Sachverhalt
po ur elle et lui ayant verse le montant per<;u, sous deduction
des frais d'encaissement, par 4670 fr. 75 c. et remis Ia liste
des debiteurs en retard, il estimait s'etre ainsi acquitte de
son obligation; -- que, des lors, il concluait au rejet de Ia
demande.
D. -
.A. l'appui de ses conclusions, la demanderesse a fait
valoir en resurne les moyens suivants:
Par 1a convention du 1 er juin 1808: 1a Brasserie baloise a
11. Obligationem'echt. No 76,
609
voulu s'assurer qu'aucune biere autre que celle fournie par
elle ne serait vendue au depot de Trechsel jusqu'au 30 sep-
tembre 1898. Trechsel etait libre de ne pas continuer son
eommerce de biere, mais il n'avait pas le droit de 10uer ses
locaux avant le 30 septembre a une brasserie concurrente.
Le bail a loyer passe entre lui et M. Fresch apparait comme
un contrat destine a tromper 1a Brasserie de Bäle et a faire
croire que Trechsel n'etait pas le depositaire de la Brasserie
de Berthoud, alors qu'en realite il a continue depuis le
t er juillet a diriger Ie depot etabli par cette derniere, a s'oc-
cuper de la vente de la biere fournie par elle, a visiter la
clientele et a faire des encaissements pour le compte de
M. Fresch. En agissant ainsi, le defendeur a viole 1a clause
N° 8 de la convention du 1 er juin. Quant au chiffre de l'in-
demnite reclamee, la demanderesse entend en faire la justi-
fication en prenant pour base la moyenne de la quantite de
biere fournie par elle au depot de Trechsel pendant les mois
de mai et juin 1898. Gette moyenne etant de 357 hectolitres
94 litres' par mois, la Brasserie de Bale aurait eu a fournir
po ar les trois mois de juillet, aout et septembre 1073 hecto-
litres 82 litres. L'inclemnite conventionnelle de 20 fr. par
hectolitre s'eleverait ainsi a 21476 fr. 40 c.
E. -
Pour justifiel' sa concIusion liberatoire, ]e defendeur
a invoque a son tour les moyens suivants :
TI ne s'est pas engage a vendre de la biere de la Brasserie
baloise pendant un temps determine. TI ne s'est pas non plus
interdit de cesseI' son commerce ou de louer ses Iocaux a
un tiers ou meme a un autre brasseur avant le 30 septembre.
Depuis Ia remise a bai! de ses locanx a Fresch, il ne s'est
plus occupe de la vente de la biere. Ge n'est pas lui qui est
charge de la gerance du depot, mais des employes engages
par M. Fresch. S'il a ete occupe durant quelques jours au
bureau du depot, c'est en remplacement du comptable Muller
appele au service militaire. Il n'a donc nullement viole la
convention passee avec la Brasserie de Bale. Quant a la quan-
tite de biere livree au depot en mai et juin 1898, le defen-
deur reconnait l'exactitude des chiffres indiques par la deman-
xxv, 2. -
1899
40
610
Civilrechtspllege.
deresse. Touchant le reglement de compte, Trechsel demande
ä, im puter sur ses perceptions une somme de 467 fr. pour
frais d'encaissement, deductions ä, divers elients pour biere
trouble, frais de reparations diverses dans les locaux du
depot et fonrrages achetes. n offre pour solde 604 fr.
F.- .....
G. -
Par jugement du 9 fevrier 1899, le tribunal civil de
la Sarine a repousse la demande comme mal fondee.
Ensuite d'appel de la demanderesse, la Cour d'appel de
Fribourg, par arn~t du 25 avril1899, a reforme le jugement
de premiere instance et prononce:
La Societe anonyme « Brasserie baloise du Lion » est
admise dans sa premiere conelusion, pour non-execution du
contrat, jusqu'ä, concurrence de 3000 fr., et il est dunne ade
aux parties du fait de la resiliation de leur contrat;
elle est admise egalement dans sa seconde conclusion et le
solde a lui verser de ce chef par Trechsel est arrete au chiffre
de 921 fr. 50 c.
H. -
C'est contre cet arret que le defendeur a declare
en temps utile, recourir en reforme au Tribunal federal et
reprendre la conclusion liberatoire qu'il a formuIee devantles
instances cantonales, tout en renouvelant ses offres quant au
solde par lui reMl a la partie demanderesse.
En temps utile, l'avocat Ch., au nom de la Brasserie ba-
loise du Lion, a declare se joindre au pourvoi formuIe par
Trechsel et conclure a ce que l'arret du 25 avril 1899 aoit
reforme en ce sens que le defendeur soit condamne a payer a
la demanderesse, ä, titre d'indemnite, Ja somme de 21476 fr.
40 c. ou te11e autre somme qn'il plaira au juge de fixer. Quant
a la reclamation relative au reglement de compte, il a conelu
au maintien de l'arret cantonal.
Considerant en droit :
1 0 L'action dirigee par la Brasselie du Lion, a Bale,
contre E. Trechsel tend en premiere ligne a faire condamner
le defendeur au paiement d'une somme de 21476 fr. 40 c. a
titre de peine conventionnelle en application de l'art. VIII
du contrat du 1 er juin 1898 lie entre parties.
H. Obligationenrecht. N° 76.
611
On n'est donc pas en presence d'une action ordinaire en
dommages-intereis pour cause d'inexecution d 'une convention
(art. 110 et suiv. CO.), et la question qui se pose n'est pas
de savoir si 1e defendeur a contrevenu d'une maniere gene-
rale aux obligations que lui imposait la convention du 1 er juin
1898, mais bien s'il a contrevenu a l'obligation que la peine
conventionnelle avait pour but de garantir.
Le defendeur bit des 101's fausse route lorsque, pour com-
battre la reelamation de la demanderesse, il allegue qu'il ne
s'etait pas engage a vendre de la biere de la Brasserie de
Bile pendant un temps determine. Le point de savoir s'il
avait contracte une obligation dans ce sens est sans impor-
tance au point de vue de l'action actuelle, attendu que l'obli-
gation sanctionnee par la peine conventionnelle n'etait pas
l'obligation positive de vendre de la biere de Ja Brasserie de
Bile, mais bien l'obligation negative de n'en pas vendre
d'autre.
2. -
Le bien ou le mal fonde de Ia demande actuelle,
basee sur la clause penale, depend donc uniquement de savoir
si le defendeur a viole l'engagement qu'il avait pris de ne
pas vendre jusqu'au 30 septembre 1898, d'autre biere que
celle de la Brasserie de Bile. Pour trancher cette question,
il importe de reconnaitre d'abord queis etaient le but et
l'etendue de cet engagement. A cet egard il resulte des
negociations, en particulier de Ia correspondance echangee
entre les parties avant la conelusion de la convention du
1 er juin 1898, que la Brasselie de Bäle entendait se reserver
la fourniture exclusive de la biere au depot Trechselpen-
dant les mois d'ete, soit jusqu'a fin septembre, afin de se
couvrir des pertes qu'elle avait faites sur l'exploitation du
depot pour son propre compte pendant les mois d'hiver. Afin
d~ s'assurer cette fourniture et d'exclure 1a concurrence
d'autres brasseries, elle fit prendre ä, Trechsel l'engagement
de ne pas vendre d'autre biere que celle qu'elle lui foumirait
aux conditions stipulees a l'art. IV de la convention. Cet
engagement avait ainsi pour but de garantir a la Brasserie
de Bile le benefice de foumir la biere necessaire aux besoins
612
Civilrechtspflege.
de Ia clientele du depot de Fribourg jusqu'a fin septembre
1898 et d'empecher Trechsel de faire beneficer d'autres bras-
series de cette clientele. Etant donne ce but, clairement
exprime dans les lettres de la Brasserie de Bäle des 21 et
25 mai 1898 et au sujet duquel Trechsel n'a pu se meprendre,
on doit admettre que l'interdiction faite a ce dernier de
vendre de l'autre biere que celle de Bäle comportait non
seulement la defense de vendre en son nom et pour son
propre compte de la biere etrangere, mais, d'une maniere .
generale, l'interdiction de mettre son activite au
se~vice
d'une entreprise concurrente et de faire profiter celle-cl des
installations et de la clienteIe du depot de Fribourg.
3. -
La POl'tee de l'engagement pris par Trechsel etant
ainsi definie, la question de savoir s'i! a ete viole ne peut
faire aucun doute. nest constate en fait que Trechsel n'a
plus achete de biere de Ia Brasserie de Bäle depuis le mois
de juin 1898, qu'll partir du 1 er juiUet il a loue son depot a Ia
Brasserie du Lion de Berthoud, qu'il a vendu a celle-ci son
materiel et est entre a son service comme agent principal.
