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Civilrechtspflege.
82. Arret du 28 septembre 1899, dans la cuuse Janutolo
contre Streit freres.
Jugement definitif, art. 6, al. 6 de la loi sur la responsabilite des
fabdcants; art. 9, al. 2 de la loi du 26 avril1887.
Par memoire du 24 fevrier 1899, l'avocat Moosbrugger a
Geneve a recouru au Tribunal federal contre un arret de la
Cour civile de Geneve du 21 janvier precedent, et conclu ä.
ce qu'en revocation du dit jugement les freres Streit, entre-
preneurs a Geneve, soit leur masse en faHlite, soient con-
damnes a acquitter a son client Antoine Janutolo pere, a
Lancy, une somtne de 2000 francs.
L'arret attaque a ete prononce ensuite des circonstances
ci-apres:
Le 30 novembre 1897 Pierre Janutolo, a cette epoque
ouvrier chez les freres Streit, entrepreneurs a Geneve, a ete,
pendant son travail, victime d'un accident a la suite duquel
il est decede Je 25 fevrier suivant, laissant, parait-il, sans
ressources sa femme Louise nee Mievre et son pere Antoine
Janutol0, ce dernier äge de 70 ans, a l'entretien duquel le
defunt etait tenu de contribuer conjointement avec ses deux
freres.
Sur reclamation de Janutol0 et de sa belle-fiUe, qui s'esti-
maient au benefice de la loi de 1881 sur la responsabilite
des fabricants, les freres Streit passerent le 1 er mars suivant
avec eux une transaction aux termes de laquelle Hs s'enga-
geaient a leur payer une fois pour toutes une somme de
31.00 fr., et pour donner a cet acte un caractere definitif, les
parties, ou plutOt les anciens patrons de Pierre Janutol0
imaginerent de le faire sanctionner par un jugement du tri-
bunal civil de Geneve. En consequence, muni d'une procura-
tion adhoc a lui delivree par les pretendus demandeurs,
l'avocat Racine, qui en
n~alite etait le conseil des freres
Streit, cita par exploit du 2 mars ces derniers a l'audience
du dit tribunal pour s'y voir condamner au paiement de la
pnldite somme de 3100 fr., et les defendeurs ayant, a l'au-
llI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 82.
dience du 9 mars, declare se soumettre a cette demande, un
jugement intervint effectivement a cette derniere date, par
lequel il etait fait droit a la conclusion des demandeurs.
La partie Streit s'executa en ce sens qu'elle paya l'indem-
nite convenue, dont la plus grande partie parait avoir ete
attribuee a la veuve du defunt par 2600 fr., et le solde, soit
500 fr. seulement, a son beau-pere Antoine Janutol0.
Estimant cette somme insuffisante, ce dernier actionna da
nouveau les freres Streit, qu'il cita en justice, par demande
du 14 avril 1898, aux fins de les faire condamner a lui payer
un supplement d'indemnite de 2000 fr. Les defendeurs ont
resiste a cette nouvelle action, en se fondant sur l'exception
de chose jugee, et cette exception a ete accueillie par juge-
ment du tribunal civil de Geneve, puis sur appel du deman-
deur, par la Cour de Justice elle-meme, selon arret du 21 jan-
vier 1899.
Par declaration du 3 mars suivant, deposee au greile can-
tonal, l'avocat Moosbrugger a recouru, au nom d'Antoine
Janutolo, au Tribunal federal contre le susdit arret, et il a
de plus depose en temps utile le memoire prevu a l'art. 67
de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
Les fra res Streit ayant fait faillite dans l'intervalle, le
pro ces dut etre suspendu a teneur de l'art. 207 LP., et ce
n'est que le 19 juin qu'il a pu etre repris vis-a-vis des
liquidateurs de la masse Streit designes d'entente entre cette
masse et ses creanciel's concordataires. Ce sont donc ces
liquidateul's qui ont ete mis en demeure de repondre au
recours d'Antoine Janutolo, lequel est base en substance sur
les considerations suivantes :
Ce n'est pas en realite avec les freres Streit, mais avec la
Soch~te des entrepreneurs de Geneve, que Janutol0 et sa
belle-fille ont au affaire, lorsqu'il s'est agi pour eux d'obtenir
l'indemnite a laquelle Hs avaient le droit de pretendre; c'est
en eilet le representant de cette societe qui, reconnaissant
lui-meme que la somme de 3100 fr. versee aux ayants droit
de leur ouvrier etait evidemment insuffisante, a imagine de
couvrir la nulliM dont etait entachee la trans action du
i er mars en faisant intervenir la decision judiciaire du 7 mars,
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qui n'a d'un jugement que Ie nom, et n'est en realite qu'une
pure comedie. Le recourant estime que Ia Cour de Justice
de Geneve a viole la loi federale en se pretant a une pareille
manceuvre, qui permettait a une partie d'eluder l'application
de l'art. 9 de la loi de 1887 sur l'extension de Ia responsa-
bilite civlle, statuant qu'il y a lieu d'annuler tout contrat en
vertu duquel une indemnite evidemment insuffisante serait
attnbuee ou aurait ete payee a Ia partie lesee ou ä ses ayants
cause. Or, ajoute l'auteur du memoire ä. l'appui du recours,
tel est bien le cas d'Antoine JanutoIo, qui, alors qu'll rece-
vait de son fils defunt 20 fr. par mois, soit 240 fr. par an,
n'a pen;u en realite de Ia Societe des entrepreneurs qu'une
somme de 3 a 400 francs.
