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25_II_561

BGE 25 II 561

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Lausanne. -

Imp. Georges Bridel & O'

CIVlLRECHTS PFLEGE

ADlUINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

.t.

I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer. etc.

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lE~sions corporelles.

70. Arret du 28 septembre 1899,

dans la cause Degrange

contre SocüJte genevoise des chemins de {m'a voie etroite.

Les entreprises de ehemins de fer a voie etroite sont soumises

aux dispositions de la lai fed. sur la respansabilite des entre-

prises de chemins de fer. -

Art. 8 al. 2 1. C; art. 9 eod. -

Les dispositions excluent (cas echeant) l'applicabilite des art.

50 ss. CO. -

Etendue de l'obligation des entreprises de che-

mins de fer de prendre les precautions necessaires contre les

dangers resultant de l'exploitation du chemin de fer. -

Inob-

servation de prescriptions reglementaires. -

Faute de rem-

ploya du demandeur.

A. -

Le 20 octobre 1897 a midi et demi, Victor Guyot,

domestique chez J. Degrange, hOtelier a Carouge, conduisait

un phaeton sur le chemin du Bachet de Pesay, venant de

Lancy et se rendant a Carouge. Au moment Oll il debouchait

au trot sur Ia route de Carouge et traversait Ia voie ferree

xxv, 2. -

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Civilrechtspflege.

qui, a cet endroit, est situee du cote· de la route par lequel

il arrivait, il fut pris de flane par une 10comotive atteIee a

un train de 1a Societe des chemins de fer a voie etroite. Sa

voiture fut trainee sur un certain espace et brisee contre un

poteau de Ia ligne electrique; le cheval eut une jambe da

derriere brisee et dut etre abattu sur place; quant a Guyot,

il reussit a se suspendre a Ia loeomotive et n'eut aucun mal.

Suivant exploit du 16 decembre 1897, Degrange fit assigner

Ia Compagnie de Ia Voie-Etroite en paiement d'une somme

de 2000 fr. en reparation du dommage a Iui cause par l'ae-

cident. Il faisait valoir que eeIui-ci etait du a Ia faute des

employes de Ia societe defenderesse et basait sa reelamation

sur l'art. 50 CO. Dans ses ecritures ulterieures, il a egalement

invoque Ia Ioi federale du 1 er juillet 1875 sur Ia responsabi-

lite des chemins de fer.

La Societe des chemins de fer a voie etroite a aUegue de

son cöte que l'accident etait du a Ia faute du cocher Guyot

et a conclu an rejet de Ia demande.

Par ordonnance preparatoire du 22 avril 1898, 1e Tribunal

de premiere instanee a prescrit des enquetes qui ont donne

lieu a l'audition de plus de trente temoins.

Il a en outre ete verse au dossier un rapport en date du

20 octobre 1897, par lequel le sieur Margueron, garde rural

a Laney, signalait au Directeur de Ia Police centrale de

Geneve l'accident arrive le dit jour. Ce rapport constate no-

tamment que le meeanicien et le chauffeur du train ont de-

dare qu'ils allaient d'une bonne aHure et n'avaient pas pu

arreter atemps.

La Direction de Ia Police centrale ayant charge d'uue

enquete au sujet du dit aecident l'inspecteur des gardes ru-

raux ValIet, celui-ci lui adressa, en date du 1 er novembre

1897, un rapport, egalement verse au dossier, qui, outre le

temoignage des personnes entendues plus tard par le tribu-

nal, constate ce qui suit:

En arrivant sur Ia route eantonale par le cllemin du Ba-

chet dePesay on ne voit absolument pas arriver les trains

venant de la direetion de Carouge, masques qu'ils so nt par

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 70.

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un mur, deux batiments et aes bosquets qui, a la date de

l'accident, etaient en plein feuillage. En 1894, M. PisLeur,

boucher a Lancy, a ete victime d'un aecident au meme en-

droit Oll s'est produit celui du 20 octobre 1897 et dans les

memes conditions. Au mois de mai 1897, l'attelage de M.

