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24_I_360

BGE 24 I 360

Bundesgericht (BGE) · 1898-02-12 · Français CH
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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

ront passer entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra

se trouver devoir au dit debiteur.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite

de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre

du 12 fevrier 1898 sont annules.

61. Arret du 26 avril 1898 dans la cattse Daniel.

Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux

poursuites.

En fait:

1. -

Dame Daniel, nee Mathey, est cl'eanciere poul'

23fl'.30 de Tavernier, manreuvre, employe chez Schmidt, cons-

tructeur, a Geneve. Sur requisition de dame Daniel, l'office

de poursuites de Geneve a saisi, le 22 octobre 1897, en

mains de Schmidt, le cinquieme des gains du debiteur, paye

a raison de 3 fr.75 par jour.

Par lettre du 1 er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il

avait en mains deux reconnaissances siglll:leS par Tavernier;

l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, bou-

langer; l'autre du 15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur

de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour les-

quelles Tavernier avait consenti a une retenue de 10 fr. par

quinzaine.

En date du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel

que Ia saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets

qu'apres extinction des deux reconnaissances.

TI. -

Dame Dauiel a demande a l'autorite cantonale de

surveillance d'annuler ce prononce de l'office et de dire que sa

creance etait preferable a ceHes de Burdet et de Buchardy.

TII. -

L'autorite cantonale declara la plainte de dame Dauiel

irrecevable et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en

se fondant sur les motifs suivants: l'office ne saurait statuer

und Konkurskammer N° 61.

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sur la validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier

en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient

seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir

actiou devant le juge pour faire dire que Schmidt est tenu

de vers er en ses mains Ie cinquieme du salaire saisi, malgre

l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est

vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances

n'ayant ete faite par le tiers-saisi 10rs de Ia saisie, Schmidt

doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame

Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le

salaire de Tavernier soit saisissable. Si son patron opere

reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa-

laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re<;oit,

qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et

celui de sa uombreuse famille.

IV. -

Dame Daniel a defere la decision de l'autorite gene-

voise de surveillance au Tribunal federal.

Elle conclut a ce que ses droits, reconnu~ par commande-

ment du 27 septembre 1897, soient declares preferables a

ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit

laisse a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt,

tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par preferance, Ies retenues

par Iui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier a l'ex-

tinction de Ia creance de Ia recourante.

A l'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que le

commandemeut de payer uotifie sur sa requisition a Taver-

nier est un titre executoire dont les reconnaissances Burdet

et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee.

Statnant .mr ces faits et considerant en droit :

1. -

La recourante ne se plaint pas de ce qu'un cinquieme

seulement du salaire du debiteur ait ete dec1are saisissable

par l'office et par l'autorite cantonale de surveillance. Dame

Daniel ne recourt contre Ie prononce de l'autorite genevoise

que pour autant que ce prononce confirme Ia suspension de

saisie decidee par l'office en date du 3 fevrier 1898.

Le senl point a resoudre est donc celui de savoir si l'office

etait foude a dire que la saisie operee en faveur de Ia recou-

rante sur 1e salaire de Tavernier Ie 22 octobre 1897 ne de-

362

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ploierait ses effets qu'apres paiement integral de Burdet et

Bouchardy, autres creanciers du debiteur saisi.

2. -

Ce point doit etre resolu negativement. L'office ayant

prononce le 22 octobre 1897 qu'une saisie serait pratiquee au

benefice de dame Daniel sur le salaire de Tavernier, cette

saisie devait frapper 1e salaire du debiteur des ce moment

et dans la mesure ou elle etait ordonnee. L'office n'avait

pas a rechercher si la part de salaire qu'il venait eIe saisir en

faveur de la creanciere poursuivante avait deja ete cedee a

d'autres crea.nciers. Cet examen, portant sur la validite de la

cession, ne saurait rentrer dans la competence du prepose

aux poursuites. TI ressortit au juge. C'est seulement si le

juge declarait que la part de salaire saisie le 22 octobre 1897

en mains de Schmidt avait ete anterieurement et valablement

cedee par Tavernier a Burdet et Bouchardy que la saisie

devrait etre suspendue par l'office jllsqu'au paiement complet

des creanciers.

