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24_I_518

BGE 24 I 518

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

« rappresentante legale » previsto a11'art. 47 e Ia persona

chiamata in virtu della Iegge ad agire in nome e luogo

d'una persona privata della eapacita civile (decisione deI

ConsigJio federale deI 24 dicembre 1892 neUa causa Fris-

siani: Arch. de la poursuite II, 2). Ora non e stato asserito

negli atti ehe Celestino Remonda si trovi in una simile posi-

zione.

Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro, e esclusa

anche Ia possibilita che si possa considerare Mosogno come

illuogo d'esecuzione in virtu dell'art. 52 della legge esecu-

zione e fallimenti.

4. -

Dalle considerazioni di cui sopro risulta che il

debitore Remonda non trovasi in nessuno dei casi previsti

dalla legge federale Esec. e Fall. perche un debitore domici-

liato all'estero possa essere escusso in Isvizzera.

Per questi motivi,

la Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuncia:

TI ricorso e dichiarato fondato, e la decisione 18 giugno

1898 dell'Autorita superiore di vigilanza deI cantone Ticino

e il precetto esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile

1898 dall'Ufficio di esecuzione di Locarno sono annullati.

103. Arret dans la cause Dupuis et Deschamps.

Decisions de l'assemblee des creaneiers; droit de recours; art. 239

LP.; art. 19 eod.; competence de la Chambre des poursuites.

I. -

La premiere assemblee des creanciers de la faillite

de Georges Breuer pere, maitre d'hötel a Montreux, eut lieu

Ie 28 mai 1898. Sur la proposition de l'agent d'affaires Du-

puis, maudataire d'un certain nombre de creanciers, l'assem-

blee chargea l'office et la commission de surveillance d'exiger

de Georges Breuer fils qu'il donnat suite 3. une promesse da

vente passee avec le failli le 10r octobre 1897.

und Konkurskammer. N° 103.

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II. -

La Banque cantonale vaudoise, Ia societe en liquida-

tion des hoirs Dubochet fils et E. Tissot, tous creanciers de

la faillite Breuer, demanderent a l'autorite de surveillance du

distriet de Vevey d'annuler la decision prise par l'assemblee

et leur recours fut admis.

III. -

Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps con-

eIurent devant l'autorite superieure de surveillance au main-

tien de Ia dite decision. Les autorites de surveillance, disaient-

Hs, ne doivent reformer Ia decision des creanciers que si des

motifs graves Ieur sont apportes par les recourants. Dans le

doute, Ia decision des creanciers doit etr,e maintenue, car Ia

majorite des creanciers est la premiere interessee a prendre

une decision pratique et utile. TI y avait urgence a prendre

une decision sur la promesse de vente precitee. Cette pro-

messe est au demeurant le seul acte certain sur lequel les

creanciers du failIi pouvaient s'appuyer.

L'autorite superieure de surveiIlance ecarta la plainte en

se fondant sur les considerants ci-apres resumes : L'art. 238

LP. place dans les attributions de la premiere assemblee des

creanciers les resolutions d'urgence, en particulier celles con-

cernant la continuation de l'industrie et du commerce du

failli, les pro ces pendants et les ventes de gre a gre. L'as-

sembIee du 28 mai etait competente pour decider, sous re-

serve du droit de recours de tout creancier (art. 239 LP.),

de la vente de gre a gre des immeubles dependant de la

masse. La decision intervenue ayant ete l'objet d'un recours,

il y a lieu de voir si elle revetait reellement un caractere

d'urgence, c'est-a-dire si elle etait dans l'interet des crean-

ders de la masse. Or tandis que la promesse de vente passee

avec Ie fils Breuer se trouve stipuIee a un prix d'environ

640 000 fr., il existe, de la part d'un amateur solvable, Louis

Emery, une ofire ferme de 650000 fr. pour les meme.s im-

meubles, offre qui sera maintenue en cas d'encberes pubhques.

11 s'est produit en outre une offre d'un sieur Kusstler, et Ia

presence de ces divers amateurs permettra peut-etre a la

masse d'obtenir un prix plus eleve encore que l'offre d'Emery.