Dans leur reponse, les liquidateurs de la maISse. Streit con-
cluent au rejet du recours. lls contestent tout d'abord que Ie
demandeur soit incapable de travailler et qu'll ait ete a la
charge de son fils defunt, qui Iui aurait fait tenir un secours
mensuel de 20 fr.; Hs reconnaissent au surplus que Ia recla-
mation judiciaire de mars 1898 avait reellement pour but
d'assurer l'efficacite de la transaction qui l'avait precedee,
mais ils ajoutent que ce procede a ete suivi ensuite d'entente
avec les consorts Janutolo, qui avaient constitue avocat a cet
effet, et ont, au demeurant, passe quittance de la somme de
3100 fr. par eux pergue. Abordant ensuite les moyens invo-
ques par le recourant, la reponse leur oppose la disposition
de l'art. 6 de Ia loi du 25 juin 1881 sur Ia responsabiIite
civile des fabricants, portant qu'ä. partir du jugement definitif
le patron qui a ete l'objet d'une action en responsabilite est
libere de toute reclamation ulterieure. Du reste, ajoute Ia
reponse, il incombait a Antoine J anutolo de faire Ia preuve
da l'insuffisance de l'indemnite qu'il a regue; 01' il ne l'a point
rapportee, et il le pouvait d'autant moins qua, de son propre
aveu, il a encore deux autres fils capables da subvenir au
basoin ä. sa subsistance. Si Ie recourant estime Ia part qui Iui
a ete faite sur Ies 3100 fr. payes par la partie defenderesse
trop faible, il Iui est Ioisible d'obliger sa belle-fille ä la com-
pleter.
Quant ä. l'allegue du recourant d'apres Iequel l'avocat qui
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l'a represente ä. l'audience du tribunal civil de Geneve du
7 mars 1898 aurait agi sans mandat de sa part, il est abso-
Iument faux; la procuration signee par A. Janutol0 figure en
effet au dossier. Cette question n'est d'ailleurs point de la
competence du Tribunal federal, mais elle rentre dans le
domaine du droit cantonal, soit de Ia procedure genevoise.
Slahtant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
Pour ecarter Ia demande du recourant, Ies deux
instancas cantonales et notamment Ia Cour de Justice civile
se sont basees sur des considerations tirees a Ia fois de Ia
Ioifederale du 25 juin 1881, et des dispositions de la proce-
,dure cantonale. La Cour a estime qu'aux termes de l'art. 6
ibidem il n'y a plus de reclamation possible en matiere de
responsabilite civiIe decoulant de cette loi, apres que les rap-
ports des parties ont ete liquides par un jugement definitif;
que tel est le cas clans l'espece, Oll la partie defenderesse a
acquiesce a la decision judiciaire du 7 mars 1898 alIouant
aux consorts Janutolo une indemnite de 3100 fr.; que c'est
en vain que le demandeur pretencl que cette decision n'est
autre chose que l'homologation d'une transaction, attendu
qu'aux termes des art. 289 N° 3, 290 et 291 de la procedure
genevuise, la chose jugee constitue une presomption legale
contre Ia quelle aucune preuve n'est admise, et que ces dis-
positions ne sont pas contraires a l'art. 9 de la loi federale
du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilite civile.
La Cour ajoute que si, ainsi qu'il l'affirme, Janutol0 a ete
victime de manamvres frauduleuses, et s'il n'avait, en parti-
culier, donne aucun mandat aux fins d'etre represente Iors
du jugement du 7 mars 1t198, la voie de la revision lui est
ouverte, et qu'il doit etre renvoye ä. se pourvoir, aux termes
de l'aft. 328 de Ia procedure civile genevoise devant le tri-
bunal civil de Geneve.
