par jugement preparatoire du 13 jllillet 1896, le tribunal civil de Geneve a declare l'action reeevable en prin- cipe et commis un expert pour voir J'ouvrage inerimine et dire si les vnes et dessins litigieux constituaient une repro- duction, copie, imitation ou contrefa(Jon des photographies editees par les demandeurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

658

Civilrechtspßege.

IV. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

83. An'el du 15 juillet 1899,

dans La cause Fantoli & Cie conlre Comte freres.

Action revocatoire, art. 287 eh. 1, art. 288 LP.

Sous la raison sodale «Joseph Fantoli & Cie,» Joseph

Fantoli, son fils Joseph-Laurent Fantoli et son neveu Joseph

Guerini, tous trois entrepreneurs a Saint-Sulpice (NeuebateI),

ont forme entre eux une societe en nom collectif qui a eta

inscrite au registre du commerce.

Le 26 janvier 1895, il est intervenu entre cette societe et

Michel Grandy, entrepreneur charpentier, a M6tiers, une

convention intitulee «marcM d'ouvrage » par laquelle ce

dernier confiait a Joseph Fantoli &; Cie l'execution de Ia ma-

fionnerie d'une maison qu'il se proposait de construire ä.

Fleurier. Le prix des travaux etait stipule payable comme

suit : Fr. 6000 au moment de Ia constitution de la premiere

hypotbeque par Grandy, et le solde lors de la seconde hypo-

tbeque.

Apres l'achevement des travaux, les entrepreneurs remi-

rent a Grandy leur compte s'elevant a quinze mille huit cent

quarante-sept francs vingt-deux centimes, sur lesquels

Grandy avait paye en plusieurs fois dL'{ mille neuf cent soi-

xanta-cinq francs trente-cinq centimes~ Le solde, soit quatre

mille huit cent huitante et un francs huitante-sept centimes,

fut reclame par Joseph Fantoli pere suivant commandement

de payer n° 3108 du 1 er mai 1897, mais le 10 du meme mois

le debiteur declara faire opposition.

Comme. ce commandement de payer avait ete signifie au

nom de Joseph Fantoli personnellement, ce fut ce derniel'

seul qui ouvrit egalement a Grandy l'action en reconnaissance

de dette, mais le dMendeur opposa a cette action une excep-

IV-. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.

659

tio~ f~ndee sur ce que .la convention du 25 janvier 1895

avalt e.te passee en~re IUl et Ia societe FantoIi &; Cie. Le pere

Fantoh ayant donne passement sur cette exception Ia societe

Fantoli & Cie fit notifier a Grandy le 5 juillet 1897 ~n second

commandement de payer (3403), ponr une somme egale.

Grand!,fit deo nouveau opposition, ce qui obligea Ia societe

Fa~toh. ~ nanbr. ~e nouveau les tribunaux. Le proces, intro-

dUlt deJa le. 15 JUln 1897, aboutit Ie 14 fevrier 1898 a unjuge-

~ent du trIbunal cantonal de NeuehateI, condamnant Grandy

a payer aux demandeurs Ia somme de quatre mille six cent

soixante-trois francs soixante-cinq centime::<, avec interet des

l~ 1 er mai 1897, plus les frais s'elevant a deux cent septante-

cmq francs trente centimes. Ce jugement est devenu definitif.

Sur le vu de ce jugement, FantoIi & Cie req uirent de l'of-

~ce des poursuites de M6tiers Ia continuation de Ia poursuite

a Ia~uelle Grandy avait fait opposition, et le 26 fevrier 1898

le dlt office les admit ä participer, avec six autres creanciers

"

•

~

a

,

a une salSle pratlquee le 31 janvier precMent sur un im-

meuble appartenant au debiteur, et situe a Fleurier. Le total

des saisies en ~oncours s'eievait a six mille cinq cent sep-

tante francs enVlron. Le 12 mai 1898, l'office des poursuites

consigna au pro ces-verb al :

1

0 que suivant rapport d'expertise I'immeuble saisi avait

ete evalue a Ia somme de quarante et un mille francs'

.20 que le dit immeuble etant hypotheque pour qu~rante

mIlle deux cent quarante-trois francs et Je debiteur ne posse-

dant d'autres bienssaisissables, acte etait donne aux crean-

ciers que les biens saisis etaient insuffisants.

Aux termes des art. 112 et 115 LP., ce pro ces-verbal de

saisie tenait lieu d'acte de defaut de biens provisoire et con-

ferait au creancier Ie droit d'intenter une action revocatoire

conformement a l'art. 285 de la meme Ioi.

'

Pendant le cours de ce proces, Grandy etait en relations

d'affaires avec d'autres creanciers. Depuis plusieurs annees

notamment, Grandy achetait souvent chez les defendeurs

Comte freres, marchands de bois a M6tiers, les bois de char

pente dont il avait besoin, Au dire de ces derniers Grandy

660

Civilrechtspllege.

leur devait, au printemps 1897, une somme d'environ cinq

mille francs representee entre autres par deux effets de

change, l'uß de mille six cent septante-six francs au 26 fevrier

1897 et l'autre de deux mille francs au 31 mars suivant.

Dans' le courant de mars 1897, Grandy informa les dMen-

deurs qu'iI avait vendu sa maison a Fantoli pour le prix de

quarante-six mille francs, que l'ade de transfert immobilier

serait passe le 23 avril suivant, et qu'a cette date il serait

en mesure de regler compte.

