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25_II_95

BGE 25 II 95

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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94 Civilrechtspflege. be~ ®enerafagenten mlaef)ere nur bann uerufen, ll)enU fief) ergäue, baB biefer Sllgent uel.1oUmäef)tigt geroefen fet, bie ?8orau~fe~ungen, unter melef)en eine Sllu~lJe~mung ber ?8erfief)erunf{ 3u Bemirfen roar, \:lon fief) au~ feft3ule~en, ober ü6er biefe ?8oruu~fe~ungen im \)lamen ber mef(agten ü6er9au:pt ber6inbHef)e ~rWirungen aU3u; geben. SllUein e~ tft roeber bargetljan, ba~ bemfel6en eine folef)e ~oUmaef)t t1)a~iief)ltef) eingeriiumt morben fei, noef) ergiebt fidj biefeI6e au~ ben aUgemeinen ®runbiii~en über bie reef)tIief)e ®tel~ lung ber ?8erfief)erung~agenten. ~6enfo ift nief)t bargetljan, bas bem Sllgenten ~orer eine roeitcrgeljenbe ?8ertretung~6efugnt~ 3uge~ ftanben !jaue, ag fte naef) aUgemeinen ~edjt~grunbfii~en ben ?8er~ fief)erung~agenfen gewö1)nlief) 3ufommt, unb fann baljer nief)t a(~ ermiefen angenommen l1.lcrben, bau betfeIbe crmiief)tigt gemefen fei, bon fief) au~ bie mu~beljnung ber ?8erftef)erung auf bie Mm 5Wiger 6ea6fief)tigte Sllu~ueutung be~ ®teiIt6ruef)~ au beroiUigen. ~anadj ljancelte ber StIäger auf eigene ®ef(1)r, wenn er e~, im ?8ertrauen auf bie ~rWirungen mlaef)ere~, bauet ueroenbet fein fica, bcm Sllgenten tn ~aben einfaef) l)on feinem ?8orl)a6cn, einen (Steinbrud) aU~3u6euten, Sllnaeige au maef)en, unb fief) nief)t barüber l)erge~ roifferte, ou bie meflagte ölt ber Sllu~beljnung ber ?8erfief)erung auf biefe mefef)iiftigung i1)re ,8uftimmung erWire ober nidit ~ine folef)e BuftimmltnA~crt(iirung tft nuu erwiefenermnBen nief)t erfolgt, unb b(1)er bcr mnf:prucf) be~ Stfaget·~ barauf, baB bel' bei bel' (Stein6ruef)nrbeit eingetretene UnfaU buref) bie ?8crfief)erung gebedt werbe, al~ unuegt'Ünbet· ab3uweij cn. ~emnaef) 1)at ba~ munbe~gertef)t ct'fannt: ~te merufung ber ~efhltJtcn ll)irb af§; begrünbet erfliirt, unb in Slluf1)ebung be~ UrteH~ be~ Dbergerief)t~ be~ Stanton~ mar~ gau, l)om 2. ~e3ember 188R, bie Stlage nugewiefen. III. Obligationenrecht. No 14.