Bien que, a teneur du contrat passe entre lui et Ie sieur
Fresch, en date du 1 er juillet 1898, il fut seulement charge
de visiter et installer les depots crees par la Brasserie de
Berthoud dans la Suisse romande et de controler la compta-
bilite; il est difficilement admissible, ainsi que le dit avec
raison l'arret dont est recours, qu'il n'ait pas fait beneficier
Ia maison a laquelle il etait desormais attacM de Ia connais-
sance qu'il avait de la clientele de Ia Brasserie de BäIe. Le
defendeur n'a pas meme allegue, ce qu'il n'eut pas manque
de faire si cela avait eu lieu, quedes mesures quelconques
aient ete prises pour avis er la dite clienteIe du changement
survenu des le 1 er juillet dans la personne du possesseur et
Ia provenance de Ia biere du depot de Fribourg. Il est cons-
tant, au contraire, que pour les fournitures de biere de Ber-
thoud faites de juillet a septembre aux anciens clients de Ia
Brasserie de Bäle, le depot de Fribourg a continue a se servir
de factures portant l'entete E. TrechseI, commissionnaire de
Ia Brasserie du Lion de Bäle, «sans prendre toujours la
11. Obligationenrecht. N" 76.
613
peine de biffer les mots « Brasserie du Lion de Bale ». La
teneur des factures devait ainsi faire croire aux clients que
le depot de Fribourg continuait a vendre de la biere de Ba,le
ou du moins etait encore exploite par Trechsel. Celui-ci a
fait de cette maniere profitel' Ia Brasserie de Berthoud des
relations qu'il avait nouees avec les clients de la Brasserie
de Bile. Si l'on prend en outre en consideration qu'il a
reconnu lui-meme avoir remplace pendant quelques jours le
comptable Muller au bureau du depot de Fribourg, qu'il a
per<;u des factures pour des fournitures de biere faites de
juillet a septembre et en a donne quittance au nom de Fresch,
que dans celle qu'il adressait en septembre 1898 au sieur
Perrnchi, il declarait qu'il etait occupe a boucler ses comptes
de fin de saison et reclamait l'envoi de la somme due, on
peut meme admettre qu'il a participe directement aux opera-
tions de vente pour Ie compte de la Brasserie de Berthoud.
II resulte de ces faits que depuis la fin de juin 1898,
Trechsel n'a plus respecte l'engagement qu'il avait pris de
ne pas vendre d'autre biere que celle de Ia Brasserie de
Bale. Des lors il a encouru la peine stipulee pour le cas de
violation de cet engagement.
4. -
Le chiffre auquel cette peine doit etre fixee depend
tout d'abord de la quantite de biere vendue par le depot de
Fribourg pendant les mois de juillet, aout et septembre 1898.
La Cour d'appel de Fribourg, se basant sur le no mb re d'hec-
tolitres fournis par Ia Brasserie de Bäle en mai et juin, a
fixe cette quantite a 1000 hectolitres. C'est la une question
de fait qui lie le Tribunal federal et n'a du reste pas ete
contestee par les parties. A raison de 20 fr. par hectolitl'e,
Ia peine conventionnelle serait de 20000 fr. Mais l'instance
cantonale a estime a bon droit que cette peine est excessive
et qu'il y a lieu po ur le juge de faire usage de la faculte que
Iui donne l'art. 182 CO. de Ia reduire dans une juste pro-
portion.
Ainsi que Ie Tribunal federall'a deja prononce a differentes
reprises, le critere d'apres Iequel on doit decider si line
peine conventionnelle est ou n'est pas excessive reside dans
614
Civilrechtspllege.
l'importance de I'interet que le cftlancier avait a l'execution
de l'obligation sanctionnee par cette peine. (Voir entre autres
l'arret en la cause Chemische Union contre Leisler Bock
&: Cie, Rec. off. XXIV, 2e partie, p. 438, consid. 5.) Dans le
cas particulier, l'interet de la Brasserie de Bäle a ce que
Trechsel ne vendit pas d'autl'e biere que la sienne consistait
dans le benefice qu'elle devait reaIiser sur les fournitures
qu'elle lui ferait. L'instance cantonale a evalue ce benefice a
7 centimes par litre, soit a 7000 fr. pour le total des livrai-
sons manquees. Cette evaluation n'est toutefois accompagnee
d'aucune indication sur la manie re dont elle a ete obtenue et
l'on ~e vOAit pas .si elle tient compte de tous les elements qui
devalent etre pns en consideration pour determiner le bene-
fice net, le seul dont il puisse etre ici question. En l'absence
de toutes dOllfi(~es precises justifiant un benefice net de 7 cen-
~imes par li~re, celui-ci apparait comme sensiblement trop
eleve. Le chIffre de 5 centimes par litre, soit 5000 fr. pour
les 1000 hectolitres non livres, parait se rapprocher davan-
tage du Mnefice reel que la demanderesse aurait realise sur
cette fourniture.
II.ne se justifie pas, en revanche, de reduire Ia peine con-
ventlOnnel~e ä. rai~on du fait, admis par l'arret cantonal, que
la Brassene de Bale a pu vendre a d'autres cIients Ia moitie
de Ia biere non livree au depot de Fribourg et a vu ainsi sa
perte diminuee de moitie. La peine conventionnelle est en
e~et independante du domrnage reellement subi par Ie' crean-
Cler et peut etre reclamee meme en I'absence de tout dom-
mage (art. 180 CO.).
C'est egalement a tort que l'arret cantonal fait subir ä. la
peine convenue une reduction motivee sur le fait que Ja
demanderesse n'aurait pas donne a l'art. VIII de la conven-
tion une redaction suffisamment claire. Le reproche ainsi
adresse ä. la demanderesse ne saurait etre considere comme
j~stifie. En presence des negociations qui avaient precede Ia
slgnature de Ia convention du 1 er juin 1898 Trechsel ne
. .
,
pouvalt 19norer Ia portee de I'engagement contenu a I'art.
VIII. Non seulement il n'apparait pas qu'il ait pu de bonne
foi se croire autorise a agir comme il l'a fait, mais il re suIte
H. Obligationemecht. N° 76.
615
de I'ensemble des faits de Ia cause qu'il a, de propos deli-
here, chercM a eluder son engagement en Iouant son depot
et veudaut son materiel au sieur Fresch, proprietaire de Ia
Brasserie de Berthoud, au service duquel il est ensuite entre.
TI esperait, par cette combinaison, concertee avec Fresch,
echapper a l'application de la dause penale parce qu'il ne
vendrait pas personnellement et pour son propre compte de
l'autre biere que celle de Bäle. Mais en l'aisonnant ainsi Ie
defendeur donnait a la convention une interpretation trop
etroite, inconciliable avec les regles de Ia bonne foi qui doi-
vent presider a I'interpretation et a l'execution des contrats.
Le reproche d'avoir commis une faute s'adresse donc non a
Ia demanderesse, mais au defendeur. Une reduction de la
peine a raison des circonstances qui ont amene l'inexecution
du contrat ne se justifie des Iors pas et rien n'autorise a
fixer cette peine au-dessous du chiffre de 5000 fr. plus haut
etabli.
5. -
En ce qui concerne la seconde conclusion de la
demande, le prononce de l'instance cantonale apparait d'em-
hIee comme devant etre confirme.
Des l'instant que Ie defendeur reconnait que les courses
qu'il a faites pour l'encaissement des factures dues a Ia de-
manderesse lui ont servi en meme temps a visiter la dien-
tele dans SOll propre interet, il se justifie pleinement de lui
faire supporter une partie des frais que ces courses lui ont
occasionnees.
