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Civilrechtspllege.
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bie bon bel' ?8orinjtuna bcrfügte ~uomution tn brei mraUern ben
.lWigern gettügenbe @enugt9Ulut9 ucrjd)uffen, unb tft i9r tlJciter~
ge9enber stlntl'ag auaule9nen. memerft fet nur, baß bie ~uvmation
fiet; ('tUT ba~ ~i~:pofith) beß angefod)tenen unb bei3 6unbe~gerid)t~
Hd)en UrteUß au 6efd)rnnfen 9at.
~emnad) 9ut bai3 mUl1beßgerid)t
erhnnt:
~ie merufung 6etber ~urteien tlJtrb a{ß unvegrünbet uvgewiefen,
unh fomit baß Urteil bel' ~oli3etfammer be~ st(:p:peUationß~ unb
.reajfutionß90feß bei3 .re(tl1ton~ mern uom 3. ~e3emver 1898 in
uUen ~eUen veftaUgt.
36. Arret du 10 jZlin 1899
dans la canse Russ-Suchard et Oe contre Chevrette.
Imitation d'une marque de fabrique consistant en mots et figures;
element essentiel de la marque. Art. 6, 24 litt. a et loi Bur les
marques de fabrique, etc. Publication du jugement, art. 32, eod.
A. La maison Russ-Suchard et Cie, a Neuchäte1, adepose
p1usieurs marques de fabrique destinees a etre apposees sur
les differentes varietes de cboco1at de sa fabrication. Elle a
depose entre autres, le 25 septembre 1883, une marque
pour la variete dUe « chocolat suisse, » et le 15 juin 1885,
une autre pour la variete dite « chocolat des menages. »
En fevrier 1888, s'etant apergue que Louis Chevrette,
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fabricant de chocolat a Geneve, mettait en vente, sous les
denominations de « chocolat du Leman » et de « choco1at
des menages perfectionne, » des produits revetus d'eti-
quettes imitant 1es deux marques susindiquees, elle l'invita a
renoncer immediatement a l'usage de ces etiquettes. Che-
vrette protesta qu'il n'avait jamais eu l'intention d'imiter la
marque Suchard, mais s'engagea en meme temps achanger
1a sienne.
En decembre 1888 et janvier 1889 eut lieu entre parties
un echange de 1ettres dans lesquelles Russ-Suchard et Cie se
plaignaient de ce que Chevrette ne tenait pas son engage-
ment et qui aboutit a la stipulation d'une convention, en
date du 9 janvier 1889, par Iaquelle Chevrette s'engageait
notamment a ne plus faire usage d'etiquettes, bottes, papier
a lettre, enveloppes, etc., portant en quelque maniere que
ce soit une imitation de Ia marque de fabrique de Russ-
Suchard et Cie.
En novembre 1890, ces derniers constaterent que Che-
vrette imitait une autre de leurs marques, celle du « cho-
co1at economique. » Ensuite de recIamations de leur part,
une nouvelle convention fut conc1ue, le 30 novembre, par
laquelle celle du 9 janvier 1889 etait declaree applicable a
toutes Ies marques deposees par la maison Russ-Suchard et
Cie et specia1ement a leur etiquette «chocolat economique. »
En septembre 1890, Russ Suchard et Cie avaient modifie
leu1' marque pour le « chocolat des menages » et en avaient
effectue le depot Ie 17 du meme mois sous n° 3183. Che-
v1'ette ayant imite cette nouvelle marque en 1895, i1s 1ui
ecrivirent en Iui rappelant son engagement. Il repondit,
comme 10rs des precedentes reclamations, qu'il n'avait pas
eu l'intention d'imiter la marque de Suchard et Cie, mais que
toutefois il voulait bien chan ger ses etiquettes. Sur sa de-
mande, il obtint un delai pou1' ecouler son stock d'etiquettes.
Russ-Suchard et Cie ayant constate en 1898 que Chevrette
imitait de nouveau leur marque « chocolat des menages »
demanderent a Ia Cour de Justice de Geneve l'autorisation
de saisir en mains de Chevrette et de divers negociants
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Civilrechtspflege.
les produits de chocolat portant la marque contrefaite, ainsi
que les enveloppes, etiquettes, cartes, reciames, tableaux,
prospectus, pierres lithographiques, clicbes,. ou tous autres
ustensiles pourvus de cette marque. Autonsee par ordon-
nance du 6 juillet, la saisie eut lieu le surlendemain et porta
sur une certaine quantite d'etiquettes, de chocolat et de
moules portant la marque incriminee.
