Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
und Konkurskammer.
Arrets de la Chamhre des poursuites
et des faillites.
) I (
90. Am~t du 2 juillet 1898, dans La cause
Office des poursttites de Montrenx.
Realisation d'un immeuble; le 10yer des 10caux occupes par le
debiteur depuis le commencement de la poursuite jusqu'ä. la
vente ne rentre pas dans la categorie des « fruits civils » pre-
vus par l'art.102 LP.
Sophie-Emilie de Senarclens, representee par Ch. Bugnion,
a Lausanne, adressa a l'office des poursuites de Montreux, le
22 janvier 1897, une requisition pour le recouvrement de
600 francs, solde d'inter~ts echus sur une obligation hypo-
thecaire de 6500 francs, due par Marie Dufaux, ä. Charnex.
La requerante invitait l'Office a prendre soin des fruits civils
et autres des immeubles hypotheques.
Le 9 novembre 1897, les immeubles hypotheques furent
vendus aux encheres.
Dans la suite, 1'Office de Montreux fournit a Bugnion, sur
la gerance des immeubles de dame Dufaux, un compte
Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
arrete au 9 novembre 1897, jour de l'adjudication des im-
meubles.
Bugnion demanda ä. l'autorite inferieure de surveillance de-
modifier ce compte en divers points. TI pretendait notam-
ment qu'll y avait lieu d'ajouter a l'actif de compte une
somme de 175 francs, representant le loyer de dame Dufaux.
du 22 janvier au 9 novembre 1897, a raison de 25 francs-
par mois.
L'autorite inferieure aYii.nt admis partiellement Ia plainte
de Bugnion, le prepose recourut, ä. son tour, ä. l'autorite
superieure de surveillance. En ce qui touche Ia pretention
susindiquee de Bugnion, l'autorite superieure declare ce qui
suit : des le 23 janvier 1897, le prepose devait perce-
voir les frnits tant civils que natureIs de l'immeuble. Eu
principe, Ia debitrice devait un loyer sur les locaux qu'elle
occupait elle-meme. Ce loyer doit etre fixe a 25 francs par
mois, somme payee par dame Dufaux des la vente. Le pre-
pose devait regler des l'origine ce qui avait trait a ce loyer.
TI y a lieu toutefois de deduire du loyer de 9 mois reclame-
par la creanciere et qui aurait du etre per<;u de la debi-
trice une somme de 50 francs, necessaire a l'entretien de la
debitrice. TI reste une somme de 175 francs a porter a
l'actif du compte.
Le prepose a recouru au Tribunal federal, concluant en
particulier a liberation de la somme de 175 francs, soi-disant
due par la debitrice pour loyer 0
Le Tribunal federal a estime que le prepose ne pouvait
etre tenn a. reclamer de la debitrice le loyer des locaux
qu'elle a continue ä. occuper de sa maison depuis le com-
mencement de la poursuite jusqu'a sa vente. TI a considere,
en effet, qu'anssi longtemps que le debiteur est encore pro-
prietaire de son immeubIe, il ne doit pas de loyer.
Jlfotif:
Le droit d'habiter une mais on est un element du droit de
propriete, lequel continue a appartenir, jusqu'au moment de
la vente, au proprietaire poursuivi. Le droit d'habitation du
proprietaire ne saurait etre assimile aux fruits dont la recolte
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est prescrite ä. l'office par l'art.103 LP., fruits dont la notion
suppose qu'ils peuvent etre separes de la propriete et
devenir l'objet d'un droit distinct au moyen d'une percep-
tion periodique plus ou moins fixe. TI ne resulte d'ailleurs
d'aucune disposition de la loi que le proprietaire poursuivi
soit tenu de payer un 10yer, et l'on ne voit pas en vertu de
quel droit l'office ou l'autorite de surveillance pourraient
fixer unilateralement le 10yer ni comment le paiement pour-
rait en etre exige juridiquement.
91. Arret du 2 juillel 1898, dans la cause Penard.
Divers objets compris dans la m~me saisie; art. 123 LP.; sursis
de realisation. Le paiement partiel de la dette n'entratne pas la
liberation d'une part proportionnelle de la saisie.
A. -
Emile Penard, a Puidoux, creancier de Fanny Pe-
nard, a Rivaz (precedemment a Puidoux), d'une somme d'en-
viron 900 francs, a requis la saisie Ie 21 octobre 1897.
Le 23 dit, l'office de Cully a saisi au prejudice de la debi-
trice:
1 vache taxee
Fr. 300
Environ 100 quintaux metriques de foin taxes
~ 600
1 garde-robe taxee .
~
40
La vache et la garde-robe ont ete revendiquees par les
filles de la debitrice. Le creancier a admis Ia revendication
de la garde-robe et conteste celle de Ia vache. Les revendi-
quantes ont ouvert action devant 1e Tribunal de Cully.
Le creancier ayant requis Ia vente du foin, dame Penard
averse le 19 janvier 1898 uu acompte de 220 francs et
obtenu un sursis en conformite de l'art. 123 LP., sous con-
dition de solder sa dette en trois versements, dont le dernier
devait etre effectue le 19 avril 1898. Les versements de
revrier et mars, chacun de 220 francs, furent eftectues regu-
lierement. Mais celui d'avril n'ayant pas eu lieu, I'office avisa