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25_II_171

BGE 25 II 171

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Ch·i1rechtspflege.

luar be~l)a{6 infolge feiner m:nftellung im @efd)lifte bel' ~ef{Ctgten

ben gettlöl)nHd)en @efal)ren bel' (5tral3e, ttl03U namentItd) aud)

bie @efal)r einer stoUifion mit %ul)rroerten gel)ört, in l)öl)erem

SlRal3e aUßgefe~t, aI~ bie meiften anbern 2eute, bie bie. ®trilue

lienu~en. :'Der Unfall, bel' il)n aur feinem :'Dtenftgilnge lietroffen

l)at, ift

be~t)a(li aIß ?SetrieMunfall anaufel)en, aud) wenu n:an

bte Moa aeitlid)e unh örtUd)e ~oincibena uid)t genügen {aflen,

tonhern nod) eine uä.l)ere ?Se3iel)ung be~ ?Setrielie~ 3u ber @efal)r,

.au~ bel' bel' Unfall entfianb, \)erlangen ttliU.

2. weit ber ~int'ebe b~r l)öl)ern @eroa(t \)ermilg bel' m:nf:prud)

bel' stlä.ger auf ~rfa~ be~ il)nen burd) ben Unfall

:rttl~d)fenen

®dJaben6 nid)t liefeHigt au ttlcrben. m3enn ba~ ~retgn~ß aud)

tür bie ?Senilgten ItIß fd)led)tl)in unaliwenhbilr fid) bltt'1tellt, fo

lilg e~ bod), wie bie morinftanaen rid)tig

ilu~fül)ren, inner.l)Ctlli

menfd)1id)er ?Sered)mmg unb morau~fid)t. :vie @efal)r, bel' struger

trlegen ift, war feiner

~efd)ä.ftigung im :'Dienfte bel' ~ef(agte~

.sleid)fCtm inl)ä.rent, unb e6 fönnen fid) be~l)a{6 le~tet': ~td)t mtt

bel' @inrebe bel' l)öl)eru @ettlCllt Mn bel' 5;lClftung lierreten (\)g1.

ben ~ntfd\eib be~ ?Sunbe~gerid)te~ in ®ad)en SlReuli gegen @rau,

Mnben m:mtL (5ammL, ~b. XVI, 15. 412 f·)·

3. 3m ülirigen tft baß Urteil bel' fantoUl'llen @erid)te nid)t

.angefod)ten worben, fpe3teU ntd)t in ?Seaug auf bie 5;löl)e bel'

q;ntfd)äbigung. :va~fe{lie ift bf~l)a(li null} in biefer ~e3iel)ung3u

heftä.ngen.

:Vemnad) l)Clt ba~ ?Sunbe~gerid)t

edannt:

:vie ?Serufung bel' ?SefIagten wirb berworfen unh bM Urteil

be6 m::p:peUation6gerid)te6 beß StCtnton6

~Ctfelft(tbt Mm 5. :Ve,

.acmlier 1898, f ottleit ba6fellie,mgefod)ten wurbe, lieftättgt.

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 23.

171

23. Arret du 1er mars 1899, dans la cattse

Mann contre Beguin.

Responsabilite du sous-entrepreneur; art. 1 et 2 de la loi du

26 avril1887. -

Principes paur determiner la quotite de l'in-

demnite.

Edouard Beguin, ne le 25 juillet 1865, travaillait comme

ouvrier chez Christian Mann, maUre charpentier a Territet

,

.

'

a raIson de 4 fr. 50 par jour.

Mann, qui occupe en moyenne plus de 5 ouvriers et est

soumis a Ia responsabilite civile en vertu de l'article i chiffre

2 a de Ia .loi federale sur l'extension de cett~ responsabilite,

du 26 aVrII 1887, a, selon contrat du 5 avril 1886 encore

.

'

en vigueur le 1 er septembre 1897, assure tout son personnel

ouvrier a~pres de la Compagnie d'assurances «. La Zurich. »

Mann payait seul la prime, sans faire aucune retenue de ce

chef a ses ouvriers.

Les sieurs Colombo pere et fils avaient entrepris Ia cons-

truction du sanatorium qu'Ami Chessex voulait faire edifier

a Mont-Fleuri d'apresies plans de l'architecte Clerc. Ils re-

mirent a Mann, a forfait, Ia construction de Ia charpente, sauf

les poutraisons et faux-planchers sur le rez-de-chaussee, sur

le 1 er et sur le 2e etage.

Mann n'a fourni et pose que les tirants, la poutraison de

faite et les chevrons; toutes les poutraisons int<~lieures ont

ete fournies et posees par les Colombo, y compris le plan-

eher, soit plate-forme des combles .