En presence de cette declaration, disent les dMendeurs.

ceux-ci ne firent aucune objection a renouveler les deux effets

en question pour l'echeance du 30 avril et du 15 mai. 11

re suite en effet du dossier, a cet egard, que le 13 mars 1897

Grandy mit sa maison de Fleurier en vente aux encheres

publiques, qu'elle fut adjugee a FantoJi pere, seul encheris-

seur, pour quarante-six mille francs, et que racte de transfert

immobilier devait etre passe le 24 avril. Bientot apres cepen-

dant, Fantoli se repentit de son acquisition, demanda a

Grandy de resilier le contrat intervenu, et obtint de celui-ci

que Ia promesse de vente du 13 mars serait remplacee par

une autre, a teneur de laquelle :Fantoli s'engageait a acheter

seulement Ia moitie indivise de l'immeuble, au prix de vingt

et un mille cinq cents francs, payables quatre mille francs du

19 au 22 avril, et le solde le 15 mai. Apres la passation de

cette seconde promesse de vente, Grandy informa les freres

Comte de ce nouvel arrangement, en ajoutant qu'au 15 mai il

aurait les fonds necessaires pour payer les sommes qu'illeur

devait, sur quoi les dMendeurs retirerent a leur echeance les

deux billets susmentionnes.

Toutefois Ia seconde promesse de vente ne fut pas non

plus executee en fait. Fantoli, acquereur de Ia moitie indivise

de l'immeuble, se refusa a verser l'acompte de quatre mille

francs au 22 avril, si Grandy ne Iui constituait pas une hypo-

theque garantissant non seulement ce versement, mais encore

le solde de quatre mille huit cent huitante et un francs hui-

tante-sept centimes redft a Ia societe Fantoli & Cie sur le

compte des travaux de ma(jonnerie. En outre Fantoli decla-

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. NO 83.

661

rait ne pas vouloir passer l'acte notarie tant que sa moitie

indivise de l'immeuble acquis ne serait pas affranchie d'hypo-

theque, condition qlli etait irrealisable par Grandy. Ce dernier

ouvrit alors a Fantoli pere, les 11-15 juin 1897, une action

concluant a Ia resolution de la promesse de vente du 19 avril

et au paiement de cinq mille francs a titre de dommages-inte-

rets. Par jugement du 14 fevrier 1898, 1e Tribunal cantonal

de Neuchätel a deboute toutefois Grandy des fins de cette

action, et a ecarte egalement les conclusions reconvention-

nelles de Fantoli tendant a ce qu'iI CUt donne suite a Ia pro-

messe de vente moyennant certaines garanties, et cela par Ie

motif que cette derniere est entachee d'une nullite absolue.

Cette nullite derive, d'apres le tribunal cantonal, de ce que

I'indivision etant en droit neuchätelois non un contrat, mais

un etat, savoir l'etat Oll se trouvent seules les personnes qui

ont acquis conjointement, et qui n'ont pas encore partage, il

n'est point loisible aux parties de stipuler qu'elles creeront

directement un etat d'indivision par convention.

C'est au moment Oll Fantoli manifesta son intention de ne

pas executer Ia promesse de vente du 19 avril qu'intervint

entre Grandy et les freres Comte le contrat dont la validite

fait l'objet du litige actuel. Ainsi qu'oll l'a vu, deja anterieu-

rement a cette date, les freres Comte se pretendaient crean-

ciers de Grandy de cinq mille francs; apres le refus de Fan-

toli de passer l'acte de vente, Grandy les informa qu'il allait

leur ouvrir action, mais que le proces devant durer probable-

ment plusieurs mois, il ne pouvait les payer actuellement;

en consequence il Ieur offrait comme garantie une hypotheque

en troisieme rang. Les defendeurs ayant accepte « sans

enthousiasme, » disent-ils, cette nouvelle combinaison, il fut

stipuIe le 29 mai 1897, par le notaire E. Barbezat a Fleurier,

une obligation hypothecaire par laquelle Michel Grandy garan-

tissait sur son immeuble de Fleurier (art. 983 du cadastre),

deux sommes distinctes dont il se reconnaissait debiteur

envers deux creanciers : l'un de ceux-ci etait Ia societe SeHm

Bobillier & Oe, negociants en bois ä Motiers, pour cinq mille

francs, et l'autre la societe Comte freres, defendeurs au pro-

662

Civilrechtspßega.

ces actuel, pour cinq mille deux cent quarante-trois francs

valeur formant le solde du compte des fournitures faites a~

debiteur. Cette hypotheque en faveur des deux creances sus-

m~utionnees etait en troisieme rang, une hypotheque en pre-

mIer rang de vingt-cinq mille francs et une dite en second

rang de cinq mille francs grevant le meme immeuble en

faveur de la Banque cantonale neuchateloise.

Ayant appris Ia constitution de I'hypotheque en faveur de

Comte freres, FantoIi &: Cie signifierent aces derniers par

exploit du 24 novembre 1897 :

'

1 ° que les requerants protestent contre les a!rissements de

leur debite ur Michel Grandy, ensuite de l'hypotheque qu'iI a

constituee le 29 mai 1897 en faveur de Comte freres sur l'art.

983 du cadastre de Fleurier .,

2°. qu'ils font a ce sujet toutes reserves de droit et qu'ils

leur mtenteront ulterieurement et en temps opportun action

en nullite de la dite hypotheque, qu'ils estiment n'avoir a

leur egard aucune valeur, et tomber sous Ie coup de l'action

revocatoire prevue par les art. 285 et suivants LP.

