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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
:nie 6d)u(blietrei6ung~" unb Jtonfur~fammer aiel)i
in @rroiigung:
1. ~te ~eftiierrung ber ~orinftcmaen, l}Murrent
~abe, aIß ber
&rreft borr~ogen iUmbc, fd)on feit me~rcren 3a9ren ben (5d)mieb~
beruf nid)t me~r au~geülit unb bem ffi:eliliau oligelegen, tfi l.lom
lBunbeßgerid)t
al~ rid)ttg
an3une~men, ba fie mit ben &ften
feine~iUegß im Iffiibcrfprud) ite~t unb amt in bel' 'tlom lBefebiUcrbe"
fit~rer am @r(iiuterung
feine~ ffi:efurfeß eingereid)ten, übrigenß
'tlflipiiteten, @ingabe feine &lileugnung erfii~rt.
2. lBet biefer l.5ad)Iage fann aber ffi:efurrent auf &r1. 92, Biff. 3
beß
lBetrei6ungßgefe~eß fein
mege~ren um
&u~~ingalie ber mit
lBefd)Iag belegten Iffierfaeuge grünben. "Unl>fiinbbltr finb," nad)
biefer lBefthumung, "bie bem 5d)ulbner unb feiner ~amme aur
,,~luMbung i~re§ lBerufe~ notll.1enbigen Iffierfaeuge, @eriitfd)af"
"ten ~C." Unter bem eriUii~nten "lBerufe" tft aber ba~ 3m Bei!
ber &u§fd)eibung ber Jtompetenaftücfe t9lttfiid)Iid) bom l.5d)ulbner
betriebene S)anbroed au 'tlerfte~en. Broar möd)te e§ fid) fragen,
ob ein 6d)ulbner, ber feine lierufltd)e
:t~iitigfeit aur Beit beß
&rreft'tlOrr3ugc~ ober bcr
~fiinbung MOll 'tlorüliergegenb
unter~
lirod)en l)at, nid)t bie ~reigabe ber il)m fonit bei feiner ~(r1;eit
notiUenbigcn Iffierfacuge unll @e'riitfd)ltften bedangen fönne. S)at
er aber, iUie eß MrHegenb ber ~arr tft, fcin S)anb\l.1crf t9lttfiid):-::
lid) feit
mc~reren 3al)rcn aufgegeben unb anberiUeitigen @riUer6
gefud)t, fo fann ba~ frü~er au~geübte S)anb~l,)ert niebt 'ü§ gegen::
iUiirtige unb iUirWd)e
lBeruf.~t~iitigfeit unb ba~ S)anbiUerf~3cu9,
iUefd)e~ ba3u bienUd) iUar, nid)t me1)r af§ bem l.5d)ulbner not~
iUenbige @eriitfd)aft be3eid)net iUerben.,3m
~arre eine~ me1)r::
maIigen ~erufßll.led)felß fönnte fonft ein tSd)ulbner ItUe 'tlon i~m
nad) etnanber jeweiIen 6enutten Iffierraeuge feinen @liiubigem
aug1eid) eniaiel)en. @in fofd)eß :Refultat roiberfpriid)e aroetfelloß
bem lffiiUen beß
@efe~ge6er~, tnbem &r1. 92, Biff. 3 febigUd)
ben BiUecf 1)at, bem 6d)ulbner bie
~ortfti?ung feiner
bi~~ertgen
@r)l.lcr6ßtl)iitigfeit au ermögIid)en.
:Demnad) 9at bie l.5d)ulbbetreibungß~ unb Jtonfurßfammer
erhnn t:
~er ~(efur~ ltlirb aligeroiefen.
und Konkurskammer. No 60.
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60. Arret du 26 avril 1898, dans la cause Fuog.
Art. 274, aL 2, 4°, 275, LP.
Un sequesü'e execute sur les biens que 1e tiers-sequestre « aura
DU devl'a » au debiteur est inadmissible.
1. -
Sur requisition de F. Marti, creancier de J. Sunner,
l'autorite de sequestre de Geneve a ordonne, le 12 fevrier
1898, Ie sequestre en mains de Theophile Fuog, expediteur,
« de toutes les sommes ou valeurs ou filts» que Fuog « peut
» avoir ou devoir, aura ou devra au dit Sunner. »
L'office des poursuites de Geneve a execute cette ordon-
nance le jour meme.
11. -
La plainte dirigee par Fuog contre l'office fut decIa-
ree irrecevable par l'autorite cantonale de surveillance.