B. Par exploit du 5 aout 1898, Russ-Suchard et Cle ont
ensuite ouvert action a Chevrette concluant:
1 ° A la validation de la saisie ci-dessus;
20 a ce que la destruction des marques, enveloppes et
emballages portant la marque imitee soit ordonnee, ainsi que
celle des ustensiles ayant servi a fabriquer cette marque;
30 a ce qu'il soit fait defense a Chevrette de fabriquer,
vendre ou mettre en vente des chocolats pourvus de la
marque saisie;
40 a ce que Chevrette soit condamne a leur payer la
somme de 20000 francs a titre de dommages-interets;
50 a la publication du jugement dans trois journaux de
Geneve, trois journaux de Neucbatel et six autres journaux
suisses au choix des demandeurs et aux frais de Chevrette.
Deja' anterieurement a la notification de cet exploit, soit
par lettre du 11 juillet 1898, Chevrette avait ecrit a Russ-
Suchard et Cie dans les termes resumes ci-apres:
A ma rentree de voyage, j'ai connaissance des demarches
que vous avez ordonnees au sujet des etiquettes et moules
portant les mots « chocolat des menages. » Le~ pre~ieres
sont du domaine public, puisque tous les chocolatIers sUlsses;
a l'exception de trois, s'en servent. Quant aux moules qUl
ont ete saisis dans mon usine, il y a trente et un an que je les
emploie. Ces deux points etablis et sans vouloir d~scu:er ~a
question de droit, pour eviter toute nouvelle comphcatlOn, Je
denomme a partir de ce jour cette qualite de chocolat « cho-
colat des amateurs du Leman, » j'en depose la marque et
je vous prie de bien vouloir donner les ordres necessaires
pour que je puisse deplier les chocolats saisis. »
Donnant suite a cette communication, Chevrette deposa
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effectivement le 28 juillet sous n° 10271 une marque dite
« chocolat des amateurs du Leman! »
Estimant que cette marque n'etait qu'une nouvelle forme
d'imitation de la leur, Russ-Suchard et Cie amplifierent lems
conclusions introductives d'instance et demanderent aussi la
radiation de la marque n° 10271, ainsi que la destruction
de toutes les etiquettes, emballages, marchandises, factures,
prospectus ou cartes-reclame portant la dite marque.
C. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la de-
mande, et reconventionnellement a la radiation de la marque
inscrite au nom de Russ-Suchard et Cie sous n° 3183 et a la
condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnite
de 20000 francs. Il soutenait n'avoir jamais imite les mar-
ques des demandeurs et declarait que s'il avait toujours cede
aleurs reclamations, c'etait par gain de paix. S'expliquant
ensuite sur les conclusions de la demande, il pretendait que
Ia marque n° 3183 de Russ-Suchard et Cie n'etait pas nou-
velle et devait etre annuIee, les mots « chocolat des me-
nages » etant depuis longtemps tombes dans le domaine
public. Quant a la pretention des demandeurs de faire annu-
leI' la marque « chocolat des amateurs du Leman, » elle
serait etrange, les deux marques etant, d'apres le defendeur,
completement differentes.
D. Par arret du 25 fevrier 1899, la Cour de Justice de
Geneve a valide la saisie pratiquee le 8 juillet 1898 a la
requete de Russ-Suchard et Cie pour autant qu'elle a porte
sur les etiquettes et enveloppes revetues de la marque
« chocolat des menages;)) -
ordonne la destruction de ces
etiquettes et enveloppes; -
faH defense a Chevrette de
fabriquer, vendre Oll mettre en vente des marchandises
revetues de Ia dite marque; -
deboute Chevrette de sa
demande en radiation de la marque enregistree par les de-
mandeurs, le 17 septembre 1890, sous n" 3183 et condamne
le dit a payer aux demandeurs la somme de 1000 francs a
titre de dommages-interets, avec interets de droit des la date
du jugement; -
deboute les demandeurs de leur conclusion
en radiation de la marque enregistree par le defendeur le
xxv, 2. -
189rl
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Civilrechtsptlege.