Le . 2 ~ecembr~ 1897, (;omte freres repondirent aussi par

explOIt, a Fantoh &: Oe:

1

0 que les instants ont ignore jusqu'a ce moment Ia situa-

tion. dans l~qu~lle se trouve Michel Grandy a l'egard des rElcla-

matlOns qUl IUl sont adressees par l'associatiou Fantoli & Cie

a? sujet d~ I~ constr~ction d'une mais on a Fleurier, et qu'ils

n ont pas a mtervemr dans la contestation qui a surgi entre

eux;

2° que yacte hypothecaire qui a ete souscrit par Grandy

le 29 mal 1897 pour garantir le paiement de leurs creances

est Ie resultat d'un engagement pris anterieurement par leur

debiteur, qui s'etait engage a leur fournir une garantie;

30 qu'en consequence les instants tiennent pour nulle et

non avenue Ia notification qui leuT a ete faite le 27 novembre

par Fantoli & Cie et qu'ils protestent a leur tour contre les

insinuatio~s malveillantes renfermees dans le dit exploit.

A Ia sUlte de ces faits, et par demande des 25-26 mai

1898, J. Fantoli & Cie out ouvert action a Comte freres con-

cluant a ce qu'il plaise au tribunal:

'

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.

663

1. -

Declarer bien fondee la presente demande.

2·. -

En consequence et pour ce qui concerne J. Fantoli

& Cie declarer nulle et de nul effet l'hypotheque constituee

par Michel Grandyen favenr de Comte freres, en vertu d'un

acte re<;u Emile Barbezat, notaire a Fleurier, le 29 mai 1897,

inscrite au Bureau du Val-de-Travers, le 3 juin suivant, vol.

13 n° 396, pour une somme capitale de cinq mille deux cent

quarante-trois francs, et portant sur l'article 983 du cadastre

de Fleurier.

3. -

Dire que la saisie hypothecaire pratiquee en faveur

de J. Fantoli & Ci., par l'office des poursuites de Motiers,

n° 3403, pour quatre mille neuf cents francs environ sur le

dit immeuble, aura rang avant l'inscription ci-dessus de

Comte freres, et viendra en troisieme rang, soit immediate-

ment apres ceIles vol. 13 n° 286, du 12 septembre 1896,

pour vingt-cinq mille francs, et vol. 13, n° 287, du 17 du

meme mois, pour cinq mille francs en faveur de Ia Banque

eantonale neuchateloise.

4. -

Ordonner au conservateur des hypotheques et du

eadastre du Val-de-Travers, a l'office des poursuites de Mo-

tiers, et partout ou besoin sera, de faire d'office toutes men-

tions et rectifications necessaires, conformement aux conclu-

sions ci-dessus.

A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont allegue en

substance que l'acte hypothecaire du 29 mai 1897 doit etre

annuIe en application, tant de rart. 287 § 1, que de l'art. 288

LP. En effet, cet ac te etait destine a garantir une dette exis-

tante, et quant a la pretendue promesse de Grandy qui se

serait engage precedemment a fournir une garantie, elle n'est

pas prouvee. En l'espece, bien que l'acte hypotMcaire soit

du 29 mai 1897, et la saisie seulement du 26 fevrier 1898,

on peut dire que Facte incrimine est anterieur de moins da

six mois a la saisie, et tombe ainsi sous le coup de l'art. 287

§ 1. Eu effet, ensuite de l'opposition formee par Grandy au

commandement de· payer du 1 er mai 1897 J les demandeurs

ont du intenter action en reconnaissance de dette et n'ont

obtenu jugement en leur faveur que le 14 fevrier-3 mars 1898.

Le temps necessaire pour poursuivre ce procEls doit etre

664

Givilrechtspftege.

deduit du deIai de 6 mois prevu a l'art. 287, et cela a raison

du principe que l'opposition suspend Ia poursuite (art. 78

LP.). En d'autres termes, le delai de six mois ne commengait

a courir que le 3 mars 1898. Or, au 29 mai 1897, Grandy

etait insolvable, et les defendeurs n'etabIissent pas qu'ils

aient ignore Ia situation de leur debiteur. Bien plus, l'hypo-

theque constituee ce jour-la par Grandy l'etait evidemment

dans le but de favoriser les defendeurs et Bobillier &; Cie au

detriment des atItres creanciers et en particulier des deman-

deurs, a la garantie desqueIs la valeur disponible de la mai-

son devait etre affectee a teneur du marche du 26 janvier

1895. Comte freres connaissaient cette situation; Hs savaient

que Grandy etait notoirement insolvable. L'acte qu'ils ont

obtenu de leur dit debiteur doit ainsi et1'e annule aussi en

vertu de I'art. 288 LP.