Clavel, pileur a Carouge, a failli etre aussi atteint par le train

au meme endroit. D'autres cas pourraient encore etre cites.

B. -

Par jugement du 23 decembre 1898, Ie Tribunal de

premiere instance a declare la demande mal fondee. 11 a

estime que l'accident etait du a I'imprudence du domestique

du demandeur, Ie cocher Guyot, et qu'aucune faute ne pou-

vait etre reprochee a la dMenderesse, soit ä. ses employes,

ceux-ci ayant donne les signaux reglementaires et le train

ne marchant pas, au moment de l'accident, a une vitesse

excessive qui en ait empeche l'arret instantane.

C. -- Ensuite d'appel, la Cour de Justice rie Geneve, par

arret du 24 juin 1899, a confirme Ie jugement de premiere

instance.

D. -

Cet arret ayant ete communique le 1 er juillet aux

parties, Degrange adepose le 21 juillet un recours tendant

a ce qu'il plaise au Tribunal federaI reformer le dit arret et

adjuger au recourant ses conclusions avec interets.

E. -

La Compagnie des chemins de fer a voie etroite a

concln au rejet du recours.

Vu ces faits et considerant en droii :

1. -

11 est hors de conteste que Ies entreprises de chemins

de fer ä voie etroite sont soumises aux dispositions de la loi

federale du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entre-

prises de chemins de fer et de bateaux a vapeur.

Dans l'espece, la responsabiIite rigoureuse etablie par les

art. 2 et 8, al. 1 er de la Ioi ne saurait etre invoquee contre

Ia Societe defenderesse, les dispositions en questioll ayant

trait seulement aux accidents qui ont entmine mort d'homme

ou des lesions corporelles.

Mais I'alinea 2 de Part. 8 clispose qu'en dehors des cas

vises a I'alinea 1 er, l'ent.reprise doit indemnite pour les ob-

jets perdus, detruits ou avaries, non consignes comme mar-

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Civilrechtspflege.

chandises on bagages de voyageurs, lorsqu'une faute est

etablie a sa charge.

L'art. 9 dispose de plus que dans les eas mentionnes a

l'art. 8 le dommage est determine sur la base de Ia valeur

reelle des objets perdus, detruits ou avaries, une indemnite

superieure ne pouvant etre allouee qne dans les cas de dol

ou de negligence grave de l'entreprise de transport.

Oes dispositions doivent trouver leur application dans le

cas actuel, ainsi que dans tous les eas du meme genre, a

l'exclusion des art. 50 et suiv. CO. (Voir arret du Tribunal

federal en la cause Stähelin c. Jura-Simplon, Bec. off. XIX,

page 188, cansid. 3, et arret du 8 juin 1899 en la cause

Wendler c. J ura-Simplon.)

11 incombait des 10rs au demandeur, pour justifier sa re-

clamation, d'etablir que l'accident du 20 octobre 1897 est du

a une faute imputable a la societe defenderesse.

2. -

Les instances cantonales ont juge que cette preuve

n'avait pas ete faite, attendu qu'il resulterait de l'instruction

de la cause que le personnel du train se serait eonforme aux

preseriptions reglementaires en ce qui concerne les signaux

a donner a l'approche des routes transversales, la vitesse du

train et son arret au moment ou l'equipage du demandeur a

ete apen;u.

Oette argumentation n'est toutefois pas decisive, car en

admettant pour un instant que les prescriptions reglemen-

taires aient e18 completement observees, il ne s'ensuivrait

pas necessairement que la Compagnie n'ait neglige aucune

precaution propre a prevenir l'accident et dont l'omission

puisse lui etre imputee a faute. En effet, les entreprises de

chemins de fer ne sont pas seulement tenues de prendre les

mesures de securite prescrites par les concessions, cahiers

de charges, lois et reglements de police; elles ont en outre

l'obligation generale de prendre toutes les precautions com-

mandees par les circonstances pour garantir le public contre

les dangers auxquels l'expose l'exploitation dl'. chemin de

fer; l'entreprise n'est pas meme dechargee de sa responsa-

bilite, en cas d'accident cause par un etat de choses dange-

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N° 70.