Quant a Ia reclamation pour frais de reparations presentee
seulement dans Ie proces actuel, c'est a bon droit aussi que
l'arret cantonal l'a repoussee, l'art. VIII de la convention du
1 er juin 1898 disposant que toutes factures concernant le
depot de Fribourg qui pourraient etre presentees par Ia suite
sont a Ia. charge de E. Trechsel.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 0 L'action dirigee par la Brasselie du Lion, a Bale, contre E. Trechsel tend en premiere ligne a faire condamner le defendeur au paiement d'une somme de 21476 fr. 40 c. a titre de peine conventionnelle en application de l'art. VIII du contrat du 1 er juin 1898 lie entre parties. H. Obligationenrecht. N° 76. 611 On n'est donc pas en presence d'une action ordinaire en dommages-intereis pour cause d'inexecution d 'une convention (art. 110 et suiv. CO.), et la question qui se pose n'est pas de savoir si 1e defendeur a contrevenu d'une maniere gene- rale aux obligations que lui imposait la convention du 1 er juin 1898, mais bien s'il a contrevenu a l'obligation que la peine conventionnelle avait pour but de garantir. Le defendeur bit des 101's fausse route lorsque, pour com- battre la reelamation de la demanderesse, il allegue qu'il ne s'etait pas engage a vendre de la biere de la Brasserie de Bile pendant un temps determine. Le point de savoir s'il avait contracte une obligation dans ce sens est sans impor- tance au point de vue de l'action actuelle, attendu que l'obli- gation sanctionnee par la peine conventionnelle n'etait pas l'obligation positive de vendre de la biere de Ja Brasserie de Bile, mais bien l'obligation negative de n'en pas vendre d'autre.
E. 2 Le bien ou le mal fonde de Ia demande actuelle,
basee sur la clause penale, depend donc uniquement de savoir
si le defendeur a viole l'engagement qu'il avait pris de ne
pas vendre jusqu'au 30 septembre 1898, d'autre biere que
celle de la Brasserie de Bile. Pour trancher cette question,
il importe de reconnaitre d'abord queis etaient le but et
l'etendue de cet engagement. A cet egard il resulte des
negociations, en particulier de Ia correspondance echangee
entre les parties avant la conelusion de la convention du
1 er juin 1898, que la Brasselie de Bäle entendait se reserver
la fourniture exclusive de la biere au depot Trechselpen-
dant les mois d'ete, soit jusqu'a fin septembre, afin de se
couvrir des pertes qu'elle avait faites sur l'exploitation du
depot pour son propre compte pendant les mois d'hiver. Afin
d~ s'assurer cette fourniture et d'exclure 1a concurrence
d'autres brasseries, elle fit prendre ä, Trechsel l'engagement
de ne pas vendre d'autre biere que celle qu'elle lui foumirait
aux conditions stipulees a l'art. IV de la convention. Cet
engagement avait ainsi pour but de garantir a la Brasserie
de Bile le benefice de foumir la biere necessaire aux besoins
612
Civilrechtspflege.
de Ia clientele du depot de Fribourg jusqu'a fin septembre
1898 et d'empecher Trechsel de faire beneficer d'autres bras-
series de cette clientele. Etant donne ce but, clairement
exprime dans les lettres de la Brasserie de Bäle des 21 et
25 mai 1898 et au sujet duquel Trechsel n'a pu se meprendre,
on doit admettre que l'interdiction faite a ce dernier de
vendre de l'autre biere que celle de Bäle comportait non
seulement la defense de vendre en son nom et pour son
propre compte de la biere etrangere, mais, d'une maniere .
generale, l'interdiction de mettre son activite au
se~vice
d'une entreprise concurrente et de faire profiter celle-cl des
installations et de la clienteIe du depot de Fribourg.
E. 3 La POl'tee de l'engagement pris par Trechsel etant
ainsi definie, la question de savoir s'i! a ete viole ne peut
faire aucun doute. nest constate en fait que Trechsel n'a
plus achete de biere de Ia Brasserie de Bäle depuis le mois
de juin 1898, qu'll partir du 1 er juiUet il a loue son depot a Ia
Brasserie du Lion de Berthoud, qu'il a vendu a celle-ci son
materiel et est entre a son service comme agent principal.
Bien que, a teneur du contrat passe entre lui et Ie sieur
Fresch, en date du 1 er juillet 1898, il fut seulement charge
de visiter et installer les depots crees par la Brasserie de
Berthoud dans la Suisse romande et de controler la compta-
bilite; il est difficilement admissible, ainsi que le dit avec
raison l'arret dont est recours, qu'il n'ait pas fait beneficier
Ia maison a laquelle il etait desormais attacM de Ia connais-
sance qu'il avait de la clientele de Ia Brasserie de BäIe. Le
defendeur n'a pas meme allegue, ce qu'il n'eut pas manque
de faire si cela avait eu lieu, quedes mesures quelconques
aient ete prises pour avis er la dite clienteIe du changement
survenu des le 1 er juillet dans la personne du possesseur et
Ia provenance de Ia biere du depot de Fribourg. Il est cons-
tant, au contraire, que pour les fournitures de biere de Ber-
thoud faites de juillet a septembre aux anciens clients de Ia
Brasserie de Bäle, le depot de Fribourg a continue a se servir
de factures portant l'entete E. TrechseI, commissionnaire de
Ia Brasserie du Lion de Bäle, «sans prendre toujours la
11. Obligationenrecht. N" 76.
613
peine de biffer les mots « Brasserie du Lion de Bale ». La
teneur des factures devait ainsi faire croire aux clients que
le depot de Fribourg continuait a vendre de la biere de Ba,le
ou du moins etait encore exploite par Trechsel. Celui-ci a
fait de cette maniere profitel' Ia Brasserie de Berthoud des
relations qu'il avait nouees avec les clients de la Brasserie
de Bile. Si l'on prend en outre en consideration qu'il a
reconnu lui-meme avoir remplace pendant quelques jours le
comptable Muller au bureau du depot de Fribourg, qu'il a
per<;u des factures pour des fournitures de biere faites de
juillet a septembre et en a donne quittance au nom de Fresch,
que dans celle qu'il adressait en septembre 1898 au sieur
Perrnchi, il declarait qu'il etait occupe a boucler ses comptes
de fin de saison et reclamait l'envoi de la somme due, on
peut meme admettre qu'il a participe directement aux opera-
tions de vente pour Ie compte de la Brasserie de Berthoud.
II resulte de ces faits que depuis la fin de juin 1898,
Trechsel n'a plus respecte l'engagement qu'il avait pris de
ne pas vendre d'autre biere que celle de Ia Brasserie de
Bale. Des lors il a encouru la peine stipulee pour le cas de
violation de cet engagement.
E. 4 Le chiffre auquel cette peine doit etre fixee depend tout d'abord de la quantite de biere vendue par le depot de Fribourg pendant les mois de juillet, aout et septembre 1898. La Cour d'appel de Fribourg, se basant sur le no mb re d'hec- tolitres fournis par Ia Brasserie de Bäle en mai et juin, a fixe cette quantite a 1000 hectolitres. C'est la une question de fait qui lie le Tribunal federal et n'a du reste pas ete contestee par les parties. A raison de 20 fr. par hectolitl'e, Ia peine conventionnelle serait de 20000 fr. Mais l'instance cantonale a estime a bon droit que cette peine est excessive et qu'il y a lieu po ur le juge de faire usage de la faculte que Iui donne l'art. 182 CO. de Ia reduire dans une juste pro- portion. Ainsi que Ie Tribunal federall'a deja prononce a differentes reprises, le critere d'apres Iequel on doit decider si line peine conventionnelle est ou n'est pas excessive reside dans 614 Civilrechtspllege. l'importance de I'interet que le cftlancier avait a l'execution de l'obligation sanctionnee par cette peine. (Voir entre autres l'arret en la cause Chemische Union contre Leisler Bock &: Cie, Rec. off. XXIV, 2e partie, p. 438, consid. 5.) Dans le cas particulier, l'interet de la Brasserie de Bäle a ce que Trechsel ne vendit pas d'autl'e biere que la sienne consistait dans le benefice qu'elle devait reaIiser sur les fournitures qu'elle lui ferait. L'instance cantonale a evalue ce benefice a
E. 7 centimes par litre, soit a 7000 fr. pour le total des livrai-
sons manquees. Cette evaluation n'est toutefois accompagnee
d'aucune indication sur la manie re dont elle a ete obtenue et
l'on ~e vOAit pas .si elle tient compte de tous les elements qui
devalent etre pns en consideration pour determiner le bene-
fice net, le seul dont il puisse etre ici question. En l'absence
de toutes dOllfi(~es precises justifiant un benefice net de 7 cen-
~imes par li~re, celui-ci apparait comme sensiblement trop
eleve. Le chIffre de 5 centimes par litre, soit 5000 fr. pour
les 1000 hectolitres non livres, parait se rapprocher davan-
tage du Mnefice reel que la demanderesse aurait realise sur
cette fourniture.
II.ne se justifie pas, en revanche, de reduire Ia peine con-
ventlOnnel~e ä. rai~on du fait, admis par l'arret cantonal, que
la Brassene de Bale a pu vendre a d'autres cIients Ia moitie
de Ia biere non livree au depot de Fribourg et a vu ainsi sa
perte diminuee de moitie. La peine conventionnelle est en
e~et independante du domrnage reellement subi par Ie' crean-
Cler et peut etre reclamee meme en I'absence de tout dom-
mage (art. 180 CO.).