Au dire des experts, Ia pose de ces pie ces de charpente

n'aurait pu avoir aucun effet sur Ia stabilite du bätiment, au-

quel il n'aurait pu causer cl'ebranlement anormal et nuisible

.

'

SI ce bätiment eut ete construit selon toutes les regles de

l'art.

Le i er septembre 1897, vers 4 heures du soir, aIors que

de nombreux ouvriers et manreuvres ma~ons et charpentiers,

au nombre desqueIs se trouvait Beguin, travaillaieut au bä.ti-

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Civilrechtspflege.

ment Chessex, 1e mur de refend, une petite partie du mur de

face a rest, 1es poutraisons et planchers de la partie est et

enftn la charpente de cette partie s'efiondrerent; plusieurs

ouvriers furent precipites sur le sol; sept moururent sur le

coup ou a peu pres. Edouard Beguin, releve sans connais-

sance, fut transporte a l'inftrmerie de Montreux, ou il expira

quatre heures apres son arrivee.

Une enquete penale, ouverte par le Juge de Paix de Mon-

treux, a abouti a un non-lieu.

L'expertise faite au co urs de cette enquete a constate entre

autres ce qui suit:

Ce sont les piliers du rez-de-chaussee et les trumeaux du

1 er etage qui se sont ecrases en premier lieu, entrainant le

mur au-dessus, les poutraisons et les sommiers en fer qu'ils

supportaient. La chute des sommiers a entraine celle des

planchers a l'angle NE. qui ont renverse 1e trume au en ma-

<;onnerie du pignon NE. L'efiondrement de ces materiaux a

produit une forte breche dans le mur de refend en sous-sol.

L'ecroulement a donc marche de bas en haut et la chute des

fermes s'est produite en dernier lieu. La. cause de l'accident

git dans l'ecrasement des piliers et trumeaux, determine par

le fait que les briques en chaux lourde, constituant les piliers,

n'etaient pas assez dures, ou dans l'affaissement (sous la

charge) des trumeaux, trop tot decharges et n'ayant pas ac-

quis un degre de resistance suffisant. Le mur en beton, des-

arme deux ou trois jours deja apras son achevement, n'op-

posait qu'une tras faible resistance a l'ecrasement, l'adhe-

rence des graviers le composant etant insuffisante. La pose

des ouvrages de charpente a probablement produit un ebran-

lement dans la construction, qui a nui a sa stabilite. Ces

causes ont concouru a diminuer la resistance des piliers et

trum eaux, qui auraient du etre executes d'une maniere irre-

prochable, avec des materiaux de choix.

Dans un rapport compIementaire, les experts ont ajoute

qu'un ebranlement prejudiciable a la construction peut avoir

ete cause par le dechargement des bois de charpente sur la

plateforme des combles, sans toutefois que cet ebranlement

IV. Haftpi1icht für den Fahrik- und Gewerbebetrieb. N0 23.

173

ait ete la cause determinante de l'accident, -

que 1e pilon-

nage du beton peut avoir aussi produit un ebranlement et une

certaine desagregation des parties inferieures du mur deja

desarmees, et prepare ainsi l'accident, que les delais de 3, 6

et 10 jours pour l'armement des betonnages sont insuffisants,

attendu que les betons n'auraient pas du etre desarmes

avant 15 jours par un temps sec, et avant 21 jours par un

temps pluvieux.

D'une expertise intervenue en cours d'instance, il resulte

en outre ce qui suit :

La pose des ouvrages de charpente de Mann comportait :

1. -

La pose des 6 tirants, faite en meme temps que celle de

la poutraison de la plateforme executee par Colombo; cette

pose n'a pu apporter aucune charge anormale sur les murs,

en supposant ceux-ci construits suivant les regles de l'art.-

2. -

La pose des 6 fermes. Cette charpente ne peut avoir

provoque l'accident, si les supports, soit les murs de face et

de refend, se trouvaient dans des conditions normales. Les

betons auraient du rester dans leurs coffrages au moins 20

jours, vu le temps pluvieux qui regnait lors de leur execu-

tion. Les experts sont d'ailleurs d'accord avec ceux de l'en-

quete penale. Enfin, on ne s'explique pas la grave derogation

apportee au cahier des charges, qui prevoit l'emploi du ciment

pour les murs en beton, tandis que Colombo a employe un

melange de ciment et de chaux.