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reux, par le fait que l'autorite de contröle en aurait toIere

l'existence. (Voir arn~ts du Tribunal federal dans les causes

Pache c. Compagnie Lausanne-Echallens, BeG. off. V, p. 109

et suiv.; Stamm c. Birsigthalbahn, XXIV, 2e partie, p. 45 et

suiv., consid. 2; Salathe c. Waldenburger-Bahngesellschaft,

XXV, 2e partie, p. 11, consid. 2.)

3. -

Eu ce qui concerne tout d'abord la question de sa-

voir si les prescriptions reglementaires out ete observees, les

instances cantonales ont admis qu'a l'approche du chemin du

Bachet de Pesay le train ne marchait pas a uue vitesse de

plus de 12 kilometres a l'heure, que les signaux d'avel'tis-

sement ont ete donnes par le mecanicien et que des que

celui-ci a apen,u l'equipage de Degrange il a fait immediate-

ment le necessaire pour arreter le train. Ces constatations

de fait, resultant de l'appreciatiou des preuves par temoins,

ne sauraient etre considerees comme contrail'es aux pieres

du dossier et sont des 10rs definitives.

O'est, par contre, une question de droit de savoir s'il re-

sulte de ces faits que les prescriptions rt3g1ementaires ont

ete observees et le Tribunal federal peut revoir a cet egard

l'appreciation des instances cantonales.

On doit tenir pour constant que l'art. 7 du reglement gene-

ral de police, du 28 octobre 1890, a ete observe en tant

qu'il ordonne des signaux a l'approche des routes transver-

sales. Il en est autrement, eu revanche, en tant qll'il prescrit

que le mecanicien doit ralentir la marche et se tellir pret a

arreter installtanement. Le degre du ralentissement n'est, il

est vrai, pas determine, mais le reglement entend evidem-

ment qu'il doit etre suffisant pour permettre d'arreter le

train « instantallement ». II faut reconnaitre toutefois que ce

demier mot ne saurait etre entendu dans son sens litteral,

le passage instantane d'un train de la marche a l'immobilite

absolue etant materiellement impossible. Mais, pour que la

prescription du reglement ait un effet utile, il faut necessai-

rement admettre que depllis 1e moment ou un obstacle

venant d'une route transversale peut etre aper<;u par 1e me-

canicien, 1e train doit pouvoir, grace au ralentissement de la

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Civilrechtspflege.

marche, etre arrete avant qu'une collision se produise avec

cet obstacle. 01' i1 resulte des faits constates par les instances

cantonales que le ralentissement de la mal'che n'a pas ete

suffisant dans le cas pal'ticuliel' puisque non seulement 1e

train n'a pas pu etre arl'ete avant 1a collision, malgre la ma-

nreuvre faite dans ce but par le mecanicien des qu'il a vu

l'equipage de Degrange, mais qu'il a encore continue sa

marclle pendant plusieurs metres, trainant cet equipage de-

vant lui et le brisant finalement contre un poteau de tele-

graphe. Il convient de rappeler, a cet egard, que d'apres le

rapport du garde rural Margueron, dresse le jour meme de

l'accident, le mecanicien et le chauffeur du train auraient de-

clal'e qu'ils marchaient d'une bonne allure et n'avaient pu

arreter atemps. L'art. 7 du reglement de police a donc e16

viole en ce que le mecanicien a neglige de ralentir suffisam-

ment la marche du train a l'approche de l'endroit ou s'est

produit l'accident.