14. Arrel du 18 mars 1899, dans la cause Caen contre Belz fils & Oe. 95 Art. 273 LP.; action en dommages-interets ensuite d'un se- questre, intentee par 1e tiers propl'ietaire des objets sequestl'es. Art. 50 et 51, al. 2 CO. Les 3 et 8 octobre 1896. BeIz fils &: Oe, constructeurs- mecaniciens a Ia Coulouvreniere (Geneve) ont fait pratiquer un sequestre au prejudice de leur debiteur Alcide Froment, a Paris, en vertu de l'art. 271, chiffres 1, 2 et 3 de la loi federale sur la poursuite pom dettes et Ia faillite, pour la somme de 5000 fr., sur tous les objets mobiliers apparte- nant au debiteur en mains de la Compagnie de chemins de fer P.-L.-M., et adresses a Delle Genevieve Caen a Paris, objets evalues par l'Offiee des poursuites a Ia somme de 603 fr. Ces objets ont ete enleves de Ia gare et transportes dans les magasins du sieur Caille, camionneur, rue des Gares, a Geneve. La demanderesse Delle Caen,· se disant proprietaire de ees objets mobiliers, - sauf de eeux portes sous les Nos 4, 12, 18, 24 et 41, ensemble d'une valeur de 62 fr., - a declare a I'Office en revendiquer la propriete. Sa pretention ayant ete eontestee par BeIz fils &: Cie, Delle Caen Ia maintint et conclut, dans le proces qui s'est demene relativement a sa revendication, ades dommages-interets du montant de 4000 fr. Par jugement du 16 juillet 1895 Ia revendication de Delle Caen fut admise, sur quoi eeIle-ci rentra en possession des objets en question, le 1 er septembre 1897. Par jugement du 31 mai 1898, le Tribunal de premiere instance de Geneve a condamne BeIz fils & Cie a payer a Delle Caen a titre de dommages-interets Ia somme de 500 fr. Delle Caen evaluait a 4148 fr. 75 c. la valeur de ses meubles. Le jugement de premiere instanee se fonde, en resume, Bur les motifs ci-apres: Comme BeIz fils & Cie ont suecomM dans le pro ces en revendication, ils sont terlUS ades dom-

96 Civilrechtspilege. mages-interets envers Delle Gaen, aux termes de l'art. 273 de Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite. Pour justifier sa reclamation, Delle Gaen fait valoir que, par suite du sequestre pratique sur son mobilier, elle a ete obligee de se mettre en pension pendant plus d'une annee, elle, son enfant et sa domestique. Elle a du consulter des avocats a Geneve, a Paris et a Londres, faire deux voyages a Geneve, et son mobilier a subi de graves detel'iorations. Aux termes de l'art. 273 precite, le erea.ncier repond du dommage que le sequestre peut causer, et eette responsa- bilite n'est pas limitee au dommage subi par le debiteur sequestre; elle s'etend au dommage subi me me par un tiers, a la condition qu'il soit la consequence du sequestre. On ne comprendrait pas d'ailleurs pourquoi un tiers serait traite moins favorablement que le debiteur lui-meme; Delle Gaen n'a des lors pas besoin d'etablir une faute de la part des sequestrants. 11 appartient neanmoins au tribunal de tenir compte de toutes les circonstances et notamment des agi.3se- ments de Ia Delle Gaen, qui auraient pu induire en erreur les defendeurs. Or Delle Gaen est venue s'etablir en 1894 a Geneve avec Froment, et il resulte des enquMes qu'elle s'est fait passer anx yeux du proprietaire chez qui ce conple etait installe, et des agents de recensement, pour Ia femme legi- time du dit Froment, lequel, dn reste, etait marie mais vivait separe de sa femme. Froment et Delle Gaen possedaient un mobilier assez im- portant, celui de Delle Gaen, et leur genre de vie donnait l'impression d'un menage jouissant d'une certaine fortune. TI est vraisemblable que si I'irregularite de leur situation eut ete connue des differents industriels qui traiterent avec Fro- ment, il n'eilt pas obtenu le credit qui lui a ete accorde. Delle Gaen n'a rien fait pour dissiper cette equivoque et pre- venir tout malentendu; bien au contraire elle s'y est pretee, notamment en melangeant a son mobilier personnei, pour les emporter a Paris, un certain nombre d'objets mobiliers appar- tenant a Froment, et en les revendiquant apres le sequestre comme sa propriete personnelle. En tenant compte de ces III. ObligatiQnenrecht. N° 14. 97 drconstances et de l'exageration de Ia demande, Ie tribunal ales elements suffisants ponr arbitrer a 500 fr. les dommages- interets dus a Delle Caen. BeIz fils & Cie appelerent de ce jugement a Ia Cour de Justice civile, et Delle Caen egalement, par voie de jonction flOit d'appel incident. Gette derniere concluait a ce qu'il plais~ ,a la dite Cour condamner BeIz fils & Cie a lui payer Ia somme de 4000 fr. a titre de dommages-interets, tandis que les defendeurs concluaient, de leur cote, au deboutement de Ia demanderesse de toutes ses conclusions. Par arret du 17 decembre 1898, Ia Cour de Justice civile a confirme le jugement de premiere instance, en reduisant toutefois l'indemnite allouee a Delle Caen a 300 francs. G' est contre cet arret que Ia demanderesse a recouru le :25 janvier, et les defendeurs le 26 dit, au Tlibunal fMera!. La demanderesse coneIut a ce qu'il Iui plaise reformer Ie dit arret et condamner BeIz fils & 0· a lui payer Ia somme de 4000 fr. a titre de dommages-interets; subsidiairement ren- voyer Ia cause devant les premiers juges pour qu'il soit pro- cede aux enquetes snr Ies faits offerts en preuve par la recou- rante dans son ecriture du 5 mai 1898, et, dans ce cas, eon- damner les defendeurs a payer immediatement a la deman- üeresse la somme de 500 fr. a titre de provision. Les defendeurs, dans leur predit recours, ont concIu a ce qu'll plaise au tribunal de ceans debouter Delle Caen des fins de sa demande. Statuant sur ces fails et considerant en droit :

