Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Lausanne. -
Imp. Georges Bridel & O'
CIVlLRECHTS PFLEGE
ADlUINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
.t.
I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer. etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lE~sions corporelles.
70. Arret du 28 septembre 1899,
dans la cause Degrange
contre SocüJte genevoise des chemins de {m'a voie etroite.
Les entreprises de ehemins de fer a voie etroite sont soumises
aux dispositions de la lai fed. sur la respansabilite des entre-
prises de chemins de fer. -
Art. 8 al. 2 1. C; art. 9 eod. -
Les dispositions excluent (cas echeant) l'applicabilite des art.
50 ss. CO. -
Etendue de l'obligation des entreprises de che-
mins de fer de prendre les precautions necessaires contre les
dangers resultant de l'exploitation du chemin de fer. -
Inob-
servation de prescriptions reglementaires. -
Faute de rem-
ploya du demandeur.
A. -
Le 20 octobre 1897 a midi et demi, Victor Guyot,
domestique chez J. Degrange, hOtelier a Carouge, conduisait
un phaeton sur le chemin du Bachet de Pesay, venant de
Lancy et se rendant a Carouge. Au moment Oll il debouchait
au trot sur Ia route de Carouge et traversait Ia voie ferree
xxv, 2. -
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Civilrechtspflege.
qui, a cet endroit, est situee du cote· de la route par lequel
il arrivait, il fut pris de flane par une 10comotive atteIee a
un train de 1a Societe des chemins de fer a voie etroite. Sa
voiture fut trainee sur un certain espace et brisee contre un
poteau de Ia ligne electrique; le cheval eut une jambe da
derriere brisee et dut etre abattu sur place; quant a Guyot,
il reussit a se suspendre a Ia loeomotive et n'eut aucun mal.
Suivant exploit du 16 decembre 1897, Degrange fit assigner
Ia Compagnie de Ia Voie-Etroite en paiement d'une somme
de 2000 fr. en reparation du dommage a Iui cause par l'ae-
cident. Il faisait valoir que eeIui-ci etait du a Ia faute des
employes de Ia societe defenderesse et basait sa reelamation
sur l'art. 50 CO. Dans ses ecritures ulterieures, il a egalement
invoque Ia Ioi federale du 1 er juillet 1875 sur Ia responsabi-
lite des chemins de fer.
La Societe des chemins de fer a voie etroite a aUegue de
son cöte que l'accident etait du a Ia faute du cocher Guyot
et a conclu an rejet de Ia demande.
Par ordonnance preparatoire du 22 avril 1898, 1e Tribunal
de premiere instanee a prescrit des enquetes qui ont donne
lieu a l'audition de plus de trente temoins.
Il a en outre ete verse au dossier un rapport en date du
20 octobre 1897, par lequel le sieur Margueron, garde rural
a Laney, signalait au Directeur de Ia Police centrale de
Geneve l'accident arrive le dit jour. Ce rapport constate no-
tamment que le meeanicien et le chauffeur du train ont de-
dare qu'ils allaient d'une bonne aHure et n'avaient pas pu
arreter atemps.
La Direction de Ia Police centrale ayant charge d'uue
enquete au sujet du dit aecident l'inspecteur des gardes ru-
raux ValIet, celui-ci lui adressa, en date du 1 er novembre
1897, un rapport, egalement verse au dossier, qui, outre le
temoignage des personnes entendues plus tard par le tribu-
nal, constate ce qui suit:
En arrivant sur Ia route eantonale par le cllemin du Ba-
chet dePesay on ne voit absolument pas arriver les trains
venant de la direetion de Carouge, masques qu'ils so nt par
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 70.
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un mur, deux batiments et aes bosquets qui, a la date de
l'accident, etaient en plein feuillage. En 1894, M. PisLeur,
boucher a Lancy, a ete victime d'un aecident au meme en-
droit Oll s'est produit celui du 20 octobre 1897 et dans les
memes conditions. Au mois de mai 1897, l'attelage de M.
Clavel, pileur a Carouge, a failli etre aussi atteint par le train
au meme endroit. D'autres cas pourraient encore etre cites.
B. -
Par jugement du 23 decembre 1898, Ie Tribunal de
premiere instance a declare la demande mal fondee. 11 a
estime que l'accident etait du a I'imprudence du domestique
du demandeur, Ie cocher Guyot, et qu'aucune faute ne pou-
vait etre reprochee a la dMenderesse, soit ä. ses employes,
ceux-ci ayant donne les signaux reglementaires et le train
ne marchant pas, au moment de l'accident, a une vitesse
excessive qui en ait empeche l'arret instantane.
C. -- Ensuite d'appel, la Cour de Justice rie Geneve, par
arret du 24 juin 1899, a confirme Ie jugement de premiere
instance.