Dans leur reponse, les defendeurs Comte freres ont coneIu

a ce que les conclusions de Fantoli & Cie soient declarees

mal fondees, en se basant essentiellement sur les moyens ci-

apres:

En ce qui concerne l'art. 287 LP. les defendeurs ont con-

teste l'admissibilite de I'interpretation que lui donnent les

demandeurs. Quant a l'art. 288, ils ont aiIegue que le 29 mai

1897 Hs ignoraient absolument, soit Ia situation de Grandy,

soit le fait que Fantoli pere ou Fantoli & Cie fussent ses crean-

ciers. Au contraire, d'apres les explications de Grandy lui-

meme, ils devaient admettre que celui-ci etait Ie cn~ancier de

Fantoli ensuite d'une promesse de vente. Ce n'est que bien

des mois apres qu'iIs ont appris qu'iI en etait autrement, et

qu'en outre Fantoli avait reussi a se degager de Ia premiere

promesse de vente. Si FantoIi s'etait execute, ainsi qu'il en

avait l'obligation, Grandy aurait touche net une somme d'en-

viron seize mille francs, qui aurait ete suffisante pour satis-

faire a la fois les demandeurs, les defendeurs et Bobillier &

Cie. C'est donc par le fait et Ia faute de Fantoli que ce der-

nier, ou Ia Societe Fantoli & Cie subit aujourd'hui un dom-

mage. En resllme, non seulement les defendeurs affirment

qu'ils ignoraient Ia situation de leur debiteur a Ia date du

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.

665

29 mai 1897, mais ils estiment pouvoir faire Ia preuve de

cette ignorance, comme du fait que Grandy ne pouvait avoir

l'intention de les favoriser au detriment des demandeurs.

Par jugement du 5 avril, le tribunal cantonal de Neucbatel

a declare mal fondee Ia demande de Fantoli &: Cie.

C'est contre ce jugement que Fantoli & Cie ont, en temps

utile, declare recourir au Tdbunal fMeral, en reprenant les

conclusions de leur demande.

De leur cote, les defendeurs ont conelu au rejet du recours.

A l'audience de ce jour, les parties ont repris leurs c{)nclu-

sions respectives.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

La premiere question qui se pose dans r espece est

celle de savoir si Ia constitution d'hypotheque du 29 mai 1897

peut etre attaquee en nullite en vertu de l'art. 287 LP. A cet

effet il faut:

a) que par sa nature l'acte incrimine rentre dans la cate-

gorie de ceux enumeres aux chiftres 1, 2 ou 3 du dit article;

b) qu'il ait ete fait dans les six mois avant Ia saisie ou

l'ouverture de Ia faillite du debiteur;

c) qu'au moment de Ie faire Ie debiteur ait ete insolvabIe;

d) enfin que celui qui a profite de Facte ne parvienne pas

a etablir qu'il a ignore Ia situation du debiteur.

Si l'une de ces conditions fait dMaut, l'art. 287 cesse

d'etre applicable. En revanche l'acte peut encore etre attaque

pour d'autres motifs, notamment en vertu de l'art. 288 ibi-

dem. Il faut donc rechereher si ces quatre conditions se

trouvent reunies dans l'espece.

Ad !1. -

L'expression fie «gage» «Pfand» ou « Pfand-

recht» comprenant d'apres l'art. 37 LP. aussi bien I'hypo-

theque que le gage mobilier, il est certain que l'obligation

hypothecaire du 29 mai 1897 apparait comme destinee a

constituer un gage poul' garantir une dette existante. Les

demandeurs n'attaquent d'ailleurs pas cet acte en tant qu'il

renferme Ia reconnaissance de Ia dette de cinq mille deux

cent quarante-trois francs de Grandy a Comte freres, mais

seulement pour autant qu'il constitue en faveur des dits crean-

666

Civilrechtspflege.

eiers une hypotheque destinee a garantir le paiement de

cette somme. L'acte incrimine rentre ilonc bien, par sa

nature, au nombre de ceux vises par le chiffre 10 de l'art. 287

precite LP. On ne peut non plus dire que Grandy se soit

engage a fournirune garanti~ de cette espece aux defen-

deurs. Ces derniers paraissent d'ailleurs avoir renonce en

cours de proces a cet argument, qui ne se trouve etaye par

aucune des pie ces de Ia cause. Il ressort bien plutöt du dos-

sier que c'est spontanement que Grandy a offert aux defen-

deurs, qui declarent avoir accepte « sans enthousiasme, » Ia

constitution d'une hypotheque en troisieme rang. La premiere

des conditions susmenti"nnees se trouve donc realisee.

Ad b. -

La saisie des demandeurs est du 26 fevrier 1898

alors que l'acte incrimine est du 29 mai 1897, c'est-a-dire de

huit ou neuf mois anterieur a la saisie, d'ou il resulterait que

I'art.287 susvise n'est pas applicabl':l en l'espece. Les deman-

deurs soutiennent toutefois que ce n'est pas ainsi qu'on doit

calculer dans le earl particulier. Etant dorme que le 1 er mai

1897 Joseph Fantoli, et Ie 5 juillet Ia sodete Fantoli &; Cie

ont fait notitier a Grandy un commandement de payer quatre

mille huit cent quatre-vingt-un francs quatre-vingt-sept cen-

times; que le debite!!r a fait opposition aux deux poursuites

et que, par ce motif, Fantoli pere, puis Ia sodete Fantoli &

Oe ont du agir contre Grandy par Ia voie de Ia procedure

ordinaire conformement a l'art. 79 LP., les demandeurs sou-

tiennent que dans 1e caicul du delai de six mois prevu a Fart.

