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24_I_560

BGE 24 I 560

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cantonales que Ia recourante invoque et qui, au dire du tri-

bunal cantonal, ne contiennent aucune decision de principe

sur la question de competence soulevee dans le pro ces ac-

tuel, il n'appartient pas au Tribunal federal d',on fixer le

sens et Ia portee. Si la recourante l'estime necessaire ou

opportun, elle pourra provoquer des decisions de ces auto-

rites sur la question de competence tranchee par le tribunal

cantonal.

2. -

A cote du moyen pris du deni de justice, la recou-

rante en tire un second de Ia violation du principe de la

separation deR pouvoirs. (Art. 54 Const. neueh.)

Mais on ne saurait admettre qu'en renvoyant la recou-

rante a se pourvoir devant le Conseil d'Etat, le tribunal

cantonalait meconnn le dit principe. Ce dernier ne pourrait

etre viole que si l'autorite judiciaire, au lieu de refuser de

statuer -

ainsi qu'elle l'a fait -

eut empiete par une deci-

sion sur le domaine reserve a l'autorite executive ou reci-

,

proquement, si l'autorite executive eut pris une mesure

incombant exclusivement a l'autorite legislative.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

112. Arret du 16 novembre 1898, dans La cause Longchamp

contre Vaud.

Violation du droH de l'accuse d'Mre entendu devant l'instance

de cassation.

A. -

Ensuite de rapports de Ia police locale le Juge

informateur du cercle de Lausanne a, apres enqu~te, ren-

voye devant le Tribunal de police du district de Lausanne

Elie Longchamp, Adrien Lavanchy et Jean Rinaldi, les trois

detenus, comme prevenus, les deux premiers de voies de fait

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° H2.

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et le troisieme de complicite de voies de fait sur la personne

du plaignant Gustave Baillif, ces deUts ayant ete commis de

nuit, sur un chemin, par deux ou plusieurs personnes reu-

nies, a l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meur-

triere, et avec premeditation.

B. -

Apres instruction de Ia cause, le Tribunal de

police du district de Lausanne a, le 21 octobre 1898 con-

damne Lavanchy a 40 et Longchamp a 20 jours de reciusion,

Rinaldi etant au contraire libere.

Tandis que Lavanchy a recouru en reforme contre ce jnge-

ment, Longchamp n'a exerce aucun recours. En revanche le

Ministere public a recouru en ce qui concerne Longchamp,

concluant a ce que ce dernier filt condamne a 30 et non

seulemellt a 20 jours de reclusion, en application des art. 231

et 235 Cp. vaudois.

Statuant sur ces recours le 8 novembre 1898, la Cour de

cassation penale a ecarte celui de Lavanchy, et admis au

contraire celui du Ministere public concernant Longchamp,

en ce sens que la peine de Ia reclusion prononcee contre ce

dernier est portee a trente jours.

.C. -

C'est contre eet arret que Longehamp, en temps

utile, a recouru au Tribunal federal. Le reeour~llt soutient,

en effet, que l'arret rendu contre lui par la Cour de cassation

penale serait entacM d'un deni de justice, attendu que le

recours du Millistere publie ne Iui aurait pas ete communique

comme le prevoit l'art. 500 Cpp. vaudois, et qu'ainsi il n'au-

rait pas ete mis ä meme de faire valoir ses moyens de

defense devant Ia Cour superieure. A l'appui de ce moyen,

Longchamp produit une declaration emanant du greffier-snb-

stitut du Tribunal du district de Lausanne et portant qu'effec-

tivement, ensuite d'une omission, Longehamp n'a pas ete

avise du recours exerce par le Ministere public.