Quant a l'argumt'nt essentiel de la recourante, consistant a

dire que 1e commandement de payer notifie sur sa requisition

a Tavernier est un titre executoire dont les reconnaissances

Bm'det et Bouchardy ne sauraient diminuer la valeur, il est

depourvu de portee. Si, en effet, les deux reconnaissances du

7 et du 15 octobre 1897 sont valables, elles priment sans

aucun doute le8 droits pouvant decouler pour la recourante

de la saisie du 22 du meme mois.

3. -

TI appartiendra d'ailleurs aux parties interessees de

nantir le juge de la question de la validite des reconnais-

sances Burdet et Bouchardy.

Pour sa part, la creanciere saisissante est libre d'user du

droit inscrit a l'art. 131 LP. et de demander que la creance

de Tavernier contre son patron lui soit donnee a elle en

paiement ou pour encaissement.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des considerants.

und Konkurskammer. N° 62.

363

62. Urteil \)om 11. Whi 1898 in ®aef)en Stl.l~:p.

Ayt. 92, Zitr. 10 Betr.-Ges.

Die Zinsen der fÜ1' Körperverletzung geleisteten Entschädigungen

sind unpfändbar.

I. ~Ut ~el)rer sto:p:p in SSem erl)ielt im ~\tf)re 1897 Mn ber

fd)roeiaerifd)en <lentraloal)ngejel.ifd)aft megen eineß

UnfQU~, ben

er am 6. lYeoruar 1896 erlitten unb ber 'oie ~mvutation feiner

6eiben ~eine aur ~olge gel)abt l)Qtte, eine S?Qft:pfftd)tentfd)&.'oigung

Ul.lU 12,000 t1r. neoft 3infen au.6oe3Cll)U.

~Quon legte er am

30. Dftooe1' 1897 einen

~etrag Mn 11,000 %1'. 3iu.6tragenb

bei bel' StantonafOaur \)on

~em an. Unterm 20. 1Jeol)cmoer

unb 29. ~e3ember erl)oo er 3ufammen 3000 lY1'. aurücf; bagegen

murbe 1l)m mn 31. ~e3emoer ein 3il1.6oefrag uon 49 %r. 20 <ltß.

gutgefd)rie'&en.

11. ~m 1. %e'&1'uar 1898 :pflinbete ba.6

Qjetrei'&ung~amt ?Sem

®tabt für eine %or'oerung 'oe.6 ®ef)neiber.6 <l. Wlofer in 3ürief)

Mn 80 lY1'. l)on bellt Bil1~ertrag bc.6 erm&.l)nten Sfaj>tia(ß fouie!

ein, a{ß 3llt :tJectung bel' %orberung mit %olgen nötig fein werbe.

~uf ?Bef ef)merbe be.6 ®ef)ulbner.6 l)tu l)o'& 'oie untere ~uffief)t.6'&e~

l)i.\rbe 'oie ~flinbung auf; bagegen murbe 'oiefeloe 'ouref) 'oie fan~

tonale ~ufficf)t.6bel)i.\1'be {aut 4rntfef)ei'o Mm 31. WNira 1898 für

ben 3um Sta:pitaI gefef)lagenen 3in.6oetrag \)on 49 %t. 20 <lt~.

aufreef)t erl)alten mit 'ocr SSegrünbung, bafl ba.6 @efe~ 'oie ~rage,

0'6 'oie Bin! en eine.6 af.6 4rntf d)1i'oigung für eine Stör:pertlerfe~ung

aU.6bC3al)lten

Sta~italoetretge.6 :pfän'o6ar feien, offen (QHe, bau

e.6 uUer'oing\:i 'oie 91atur 'oer ®aef)e mit fief) oringe, bau jold)e

?Seträge :probuftil) angelegt merben unb

betfl 'oie 4rrtrliguifte,

fomclt

~e 3um Uuterl)afte

be~ merle~ten notmenbig feieu, e'6en~

faU~ un))flinbbar fein miiffen, bafl aber ber Umftanb, bafl ein

Bin~oetrag 3UUt .R:01'ttal gefd)lagen merbe, biefen ?Betrag a(~ nief)t

3um Untcr~an be~ mer(e~ten nohl.1enbig unb fcmit a(ß))tauboar

erfef)einen rafte.

.

.

III. @egen biefen 4rntf d)eib

~at .R:o:p:p unter merutung aut

~rt. 92, ßiffer 10 be~ $Betreioung~gefe~e~ ben :Reeur~ an

ba~

.lSunbe.6gerief)t ergriffen uub ben

~ntrag gefteUt, e~ fei berfel6e