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Civilrechtsptlege.
laquelle vivait irregulierement avec 1e dit Froment, en Iais-
sant ignorer cette circonstance aux tiers. La faute principale
doit donc etre en tout cas attribuee a Ia demanderesse, et
Part. 51, al. 2 CO. devrait trouver, ainsi qu'il a ete dit, son
application, meme si une faute devait etre egaIement retenue
a Ia charge des defendeurs.
Vu 1a preponderance de Ia faute attribuab1e a 1a deman-
deresse, i1 y a lieu de debouter celle-ci entierement des fins
de son action, d'autant plus que la Cour releve encore a Ia
charge de Delle Caen qu'en se faisant passer publiquement
pour Ia femme legitime de Froment, elle l'a autorise a se
servil' de ses biens a elle, pour se pro eurer un credit qu'll
n'aurait vraisemb1ablement pas obtenu sans cela.
nest des 10rs superflu d'entrer en matiere sur Ia determi-
nation de l'importance du dommage cause a Ia demanderesse
par Ie sequestre dont i1 s'agit. En aucun cas il n'eut pu etre
defere a I'offre de preuve formulee par Delle Caen, attendu
que l'instance cantonale a repousse cette offre comme tar-
dive.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours des defendeurs BeIz fils & Cie est admis et
celui de Ia demanderesse Delle Caen est ecarte. En conse-
quence l'arret rendu entre parties par Ia Cour de Justice
civiie de Geneve le 11 decembre 1898 est reforme en ce sens
que la demanderesse est entierement deboutee des fins da
son action en dommages-interets.
Hf. Obligationenrecht. N° I5.
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15. Arret dtt 17 mars 1899,
dans Za cause BZanc contre Mercier et Baud.
Dommage cause par un ouvrage; responsabilite du proprietaire.
Art. 67 CO. Passag? ouvert au public; detaut d'entl'etien. Lesion
corporelle; montant de !'indemnite. Art. 53 CO. Propre faute de
la victime. Art. 51 CO.
A. -
J.-J. Merder, domicilie a Nice, est proprietaire a
Ouchy de deux maisons sises a l'orient de la route qui descend
de Lausanne. La premiere renferme Ie bureau des postes
d'Ouchy et de nombreux appartements; Ia seconde, portant le
N° 7, renferme un atelier et des Iocaux d'habitation. Elles sont
separees par une ruelle de 5 a 6 m. de Iargeur communiquant
directement avec Ia route et terminee par une cour au fond
de laquelle se trouvent des dependances. Dans Ia cour, a
proximite de l'angle de Ia maison N° 7, se trouve un puits.
La ruelle est Ia propriete de J.-J. l\Iercier et n'est grevee
d'aucune servitude de passage. Les deux maisons Mercier
ont leur entree principale par cette ruelle, qui sert en con-
sequence de passage aux Iocataires et aux personnes qui ont
affaire avec eux. Le passage est indifferemment pratique sur
toutes 1es parties de Ia ruelle.
Pendant Ia nuit, Ia ruelle n'est eclairee que par un bec a
gaz fixe dans la paroi de Ia maison N° 10, situee de l'autre
cöte de la routeJ vis-a-vis des maisons }lercier. Ce bec ne se
trouvant pas dans Ie prolongement de Ia ruelle, mais un peu
au-dessus, il n'eclaire celle-ci qu'en partie, l'angle de Ia mai-
son de ht poste faisant obstacle a la diffusion de Ia Iu miere.
La partie eclairee represente un triangle ayant pour base
I'entree de Ia ruelle et pour sommet un point situe un peu
au dela de la porte d'entree du N° 7; en revanche,Ia faQade
sud du bätiment de la poste et presque tout l'espace entre
la porte d'entree de ce batiment et celle du N° 7 sont dans
l'ombre.
