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24_I_551

BGE 24 I 551

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

sehmidt, System des Handelsrechts, 4e edit., page 254 et

suiv.)

4° -

En disant que Corboud avait droit a une indem-

nite en raison de la destruction d'un objet dont il avait cesse

d'etre proprietaire, le Tribunal de Ia Sarine a done meeonnu

un principe fondamental en matiere d'assurance. 11 a

d'ail~

leurs fait revivre au profit de Corboud des rapports contrac-

tueis sur la suppression desquels ce dernier s'etait Iui-meme

fonde -

et fonde avec raison -

pour refuser de payer la

prime. Le prononce dont est recours est ainsi contraire aux

regles generales qui n§gissent les rapports entre assureur et

assure. Il consacre une solution qui est contraire aux prin-

eipes elementaires du droit et qui ne saurait se concilier

avec Ia regle de l'egalite des citoyens devant la Ioi.

5° -

On ne saurait d'ailleurs attacher, en l'espece,

aucune portee a l'objection consistant a dire que Corboud

pouvait avoir, meme apres Ia vente de son immeuble, un

interet a Ia conservation des glaces assurees par 1ui. Le

Tribunal de Ia Sarine s'est borne a dire, sous forme de

simple hypothese, que, soit comme locataire, soit atout autre

titre contractuel, Fancien proprietaire pouvait etre interesse

a ce que la glace ne fut pas brisee. Mais, dans sa citation-

demande devaut le tribunal cle premiere instance, Corboud

ne fait allusion a aucun titre qui put justifier son interet a 1a

conservation des glaces de l'immeuble aliene par Iui. Et si,

devant Ie Tribunal federal, Corboud a alIegue pour 1", pre-

miere fois sa qualite cle creancier hypothecaire, cette allega-

tion, depourvue de toute preuve, ne saurait etre prise en

consideration.

Par ces m otifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis j en consequence l'arret rendu par

le Tribunal civiI de l'arrondissement de la Sarine, le 5 mai

1898, est annuIe.

L Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 111.

551

111. Arret d'u 9 novembre 1898, dans la rause

paroisse catholique 1'orn,(tine de la Chaux-de-Fonds contre

Paroisse catholique nationale de la Chattx-de-Fonds.

Separation d'une paroisse catholique; la quelle des nouvelles pa-

roisses est le successeur da l'ancianne? -

Contastation da droH

public ou de droit prive? -

Deni da justice commis par la tri-

bunal se declarant incompetent. -

Violation du principa da la

separation des pouvoirs ?

I. -

En aout 1875, a I'occasion de l'election du eure

Marchal, un conflit s'eleva entre Ies membres de Ia Paroisse

catholique de Ia Chaux-de-Fonds.

Cette election ayant ete confirmee par le Conseil d'Etat le

3 septembre 1875 et le Grand Conseil ayant, le 18 mai 1876,

passe a l'ordre du jour sur une petition qui Iui avait ete

adressee dans le but d'obtenir le retrait de l'arrete du 3 sep-

tembre, la minorite se detacha de Ia majorite.

Cette derniere resta en possession de tous les biens de

Ia paroisse et demanda d'etre detachee du diocese de Lau-

sanne et jointe a l'evecM catholique suisse, ce qui lui fut

accorde par decret du Grand Conseil du 27 novembre 1876.

(Subsidiairement:

» S.i 1e trib~nal admet qu'ensuite de la scission, la paroisse

catholique natIOnale ades droits a faire valoir:

» .1. -

Prononcer que les deux paroisses catholique

ro~al~e. ~t catholique nationale sont reconnues proprietaires

en mdlVlsIOn des biens immeubles inscrits au cadastre de Ia.

Chaux-de-Fonds sous les articles 1096, 1906 et 1907,

I. Rechtsverweigerung uud Gleichheit vor dem Gesetze. N° 111.

553

» ainsi que des titres, biens meubles et effets mobiliers

de Ia chapelle, de la eure et de l'ecole,

» et ce dans la proportion que fixera le tribunal.

