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Civilrechtspflege.
ci-dessus une nonvelle reduetion, en applieation de l'art. 51
CO., par Ie motif que l'aecident dont Blane. a ete victime se-
rait du en partie a sa propre faute. Les falts de Ia eause ne
permettent pas d'admettre une faute a Ia eharge du. deman-
deur. CeIui-ci etait appe16 a passer par Ia ruelle MerCler poUl'
se rendre a Ia mais on N° 7 et y remplir son service de fae-
teur. Cette ruelle etait habituellement praticable dans toutes
ses parties et il n'a pas ete etabli que Blane con~ut les t~a
vaux qui y avaient ete exeeutes Ie 4 mars 1896; :-len ne 1 0-
bligeait donc, pour atteindre Ia porte du N° 7, ~ Io~ge~ le-
mur de eette maison ou, ä. son insu, le passage avalt ete :alsse
libre. Enfin Ie fosse dans lequel il est tomte se trouva1t en
dehors de 1a partie de Ia ruelle ec1airee par le bee a gaz de
Ia route d'Ouehy; il est constate d'~illeurs que Ie;= mars
1896 le temps etait sombre et pluv1eux, de sorte qu au mo-
ment ou l'accident s'est produit, entre 7 1/2 et 7 3/4 h. du
soir l'obscurite devait etre complete dans Ia partie non
eclairee de la ruelle ee que prouve au surplus le fait que Ia
personne qui a 1'elev~ Blane n'a pu le voir qu'en s'ec1airant a
l'aide d'une allumette.
11 y a done lieu d'allouer a Blanc une indemnite d~ 9000
fr. pour incapacite de travail partielle et durable. En aJoutant
ä. eette somme les frais de traitement par 323 fr. et les
etrennes perdues de 1897 et 1898 par 600 fr., on arrive :1
une indemnite en chiffre rond de 10000 fr.
Pour justifier la somme de 15 000 fr. rec1ame~ par .lu~, le
demandeur a invoque non seulement l'art. 53, malS ausSli art.
64 CO. Les circonstances de la cause ne permettent toute-
fois pas de faire applieation de eette derniere disposition :1
l'egard de Mercier. A supposer que l'absenee d'ec1airage et
de clöture des fouilles ait constitue une faute grave, cette
faute est imputable en premiere ligne a l'executeur des t.ra~
vaux, l'entrepreneur Baud. Or il n:est pas et~bli que celUl:cl
fut l'ouvrier ou l'employe de MerCler; les Clreonstances In-
diquent plutöt qu'il avait Ia qualite d'entrepreneur (art. 350
CO.). Mereier ne peut done pas etre rendu respons~ble des
fautes de Baud en vertu de l'art. 62 CO. D'autre part, en
Hf. Obligationenrecht. No 16.
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admett~nt .qu.'une faute personnelle en eornHation avec l'acci-
dent 1m ~Olt lmputa.ble,. eette,raute n'aurait en tout cas pas
un earactere grave Justlfiant 1 application de l'art. 54 CO.
4. -
D'apres ee qui a ete dit au ehiffre 1 ci-dessus il n'y
a pas lieu de statuer sur les conclusions de Blane ~ontre
Baud; il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur
ceIles de Mercier contre Baud.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce;
Le rec?~rs de Blane est declare fonde et le jugement de
la Cour elVIle du eanton de Vaud, du 7 fevrier 1899, est 1'e-
forme en ce sens que J.-J. Mercier est condamne a payer a
Blane Ia somme de 10000 fr., avee interet au 5 0/ des 1e
1
er deeembre 1898, a titre de reparation du prejudic~ eause
au demandeur par l'aecident dont il a ete victime le 4 mars
1896.
16. Am~t du 24 mars 1899, dans la Gause Schopfer
contre hoirie Zwick.
COllyention touchant la liquidation d'une indivision; promesse
falte lors de cette convention par l'une des parties contractantes
de renoncer a une somme; litige concernant la validite de cette
promesse; question de droH feaeral ou de droit cantonal Art
89 Org. judo fed.
.
.
A. -
Les hoirs de Georges Zwiek, en son vivant bras-
seur a Fribourg, etaient proprietaires d'immeubles designes
an cadastre de cette ville sous art. 1440 1441 1821 A 1825
et 158.
'
,
,
Le 18 mars 1896, Philippe Zwick, membre de l'hoirie
~tant tomte en faillite, sa part, soit le huitieme des predit~
un~eub1es a ete exposee en vente aux encheres publiques et
~J~gee au prix de 5510 fr. a G. et H. Schopfer, brasseurs
a BäJ.e, qui etaient d'ailleurs e1'eaneiers de I'hoirie en vertu
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Civilrechtspflege.
d'un acte de revers de 36000 fr. affectant les immeubles
prementionnes.