D. -
Cet arret ayant ete communique le 1 er juillet aux
parties, Degrange adepose le 21 juillet un recours tendant
a ce qu'il plaise au Tribunal federaI reformer le dit arret et
adjuger au recourant ses conclusions avec interets.
E. -
La Compagnie des chemins de fer a voie etroite a
concln au rejet du recours.
Vu ces faits et considerant en droii :
1. -
11 est hors de conteste que Ies entreprises de chemins
de fer ä voie etroite sont soumises aux dispositions de la loi
federale du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entre-
prises de chemins de fer et de bateaux a vapeur.
Dans l'espece, la responsabiIite rigoureuse etablie par les
art. 2 et 8, al. 1 er de la Ioi ne saurait etre invoquee contre
Ia Societe defenderesse, les dispositions en questioll ayant
trait seulement aux accidents qui ont entmine mort d'homme
ou des lesions corporelles.
Mais I'alinea 2 de Part. 8 clispose qu'en dehors des cas
vises a I'alinea 1 er, l'ent.reprise doit indemnite pour les ob-
jets perdus, detruits ou avaries, non consignes comme mar-
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Civilrechtspflege.
chandises on bagages de voyageurs, lorsqu'une faute est
etablie a sa charge.
L'art. 9 dispose de plus que dans les eas mentionnes a
l'art. 8 le dommage est determine sur la base de Ia valeur
reelle des objets perdus, detruits ou avaries, une indemnite
superieure ne pouvant etre allouee qne dans les cas de dol
ou de negligence grave de l'entreprise de transport.
Oes dispositions doivent trouver leur application dans le
cas actuel, ainsi que dans tous les eas du meme genre, a
l'exclusion des art. 50 et suiv. CO. (Voir arret du Tribunal
federal en la cause Stähelin c. Jura-Simplon, Bec. off. XIX,
page 188, cansid. 3, et arret du 8 juin 1899 en la cause
Wendler c. J ura-Simplon.)
11 incombait des 10rs au demandeur, pour justifier sa re-
clamation, d'etablir que l'accident du 20 octobre 1897 est du
a une faute imputable a la societe defenderesse.
2. -
Les instances cantonales ont juge que cette preuve
n'avait pas ete faite, attendu qu'il resulterait de l'instruction
de la cause que le personnel du train se serait eonforme aux
preseriptions reglementaires en ce qui concerne les signaux
a donner a l'approche des routes transversales, la vitesse du
train et son arret au moment ou l'equipage du demandeur a
ete apen;u.
Oette argumentation n'est toutefois pas decisive, car en
admettant pour un instant que les prescriptions reglemen-
taires aient e18 completement observees, il ne s'ensuivrait
pas necessairement que la Compagnie n'ait neglige aucune
precaution propre a prevenir l'accident et dont l'omission
puisse lui etre imputee a faute. En effet, les entreprises de
chemins de fer ne sont pas seulement tenues de prendre les
mesures de securite prescrites par les concessions, cahiers
de charges, lois et reglements de police; elles ont en outre
l'obligation generale de prendre toutes les precautions com-
mandees par les circonstances pour garantir le public contre
les dangers auxquels l'expose l'exploitation dl'. chemin de
fer; l'entreprise n'est pas meme dechargee de sa responsa-
bilite, en cas d'accident cause par un etat de choses dange-
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N° 70.
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reux, par le fait que l'autorite de contröle en aurait toIere
l'existence. (Voir arn~ts du Tribunal federal dans les causes
Pache c. Compagnie Lausanne-Echallens, BeG. off. V, p. 109
et suiv.; Stamm c. Birsigthalbahn, XXIV, 2e partie, p. 45 et
suiv., consid. 2; Salathe c. Waldenburger-Bahngesellschaft,
XXV, 2e partie, p. 11, consid. 2.)
3. -
Eu ce qui concerne tout d'abord la question de sa-
voir si les prescriptions reglementaires out ete observees, les
instances cantonales ont admis qu'a l'approche du chemin du
Bachet de Pesay le train ne marchait pas a uue vitesse de
plus de 12 kilometres a l'heure, que les signaux d'avel'tis-
sement ont ete donnes par le mecanicien et que des que
celui-ci a apen,u l'equipage de Degrange il a fait immediate-
ment le necessaire pour arreter le train. Ces constatations
de fait, resultant de l'appreciatiou des preuves par temoins,
ne sauraient etre considerees comme contrail'es aux pieres
du dossier et sont des 10rs definitives.
O'est, par contre, une question de droit de savoir s'il re-
sulte de ces faits que les prescriptions rt3g1ementaires ont
ete observees et le Tribunal federal peut revoir a cet egard
l'appreciation des instances cantonales.