» 2. -

Ordonner qu'ensuite du jugement a intervenir, il

devra etre procede ä. une rectification de l'intituIe du cha-

pitre et des inscriptions faites au cadastre. »

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse developpe

les arguments suivants: Reconnue paroisse officielle par le

decret du 24 novembre 1893, la paroisse catholique romaine

a qualite pour revendiquer les biens que detient actuellement

la paroisse catholique nationale. Les catholiques romains ont

toujours eu soin de reserver leurs droits sur les biens de la

paroisse et, eu diverses circonstances, le Conseil d'Etat leur

a donne acte de cette reserve. La paroisse catholique natio-

nale detient tous les biens de l'ancienne paroisse catholique,

mais ue justifie d'aucun acte regulier de transfert en sa

faveur. Pour obtenir l'inscription des immeubles a son chapitre

cadastral, elle a invoque et produit un acte d'acquisition du

terrain de 1840. Mais cette inscription ne couvre pas les

vices du titre qu'elle invoque. Quant ä. l'hypotheque consti-

tuee sur l'un des immeubles, elle est soumise aux memes

conditions resolutoires que le droit du possesseur.

IH. -

Dans sa reponse, la Paroisse catholique nationale

de La Chaux-de-Fonds demande au tribunal de :

10 Se declarer incompetent pour connaitre de Ia demande

de la paroisse catholique romaine et po ur prononcer sur les

conclusions de la dite demande;

2° Renvoyer la paroisse catholique romaine ä. porter sa

demande devant le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel.

A l'appui de son exception d'entree en cause, la paroisse

catholique nationale faisait valoir notamment ce qui suit : Le

Tribunal federal a reconnu que les contestations entre com-

munautes religieuses quant a Ia revendication des biens de la

communaute primitive sont des contestations de droit public

(arn3t du 30 octobre 1891, dans la cause « paroisse catho-

lique romaine de Trimbach » (Rec. off. XVII, page 598.) Le

Tribunal federal a egalement reconnu que, -

dans les limites

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de l'art. 50, al. 3 Const. fed., -

il appartient aux cantons

d'edicter, soit par voie legislative, soit par voie d'arrete

administratif, les regles applicables a la repartition des biens

eccJesiastiques, lors de la scission de communautes religieuses

(arret du 10 octobre 1894 dans la cause Paroisse catholique

romaine de Granges: Rec. off. XX, page 753 et suiv.).

D'apres le droit neuchätelois, le pouvoir judiciaire ne peut

statuer que sur des conflits de droit prive.

IV. -

Dans son etat de preuves sur l'exception d'incom-

petence, Ia paroisse catholique romaine repond aux develop-

pements juridiques de la defenderesse et insiste en particu-

lier sur les points suivants: Selon le manuel de droit public

de Blumer-Morel (I, page 360, 2" edit.), les contestations qui

peuvent naUre de scissions religieuses (art. 50, al. 3 Const.

fed.) se rapportent au droit prive s'il s'agit du partage des

biens ecclesiastiques. Il n'existe dans la constitution et les

lois du canton de Nenchätel aucune disposition qui attribue a

I'autorite administrative la competence pour prononcer dans

un conflit tel que celui dont il s'agit en l'espece. Il est vrai

que l'art. 14 de Ia loi du 20 mai 1873, reglant les rapports

de l'Etat avec les cultes, soumet au Conseil d'Etat les conflits

relatifs a l'usage des edifices affectes au culte, lorsque ces

edifices sont propriete communale ou municipale. Mais cette

disposition est sans application dans Ie cas actuel. Le present

conflit porte non sur l'usage, mais sur Ia propriete. En outre,

la paroisse catholique nationale reconnait elle-meme que les

biens revendiques ne sont ni Ia propriete de l'Etat, ni cella

de la commune. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont

declare, a differentes reprises deja, qu'ils n'etaient pas com-

petents pour trancher Ia question de propriete de la chapelle

et de Ia eure et que seuls les tribunaux pouvaient etre saisis

de cette question.