C'est egalement a tort que l'arret cantonal fait subir ä. la
peine convenue une reduction motivee sur le fait que Ja
demanderesse n'aurait pas donne a l'art. VIII de la conven-
tion une redaction suffisamment claire. Le reproche ainsi
adresse ä. la demanderesse ne saurait etre considere comme
j~stifie. En presence des negociations qui avaient precede Ia
slgnature de Ia convention du 1 er juin 1898 Trechsel ne
. .
,
pouvalt 19norer Ia portee de I'engagement contenu a I'art.
VIII. Non seulement il n'apparait pas qu'il ait pu de bonne
foi se croire autorise a agir comme il l'a fait, mais il re suIte
H. Obligationemecht. N° 76.
615
de I'ensemble des faits de Ia cause qu'il a, de propos deli-
here, chercM a eluder son engagement en Iouant son depot
et veudaut son materiel au sieur Fresch, proprietaire de Ia
Brasserie de Berthoud, au service duquel il est ensuite entre.
TI esperait, par cette combinaison, concertee avec Fresch,
echapper a l'application de la dause penale parce qu'il ne
vendrait pas personnellement et pour son propre compte de
l'autre biere que celle de Bäle. Mais en l'aisonnant ainsi Ie
defendeur donnait a la convention une interpretation trop
etroite, inconciliable avec les regles de Ia bonne foi qui doi-
vent presider a I'interpretation et a l'execution des contrats.
Le reproche d'avoir commis une faute s'adresse donc non a
Ia demanderesse, mais au defendeur. Une reduction de la
peine a raison des circonstances qui ont amene l'inexecution
du contrat ne se justifie des Iors pas et rien n'autorise a
fixer cette peine au-dessous du chiffre de 5000 fr. plus haut
etabli.
5. -
En ce qui concerne la seconde conclusion de la
demande, le prononce de l'instance cantonale apparait d'em-
hIee comme devant etre confirme.
Des l'instant que Ie defendeur reconnait que les courses
qu'il a faites pour l'encaissement des factures dues a Ia de-
manderesse lui ont servi en meme temps a visiter la dien-
tele dans SOll propre interet, il se justifie pleinement de lui
faire supporter une partie des frais que ces courses lui ont
occasionnees.
Quant a Ia reclamation pour frais de reparations presentee
seulement dans Ie proces actuel, c'est a bon droit aussi que
l'arret cantonal l'a repoussee, l'art. VIII de la convention du
1 er juin 1898 disposant que toutes factures concernant le
depot de Fribourg qui pourraient etre presentees par Ia suite
sont a Ia. charge de E. Trechsel.
Dispositiv
- Urteil ),)om 23. Eie~tembei' 1899 in @:ladjen Jronhtrßmajfe bel' U:irma '2(bo!f Jraurmann & (He. gegen ®ebrüber Dß)t)(db. Tratte. - Recht des Remittenten auf Einkassierung der Wech- selsumme beim Bezogenen auch nach Ausbruch des Kon- kurses über den Aussteller. Art. 406 jf., spec. 412 O.-R. Liegt in der Uebe1'gabe des Wechsels zugleich eine Cession der ihm zu Grunde liegenden Forderung (Recht des Remit- tenten auf die Valuta)? A. )Durdj Urteif Mm 10. ~uli 1899 qat baß 11[1'1'ellationß~ geridjt beß Jrantonß ?Bafelftabt edannt: ~ß mirb baß erftinftanafid)e Urteil in feinem )Dij:poftti),) lie:: ftätigt. )Daß erftinftanaIidje UrteU ~atte gelautet: )Die Jrlage tft ab" gemiefen. B. ®egen baß ameitinftan3lidje Urteil ~at bie Jrliigerin red)t:: 3eiti9 unb tn rid)tiger U:orm bie ?Berufung an bas mltnbeßgeridjt eingelegt, mit ben \){nträgen:
- ~te mef(agten feien 3lt ),)erltdeifen, an bie f[iigerifdje Jron< furßmaffe ben ?Betr(tg ),)on 4857 U:r. 90 @:tß. nebft 5 % Sinß \)om 11.. \){:prU 1899 an 3u be3al)len.
- )Die ?Bef[(tgten feien ölt )')erurteiIen, (tn bie fliigerifd)e smafie bieienigen ?Betriige 3U erftatten, me[dje bie meflagten nndj bem
- \)[:pri{ 1899 (tUß str(ttten, bie i~nen ),)on bel' U:irm(t &bolf ${(tufmann & @:ie. übergelien murben, eingeaogen l)alien.
- @s jei fejt3ltfteUen, bafj ben mefIagten an ben in Hjren S)änben liefinblidjen Illiedjfe!n bel' ~irma \)[b. Jraufmann & ~ie. fein \)[nfprudj attfte~e. H. Obligationenrecht. No 77. 617 C. ~n bel' l)eutigen merl)nnblnng mieber~olt ber mertreter ber Jrlägerin feiue merufungßantriige. $Der mertreter ber )BeUagten trägt auf I1lbroeifltl1g bel' me:: rufnug an. )Daß munbe~gertd)t 3ie~t in 0;1"\1.1 ägung:
- $Dem 11tedjt~ftreite liegen folgenbe stl)Cltjadjen au ®runbe: )Die g:irma ~{bo(f Jraufmaun & @:ie. trat im Dftober 1898 mit ben ?Bef(ngten in Illiedjje!bisfonteterfel)r. vie ?Befragten eröffneten il)r eine [aufenbe ~tedjnung, nal)men bie JruubenroedjfeI ),)on Jraufmann & @:ie. au ben S!lnfäl$eu il)reß j'nfaffotarifes entgegen, fcl)rieben biefelben, 0;ingang bor6el)aIten, bem Jronto ),)on Jrauf" mann & @:ie. gut unb ermädjfigten Jraufmann & ~ie. über beu @egenmert jofort nad) Ubergaue bel' ?ffiedjfel au ),)crfügen. Jrauf:: maltlt & @,ie. erl)ielten jeu.leUen auf merlangeu mnbe <Summen in ba(tr (lu~ue3al)!t, bie ben @egem1.1ed ber iemeUen übergebenen ?ffiedjfef na~ealt erreidjten. SDie \)[cce:pteinl)olung murbe öroifd)en ben Jrontraqenten luegbebungen. ffietourroedjfeI murben ),)om ~no:: ),)emuer meg jeroeHen ),)on Jraufmal1n & ~ie. baar all~gelö$t, elienio bie \)or merfaU aUß bem merfel)r 3urüd'geaogenen (centre:: manbierten) lllied)feL \)[m 12. ~anuar 1899 murbe über \)[bolf Jraufmann & @:ie. stonfurß eröffnet. @:leit Jronfur$eröffnung biß aum 6. S!l:prU 30gen bie meffagten Illiedjfel hn stotametr<lge ),)on 4857 ~r. 90 @:tß. ein.
- Weit st[uge \)om 8. \Inai 1899 fteUte nun bie Jtlägerin bie aus U:aft. B oben eriidjtlicl)en fftedjt6begel)ren. Eiie begrün:: bete biefellien im ?ffiefentHd)en bamit: SDurdj bie @röffnung beß Jronfurfe~ ü6er \)[b. St(tutmann & @:ie. fci bie in ben 'tratten (iegeni:'e &nroeif ung gegenüber ben me30genen aI~ S!lngemieienen mibmufen i be1l13ufo(ge l)aben emd) bie mefIagten arS -~(nroei:: fungßem1'fängcr bie angcmtefencn meträge nidjt mel)r etn3iegen rönnen unb feien ba~er 3ur S)erClusgabe berfeIben an bie Jrlägertn tler:pflidjtet. SDie \BefIagten macl)ten 3ur \Begrimbung H;reß auf S!lbmeifullg ber stCage gcl)enben S!lnttages geHeul>: ®emät3 ~{rt. 412 ~bf. 1 D.~:R. fönne bie ~{nroeifung gegenüber 'Dem \)[n\t>eifungs:: em:pfänger nur bann roiberrufen merben, menn fte nid)t 3um morteHe beß @;lI1:pfängerß erteilt jei j in casu fei He aber gerabe ~um morteUe l:leß @;m:pfänger$ erteilt; bel' ?ffiiberruf bel' S!lnroe1::
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
604
Civilrechtspfiege.