On doit tenir pour constant que l'art. 7 du reglement gene-
ral de police, du 28 octobre 1890, a ete observe en tant
qu'il ordonne des signaux a l'approche des routes transver-
sales. Il en est autrement, eu revanche, en tant qll'il prescrit
que le mecanicien doit ralentir la marche et se tellir pret a
arreter installtanement. Le degre du ralentissement n'est, il
est vrai, pas determine, mais le reglement entend evidem-
ment qu'il doit etre suffisant pour permettre d'arreter le
train « instantallement ». II faut reconnaitre toutefois que ce
demier mot ne saurait etre entendu dans son sens litteral,
le passage instantane d'un train de la marche a l'immobilite
absolue etant materiellement impossible. Mais, pour que la
prescription du reglement ait un effet utile, il faut necessai-
rement admettre que depllis 1e moment ou un obstacle
venant d'une route transversale peut etre aper<;u par 1e me-
canicien, 1e train doit pouvoir, grace au ralentissement de la
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Civilrechtspflege.
marche, etre arrete avant qu'une collision se produise avec
cet obstacle. 01' i1 resulte des faits constates par les instances
cantonales que le ralentissement de la mal'che n'a pas ete
suffisant dans le cas pal'ticuliel' puisque non seulement 1e
train n'a pas pu etre arl'ete avant 1a collision, malgre la ma-
nreuvre faite dans ce but par le mecanicien des qu'il a vu
l'equipage de Degrange, mais qu'il a encore continue sa
marclle pendant plusieurs metres, trainant cet equipage de-
vant lui et le brisant finalement contre un poteau de tele-
graphe. Il convient de rappeler, a cet egard, que d'apres le
rapport du garde rural Margueron, dresse le jour meme de
l'accident, le mecanicien et le chauffeur du train auraient de-
clal'e qu'ils marchaient d'une bonne allure et n'avaient pu
arreter atemps. L'art. 7 du reglement de police a donc e16
viole en ce que le mecanicien a neglige de ralentir suffisam-
ment la marche du train a l'approche de l'endroit ou s'est
produit l'accident.
Entre cette negligence et l'accident survenu existe un
rapport de causalite indeniab1e en ce sens qu'une allure
moins rapide du train etait de nature ä. permettre l'arret
avant la collision ou du moins a rendre les effets de celle-ci
moins graves. Cette possibilite suffit pour que la responsabi-
IiM de 1a Compagnie soit engagee du fait de son employe.
Le demandeur n'avait pas a fournir la preuve absolue que
l'accident n'aurait pas eu lieu sans la negligence du mecani-
cien, mais c'etait a la Compagnie a etablir, pour sa liberation,
que l'accident se semit produit meme si cette negligence
n'avait pas ete commise par son employe.
4. -
A supposer meme que l'on dut, contrairement a la
maniere de voir qui precMe, admettre qu'aucune prescrip-
tion reglementaire n'a ete,ioIee par les employes de la
Compagnie, on devrait neanmoins decider que celle-ci a com-
mis une faute qui engage sa responsabilite.
Le demandeur ne s'est, il est vrai, pas prevalu d'une faute
de la Compagnie en dehors de celle qui resulterait de l'inob-
servation de prescriptions reglementaires. Mais cette cir-
constance ne saurait empecher 1e Tribunal federa} de tirer
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des faits constates toutes les consequences juridiques qu'ils
eomportent.
01' les instances cantonales ont constate que l'endroit Oll
s'est produit l'accident, soit la jonction du chemin du Bachet
de Pesay avec la route de Carouge. est dangereux a raison
des bati~ents et des massifs d'Clrb~'es qui masquent la vue
et interceptent les bruits.
Il re suIte en effet des enquetes par ternoins et du rapport
de l'inspecteur Vallet qu'en arrivant sur la route de Carouge
par le chemin du Bachet de Pesay on ne voit absolument pas
venir les trains de la direction de Carouge, masques qu'iIs
sont par un mur, deux bätiments et des bosquets qui, a la
date de l'accident, etaient en plein feuillage. Reciproquement
iI est impossible de voir de la voie ce qui se passe sur le
chemin du Bachet de Pesay. La voie se trouve a environ
60 cm. du bord de la route du cote Oll debouche le dit che-
roin. Dn accident analogue a celui qui a atteint l'equipage de
Degrange s'etait deja produit a cet endroit en 1894. Plus
recemment d'autres accidents ont failli se produire par le
fait que des personnes, en char ou a bicyclette, descendant
le chemin du Bachet de Pesay sont arrivees jusqu'au bord de
la voie sans avoir ni vu arriver le train ni entendu les
signaux d'avertissement.
Les instances cantonales ont tire du fait que la jonction du
chemin du Bachet de Pesay avec la route de Carouge est
dangereuse la conclusion que le domestique du demandeur,
connaissant l'et~t des lieux, avait commis une faute en de-
bouchant au trot sur la route cantonale et qn'iI aurait du
faire le contour an pas et ne s'engager sur la voie ferree
qu'apres s'et1'e assure qu'il n'y avait aucun train a proximite.