V. -

En date du 13 decembre 1897, le Tribunal cantonal

neuchäteIois. admettant l'exception d'entree en cause opposee

par Ia paroisse catholique nationale, se declara incompetent

pour connaitre de Ia demande de Ia paroisse catholique

romaine et renvoya cette derniere a porter ses conclusions

devant Ie Conseil d'Etat.

I. Rechtsverweigerung und Gleiehhllit vor dem Gesetze. N° 111.

55~

Les motifs de cette decision penvent se resumer comme

suit:

La question de savoir si la presente contestation releve

des tribunaux ou du Conseil d'Etat doit etre resoIue d'apres

1<1 constitution et les lois cantonales. L'art. 50, al. 3, de Ia.

constitution ne renferme aucune prescription sur Ia compe-

tence des autorites cantonales. -

Il Y a lieu de reconnaitre

avec Ia demanderesse qu'il n'existe dans le droit neucMte-

lois aucune disposition qui attribue formellement au Conseil

d'Etat la competence pour statuer sur les conflits de droit

public ou prive resultant d'nne scission de communaute reli-

gieuse. -

Mais cette absence de dispositions ne doit pas

etre interpretee, comme Ia demanderesse sembIe l'admettre,

en ce sens que les tribunaux sont seuls competents POUl'

trancher les contestations que la constitution ou que Ia loi ne

soumet pas expressement an Conseil d'Etat. La constitution

neucMteloise, apres avoir Cilnsacre le principe de Ia separa-

tion des pouvoirs, dispose, a son article 55 que « la jllstice

civile et penale est rendue par des justices de paix et par

des tribunaux dont la loi determine le nombre, l'organisationr

1a juridiction et les competences. Les contestations que la

loi d'organisation judiciaire soumet a la decision du pouvoir

judiciaire sont uniquement les contestations de droit civil ou

de droit prive, a l'exclusion de celles derivant du droit

public on du droit administratif. Ces derniers sont de Ia con:-

petence du Conseil d'Etat, non seulement lorsque cette attn-

bution de competence resulte d'une disposition expresse de

la Ioi mais aussi en l'absence de dispositions expresses. Si

donc 'la contestation soulevee par la paroisse catholique

romaine est une contestation .de droit prive, le tribunal doit

s'en nantir po nI' en aborder uiteriellrement l'examen au fond.

En cas contraire, il doit se declarer incompetent. -

Dans

l'espece, la paroisse catholique romaine et Ia paroisse catho-

lique nationale, reconnues et creees l'une et l'autr~ pm: un

acte public et souverain de l'Etat emettent des pretentlOns

sur les biens de I'ancienne paroisse catholique. Etant donnees

la qualite des parties et Ia nature des biens e~ ca~se,. la

question qui se pose ne peut etre resolue par 1 apphcatlOn

006

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

des principes du droit prive. Comme le Tribunal federal l'a

prononce dans l'affaire de Trimbach, toute semblable a celle-

<ci, il ne s'agit pas de savoir si l'une on l'autre des paroisses

plaidantes peut faire valoir des titres prives sur la fortune

de l'ancienne paroisse, mais bien de rechercher si l'une de

ces nouvelles paroisses issues de la scission peut etre envi-

sagee comme ayant, a l'exclusion de l'autre, succede a Fan-

eienne paroisse ou si, au contraire, il y a lieu de les recon-

naitre l'une et l'autre comme successeurs de l'ancienne

paroisse. 01' cette question de succession publique ne peut

etre equitablement resolue que par l'autorite a laquelle appar-

tient le pouvoir de pro none er sur les conflits de droit public,

en meme temps que la surveil1ance des cultes. (Const. neuch.

.art. 50). -

Enfin, quant aux documents officieIs auxquels Ia

paroisse catholique romaine fait allusion, iIs n'ont pas Ia portee

{).u'elle leur attribue.

VI. -

La paroisse catholique romaine a recourn contre

eette decision au Tribunal federal.