9f3Clljft; bie gegenteiHge SXnnaljme ift bUtd)au~ au~gefef)(ofien ge~
maB bem,JnljaHe be~ E5ef)ufofef)eine~, ben SXooH ~ifef)er bem i8e~
f(a~ten au~geiteUt ljat. _ lSob.mn fann fief) ber ?BeHagte auef) nief)t
aUf SXrL 188 D."m. ltii~en; benn bie @litubigerquaHtitt über bie
~orberun~ tt;irb nief)t. bon me{jreren jßerfonen -
bem SWiger
unD SXbo(r ~tfef)er -
tl1 SXnfpruef) genommen, SXbo(f ~ifef)er er"
lje6t
gegenteif~ gar feinen SXnfpruu) auf bie
~orberung. :J(ad)
bem ~efagten
i~: baljer im ?Befragte, in @utl}ei~ung ber Snage~
fef)ulbtg, bem stlager bie abgetretene tyorberung au beaaljlen.
vemllaef) {jat baß ?Bltnbe~gerief)t
erfannt:
~ie ?Berufung ttlirb al~ unbegrünbet abgettliefen unb fomit ba~
Urtet(
be~ SXppe((Clnon~gerief)te~
be~ stantonß ?Bafelftabt bom
12.,Juni 1899 in aUen ~eilen beftungt.
76. AmU du 22 septembre 1899, dans la cause Trechsel
contre « Brasserie du Lion, » a Bdle (Basler Löwenbräu).
Peine eonventionnelle. -
Portee de l'engagement pds par 1e
gerant d'un depot d'une brasserie a ne pas vendre d'autre biere
que ce!le provenant de celte brasserie. -
Violation ae cet enga-
gement. -
Chiffre de Ia peine stipu1ee; reduction dans uue juste
proportion, art. 18Z CO.
A. -
La Societe par actions « Brasserie du Lion »
(Basler Löwenbräu), ayant son siege a Bale, a etabli il y a
quelques annees a Frihourg un depot pour la vente de la
biere qu'elle fabrique. La gerance de ce depot fut confiee a
Emile Trechsel, demeurant a Fribourg, et les locaux neces-
saires furent fournis a baiI par ce dernier dans l'immeuble
qu'iI possMe, Avenue du Midi, pres de Ja gare. A teneur
d'une convention du 1 er decembre 1896, Trechsel etait charge
de la vente a la commission de la biere de la Brasserie du
Lion; il devait consacrer toute son activite a ce travail et ne
pouvait participer ni directement ni indirectement a aucune
affaire concurrente. La duree du contrat etait fixee a cinq
H. Obligalionenrecht. No '16.
605
annees ä. partir du 1 er janvier 1897. La Brasserie du Lion se
teservait cependant le droit de resilier le contrat a un mois
de date si Trechsel contrevenait a ses engagements. Dans ce
cas, il etait interdit a ce dernier de s'interesser ni directe-
ment ni indirectement dans une affaire concurrente pendant
une annee apres la resiliation. En cas de contravention aces
obligations, Trechsel s'engageait a payer a la Brasserie du
Lion une amende de 10000 fr. Sa commission etait fixee a
35 Ofo du benefice net realise sur les ventes faites par lui et
il devait percevoir, en outre, une commission fixe de 125 fr.
par mois.
Au commencement de mai 1898, Trechsel :fit a la Brasserie
du Lion des propositions en vue de la resiliation de leurs
conventions. La Brasserie du Lion s'etant declaree d'accord
en principe au sujet de ses propositions, illui ecrivait le
10 mai qu'en echange de l'annulation de son contrat d'em-
ploye et· du bail, il s'engageait a acheter tout le materiel
industriel du depot et a rembourser les fonds que la Bras-
serie Iui avait avances. « Eu outre, ajoutait-i1, je m'engage a
payer dans un terme conventionnel le compte des debiteurs
vis-a-vis de la Brasserie et continuerai a prendre la biere a
la dite Brasserie librement sans etre lie par un contrat spe-
cial ».
A la suite d'un entretien qu'eurent les parties, la Bras-
serie adressa le 16 mai a Trechsel une piece enon<;ant les
conditions du nouvel arrangement a conclure. Trechsel, de
son cOte, adressa le 18 mai a la Brasserie un projet de COll-
vention modifiant sur certaiml points ceilli de la Brasserie.
Aucun de ces deux projets ne faisait melltion d'une obliga-
tion de Trechsel de ne pas vendre de biere d'un autre four-
nisseur que la Brasserie du Lion de B:lle.
Mais dans sa reponse, du 21 mai, aux propositions de
Trechsel, la Brasserie de Bäle posa la condition suivante :
« Vous devez en olltre prendre l'engagement de prendre
toute la biere dont vous aurez besoin pour le depot etpour
vos clients exclusivemellt du Basler Löwenbräu. Le contrat
ne pourra etre denonce qu'a la fin d'un trimestre pour
606
Civilrechtspfie!-'fJ.
prendre fin six mois apres Ie jour de denonciation. 11 sera
stipuIe dans le contrat que vous nous payerez une amende
conventionnelle de 20 fr. par hectolitre pour toute la biere
que vous pourriez acheter dans une autre brasserie pendant
la duree du contrat "2>.
Le 25 mai, la Brasserie confirma sa lettre du 21 en ajou-
tant:
« Ensuite de notre entretien verbal du 24 courant, noua
vous informons que nous ne consentirons a aucune modifica-
tion de notre contrat actuel, Ei vous ne prenez pas l'engage-
me nt formel de continuer la vente exclusive de notre biere
jusqu'au 30 septembre prochain. Vous devez comprendre que
nous devons ehereher a trouver une compensation pendant
les mois d'ete pour les pertes que nous avons subies pendant
les mois d'hiver ...... "2>
Trechsel repondit par lettre du 27 mai dans laquelle il dit:
« Pour [e contrat jusqu'au 30 septembre, je suis parfaitement
d'accord (ayant pu l'obtenir a grande peine de M. X.) ».
Le 1 er juin il adressa a la Brasserie un contrat a signer
dans lequel la dause relative a la condition posee par la
Brasserie du Lion de Bale etait ainsi con<;ue :
« A partir du 30 septembre 1898, E. Trechsel sera Iibre
de Re servil' ou de ne plus se servil' de biere aupres de la
« Löwenbräu ».
La Brasserie ne signa pas ce eontrat, mais en redigea un
autre, qu'eUe adressa le 2 juin a Trechsel et que celui-ci
lui retourna sigue le 4 juin.
Ce contrat, date du 1 er juin, renferme entre autras les dis-
positions ci-apres :
I. -
Les contrats du 1 er decembre 1896 coneius entre
part.ies pour le placement de la biere en commission et pour
la Iocation du depot de Fribourg sont resilies.
IV. -
Le Basler Löwenbräu livrera a M. Trechsel a partir
du 1 er juin 1898 sa meilleure biere d'exportation au prix: de
1.8 fr. l'hectolitre, franco gare de Bale, retour des flits vides
aux frais de la Brasserie depuis la gare de Fribourg .
11. Obligationenrecht. No 76.
607
V. -
La date de Ia reprise par M. E. Trechsel du depot
de Fribourg est fix:ee au 1 er juin 1898, date a Iaquelle 1\1. E.
'frechsei prend a sa charge les provisions de biere, foin,
avoine, etc., aux: prix a etablir .
VI. -
1\1. E. Trechsel s'engage a faire effectuer la ren-
tree des sommes dues par les debiteurs divers, dont le mon-
tant s'eleve au 31 mai a 8670 fr. 65 c. suivant etat detaille ä.
remettre a la Brasserie pour le 5 juin 1898.
VII. -
Le paiement de toutes factures pouvant etre en
suspens au 31 mai 1898 et de toutes celles qui pourraient
etre adressees au Basler Löwenbräu par la suite concernant
le depot de Fribourg reste a la charge de M. E. Treehsel.
VIII. -
E. Treehsel s'engage formellement ä. ne vendre,
jusqu'au 30 septembre 1898, d'autre biere que celle prove-
nant du Basler Löwenbräu; a elefant il paiera une amende
eonventionnelle de 20 fr. par hectolitre pour toute biere
etrangere vendue par lui.
X. -
La presente eonvention entre en vigueur le 1 er juin
1898.
Pendant Ie mois de juin 1898, E. Trechsel vendit pour son
compte 111 biere de la Brasserie du Lion de BaIe, qui lui en
fournit durant le dit mois 4J. 403 litres.
