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25_II_652

BGE 25 II 652

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

82. Arret du 28 septembre 1899, dans la cuuse Janutolo

contre Streit freres.

Jugement definitif, art. 6, al. 6 de la loi sur la responsabilite des

fabdcants; art. 9, al. 2 de la loi du 26 avril1887.

Par memoire du 24 fevrier 1899, l'avocat Moosbrugger a

Geneve a recouru au Tribunal federal contre un arret de la

Cour civile de Geneve du 21 janvier precedent, et conclu ä.

ce qu'en revocation du dit jugement les freres Streit, entre-

preneurs a Geneve, soit leur masse en faHlite, soient con-

damnes a acquitter a son client Antoine Janutolo pere, a

Lancy, une somtne de 2000 francs.

L'arret attaque a ete prononce ensuite des circonstances

ci-apres:

Le 30 novembre 1897 Pierre Janutolo, a cette epoque

ouvrier chez les freres Streit, entrepreneurs a Geneve, a ete,

pendant son travail, victime d'un accident a la suite duquel

il est decede Je 25 fevrier suivant, laissant, parait-il, sans

ressources sa femme Louise nee Mievre et son pere Antoine

Janutol0, ce dernier äge de 70 ans, a l'entretien duquel le

defunt etait tenu de contribuer conjointement avec ses deux

freres.

Sur reclamation de Janutol0 et de sa belle-fiUe, qui s'esti-

maient au benefice de la loi de 1881 sur la responsabilite

des fabricants, les freres Streit passerent le 1 er mars suivant

avec eux une transaction aux termes de laquelle Hs s'enga-

geaient a leur payer une fois pour toutes une somme de

31.00 fr., et pour donner a cet acte un caractere definitif, les

parties, ou plutOt les anciens patrons de Pierre Janutol0

imaginerent de le faire sanctionner par un jugement du tri-

bunal civil de Geneve. En consequence, muni d'une procura-

tion adhoc a lui delivree par les pretendus demandeurs,

l'avocat Racine, qui en

n~alite etait le conseil des freres

Streit, cita par exploit du 2 mars ces derniers a l'audience

du dit tribunal pour s'y voir condamner au paiement de la

pnldite somme de 3100 fr., et les defendeurs ayant, a l'au-

llI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 82.

dience du 9 mars, declare se soumettre a cette demande, un

jugement intervint effectivement a cette derniere date, par

lequel il etait fait droit a la conclusion des demandeurs.

La partie Streit s'executa en ce sens qu'elle paya l'indem-

nite convenue, dont la plus grande partie parait avoir ete

attribuee a la veuve du defunt par 2600 fr., et le solde, soit

500 fr. seulement, a son beau-pere Antoine Janutol0.

Estimant cette somme insuffisante, ce dernier actionna da

nouveau les freres Streit, qu'il cita en justice, par demande

du 14 avril 1898, aux fins de les faire condamner a lui payer

un supplement d'indemnite de 2000 fr. Les defendeurs ont

resiste a cette nouvelle action, en se fondant sur l'exception

de chose jugee, et cette exception a ete accueillie par juge-

ment du tribunal civil de Geneve, puis sur appel du deman-

deur, par la Cour de Justice elle-meme, selon arret du 21 jan-

vier 1899.

Par declaration du 3 mars suivant, deposee au greile can-

tonal, l'avocat Moosbrugger a recouru, au nom d'Antoine

Janutolo, au Tribunal federal contre le susdit arret, et il a

de plus depose en temps utile le memoire prevu a l'art. 67

de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

Les fra res Streit ayant fait faillite dans l'intervalle, le

pro ces dut etre suspendu a teneur de l'art. 207 LP., et ce

n'est que le 19 juin qu'il a pu etre repris vis-a-vis des

liquidateurs de la masse Streit designes d'entente entre cette

masse et ses creanciel's concordataires. Ce sont donc ces

liquidateul's qui ont ete mis en demeure de repondre au

recours d'Antoine Janutolo, lequel est base en substance sur

les considerations suivantes :

Ce n'est pas en realite avec les freres Streit, mais avec la

Soch~te des entrepreneurs de Geneve, que Janutol0 et sa

belle-fille ont au affaire, lorsqu'il s'est agi pour eux d'obtenir

l'indemnite a laquelle Hs avaient le droit de pretendre; c'est

en eilet le representant de cette societe qui, reconnaissant

lui-meme que la somme de 3100 fr. versee aux ayants droit

de leur ouvrier etait evidemment insuffisante, a imagine de

couvrir la nulliM dont etait entachee la trans action du

i er mars en faisant intervenir la decision judiciaire du 7 mars,

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Civilrechtsptlege.