Elle conclut a ce que Ie Tribunal federal:

10 Prononce Ia nullite du jugement du Tribunal cantonal;

20 Dise que les tribunaux du canton de N euchätel sont

'Seuls competents pour statuer sur la demande de Ia paroisse

eatholique romaine.

La re courante reprend l'argumentation a laquelle elle s'est

livree devant l'instance cantonale et insiste en particulier

sur les points suivants: Sila Iegislation neuchäteloise ne con-

tient pas da dispositions formelles sur Ia question soulevee

par Ia deniande de la paroisse catholique romaine, il existe

lleanmoins des decisions des autorites legislative et executive

statnant que la question de la propriete des biens de la

paroisse catholique est de la competence du pouvoir judi-

daire. (La recourante enumere pIusieurs des dites decisions.)

Le tribunal cantonaI, en pretextant son incompetence, a

eommis un deni de justice. C'est a tort qu'il etablit une ana-

logie entre le litige actuel et le re co urs de Ia Paroisse catho-

lique romaine de Trimbach. En effet, la constitution et les

lois du canton de Sole ure organisent les paroisses comme

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze, N° Hf.

~7

corporations de droit public et declarent l'Etat competent

pour prononcer sur les questions de scissions de communantes

religieuses et de partage des biens. C'est en vertu de dispo-

sitions precises que l'autorite executive soleuroise etait com-

petente ponr statuer sur les contestatiolls de droit public.

Dans le canton de Neuchatel, au contraire, ni Ia constitution,

ni la loi n'admettent Ia competence administrative, ainsi que

le tribunal cantonal le reconnait lui-meme. -

Les biens liti-

gieux ont toujours ete consideres comme propriete privee.

(La recourante cite une serie de faits a l'appui de cette

these.) Dans le canton de N euchatei, les immeubles affectes

au culte n'ont le c.aractere de biens de droit public que s'ils

sont propriete de l'Etat ou des communes; mais il existe

nombre d'edifices affectes au culte protestant ou catholique

dont les desservants sont salaries par l'Etat et qui sont pro-

priete de fondations et associations privees. A raison de leur

affectation ades cultes nationaux, ces immeubles sont soumis

a la surveillance de l'Etat. A snpposer meme que les biens

dont il s'agit eussent le caractere de biens publics, il n'en

resulterait pas que le pouvoir judiciaire fnt incompetent. Les

articles de loi sur lesquels s'appuie Ie jugement attaque ne

distinguent pas entre les matieres qui rentrent dans les

attributions du pouvoir judiciaire et celles qui sont deferees

au pouvoir administratif. -

Par le renvoi de la demande-

resse devant le pouvoir administratif, le tribunal cantonal a

viole Ie principe de Ia separation des pouvoirs pose par l'art.

54 de Ia constitution neuchateloise.

VII. -

Dans sa reponse, le Tribunal cantonal neuchate-

lais conclut au rejet du recours. TI insiste sur ce que ni les

arretes du Conseil d'Etat, ni les decrets du Grand Conseil

invoques par Ia recourante ne contiennent une decision de

principe sur Ia question de competence soulevee dans Ia cause

actuelle.

Vu ces faits et consideranl en elf'oit :

1. -

Le principal grief souleve par. Ia r~coura?te c,on~re

le jugement du Tribunal cantonal neuchatelOls conslste a dlre

que ce tribunal a commis un deni de justice en se declarant

XXIV, 1. -

189i'l

38

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung

iucompetent po ur statuer sur les eonclusions prises devant.

lui par la Paroisse eatholique romaine de La Chaux-de-

Fonds.

Ce grief est depourvu de fondement.

