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24_I_231

BGE 24 I 231

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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aatsrechUiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

alfo

iebenfall~ Mr bem,guger m:id)ter; biefe id)(ed)tere m:ed)t~~

ftellung tft aber un3uHiffig, unb e~ tann 'ocr ®Uiubiger, ber aI§

?Eertreter feine§ '3d)ulbner§ bie

~tgentum§t(age ert)eot, nid)t

beiteren m:ed)te§ roerben a{i3 ber '3d)ulbner e§ tft.

5. ~u~ aUen biefen ~r\1;lägun(!en fol(!t, baB ber ®edcf)t§ftaub

be§ Q3etretoung§ode~ für 'oie met)rfad) genannten Stragen teine§~·

roeg§ ben,3nteutionen be§

5Sunbe~gefe~e~ üoer <5d)u(boetreibung

unb Stontur§ entf:pricf)t, \.ltefmet)r mit benjelOen gerabeau in)ffiiber~

f:prud) ftet)t. ~§ t)at benn aud) tein etn3igeß &infüljrung§gefe~r

mit ~ußnaljme be§ 3ürd)erifd)en, f:peaieUe 5Sefttmmungen betreffenb

bie örtUd)e Buftänbtgfeit ber nad)

~rt. 107 unb 109 3u edebi~

genben <5trettigteiten getroffen; \.ltelmeljr oel)aHen fte au§brücflid)

ober fttllfd)roeigenb 'oie ®erid)tßjtanb§normen it)m (:L~?ßAJ. ober

®edd)t§organtfationßgefe~e bOr. ~te ba§ aürd)erifcf)e ~infüljntttgß~

gefe~ auf intedantonalem ®eoiete 3urücf!1;leifenbe mu§(egung ent~

f:prid)t allo aud) 'ocr,3bee ber m:ed)t§einljett, bie burd) ba§

6d)ulb"betreibung§~ unb

Stontur§gefe~ auf feinem ®ebiete

\.ler~

wirm~t werben wollte. Strar tft, baf3 'oie,gürd)er @edd}te tljre

,3ntet~retation be§ ~rt. 74 litt. b (bel' übrigen§ aud) eine anbere

S)Xu§Iegung 3u1äf3t) für ba§ Büru)er <5taat§geoiet beioeljaIten bür~

fen, ot)ne gegen 5Sunbe§red)t au \.lerftoflen, roeH, wie bemerft, 'oie

ffiegefung ber @ertd}t§itanb~fragen au§ bem 5Sunbeßgefe~ betreffenb

®d}ulb"betreioung unb Stonrurß ben Stantonen üoerlaffen 1ft. ~oer

ebenio unaweifelt)aft finbet 'oie ~mfcf)aft ber,gürcf)er ®efe~e il)re

@renae ba, wo fie ben,gürd)er m:id}ter fom:petent erflären will

für '3treittgteiten "betreffenb <5ad)en, bie f einer @eoiet~ljol)ett nicf)t

unterroorfen Hnb; benn a(fooC\Ib greifen fie in 'oie,3urißbtWon

ber anbern Stantone ein, unb baß \.lerftöfjt gegen 5Sunbe~red}t.

SDemnad) l)at baß 5Sunbe§gerid)t

erfannt:

5I)er m:efur§ wirb aI§ oegrünbet ernärt unb ba§ angefod}tene

Urteil bt'r m:p:pellation§fammer bCß Ooergedd)t§ beß

Stanton~

Bürtd) !.lom 17. %eotUar 1898 aufget)ooen.

I l I

IV. Gerichtsstand. -

3. In Konkurssachen. No 40.

3. Gerichtsstand in Konkurssachen.

For en matiere de faillite.

40. Arret dtt 25 mai 1898, dans [a cause

C01npagnie d'assurances « La Suisse. »

231

Prorogation de for? art. 2, chiffre 4 de la loi fed. du 25 juin 1885

sur la surveillance des entreprises d'assurances. -

Action per-

sonnelle ?

Le 7 juin 1887 Emile Bresch, representant de commerce

:a Fribourg, a contracte aupres de la Societe d'assurance

sur la vie « La Suisse » a Lausanne, une police d'assurance

au deces de 5000 fr. A teneur du contrat, la somme assuree

devait etre payee, au deces de Bresch, a son epouse et a ses

enfants.

Par ecrit du 30 novembre 1888 Emile Bresch et sa femme

Marie se sont constitues debiteurs envers Joseph-Oharles

Vonderweid, a Fribourg, de la somme de 2560 fr., et ils ont

remis a ce dernier, comme garantie du paiement de cette

somme et a titre de nantissement la Police d'assurance pre-

.citee, portant le N° 9378.

Le 7 decembre 1888 la Oompagnie d'assurance « La

,suisse » a reQu avis de ce nantissement.

