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24_I_357

BGE 24 I 357

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

:nie 6d)u(blietrei6ung~" unb Jtonfur~fammer aiel)i

in @rroiigung:

1. ~te ~eftiierrung ber ~orinftcmaen, l}Murrent

~abe, aIß ber

&rreft borr~ogen iUmbc, fd)on feit me~rcren 3a9ren ben (5d)mieb~

beruf nid)t me~r au~geülit unb bem ffi:eliliau oligelegen, tfi l.lom

lBunbeßgerid)t

al~ rid)ttg

an3une~men, ba fie mit ben &ften

feine~iUegß im Iffiibcrfprud) ite~t unb amt in bel' 'tlom lBefebiUcrbe"

fit~rer am @r(iiuterung

feine~ ffi:efurfeß eingereid)ten, übrigenß

'tlflipiiteten, @ingabe feine &lileugnung erfii~rt.

2. lBet biefer l.5ad)Iage fann aber ffi:efurrent auf &r1. 92, Biff. 3

beß

lBetrei6ungßgefe~eß fein

mege~ren um

&u~~ingalie ber mit

lBefd)Iag belegten Iffierfaeuge grünben. "Unl>fiinbbltr finb," nad)

biefer lBefthumung, "bie bem 5d)ulbner unb feiner ~amme aur

,,~luMbung i~re§ lBerufe~ notll.1enbigen Iffierfaeuge, @eriitfd)af"

"ten ~C." Unter bem eriUii~nten "lBerufe" tft aber ba~ 3m Bei!

ber &u§fd)eibung ber Jtompetenaftücfe t9lttfiid)Iid) bom l.5d)ulbner

betriebene S)anbroed au 'tlerfte~en. Broar möd)te e§ fid) fragen,

ob ein 6d)ulbner, ber feine lierufltd)e

:t~iitigfeit aur Beit beß

&rreft'tlOrr3ugc~ ober bcr

~fiinbung MOll 'tlorüliergegenb

unter~

lirod)en l)at, nid)t bie ~reigabe ber il)m fonit bei feiner ~(r1;eit

notiUenbigcn Iffierfacuge unll @e'riitfd)ltften bedangen fönne. S)at

er aber, iUie eß MrHegenb ber ~arr tft, fcin S)anb\l.1crf t9lttfiid):-::

lid) feit

mc~reren 3al)rcn aufgegeben unb anberiUeitigen @riUer6

gefud)t, fo fann ba~ frü~er au~geübte S)anb~l,)ert niebt 'ü§ gegen::

iUiirtige unb iUirWd)e

lBeruf.~t~iitigfeit unb ba~ S)anbiUerf~3cu9,

iUefd)e~ ba3u bienUd) iUar, nid)t me1)r af§ bem l.5d)ulbner not~

iUenbige @eriitfd)aft be3eid)net iUerben.,3m

~arre eine~ me1)r::

maIigen ~erufßll.led)felß fönnte fonft ein tSd)ulbner ItUe 'tlon i~m

nad) etnanber jeweiIen 6enutten Iffierraeuge feinen @liiubigem

aug1eid) eniaiel)en. @in fofd)eß :Refultat roiberfpriid)e aroetfelloß

bem lffiiUen beß

@efe~ge6er~, tnbem &r1. 92, Biff. 3 febigUd)

ben BiUecf 1)at, bem 6d)ulbner bie

~ortfti?ung feiner

bi~~ertgen

@r)l.lcr6ßtl)iitigfeit au ermögIid)en.

:Demnad) 9at bie l.5d)ulbbetreibungß~ unb Jtonfurßfammer

erhnn t:

~er ~(efur~ ltlirb aligeroiefen.

und Konkurskammer. No 60.

357

60. Arret du 26 avril 1898, dans la cause Fuog.

Art. 274, aL 2, 4°, 275, LP.

Un sequesü'e execute sur les biens que 1e tiers-sequestre « aura

DU devl'a » au debiteur est inadmissible.

1. -

Sur requisition de F. Marti, creancier de J. Sunner,

l'autorite de sequestre de Geneve a ordonne, le 12 fevrier

1898, Ie sequestre en mains de Theophile Fuog, expediteur,

« de toutes les sommes ou valeurs ou filts» que Fuog « peut

» avoir ou devoir, aura ou devra au dit Sunner. »

L'office des poursuites de Geneve a execute cette ordon-

nance le jour meme.

11. -

La plainte dirigee par Fuog contre l'office fut decIa-

ree irrecevable par l'autorite cantonale de surveillance.