Le 28 juin, il passa avec 1e proprietaire de la Brasserie
(lu Lion ä. Berthoud, M. Fresch, un contrat de bail a teneur
duquel il remettait en Ioeation ace dernier les locaux et ins-
tallations qui avaient servi anterienrement a Ia Brasserie du
Lion de Bille. Le bai! devait entrer en vigueur le 1er juillet
1898 et continuer jusqu'au 30 juin 1903.
Par un second eontrat, du 1·r juillet, M. Fresch achetait
tout le materiel du depot pour le prix de 15 000 fr. et enga-
geait E. Trechsel comme agent principal charge de visiter
tous les depots de la Suisse fran<;aise. Le contrat disait, en
outre, que Trechsel devait s'occuper exclusivement du con-
trole de ]a comptabilite et de l'installation de chaque depot.
Le 1 er juiIlet M. Fresch entra effectivement en jouissance
des locaux loues et un gerantcomptable, 1\1. Muller, fut charge
de l'administration du depot.
608
CiviJrechtspllege.
,B.
Apres diverses recIamations touchant Ia l'entree des
sommes dues par les debiteurs de Ia Brasserie de BaJe, celle-
ci fit notifier a TrechseI, par exploit du 8 aout 1898 :
1 ° qu'elle revoquait 1e mandat qu'elle lui avait donne de
felire pour elle des encaissements;
2° qu'aucune commande de biere ne lui ayant plus ete
faite depuis Ia fin de juin et que la biere vendue par le depot
de Trechsel provenant {ltJ Ia Brasserie du Lion de Berthoud,
elle voyait dans ce fait uue violation de Ia cIause N° VIII de
Ia convention passee entre parties, qu'elle resiliait, des 10rs,
cette convention et sommait Trechsel de lui payer l'indem-
nite prevue par ce contmt, indemnite dont elle se reservait
de fixer ulterieurement 1e chiffre;
3° qu'elle invitait Trechsel a rendre compte immediate-
ment des sommes encaissees par lui.
Gette mise en demenre etant restee sans effet, Ia Bras-
serie baloise ouvrit action a Trechsel, par demande du
18 aout 1898, concIuant contre lui a ce qu'il plaise au tri-
bunal prononcer :
Que 1a convention du 1 er juin 1898 est resiliee pour cause
de violation ues conditions prevues, et qu'en conformite de
la cIause penale stipulee, E. Trechsel a l'ouligation de payer
a Ia demanderesse une indemnite de 21476 fr. 40 c., mode-
ration par le juge reservee.
C. -
S'expliquant sur ces conclusions a l'audience du
tribunal de la Sarine du 29 septembre 1898, le defencleur a
declare qu'il contestait avoir viole Ia cOilvention da 1 er juin,
mais consentait neanmoins a sa resiliation; -
qu'ayant rendu
compte a la demanderesse des encaissements de credits faits
po ur elle et lui ayant verse le montant per<;u, sous deduction
des frais d'encaissement, par 4670 fr. 75 c. et remis Ia liste
des debiteurs en retard, il estimait s'etre ainsi acquitte de
son obligation; -- que, des lors, il concluait au rejet de Ia
demande.
D. -
.A. l'appui de ses conclusions, la demanderesse a fait
valoir en resurne les moyens suivants:
Par 1a convention du 1 er juin 1808: 1a Brasserie baloise a
11. Obligationem'echt. No 76,
609
voulu s'assurer qu'aucune biere autre que celle fournie par
elle ne serait vendue au depot de Trechsel jusqu'au 30 sep-
tembre 1898. Trechsel etait libre de ne pas continuer son
eommerce de biere, mais il n'avait pas le droit de 10uer ses
locaux avant le 30 septembre a une brasserie concurrente.
Le bail a loyer passe entre lui et M. Fresch apparait comme
un contrat destine a tromper 1a Brasserie de Bäle et a faire
croire que Trechsel n'etait pas le depositaire de la Brasserie
de Berthoud, alors qu'en realite il a continue depuis le
t er juillet a diriger Ie depot etabli par cette derniere, a s'oc-
cuper de la vente de la biere fournie par elle, a visiter la
clientele et a faire des encaissements pour le compte de
M. Fresch. En agissant ainsi, le defendeur a viole 1a clause
N° 8 de la convention du 1 er juin. Quant au chiffre de l'in-
demnite reclamee, la demanderesse entend en faire la justi-
fication en prenant pour base la moyenne de la quantite de
biere fournie par elle au depot de Trechsel pendant les mois
de mai et juin 1898. Gette moyenne etant de 357 hectolitres
94 litres' par mois, la Brasserie de Bale aurait eu a fournir
po ar les trois mois de juillet, aout et septembre 1073 hecto-
litres 82 litres. L'inclemnite conventionnelle de 20 fr. par
hectolitre s'eleverait ainsi a 21476 fr. 40 c.
E. -
Pour justifiel' sa concIusion liberatoire, ]e defendeur
a invoque a son tour les moyens suivants :
TI ne s'est pas engage a vendre de la biere de la Brasserie
baloise pendant un temps determine. TI ne s'est pas non plus
interdit de cesseI' son commerce ou de louer ses Iocaux a
un tiers ou meme a un autre brasseur avant le 30 septembre.
Depuis Ia remise a bai! de ses locanx a Fresch, il ne s'est
plus occupe de la vente de la biere. Ge n'est pas lui qui est
charge de la gerance du depot, mais des employes engages
par M. Fresch. S'il a ete occupe durant quelques jours au
bureau du depot, c'est en remplacement du comptable Muller
appele au service militaire. Il n'a donc nullement viole la
convention passee avec la Brasserie de Bale. Quant a la quan-
tite de biere livree au depot en mai et juin 1898, le defen-
deur reconnait l'exactitude des chiffres indiques par la deman-
xxv, 2. -
1899
40
610
Civilrechtspllege.
deresse. Touchant le reglement de compte, Trechsel demande
ä, im puter sur ses perceptions une somme de 467 fr. pour
frais d'encaissement, deductions ä, divers elients pour biere
trouble, frais de reparations diverses dans les locaux du
depot et fonrrages achetes. n offre pour solde 604 fr.
F.- .....
G. -
Par jugement du 9 fevrier 1899, le tribunal civil de
la Sarine a repousse la demande comme mal fondee.
Ensuite d'appel de la demanderesse, la Cour d'appel de
Fribourg, par arn~t du 25 avril1899, a reforme le jugement
de premiere instance et prononce:
La Societe anonyme « Brasserie baloise du Lion » est
admise dans sa premiere conelusion, pour non-execution du
contrat, jusqu'ä, concurrence de 3000 fr., et il est dunne ade
aux parties du fait de la resiliation de leur contrat;
elle est admise egalement dans sa seconde conclusion et le
solde a lui verser de ce chef par Trechsel est arrete au chiffre
de 921 fr. 50 c.
H. -
C'est contre cet arret que le defendeur a declare
en temps utile, recourir en reforme au Tribunal federal et
reprendre la conclusion liberatoire qu'il a formuIee devantles
instances cantonales, tout en renouvelant ses offres quant au
solde par lui reMl a la partie demanderesse.
En temps utile, l'avocat Ch., au nom de la Brasserie ba-
loise du Lion, a declare se joindre au pourvoi formuIe par
Trechsel et conclure a ce que l'arret du 25 avril 1899 aoit
reforme en ce sens que le defendeur soit condamne a payer a
la demanderesse, ä, titre d'indemnite, Ja somme de 21476 fr.
40 c. ou te11e autre somme qn'il plaira au juge de fixer. Quant
a la reclamation relative au reglement de compte, il a conelu
au maintien de l'arret cantonal.
Considerant en droit :
1 0 L'action dirigee par la Brasselie du Lion, a Bale,
contre E. Trechsel tend en premiere ligne a faire condamner
le defendeur au paiement d'une somme de 21476 fr. 40 c. a
titre de peine conventionnelle en application de l'art. VIII
du contrat du 1 er juin 1898 lie entre parties.
H. Obligationenrecht. N° 76.
611
On n'est donc pas en presence d'une action ordinaire en
dommages-intereis pour cause d'inexecution d 'une convention
(art. 110 et suiv. CO.), et la question qui se pose n'est pas
de savoir si 1e defendeur a contrevenu d'une maniere gene-
rale aux obligations que lui imposait la convention du 1 er juin
1898, mais bien s'il a contrevenu a l'obligation que la peine
conventionnelle avait pour but de garantir.