1. - Dans son recouI's, Ia demanderesse declare que Ia seule question de plincipe soulevee par le litige est celle de savoir si Delle Caen peut invoquer l'art. 273 LP. pour la repa- ration du prejudice qui lui a ete cause par BeIz fils & Cie. Elle estime des lors, comme elle l'a d'ailleurs declare -devant les instances cantonales, que Ie sort de son recours depend de la solution a donner a Ia predite question.

2. - L'art. 273 susvise dispose : «Le creancier repond du dommage que le sequestre peut occasionner ; il peut etre astreint a fournir des su.retes. L'action en dommages-interets xxv, 2. - 1899 7

98 Civilrechtspflege. est intentee au for du sequestre. » Ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu dans ses al'f~ts du 21 ianvier 1893, en la cause Bareis contre Rooschütz (Rec. off. XIX, p. 442), et du 20 juillet 1896, en la cause Favre contre Bantavicca (ce dernier cite par la demanderesse), la disposition legale plus haut reproduite statue une responsabilite legale du seques- trant (obligatio ex lege), d'apres laquelle il est tenu ades dommages-inter~ts sans aucune reserve ni condition, et sans qu'il soit necessaire, ä. cet effet, qu'une faute lui soit impu- table; en d'autres termes le sequestrant n'est pas passible de dommages-interets, pour le dommage cause par le se- questre, alors seulement que les conditions de rart. 50 00. se trouvent realisees, mais par le seul fait que le sequestr17 apparait comme injustifie, soit parce que le sequestrant n'est pas creancier de Ia pretention en vertu de laquelle le se- questre a ete opere, soit parce qu'il n' existe aucun cas de sequestre. TI va de soi toutefois que le sequestrant n'est point tenu du dommage, lorsqu'il est etabli que le lese a provoque lui-meme par sa faute le sequestre dont il se plaint, ou le dommage que ce procede a entraine.