III. -
Fuog a demande au Tribunal federal de mettre a
neant Ia decision de l'autorite cantonale, ainsi que le sequestre
du 12 fevrier 1898.
A l'appui de ces conclusions, le recourant expose ce qui
suit: -
L'office adepasse sa competence en ordonnant a
Fuog de sequestrer non seulement ce qu'il pouvait avoir ou
devoir appartenant au debiteur saisi, mais encore ce qu'il
pourrait lt l'avenir avoir ou devoir. Aux termes de I'art. 275
LP.,l'execution du sequestre a lieu suivant Ies formes pres-
crites pour Ia saisie aux art. 91 a 109. Le sequestre, comme
Ia saisie, ne peut porter que sur les biens determines par Ia
loi. La saisie ne frappe que les biens existant au moment ou
elle est pratiquee, a l'exception des salaires, etc. La saisie a
futur n'est pas permise par la loi. Le sequestre ne peut done
pas etre ordonne sur des biens n'existant pas en mains du
tiers au moment de l'execution. Au 12 fevrier, aucun objet
appartenant a Sunner n'a ete trouve en mains de Fuog. Le
sequestre porte sur des objets n'existant pas. L'office a done
execute une mesure contraire a Ia loi, qui, en tout cas, n'est
pas justi:fiee en fait. La plainte portee par Fuog aupres de
l'autorite de surveillance cantonale etait recevable aux termes
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de l'art. 17 LP. En ne pronon<;ant pas sur le fond de Ia
plainte, l'autorite cantonale a commis un deni de justice. La
question de savoir si un objet peut etre valablement sequestre
rentre dans le domaine de l'execution du sequestre et doit
a ce titre, etre tranchee par les autorites de poursuite. L'au:
torite cantonale ne saurait pretexter que l'office n'a fait que
se conformer a l'ordonnance de sequestre. Cette ordonnance
n'et3:nt pas susceptible de recours (art. 279 LP.), il n'est pas
posslble d'admettre que l'office doive l'executer lorsqu'elle
viole la loi. Si le reconrs n'etait pas admis, il n'y aurait aucun
moyen de resister a une illegalite.
IV. -
Dans sa reponse, l'autorite genevoise de snrveillance
declare que, a son avis, la question sonlevee par Fuog res-
sOl'tit uniquement a l'antorite judiciaire et qu'il importe dans
l'interet d'une bonne execution de Ia loi, de ne pas conf~ndre
les competences du juge et celles de l'autorite de surveil-
lance.
Le creancier Marti, auquel un delai avait ete fixe pour
presenter ses observations, a garde le silence.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
L'office des poursuites qui execute l'ordonnance de
sequestre emanant de l'autorite competente et indiquant les
objets a sequestrer (art. 274, al. 1 er et al. 2, 4°, LP.) ne met
pas purement et simplement en reuvre les instructions qu'il
a re(jues. TI doit, en les executant, se eonformer aux regles
posees par la loi federale sur Ia poursuite. L'art. 278 LP.
dispose que le sequestre sans poursuite et action prealable
cesse de deployer ses effets Iorsque Ie creancier ne requiert
pas Ia poursuite dans les dix jours des Ia reeeption du proces-
verbal. Le sequestre n'etant ainsi qu'une sorte de saisie pro-
visoire et de precaution, le prepose ne saurait le faire por-
ter sur des biens qui ne pourront etre ensuite frappes d'une
maniere definitive. Au reste, l'execution du sequestre doit,
d'apl'es l'art. 275 LP., avoir lieu suivant les formes pres-
erites pour la saisie aux art. 91 et 109 ou d'apres les termes
.
.
'
m?ID? stncts des textes allemand et italien, suivant les pres-
crIptions etablies alL"l(dits articles pour Ia saisie. L'office ne
und Konkurskammer. No 60.
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saurait done, en aucun cas, meconnaitl'e, dans l'execution du
sequestre, les regles renfermees aux articles sus-rappeIes.
n suit de la que, alors meme que le prepose agit en vertu
de l'ordonnance de l'autorite de sequestre, ses procedes
peuvent faire l'objet d'une plainte aupres des autorites de
surveillance en matiere de poursuite s'ils ne paraissent pas
eonformes aux dispositions de la loi federale du 11 avril
1889.
C'est donc a tort que l'autorite genevoise de surveillance a
refuse d'entrer en matiere sur Ia plainte des recourants;
mais, vu les circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'en
ordonner Ie renvoi a l'autorite de premiere instance, et le
tribunal peut en aborder directement I' examen.