Il n'y avait donc aucune urgence a prendre Ia decision qui a

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ete prise. Il est au contraire dans l'interet des creanciers

d'attendre, pour realiser les immeubles, que la seconde as-

semblee des creanciers ait eu lieu et qu'il puisse etre procede

conformement a l'art. 256 LP. La deeision de l'assemblee

des creaneiers ne saurait d'ailleurs pas non plus se justifier

au regard de rart. 243, al. 2, car l'exploitation de l'hOtel est

continuee et l'etat de faillite ne peut ainsi pas deprecier l'im-

meuble.

IV. Dupuis et Deschamps ont repris leurs conclusions et

leurs moyens devant le Tribunal federal.

Statuant sur ces taits et considerant en droit :

1. -

Selon l'art. 239 LP., les decisions de la premiere as-

semblee des creaneiers peuvent etre poftees par tout w~an­

eier devant l'autorite de sUl'veillance dans le delai de cinq

jours. La loi federale sur Ia poursuite ne restreignant d'ail-

leurs par aucune autre disposition ce droit de recours, il y a

lieu d'admettre qu'il peut s'exercer contre toutes les deeisions

prises par la premiere assemblee des creaneiers. Le droit

absolu de recours se justitie au reste d'autant plus aisement

que la premiere assemblee des creanciers a lieu a un moment

Oll les creanciers n'ont, en general, pu etre renseignes que

d'une maniere encore fort incomplete sur la situation de la

faillite. En effet, la convocation de cette assemblee doit avoir

lieu dans les dix jours de la publication d'ouverture de faillite

(art. 232, 5°, LP.), tandis que, par la dite publication, les

creanciers et celL"'{ qui ont des revendications a exercer sont

sommes de produire leurs creances ou revendications seuIe-

ment dans le mois de Ia publication (art. 232, 2°, LP.). V.

deeision du Conseil federal du 17 novembre 1893 dans Ia

cause Berthier: AnMIJes de la pOllrsuite, III, 28.

L'autorite de surveillance a laquelle une decision de Ia

ire assemblee des creaneiers est deferee aura tout naturelle-

ment a prendre Ia place de cette derniere et a examiner a

nouveau la question tranchee par l'assemblee. Elle n'aura

ainsi pas seulement a rechercher si un prononce auquell'as-

sembIee a donne le caractere d'urgence ne souffrait reelle-

ment aucun delai et s'il peut etre assimile a une decision prise

und Konkurskammer. N° 104.

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« souverainement » par les creanciers, au sens de l'art. 253,

aI. 2, LP. L'autorite de surveillance devra au contraire exa-

miner dans leur ensemble tous les points tranches par l'as-

sembIee des creanciers.

Il suit de la que I'autorite vaudoise de surveillance etait

competente pour prendre Ia deeision qn' elle a prise et qni

est aujourd'hui deferee au Tribunal federal.

2. -

L'autorite federale de surveillance ne pourrait toute-

fois reformer le dit prononce que s'il etajt contraire a la loi

federale sur Ia poursuite ou s'il impliquait un deni de justice

(art. 19 LP.). Or ce prononce ne portait que sur une question

d'opportunite et ne saurait etre considere, en aucun point,

comme contraire a la loi sur Ia poursuite. On ne peut pas

davantage y relever un deni de justice, car Jes motifs d'utilite

sur Iesquels il s'appuie pour annuier Ia decision de l'assem-

bIee des creanciers ne sauraient aucunement etre consideres

comme entaches d'erreur manifeste et d'arbitraire.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

104. ~ntfd)etb l)om 15. 0evtem6er 1898 tn ®ad)en

5;laujer &: @:ic.

Thatsächliche Feststellungen des Entscheides der kantonalen

itufsichtsbehörde. A.rt. 60 Schuldbetl'.-Ges.

I. %ül' eine %orberung ber %irma 5;laufer & @:ie. tn Büriel;

an' :tgeobol' .lfonrab in !Sem rourbe am 1. ~{vrH burd) ba~

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