qui n'a d'un jugement que Ie nom, et n'est en realite qu'une

pure comedie. Le recourant estime que Ia Cour de Justice

de Geneve a viole la loi federale en se pretant a une pareille

manceuvre, qui permettait a une partie d'eluder l'application

de l'art. 9 de la loi de 1887 sur l'extension de Ia responsa-

bilite civlle, statuant qu'il y a lieu d'annuler tout contrat en

vertu duquel une indemnite evidemment insuffisante serait

attnbuee ou aurait ete payee a Ia partie lesee ou ä ses ayants

cause. Or, ajoute l'auteur du memoire ä. l'appui du recours,

tel est bien le cas d'Antoine JanutoIo, qui, alors qu'll rece-

vait de son fils defunt 20 fr. par mois, soit 240 fr. par an,

n'a pen;u en realite de Ia Societe des entrepreneurs qu'une

somme de 3 a 400 francs.

Dans leur reponse, les liquidateurs de la maISse. Streit con-

cluent au rejet du recours. lls contestent tout d'abord que Ie

demandeur soit incapable de travailler et qu'll ait ete a la

charge de son fils defunt, qui Iui aurait fait tenir un secours

mensuel de 20 fr.; Hs reconnaissent au surplus que Ia recla-

mation judiciaire de mars 1898 avait reellement pour but

d'assurer l'efficacite de la transaction qui l'avait precedee,

mais ils ajoutent que ce procede a ete suivi ensuite d'entente

avec les consorts Janutolo, qui avaient constitue avocat a cet

effet, et ont, au demeurant, passe quittance de la somme de

3100 fr. par eux pergue. Abordant ensuite les moyens invo-

ques par le recourant, la reponse leur oppose la disposition

de l'art. 6 de Ia loi du 25 juin 1881 sur Ia responsabiIite

civile des fabricants, portant qu'ä. partir du jugement definitif

le patron qui a ete l'objet d'une action en responsabilite est

libere de toute reclamation ulterieure. Du reste, ajoute Ia

reponse, il incombait a Antoine J anutolo de faire Ia preuve

da l'insuffisance de l'indemnite qu'il a regue; 01' il ne l'a point

rapportee, et il le pouvait d'autant moins qua, de son propre

aveu, il a encore deux autres fils capables da subvenir au

basoin ä. sa subsistance. Si Ie recourant estime Ia part qui Iui

a ete faite sur Ies 3100 fr. payes par la partie defenderesse

trop faible, il Iui est Ioisible d'obliger sa belle-fille ä la com-

pleter.

Quant ä. l'allegue du recourant d'apres Iequel l'avocat qui

llI. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 82.

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l'a represente ä. l'audience du tribunal civil de Geneve du

7 mars 1898 aurait agi sans mandat de sa part, il est abso-

Iument faux; la procuration signee par A. Janutol0 figure en

effet au dossier. Cette question n'est d'ailleurs point de la

competence du Tribunal federal, mais elle rentre dans le

domaine du droit cantonal, soit de Ia procedure genevoise.

Slahtant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Pour ecarter Ia demande du recourant, Ies deux

instancas cantonales et notamment Ia Cour de Justice civile

se sont basees sur des considerations tirees a Ia fois de Ia

Ioifederale du 25 juin 1881, et des dispositions de la proce-

,dure cantonale. La Cour a estime qu'aux termes de l'art. 6

ibidem il n'y a plus de reclamation possible en matiere de

responsabilite civiIe decoulant de cette loi, apres que les rap-

ports des parties ont ete liquides par un jugement definitif;

que tel est le cas clans l'espece, Oll la partie defenderesse a

acquiesce a la decision judiciaire du 7 mars 1898 alIouant

aux consorts Janutolo une indemnite de 3100 fr.; que c'est

en vain que le demandeur pretencl que cette decision n'est

autre chose que l'homologation d'une transaction, attendu

qu'aux termes des art. 289 N° 3, 290 et 291 de la procedure

genevuise, la chose jugee constitue une presomption legale

contre Ia quelle aucune preuve n'est admise, et que ces dis-

positions ne sont pas contraires a l'art. 9 de la loi federale

du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilite civile.

La Cour ajoute que si, ainsi qu'il l'affirme, Janutol0 a ete

victime de manamvres frauduleuses, et s'il n'avait, en parti-

culier, donne aucun mandat aux fins d'etre represente Iors

du jugement du 7 mars 1t198, la voie de la revision lui est

ouverte, et qu'il doit etre renvoye ä. se pourvoir, aux termes

de l'aft. 328 de Ia procedure civile genevoise devant le tri-

bunal civil de Geneve.