Le defendeur bit des 101's fausse route lorsque, pour com-
battre la reelamation de la demanderesse, il allegue qu'il ne
s'etait pas engage a vendre de la biere de la Brasserie de
Bile pendant un temps determine. Le point de savoir s'il
avait contracte une obligation dans ce sens est sans impor-
tance au point de vue de l'action actuelle, attendu que l'obli-
gation sanctionnee par la peine conventionnelle n'etait pas
l'obligation positive de vendre de la biere de Ja Brasserie de
Bile, mais bien l'obligation negative de n'en pas vendre
d'autre.
2. -
Le bien ou le mal fonde de Ia demande actuelle,
basee sur la clause penale, depend donc uniquement de savoir
si le defendeur a viole l'engagement qu'il avait pris de ne
pas vendre jusqu'au 30 septembre 1898, d'autre biere que
celle de la Brasserie de Bile. Pour trancher cette question,
il importe de reconnaitre d'abord queis etaient le but et
l'etendue de cet engagement. A cet egard il resulte des
negociations, en particulier de Ia correspondance echangee
entre les parties avant la conelusion de la convention du
1 er juin 1898, que la Brasselie de Bäle entendait se reserver
la fourniture exclusive de la biere au depot Trechselpen-
dant les mois d'ete, soit jusqu'a fin septembre, afin de se
couvrir des pertes qu'elle avait faites sur l'exploitation du
depot pour son propre compte pendant les mois d'hiver. Afin
d~ s'assurer cette fourniture et d'exclure 1a concurrence
d'autres brasseries, elle fit prendre ä, Trechsel l'engagement
de ne pas vendre d'autre biere que celle qu'elle lui foumirait
aux conditions stipulees a l'art. IV de la convention. Cet
engagement avait ainsi pour but de garantir a la Brasserie
de Bile le benefice de foumir la biere necessaire aux besoins
612
Civilrechtspflege.
de Ia clientele du depot de Fribourg jusqu'a fin septembre
1898 et d'empecher Trechsel de faire beneficer d'autres bras-
series de cette clientele. Etant donne ce but, clairement
exprime dans les lettres de la Brasserie de Bäle des 21 et
25 mai 1898 et au sujet duquel Trechsel n'a pu se meprendre,
on doit admettre que l'interdiction faite a ce dernier de
vendre de l'autre biere que celle de Bäle comportait non
seulement la defense de vendre en son nom et pour son
propre compte de la biere etrangere, mais, d'une maniere .
generale, l'interdiction de mettre son activite au
se~vice
d'une entreprise concurrente et de faire profiter celle-cl des
installations et de la clienteIe du depot de Fribourg.
3. -
La POl'tee de l'engagement pris par Trechsel etant
ainsi definie, la question de savoir s'i! a ete viole ne peut
faire aucun doute. nest constate en fait que Trechsel n'a
plus achete de biere de Ia Brasserie de Bäle depuis le mois
de juin 1898, qu'll partir du 1 er juiUet il a loue son depot a Ia
Brasserie du Lion de Berthoud, qu'il a vendu a celle-ci son
materiel et est entre a son service comme agent principal.
Bien que, a teneur du contrat passe entre lui et Ie sieur
Fresch, en date du 1 er juillet 1898, il fut seulement charge
de visiter et installer les depots crees par la Brasserie de
Berthoud dans la Suisse romande et de controler la compta-
bilite; il est difficilement admissible, ainsi que le dit avec
raison l'arret dont est recours, qu'il n'ait pas fait beneficier
Ia maison a laquelle il etait desormais attacM de Ia connais-
sance qu'il avait de la clientele de Ia Brasserie de BäIe. Le
defendeur n'a pas meme allegue, ce qu'il n'eut pas manque
de faire si cela avait eu lieu, quedes mesures quelconques
aient ete prises pour avis er la dite clienteIe du changement
survenu des le 1 er juillet dans la personne du possesseur et
Ia provenance de Ia biere du depot de Fribourg. Il est cons-
tant, au contraire, que pour les fournitures de biere de Ber-
thoud faites de juillet a septembre aux anciens clients de Ia
Brasserie de Bäle, le depot de Fribourg a continue a se servir
de factures portant l'entete E. TrechseI, commissionnaire de
Ia Brasserie du Lion de Bäle, «sans prendre toujours la
11. Obligationenrecht. N" 76.
613
peine de biffer les mots « Brasserie du Lion de Bale ». La
teneur des factures devait ainsi faire croire aux clients que
le depot de Fribourg continuait a vendre de la biere de Ba,le
ou du moins etait encore exploite par Trechsel. Celui-ci a
fait de cette maniere profitel' Ia Brasserie de Berthoud des
relations qu'il avait nouees avec les clients de la Brasserie
de Bile. Si l'on prend en outre en consideration qu'il a
reconnu lui-meme avoir remplace pendant quelques jours le
comptable Muller au bureau du depot de Fribourg, qu'il a
per<;u des factures pour des fournitures de biere faites de
juillet a septembre et en a donne quittance au nom de Fresch,
que dans celle qu'il adressait en septembre 1898 au sieur
Perrnchi, il declarait qu'il etait occupe a boucler ses comptes
de fin de saison et reclamait l'envoi de la somme due, on
peut meme admettre qu'il a participe directement aux opera-
tions de vente pour Ie compte de la Brasserie de Berthoud.
II resulte de ces faits que depuis la fin de juin 1898,
Trechsel n'a plus respecte l'engagement qu'il avait pris de
ne pas vendre d'autre biere que celle de Ia Brasserie de
Bale. Des lors il a encouru la peine stipulee pour le cas de
violation de cet engagement.
4. -
Le chiffre auquel cette peine doit etre fixee depend
tout d'abord de la quantite de biere vendue par le depot de
Fribourg pendant les mois de juillet, aout et septembre 1898.
La Cour d'appel de Fribourg, se basant sur le no mb re d'hec-
tolitres fournis par Ia Brasserie de Bäle en mai et juin, a
fixe cette quantite a 1000 hectolitres. C'est la une question
de fait qui lie le Tribunal federal et n'a du reste pas ete
contestee par les parties. A raison de 20 fr. par hectolitl'e,
Ia peine conventionnelle serait de 20000 fr. Mais l'instance
cantonale a estime a bon droit que cette peine est excessive
et qu'il y a lieu po ur le juge de faire usage de la faculte que
Iui donne l'art. 182 CO. de Ia reduire dans une juste pro-
portion.
Ainsi que Ie Tribunal federall'a deja prononce a differentes
reprises, le critere d'apres Iequel on doit decider si line
peine conventionnelle est ou n'est pas excessive reside dans
614
Civilrechtspllege.
l'importance de I'interet que le cftlancier avait a l'execution
de l'obligation sanctionnee par cette peine. (Voir entre autres
l'arret en la cause Chemische Union contre Leisler Bock
&: Cie, Rec. off. XXIV, 2e partie, p. 438, consid. 5.) Dans le
cas particulier, l'interet de la Brasserie de Bäle a ce que
Trechsel ne vendit pas d'autl'e biere que la sienne consistait
dans le benefice qu'elle devait reaIiser sur les fournitures
qu'elle lui ferait. L'instance cantonale a evalue ce benefice a
7 centimes par litre, soit a 7000 fr. pour le total des livrai-
sons manquees. Cette evaluation n'est toutefois accompagnee
d'aucune indication sur la manie re dont elle a ete obtenue et
l'on ~e vOAit pas .si elle tient compte de tous les elements qui
devalent etre pns en consideration pour determiner le bene-
fice net, le seul dont il puisse etre ici question. En l'absence
de toutes dOllfi(~es precises justifiant un benefice net de 7 cen-
~imes par li~re, celui-ci apparait comme sensiblement trop
eleve. Le chIffre de 5 centimes par litre, soit 5000 fr. pour
les 1000 hectolitres non livres, parait se rapprocher davan-
tage du Mnefice reel que la demanderesse aurait realise sur
cette fourniture.
II.ne se justifie pas, en revanche, de reduire Ia peine con-
ventlOnnel~e ä. rai~on du fait, admis par l'arret cantonal, que
la Brassene de Bale a pu vendre a d'autres cIients Ia moitie
de Ia biere non livree au depot de Fribourg et a vu ainsi sa
perte diminuee de moitie. La peine conventionnelle est en
e~et independante du domrnage reellement subi par Ie' crean-
Cler et peut etre reclamee meme en I'absence de tout dom-
mage (art. 180 CO.).
C'est egalement a tort que l'arret cantonal fait subir ä. la
peine convenue une reduction motivee sur le fait que Ja
demanderesse n'aurait pas donne a l'art. VIII de la conven-
tion une redaction suffisamment claire. Le reproche ainsi
adresse ä. la demanderesse ne saurait etre considere comme
j~stifie. En presence des negociations qui avaient precede Ia
slgnature de Ia convention du 1 er juin 1898 Trechsel ne
. .