Edouard Beguin avait epouse en 1893 Ia demanderesse

nee le 19 avril 1870; deux enfants sont issus de ce mariage:

La demanderesse a appris le metier de blanchisseuse et elle

l'a pratique, sans en retirer d'ailleurs grand gain, quelque

t.emps apres le mariage; elle ne peut plus s'en occuper regu-

herement, soit a raison des enfants, soit a raison de sa sante.

Durant le mariage, c'est Beguin qui a subvenu seul aux frais

du menage.

La demanderesse a ouvert action a C. Mann par citation

du 13 novembre 1897. Par lettre du 20 dit, Mann a avise

dame Beguin qu'il etait assure a « La Zurich, » et il a offert

de verser immediatement 3500 fr., soit le montant approxi-

174

Civilrechtsptlege.

<matif de l'assurance, mais il soutenait que c'etait l'entrepre-

neur general Colombo qui etait responsable de l'accident, et

non lui Mann, sous-entrepreneur.

En;onciliation, Mann a declare « s'en tenir aux offres faites

par la Compagnie d'assurance, laquelle attend, pour payer,

que l'enquete soit terminee. »

La « Zurich, » admise a intel'venir au pro ces, Y a evoque

en garantie et appele en cause les entrepreneurs Col~m?o

et fils. Ceux-ci n'ont pas evoque d'autres personnes, malS ils

ont fait en date du 12 janvier 1898, une convention avec le

,

.

proprietaire du sanatorium, M. Anll Chessex, aux termes de

laquelle ce dernier paie aux premiers 7500 fr., representant

la moitie des frais de reconstruction.

Enfin, par acte depose au grefie cantonal le 17 jan:ier

1899 la« Zurich » et les Colombo ont transige. ces dermers

paya~t a. la premiere 1687 fr. 50, et parties se declarant

hors de cause et de proces.

La demanderesse a conclu, devant l'instance cantonale, a

a ce qu'il soit prononce que C. Mann etant responsable de

l'accident arrive a son mari le 1 er septembre 1897, il est son

debiteur avec interH a 5 Ofo des la citation de 6000 fr., repre-

sentant le dommage a elle cause par la mort de son mari a la

suite de l'accident.

Sous benefice de son offre faite de verser aux ayants droit

d'Ed. Beguin l'indemnite qu'il percevra de la compagnie d'as-

surance Mann a conclu de son cöte, tant exceptionnellement

qu'au fdnd, ä. ce qu'il plaise a la Cour debouter danle Begnin

de sa demande du 7 decembre 1897.

Statuant par jugement du 19 janvier 1899, la Cour civile

de Vaud a prononce en la cause comme suit:

I. __ La conclusion b de veuve Beguin lui est allouee.

H. -

TI n'y a plus lieu de statuer sur la conclusion a.

Statuant sur ces faits el considirant en droit :

1. -

La question qui se pose tout d'abord dans l'espece

est celle de savoir si la demanderesse, en dirigeant son action

contre Mann s'est ou non adressee au veritable defendeur.

A cet eg~rd l'instance cantonale a estime que l'art. 2 da

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 23.

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la loi federale du 26 avril 1887 n'a point pour but de sous-

traire un patron a sa responsabilite civile; que le but da

cette disposition est d'assurer a l'ouvrier la proteetion des

lois sur la responsabilite civile, alors meme que son patron

direct, auquel une partie des travaux a ete confiee par UD

entrepreneur general, ne serait pas soumis aces lois, mais

nullement d'exclure la responsabilite de certains patrons, sou-

mis en principe (art. 1 er de la loi citee) a la responsabilite

civile, alors et par le motif qu'ils travaillent comme sous-en-

trepreneurs.

2. -

Cette interpretation de l'art. 2 precite apparait

comme justi:fiee. En effet, bien que la disposition de l'art. 2

de la loi du 26 avril 1887, statuant que la responsabilite est

encourue par le chef de l'etablissement dans les cas de l'art.

1 er chiffres 1 et 2, laisse adesirer, surtout dans son texte

fran<;ais, au point de vue de la clarte, lorsqu'on se trouve en

presence d'un entrepreneur principal et d'un sous-traitant, en

ce sens qu'elle ne definit pas d'une maniere suffisamment pre-

eise qui il faut entendre par l'expression de « chef de l'eta-

blissement, » il n'en est pas moins certain que !'intention du

Iegislateur n'a point ete, dans des cas comme celui qui a

donne naissance au present litige, d'exclure la responsabilite

civile du sous-entrepreneur. Le sens de la disposition de

l'art. 2 susrappele n'est point a la verite de consacrer la li-

beration de l'entrepreneur principal, par le seul fait qu'il a

remis a forfait des travaux a un sous-traitant, pour les acci-

dents qui pourraient se produire au cours de ceux-ci, mais,

d'autre part, cette disposition n'a pas voulu davantage ex-

clure Ia responsabilite d'un sous-entrepreneur qui apparait

comme responsable vis-a-vis de ses ouvriers en vertu da

l'art. 1 er de la loi.