287 ibidem, il faut egalement tenir compte de Ia disposition

de l'art. 78, a teneur de laquelle l'opposition suspend Ia

poursuite. En effet, tant qu'a dure Ie proces contre Grandy,

c'est-a-dire jusqu'au 14 fevrier 1898, les demandeurs ont ete

empeches, sans faute de leur part, de suivre a leur pour-

suite, et il ne dependait pas d'eux d'obtenir une saisie infruc-

tueuse avant l'expiration du delai de six mois des l'acte incri-

crimine. Dans ces conditions Hs ont fait tout ce qu'ils ont pu,

en notifiant juridiquement aux defendeurs, le 27 novembre

1897,leur intention d'attaquer en nullite Ia constitution d'hy-

potheque passee en leur faveur. Enfin, aussitöt apres le juge-

ment rendu en leur faveur, les demandeurs ont requis Ia con-

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 83.

667

tinuation de Ia poursuite qui a abouti a l'acte de defaut de

biens provisoire du 12 mai 1898. L'opposition ayant eu pour

effet de suspendre Ia poursuite, le delai de six mois ne recom-

llien(Jait a courir a Ieur egard qu'a dater du jugemeut rendu

le 14 fevrier et Mpose le 3 mars 1898; 01' ce deIai-Ia a ete

observe.

En revanche les defendeurs ont soutellu que le point de

depart auquel remonte en arriere le delai de six mois prevu

a l'art. 287 LP. est la saisie qui a abouti a l'acte de defaut

de biens; que ce point de depart est abs~lu et ne peut en

aucune far;on etre re porte a une date anteneure.

.

Statuant sur ce point, le tribunal cantonal a admls ~vec. la

partie defenderesse que l'art. 287 LP. est sans .appll~atlOn

en l'espece, attendu que le delai de six ~ois dont Il ~'a?lt est

peremptoire et doit se compter des ]e Jour de ~a crea~lOn de

l'acte au jour de Ia saisie, sans que le crea~cIer p~lsse. en

deduire le temps employe 11. se procurer un tlt:e exec~tOlre.

TI y a lieu de s'associer a Ia manier~ de VOlr du t~lbunal

cantonaI. Tout d'abord, aux termes de I art. 287, la presomp-

tion de nullite que cette disposition etablit en faveur d~

creancier a I'Mard de certains actes du debiteur, ne s'apph-

que qu'a ceux bdes actes enumeres au dit ~rticle,. qui ont ete

faits par un debiteur insolvable dans les s~x mms avan! .la

saisie ott l'auvertttre de La, faillite. L'ouverture de Ia f~Ilhte

est le pro non ce du juge prevu aux art. 171,189 et 190 a 192

LP., et la saisie est l'operation faite p.ar l'office des ~?ur­

suites conformement aux art. 89 et SUIV., 112, 114,. 110 ~t

158 de Ia meme loi, etant eutendu que cet~e . operaho,n ~~lt

aboutir a un acte de defaut de biens, provlsOlre ou defimtif,

puisque le creancier doit etre porteur d'un tel acte pour etre

autorise, en conformite de l'art.285 chiffre 1 ~ a i~tent~r l'ac-

tion revocatoire. Le termi1ws a qua du delaI, SOlt pomt de

depart a partir duquel celui-ci doit se comp~e~ e~ r~lliontant

en arriere est donc parfaitement determme, amSl que Ia

dun~e du delai Iui-meme (6 mois), et il s'agit uniquement de

savoir si dans certains cas ce delai peut etre etendu, en ce

sens qu'on ne compterait pas le temps pendant lequel le

creancier, qui devient plus tard demandeur a l'action revoca-

66S

Civilrechtspflege.

toire, a ete empecM de poursuivre utilement Ie debiteur. Or

il est incontestable que c'est 1ä. un point qui depend avant

tout de Ia volonte du Iegislateur, et que si celui-ci n'a pas

expressement autorise une pareille deduction, la presomption

est qu'il n'a pas voulu l'autoriser; cette maniere de voir s'im-

pose d'autant plus que, dans le cas OU le legislateur a estime

qu'il etait equltable de prolonger les delais Ieganx a raison

de l'opposition du debiteur, iI n'a pas manque de Ie dire d'une

maniere expresse. C'est le cas entre autres en ce qui touche

le delai de requisition de saisie (LP., art. 88), Ie delai de

requisition de vente d'un gage (ibidem, art. 154), Ie delai de

requisition de Ia declaration de faillite dans la poursuite

ordinaire (ibidem, art. 166), Ie delai de requisition de Ia

faillite dans Ia poursuite pour effets de change (ibidem, art.

188). (Voir aussi, dans Ie meme sens, l'arret de Ia Chambre

des poursuites et faillites du 26 avril1899, en Ia cause Maag-

WöIffing.) *

A ces arguments de texte viennent s'en ajouter d'autres

tires de Ia nature particuliere de l'action revocatoire prevue

aPart. 287, action instituee par des considerations d'equit6

et non de droit strict. Par ce motif le IegisIateur a du fixer

arbitrIJirement Ie point de depart de Ia periode suspecte,

ainsi que sa duree, et il ne pouvait tenir compte de toutes

les cir?~nstances diverses qui, dans un cas particuIier, peu-

vent mlhter en faveur d'une duree phis longue ou plus courte

du dit delai: il a du se borner a admettre une moyenne equi-

table, s'imposant ä. tous les interesses et a tous les cas par

Ia raison meme qu'elle etait consacree par la loi.

En outre d'autres considerations s'opposent a ce que Ie

deIai de six mois fixe a 1'art. 287 soit prolonge dans le cas

ou le creancier a ete empecM par l'opposition du debiteur

de formuler plus tot Ia requisition de saisie.