En 1896, J.-J. Mercier avait charge I'entrepreneur F. Baud
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Civilrechtspflege.
de travaux de transformation de la maison on se trouve le
bureau des postes. En vue d'etablir pour le puits et pour les
dependanees au fond de la cour une canalisation communi-
quant avec l'egout senant deja pour la mais on des postes,
Baud fit pratiquer dans l'espace entre les portes d'entree des
deux maisons, mais un peu plus pres de celle du N° 7, un
trou destine a s'assurer de la profondeur on se trouvait
l'egout. De ce trou, dont les dimensions ne sont pas exaete-
ment etablies, mais depassaient en tout cas de beaucoup 60
cm. en tous sens, partaient deux bouts de fosse, l'un dans la
direction de la porte du batiment des postes, l'autre dans la
direetion du puits. Le second avait une largeur de 60 a
so cm. et une profondeur de 1 m20 ä. 1 m50 qui diminuait
en s'eloignant du trou. La terre provenant des fouilles avait
ete rejetee sur les bords des fosses et du trou de sonde.
D'autres materiaux etaient deposes le long de la fac;ade du
batiment des postes. Entre le trou de sonde ot la maison
N° 7 i1 restait un espace libre de deux metres.
Ces travaux avaient ete executes le 4 mars. A la fin de la
journee, les fouilles ne furent ni recouvertes ni entourees
d'une barriere, ni eclairees au moyen d'un falot. La nuit ve-
nue, toute la partie de la ruelle on se trouvaient les depots
de materiaux, le trou de sonde et les fosses se trouvait en
dehors du triangle eclaire par le bec ä. gaz de la mais on
N° 10. Le temps etait sombre et pluvieux.
Le soir de ce jour, Henri Blanc, ne le 24 fevrier 1843 et
entre en 1881 au service de l'administration des postes en
qualite de facteur pour Ouchy et sa banlieue ouest, avait
quitte 1e bureau central des postes ä. l'heme reglementaire
pour la derniere distribution. Vers 7 heures, il entra au cafe
de la Navigation pour remettre le courrier; invite ä. prendre
un verre de vin, il refusa disant qu'il voulait finir son service.
Entre 7 1/ 2 et 7 3/r. h., s'etant engage par l'angle nord-ouest
dans la ruelle des maisons Mercier pour se rendre au N° 7
{)n il avait des lettres a distribuer, il tomba dans le fosse a
un endroit on celui-ci avait 1m20 a 1m50 de profondeur. Un
habitant du N° 7 rentrant chez lui peu de temps apres et
entendant des gemissements, se pencha sur le fosse et, a la
IlI. Obligationenrecht. N° 15.
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Iueur d'une allumette, discerna Blanc gisant au fond et inca-
pable d'en sortir. Il appela un passant et, avec l'aide de ce-
lui-ci, le releva et le conduisit a son domicile.
Le Dr Perret constata le lendemain que dans sa chute
Blanc s'etait casse quatre cotes et le declara incapable de
reprendre son service avant 6 ou 7 semaines au moins. Le
20 avril, il constata que Blanc n'etait pas gued et devrait
rester encore un mois sans reeommencer a travailler. En mai,
Blanc voulut reprendre son service, mais il dut I'abandonner
aprils une demi-journee. Le 18 mai,le Dr Perret lui delivra
uue nouvelle declaration ainsi con
Sur l'ordre du medecin, Blanc aHa pass er 6 semaines a
l'asile Boissonnet et trois en Gourze sans parvenir ä. se reta-
blir. L'enfiure des jambes et l'oppression persisteren:t et le
dMaut de cireulation amena une phIebite qui, en septembre
1896, obligea Blane ll, s'aliter pour plusieurs semaines.
Le 21 fevrier 1897, le Dr Perret faisait a l'administration
des postes un rapport dans lequel il declarait que Blane ne
pouvait en aueun cas reprendre un service de faeteur, que
l'aecident avait determine des troubles de circulation tels que
la sante de Blanc etait eompromise au point qu'll, un moment
donne on se demandait s'U s'en tirerait et que sa eapacite de
travail etait reduite environ des denx tiers.