25 juillet 1898 sous n° 10271; -
autorise les demandeurs a
publier une fois le jugement ren du, aux frais du defendeur,.
dans la Feuille d'avis officielle du canton de Geneve; -
deboute les parties de toutes plus amples conclusions.
E. Par declaration du 24 mars 1899, Russ-Suchard et 0"
ont interjete recours en reforme contre ce jugement, con-
eluant ä. ee qu'il plaise au Tribunal federal :
1° Ordonner la radiation de la marque a: chocolat des
amateurs du Leman » deposee par Chevrette le 25 juillet
1898;
20 ordonner en consequence la destruction de toutes les
etiquettes et emballages revetus de la dite marque;
30 eommettre aces fins l'huissier H. Martin pour qu'il
procMe a la dite destruction conjointement avec celle de la
marque contrefaite « ehocolat des menages; »
40 condamner Chevrette a payer aux recourantR la somme
de 20000 francs a titre de dommages-interets;
5" ordonner la publication de l'arret a intervenir dans
trois journaux de Geneve, trois de Neuchatel et six autres
journaux suisses au choix des recourants et aux frais de
Chevrette.
A l'audience de ce jour, le conseil et representant des
recourants a declare retirer la eonclusion du recours relative
aux dommages-interets.
F. Le conseil de l'intime a coneIu au rejet du recours.
Considemnt en droit :
1. De toutes les questions qui formaient l'objet du litige
devant l'instance cantonale, deux seuIes, eelle de la radia-
tion de la marque n° 10271 deposee par Chevrette et eeIle
eoncernant la publication du jugement renelu par la Cour ele
Justice de Geneve et de eelui a rendre par l'instance fede-
rale sont soumises a l'appreciation du Tribunal fMera!.
2. Les recourants Russ-Suchard et Cie soutiennent que la
marque portant la mention a: ehoeolat des amateurs elu Le-
man, » eleposee par !'intime Chevrette, le 25 juillet 1898,
sous n° 102711 n'est qu'une imitation de eelle qu'ils ont
deposee le 17 septembre 1890, sous n° 3183, pour leur
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S05
({ chocolat des menages» J ils en demanelent en conse-
quence la radiation. La question se pose done de savoir si
les deux marques dont il s'agit different suffisamment l'une
de l'autre pour qu'une eonfusion entre elles ne soit pas
facile (art. 6 de la loi federale du 26 septembre 1890) ou,
en d'autres termes, pour que le public ne puisse pas etre
induit en erreur (art. 24, lettre a, leg. eit.)
En renon~ant a interjeter reeours du jugement de la Cour
de justice de Geneve qui a eearte sa conclusion en radiation
de la marque ({ ehoeolat des menages» deposee par les re-
eourants, Chevrette a reconnu que cette marque a droit a la
protection legale. 11 n'y a done plus lieu de revenir sur la
question de savoir si, bien que la denomination « choeolat
des menages ]) soit tombee dans le domaine public, les recou-
rants lui ont donne, en l'employant comme marque de
fabrique, un aspeet exterieur suffisamment original pour l'in-
dividualiser et pour aequerir ainsi un droit personnei, non sur
la denomination elle-meme, mais sur la forme figurative
qu'elle a re~ue dans leur marque. Cette question a ete tran-
ehee affirmativement par l'instanee cantonale, dont le pro-
nonee eat passe en force sur ce point.
Avant d'examiner si la marque incriminee apparait en
elle-meme, par ses caracteres exterieurs, comme une imita-
tion illicite de celle des reeourants, il y a lieu d'observer ee
qui suit:
Les preeedents de sieur Chevrette et les circonstances
dans lesquelles s'est effectue le depot de la marque « eho-
colat des amateurs du Leman » autorisent a admettre qu'en
l'adoptant l'intime s'est non seulement inspire de la marque
des recourants pour le « chocolat des menages, » mais
qu'il s'est propose dl' l'imiter, tout en y apportant des mo-
difications dans le hut de maintenir sa nouvelle marque dans
les limit es d'une imitation permise. Quant aux antecedents,
il resulte des faits de la cause que depuis de longues annees
Chevrette s'etait fait pour ainsi dire une specialite de l'imi-
tation des marques Russ-Suchard et Cie pour en revetir les
chocolats de sa fabrication. TI suffit de rappeIer ici qu'il a
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Civilrechtspllege.