III. -

Fuog a demande au Tribunal federal de mettre a

neant Ia decision de l'autorite cantonale, ainsi que le sequestre

du 12 fevrier 1898.

A l'appui de ces conclusions, le recourant expose ce qui

suit: -

L'office adepasse sa competence en ordonnant a

Fuog de sequestrer non seulement ce qu'il pouvait avoir ou

devoir appartenant au debiteur saisi, mais encore ce qu'il

pourrait lt l'avenir avoir ou devoir. Aux termes de I'art. 275

LP.,l'execution du sequestre a lieu suivant Ies formes pres-

crites pour Ia saisie aux art. 91 a 109. Le sequestre, comme

Ia saisie, ne peut porter que sur les biens determines par Ia

loi. La saisie ne frappe que les biens existant au moment ou

elle est pratiquee, a l'exception des salaires, etc. La saisie a

futur n'est pas permise par la loi. Le sequestre ne peut done

pas etre ordonne sur des biens n'existant pas en mains du

tiers au moment de l'execution. Au 12 fevrier, aucun objet

appartenant a Sunner n'a ete trouve en mains de Fuog. Le

sequestre porte sur des objets n'existant pas. L'office a done

execute une mesure contraire a Ia loi, qui, en tout cas, n'est

pas justi:fiee en fait. La plainte portee par Fuog aupres de

l'autorite de surveillance cantonale etait recevable aux termes

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

de l'art. 17 LP. En ne pronon<;ant pas sur le fond de Ia

plainte, l'autorite cantonale a commis un deni de justice. La

question de savoir si un objet peut etre valablement sequestre

rentre dans le domaine de l'execution du sequestre et doit

a ce titre, etre tranchee par les autorites de poursuite. L'au:

torite cantonale ne saurait pretexter que l'office n'a fait que

se conformer a l'ordonnance de sequestre. Cette ordonnance

n'et3:nt pas susceptible de recours (art. 279 LP.), il n'est pas

posslble d'admettre que l'office doive l'executer lorsqu'elle

viole la loi. Si le reconrs n'etait pas admis, il n'y aurait aucun

moyen de resister a une illegalite.

IV. -

Dans sa reponse, l'autorite genevoise de snrveillance

declare que, a son avis, la question sonlevee par Fuog res-

sOl'tit uniquement a l'antorite judiciaire et qu'il importe dans

l'interet d'une bonne execution de Ia loi, de ne pas conf~ndre

les competences du juge et celles de l'autorite de surveil-

lance.

Le creancier Marti, auquel un delai avait ete fixe pour

presenter ses observations, a garde le silence.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

L'office des poursuites qui execute l'ordonnance de

sequestre emanant de l'autorite competente et indiquant les

objets a sequestrer (art. 274, al. 1 er et al. 2, 4°, LP.) ne met

pas purement et simplement en reuvre les instructions qu'il

a re(jues. TI doit, en les executant, se eonformer aux regles

posees par la loi federale sur Ia poursuite. L'art. 278 LP.

dispose que le sequestre sans poursuite et action prealable

cesse de deployer ses effets Iorsque Ie creancier ne requiert

pas Ia poursuite dans les dix jours des Ia reeeption du proces-

verbal. Le sequestre n'etant ainsi qu'une sorte de saisie pro-

visoire et de precaution, le prepose ne saurait le faire por-

ter sur des biens qui ne pourront etre ensuite frappes d'une

maniere definitive. Au reste, l'execution du sequestre doit,

d'apl'es l'art. 275 LP., avoir lieu suivant les formes pres-

erites pour la saisie aux art. 91 et 109 ou d'apres les termes

.

.

'

m?ID? stncts des textes allemand et italien, suivant les pres-

crIptions etablies alL"l(dits articles pour Ia saisie. L'office ne

und Konkurskammer. No 60.

3ö9

saurait done, en aucun cas, meconnaitl'e, dans l'execution du

sequestre, les regles renfermees aux articles sus-rappeIes.

n suit de la que, alors meme que le prepose agit en vertu

de l'ordonnance de l'autorite de sequestre, ses procedes

peuvent faire l'objet d'une plainte aupres des autorites de

surveillance en matiere de poursuite s'ils ne paraissent pas

eonformes aux dispositions de la loi federale du 11 avril

1889.

C'est donc a tort que l'autorite genevoise de surveillance a

refuse d'entrer en matiere sur Ia plainte des recourants;

mais, vu les circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'en

ordonner Ie renvoi a l'autorite de premiere instance, et le

tribunal peut en aborder directement I' examen.