Entre cette negligence et l'accident survenu existe un

rapport de causalite indeniab1e en ce sens qu'une allure

moins rapide du train etait de nature ä. permettre l'arret

avant la collision ou du moins a rendre les effets de celle-ci

moins graves. Cette possibilite suffit pour que la responsabi-

IiM de 1a Compagnie soit engagee du fait de son employe.

Le demandeur n'avait pas a fournir la preuve absolue que

l'accident n'aurait pas eu lieu sans la negligence du mecani-

cien, mais c'etait a la Compagnie a etablir, pour sa liberation,

que l'accident se semit produit meme si cette negligence

n'avait pas ete commise par son employe.

4. -

A supposer meme que l'on dut, contrairement a la

maniere de voir qui precMe, admettre qu'aucune prescrip-

tion reglementaire n'a ete,ioIee par les employes de la

Compagnie, on devrait neanmoins decider que celle-ci a com-

mis une faute qui engage sa responsabilite.

Le demandeur ne s'est, il est vrai, pas prevalu d'une faute

de la Compagnie en dehors de celle qui resulterait de l'inob-

servation de prescriptions reglementaires. Mais cette cir-

constance ne saurait empecher 1e Tribunal federa} de tirer

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 70.

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des faits constates toutes les consequences juridiques qu'ils

eomportent.

01' les instances cantonales ont constate que l'endroit Oll

s'est produit l'accident, soit la jonction du chemin du Bachet

de Pesay avec la route de Carouge. est dangereux a raison

des bati~ents et des massifs d'Clrb~'es qui masquent la vue

et interceptent les bruits.

Il re suIte en effet des enquetes par ternoins et du rapport

de l'inspecteur Vallet qu'en arrivant sur la route de Carouge

par le chemin du Bachet de Pesay on ne voit absolument pas

venir les trains de la direction de Carouge, masques qu'iIs

sont par un mur, deux bätiments et des bosquets qui, a la

date de l'accident, etaient en plein feuillage. Reciproquement

iI est impossible de voir de la voie ce qui se passe sur le

chemin du Bachet de Pesay. La voie se trouve a environ

60 cm. du bord de la route du cote Oll debouche le dit che-

roin. Dn accident analogue a celui qui a atteint l'equipage de

Degrange s'etait deja produit a cet endroit en 1894. Plus

recemment d'autres accidents ont failli se produire par le

fait que des personnes, en char ou a bicyclette, descendant

le chemin du Bachet de Pesay sont arrivees jusqu'au bord de

la voie sans avoir ni vu arriver le train ni entendu les

signaux d'avertissement.

Les instances cantonales ont tire du fait que la jonction du

chemin du Bachet de Pesay avec la route de Carouge est

dangereuse la conclusion que le domestique du demandeur,

connaissant l'et~t des lieux, avait commis une faute en de-

bouchant au trot sur la route cantonale et qn'iI aurait du

faire le contour an pas et ne s'engager sur la voie ferree

qu'apres s'et1'e assure qu'il n'y avait aucun train a proximite.

Cette maniel'e de voil' est incontestablement justifiee.

Mais il est non rooins justifie de dire que Ia Compagnie

etait tenue, cle son cote, de prendre les mesures necessaires

pour prevenir les accidents pouvant resulter de c~t ?tat. d~

choses dangereux. Elle etait d'autant plus tenne d agIl' amsl

qu'un accident s'etait deja produit au meme endroit et qu'e!l~

devait savoir egalement que d'antres aaccidents vaient fallli

568

Civilrcchtspflege.

s'y produire. Son devoir etait done d'adopter un systeme de

signaux suseeptibles d'etre facilement entendus des personnes

arrivant a proximite de 1a voie par 1e ehemin du Baehet de

Pesay, ou de preserire a son personnel des trains, a supposer

que le reglement general de police fUt insuffisant ou trop

peu explieite a cet egard, de marcher a une allure qui per-

mit d'eviter 1es collisions meme dans les eas Oll les signaux

n'auraient pas ete entenuus. Si des mesures de ce genre

etaient irrealisables, par exemple e11 raison de la necessite

de donner an train une certaine vitesse pour franchir une

rampe, la Compagnie clevait alors en adopter d'autres, teIles

que l'etablissement d'Ull service de garde-barriere ou une mo-

dification de l'etat des lieux propre a assurer la vue en ligne

oblique' du chemin du Bachet de Pesay sur la voie ferree

et vice versa jusqu'a une distance convenable du point de

jonction.