lui-meme reconnu, dans deux conventions portant sa signa-
ture, qu'il s'etait rendu coupable d'imitation. En ce qui con-
cerne specialement la marque « Chocolat des amateurs du
Leman, » sa comparaison avec la marque Suchard demontre
a l'evidence que dans sa distribution generale elle s'inspire
de ceIle-ci. 01' on ne saurait admettre que ce soit la le
resultat d'une co'incidence fortuite. Si Chevrette ne voulait
pas imiter la marque Suchard, il avait a sa disposition un
nombre infini de combinaisons figuratives propres a rendre
toute confusion impossible. Si entre tontes les combinaisons
possibles il a donne la preference a celle qui se rapprochait
de la marque Suchard, c'est qu'evidemment son intention
etait d'imiter cette derniere. Cela ne suffit pas, sans doute,
pour demontrer qu'il y a eu imitation illicite. Mais l'inten-
tion d'imiter etant etablie, on doit d'autant plus facilement
admettre que la confusion entre les deux marques est pos-
sible, car il est a presumer que l'imitateur n'aurait pas
imite la marque d'autrui s'il n'avait pas cru pouvoir speculer
sur la possibilite d'une confusion; son appreciation a cet
egard a toute Ia valeur de celle d'un homme du metier, qui
connait les habitudes du public.
3. La marque Russ-Suchard et Cie n° 3183 presente un
double caractere: elle est verbale en tant qu'elle comprend
les mots « chocolat des menages,)) destines a designer la
qualite du produit qu'elle revet; elle est figurative en tant
que ces mots sont groupes d'uue maniere originale et
entoures d'autres elements figuratifs qui donnent a la marque
un aspect caracteristique. Ainsi qu'il a deja ete dit, la deno-
nomination
4. chocolat des menages » n'est plus susceptible
d'appropriation, etant tombee dans le domaine public; au
surplus, l'element verbal de la marque Chevrette consistant
dans les mots « chocolat des amateurs du Leman» est abso-
lument different de celui de la marque Russ-Suchard et Cie.
La question de !'imitation ne se pose donc que par rapport
a l'element figuratif.
L'instance cantonale l'a tranchee dans le sens negatif.
Elle est partie du point de vue, juridiquement exact, que
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pour qu'il y ait imitation illicite, il faut que la marque incri-
minee reproduise les caracteres essentiels de la marque
anterieure; mais elle a estime que tel n'etait pas le cas
dans l'espece et que des lors les deux marques pouvaient
coexister. Les recourants soutiennent que cette decision im-
plique une erreur de droit en ce sens que la Cour n'aurait
pas fait une saine appreciation des caracteres essentiels de
leur marque, qui se retrouveraient, suivant eux, dans la
marque contestee.
Le caractere distinctif et la physionomie propre d'une
marque figurative resultent non des details du dessin, mais
de l'aspect general de la marque, c'est eet aspect qui de-
termine l'impression qu'elle produit sur les sens et qu'elle
laisse dans le souvenir de l'acheteur. Aussi le Tribunal fede-
ral a· t-il toujours admis que pour juger s'il y a imitation, il
faut comparer l'aspect d'ensemble des deux marques en pre-
senee. L'art. 6 de la loi dispose du reste expressement
qu'une nouvelle marque< reproduisant certaines figuresd'une
marque deja inscrite, peut revendiquer la protection legale
si 4. dans son ensemble » elle differe suffisamment de celles
deja enregistrees.
Ces priucipes pos es, il y a lieu de rechereher quels sont
les elements essentiels de la marque de Russ-Suchard et Oe.
Cette marque est composee de la maniere suivante : Les
mots: « Chocolat des menages, » imprimes en caracteres
gras et originaux, sont distribues sur deux lignes. Une troi-
sieme ligne est occupee par les mots «Ph. Suchard » et une
quatrieme par les mots «garanti pur cacao et sucre. » Le
mot chocolat forme une espeee d'arc de cercle. Les mots
« Ph. Suchard » so nt imprimes dans une boucle formee par
le jambage droit de la majuscule M du mot Menages. Dans
la partie gauche de la marque se trouve une vignette, repre-
sentant une famme a table, encadree en haut par Ie mot cho-
colat et en bas par le jambage de gauche de la lettre M. Deux
petites cigognes, dont l'une est posee sur un nid place au-
dessus du M, tandis que l'autre vole au-dessus du mot Me-
nages, completent le dessin.