2. -

La question soulevee par le recours est celle de

savoir si un sequestre peut etre execute sur les biens que le

plaignant, tiers-sequestre,

« aura ou devra au sieur

Sunner. »

Cette question doit etre resolue negativement.

La disposition de l'art. 274, al. 2, 4°, LP., aux termes de

iaquelle l'ordonnance de sequestre enonce les objets a seques-

trer, permet de conelure que ces objets doivent etre, des le

moment de l'ordonnance de sequestre, susceptibles d'une

determination precise. Cette conclusion s'impose plus nette-

ment encore au regard de Part. 276, qui exige «la designa-

»tion, dans le proces-verbal de sequestre, des objets et de

» leur valeur, » et au regard de l'art. 272, qui veut que le

sequestre soit autorise par l'autorite competente du lieu

« Oll se trouvent les biens» a mettre sous main de justice.

Enfin, l'art. 275 exige que l'execution du sequestre ait lieu

selon les prescriptions edictees pour Ia saisie aux art. 91 et

109, et l'insaisissabilite des biens futurs, sauf les salaires,

n'etant mise en donte ni dans Ia jurisprudence, ni dans la

doctrine, il en resulte que le sequestre de ce que le recou-

rant «aura et devra » n'est pas admissible non plus. Les con-

ditions du commerce s'opposent d'ailleurs a ce que le tiers-

sequestre, qui est expediteur, soit astreint a retenir, pendant

un temps indetermine, tous les biens du debiteur qui pour-

XXIV, 1. -

1898

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360

Entscheidungeu der Schuldbetreibungs-

ront pass er entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra

se trouver devoir au dit debiteur.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite

de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre

du 12 fevrier 1898 sont annuIes.

61. Arret du 26 avril 1898 dans la ctluse Daniel.

Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux

poursuites.

En fait:

1. -

Dame Daniel, nee Mathey, est creanciere POUi

23 fr.30 de Tavernier, manmuvre, employe chez Schmidt, cons-

tructeur, ä. Geneve. Sur requisition de dame DanieI, l'office

de poursuites de Geneve a saisi, Ie 22 octobre 1897, en

mains de Schmidt, le cinquieme des gains du debiteur, paye

ä. raison de 3 fr.75 par jour.

Par lettre du 1 er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il

avait en mains deux reconnaissances signees par Taveruier;

l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, bou-

langer; l'autre du 15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur

de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour les-

quelles Tavernier avait consenti a une retenue de 10 fr. par

quinzaine.

En date du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel

que la saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets

qu'apres extinction des deux reconnaissances.

lI. -

Dame Daniel a demande a l'autorite cantonale de

surveillance d'annuler ce prononce de l'office et de dire que sa

creance etait preferable a celles de Bmdet et de Buchardy.

IlI. -

L'autorite cantonale declara la plainte de dame Daniel

irrecevable et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en

se fondant sur les motifs suivants : l'office ne saurait statuer

und Konkurskammer N° 61.

361

sur Ia validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier

en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient

seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir

action devant Ie juge pour faire dire que Schmidt est tenu

de vers er en ses mains le cinquieme du salaire saisi, malgre

l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est

vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances

n'ayant ete faite par le tiers-saisi lors de Ia saisie, Schmidt

doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame

Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le

salaire de Tavernier soit saisissabie. Si son patron opere

reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa-

laire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re(joit,

qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et

celui de sa nombreuse familIe.

IV. -

Dame Daniel a defere la decision de I'autorite gene-

voise de surveillance au Tribunal federal.

Elle conclut a ce que ses droits, reconnu~ par commande-

ment du 27 septembre 1897, soient declares preferables a

ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit

lais se a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt,

tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par preferance, les retenues

par lui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier ä. l'ex-

tinction de Ia creance de la recourante.

A I'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que Ie

commandement de payer notifie sur sa requisition a Taver-

nier est un titre executoire dont les reconnaissances Burdet

et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee.

Statuant sttr ces faits et considerant en droit :

1. -

La recourante ne se plaint pas de ce qu'un cinquieme

seulement du salaire du debiteur ait ete declare saisissable

par l'office et par l'autorite cantonale de surveillance. Dame

DanieI ne re court contre le prononce de l'autorite genevoise

que pour autant que ce prononce confirme Ia suspension de

saisie decidee par l'office en date du 3 fevrier 1898.

Le seul point a resoudre est dOlle celui de savoir si l'office

etait fonde a dire que Ia saisie operee en faveur de la recou-

rante sur le salaire de Tavernier le 22 octobre 1897 ne de-