Le 12 fevrier 1898, les membres de l'hoirie Zwick, de con-
cert avec les freres Schopfer ont vendu les immeubles pos-
sedes en copropriete au sieur J. Knuchel pour le prix. de
54500 fr.
Lorsque les vendeurs voulurent ensuite proceder a la re-
partition du prix de vente, une difficulte surgit entre eux,
les hoirs Zwick alleguant qu'au cours des negociations qui
avaient precede la vente, les freres Schopfer avaient renonce
a une somme de 1710 fr. 20 c. representant: 1° le benefice
realise sur l'acquisition et la vente de la part d'immeubles
du failli Phil. Zwick; 2° l'abandon de 100 fr. a chacun des
quatre enfants mineurs Zwick, et 3° la renonciation aux inte-
rets des interets echus de l'acte de revers.
Pour ne pas retarder le reglement de compte, les parties
ont alors convenu de laisser en depot, en main du notaire
stipulateur, le montant litigieux de 1710 fr. 20 c.
Par exploit du 28 fevrier 1898, les freres Schopfer ont
somme les hoirs Zwick de leur laisser prelever la somme en
litige. Sur le refus de ces derniers, ils leur ont ouvert action
devant le Tribunal civil de la Sarine. A l'audience du 5 mai
1898, Hs ont conclu a ce qu'il soit prononce par jugement
que le montant de 1710 fr. 20 c. depose entre les mains du
notaire Droux, a Fribourg, est leur propriete et que les
defendeurs ont l'obligation de leur laisser prelever cette
somme avec les interets qu'elle a produits.
Les defendeurs ont conclu a liberation. A l'encontre de la
demande des freres Schopfer ils ont allegue que dans le cou-
rant d'octobre 1897 une entrevue avait eu lieu a l'hötel de la
Tete-N oire, ä. Fribourg, entre H. Schopfer, son avocat M. Egger,
M. Rody, tuteur des mineurs Zwick, et M. Guhl, directeur de
la Brasserie de Beauregard, a l'effet de discuter la question
de la vente des immeubles et du reglement des dettes, et
qu'a cette occasion Hermann Schopfer, en vue de faciliter la
vente projeMe et surtout d'obtenir un paiement c01llptant,
avait declare renoncer au benefice sur la vente de la part
d'immeubles de Phi!. Zwick, a l'interet de l'interet echu de
III. Obligationenrecht. No 16.
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l'acte de revers et a une somme de 100 fr. en faveur de
chacun des mineurs Zwick.
Interpelle par les defendeurs au sujet de ces allegations,
le representant des demandeurs, Hermann Schopfer, a re-
connu que l'entrevue de la Tete-Noire avait eu lieu cela
posterieurement a la promesse de vente, et qu'a cette' occa-
sion i1 avait, pour faciliter l'operation et surtout pour etre
paye comptant, consenti a Ia renonciation en question, mais
sous Ia condition, qui ne s'est pas realisee, que les interets
echus le 1 er octobre seraient payes dans le courant de no-
vembre; il ajoutait que cette reserve avait eM confirmee au
tuteur Rody par lettres des 10 et 16 novembre 1897 dont il
a ensuite produit des copies.
'
Dans sa meme audience dn 5 mai 1898, le tribunal a inter-
roge l'avocat Egger comme 1emoin au sujet de ce qui avait
ete convenu lors de l'entrevue de Ia Tete-Noire.
A l'audience du 23 jnin 1898, la partie Zwick a defere le
serment a H. Schopfer sur Ia verite de ses reponses a l'in-
terpellation des defendeurs. Le serment a ete accepte et
prete seance tenante.
B. -
Par jugement du 6 octobre 1898 le Tribunal de la
Sarine a deboute les freres Schopfer de l~ur demande.
La. Cour d'appel de Fribourg a confirme ce prononce par
arret du 12 decembre 1898 motive en substance comme suit:
La partie Zwick ayant defere le serment au representant
des. freres Schopfer, elle a ainsi consenti a ce que ce serment
decIde de Ia verite du fait atteste par son adversaire. L'art.
2.2?6 ~c. interdit d'entreprendre une autre preuve en oppo-
SItion a ce serment. Il y a donc lieu d'admettre que dans
l'arrangement conclll en octobre 1897 entre H. Schopfer et
1~ tuteur Rody i~ a ete convenu que les interets du revers de
000 fr. seralent payes dans le courant du mois de
~ovembre suivant. TI s'agit des lors de savoir quelles doivent
etre les consequences de l'inexecution de cette condition. La
convention en question ne constitue pas seulement une remise
de dette conditionnelle, mais un veritable contrat synal1ag-
matique. Les avantages qu'elle conferait aux hoirs Zwick
av .
alent comme correspectif le consentement donne par ces
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Civilrechtspllege.