B. -
Par lettre du 21 avril 1896, l'admiuistration des
postes avait informe J.-J. Mercier qu'elle le rendait res-
ponsable de l'aceident arrive a Blane. Mercier avait transmis
cet avis ä. l'entrepreneur Baud et, par lettre du 1 er mai sui-
vant, avait eerit ä. l'administration des postes que celui-ci
aeeeptait la responsabilite de l'accident et s'entendrait direc-
tement avec elle.
Ventente n'ayant pu se faire, Blane ouvrit action contra
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Civilreehtspflege.
J.-J. Mercier, par citation du 23 fevrier 1897, aux fins de le
faire condamner a Iui payer :
10 323 fr. pour frais de traitement;
2° 15000 fr., avee interet au 5 % des l'ouverture de l'ae-
tion, a titre d'indemnite pour ineapaeite permanente de tra-
vail. TI basait ses eonclusions, en droit, sur les art. 67,50,51,
53 et 54 CO.
C. -
Le defendeur Mereier evoqua en garantie person-
nelle l'entrepreneur Baud, puis, se determinant ensuite sur
les eoneiusions de sa demande, coneIut a liberation. Selon
lui, l'aetion aurait du etre ouverte contre l'entrepreneur qui
avait ereuse le fosse et non eontre le proprietaire, qui n'avait
commis aucune faute, s'etant borne acharge!' le dit entrepre-
Deur de travaux de reconstruction de sa maison, travaux aux-
quels il etait demeure etranger, etant domicilie a Nice; l'art.
67 CO. ne serait pas applicable en l'espeee, paree que sous le
nom d'ouvrage on doit entendre des ouvrages permanents,
non de simples travaux temporaires exeeutes sur un fonds.
Subsidiairement le defendeur eontestait la quotite du dom-
mage, et pour le eas Oll i1 serait eonsidere eomme respon-
sable vis-a-vis de BIane, il eoneluait a ee que Baud fut eon-
damne a le garantir de toutes les eonsequenees du jugement
a intervenir.
D. -
Poul' le eas Oll les eonclusions liberatoires de Mereier
seraient admises, Blane declara eonelure a ce que Baud fut
eondamne a lui payer les sommes reclamees en premiere
ligne de Mercier.
E. -
L'evoque en garantie F. Baud reeonnut que Mercier
devait etre degage de toute responsabilite et declara, en eon-
sequenee, adherer a la eonelusion reeonventionnelle prise par
ce dernier eontre lui; pour autant que de besoin il eonclut ä
ee que la demande de Blane eontre J.-J. Mercier fnt eeartee.
TI eonclut en outre a liberation des eonclusions direetes
prises par Blane eontre lui et fit valoir en resurne ce qui
suit: Aucune faute ne lui semit imputable, attendu que le
fosse avait ete ereuse dans l'interieur d'une propriete partieu-
liere, en dehors d'une route et d'un passage public; il n'etait
III. Obligationenrecht. No 15.
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done pas soumis aux dispositions des reglements de police
COlleernant les voies publiques. On ne pouvait pas arriver au
fosse en 10ngeant le mur du bätiment des postes, car des de-
pöts de materiaux empeehaient le passage. La cour etait suf-
fisamment eelairee par Ie bec a gaz pIaee de l'autre eote de
Ia route. Le passage pour aller a Ia maison N° 7 ne traversait
pas l'endroit Oll se trouvaient le trou de sonde et Ie fosse.
Les fouilles etaient a 3 a 4 metres de eette mais on, dont rae-
ces etait absolument libre. L'aecident semit attribuable a la
faute de Blane, qui eonnaissait parfaitement les lieux et n'a-
vait pas a aller se promener du cöte de Ia cour, completement
en dehors du eh emin qu'il devait suivre pour aller au N° 7.