Le texte allemand de l'art. 2 prete moins a la confusion;

en astreignant a la responsabilite civiIe 1'« Inhaber des Ge-

werbes, » il a incontestablement vouin viser le sous-traitant,

c'est-a-dire le chef de l'industrie speciale, dans l'execution

des travaux de laquelle l'accident a en lien. Si la loi avait

"ouIu liberer ce dernier, elle n'eut pas manque de Ie dire

176

Civilrechtsptlege.

dans des termes expres, excluant toute equivoque. Or dans

l'espe ce 1'« Inhaber des Gewerbes » etait indubitablement le

defendeur Mann, charge des travaux de charpente auxquels

etait occupe Beguin lors de l'accident qui a cause sa mort;

.c'est donc a juste titre que les ayants droit du defunt ont

dirige leur demande contre ce patron, le sieur Mann, qui

d'ailleurs n'a pas conteste en principe sa responsabilite, mais

qui s'est borne a la contester en excipant, mais a tort comme

il a ete dit, de la disposition de l'art. 2 precitee. (Comp. Sol-

dan, Responsabilite des fab1'icants, page 20. Voir en outre

am~ts du Tribunal federal dans les eauses Tedesehi contre

Vaud, Rec. off. XXII, page 201; Dürrer contre Röthlin, z·bid.

XXIV, 2e partie, page 232.)

3. -

La responsabilite civile du defendeur devant etre ad-

mise ensuite de ce qui preeMe, il reste a determiner la quo-

tite de l'indemnite due par lui a Ia dMenderesse.

A eet egard il y a lieu de relever que e'est a tort que,

dans son ealeul de l'indemnite, la Cour eantonale a pris pour

base l'age de la dem anderes se au moment de l'aeeident, alors

qu'il est evident que e'est l'age de la vietime elle-meme qui

seul est deeisif a eet egard; le dommage subi par les ayants

droit du defunt doit en effet etre suppute d'apres la proba-

bilite de vie et par consequent de gain au benefice de laquelle

Ie defunt se trouvait au moment de sa mort aecidentelle.

Cette diflerence n'est toutefois pas de nature a exercer une

influenee appreeiable sur le resultat de l'evaluation de l'in-

demnite, qui meme en partant de rage de la victime, devrait

s'elever eneore a 12000 fr. environ si le maximum de cette

indemnite n'etait pas limite a 6000 fr., aux termes de l'art. 6

de Ia loi federale sur la responsabilite civile des fabricants,

du 25 juin 1881.

4. -

En outre, le defendeur a eonelu subsidiairement a

une reduetion de cette somme de 6000 fr., mise a sa charge

par l'arret attaque.

11 est ineontestable qu'en l'absenee de toute faute de Ia

part du recourant ou de la victime elle-meme, et vu celle

constatee a Ia charge de Colombo pere et fils, l'accident,

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 23.

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pour autant qu'il a eta eause, -

ce qui resulte des constata-

tion~ ~e fait de l'arret attaque, -

par l'imprudence on par

Ia neghgence de ces derniers, apparait, vis-a-vis de .lllann

comme un cas fortuit, de nature a attenuer dans une certain~

me sure la responsabilite de ce dernier, et a justifier confor-

men:e~t a la disposition de l'art. 5 lettre a de Ia loi de 1881

susVlsee, une reduction equitable de l'indemnite a mettre a

sa charge.

En prenant en consideration toutes les circonstanees de Ia

cause, et notamment Ie fait que, dans l'espece le maximum

de 6000 f~. est lo~n de constituer, pour Ia dem~nderesse, une

c.ompensatlOn entlere du dommage subi par elle, une reduc-

tlOn de 500 fr. de cette somme apparait comme tenant un

compte suffisant du cas fortuit susmentionne.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. -

L~ recours est admis partiellement, et l'arret ren du

entre partIes par Ia Cour civile de Vaud, Ie 19/25 janvier

1~~9! est reforme, mais en ce sens seulement que l'indem-

rute a ~ayer par Mann a veuve Beguin, conformement a Ia

conclusIOn b formuIee par cette derniere est reduite a Ia

so~me de,cin~ mille einq cents ~rancs (5500 fr.).

. -

L arret cantonal est mallltenu quant au surplus.

xxv, 2. -

1899