derniers a la vente des immeubles, grace a laquelle les freres
Schopfer devaient obtenir la realisation de leur part d'im.
meubles et le remboursement immediat de l'acte de revers
de 36 000 fr. TI est naturel que pour obtenir ce resultat les
freres Schopfer aient consenti a faire une reduction sur leurs
pretentions. D'autre part, le tuteur Rody s'etait engage a
payer l'interet du revers echu le 1er octobre 1897 dans le
courant de novembre suivant. Mais cette prestation n'etait
pas Ia seule cause des reductions consenties par les freres
Schopfer. Celles-ci representaient en premiere ligne le prix
du consentement donne par les hoirs Zwick a Ia liquidation
et a la vente des immeubles. L'arrangement conclu revet les
caracteres d'un contrat innomme do ut facias. Comme il
avait pour objet, d'un cote, la realisation d'une part de copro-
priete immobiliere, de l'autre, Ie paiement des interets d'un
acte de revers et la remise des interets des interets du dit
revers, il est soumis aux dispositions du droit cantonal. Or
l'art. 1170 Ce. statue que la condition resolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le
cas ou l'une des parties ne satisfait pas a son engagement.
Mais en dehors des cas prevus par la loi, le contrat n'est
pas resilie de plein droit (art. 1223 et suiv. CC.). Dans le
cas particulier, les freres Schopfer n'ont pas demande en
justice la resolution de l'arrangement conclu. De plus, ils
n'ont pas constitue formellement les hoirs Zwick en dflmeure.
TI en resulte qu'ils ne sont pas fondes a se prevaloir de
l'inexecution de l'une des clauses de Ia convention pour con-
dure a sa resiliation totale.
C. -
Les freres Schopfer ont forme en temps utile un
recours en cassation au Tribunal federal contre l'arret qui
precMe en se fondant sur le motif que Ia Cour d'appel de
Fribourg aurait applique a tort le droit eivil fribourgeois au
lieu du droit eivil federal (art. 89 OJF.).
Considerant en droit:
La conventiou conclue au mois d'octobre 1897 entre les
freres Schopfer et l'hoirie Zwick avait pour but de parvenir
a Ia liquidation de l'indivision enstant entre parties. GeIles-ci
promettaient de donner leur consentement ä la vente des
III. Obligaiionenrecht. No 16.
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inlIneubles indivis et convenaient en outre du remboursement
aUX freres Schopfer de la creance hypothecaire qui grevait
les dits immeubles. Cette convention etait ainsi relative a
l'alienation et a l'extinction de droits reels Sur des immeu-
bles et, par cOlll:!equent, regie par le droit cantonal (art. 10,
130, 231 et 337 CO.).
Le litige survenu entre parties n'a trait ni a la vente des
jmmeubles, executee par acte du 12 fevrier 1898, ni au rem-
boursement de Ia creance hypothecaire. TI s'agit uniquement
de savoir si les hoirs Zwick so nt fondes a se prevaloir de la
promesse faite par les freres Schopfer, lors de la convention
d'octobre 1897, de renoncer en leur faveur a une somme de
1710 fr. 20 c., ou si, au contraire, cette promesse est devenue
caduque, faute par les hoirs Zwick d'avoir rempli la condi-
tion que Ies freres Schopfer soutiennent y avoir mise, consis-
tant dans le paiement avant fin novembre 1897 des interets
de leur creance hypothecaire echus le 1 er octobre precedent.
La question de savoir si c'est le droit cantonal ou Ie droit
federal qui est applicable a la solution de ce litige depend
du caractere que l'on doit attribuer a Ia promesse en ques-
tion par rapport a la convention touchant la liquidation de
l'indivision et le remboursement de la dette hypotMcaire. Si
l'on doit considerer cette promesse comme uue simple moda-
lite de Ia dite convention, alors elle doit suivre le sort de
-celle-ci au point de vue du droit applicable et se trouve regie
par le droit cantonal. Si, au contraire, on doit Ia considerer
.comme une convention accessoire, de Iaquelle l'existence de
Ia convention prineipale est independante, alors elle apparait
eomme devant etre regie par Ie droit prive federal.
Les freres Schopfer n'ont pas conteste que Ia promesse
faite par eux n'ait eu pour but de faciliter la vente des im-
meubles indivis et Ie paiement de la dette hypothecaire. .A
Ce point de vue, cette promesse semblerait plutot devoir etre
consideree comme une simple clause de la convention en
liquidation de l'indivision. Mais les parties elles-Ulemes, en
particulier les hoirs Zwick, ne Iui ont pas attribue ce carac-
tere. Bien que ces derniers n'ignorassent pas que les freres
SChopfer pretendaient etre delies de leur promesse, puisque
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Civilrechtspflege.
ceux-ci en avaient deja avise le tuteur Rody au mois de
novembre 1897, ils ont consenti le 12 fevrier 1898 a la vente
des immeubles. Il n'est pas meme allegue qu'ils aient pro-
teste alors contre la pretention des freres Schopfer et sou-
tenu que leur engagement de consentir a la vente etait inse-
parable de l'abandon promis de la somme de 1710 fr. 20 c.