3. - Dans l'espece Ia question de savoir si l'art. 273 LP. doit recevoir Bon application, ne peut ~tre resolue que nega- tivement, et cela par le double motif que d'une part, la demanderesse n'a pas qualite pour invoquer a son profit cette disposition legale, et que, d'arutre part, l'on ne se trouve point en presence d'un sequestre injustifie. Le sequestre est une atteinte porMe d'offtce dans le domaine des biens d'un debiteur, dans le but d'assurer une future execution forcee. A cet effet c'est le creancier qui a qualite pour faire operer le sequestre, et il doit, dans ce but, pretendre posse der une creance, ou une pretention pouvant etre transformee en creance, contre le sequestre, tandis que la legitimation passive n'appartient qn'au debiteur. Le se- qnestre est ainsi subordonne a deux conditions, a savoir l' existence d'une pretention, du genre snsmentionne, du sequestrant contre le sequestre, et, en outre, l'existence d'un cas de sequestre, tels qu'ils sont enumeres a l'art. 271 LP. III. Obligationenrecht. N° 14. 99 Le Sequestre. est donc justifie IOl'sque ces deux conditions se trouvent realisees, et injustifie, lorsque l'une d'entre elles au IDoins, fait dMaut. L'execution du sequestre a lieu confo; mement aux dispositions de Ia loi precitee sur la saisie (art. 91-109), et ce sont les biens seuls du debiteur qui font l'objet de cette execution; pour le cas ou des biens d' . . tfr 'd un tiers seralen appes e sequestre, ]e tiers peut intervenir conformement aux art. 106 et suiv. ibidem, c'est-a-dire reven- diquer ses droits de propriete; si cette revendication est dec1aree fondee, les objets sequestres redeviennent libres d c~ seul fait. En revanche ~e tiers ne peut opposer au sequestre: m deman~er son an~ulatlOn pour dMaut des conditions pose es par la ]01; ce drolt compete exclusivement au debiteur a~nsi qu'il resulte de l'art. 2!~, a!. 2 de Ia meme loi, ]equei dIspose en effet, en conforll1lte d ailleurs avec les principes generaux du droit, que le debiteur qui conteste le cas de seqnestre est tenu d'intenter action au for du sequestre dans ]es 5 jours de Ia reception du pro ces-verbal. Le debitenr seul a ainsi qualite a cet effet; s'il n'intente pas l'action dans Ie delai legal, ou s'll en est deboute, Ie sequestre demeure en force aussi bien a l'egard du debiteur que des tiers, et ne peut. plus etre attaque comme injustifie. Les questions de saVOIr si les conditions du sequestre, et le cas de sequestre dans ]e sens de rart. 271 precite existe, sont debattues et tranchees exclusivement dans des proces dans lesque]s le sequestrant et le sequestre apparaissent comme parties. La premiere de ces questions est resolue par Ia voie d'un pr~ces civil, et la seconde par celle de la procedure som- maIr~ en matiere de sequestre. Dans l' espece les defendeurs ont Impose uniquement le sequestre sur les biens d'Alcide Fro~ent, qui ne s'est point eleve contre ce procede; il est etabh des lors, egalement vis-a-vis des demandeurs, que le sequestre n'etait point injustifie, mais au contraire bien fonde. Les defendeurs n'ont jamais requis de sequestre contre Ia demanderesse Delle Oaen, et une teIle mesure n'a jamais ete exec~tee contre .cette derniere. Les objets lui apparte- nant, qUI ont ete mIs sous le poids du sequestre, l'ont ete