F. -
L'instruetiou de Ia eause a etabli que Blaue gagnait
1920 fr. par an au moment de l'accident et reeevait a ehaque
nlluvel-au 300 fr. d'etrennes. Son traitement a ete eleve a
2040 fr. 1e 1 er janvier 1897 et lui a ete paye jusqu'au 30 no-
vembre 1898. Les soins neeessites par sa maladie Iui ont oe-
casionne une depense de 323 fr. Deux expertises medieales
ont ete operees en cours de proces, Pune par le Dr Largnier
et I'autre par le Dr Demieville.
G. -
Par jugement du 7 fevrier 1899, Ia Cour eivile du
cantou de Vaud a aceueilli 1es coneiusions liberatoires de J.-J.
Mercier et eondamne F. Baud a payer a BIane 323 fr. pour
frais de traitement, plus une indemnite de 8000 fr. avee inte-
ret au 5 0/0 des le 1 er deeembre 1898.
H. -
F. Baud a reeouru en reforme au Tribunal federal
contre le jugement qui preeMe et conclu a ce que l'indemnite
allouee soit reduite a Ia somme de 2000 fr., avec interet des
le 1 er decembre 1898.
BIane a reeouru egalement et conelu a l'admission de ses
conclusiollS, en premiere ligne contre J.-J. Mereier et, subsi-
diairement, eontre F. Baud dans le eas Oll Ie jugement eanto-
ual serait maintenu en ee qui eoncerne Mercier.
De son cote J.-J. Mercier a deelare se joindre au pourvoi
forme par Baud et BIanc et a conclu :
1
0 au maintien du jugement eantonal en ce qui concerne
les coneiusions prises par Blane contre lui;
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Civilrechtspflege.
20 subsidiairement, a ce que ses conclusions en garantie
contre Baud lui soient allouees;
30 a ce que, dans le cas Oll les conclusions de Blane
contre lui, Mereier, seraient admises en prineipe,l'indemniM
soit reduite a la somme de 2000 fr. avec interet des le
1 er decembre 1898.
Statuant sur ces [aits et considerant en droit:
1. -
Le recourant Baud revet au proces, d'une part, 1a
qualite d'evoque en garantie ensuite des conclusions prises
contre lui par le defendeur J.-J. Mercier et, d'autre part, 1a
qualite de defendeur, ensuite des conclusions directes prises
aussi contre lui par le demandeur Blanc pour 1e cas Oll les
conclusions de Mercier en liberation des fins de la demande
seraient admises. Dans cette situation, le Tribunal federal n'a
ä. s'occuper des rapports de Baud vis-a-vis de Blanc que s'il
declare mal fondees les conclusions de ce dernier contre Mer-
eier. En revanche, s'il estime que Mercier est responsable
vis-a-vis de Blanc, il n'aura pas a diseuter si Baud l'est ega-
lement, puisque ce dernier ne sera plus a considerer alors
comme defendeur. Dans la meme eventualite, le Tribunal fe-
deral n'aura pas a statuer non plus sur les conclusions en
garantie de Mercier contre Baud, attendu que ce dernier
ayant declare adMrer aces conclusions, celles-ei so nt par la
meme reconnues en faveur de Mercier sans qu'il soit neces-
saire qu'un jugement en constate le bien fonde. En I'etat de
la cause, 1e Tribunal federal serait d'ailleurs incompetent pour
statuer sur les dites conclusions et ne pourrait que renvoyer
1a cause a l'instance cantonale pour qu'elle se prononce prea-
lablement a leur sujet.
2. -
Les conclusions de Blanc contre Mercier sont basees
en premiere 1igne sur l'art. 67 et subsidiairement sur les
art. 50 et suiv. CO.
Pour etablir la responsabilite du defendeur au regard du
premier de ces articles, il suffisait que le demandeur prouvat
que l'accident dont il a ete victime a eu pour cause un vice
de construction ou un defaut d'entretien d'un batiment ou de
tout autre ouvrage appartenant a Mercier.
