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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
ront passer entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra
se trouver devoir au dit debiteur.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite
de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre
du 12 fevrier 1898 sont annules.
61. Arret du 26 avril 1898 dans la cattse Daniel.
Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux
poursuites.
En fait:
1. -
Dame Daniel, nee Mathey, est cl'eanciere poul'
23fl'.30 de Tavernier, manreuvre, employe chez Schmidt, cons-
tructeur, a Geneve. Sur requisition de dame Daniel, l'office
de poursuites de Geneve a saisi, le 22 octobre 1897, en
mains de Schmidt, le cinquieme des gains du debiteur, paye
a raison de 3 fr.75 par jour.
Par lettre du 1 er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il
avait en mains deux reconnaissances siglll:leS par Tavernier;
l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, bou-
langer; l'autre du 15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur
de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour les-
quelles Tavernier avait consenti a une retenue de 10 fr. par
quinzaine.
En date du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel
que Ia saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets
qu'apres extinction des deux reconnaissances.
TI. -
Dame Dauiel a demande a l'autorite cantonale de
surveillance d'annuler ce prononce de l'office et de dire que sa
creance etait preferable a ceHes de Burdet et de Buchardy.
TII. -
L'autorite cantonale declara la plainte de dame Dauiel
irrecevable et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en
se fondant sur les motifs suivants: l'office ne saurait statuer
und Konkurskammer N° 61.
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sur la validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier
en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient
seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir
actiou devant le juge pour faire dire que Schmidt est tenu
de vers er en ses mains Ie cinquieme du salaire saisi, malgre
l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est
vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances
n'ayant ete faite par le tiers-saisi 10rs de Ia saisie, Schmidt
doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame
Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le
salaire de Tavernier soit saisissable. Si son patron opere
reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa-
laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re tia(ß fouie!
ein, a{ß 3llt :tJectung bel' %orberung mit %olgen nötig fein werbe.
~uf ?Bef ef)merbe be.6 ®ef)ulbner.6 l)tu l)o'& 'oie untere ~uffief)t.6'&e~
l)i.\rbe 'oie ~flinbung auf; bagegen murbe 'oiefeloe 'ouref) 'oie fan~
tonale ~ufficf)t.6bel)i.\1'be {aut 4rntfef)ei'o Mm 31. WNira 1898 für
ben 3um Sta:pitaI gefef)lagenen 3in.6oetrag \)on 49 %t. 20 <lt~.
aufreef)t erl)alten mit 'ocr SSegrünbung, bafl ba.6 @efe~ 'oie ~rage,
0'6 'oie Bin! en eine.6 af.6 4rntf d)1i'oigung für eine Stör:pertlerfe~ung
aU.6bC3al)lten
Sta~italoetretge.6 :pfän'o6ar feien, offen (QHe, bau
e.6 uUer'oing\:i 'oie 91atur 'oer ®aef)e mit fief) oringe, bau jold)e
?Seträge :probuftil) angelegt merben unb
betfl 'oie 4rrtrliguifte,
fomclt
~e 3um Uuterl)afte
be~ merle~ten notmenbig feieu, e'6en~
faU~ un))flinbbar fein miiffen, bafl aber ber Umftanb, bafl ein
Bin~oetrag 3UUt .R:01'ttal gefd)lagen merbe, biefen ?Betrag a(~ nief)t
3um Untcr~an be~ mer(e~ten nohl.1enbig unb fcmit a(ß))tauboar
erfef)einen rafte.
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III. @egen biefen 4rntf d)eib
~at .R:o:p:p unter merutung aut
~rt. 92, ßiffer 10 be~ $Betreioung~gefe~e~ ben :Reeur~ an
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