La dite disposition consacre en effet une derogation au

droit commun. Tandis que d'apres les principes generaux,

respectes aussi par l'art. 288,Ia preuve du caractere fraudu-

leux de l'acte attaque incombe au demandeur ä Faction revo-

* Rec. off. xxv, ire partie, n° 52, p. 300 sv.

~.

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. No 83.

669

catoire, l'art. 287 cree au prejudice du defendeur une pre-

somption de nullite en ce qui concerne certains actes passes

en sa faveur par un debiteur insolvable, dans les six mois qui

ont precede Ia saisie ou la faillite. Le fardeau de Ia preuve

est ainsi renverse, et c'est au defendeur qu'il incombe d'eta-

blir, pour faire valider l'acte, qu'au moment de celui-ci iI a

ignore la situation du debiteur. Or cette derogation aux

regles generales concernant le fardeau de Ia preuve ne doit

pas etre etendu, et le delai de suspicion ne doit pas etre

pro longe au dela du terme expressement fixe par la loi,

quelles que soient les circonstances fortuites qui peuvent

avoir retarde Ie moment de Ia saisie.

Il ressort de ce qui precede que l'acte incrimine ayant ete

passe, dans l'espece, plus de six mois avant la saisie infruc-

tueuse des demandeurs, ceux-ci ne peuvent fonder leur action

actuelle sur l'art. 287 LP.

Ad c. -

En tout cas l'application de l'article precite

serait subordonnee a Ia preuve qu'a Ia date du 29 mai 1897

le debite ur Grandy etait insolvable. Cette preuve incombe

au demandeur a l'action revocatoire, mais c'est evidemment

a tort que les demandeurs veulent Ie faire resulter de l'acte

de defaut de biens, acte qui, datant du 12 mai 1898, ne sau-

rait etablir que Grandy fut deja insolvable le 29 mai 1897;

en effet, iI s'agit ici de l'insolvabilite du debiteur au moment

ou il a passe l'aele incrimine, ainsi que cela resulte avec

evidence du texte allemand de l'art. 287.

Le jugement cantonal parait avoir considere Grandy comme

etant deja insolvable Ie 29 mai 1897; iI constate en effet

qu'il ne resulte pas de la procedure qu'en mai 1897 cette

insolvabilite {ut ge-nemlemMt connue, ce qui impIique qu'a

ses yeux elle existait. Le Tribunal de ceaus peut d'autant

plus tenir ce fait pour acquis qu'en realite les parties parais-

sent l'avoir considere comme constant, et qu'il est peu vrai-

semblable que Grandy fut solvable le 29 mai 1897, alors que

moins d'un an apres, le 12 mai 1898, acte de defaut de biens

etait delivre contre lui a un groupe de creanciers represen-

tant ensemble six mille cinq cent septante francs.

Ad d. -

Enfin l'application de I'art. 287 LP. serait

670

Civilrechtspftege.

encore exclue des le moment que les defendeurs parvien-

;:lraient a prouver qu'll r epoque ou l'acte a ete passe Hs igno-

raient la situation du debiteur. Comme il s'agit de la preuve

d'un fait negatif, il suffit, pour que cette preuve doive etre

consideree comme rapportee, que les faits etablis par le

defendeur fassent considerer au juge comme tres vraisem-

blable qu'll n'a pas ete ou n'a pas du etre exactement au

courant de la situation du debiteur. Or 1e Tribunal cantonal

constate a cet egard qu'il ne resulte nullement de Ia proce-

du re qu'en mai 1897 l'insolvabilite de Grandy fut generale-

meut connue, celui-ci n'ayant regu alors qu'un seul comman-

dement de payer~ du 1 er mai 1897, auquel il avait fait oppo-

sition. D'autre part, le meme Tribunal admet qu'il n'existe

pas dans la cause de circonstances speciales de nature a faire

croire que les defendeurs etaient mieux renseignes que le

pnbIic en general. En outre, dit le Tribunal, la circonstance

que Grandy oftntit une hypotheque aux defendeurs n'etait

pas de nature, a elle seule, a faire naitre dans leur esprit la

conviction que leur debitelir etait in solvable; ils pouvaient

croire que sa gene momentanee provenait de ce qu'il avait

immobilise des fonds dans une bä,tisse, et, d'ailleurs, si les

defendeurs avaient doute serieusement de Ia soIvabilite de

leur debiteur, il n'est pas presumable qu'ils auraient continue,

comme cela a eu lieu, a Iui faire credit.

Cette appreciatiou des preuves n'est en tout cas, pas en

contradiction avec les pieces du proces, et on ne saurait dire

qu'elle implique une erreur de droit. Ce qui parait surtout

decisif en faveur du fait que les defendeurs ont ignore l'insol-

vabilite de Grandy au moment de Ia constitution de l'hypo-

theque, c'est le fait, signale par l'instance cantonaIe, qu'ils

ont continue depuis ce moment leurs relations avec leur

debiteur et lui ont encore fait credit.

Pour ce motif encore, Ia nullite de Ia constitution d'hypo-

tbeque ne peut etre deduite de l'art. 287 LP.

2. -

Les demandeurs ont encore allegue, a l'appui de

Ieurs conclusions, que Ia constitution d'hypotheque du 29 mai

1897 doit etre annulee en vertu de Part. 288 LP., attendu

IV. Schuldbetreibung und Koukurs. No 83.

671

qu'elle constitue un acte fait par Grandy dans l'intention de

porter prejudice a ses creanciers, ou de fa:oriser certain.s

creanciers, les freres Comte, avec leur conmvence, au detrI-

meut des autres, dont Fantoli & Cie.

