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24_I_360

BGE 24 I 360

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

ront passer entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra

se trouver devoir au dit debiteur.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite

de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre

du 12 fevrier 1898 sont annules.

61. Arret du 26 avril 1898 dans la cattse Daniel.

Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux

poursuites.

En fait:

1. -

Dame Daniel, nee Mathey, est cl'eanciere poul'

23fl'.30 de Tavernier, manreuvre, employe chez Schmidt, cons-

tructeur, a Geneve. Sur requisition de dame Daniel, l'office

de poursuites de Geneve a saisi, le 22 octobre 1897, en

mains de Schmidt, le cinquieme des gains du debiteur, paye

a raison de 3 fr.75 par jour.

Par lettre du 1 er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il

avait en mains deux reconnaissances siglll:leS par Tavernier;

l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, bou-

langer; l'autre du 15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur

de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour les-

quelles Tavernier avait consenti a une retenue de 10 fr. par

quinzaine.

En date du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel

que Ia saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets

qu'apres extinction des deux reconnaissances.

TI. -

Dame Dauiel a demande a l'autorite cantonale de

surveillance d'annuler ce prononce de l'office et de dire que sa

creance etait preferable a ceHes de Burdet et de Buchardy.

TII. -

L'autorite cantonale declara la plainte de dame Dauiel

irrecevable et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en

se fondant sur les motifs suivants: l'office ne saurait statuer

und Konkurskammer N° 61.

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sur la validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier

en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient

seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir

actiou devant le juge pour faire dire que Schmidt est tenu

de vers er en ses mains Ie cinquieme du salaire saisi, malgre

l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est

vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances

n'ayant ete faite par le tiers-saisi 10rs de Ia saisie, Schmidt

doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame

Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le

salaire de Tavernier soit saisissable. Si son patron opere

reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa-

laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re tia(ß fouie!

ein, a{ß 3llt :tJectung bel' %orberung mit %olgen nötig fein werbe.

~uf ?Bef ef)merbe be.6 ®ef)ulbner.6 l)tu l)o'& 'oie untere ~uffief)t.6'&e~

l)i.\rbe 'oie ~flinbung auf; bagegen murbe 'oiefeloe 'ouref) 'oie fan~

tonale ~ufficf)t.6bel)i.\1'be {aut 4rntfef)ei'o Mm 31. WNira 1898 für

ben 3um Sta:pitaI gefef)lagenen 3in.6oetrag \)on 49 %t. 20 <lt~.

aufreef)t erl)alten mit 'ocr SSegrünbung, bafl ba.6 @efe~ 'oie ~rage,

0'6 'oie Bin! en eine.6 af.6 4rntf d)1i'oigung für eine Stör:pertlerfe~ung

aU.6bC3al)lten

Sta~italoetretge.6 :pfän'o6ar feien, offen (QHe, bau

e.6 uUer'oing\:i 'oie 91atur 'oer ®aef)e mit fief) oringe, bau jold)e

?Seträge :probuftil) angelegt merben unb

betfl 'oie 4rrtrliguifte,

fomclt

~e 3um Uuterl)afte

be~ merle~ten notmenbig feieu, e'6en~

faU~ un))flinbbar fein miiffen, bafl aber ber Umftanb, bafl ein

Bin~oetrag 3UUt .R:01'ttal gefd)lagen merbe, biefen ?Betrag a(~ nief)t

3um Untcr~an be~ mer(e~ten nohl.1enbig unb fcmit a(ß))tauboar

erfef)einen rafte.

.

.

III. @egen biefen 4rntf d)eib

~at .R:o:p:p unter merutung aut

~rt. 92, ßiffer 10 be~ $Betreioung~gefe~e~ ben :Reeur~ an

ba~

.lSunbe.6gerief)t ergriffen uub ben

~ntrag gefteUt, e~ fei berfel6e