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24_I_392

BGE 24 I 392

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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392

Entscheidungen dei Schuldbetreibungs-

eine~ ?ßerg!eid)~ aUer ~egel nad) gerabe eine oefollbere m:ri bel'

@eftenbmad)ung be~ Illni:prud)~, unb eB Hegt bie morauBfe~ung

be~ Illrt. 260 Illof. 1 jebenfnU~ nid)t fd)on bann vor, ~enn 'oie

@!äuoigerl)erfnmmlung bie .feonfurBl)erroahung ermäd)tigt, mit

einem IDCaffafd)ulbner einen mergleid) a03ufd)Hej3en. mnnn fann

<tber (md) nid)t gefagt roerben, bae 'ocr angefod)tene ?Sefd)luu ba~

in Illrt. 260 Illof. 1 beß

?SetreioungBgefete~ er~äl)nte 60nber~

red)t bel'

.feonfur~graubiget mij3ad)te, unb

e~ muU bal)et bel'

~au:ptantt'ilg beß :lMurrenten I,)erroorfen werben. (%~ liegt aud)

burd)auB fein @runb l)or, ~orauf bel' ~Mutt'ent el.lentueU ange~

tragen 1)at, bilB

~ed)t bet illcaff<tgläubiger, gegebenen ~aUB bie

1ll00tetung bel' ~ed)te bel' illcaffe au i)edangen, aUBbtüctlid)

l)Ot~

3uoe1)nUen, unb nod) l1mtiger jtel)t

e~ ben m:uffid)t~otganen alt,

bet

.feonfutBi)et~artung l.lon \.lornef)eretn barüber IIDeifung au

erteilen, bnj3 jie nUfäfftge metgleid)B:ptoiefte 3Ut

.reenntnt~ be~

~efuttenten bringe, gan3 abgefel)en bni)on, bau ein bal)in gel)en~

be~ ?Segel)ten \)Ot bet fantonnlen llluffid)tBoel)ötbe niet)t geftellt

~l)nr.

memnad) l)at bie 6d)ulboetreioung0~ unb .feonfUt~fammer

erfannt:

met ~efurB ~irb aogerotefen.

72. Arret du 1er juin 1898, dans la cause Degrandi.

Insaisissabilite des carnets de Caisse d'epargne postale italienne

en Suisse "! DroH applicable.

A. -

Le 16 fevrier 1898, l'Office des poursuites de la

Chaux-de-Fonds a saisi, a l'instance de Giuseppe Aceto, a

Bellinzone, et en mains de Pascal Mario, President de la

Societe italienne, a Neuchatel, un carnet de Caisse d'epargne

postale italienne N° 17334, serie 45a de Ponte-Tresa, du

montant de 1000 lires, appartenant a Jean Degrandi, a la

Chaux-de-Fonds.

Cette saisie a ete signifiee au tiers-detenteur du livret le

und Konkurskammer. N0 72.

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19 fevrier 1898. Deux nouveaux creanciers, Pierre Raffini, a

Geneve, et la «Premiere distillerie par actions, ~ a BaJe,

ont ete admis a y participer, ce dont avis a aus si ete donne

au detenteur du livret les 25 fevrier et 2 mars 1898.

Le debite ur a porte plainte aupres de l'Autorite inferieure

de surveillance et conclu a l'annulation de la dite saisie par

le motif qu'aux termes de la loi italienne du 27 mai 1875

sur les caisses d'epargne postales les livrets de depot delivres

par ces caisses seraient insaisissables.

Le Juge de paix de la Chaux-de-Fonds, Autorite inferieure

de surveillance, a ecarte la plainte par decision du 3 mars

1898.

Degrandi en a appele a l'Autorite de surveillance canto-

nale, qui a ecarte aussi le recours, en date du 12 mai 1898,

par les motifs suivants:

La loi italienne, souveraine dans les limites du Royaume

d'Italie, n'a point de force sur le territoire de la Confedera-

tion Suisse. Le livret saisi se trouvant sur ce territoire ne

saurait des 10rs etre considere comme insaisissable par la

seule raison que la loi italienne lui donne ce caractere en

ItaUe. :Mais le recourant n'invoque aucune autre raison et ne

peut se prevaloir d'aucune disposition de Ja legislation suisse;

en particulier il n'est pas possible de faire rentrer par ana-

logie le livret saisi dans l'une ou l'autre des categories

d'objets et biens insaisissables enumeres aux art. 92 et 93

LP.

