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25_II_556

BGE 25 II 556

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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556

Civilrechtspflege,

ge~ört unb baljer Nnnen bel' iSerufung~frift geid)cl}cn mufj, un::-

ftatt~aft.

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erfannt:

m:uf bie iSerufung beß S-Wiger~ ",irb nid)t eingetreten.

69. Arrel du 23 juin 1899 dans la cause Chopard

contre Societe suisse d'assurance conlre les accidents

La Winterthour.

Recours en reforme; competence du Tribunal federal. Con-

trat d'assnrance co nein anterieurement a l'entree en viguenr du

Code federal des obligations; prolongation tacite posterieure-

ment au 1er janvier 1883; droit cantonal on droit federal '!

Art. 882 al. 1 et 2 CO. Exception de tardivete de l'action; al. 3,

eod.

A. -

Suivant police du 9 octobre 1880, portant effet des

le 120ctobre, Albert Chopard, ä Moutier, s'est assure contre

les accidents aupres de Ia Societe suisse d'assurance contre

les accidents a Winterthour pour le terme de dix ans.

L'art. 10 de Ia police prevoyait qu'a l'expiration du terme

convenu l'assurance se renouvellerait tacitement pour Ia

meme duree et sous Ies memes conditions jusqu'a ce que

l'une ou l'autre partie Ia denonce. Pour etre vaiabIe, la de-

nonciation devait avoir lieu au plus tard quatre semaines

avant l'expiration de Ia police, par Iettre recommandee

adressee a la Direction ou emanant de celle-ci.

L'art. 25, a1. 2, disposait que toute action fondee sur Je

contrat d'assurance serait prescrite par l'expiration d'une

annee des Ie jour de l'accident.

Le contrat n'a pas ete denonce pour la fin du delai da

dix ans pour lequel il avait ete concIu et a continue des

101's sans renouvellement expres.

Le 4 fevrier 1895, A. Chopard a ete victime d'un acci-

dent a l'occasion d'une course en traineau. Il reclama une

ndemnite a Ia Compagnie d'assurance et ensuite de pour-

VIIf. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 69.

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parlers, une somme de 855 francs Iui fut allouee. TI en

signa Ie 29 septemb1'e 1895 un rec;u portant que Ia dite

somme etait payee a forfait et a titre de transaction, et que

moyennant ce paiement il avait ete fait droit a toutes Ies

reclamations qui auraient pu etre adressees apropos de cet

accident soit a Ia Societe, soit a ses fondes de pouvoir ou

agents. Des Je mois de mars 1896, A. Chopard ressentit

de violents maux de tele et eut des crises epileptiformes

dont Ia cause fut attribuee par les hommes de l'art a l'acci':

dent du 4 fevrier 1895.

Le 11 mai 1897 il a ouvert action a Ia Societe suisse d'as-

surance a Winterthour pour la faire condamner a Ini payer,

avec interet moratoire, une indemnite de 30000 francs en

executiou de 1a police d'assurance du 9 octobre 1880 et a

raison de l'incapacite de travail subie par Ie demandeur en--

suite de l'accident q-d Fa frappe le 4 fevrier 1895.

La defenderesse a conclu au deboute de toutes les con-

clusions du demandeur.

B. -

Par arret du 8 fevrier 1899 Ia Cour d'appel et de,

cassation de Berne a repousse les conclusions du demandeur.

Elle a ecarte I'exception tiree par la defenderesse de Ia

quittance transaction du 29 septembre 1895 par Ie motir

que 1e demandeur n'avait entendu renoncer a toutes recla-

mations ulterieures que pour Ies consequences de l'accident

qu'il pouvait prevoir ä cette epoque, savoir pour les Iesions

qu'il avait eprouvees a l'epaule et au bras, mais non pour les

desordres du cerveau qui s'etaient manifeste es plus tard.

En revanche, Ia Cour a admis l'exception basee par Ia de~

fenderesse sur 1'art. 25 de la police. Elle est partie du point.

de vue que si Ie delai d'une annee stipuIe au dit article n'e-

tait pas opposable d'une maniere absolue au demandeur~

celui-ci avait tout au mo ins l'obligation d'intenter son actioI1

aussitot qu'i! avait eu connaissance de son infirmite et avait

pu faire valoir ses droits; qu'en fait il avait laisse ecouler

pres d'une annee avant d'agir, sans meme pretendre avoir-

eta empeche d'agir plus tot, et qu'ainsi il avait encouru la

decheance prevue a l'art. 25 de Ia police.