III. Obligationenrecht. N0 15.
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L'instance cantonale a nie cette responsabilite d'abord
pa1'ce que Merder, tout en etant proprietaire du terrain on
Baud avait pratique le fosse dans 1equel Blanc est tombe, ne
pourrait etre considere comme proprit3tail'e de ce fosse, et
ensuite parce que l'accident n'aurait pas ete cause par une
defectuosite du dit fosse, mais par la negligence de Baud.
Le premier de ces motifs ne saurait etre considere comme
justifi.e. Sans doute l'entrepreneur d'un ouvrage acquiert, dans
les limit es necessaires pour l'execution de celui-ci, un droit
personnel de disposer du sol sur 1equel1'ouvrage doit etre
execute, mais il n'acquiert aucun droit reel, en particulier au-
eun droit de propriete sur ce sol. La Cour cantonale elle-
IDeIDe ne pretend pas que Mercier fftt depouilIe temporaire-
IDent d'une part de son droit de propriete au profit de Baud.
01' la fouille pratiquee par ce dernier ne pouvait faire l'objet
d'une propriete distincte de celle du sol. Elle n'etait pas
autre chose qu'une modification passagere de l'etat du sol et
n'avait aucune existence independante de ce1ui-ci. Mercier,
proprietaire du sol, etait donc bien aussi proprietaire de 1a.
fouille.
En revanche, c'est avec raison que 1es premiers juges ont
decide que l'accident n'a pas eu pour cause un vice de cons-
truction ou un defaut d'entretien de 1a fouille ou fosse. Ce
travail ne presentait aucun defaut, ou du moins aucun n'a ete
signale, et ce n'est pas un defaut du fosse qui adetermine
l'accident. Si Blanc est tomM, ce n'est pas que le fosse fut
mal construit Oll mal entretenu, mais parce qu'on avait omis
de l'ec1airer ou de 1e munir d'une barriere. La cause de I'ac-
eident reside donc dans l'omission de precautions que la pru-
dence devait faire considerer comme necessaires pour preve-
nir 1e danger qu'offrait dnrant la nuit 1a presence du fosse
dans un lieu de passage insuffisamment ecIaire.
Neanmoins il ne suit pas de 1a que l'art. 67 CO. soit inap-
Plicable en l'espece. En effet, si l'absence d'ecIairage ou de
clOture du fosse ne constituait pas un dMaut de ce travail,
an revanche elle constituait un dMaut d'entretien de la ruelle
Separant les maisons Mercier. Or il n'est pas douteux qu'un
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Civilrechtspftege.
passage ouvert au public. destine adesservir deux maisons
et leurs dependances, soit un ouvrage au sens de l'art. 67
co. TI n'est pas douteux non plus que l'entretien regulier
d'un tel passage exige qu'il soit maintenu dans un etat tel
que la circulation y soit possible sans danger. C'est des lors
un dMaut d'entretien que d'yaccumuler des materiaux, d'y
creuser des fouilles sans prendre en meme temps les pnlcau-
tions necessaires pour prevenir les dangers qui en resultent.
TI est indifferent que l'omission de ces precautions soit ou non
imputable a faute au proprietaire. Dans Fun comme dans
l'autre cas il y a dBfaut d'entretien et le proprietaire est res-
ponsable en vertu de l'art. 67 du dommage qui en est la con-
sequence.
L'action de Blanc contre J.-J. Mercier apparait ainsi
comme fondee en principe au regard de la disposition legale
precitee; il est des lors inutile d'examiner si elle serait ega-
lement fondee en vertu de l'article 50 CO.
3. -
Aux termes de l'art. 53 CO., lelese a droit a titre
d'indemnite au remboursement des frais occasionnes par l'ac-
cident et aux dommages-inMrets resultant de l'incapacite de
travail totale ou partielle.
Blanc reclame pour frais de traitement une somme de 323
francs dont il justifie la depense par des rec;us; cette somme
n'a d'ailleurs pas 13M contestee et doit en consequence etre
allouee au demandeur.