Par un nouvel ecrit du 19 fevrier 1890 Emile Bresch

,

,

agissant au nom de sa femme et en vertu de procuration de

ccette derniere, s'est constitue debiteur envers J.-O. Vonder-

weid d'une autre somme de 674 fr. 75 c. pour solde de

,compte, et lui a egalement remis en nantissement, pour

garantie du paiement de cette dette, la police d'assurance

susmentionnee.

Dans le courant de l'annee 1892, E. Bresch a quitte Fri-

bourg et est alle se fixer a Schwadenen pr es Nidau (Berne),

Oll il est decede an commencement de l'annee 1893.

Sa succession ayant ete repudiee par son epouse au nom

de ses enfants mineurs, la liquidation en fut confiee a l'office

des faillites de Nidau. Le 5 decembre 1893, la Sodete d'as-

XXIV, 1. -

t898

16

232

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

surances « La Suisse » averse au predit office le capital de

la police N° 9378 -

apres deduction toutefois de Ia derniere

prime restee impayee, -

par 4927 fr. 30 c.

Un conflit s'eleva apropos de la remise de cette somme;

l'office des faillites de Nidau, un sieur Dago, revendiqnant

aussi un droit de gage, Ia femme et les enfants Bresch et

J.-O. Vonderweid ont eleve des pretentions sur le capital de

l'assurance. Le differend ayant ete porte par voie de recours

devant le Oonseil federal, cette autorite a, sous date du 8 mai

1894, annuIe d'office toutes les operations et decisions de

l'office des faillites de Nidau, et a enjoint a ce dernier de

restituer a Ia Oompagnie «La Suisse » Ie capital assure qu'il

avait touche, cela sous reserve des droits des interesses.

Ensuite de cette decision Ia compagnie averse le montant

de l'assurance au greife du Tribunal de Berne, pour etre

remis ä. celui ou a ceux des revendiquants a qui il echerrait.

A.Ia suite de cette decision, dame Bresch et J.-O. Vonder-

weid ont notifie au depositaire une defense de se dessaisir

du dit montant, et une defense semblable a ete signifiee par

Ed. Dago, negociant a Nidau, comme creancier de la veuve

Bmsch.

Au mois d'aout 1894, Joseph-O. Vonderweid etant decede,

sa succession a ete repudiee par sa veuve, au nom de ses

enfants mineurs, et Ia liquidation de cette succession a ete

remise a l'office des faillites de l'arrondissement de Ia

Sarine.

A l'assembIee du 9 novembre 1894, les creanciers de Ia

masse Vonderweid ont charge nn homme de 10i de faire

reconnaitre leurs meilleurs droits sur le capital de la policp.

remise en nantissement a Ieur auteur.

Par citation-demande du 30 juin 1897, l'avocat Girod, a

Fribourg, au nom de Ia masse precitee, a ouvert action devant

Ie Tribunal de Ia Sarine: 10 a Marie Bresch, domiciliee a

Derendingen, tant en son nom qu'a celui de ses enfants mi-

neurs; 2° a Edouard Dago, represente par sa masse en

falllite; 3° a Ia Societe d'assurances «La Suisse » ayant SOn

siege a Lausanne, aux fins de les 0 bliger a reconnaitre le

IV. Gerichtsstand. -

3. In Konkurssachen. N° 40.

233

droit de gage, soit de nantissement, et subsidiairement Ie

droit de retention de Ia elemanderesse, sur Ia police d'assu-

rance litigieuse, jusqu'ä. concurrence des sommes pretees ou

avancees par J.-O. Vonderweid et s'elevant, selon compte

etabli, ä. 5189 fr. 45 c.; a reconnaitre de plus Ie mal fonM

des defenses signifiees a Ia compagnie par dame Bresch et

ses enfants, soit par Dago et sa masse, a reconnaitre enfin

que la compagnie avait l'obligation de se liberer entre les

maü1s dn creancier nanti, soit ele Ia masse Vonderweid a

Fribourg, jusqu'a concurrence de Ia somme susmentionnee en

.

,

y aJoutant Ies frais de pl'oces commence contre Marie Bresch

et contre Dago, ainsi que les frais de recours au Oonseil

federal.

A l'audience du Tribunal ele Ia Sarine du 30 septembre

1897, la Oompagnie «La Suisse » a, d'entree de cause,

declare opposer a l'action introduite contre elle l'exception

du declinatoire, attendu que son domicile juridiqne dans 1e

canton de Fribourg est ä. Bulle, Oll reside son agent principaI,

et elle a concln a etre admise elans Ia elite exception avec

depens.

Le representant ele Ia masse Vonderweid a conelu au rejet

de cette exception, deelarant opposer de son cote a Ia defen-

deresse une exception el'inadmissibilite et de tardivete.