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L'instance cantonale a admis que l'element essentiel de
cette marque est forme par les mots « chocolat des me-
nages. » Mais c'est la une erreur. 11 se peut sans doute
ainsi que le Tribunal federall'a admis dans la cause Grezie;
c. Bonnet et Cie (Bee. off. XXII, p. 1113 et suiv.) que dans
une marque qui est a la fois verbale et figurative l'element
essentiel soit constitue par la partie verbale, meme lorsqu'il
n'influe pas sur Ja determination de l'aspect general de la
marque, s'il est prouve que les acheteurs ont de preference
egard a cet element. ~fais po!!r que ce principe soit appil-
cable, il est indispensable que le proprietaire de la marque
ait un droit personnel sur les mots qui en constituent l'ele-
ment verbal. Si, au contraire, ces mots sont dans le domaine
public, il est juridiquement impossible qu'ils puissent cons-
tituer l'element essentiel de la marque, car cet element doit
etre diflerent dans chaque marque. 01' Russ·Suchard et Cie
n'ont aucun droit personnel sur Ia denomination « chocolat
des menages, » tombee dans le domaine public. Le Tribunal
federal a d'ailleurs juge que la difference de l'eIement verbal
de deux marques, meme lorsque celui-ci n'est pas tombe
dans le domaine public, ne suffit pas a exclure l'imitation
Iorsqu'elle n'a pas pour effet de changer l'aspect general d~
Ia marque. (Voir am~t en la cause Lever c. Schuler et Co
Bec. off. XXII, p. 588 et suiv., consid. 4.)
,
Le caractere distinctif de Ia marque Russ-Suchard ne doit
donc pas etre chercM dans Ia denomination « chocolat des
menages " mais bien dans l'aspect d'ensemble resultant de
Ia forme et de la disposition de ces mots, ainsi que des
autres elements qui composent cette marque. 01', si l'on
compare au point de vue de leur aspect exterieur Ies deux
marques en conilit, on voit que tous les elements importants
de Ia marque Russ-Sucbard se retrouvent dans la marque
Chevrette, au moins dans leurs traits fondamentaux: la dis-
position du mot chocolat s'y rapproche aussi d'un are de
cercle; -
l'eIement verbal est de meme distribue en quatre
lignes, dont Ia premiere commence vers Ia gaucbe, Ia seconde
vers Ie centre de Ia marque et Ia troisieme plus a droite,
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 36.
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tandis que la quatrieme, formee des mots « garanti pur
cacao et sucre, » est disposee parallelement a Ia troisieme et
a la meme distance que dans la marque Suchard; -
comme
dans cette derniere, les mots de Ia troisieme ligue sont en-
<cadres par la bouele du jambage d'une lettre de la seconde
ligne; -
la vignette est aussi placee dans la partie a gauche
de Ia marque et represente egalement des personnes a
table; -
eufin les deux marques sont de me me grandeur et
imprimees sur du papier de meme couleur quoique de
nuance differente. Ces divers points de ressemblance· ont
pour resultat que l'aspect general de la marque Chevrette
est sinon identique, du moins tres semblable a ce1ui de 1a
marque Russ-Suchard et lais se reconnaitre apremiere vue
.que l'element figuratif des deux marques procMe de la meme
pensee. Il est vrai que presque tous les details de la marque
Chevrette different de ceux de la marque Russ-Suchard.
Dutre l'element verbal, les caracteres de l'impression sont
differents; 1a vignette, au lien d'etre encadree par le jam-
bage du M, est entouree par le C; de plus, elle represente
:seulement une dame et une fillette a table, tandis que dans
la marque Russ-Suchard elle represente toute une famille j
oenfin les petites cigognes sont remplacees par une branche
de feuillage qui enguirlande la lettre C. Mais toutes ces dif-
ferences, quelque importantes qu'elles puissent paraitre, ne
'sont que des differences de detail, qui n'alterent pas l'aspect
general de la marque et n'empechent pas que l'acheteur,
auquel il sera rarement donne de pouvoir comparer les deux
marques, ne puisse facilement prendre l'une pour l'autre. La
principale de ces differences est evidemment celle qui re-
:suIte de 1a substitution des mots \{ chocolat des amateurs
du Leman)) a ceux de « chocolat des menages Ph. Suchard. J)
Toutefois, etant donne qu'il s'agit de la protection non pas
de l'element verbal, mais seulement de l'eIement figuratif de
Ia marque, cette difference n'a pas d'importance decisive,
attendu que les mots « chocolat des amateurs du Leman })
:sont disposes de maniere a n'exercer qu'une faible influence
:sur l'aspect general de la marque au point de vue de sa
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Civilrechtspllege.