Cette maniel'e de voil' est incontestablement justifiee.
Mais il est non rooins justifie de dire que Ia Compagnie
etait tenue, cle son cote, de prendre les mesures necessaires
pour prevenir les accidents pouvant resulter de c~t ?tat. d~
choses dangereux. Elle etait d'autant plus tenne d agIl' amsl
qu'un accident s'etait deja produit au meme endroit et qu'e!l~
devait savoir egalement que d'antres aaccidents vaient fallli
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Civilrcchtspflege.
s'y produire. Son devoir etait done d'adopter un systeme de
signaux suseeptibles d'etre facilement entendus des personnes
arrivant a proximite de 1a voie par 1e ehemin du Baehet de
Pesay, ou de preserire a son personnel des trains, a supposer
que le reglement general de police fUt insuffisant ou trop
peu explieite a cet egard, de marcher a une allure qui per-
mit d'eviter 1es collisions meme dans les eas Oll les signaux
n'auraient pas ete entenuus. Si des mesures de ce genre
etaient irrealisables, par exemple e11 raison de la necessite
de donner an train une certaine vitesse pour franchir une
rampe, la Compagnie clevait alors en adopter d'autres, teIles
que l'etablissement d'Ull service de garde-barriere ou une mo-
dification de l'etat des lieux propre a assurer la vue en ligne
oblique' du chemin du Bachet de Pesay sur la voie ferree
et vice versa jusqu'a une distance convenable du point de
jonction.
01' Ia Compagnie n'a pris au cu ne de ces mesures. Elle
n'a pas meme alIegue qu'elle eut prescrit a son pet'sonnel
des trains une marche particulierement prudente a }'enuroit
dangereux en question. Si de teIles preseriptions ont Me
ordonnees, elles n'ont en tout eas pas ete observees le 20
octobre 1897. Il est en effet hors de doute que 1a vitesse,
de 12 km. a l'heure environ, a 1aqueIle marehait le train an
moment de la collision avec l'equipage de Degrange est en-
core beaucoup trop considerable, eu egard aux dangers de
l'enc1roit en question, pour empecher que des aceidents ne
se produisent meme sans aucune faute de la part des per-
sonn es qu'ils peuvent atteindre.
La Compagnie est done en faute ponI' avoir neglige da
prendre des mesures, commandees par 1es cireonstances, qui
auraient et6 c1e nature ä. prevenir l'aceident du 20 octobre
1897.
D'autre part il a ete n~connu plus haut que 1e domestiqua
Guyot a contribue egalement par son imprudenee a amener
eet aecident.
La faute eommise c1e part et d'autre apparait comme ayant
une importance egale et des lors la I'esponsabilite de la
II. Obligationenrecht. N° 71.
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Compagnie ne doit s'etendre qu'a la moitie du dommage
eause par l'accident, Degrange ne pouvant, pour le surplus,
s'en prendre qu'a son domestique.
5. -
Les instances cantonales ne s'etant pas prononcees
sur l'importance du dommage cause an c1emandeur, le Tribu-
nal federal n'est pas en mesure de fixer 1e montant de l'in-
demnite due a ce dernier. 11 y a lieu par consequent, aux
termes de l'art. 82 OJF., d'annuler l'arret dont est re-
cours et de renvoyer la cause ä. l'instanee cantonale pour
completer les constatations de fait et juger ä. llouveau,
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret de la Cour de Justiee de Geneve, du 24 juin 1899,
est anllule et la C1tllSe renvoyee a la elite Cour pour com-
pleter les faits et statuer a nouveau.
II. Obligationenrecht. -
Code des obligations.
71. Urteil bom 1.,3uli 1899 in (S'ad)cn
)ffitr3~\Sd)l1.1Ctr3 gegen ~and)attb.
Bügsrohaft fÜl' ein Darlehen. Irrtum des Bür'gen? Art. 19 Zitt· t
O.-R. f1'rtum im Beweggrund, Art. 2 i u. 24 O.-R. Betrug.
Eine 1'echtliche Pflicht des Gläubigers gegenüber dem Bür-
gen, diesem die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners
auseinanderzusetzen, besteht nicht; nur bei täuschender
.ibsicht des Gläubige/'S liegt Rechtswidrigkeit V01'.
A. ~(m 25. ml-itH 1892 l1.lurbe öroiid)en lillihl.1e ~aud)aub in
mafe{, alß ®läuoigcrin I uub :Rouert
lillira~~Öll) iu maleI, ali}
e;d)ldbncr, ein ';!)arIcgenßucrtrag augcld)foffen, \1.lcld)er folgcuber~
maj3en lautet:
lI~rau 'ffiihue
~. ~and}aub... i\ucrmad)t mit geuttgem ~age
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