En ce qui concerne le second element de dommage, !'ins-
tance cantonale a admis, en s'appuyant sur les rapports des
experts, que l'accident a eu pour consequence de rendre
Blane completement incapable de faire le service de facteur
et de le priver, d'une maniere generale et permanente, des
2/3 de sa capacite de travail. Cette constatation n'est ni juri-
diquement erronee ni contraire aux pieces du dossier et doit
des lors faire regle pour le Tribunal federal.
Malgre son incapacite, Blanc a continue de percevoir son
traitement jusqu'au 30 novembre 1898; il a par contre perdu
ses etrennes de 1897 et 1898, soit au total 600 fr. TI se jus-
tifie de lui tenir compte de cette perte, car, ainsi que le fait
III. Obligationenrecht. N° 15.
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remarquer l'instance cantonale, bien qu'il n'ellt aucun droit a
des etrennes, il n'en est pas moins vrai qu'en fait il en re-
.cevait chaque annee et que leur perte represente pour lui Ja
privation d'un gain legitime.
Depuis le 30 novembre 1898, Blanc a perdu son traitement
de facteur et ses etrennes, mais il a pu se livrer a une autre
·occupation avec une capacite de travail reduite des 2/ . La
perte qu'il subit des lors represente donc les 2/3 de son \rai-
tement augmente de ses etrennes. 01' il est constate qu'il
gagnait au 30 novembre 1898 Fr. 2040 par an, soit avec les
etrennes 2340 fr.; la part de ses gains annuels dont il est
prive est donc de 1560 fr. Etant donne son age a fin no-
vembre 1898 (56 ans environ), la valeur d'une rente viagere
de ee chiffre constituee sur sa te te serait d'environ 18000 fr.
{Voir Soldan, La Responsabilite des (abricants, Annexes;
tabelle 111.)
Cette somme ne saurait toutefois etre allouee en entier a
Blanc a titre d'indemnite. Tout d'abord il est constate par
les rapports des experts medicaux qu'anterieurement a l'ac-
{;ident il souffrait de varices et qua ceUes-ci ont contribue
dans une certaine mesure a determiner l'incapacite de tra-
-vail; vu Son age et la nature penible de son service, il est en
outre peu probable que l'infirmite dont il souffrait lui eut per-
mis de le continuer encore pendant un grand nombre d'an-
ne es. L'instanee cantonale a estime qu'il y avait lieu de re-
duire de ce chef l'indemnite d'un tiers. Rien n'etablit que
<Cette appreciation soit erronee et des 101'S la Somme ci-dessus
doit subir une premiere reduction a 12 000 fr.
Elle doit, ensuite, etre diminuee, conformement a la juris-
prudence du Tribunal federal, a raison des avantages qui re-
'Sultent de l'allocation d'un capital au lieu d'une rente. Eu
-e.gard aux circonstances particulieres de la cause, une reduc-
tlon du 25 % apparait comme justifiee. En possession d'un
~apital, Blane, qui n'est pas completement invalide, pourra
1 employer utilement et s'etablir dans des conditions plus fa-
vorables.
TI ne se justifie pas, en revanche, de faire subir a la somme
xxv, 2. -
1899
l:I
114
Civilrechtspflege.
