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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
cantonales que Ia recourante invoque et qui, au dire du tri-
bunal cantonal, ne contiennent aucune decision de principe
sur la question de competence soulevee dans le pro ces ac-
tuel, il n'appartient pas au Tribunal federal d',on fixer le
sens et Ia portee. Si la recourante l'estime necessaire ou
opportun, elle pourra provoquer des decisions de ces auto-
rites sur la question de competence tranchee par le tribunal
cantonal.
2. -
A cote du moyen pris du deni de justice, la recou-
rante en tire un second de Ia violation du principe de la
separation deR pouvoirs. (Art. 54 Const. neueh.)
Mais on ne saurait admettre qu'en renvoyant la recou-
rante a se pourvoir devant le Conseil d'Etat, le tribunal
cantonalait meconnn le dit principe. Ce dernier ne pourrait
etre viole que si l'autorite judiciaire, au lieu de refuser de
statuer -
ainsi qu'elle l'a fait -
eut empiete par une deci-
sion sur le domaine reserve a l'autorite executive ou reci-
,
proquement, si l'autorite executive eut pris une mesure
incombant exclusivement a l'autorite legislative.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
112. Arret du 16 novembre 1898, dans La cause Longchamp
contre Vaud.
Violation du droH de l'accuse d'Mre entendu devant l'instance
de cassation.
A. -
Ensuite de rapports de Ia police locale le Juge
informateur du cercle de Lausanne a, apres enqu~te, ren-
voye devant le Tribunal de police du district de Lausanne
Elie Longchamp, Adrien Lavanchy et Jean Rinaldi, les trois
detenus, comme prevenus, les deux premiers de voies de fait
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et le troisieme de complicite de voies de fait sur la personne
du plaignant Gustave Baillif, ces deUts ayant ete commis de
nuit, sur un chemin, par deux ou plusieurs personnes reu-
nies, a l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meur-
triere, et avec premeditation.
B. -
Apres instruction de Ia cause, le Tribunal de
police du district de Lausanne a, le 21 octobre 1898 con-
damne Lavanchy a 40 et Longchamp a 20 jours de reciusion,
Rinaldi etant au contraire libere.
Tandis que Lavanchy a recouru en reforme contre ce jnge-
ment, Longchamp n'a exerce aucun recours. En revanche le
Ministere public a recouru en ce qui concerne Longchamp,
concluant a ce que ce dernier filt condamne a 30 et non
seulemellt a 20 jours de reclusion, en application des art. 231
et 235 Cp. vaudois.
Statuant sur ces recours le 8 novembre 1898, la Cour de
cassation penale a ecarte celui de Lavanchy, et admis au
contraire celui du Ministere public concernant Longchamp,
en ce sens que la peine de Ia reclusion prononcee contre ce
dernier est portee a trente jours.
.C. -
C'est contre eet arret que Longehamp, en temps
utile, a recouru au Tribunal federal. Le reeour~llt soutient,
en effet, que l'arret rendu contre lui par la Cour de cassation
penale serait entacM d'un deni de justice, attendu que le
recours du Millistere publie ne Iui aurait pas ete communique
comme le prevoit l'art. 500 Cpp. vaudois, et qu'ainsi il n'au-
rait pas ete mis ä meme de faire valoir ses moyens de
defense devant Ia Cour superieure. A l'appui de ce moyen,
Longchamp produit une declaration emanant du greffier-snb-
stitut du Tribunal du district de Lausanne et portant qu'effec-
tivement, ensuite d'une omission, Longehamp n'a pas ete
avise du recours exerce par le Ministere public.