L'instance cantonale a aussi ecarte ce moyen, par les con-

siderations ci-apres :

11 est vrai que Grandy, le 29 mai 1897, affectait son actif

disponible a garautir la creance de Comte freres et Bobillier

& Cie et qu'a ce moment il ne pouvait ignorer qu'il etaitdebi-

teur a l'egard de Joseph Fantoli & Cie du solde du prix des

travaux de magonnerie. Mais a ce moment il etait persuade

qn'il etait a son tour creaucier de Fantoli pour ~ne so~m?

importante, soit comme prix de vente de Ia matson, S01~ a

titre de dommages-iuterets pour inexecution de la conventlOn

du 19 avril. TI faut reconnaitre que cette conviction n'et3it pas

deraisonnable et qu'elle etait meme jusqu'a un certain point

justifiee, puisqu'elle se fondait sur une couvention ecrite .d?nt

les parties et leurs avocats admettaient pleinement la validtte.

A la verite les demandeurs alleguent que si Grandy s'est

cru creanci~r de Fantoli pere, cette circonstance est indiffe-

rente puisque ce dernier et la societe Fantoli & Cie sont

juridi~uement deux personnes differentes. Mais Grandy et l.es

Fantoli eux-memes ne faisaient pas habituellement cette dIS-

tinction. C'est ainsi que le commandement de payer du

1 er mai 1897 fut signifiß ä. Grandy a Ia requete de « J oseph

Fantoli, entrepreneur, ~ tan~is ~u'il a?rait du, l'e~re au ~?m

de Ia societe J. Fantoh &: C,e. BIen mIeUX, apres I opposItIon

du debiteur I'action en paiement du solde du prix des travaux

de magonne~ie fut intentee au nom de Jos~ph ~autoli. L'avo~

cat du defendeur opposa uue exception d entree de cause a

Iaquelle il fut doune passement. Le pro ces fut recommence

au nom de Fantoli &; Cie, qui tinrent a expliquer l'erreur com-

mise en disant que Joseph Fantoli est le principal chef de

l'association Fantoli & Cie. D'autre part, bien que les pro-

messes de vente des 13 mars et 19 avril 1897 fussent sous-

crites par Fantoli~ en son propre nom, il n'est pas inadmis-

sible qu'il agissait pour Ie compte de Ia sodete. Le fils Fan-

672

CiviJr~chtsptlege.

toli a en effet dit au temoin GUllther: « On a achete la mai-

son Grandy » et le temoin a compris que ce «on» designait

la societe. Apres la promesse de vente du 19 avril il avait

ete question, entre les parties contractantes, que le fils Fan-

toli irait habiter la maison acquise en in division et qu'il en

aurait la gerance. Dans le cas particulier, il ne s'agit pas de

savoir si une compensation etait juridiquement possible entre

la creance due par Grandy a la societe Fantoli et la reclama-

tion qu'il se croyait en droit de formuler ensuite de la con-

vention du 19 avril 1897. TI faut rechercher seulement si

Grandy pouvait de bonne foi se croire Iibere de sa dette

envers Fantoli &: Oie par une contre-reclamation de valeur a

peu pres ~quivalente. Ensuite de ce qui precMe cette ques-

tion doit etre resolue affirmativement. II en resulte que l'obli-

gation hypothecaire du 29 mai 1897 n'a pas ete consentie

par Grandy dans l'intention de favoriser les dMendeurs au

detriment de Ia societe Fantoli. Au surplus, il est extremement

vraisemblable que Grandy, en offrant l'hypotheque a Oomte

freres, n'avait d'autre but que de continuer avec eux des

relations d'affaires. TI avait besohl, pour l'exercice de sa pro-

fession de maitre-charpentier, du credit qui lui etait accorde

par les dMendeurs, et il ne pouvait pas se dissimuler que,

s'il ne payait pas le montant des livraisons echues, ou g'il n'en

garantissait pas le paiement, ce credit lui serait forcement

retire. l'vlais si meme, contrairement a ce qui vient d'etre dit,

on pouvait admettre que Gralldy a eu l'intentioll de favoriser

les defendeurs au detriment de Joseph Fantoli &: Qie, le tri-

bunal cantonal estime cependant qu'on devrait aussi admettre

que eette intention n'etait pas reconnaissable pour Oomte

freres. Les motifs sur lesquels le dit tribunal s'appuie pour

arriver a cette conclusion sont eeux qui ont ete deja mention-

nes plus haut apropos de Ia connaissance ou de l'ignorance,

par les defendeurs, de l'insolvabilite de Grandy au moment

de la passation de l'aete; en resume, sur ce point, la maniere

de voir du tribunal cantonal, exprimee tres categoriquement,

est que les demandeurs n'ont pas rapporte la pl'euve qui lenr

incombait aux termes de l'art. 288 LP., et iI ajoute que dans

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.

673

I'appreciation de cette preuve il part de l'idee qU'OD ne peut

exiger du demandeur a l'action revocatoire une preuve abso-

lue et formelle, mais qu'iI suffit que le juge puisse asseoir sa

eonviction sur des elements importants trouves dans les cir-

constances de la cause.