ci-dessus une nouvelle reduetion, en applieation de l'art. 51
CO., par le motif que l'aecident dont Blane. a ete victime Sß-
rait du en partie a sa propre faute. Les falts de la cause ne
permettent pas d'admettre une faute a Ia charge du. deman-
deur. Celui-ci etait appele a passer par la ruelle Mereler pour
se rendre a Ia maison N° 7 et y remplir son service de fae-
teur. Cette ruelle etait habitnellement pratieable dans toutes
ses parties et il n'a pas ete etabli que Blane eon~ut les t~a
vaux qui y avaient ete exeeutes le 4 mars 1896; :len ne I 0-
bligeait done, pour atteindre la porte du N° 7, ~ lo~ge: le-
mur de eette maison OU, a son insu, le passage avalt ete ~alsse
libre. Entin le fosse dans lequel il est tomte se trouvalt en
dehors de la partie de Ia ruelle eclairee par le bee a gaz de
la route d'Ouehy; il est eonstate d'ailleurs que le 4 mars
1896 le temps etait sombre et pluvieux, de sorte qu'au mo-
ment ou l'aecident s'est produit, entre 7 1/'1 et 7 3/4 h. du
soir l'obseurite devait etre eomplete dans la partie non
eelaJree de la ruelle, ce que prouve au surplus le fait que la.
personne qui a releve Blaue n'a pu le voir qu'en s'eclairant a
l'aide d'une allumette.
TI y a done lieu d'allouer a Blane une indemnite d~ 9000
fr. pour ineapaeite de travail partielle et durable. En aJoutant
a eette somme les frais de traitement par 323 fr. et les
etrennes perdues de 1897 et 1898 par 600 fr., on arrive a
une indemnite en chiffre rond de 10000 fr.
Pour justitier la somme de 15000 fr. reelame~ par .lu!, le
demandeur a invoque non seulement l'art. 53, malS aus SI 1 art.
54 CO. Les cireonstanees de la eause ne permettent toute-
fois pas de faire applieation de eette derniere disposition ä.
l'egard de Mercier. A supposer que l'absenee d'eelairage et
de clöture des fouilles ait eonstitue une faute grave, eette
faute est imputable en premiere ligne a l'exeeuteur des t.ra~
vaux, l'entrepreneur Baud. 01' il n'est pas et~bli que eelm~Cl
fut l'ouvrier ou l'employe de Mercier; les Clreonstanees Ill-
diquent plutöt qu'il avait la qualite d'entrepreneur (art. 350
CO.). ~{ercier ne peut done pas etre rendu responsable des
fautes de Baud en vertu de l'art. 62 CO. D'autre part, en
III. Obligationenrecht. No 16.
115
admett~nt .qu.'une faute personnelle en eorrtHation avee l'aeci-
dent Im ~Olt lmputa?le,. eette,faute n'aurait en tout eas pas
un earaetere grave Justifiant I applieation de l'art. 54 CO.
4. -: D'apres ce qui a ete dit au ehiflre 1 ci-dessus, il n'y
a pas lieu de statuer Sur les eonclusions de Blane eontre
Baud; il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur
celles de Mercier eontre Baud.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours de Blane est declare fonde et le jugement de
Ia Cour eivile du canton de Vaud, du 7 fevrier 1899, est re-
forme en ce sens que J.-J. Mercier est eondamne a payer a
Blane Ia somme de 10000 fr., avee inter~t au 5 0/ des 1e
1 er deeembre 1898, a titre de reparation du Prejudie~ eause
au demandeur par l'aecident dont il a ete vietime le 4 mars
1896.
16. Arret du 24 mars 1899, dans la cause Sclwpfer
contre hoirie Zwick.
Conyention touchant la liquidation d'une indivision; promesse
falte lors de cette convention par l'une des parties contractantes
de renoncer a une somme; litige concernant la validite de cette
promesse; question de droH fMeral 011 de droit cantonal Art
89 Org. judo fed.
.
.
A. -
Les hoirs de Georges Zwiek, en son vivant bras-
seur a Fribourg, etaient proprietaires d'immeubles designes
an cadastre de eette ville sous art. 1440 1441 1821 A 1825
et 158.
'
,
,
Le 18 mars 1896, Philippe Zwiek, membre de l'hoirie
~tant tombe en faillite, sa part, soit 1e huitieme des predit;
un~eubles a ete exposee en vente aux eneheres publiques et
~J~gee au prix de 5510 fr. a G. et H. Schopfer, brasseurs
a Rale, qni etaient d'ailleurs ereaneiers de l'hoirie en vertu