D. -
A pp eIe a fournir des explications, Ie Pl'oeurenr-
general du cantoll de Vaud concIut au rejet du recours en
se fondant en substance sur ce que l'arret de cassatioll' est
a~solu;:nent incritiquabIe, l'application de Ia loi penale qu'll a
falte s Imposant au juge; l'erreur commise par le tribunal de
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police dans l'application de la peine eu.t necessairement du
etre rectifiee meme si Longchamp avait eM mis en mesure
de repondre au recours du Ministere public; d'ailleurs, la
cause etant portee devant la Cour de cassation penale dejä.
nantie ensuite du recours exerce par Lavanchy, celle-ci aurait
pu statuer ainsi qu'elle l'a fait meme en l'absence d'un
recours du Ministere public. Quant ä. l'omission de l'avis
prevu a l'art. 500 Cpp., le Procureur-general es time qu'elle
ne peut entrainer que des consequences disciplinaires.
E.-.
. . . . . . . . ..
F. -
Ensuite de la communication du recours de Long-
champ, la Cour de cassation penale du canton de Vaud a
declare s'en referer ä. son arret, en observant qu'elle n'avait,
en le rendant, aucun moyen de savoir qne l'art. 500 Cpp.
n'avait pas ete observe.
Vu ces {aits et considerant en droit:
L'art. 500 Cpp. vaudois prevoit que le greffier du tribnnal
qui a rendu un jugemeut penal « expedie au condamne co pie
du recours exerce par le Ministere public. »
L'art. 516 eod. dispose que les parties peuvent envoyer
un memoire ä. la Cour de cassation.
Dans l'espece, il resulte de la declaration du greffier-sub-
stitut du Tribunal de police de Lausanne, ä. laquelle aucune
affirmation contraire n'a ete opposee, que Longchamp n'a pas
re<.(u copie du recours exerce par le Procureur·general contre
le jugement du Tlibunal de police de Lausanne du 21 octobre
1898. Par suite de cette omission, le condamne n'a pas pu
user du droit que lui donnait l'art. 516 Cpp. d'adresser un
memoire a Ia Cour de cassation. La condamnation ä. 20 jours
de reclusion prononcee contre lui par le Tribunal de police
de Lausanne a aiusi ete portee ä. 30 jours par la Cour de
cassation sans qu'll ait ete prealablement entendu ou du
moins mis en mesure de s'expliquer au sujet du recours du
Ministere public.
Dans son memoire explicatif, le Procureur-general couteste
toute importance ä. cette informaliM.
La premiere de ses objections tend ä. conte ster l'utilite
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des explications ou moyens que Longchamp aurait pu faire
valoir devant la Cour de cassation. Or cette question est
etrangere au present recours Oll II s'agit de savoir non si la
Cour de cassation a bien ou mal applique la loi penale aux
actes dont le recourant s'est rendu coupable, mais si celui-ci
a eM prive du droit d'etre entendu avant le prononce de la
Cour de cassation.
Touchant la seconde objection, on ne saurait admettre que
le recours de Lavanchy ait pu en aucune maniere influer sur
Ia situation juridique de Longchamp. Au surplus, qnoi qu'il
en soit, au point de vue de la procedure penale vaudoise, de
eette question, ainsi que de celle soulevee par la derniere
objection du Procureur-general, le Tribunal federal a dejä.
juge ä. plusieurs reprises que l'accuse a le droit d'exiger
d'etre entendu non seulement en premiere instance, mais
aussi devant l'instance de cassation et alors meme que la
procedure cantonale ne renfermerait pas de disposition
expresse ä. cet egard. (Voir arrets Bec. off. T. XXI, page 328,
consid. 3; T. XXIII, page 1331, consid. 2.) Le droit de
l'accuse d'etre entendu est un droit eIementaire, existant en
dehors de toute prescription legale expresse, et qui ne sau-
rait etre meconnu sans qu'il en resulte une atteinte ä. la
garantie de l'egalite devant la loi inscrite ä. l'art. 4 de la
eonstitution federale.
TI suit de lä. que le recourant ayant ete prive de la possi-
bilite de presenter ses moyens de defense devant la Cour de
cassation, l'arret rendu par celle-ci et qui a aggrave la peine
du condamne viole l'article precite de la constitution et doit
par consequent etre annule.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et l'arret de Ia Cour de cas-
sation penale vaudoise, du 8 novembre 1898, est annuIe en
tant qu'il concerne le recourant.