,
pouvalt 19norer Ia portee de I'engagement contenu a I'art.
VIII. Non seulement il n'apparait pas qu'il ait pu de bonne
foi se croire autorise a agir comme il l'a fait, mais il re suIte
H. Obligationemecht. N° 76.
615
de I'ensemble des faits de Ia cause qu'il a, de propos deli-
here, chercM a eluder son engagement en Iouant son depot
et veudaut son materiel au sieur Fresch, proprietaire de Ia
Brasserie de Berthoud, au service duquel il est ensuite entre.
TI esperait, par cette combinaison, concertee avec Fresch,
echapper a l'application de la dause penale parce qu'il ne
vendrait pas personnellement et pour son propre compte de
l'autre biere que celle de Bäle. Mais en l'aisonnant ainsi Ie
defendeur donnait a la convention une interpretation trop
etroite, inconciliable avec les regles de Ia bonne foi qui doi-
vent presider a I'interpretation et a l'execution des contrats.
Le reproche d'avoir commis une faute s'adresse donc non a
Ia demanderesse, mais au defendeur. Une reduction de la
peine a raison des circonstances qui ont amene l'inexecution
du contrat ne se justifie des Iors pas et rien n'autorise a
fixer cette peine au-dessous du chiffre de 5000 fr. plus haut
etabli.
5. -
En ce qui concerne la seconde conclusion de la
demande, le prononce de l'instance cantonale apparait d'em-
hIee comme devant etre confirme.
Des l'instant que Ie defendeur reconnait que les courses
qu'il a faites pour l'encaissement des factures dues a Ia de-
manderesse lui ont servi en meme temps a visiter la dien-
tele dans SOll propre interet, il se justifie pleinement de lui
faire supporter une partie des frais que ces courses lui ont
occasionnees.
Quant a Ia reclamation pour frais de reparations presentee
seulement dans Ie proces actuel, c'est a bon droit aussi que
l'arret cantonal l'a repoussee, l'art. VIII de la convention du
1 er juin 1898 disposant que toutes factures concernant le
depot de Fribourg qui pourraient etre presentees par Ia suite
sont a Ia. charge de E. Trechsel.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de E. Trechsel est ecarte comme mal fonde.
Celui de Ia Brasserie du Lion a Ba,}e est en revanche
admis et l'arret de la Cour d'appel de Fribourg, du 25 avril
616
Civilrechtspllege.
1899, reforme en ce sens que la somme ä. payer par le
defendeur a la demanderesse a titre de peine conventionnelle
est fixee ä cinq mille francs (5000 fr.).
Le dit arret est confirme en ce qui concerne le prononce
sur la seconde conclusion de la demande.
77. Urteil),)om 23. Eie~tembei' 1899 in @:ladjen
Jronhtrßmajfe bel' U:irma '2(bo!f Jraurmann & (He.
gegen ®ebrüber Dß)t)(db.
Tratte. -
Recht des Remittenten auf Einkassierung der Wech-
selsumme beim Bezogenen auch nach Ausbruch des Kon-
kurses über den Aussteller. Art. 406 jf., spec. 412 O.-R.
Liegt in der Uebe1'gabe des Wechsels zugleich eine Cession
der ihm zu Grunde liegenden Forderung (Recht des Remit-
tenten auf die Valuta)?
A.)Durdj Urteif Mm 10. ~uli 1899 qat baß 11[1'1'ellationß~
geridjt beß Jrantonß ?Bafelftabt edannt:
~ß mirb baß erftinftanafid)e Urteil in feinem)Dij:poftti),) lie::
ftätigt.
)Daß erftinftanaIidje UrteU
~atte gelautet:)Die Jrlage tft ab"
gemiefen.
B. ®egen baß ameitinftan3lidje Urteil ~at bie Jrliigerin red)t::
3eiti9 unb tn rid)tiger U:orm bie ?Berufung an bas mltnbeßgeridjt
eingelegt, mit ben \){nträgen:
1. ~te mef(agten feien 3lt),)erltdeifen, an bie f[iigerifdje Jron<
furßmaffe ben ?Betr(tg),)on 4857 U:r. 90 @:tß. nebft 5 % Sinß
\)om 11.. \){:prU 1899 an 3u be3al)len.
2.)Die ?Bef[(tgten feien ölt)')erurteiIen, (tn bie fliigerifd)e smafie
bieienigen ?Betriige 3U erftatten, me[dje bie meflagten nndj bem
6. \)[:pri{ 1899 (tUß str(ttten, bie
i~nen),)on bel' U:irm(t &bolf
${(tufmann & @:ie. übergelien murben, eingeaogen l)alien.
3. @s jei fejt3ltfteUen, bafj ben mefIagten an ben in Hjren
S)änben liefinblidjen Illiedjfe!n bel' ~irma \)[b. Jraufmann & ~ie.
fein \)[nfprudj attfte~e.
H. Obligationenrecht. No 77.
617
C. ~n bel' l)eutigen merl)nnblnng
mieber~olt ber mertreter ber
Jrlägerin feiue merufungßantriige.
$Der mertreter ber)BeUagten trägt auf I1lbroeifltl1g bel' me::
rufnug an.
)Daß munbe~gertd)t 3ie~t in 0;1"\1.1 ägung:
1. $Dem
11tedjt~ftreite liegen folgenbe stl)Cltjadjen au ®runbe:
)Die g:irma ~{bo(f Jraufmaun & @:ie. trat im Dftober 1898 mit
ben ?Bef(ngten in Illiedjje!bisfonteterfel)r. vie ?Befragten eröffneten
il)r eine [aufenbe
~tedjnung, nal)men
bie JruubenroedjfeI
),)on
Jraufmann & @:ie. au ben S!lnfäl$eu il)reß j'nfaffotarifes entgegen,
fcl)rieben biefelben, 0;ingang bor6el)aIten, bem Jronto),)on Jrauf"
mann & @:ie. gut unb ermädjfigten Jraufmann & ~ie. über beu
@egenmert jofort nad) Ubergaue bel' ?ffiedjfel au),)crfügen. Jrauf::
maltlt & @,ie. erl)ielten jeu.leUen auf merlangeu mnbe <Summen
in ba(tr (lu~ue3al)!t, bie ben @egem1.1ed ber iemeUen übergebenen
?ffiedjfef
na~ealt erreidjten. SDie \)[cce:pteinl)olung murbe öroifd)en
ben Jrontraqenten luegbebungen. ffietourroedjfeI murben),)om ~no::
),)emuer meg jeroeHen),)on Jraufmal1n &
~ie. baar
all~gelö$t,
elienio bie \)or merfaU aUß bem merfel)r 3urüd'geaogenen (centre::
manbierten) lllied)feL \)[m 12. ~anuar 1899 murbe über \)[bolf
Jraufmann & @:ie. stonfurß eröffnet. @:leit Jronfur$eröffnung biß
aum 6. S!l:prU 30gen bie meffagten Illiedjfel hn stotametr<lge
),)on 4857 ~r. 90 @:tß. ein.
2. Weit st[uge \)om 8. \Inai 1899 fteUte nun bie Jtlägerin
bie aus U:aft. B oben eriidjtlicl)en fftedjt6begel)ren. Eiie begrün::
bete biefellien im ?ffiefentHd)en bamit: SDurdj bie @röffnung beß
Jronfurfe~ ü6er \)[b. St(tutmann & @:ie. fci bie in ben 'tratten
(iegeni:'e &nroeif ung gegenüber ben me30genen
aI~ S!lngemieienen
mibmufen i be1l13ufo(ge l)aben emd) bie mefIagten arS
-~(nroei::
fungßem1'fängcr bie angcmtefencn meträge nidjt mel)r etn3iegen
rönnen unb feien ba~er 3ur S)erClusgabe berfeIben an bie Jrlägertn
tler:pflidjtet. SDie \BefIagten macl)ten 3ur \Begrimbung H;reß auf
S!lbmeifullg ber stCage gcl)enben S!lnttages geHeul>: ®emät3 ~{rt. 412
~bf. 1 D.~:R. fönne bie ~{nroeifung gegenüber 'Dem \)[n\t>eifungs::
em:pfänger nur bann roiberrufen merben, menn fte nid)t 3um
morteHe beß @;lI1:pfängerß erteilt jei j in casu fei He aber gerabe
~um morteUe l:leß @;m:pfänger$ erteilt; bel' ?ffiiberruf bel' S!lnroe1::