On doit conclure de la qu'ils ont eux-memes considere cette
promesse comme n'etant pas une simple modalite de la con-
vention en liquidation de l'indivision, mais une convention
accessoire, dont la validite pouvait se discuter independam-
ment de celle de la convention principale.
Or la promesse en question avait pour objet l'abandon par-
les freres Schopfer de 1710 fr. 20 c. sur les sommes qui
devaient leur revenir dans la repartition du prix de vente-
des immeubles indivis. Soit que 1'on voie dans cette pro-
messe une remise de dette au sens de rart. 140 CO., soit
que l'on y voie un contrat innomme, dans les deux cas elle
tombe sous l'empire du CO. des l'instant qu'elle ne peut pas,
de par la volonte des parties elles-memes, etre consideree
comme une simple modalite de la convention en liquidation
de l'indivision. C'est des lors a tort que la Cour d'appel de
Fribourg s'est basee Rur les dispositions du droit prive cau-
tonal pour trancher la question litigieuse de la force ob liga-
toire ou de l'extinction de la dite promesse.
Le recours en cassation contre sa decision apparait ainsi
comme fonde, meme a supposer que l'applicatiou du droit-
federal l'eut conduite a la meme solution, question que le
Tribunal federal n'a pas a examiner.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde; en consequence l'arret de
la COUl' d'appel du cant on de Fribourg, du 12 decembre 1898,
est annuIe et la cause renvoyee a la dite Cour pour etre jugee
a nouveau.
III. Obligationenrecht. N° 17.
17. Urteil \)om 25. mcär3 1899 in 6ad)en
ile6en ~\)erfid) erun g~ ~ &ftienge feH f d) a f t Urbaine
gegen S)änggi.
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Lebensversioherungsverirag. -
Auflösung wegen Irrtums (nicht
streitig). -
Klage des Versicherten aUf Rückzahlung der
Prämien. Art. 71 und 73 O.-R.
A. :vurd) Urteil \)om 28. :veaem6er 1898 ljat
ba~ D6er~
gerid)t beß Jtanton~ 6010fl)urn erf,mnt:
:vie .?Benagte ift \)erurteHt, an ben Jtläger 3u 6e3aljlen:
a. :vie :vifferena 3",ifd)en bel' @Summe ber 6iß ~ur Jt{agean~
gebung etn6eaal)lten
~rämien famt
..8in~ unb
Btnfe~3in§ \)on
i~nen 3u 4 0/0 biS aur Sffageanl)e6ung unb ben anerfnnnten
326 'Jr. 30 \Ig.
b. ~en Binß au 5 % \)on bel' sub a genannten :vifferena
feit S)tn~e6ung bel' stlage.
c. :vie feit ber Jtlagnn1)e6ung ehl6eöal)ften '-l3rämien un]) Bi~
um Binfe§3in~ \)on U)nen au 5 0/0'
B. @egett biefe~ Urteil 1)at bie .?Benagte bie ~erufung an ba~
~unbe~gerid)t ernürt, mit bem &ntrag, ba~fe16e fei bal)in a6au~
änbern, baB bte bem JtUiger 3ugef~rod)ene @Summe nuf ben in
bel' &ntttlort offerierten .?Betrag \)on 3794 'Jr., mert 18. 6~~
femher 1896, rebu3iert \uerbe.
.sn bel' l)eutigen S)nu~t\)er1)anbfung erneuert bel' &nroaU ber
~eflagten biefen .?Berufungßantrag. :ver &nroaH be§ Jtläger§
beantragt '!fbroeifung bel'
~erufung unb .?BeftZttigung
be~ ange~
fo~tenen UrteH~.
:va~ .?Bunbeßgerid)t aiel)t in @'rroä gun g :
1. .sm,3uni 1885 fd)loB ber am 3. ino\)em6er 1.819
ge~
borene Jtläger, 2nnbroirt S)änggi in inunningen, mit bel' .?BefIagten
einen
lBeriid)erung~\)ertrag a6, faut roeld)em bie
~etragte fi~
ber~fnd)tete, gegen .?Beaal)Iung iäl)rlid)er q3rämien \)on 564 'Jr.,
Md) feinem &6le6en bie 6umme \)on 10,000 'Jr. an feine @attin
au 6eöaljlen . .sn bem \)om Jtläger unter3eid)neten
lBerfid)erungß~
antrag mnr,tl~ fein @e6urt§tag rid)ttg bel' 3. inol.1em6er 1819