100 Civilrechtspflege. dans Ia pensee qn'ils etaient Ia propriete du sieur Froment. Pour autant qu'une atteinte aurait ete ainsi portee au droit de propriete d'un tiers, ce dernier doit etre mis en situation de se proteger contre les consequences dommageables du sequestre, et cela non point par Ia voie d'une demande de nnllite de ce procede aux termes de l'art. 279, al. 2 LP., mais par celle de Ia revendication de son droit de propriete sur les objets sequestres; ce droit exclut en effet la mise sous sequestre et Ia vente des dits objets sans l'autorisation du tiers. Si le tiers parvient a prouver son droit de propriete sur Ies objets qu'il revendique, le sequestre, pour autant qu'il a porte sur ceux-ci, doit etre annule comme ayant trait ades objets non vises par lui, mais il n'est point injustifi.e en tant que procede dirige contre le debiteur, touchant Ies biens appartenant a ce dernier. L'art. 273 LP., dans l'enu- meration qu'il fait des cas de sequestre, ne vise nullement celui Oll des objets appartenant a un tiers auraient ete en- globes dans le sequestre, comme s'ils etaient la propriete du sequestre. L'intervention de tels tiers, qui ne sont ni creanciers ni debiteurs, ni ayants droit de ceux-ci, ne fait pas l'objet des dispositions du titre 8 de la LP., lequel renvoie au contraire Ie tiers a poursuivre son droit a cet egard par Ia voie d'une saisie (ibidem art. 106 a 109). La circonstance que la disposition de l'art. 273, rendant responsable Ie creancier pour le dommage cause par son sequestre injustifie, suit immediatement l'enumeration de.s conditions cas de sequestre, demontre qn'aux termes du dlt art. 273, un sequestre injustifi.e est celui seulement qui ne remplit pas les conditions imposees par Ia loi. En revanche Ia question de savoir si, et a quelles conditions Ie creancier qui a fait sequestrer sans droit, comme propriete du debiteur, des objets appartenant a un tiers, doit repondre du dommage ainsi cause a ce dernier doit etre resolue non point au regard de I'art. 273 LP., mais en application des dispositions du droit civil, et notamment de l'art. 50 CO. C'est donc ä tort que l'instance cantonale, alors queFroment avait reconnu III. ObJigationenrecht. No 14. 101 Ie bien fonde dn sequestre, a cru devoir rechercher si le sequestre impose a la requete des defendeurs etait ou non justifie.

4. - Comme Ia demanderesse n'a pas declare expresse- ment renoncer a sa demande pour Ie cas Oll l'art. 273 serait decIare inapplicabIe, ainsi qu'il resulte des considerations ci- dessus, et que d'autre part Ia Cour cantonale a admis par- tiellement Ies conclusions de la demande uniquement en appli- cation de l'art. 50 CO. precite, il y a lieu de l'examiner a ce point de vue. A. cet egard il y a lieu de reconnaitre, ainsi que le tri- bunal de ceans l'a deja fait, que le seul fait d'ouvrir une action, et notamment d'imposer un sequestre a la partie adverse, ne constitue pas un acte illicite, entrainant dans tous les cas l'obligation, a la charge de celui qui a eu recours aces procedes, de repondre, a teneur de l'art. 50 CO., des dommages que ceux-ci peuvent avoir entraines, mais seule- ment lorsque le demandeur ou le sequestrant a agi soit avec dol, soit avec imprudence ou negligence, alors notamment qu'il savait ou devait savoir que sa pretention etait injustifiee (voir entre autres arrets du Tribunal federal dans les causes Pullmann contre Orell, Füssli & Cie, Bec. off. XVII, p. 161; Laubi contre Schweizer. Rückversichernngsgesellschaft, ibid. X,

p. 575 suiv. ; Zeys contre Gonin, ibid. XIV, p. 630 et 631).

5. - Or dans l'espece il est etabli, d'abord, que le se- questre ne presente point, en ce qui concerne Froment, les caracteres du dol ou d'une legereM coupable, et que la demanderesse ne peut pretendre que deja ce procede des defendeurs contre Froment, procede qui seul a rendu pos- sible Ia contestation relative a la propriete des objets saisis, implique une faute a Ia charge des dits defendeurs, tandis qu'il est, d'autre part, indubitable qu'un sequestre impose avec dol ou a la Iegere pourrait etre invoque contre le seques- trant par celui qui pretend a Ia propriete des objets et dans le but de prouver l'existence d'une faute ä. Ia charge du dit seq uestran t. D'un autre cote il est de meme constant que le sequestre

102 Civilrechtspflege. a eu pour effet de priver la demanderesse pendant un temps assez considerable de l'usage de son mobilier, ce qui implique une atteinte indeniable portee a ses droits de propriete. n est en outre indubitable que les defendeurs ne pouvaient pas ignorer que le sequestre auquel ils ont eu recours devait causer un prejudice a Delle Caen, pour le cas Oll la revendi- cation formee par celle-ci serait trouvee bien fondee. Ils etaient des lors tenus de proceder avec prudence et reflexion d' ' autant plus que leur allegue, tendant a representer les objets litigieux comme 1a propriete de leur debiteur Froment, et non de la demanderesse, suffisait pour eulever acette der- niere la libre disposition de ces objets pendant toute la duree du proces en revendication.