Par jugement du 7 octobre 1897, 1e Tribunal de la Sarine

a deboute d'aborella masse Vonderweid de sa contre-excep-

Hon, puis, statuant sur l'exception de declinatoire opposee

par «La Suisse » a egalement repousse cette exception

,

'

s est declare competent et a retenu Ia cause.

La Oompagnie «La Suisse» interjeta appel de ce juge-

~

ment, et, par arret du 7 decembre suivant, la Oour el'appel

de Fdbourg a, en confirmation du jugement de premiere ins-

tance, ecarte avec elepens l'exception declinatoire soulevee

par l'appelante.

Oet arret se fonde, en substance, en ce qui concerne Ia

dite exception, sur les motifs suivants :

Il ne s'agit pas, dans I'espece, el'une action en paiement

intentee a Ia compagnie d'assurance, action ponr Ia quelle Ie

234

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

demandeur devrait attaquer le defendeur au for de son domi-

eile (art. 59 Const. fed.), mais de Ia reeonnaissanee du droit

du creancier, garanti par un gage, de le reatiser au lieu de

Ia situation de l'objet; c'est la evidemment une action reelle,

et non personnelle. L'objet du gage, soit Ia police d'assu-

rance, se trouvant a Fribourg, c'est dans ce lieu que doit

etre intentee l'action (art. 223 CO.; 51 LP.). L'art. 2, N° 4

de la loi federale du 25 juin 1885 sur la surveillance des

entreprises d'assurances ne s'oppose nullement a ce que la

dite action soit intentee a Fribourg, et l'art. 14 du contrat

d'assurance porte que toute contestation entre Ia societe et

le contractant ou ses ayants droit sur l'execution du contrat

sera jugee a Lausanne par Ie tribunal civil, ou, si le proprie-

taire de la police et ses ayants droit residant hors du canton

de Vaud le preferent, dans le lieu de leur domicile par le tri-

bunal civil ou de commerce.

Cet art. 14 n'est donc nullement en opposition avec les

dispositions de Ia loi de 1885 precitees. Le terme «ayant

droit, » en effet, s'applique evidemment a celui qui, par gage

ou de toute autre maniere, se trouve aux droits de l'assure,

comme c'est Ie cas, dans l'espece, pour Ia masse Vonder-

weid; les beneficiaires de l'assurance sont plutOt a envisager

comme des tiers dans un contrat de cette nature. En conse-

quence Ie creancier gagiste ne saurait etre tenu de porter son

action, en vue de faire reconnaitre son droit, au for de Ia

societe debitrice, vu surtout Ie camctere reel de l'action

intentee.

C'est contre cet arret que Ia Compagnie d'assurances « La

Snisse » a recouru au Tribunal federal; elle en demand.3

l'annulation, estimant que l'interpretation donnee par Ia Cour

d'appel de Fribourg a Ia Ioi federale de 1885 et a l'art. 14

du contrat d'assurance est contraire a la garantie stipuIee a

l'art. 59 de la Constitution federale.

Dans sa reponse la masse Vonderweid a conclu au rejet

du recours.

Statuant SW' ces faits et considemnt en droit :

1. -

La premiere question que souleve l'espece est celle

de savoir si l'art. 14 des conditions de Ia police, mentionne

IV. Gerichtsstand. -

3. In Konkurssachen. N° 40.

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dans les faits qui precMent, entmine ou non, pour la com-

pagnie re courante, l'obligation de se soumettre au for du tri-

bunal de Ia Sarine, ce qu'elle conteste.

Cet article, apres avoir pose comme regle que toute con-

testation entre la societe et le contractant ou ses ayants

droit sur l'execution du contrat sera jugee a Lausanne par le

tribunal civil, ajoute que « si le proprietaire de Ia police ou

ses ayants droit residant hors du canton de Vaud le prefe-

rent, la contestation sera jugee dans le lieu de leur domicile

par le tribunal civil ou de commerce. »

La recourante conteste que cette derniere disposition

implique une prorogation de for a Fribourg; elle allegue

d'abord que l'art. 2, chiffre 4 de la loi federale du 25 juin

1885 sur la surveillance des entreprises d'assurances a

abroge l'art. 14 des conditions de la police dont il s'agit,

attendu qu'en dehors du for general de la compagnie a Lau-

sanne, la loi susvisee ne connait que deux fürs, a savoir celui

du domicile de l'assure, et celui du domicile elu par les entre-

prises d'assurances dans les cantons üu elles operent; par

consequent, -

toujours selon la recourante, -

les clauses du

contrat qui derogeraient a ces dispositions sont nulles a

teneur du dernier alinea de l'art. 2, chiffre 4 precite.