Le jugement attaque atout d'abord pose le principe quef

d'apres le droit neucbatelois, la eontestation soulevee par

la paroisse catholique romaine devait etre soumise au pou-

voir judieiaire si elle etait de droit prive et au Conseil d'Etat

si eUe etait de droit public. Or conformement a la jurispru-

deuee federale, e'est bien selon le droit eantonal que doit

etre resolue la question de savoir quelles sont les autorites

eantonales qui ont ä. prononeer sur les contestations de droit

publie ou de droit prive nees de la ereation ou de la scission

de communautes religieuses. (Voir arret du Tribunal fMeral

du 30 octobre 1891 dans la cause de la paroisse catholique

romaine de Trimbach, Ree. off. xvn, page 603, consid. 1.}

Et la recourante n'a nullement etabli qu'en posant le prin-

cipe . ei-dessus le tribunal cantonal eut donne a une disposi-

tion quelconque de la constitution ou des lois neucbateloises

une interpretation contraire a son texte et au seul sens dont

elle fUt logiquement susceptible. Pour autant qu'll subor-

don ne sa competenee a la question de savoir si le litige

divisant les parties est de droit public ou de droit prive}

le tribunal cantonal n'a donc certainement pas eommis un

deni de justice au prejudice de la reeourante.

Quant au point de savoir si la contestation soulevee par

la paroisse catholique romaine est une contestation de droit

public ou de droit prive, on ne saurait pas pretendre non

plus que le tribunal cantonal l'ait tranche d'une fa~on arbi-

traire. Sans relever tous les faits qui demontrent le carac-

tere de droit public inMrent aussi bien ä. l'ancienne paroisse

catholique de La Chaux-de-Fonds qu'aux deux paroisses qui

lui ont suecede, il suffit, pour reiuter les arguments de la

reeourante, de signaler quelques actes officieIs de date

recente, tout a fait decisifs sous ce rapport. Ce sont les sui-

vants:

Peu de temps avant la scission provoquee dans la Commu-

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 111.

559

naute cathoIique de La Chaux-de-Fonds par l'election, en

aout 1875, du eure MarehaI, le Conseil d'Etat du canton de

Neuehatei, par son «Arrete concernant les paroisses catho-

liques,» du 6 juillet 1875, avait decide qu'll serait nomme

a La Chaux-de-Fonds un conseil de paroisse d'au moins

cinq membres, elus par les electeurs catholiques de la pa-

roisse; d'autre part, la Commnnaute catholique romaine de

La Chaux-de-Fonds, qui s'est portee demanderesse devant

le tribunal cantonal et a interjete 1e present recours, a ete

reeonnue paroisse catholique « comprenant tout le district

de La Chaux-de-Fonds » par decret du Grand Conseil du

24 novembre 1893; eniin, la paroisse catholique nationale,

defenderesse et opposante au recours, avait ete l'objet d'un

decret du 27 novembre 18'16, l'autorisant a se joindre a

l'eveche de I'Eglise catholique chretienne de Suisse. -

TI

ressort de ces faits que les deux paroisses qui se trouvent

au proces, aussi bien que leur ayant droit, l'ancienne paroisse

catholique de La Chaux-de-Fonds, ont 13M reconnues eomme

teIles par l'Etat et revetent des lors le earactere de corpo-

rations de droit public. A l'egard l'une de Pautre et par

rapport a l'ancienne paroisse, les deux nouvelles paroisses

catholiques de La Chanx-de-Fonds se trouvent donc dans

une situation analogue ä. celle OU, dans la cause susmen-

tionnee, les deux paroisses de Trimbach etaient placees l'une

envers l'autre et vis-a-vis de la paroisse dont elles se disaient

issues (loe. eil. page 604, consid. 3). Comme dans le litige

de ces deux paroisses soleuroises, 1'0n peut donc considerer,

en l'espece, comme une question de droit public et non de

droit prive celle de savoir si, des deux paroisses nouvelles,

l'une a assume a l'exc1usion de l'autre ou, eventuellement,

conjointement avec l'autre, les devoirs de la paroisse primi-

tive et a, partant, qualite pour pretendre a la totalite ou a

une part des biens destines a l'aecomplissement des dits

devoirs. Sur ce second point, le reproche d'arbitraire adresse

au jugement du tribunal cantonal n'est done pas plus ronde

que sur le premier.