6. - Ces considerations ne sauraient toutefois faire ad- mettre, dans l'espece, la responsabilite des defendeurs pour le dommage subi par la demanderesse. Pour demontrer l'exis- tence d'une faute a la charge des defendeurs, l'arret cantonal se borne a affirmer que ceux-ci n'ont pas examina avec une attention suffisante la revendication de Delle Caen, et qu'ils ont intente a celle-ci une action denuee de fondement. La circonstance que cette action a ete declaree mal fondee n'implique pas encore une faute de la part des defendeurs, et, quant au manque d'attention qui leur est reprocbe, la Cour s'est dispensee de toute demonstration a l'appui de ce grief. Or il ne resulte pas des pieces du dossier, et la deman- deresse n'a pas meme allegue qu'elle aurait des le principe produit ou pu produire, a l'appui de sa revendication, des preuves de nature a etablir, vis-a-vis des defendeurs, le bien fonde de celle-ci. Le contraire parait resulter de la pro ce- dure probatoire devant la premiere instance cantonale, qui a rendu necessaire l'audition de temoins en France. A sup- poser meme, d'ailleurs, qu'on puisse relever une faute a la charge des dMendeurs, ce que Delle Caen n'a pas meme allegue eventuellement dans son recours, cette faute ne pour- mit etre qualifiee que de legere, en presence des donnees du dossier, et la demande doit, meme dans ce cas, etre ecartee, ensuite de la faute concurrente de la demanderesse, confor- mement a la disposition de l'art. 51 CO. IlI. Obligationenrecht. N° 14. 103

7. - En effet s'il appert des pieces de la cause que le mobilier sequestre se trouvait des le 10 septembre 1895 jus- .qu'au 2 octobre 1896 depose chez Ackermann & Cie a Geneve, pendant que Froment et la demanderesse sejournaient a la R~~he (Hau~e-Savoie), il resulte des memes pieces que, jus- qu a la predIte date du 10 septembre 1895 la demanderesse a vecu longtemps maritalement avec Froment a Geneve , qu'elle s'est fait passer, vis-a·vis du proprietaire de l'appar- tement qu'ils occupaient, ainsi que d'autres personnes, notam- ment de l'agent de recensement, pour la femme legitime du predit Froment, lequel etait en realite marie avec une per- sonne vivant separee de lui, que, de plus, la Delle Caen a garni de ses meubles l'appartement loue par Froment, en faisant croire ainsi que ce mobilier appartenait a son soi- disant mari. Peu importe, dans ces circonstances, que la demanderesse ne se soit pas, vis-a-vis des defendeurs, fait passer expressement pour la- femme de Froment; elle ne les -a en tout cas pas eclaires sur la veritable nature des rap- ports qui l'unissaient a ce dernier, et les dits defendeurs etaient autorises a la croire son epouse legitime, pour laquelle tllIe se donnait presque partout. De plus les instances canto- nales constatent que c'est Froment qui adepose le mobilier ehez Ackermann & Cie, qu'il en a paye les frais de transport a Paris, en a surveille I' expedition, et qu'il etait le debiteur des defendeurs d'une somme de 5000 fr., pour le paiement de laquelle il ne pouvait on ne voulait leur donner aucune surete. Dans ces circonstances une personne, meme pru- dente, etait autorisee a admettre que le dit mobilier appar- tenait en realite a Froment, et que ce dernier n'en attribuait la propriete a la demanderesse que pour le soustraire a ses creanciers. Et en effet il n'est pas conteste que parmi les Qbjets sequestres destines a etre transportes a Paris, il s'en trouvait qui appartenaient reellement au predit sequestre.

