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24_I_734

BGE 24 I 734

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

143. A rret du 11 nQvembre 1898, dans la cause Fleuty.

Art. 74 LP.: opposition declaree par un tiers.

Constatation de fait.

I. -

Un commandement de payer a ete notine a. Th.

Viredaz, demeurant a Aigle, sur requisition de Theophile

Fleuty. L'exemplaire du creancier lui fut retourne avec cette

mention:

« Je declare faire opposition. -

Aigle, le 10 septembre

~ 1898. -

(Signe) Sei Viredaz. ~

L'office des poursuites d'Aigle refusa, vu l'op position inter-

venue, de continuer la poursuite, mais sur recours de Fleuty,

l'autorite inferieure de surveillance statua qu'il serait suivi

aux procedes requis par le creancier. L'autorite inferieure de

surveillance estimait, en effet, que « l'opposition faite au

» commandement de payer et signee Sei Viredaz est sans

» valeur, comme provenant d'un tiers sans vocation. »

II. -

Th. Viredaz defera le prononce de l'autorite infe-

rieure a l'autorite superieure de surveillance, expliquant que

l'opposition avait ete faite en realile par le debiteur, lequel

s'etait servi de l'intermediaire de son fils po ur signer la decla-

ration d'opposition.

Par decision du 21 octobre 1898, l'autorite superieure de

surveillance admit Ia plainte de Th. Viredaz.

Elle se fondait en substance sur les considerants suivants:

La loi sur Ia poursuite ne dit pas ä. qui il appartient de

former opposition au nom du debiteur. D'apres Ies principes

generaux, les interets d'une personne peu vent etre sauve-

gardes non seulement par un mandataire, mais aussi par un

gerant d'affaires sans mandat. (A rchives de la poursuite III,

90.) En J'espece, l'opposition a ete faite par S. Viredaz, fils

du debiteur. Loin de revoquer cette opposition le debiteur

declare dans son recours qu'iI a fait opposition par l'interme-

diaire de son fils. Ainsi, S. Viredaz n'etait point sans voca-

tion. TI avait au contraire reliu de son pere le mandat verbal

und Konkurskammer. N° -143.

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de faire opposition a l'acte de poursuite du creancier Fleuty.

Dans ces conditions, c'est a tort que l'antorite inferieure a

statue qu'll devait etre suivi ä. cette poursuite. TI y a lieu, au

contraire, de decider que, I'opposition etant valable, Fleuty

doit etre renvoye a agir par Ia voie de Ia procedure ordi-

naire, conformement a l'art. 7~ L~:

IH. -

C'est contre cette declslon que Fleuty a recouru

au Tribunal federal.

TI soutient qu'elle implique un deni de justice et viole l'art.

74 LP. Il n'appartient, dit-il, qu'au debiteur de faire oppo-

sition, a moins que ce dernier ait- charge un mandataire

special, muni des pouvoirs neceRsaires, de faire opposition en

son nom. En l'espece, c'est Ie contraire qui a eu lieu. L'art.

74 LP. est categorique. TI ne permet pas d'admettre qu'un

tiers puisse proceder sans une procuration dftment Iegalisee.

Statuant sur ces {ails et considerant en droit :

L'antorite cantonale de surveillance a constate que S. Vi-

redaz avait reliu de son pere le mandat verbal de faire oppo-

sition a l'acte de poursuite du creancier. Le recourant n'ayant

nullement demontre que cette constatation fUt en contradic-

tion avec les pieces du dossier ou reposat sur une apprecia-

tion arbitraire des circonstances de la cause, le Tribunal

federal doit admettre comme constant que le fils du debiteur

avait ete charge par son pere de soulever opposition. Dans

ces conditions, Ie moyen tire par le recourant de Ia violation

de l'art. 74 LP. et celui base sur un pretendu deni dejustice

sont Fun et l'autre depourvus de fondement et Ia decision de

l'autorite vaudoise de surveillance doit etre confirmee.

Par ces motifs,

La Chambre des pou:suites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.