C. -

En temps utile Ie demandeur a declare recounr-

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Civilreehtsptlege.

.aupres du Tribunal federal et conclure a ce que Parret de

la Cour d'appel et de cassation de Berne soit reforme dans

le sens de l'adjudication au recourant des conclusions de sa

demande.

Vu ces [aits et considerant en droit :

1. -

Le droit de l'assure au paiement de l'indemnite

promise en cas d'accident est un effet du contrat d'assurance

-dont la realisation a pour condition 1a survenance d'un acci-

dent. L'acte juridique dont 1es eftets sont en discussion dans

l'espece est donc 1e contrat d'assurance intervenu entre par-

ties. Ce contrat ayant ete conclu anterieurement a l'entree

en vigueur du CO., ses effets etaient regis primitivement par

le droit cantonal sous l'empire duquel il a pris naissance

(art. 882, a1. 1 et 2 CO.). On peut donc seulement se de-

mander s'il est tombe des lors sons l'empire du CO par le

fait de sa prolongation tacite posterieurement au 1 er jan-

vier 1883. La reponse doit etre negative. Les parties n'ont

pas, a l'expiration du terme de dix ans pour lequel elles s'e-

taient engagees, coneIu tacitement un nouveau contrat de

meme teneur et meme duree que le contrat primitif, mais

ccelui-ci est demeure en force parce qu'aucune des parties

n'y avait mis fin. En effet, 1a fin du contrat ne dependait

pas simplement de l'expiration du terme convenu, mais il

fallait encore que l'une des parties le denom;at reguliere-

ment. Si aucune denonciation n'avait lieu, il devait demeurer

€n vigueur, de par 1a volonte exprimee par les parties .

dans le contrat 1ui-meme, pour une nouvelle periode de

dix ans. Lorsque l'aft. 10 de la police dit que l'assurance

se renouvelle tacitement (erneuert sich stillschweigend) a

l'expiration du contrat il s'exprime en termes inexacts, qui

ne peuvent rien chan ger aux rapports juridiques des parties.

11 ne s'agit donc pas dans l'espece du renonvellement tacite

d'un contrat ayant pris fin par l'expiration du temps pour

Iequel il avait ete conclu, mais bien de la continuation d'un

contrat, -

denom;able apres une certaine duree, -

parce

qu'aucune denonciation n'y amis fin. Le principe pose a

l'art. 891 CO. n'est des 10rs pas applicable au cas particu-

lier et les effets du contrat coneIu entre parties le 9 oc-

VIII. Or,anisation der Bundesrechtsptlege. N° 69.

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tob re 1880 ont continue ä. etre regis par Ie droit cantonal

sous l'empire duquel ce contrat a 13M conelu (voir arret en Ia

cause La Winterthour c. Zimmermann et consorts, Rec. off.

XVI, p. 788 et suiv.).

2. -

En revanche,Ia question de savoir si l'obligation de

l'assureur d'indemniser l'assure s'est eteinte posterieurement

au 1 er janvier 18133 est regie par les dispositions du CO.

(art. 882, a1. 3). Le Tribunal federal serait des lors eompe-

tent pour examiner les effets de la transaction du 29 sep-

tembre 1895. Mais cet examen est sans interet puisque rins-

tance cantonale a admis que cet acte ne s'opposait pas au

droit d'action du recourant.

Le Tribunal federal serait egalement competent pO ur exa-

miner I'exception de tardivete opposee par Ia Winterthour a

l'action du recourant s'il s'agissait d'une exception de pres-

cription proprement dite. Mais l'exception soulevee est

basee sur l'art. 25 de Ia police d'assuranee portant que

toute action fondee sur le contrat d'assurance ast prescrite

par l'expiration d'une annee des le jour de l'aceident. Or,

ainsi que le Tribunal federall'a reconnu dans plusieurs arrets,

les dispositions de ce genre ne constituent, malgre les termes

employes, pas Ia stipulation Il'un delai conventionnel de

prescription, mais sont des c1auses de decMance, par

lesquelles le droit de l'assure de reclamer une indemnite est

limite d'embIee quant a sa duree (voir l'arret deja eite,

p. 791; en outre Rec. off. XXII, p. 601, 602). La question

de savoir si l'action du reeourant est tardive au regard de Ia

disposition de l'art. 25 de Ia police touche par consequent

aux effets du contrat, regis, aiusi qu'il a ete dit plus haut,

par le droit cantona1. EIle eehappe des 10rs a Ia competenee

du Tribunal federal.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetenee,

sur le recours d'Albert Chopard.

xxv, 2. -

1899

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