Les faits que l'instance cantonale a consideres comme

eonstants dans l'appreciation juridique qui precMe resultent

.efiectivement du dossier, et on ne peut pretendre qu'ä eet

.egard le tribunal eantonal se soit mis en contradiction avec

les pie ces de Ia cause. Au point de vue juridique, le jugement.

attaque repose egalement sur une definition correcte de Ia

preuve ineombant au demandeur, ainsi que de «l'intention du

debiteur de porter pn3judice a ses creanciers ou de favoriser

Ies uns au detriment des autres » et de la « eonnivence qui

doit exister entre le debiteur et le tiers qui a profite de

l'ade. »

Dans cette situation, le Tribunal federal ne saurait arriver

a une conclusion autre que celle du tribunal cantonal. Des le

moment ou il est etabli, dans l'espece, que le tiers a ignore

I'etat d'insolvabilite du debiteur au moment de la stipulation

de I'acte, il ne saurait etre question de Ia « connivence, »

soit de l'intention frauduleuse reeonnaissabIe du debiteur,

.que si son ignorance est le resultat d'une faute grave, ou

tout au moins d'nn manque de diligence a sa charge; or l'iell

dans les faits de la cause ne demontre I'existence d'une faute

semblable de la part des dMendeurs. TI est, en outre, tres

douteux qu'en constituant l'hypotMque en question Grandy

.ait eu l'intention de favoriser les defendenrs au detriment de

Fantoli &: Oie. Oet acte peut trouver son explication bien

naturelle dans Ia grande inlportance que Grandy attachait a

rester en relation d'affaires avec les dits dMendeurs, et a

eontinuer a jouir du credit qu'ils lui accordaient. Prive par

les tergiversations de Fantoli pere des fonds sur lesquels il

avait compte pour payer les defendeurs a l'echeanee conve-

nue, Grandy devait tenir a montrer aces derniers qu'il vou~

lait remplir ses engagements et, a dMant d'un paiement

devenu impossible poul' lui a Ia dite echeance, leul' constituer

xxv, 2. -

-18ß!:I

674

Civilrechtspßege.

une garantie reelle. De leur cote, les defendeurs pouvaient

attribuer cet acte a un sentiment honorable pour leur debi-

teur et accepter sa proposition sans arriere-pensee, bien que

« sans enthousiasme,» selon leur expression deja relevee plus

haut.

n y a done lieu, avee l'instanee eautonale, d'eearter l'ap-

plieation de l'art. 288 susvise.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par le tribunal eantonal de Neuehatei, le 5 avril-2 juin 1899,

est maintenu.

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur

und Kunst.

Droit d'auteur pour oouvres de litterature e.t d'art.

84. Am~t du 15 septembre 1899, dans la cause Burkltardt

cuntl'e Charnau,x freres 8: Cie.

Reproduction illicite de photographies, art. \) loi fed. sur 1a pro-

priete litt. et art. -

Responsabilite du depositaire general et

seul concessionnaire de l'ouvrage incrimine, art. 1~ 1. c. -

Edi-

teur ou simple acheteur. -

Etendue et gravite de 1a responsa-

bilite du vendeul'. -

Confiscation et destruction des exemplaires

de l'ceuvre contrefaite, art. 181. c.

A. -

Les sieurs Charnaux freres & Cie, photographes a

Geneve, ont depose et fait enregistrer, conformement a l'art.

9 de la loi du 23 avril 1883 sur la propriete litteraire et

artistique, diverses photographies representant des vues da

paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi-

rons.

Ces depots ont eu lieu sueeessivement aux dates ci-apres

et ont re<;u les numeros suivants: le 4 aout 1891, Nos 117-

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.

675

121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; le 29 juin 1893,

Nos 256 A-257; le 28 decembre 1893, Nos 299·305 A; le

7 decembre 1894, N<>s 411-414 A; et le 10 aout 1895, Nos

485-489.

Dans le courant de l'annee 1896, la maison J.-A. Preuss,

aZurich, fit paraitre en allemand et en fran(Jais un guide

illustre intitule

~ Geneve et ses environs » -

« Genf und

Umgebung.» Au pied du feuillet du titre se trouvait imprimee

l'indication suivante:

« Zurich : J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique.

« Geneve: R. Burkhardt.

« Tous droits reserves. »

Ce guide fut mis en vente a Geneve par la librairie R.

Burkhardt.

Charnaux freres & Cie, estimant que certaines gravures

figurant dans cette broehure etaient des reproductions des

photographies qu'ils avaient deposees et fait inserire au Bu-

reau federal de la propriete intelleetuelle a Berne, intente-

rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande

en paiement de 2000 fr. de dommages-interets basee sur les

dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve

d'amplifieation et de modifieation de leurs conelusions.

Burkhardt fit opposition a eette demande en faisant valoir

notamment qu'il n'etait pas l'editeur du Guide « Geneve et

ses environs ", mais seulement le depositaire pour la Suisse

romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une

maniere illicite avaient tontes pour sujet des lieux ou bati-

ments publics, que leur ressemblanee avec les gravures du

guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs

il y avait de nombreuses dissemblanees dans les details et le

format.

B. -

Par jugement preparatoire du 13 jllillet 1896, le

tribunal civil de Geneve a declare l'action reeevable en prin-

cipe et commis un expert pour voir J'ouvrage inerimine et

dire si les vnes et dessins litigieux constituaient une repro-

duction, copie, imitation ou contrefa(Jon des photographies

editees par les demandeurs.