01' Ia Compagnie n'a pris au cu ne de ces mesures. Elle

n'a pas meme alIegue qu'elle eut prescrit a son pet'sonnel

des trains une marche particulierement prudente a }'enuroit

dangereux en question. Si de teIles preseriptions ont Me

ordonnees, elles n'ont en tout eas pas ete observees le 20

octobre 1897. Il est en effet hors de doute que 1a vitesse,

de 12 km. a l'heure environ, a 1aqueIle marehait le train an

moment de la collision avec l'equipage de Degrange est en-

core beaucoup trop considerable, eu egard aux dangers de

l'enc1roit en question, pour empecher que des aceidents ne

se produisent meme sans aucune faute de la part des per-

sonn es qu'ils peuvent atteindre.

La Compagnie est done en faute ponI' avoir neglige da

prendre des mesures, commandees par 1es cireonstances, qui

auraient et6 c1e nature ä. prevenir l'aceident du 20 octobre

1897.

D'autre part il a ete n~connu plus haut que 1e domestiqua

Guyot a contribue egalement par son imprudenee a amener

eet aecident.

La faute eommise c1e part et d'autre apparait comme ayant

une importance egale et des lors la I'esponsabilite de la

II. Obligationenrecht. N° 71.

569

Compagnie ne doit s'etendre qu'a la moitie du dommage

eause par l'accident, Degrange ne pouvant, pour le surplus,

s'en prendre qu'a son domestique.

5. -

Les instances cantonales ne s'etant pas prononcees

sur l'importance du dommage cause an c1emandeur, le Tribu-

nal federal n'est pas en mesure de fixer 1e montant de l'in-

demnite due a ce dernier. 11 y a lieu par consequent, aux

termes de l'art. 82 OJF., d'annuler l'arret dont est re-

cours et de renvoyer la cause ä. l'instanee cantonale pour

completer les constatations de fait et juger ä. llouveau,

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'arret de la Cour de Justiee de Geneve, du 24 juin 1899,

est anllule et la C1tllSe renvoyee a la elite Cour pour com-

pleter les faits et statuer a nouveau.

II. Obligationenrecht. -

Code des obligations.

71. Urteil bom 1.,3uli 1899 in (S'ad)cn

)ffitr3~\Sd)l1.1Ctr3 gegen ~and)attb.

Bügsrohaft fÜl' ein Darlehen. Irrtum des Bür'gen? Art. 19 Zitt· t

O.-R. f1'rtum im Beweggrund, Art. 2 i u. 24 O.-R. Betrug.

Eine 1'echtliche Pflicht des Gläubigers gegenüber dem Bür-

gen, diesem die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners

auseinanderzusetzen, besteht nicht; nur bei täuschender

.ibsicht des Gläubige/'S liegt Rechtswidrigkeit V01'.

A. ~(m 25. ml-itH 1892 l1.lurbe öroiid)en lillihl.1e ~aud)aub in

mafe{, alß ®läuoigcrin I uub :Rouert

lillira~~Öll) iu maleI, ali}

e;d)ldbncr, ein ';!)arIcgenßucrtrag augcld)foffen, \1.lcld)er folgcuber~

maj3en lautet:

lI~rau 'ffiihue

~. ~and}aub... i\ucrmad)t mit geuttgem ~age

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~arIel)en bon 10,000 j5r.

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