B. -

Le 21 mai, Degrandi a adresse un recours au Tri-

bunal federal contre la decision de l'Autorite cantonale neu-

cbateloise. Il expose en resume ce qui suit:

Il est vrai que le livret saisi ne rentre dans aucune des

categories enumerees a l'art. 92 LP. :Mais il existe d'autres

biens insaisissables en vertu de prescriptions du droit civil.

01 oyez Reichel, dans la Zeitsch. für schw. Recht. XIII, p. 55.)

L'enumeration de l'art. 92 LP. n'est pas limitative, ainsi que

le Tribunal federal l'a reconnu dans son arret du 9 fevrier

1897 (Voyez Rec. off. XXIII, N° 58).

Or, dans l'espece, le carnet saisi a 1318 cree en Italie, par

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

une personne qui y etait domiciliee an moment du depot, et

il est ainsi regi par les 10is italiennes. Dans un but social

facile a saisir, ces lois declarent les depots d'epargne insai-

sissablesj les autorites de poursuite suisses doivent recon-

naitre le caractere de ces depots. La saisie attaquee est non

seulement illegale, mais elle n'existe pas et ne pourra jamais

exister. Cela est si vrai que l'office n'en a pas meme avise Ie

tiers debiteur, soit l'administration postale italienne, confor-

mement au prescrit de l'art. 99 LP.; elle s'est bornee a

avis er le tiers detenteur du carnet. C'est vainement que

l'Autorite de la poursuite ou les creanciers chercheraient a

realiser la saisie. L'Administration des postes italiennes refu-

sera evidemment le paiement du carnet a toute autre per-

sonne que 1e titu1aire, et une vente de l'objet n'aboutirait a

aucun resultat quelconque. Le recourant conclut qu'il y a lieu

d'annu1er la saisie pratiquee sur 1e livret d'epargne dont il

s'agit, ainsi que toute participation subsequente.

Statuanl sur ces faits et considerant en droit:

Il est exart qu'en dehors des objets mentionnes aux artic1es

92 et 93 LP., dont l'insaisissabilite est dictee, principalement

tout au moins, par des considerations tirees du droit public,

il existe encore d'autres objets dont l'insaisissabilite resulte

du droit civil. (Voyez arret en la cause Kocher, Rec. off. XXIII,

p. 422, cons. 2; voyez aussi Reichei, dans la Zeitschrift für

Schweiz. Recht, vol. XIII, p. 55 et ss.) Ces derniers objets

sont en particulier les droits de nature essentiellement per-

sonn elle et, comme tels, inseparables, au point de vue de

leur existence et de 1eur execution, de la personne de l'ayant

droit, partant inalienables et par consequent aussi insaisis-

sables en raison de leur nature juridique.

Mais il ne s'agit pas en l'espece d'un cas de cette nature.

Si reellement la 10i italienne declare les depots dans les

caisses d'epargne postales insaisissables, ce n'est evidemment

pas en raison de la nature jnridique de ces depots, qui se

caracterisent simplement comme des creances ensuite de

pret, mais par des motifs de droit public, de politique sociale

ou d'ordre administratif.

und Konkurskammer, No 72.

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Quant a la question de savoir dans quelle me sure des

considerations de cette nature peuvent limiter le droit des

creanciers d'exercer des poursuites sur les biens de leurs

debiteurs, elle doit, en ce qui concerne les poursuites pra-

tiquees sur le territoire Snisse, etre trancMe exclusivement

d'apres 1e droit Suisse. Or ce droit ne reconnait pas l'insai-

sissabilite des livrets de Caisses d'epargne postales et c'est,

des 10rs, a bon droit que la plainte de sieur Degrandi a ete

ecartee comme mal fondee.

TI est indifferent de savoir, a cet egard si et comment les

creanciers saisissants pourront realiser Ia creance saisie.

La competence de l'office de la Chaux-de-Fonds pour

operer la saisie n'a pas ete contestee et n'aurait pas pu l'etre

avec fondement. TI n'a pas non plus ete allegue que la saisie

sermt nulle pour defaut de forme par le motif qu'elle n'a pas

ete denoncee au tiers debiteur, soit a l'Administration des

Caisses d'epargne postales italiennes. Et, en effet, abstraction

faite de la question de savoir si le livret d'epargne saisi n'a

pas le caractere d'un titre au porteur (question qui ne peut

etre tranchee avec certitude, le dit livret n'ayant pas ete

\ferSe au dossier), il est a remarquer que si, d'apres l'art.

99 LP .. l'avis au tiers debitenr est necessaire pour que la

saisie deploie ses effets vis-a-vis de lui, il n'est pas indispen-

sable, en revanche, pour que la saisie de cniance soit valable

en elle-meme, en particulier vis-a-vis du debiteur poursuivi.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.