Pour les prononces des autorites legislative et executive

560

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cantonales que Ia recourante invoque et qui, au dire du tri-

bunal cantonal, ne contiennent aucune decision de principe

sur Ia question de competence souIevee dans Ie pro ces ac-

tueI, il n'appartient pas au Tribunal fMeral d',: n fixer le

sens et Ia portee. Si Ia recourante l'estime necessaire ou

opportun, elle pourra provoquer des decisions de ces auto-

rites sur Ia question de competence tranchee par Ie tribunal

cantonal.

2. -

A cote du moyen pris du deni de justice, Ia recou-

rante en tire un second de la violation du principe de Ia

separation deR pouvoirs. (Art. 54 Const. neuch.)

Mais on ne saurait admettre qu'en renvoyant Ia recou-

rante ä se pourvoir devant Ie Conseil d'Etat, le tribunal

cantonalait meconnu le dit principe. Ce dernier ne pourrait

etre viole que si l'autorite judiciaire, au lieu de refuser de

statuer -

ainsi qu'elle l'a fait -

eut empiete par une deci-

sion sur le domaine reserve a l'autorite executive ou reci-

,

proquement, si l'autorite executive eut pris une mesure

incombant exclusivement a l'autorite legislative.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

112. Auet du 16 novembre 1898, dans la cause Longchamp

contre Vaud.

Violation du droit de l'accuse d'etre entendu devant l'instance

de cassation.

A. -

Ensuite de rapports de Ia police locale le Juge

informateur du cercle de Lausanne a, apres enqu~te, ren-

voye devant le Tribunal de police du district de Lausanne

Elie Longchamp, Adrien Lavanchy et Jean Rinaldi, les trois

detenus, comme prevenus, les deux premiers de voies de fait

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 112.

561

et le troisieme de complicite de voies de fait sur Ia personne

du plaignant Gustave Baillif, ces deUts ayant ete commis de

nuit, sur un chemin, par deux ou plusieurs personnes reu-

nies, a l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meur-

triere, et avec premeditation.

B. -

Apres instruction de Ia cause, Ie Tribunal de

police du distriet de Lausanne a, Ie 21 octobre 1898 con-

damne Lavanchy a 40 et Longchamp a 20 jours de reciusion,

Rinaldi etant au contraire libere.

Tandis que Lavanchy a recouru en reforme contre ce juge-

ment, Longchamp n'a exerce aucun recours. En revanche le

Ministere public a recouru en ce qui conceme Longchamp,

concluant a ce que ce demier fut condamne a 30 et non

seulement a 20 jours de reclusion, en application des art. 231

et 235 Cp. vaudois.

Statuant sur ces recours le 8 novembre 1898, Ia Cour de

cassation penale a ecarte ceIui de Lavanchy, et admis au

contraire celui du Ministere public concemant Longchamp,

en ce sens que Ia peine de Ia reclusion prononcee contre ce

demier est portee a trente jours.

.C. -

C'est contre cet arret que Longchamp, en temps

utlle, a recouru au Tribunal federal. Le recour~nt soutient,

en effet, que l'arret rendu contre Iui par Ia Cour de cassation

penale serait entache d'un deni de justice, attendu que le

recours du Ministere public ne Iui aurait pas ete communique

comme Ie prevoit l'art. 500 Cpp. vaudois, et qu'ainsi il n'an-

rait pas ete mis a meme de faire valoir ses moyens de

defense devant Ia Cour superieure. A l'appui de ce moyen,

Longchamp produit une declaration emanant du greffier-sub-

stitut du Tribunal du district de Lausanne et portant qu'effec-

ti~ement, ensuite d'une omission, Longchamp n'a pas ete

aVIse du recours exerce par le Ministere public.

D. -

.A ppeIe a foumir des explications, le Pl'ocureur-

general du canton de Vaud conclut au rejet du recours, en

se fondant en substance sur ce que l'arr~t de cassation est

a~solu;:nent incritiquabIe, l'application de Ia Ioi penale qu'll a

falte s Imposant au juge; l'erreur commise par le tribunal de