D. -

A pp eIe a fournir des explications, Ie Pl'oeurenr-

general du cantoll de Vaud concIut au rejet du recours en

se fondant en substance sur ce que l'arret de cassatioll' est

a~solu;:nent incritiquabIe, l'application de Ia loi penale qu'll a

falte s Imposant au juge; l'erreur commise par le tribunal de

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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

police dans l'application de la peine eu.t necessairement du

etre rectifiee meme si Longchamp avait eM mis en mesure

de repondre au recours du Ministere public; d'ailleurs, la

cause etant portee devant la Cour de cassation penale dejä.

nantie ensuite du recours exerce par Lavanchy, celle-ci aurait

pu statuer ainsi qu'elle l'a fait meme en l'absence d'un

recours du Ministere public. Quant ä. l'omission de l'avis

prevu a l'art. 500 Cpp., le Procureur-general es time qu'elle

ne peut entrainer que des consequences disciplinaires.

E.-.

. . . . . . . . ..

F. -

Ensuite de la communication du recours de Long-

champ, la Cour de cassation penale du canton de Vaud a

declare s'en referer ä. son arret, en observant qu'elle n'avait,

en le rendant, aucun moyen de savoir qne l'art. 500 Cpp.

n'avait pas ete observe.

Vu ces {aits et considerant en droit:

L'art. 500 Cpp. vaudois prevoit que le greffier du tribnnal

qui a rendu un jugemeut penal « expedie au condamne co pie

du recours exerce par le Ministere public. »

L'art. 516 eod. dispose que les parties peuvent envoyer

un memoire ä. la Cour de cassation.

Dans l'espece, il resulte de la declaration du greffier-sub-

stitut du Tribunal de police de Lausanne, ä. laquelle aucune

affirmation contraire n'a ete opposee, que Longchamp n'a pas

re<.(u copie du recours exerce par le Procureur·general contre

le jugement du Tlibunal de police de Lausanne du 21 octobre

1898. Par suite de cette omission, le condamne n'a pas pu

user du droit que lui donnait l'art. 516 Cpp. d'adresser un

memoire a Ia Cour de cassation. La condamnation ä. 20 jours

de reclusion prononcee contre lui par le Tribunal de police

de Lausanne a aiusi ete portee ä. 30 jours par la Cour de

cassation sans qu'll ait ete prealablement entendu ou du

moins mis en mesure de s'expliquer au sujet du recours du

Ministere public.

Dans son memoire explicatif, le Procureur-general couteste

toute importance ä. cette informaliM.

La premiere de ses objections tend ä. conte ster l'utilite

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des explications ou moyens que Longchamp aurait pu faire

valoir devant la Cour de cassation. Or cette question est

etrangere au present recours Oll II s'agit de savoir non si la

Cour de cassation a bien ou mal applique la loi penale aux

actes dont le recourant s'est rendu coupable, mais si celui-ci

a eM prive du droit d'etre entendu avant le prononce de la

Cour de cassation.

Touchant la seconde objection, on ne saurait admettre que

le recours de Lavanchy ait pu en aucune maniere influer sur

Ia situation juridique de Longchamp. Au surplus, qnoi qu'il

en soit, au point de vue de la procedure penale vaudoise, de

eette question, ainsi que de celle soulevee par la derniere

objection du Procureur-general, le Tribunal federal a dejä.

juge ä. plusieurs reprises que l'accuse a le droit d'exiger

d'etre entendu non seulement en premiere instance, mais

aussi devant l'instance de cassation et alors meme que la

procedure cantonale ne renfermerait pas de disposition

expresse ä. cet egard. (Voir arrets Bec. off. T. XXI, page 328,

consid. 3; T. XXIII, page 1331, consid. 2.) Le droit de

l'accuse d'etre entendu est un droit eIementaire, existant en

dehors de toute prescription legale expresse, et qui ne sau-

rait etre meconnu sans qu'il en resulte une atteinte ä. la

garantie de l'egalite devant la loi inscrite ä. l'art. 4 de la

eonstitution federale.

TI suit de lä. que le recourant ayant ete prive de la possi-

bilite de presenter ses moyens de defense devant la Cour de

cassation, l'arret rendu par celle-ci et qui a aggrave la peine

du condamne viole l'article precite de la constitution et doit

par consequent etre annule.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et l'arret de Ia Cour de cas-

sation penale vaudoise, du 8 novembre 1898, est annuIe en

tant qu'il concerne le recourant.