differenciation d'avec Ia marque Suchard. La circonstance
que cette derniere porte le nom du fabricant « Ph. Suchard,))
tandis qu'a Ia meme place ]a marque Chevrette porte les
mots « du Leman, » ainsi que, au-dessous de la vignette, le
mot « Geneve, » ne suffit pas non plus a differencier suffi-
fisamment l'aspect general des deux marques. (Voir arret
deja eite, Rec. olf., XXII, p. 590, en haut.) 11 ne pourrait en
etre autrement que s'il etait prouve que dans Ie commerce
du chocolat l'acheteur attache une importance particuliere a
l'indication du nom du fabricant ou du lieu de provenance.
Mais cela n'a pas meme ete allegue et le fait de l'imitation
indique deja Ie contraire, Chevrette ayant evidemment eu
l'intention, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de speculer sur ]a
possibilite d'une confusion de la part des acheteurs entre sa
marque et celle de Russ-Suchard. Celm qui veut adopter une
marque ayant a sa disposition toute l'infinie Varlt3te des
signes figuratifs que l'imagination peut suggerer, on est en
droit d'exiger de lui qu'il use de cette liberte pour adopter
une marque qui se distingue nettement de celles deja enre-
gistrees, au moins en tant qu'elles lui sont connues (comp.
arret du Tribunal federal en matiere de raison de commerce
Rec. olf., xxr, p. 229, consid. 2). Or ce n'est certainement
pas ainsi qu'a agi l'intime.
De ces considerations il resulte que la marque «chocolat
des amateurs du Leman, » deposee par l'intime, doit etre
consideree comme une imitation illieite de celle deposee par
Russ-Suchard et (Je pour leur « chocolat des menages, » et
qu'en consequence elle doit etre radiee.
4. Quant a Ia question de Ia publication du jugement, il
s'agit uniquement de savoir s'il y a lieu d'accueillir les con-
cIusions du recours tendant a obtenir que cette publication
ait lieu non seulement dans la Feuille d'avis officielle de
Geneve, mais aussi dans divers autres journaux suisses au
:::hoix des recourants. A cet egard, le Tribunal federal n'est
lie par aucune disposition precise de Ia ]oi et Ia solution de-
pend exclusivement de l'appreciation des circonstances. Or
cette appreciation demontre que Ia publicite ordonnee n'est
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pas suffisante. Chevrette n'en est pas a son premier essai
d'imitation des marques de Ia maison Russ-Suchard et ses
antecedeuts permettent d'affirmer que l'on est en presence
d'une imitation dolosive bien caracterisee. 11 resulte en outre
du dossier qu'il ne vendait pas du chocolat seulement a
Geneve, mais egalement dans d'autres cantons suisses ou Ia
publication par Ia FeuiUe d'avis officielle de Geneve demeu-
rerait absolument inconnue. Enfin Chevrette a Iui-meme de-
clare devant l'instance cantonale qu'il etait d'accord pour
que le jugement a intervenir requt une grande publicite. Il.
se justifie des 10rs d'ajouter a Ia publication dans Ia Feuille
a: avis of{wielte de Geneve celle dans trois autres journaux
suisses au choix des recourants.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et le jugement de la Cour
civile de Geneve, du 25 fevrier 1899, est reforme partielle-
ment en ce sens:
1 ° Qne lIes recourants Russ-Suchard et Cie sont admis
dans leur conclusion tendant
a) a la radiation de la marque deposee par L. Chevrette
au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle ä. Berne, le
25 juillet 1898, sous n° 10271, et
b) a~la destruction des etiquettes et emballages revetus da
la dite marque;
20 que le dispositif du present arret, ainsi que la partie
non modifiee du dispositif du jugement cantonal, seront
publies une fois aux frais de I'intime dans Ia Fe'uille d'avis
01 ficielle de Geneve et dans trois autres journaux suisses au;
choix des recourants.