8. - Si l'instance cantonale estime avec raison que toute personne devait admettre que le mobilier en question etait la propriete de· Froment qui avait meuble l'appartement QCcupe par lui et par sa pretendue epouse, ce fait doit etre attribue exclusivement a la conduite de la demanderesse,

104 Civilrechtsptlege. laquelle vivait irregulierement avec le dit Froment, en lais- sant ignorer cette circonstance aux tiers. La faute principale doit donc etre en tout cas attribuee a la demanderesse, et l'art. 51, al. 2 CO. devrait trouver, ainsi qu'il a ete dit, son application, meme si une faute devait etre egalement retenue a la charge des defendeurs. Vu la preponderance de la faute attribuable a la deman- deresse, il y a lieu de debouter celle-ci entierement des fins de son action, d'autant plus que la Cour releve encore a la charge de Delle Caen qu'en se faisant passer publiquement pour la femme legitime de Froment, elle l'a autorise a se servil' de ses biens a elle, pour se procurer un credit qu'il n'aurait vraisemblablement pas obtenu sans cela. TI est des 10rs superflu d'entrer en matiere sur la determi- nation de l'importance du dommage cause a la demanderesse par le sequestre dont il s'agit. En aucun cas il n'ent pu etre defere a l'offre de preuve formulee par Delle Caen, attendu que l'instance cantonale a repousse cette offre comme tar- dive. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours des defendeurs BeIz fils & Oie est admis et celui de la demanderesse Delle Caen est ecarte. En conse- quence l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve le 17 decembre 1898 est reforme en ce sens que la demanderesse est entierement deboutee des fins de son action en dommages-interets. IH. Obligationenrecht. N° '/5. 105

15. Am§[ du 17 mars 1899, dans la cause Blanc contre Mercier et Baud. Dommage cause par un ouvrage; responsabilite du proprietaire. Art. 67 CO. Passag~ ouvert au public ; detaut d'entretien. Lesion corporelle ; montant de l'indemnite. Art. 53 CO. Propre faute da Ia victime. Art. 51 CO. A. - J .. J. Mercier, domicilie a Nice, est proprietaire ä. Ouchy de deux maisons sises a l'orient de la route qui descend de Lausanne. La premiere renfenne le bureau des postes d'Ouchy et de nombreux appartements; la seconde, portant le N° 7, renferme un atelier et des locaux d'habitation. Elles sont separees par une ruelle de 5 a 6 m. de largeur communiquant directement avec la route et terminee par une cour au fond de laquelle se trouvent des dependances. Dans la cour, ä. proximite de l'angle de la mais on N° 7, se trouve un puits. La meIle est la propriete de J.-J. Mercier et n'est grevee d'aucune servitude de passage. Les deux maisons Mercier ont leur entree principale par cette ruelle, qui sert en con- sequence de passage aux locataires et aux personnes qui ont affaire avec eux. Le passage est indifferemment pratique sur toutes les parties de la ruelle. Pendant la nuit, la ruelle n' est eclairee que par un bec a gaz fixe dans la paroi de la maison N° 10, situee de l'autre cote de la route~ vis-a-vis des maisons }lercier. Ce bec ne se trouvant pas dans le prolongement de la rueIle, mais un peu au-dessus, il n'eclaire celle-ci qu'en partie, l'angle de la mai- son de la poste faisant obstacle a la diffusion de la lumiere. La partie eclairee represente un triangle ayant pour base l'entree de la rueHe et pour sommet un point situe un peu au dela de la porte d'entree du N° 7 ; en revanche,la fa<;ade sud du bätiment de la poste et presque tout l'espace entre la porte d'entree de ce bätiment et celle du N° 7 sont dans l'ombre. En 1896, J.-J. Merder avait charge l'entrepreneur F. Baud