Cette these est toutefois insoutenable. La loi federale de

1885 n'a pas pour but de regler les dl'oits respectifs de I'en-

treprise d'assurances et de l'assure; elle impose seulement

aux compagnies, dans l'interet de Fordre public, certaines

obligations auxquelles elle leur interdit de se soustraire par

la voie d'nn contrat. En revanche Ia predite loi federale ne

met nullement obstacle a ce que ces entreprises concMent

aux assures ou a leufs ayants droit, par le contrat d'assu-

rance, des avantages plus considerables que ceux resultant

pour ces derniers de cette loi elle-meme. Des 10rs l'art. 14

des conditions generales de la police, en tant qu'il stipule

en faveur de l'assure ou de ses ayants droit uu for plus

etendu que celui impose aux compagnies par I'art. 2, chiffre

4 precite, est incontestablement valable et obligatoire pour

les parties.

2. -

En ce qui concerne Ia nature de l'action intentee

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Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung

par Ia masse Vonderweid, il est incontestable que Ia troi-

sieme conclusion, qui tend a faire condamner « La Suisse)}

au paiement d'une somme d'argent, est de nature personnelle

et ne peut etre poursuivie a Fribourg que si la dite compa-

gnie y a un domicile ordinaire, ou eIu, ou si elle s'est sou-

mise a ce for par contrat.

Or c'est precisement l'existence de cette derniere alterna-

tive, soit d'une prorogation de for, qu'affirme Ia masse Von-

derweid. De son cote Ia solution de cette question depend

elle-meme du point de savoir si Ia dite masse doit etre con-

sideree comme un ayant droit dans le sens de l'art. 14 des

conditions de la police, ce qu'il appartiendra au jugement sur

le fond de determiner.

Dans cette situation il suffit, pour justifier en Fetat Ia

competence du Tribunal de Ia Sarine, -

et sans qu'il soit

necessaire de determiner, quant a present, la nature juri-

dique des deux premieres conclusions de la demande, -

que

l'affirmation, par Ia masse demanderesse, de l'existence d'une

prorogation de for resultant de l'art. 14 des conditions de Ia

police, n'apparaisse pas d'embIee comme denuee de tout

fondement. La troisieme conclusion se trouve en effet en une

connexite te11e avec les deux premieres, que Ie rejet de celles-

ci, qui tendent a faire reconnaitre Ia masse Vonderweid

comme Ie seul ayant droit a Ia somme assuree, aurait pour

consequence necessaire de faire tombeI' la conclusion N° 3.

L'admission de cette maniere de voir peut d'autant moins

autoriser Ia recourante a se plaindre d'une clistraction de

for, que Ia redaction peu precise qu'elle a donnee eIle-meme

a l'art. 14 des conditions de la police n'exclut pas d'emblee

une interpretation de cette clause dans le sens de l'admission

d'un for a Fribourg, et que la compagnie pourra en tout cas

recourir encore au Tribunal federal, le cas echeant, contre la

dtkision que les tribunaux fribourgeois seront appeles a

rendre sur la question de savoir si Ia masse Vonderweid doit

etre reellement consideree comme un « ayant droit» dans

le sens de l'art. 14 precite.

3. -

Quant au for de Bulle, invoque par Ia re courante

IV. Gerichtsstand. -

3. In Konkurssachen. N° 40,

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comme celui du domicile elu par elle dans Ie canton de

Fribourg aux termes de Fart. 2, chiffre 4 de la Ioi de 1885,

il ne peut etre pris en consideration, puisqu'a teneur de Ia

meme disposition, le for du domicile elu tombe Iorsque,

comme e'est le cas dans l'espece, le contrat designe comme

for celui du domicile du demandeur.

Enfin, on ne saurait non plus s'arreter a l'argument de Ia

reponse, consistant a dire que le tribunal de ceans n'a pas

competence pou!' statuer sur Ia question de savoir si c'est le

for de Bulle (Gruyere) ou de Fribourg (Sarine) qui doit l'em-

porter, attendu que cette question se pose entre des tribu-

naux du meme canton, et non entre tribunaux de cantons

differents. En effet Ia competence du Tribunal federal ne

peut faire l'objet d'aucun doute en presence de Ia disposition

de l'art. 189, 2e alinea in fine de la loi sur l'organisation

judiciaire, qui reserve expressement Ies questions de for a Ia

juridiction de ce tribunal, alors que, comme c'est le cas ici,

il s'agit de l'application de Ia loi sur Ia surveillance des entre-

prises d'assurances, c'est-a-dire d'une loi constitutionnelle

federale.

4. -

Il ressort de toutes ces considerations qu'en se

declarant competentes pour retenir Ia cause, et en repous-

sant l'exception declinatoire soulevee par Ia societe recou-

rante, Ies instances fribourgeoises n'ont commis aueune

Yiolation de l'aft. 59 de la Constitution federale et que le

recours ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pro non ce :

Le recours est ecarte.