2. -

.....

3. -

Bien qu'on doive reconnaitre que Ie procede par

lequel les parties ont fait homologuer par le tribunal civil

la convention conclue entre elles, est admissible en pro ce-

dura genevoise, et qu'en statuant comme elles l'ont fait, les

instances precedentes ont agi conformement ä. Ia procedure

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Civilrechtspflege.

du canton de Geneve, il est necessairö d'examiner ici la

question de savoir si le dit jugement dn 7 mars, intervenu

dans les circonstances susrelatees, se caracterise bien

comme un jugement definitif, dans le sens qu'attaehe a ce

terme l'art. 6, dernier alinea, de la loi de 188t sur la res-

ponsabilite civile, jugement liMrant, des la date Oll il a ete

rendu, le fabricant ou le patron de toute obligation a l'egard

de reclamations ulterieures.

4. -

Cette question doit recevoir une solution negative.

Eu effet, en rendant le dit jugement, l'instance eantonale n'a

en realite point statue elle-meme en la eause; elle n'a aueu-

nement appreeie la valeur de la reclamation formuIee par le

demandeur Jauutolo, mais elle s'est pretee inconsciemment

a la manrenvre pratiquee par les parties, et consistant a lni

soumettre en apparence une pretendue contestation, sur

l'issue et la solution de la quelle elles s'etaieut deja mises

d'aecord par leur convention du 161' mars. 01' il ne peut etre

serieusement eonteste que si l'art. 6 precite de la loi de

1881 a voulu excIure toute demande nouvelle apres qu'un

jugement definitif est iutervenu, e'est qu'il suppose que la

question de responsabilite que souleve cette demande a ete

discutee deja et appreciee par l'autorite judieiaire compe-

tente. Dans l'espeee rien de sembIable n'a eu lieu; le juge-

me nt du 7 mars, au lieu d'etre fonde sur l'appreciation auto-

nome par le tribunal eivil, de la valeur des conclusions prises

par les pa1'ties a son audience, se borne a rep1'oduire les

termes d'une eonvention conclue p1'ecMemment entre elles.

Comme d'ailleurs les circonstances de la cause revelent

que 1'0n se t1'ouve a eet ega1'd en p1'esence d'agissements

tendant ä. eluder la disposition de l'art. 6 precite, il faut

admett1'e qu'on ne se t1'ouve plus dans les conditions voulues

par cette disposition legale.

Dans cette situation, le jugement du 7 mars 1898, definitif

au point de vue de la p1'ocedu1'e cantonale, ne peut etre

assimile en realite a un veritable jugement, dans le sens du

predit art. 6, et sa portee ne saurait etre de paralyser les

effets de la garantie de droit materiel federal, -

edictee a

m. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N 82.

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l'art. 9 de la loi du 26 avril 1887 deja citee, en faveur de la

personne Msee, et devant des 101'S prim er toutes les objec-

tions tirees de Ia procedure cantonale, -

garantie portant

que «peut ~tre attaque tout contrat en vertu duquel une

indemnite evidemment insuffisante serait attribuee ou aurait

ete payee ä. la personlle Msee ou a ses ayants cause. »

Il n'est donc point exact de pretendre que le recours du

sie ur Janutolo se heurte a la chose jugee, puisque encore

une fois, il ne s'agit point d'un jugement definitif dans le sens

de l'art. 6, mais d'une simple convention entre parties, ho-

mologuee, sans que le tribunal de Geneve eßt ete mis au

cou1'ant de cette manreuvre, sous la forme fallacieuse d'un

jugement en contradictoire, dans le but, ou en tout cas avec

feffet de frustrer le lese du Mnefice de la garantie inscrite a

l'art. 9 de la loi de 1887.

5. -

Si le droit du recourant de porter sa reclamation

devant le tribunal de ceans doit etre ainsi reconnu, et s'il

faut repousser le point de vue de la Cour cantonale, decla-

rant rappel du sieur Janutolo inadmissible en la forme comme

,contraire au principe de la chose jugee, le recours forme

devant le Tribunal federal n'en doit pas moins etre ecarte

quant au fond, attendu que le recourant n'a pas me me alIegue

des faits d'ou l'on pourrait inferer que Ia part d'indemnite

a lui attribuee fUt « evidemment insuffisante ~ et qu'il n'a

meme invoque aucun indice autorisant ä. couclure que cette

part est trop faible, eu egard a la situation economique du

recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui

precMent, et l'arret rendu entre parties par la Cour de

Justice civile du canton de Geneve, le 21 janvier 1_899, est

maintenu.

xxv, 2. -

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