2. -
La question soulevee par le recours est celle de
savoir si un sequestre peut etre execute sur les biens que le
plaignant, tiers-sequestre,
« aura ou devra au sieur
Sunner. »
Cette question doit etre resolue negativement.
La disposition de l'art. 274, al. 2, 4°, LP., aux termes de
iaquelle l'ordonnance de sequestre enonce les objets a seques-
trer, permet de conelure que ces objets doivent etre, des le
moment de l'ordonnance de sequestre, susceptibles d'une
determination precise. Cette conclusion s'impose plus nette-
ment encore au regard de Part. 276, qui exige «la designa-
»tion, dans le proces-verbal de sequestre, des objets et de
» leur valeur, » et au regard de l'art. 272, qui veut que le
sequestre soit autorise par l'autorite competente du lieu
« Oll se trouvent les biens» a mettre sous main de justice.
Enfin, l'art. 275 exige que l'execution du sequestre ait lieu
selon les prescriptions edictees pour Ia saisie aux art. 91 et
109, et l'insaisissabilite des biens futurs, sauf les salaires,
n'etant mise en donte ni dans Ia jurisprudence, ni dans la
doctrine, il en resulte que le sequestre de ce que le recou-
rant «aura et devra » n'est pas admissible non plus. Les con-
ditions du commerce s'opposent d'ailleurs a ce que le tiers-
sequestre, qui est expediteur, soit astreint a retenir, pendant
un temps indetermine, tous les biens du debiteur qui pour-
XXIV, 1. -
1898
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Entscheidungeu der Schuldbetreibungs-
ront pass er entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra
se trouver devoir au dit debiteur.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite
de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre
du 12 fevrier 1898 sont annuIes.
61. Arret du 26 avril 1898 dans la ctluse Daniel.
Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux
poursuites.
En fait:
1. -
Dame Daniel, nee Mathey, est creanciere POUi
23 fr.30 de Tavernier, manmuvre, employe chez Schmidt, cons-
tructeur, ä. Geneve. Sur requisition de dame DanieI, l'office
de poursuites de Geneve a saisi, Ie 22 octobre 1897, en
mains de Schmidt, le cinquieme des gains du debiteur, paye
ä. raison de 3 fr.75 par jour.
Par lettre du 1 er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il
avait en mains deux reconnaissances signees par Taveruier;
l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, bou-
langer; l'autre du 15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur
de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour les-
quelles Tavernier avait consenti a une retenue de 10 fr. par
quinzaine.
En date du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel
que la saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets
qu'apres extinction des deux reconnaissances.
lI. -
Dame Daniel a demande a l'autorite cantonale de
surveillance d'annuler ce prononce de l'office et de dire que sa
creance etait preferable a celles de Bmdet et de Buchardy.
IlI. -
L'autorite cantonale declara la plainte de dame Daniel
irrecevable et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en
se fondant sur les motifs suivants : l'office ne saurait statuer
und Konkurskammer N° 61.
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sur Ia validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier
en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient
seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir
action devant Ie juge pour faire dire que Schmidt est tenu
de vers er en ses mains le cinquieme du salaire saisi, malgre
l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est
vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances
n'ayant ete faite par le tiers-saisi lors de Ia saisie, Schmidt
doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame
Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le
salaire de Tavernier soit saisissabie. Si son patron opere
reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa-
laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re(joit,
qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et
celui de sa nombreuse familIe.
IV. -
Dame Daniel a defere la decision de I'autorite gene-
voise de surveillance au Tribunal federal.
Elle conclut a ce que ses droits, reconnu~ par commande-
ment du 27 septembre 1897, soient declares preferables a
ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit
lais se a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt,
tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par preferance, les retenues
par lui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier ä. l'ex-
tinction de Ia creance de la recourante.
A I'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que Ie
commandement de payer notifie sur sa requisition a Taver-
nier est un titre executoire dont les reconnaissances Burdet
et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee.
Statuant sttr ces faits et considerant en droit :
1. -
La recourante ne se plaint pas de ce qu'un cinquieme
seulement du salaire du debiteur ait ete declare saisissable
par l'office et par l'autorite cantonale de surveillance. Dame
DanieI ne re court contre le prononce de l'autorite genevoise
que pour autant que ce prononce confirme Ia suspension de
saisie decidee par l'office en date du 3 fevrier 1898.
Le seul point a resoudre est dOlle celui de savoir si l'office
etait fonde a dire que Ia saisie operee en faveur de la recou-
rante sur le salaire de Tavernier le 22 octobre 1897 ne de-