2. -
.....
3. -
Bien qu'on doive reconnaitre que Ie procede par
lequel les parties ont fait homologuer par le tribunal civil
la convention conclue entre elles, est admissible en pro ce-
dura genevoise, et qu'en statuant comme elles l'ont fait, les
instances precedentes ont agi conformement ä. Ia procedure
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du canton de Geneve, il est necessairö d'examiner ici la
question de savoir si le dit jugement dn 7 mars, intervenu
dans les circonstances susrelatees, se caracterise bien
comme un jugement definitif, dans le sens qu'attaehe a ce
terme l'art. 6, dernier alinea, de la loi de 188t sur la res-
ponsabilite civile, jugement liMrant, des la date Oll il a ete
rendu, le fabricant ou le patron de toute obligation a l'egard
de reclamations ulterieures.
4. -
Cette question doit recevoir une solution negative.
Eu effet, en rendant le dit jugement, l'instance eantonale n'a
en realite point statue elle-meme en la eause; elle n'a aueu-
nement appreeie la valeur de la reclamation formuIee par le
demandeur Jauutolo, mais elle s'est pretee inconsciemment
a la manrenvre pratiquee par les parties, et consistant a lni
soumettre en apparence une pretendue contestation, sur
l'issue et la solution de la quelle elles s'etaieut deja mises
d'aecord par leur convention du 161' mars. 01' il ne peut etre
serieusement eonteste que si l'art. 6 precite de la loi de
1881 a voulu excIure toute demande nouvelle apres qu'un
jugement definitif est iutervenu, e'est qu'il suppose que la
question de responsabilite que souleve cette demande a ete
discutee deja et appreciee par l'autorite judieiaire compe-
tente. Dans l'espeee rien de sembIable n'a eu lieu; le juge-
me nt du 7 mars, au lieu d'etre fonde sur l'appreciation auto-
nome par le tribunal eivil, de la valeur des conclusions prises
par les pa1'ties a son audience, se borne a rep1'oduire les
termes d'une eonvention conclue p1'ecMemment entre elles.
Comme d'ailleurs les circonstances de la cause revelent
que 1'0n se t1'ouve a eet ega1'd en p1'esence d'agissements
tendant ä. eluder la disposition de l'art. 6 precite, il faut
admett1'e qu'on ne se t1'ouve plus dans les conditions voulues
par cette disposition legale.
Dans cette situation, le jugement du 7 mars 1898, definitif
au point de vue de la p1'ocedu1'e cantonale, ne peut etre
assimile en realite a un veritable jugement, dans le sens du
predit art. 6, et sa portee ne saurait etre de paralyser les
effets de la garantie de droit materiel federal, -
edictee a
m. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N 82.
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l'art. 9 de la loi du 26 avril 1887 deja citee, en faveur de la
personne Msee, et devant des 101'S prim er toutes les objec-
tions tirees de Ia procedure cantonale, -
garantie portant
que «peut ~tre attaque tout contrat en vertu duquel une
indemnite evidemment insuffisante serait attribuee ou aurait
ete payee ä. la personlle Msee ou a ses ayants cause. »
Il n'est donc point exact de pretendre que le recours du
sie ur Janutolo se heurte a la chose jugee, puisque encore
une fois, il ne s'agit point d'un jugement definitif dans le sens
de l'art. 6, mais d'une simple convention entre parties, ho-
mologuee, sans que le tribunal de Geneve eßt ete mis au
cou1'ant de cette manreuvre, sous la forme fallacieuse d'un
jugement en contradictoire, dans le but, ou en tout cas avec
feffet de frustrer le lese du Mnefice de la garantie inscrite a
l'art. 9 de la loi de 1887.
5. -
Si le droit du recourant de porter sa reclamation
devant le tribunal de ceans doit etre ainsi reconnu, et s'il
faut repousser le point de vue de la Cour cantonale, decla-
rant rappel du sieur Janutolo inadmissible en la forme comme
,contraire au principe de la chose jugee, le recours forme
devant le Tribunal federal n'en doit pas moins etre ecarte
quant au fond, attendu que le recourant n'a pas me me alIegue
des faits d'ou l'on pourrait inferer que Ia part d'indemnite
a lui attribuee fUt « evidemment insuffisante ~ et qu'il n'a
meme invoque aucun indice autorisant ä. couclure que cette
part est trop faible, eu egard a la situation economique du
recourant.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui
precMent, et l'arret rendu entre parties par la Cour de
Justice civile du canton de Geneve, le 21 janvier 1_899, est
maintenu.
xxv, 2. -
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