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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
series, la derniere serie eut compris les creanciers dont les
requisitions de saisie furent reques les 4, 15, et 17 decembre
1896. Les salaires a futur pouvant, en cas de participation
de plusieurs creanciers, etre saisis pour une annee des la
derniere requisition de saisie (voir consid. 1 ci-dessus), cette
derniere serie aurait pu pretendre a ce que le salaire du debi-
teur lui fUt attribue jusqu'au 16 decembre 1897. Le creancier
Betrix, dont la requisition de saisie a ete reque le 4 decembre
1896 et qui eut fait partie de la derniere serie, est donc
certainement fonde ademander que les re tenues operees
jusqu'au 30 novembre 1897 par l'office de Nyon soient sous-
traites a Pirolet.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des conside-
rants.
23. Arret du 25 Janvier 1898,
dans la cat18e Office des poursuites d'Entremont el Luisier.
Art. 85 LP.; competence des Autorites de surveillance
ou des tribunaux 'I
1. -
Sur requisition de Seraphin Luisier, represente par
l'avocat Evequoz, de Sion, l'office des poursuites d'Entremont
notifia un commandement de payer (poursuite N° 3226) a
Maurice-Damien Pellouchoud, a Villettes, pour le montant de
200 fr., avec interet au 5 % des le 30 mars 1890. La date
o
de ce commandement de payer ne peut etre precisee.
Le 10 juin 1897, le debiteur expedia a Evequoz par mandat
postalla somme de 120 fr.
Ayant requ, le 5 juillet suivant, l'avis de saisie (poursuite
N° 3226), Pellouchoud envoya en outre a l'office le montant
de 160 fr.
U. -
Le 12 juillet 1897, l'office d'Entremont adressa a.
und Konkurskammer. No 23.
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0
Pellouchoud, sur requisition d'Evequoz, un autre commande-
ment de payer (poursuite N° 3316) pour 261 fr. 25 c. et
accessoires, montant du sur une liste de frais;
Par mandat postal du 19 juillet, Pellouchoud fit parvenir
a l'office la somme de 192 fr. 90 c.
IH. -
Le 21 juillet 1897, l'office donna au debiteur quit-
tance pour les deux poursuites Nos 3226 et 3316.
IV. -
Evequoz avait avise l'office, en date du 14 juillet.
1897, qu'iI avait requ de Pellouchoud la somme susmen-
tionnee de 120 fr., mais qu'il l'avait im pu tee sur la poursuite
N° 3316. Par lettre du 21 juillet 1897, Evequoz constata que
le prepose, faisant erreur dans le calcul des interets pour la
o
poursuite N° 3226, n'avait porte en compte que 2 fr. 75 c.
d'interet au lieu de 72 fr. 50 c. Evequoz concluait que Pel--
louchoud se trouvait redevable de 69 fr. 75 c. sur la poursuite
N° 3226.
V. -
Par avis de saisie du 30 juillet 1897, l'office'
reclama a Pellouchoud cette somme et les frais, soit au total
72 fr., sur la poursuite N° 3226. La saisie eut lieu le 4 aout
suivant.
VI. -
Pellouchoud ayant porte plainte contre ces pro-
cedes de l'office aupres de l'Autorite inferieure de surveil-
lance, cette Autorite le debouta et statua que la saisie du'
4 aout suivrait son cours po ur le solde du.
VII. -
Le debiteur renouvela sa plainte aupres de l'Au-
torite superieure de surveillance et conc1ut a ce que toutes,
les mesures prises par l'office d'Jilntremont dans la poursuite'
N° 3226 a partir du 7 juillet 1897, fussent annuIees.
A l'appui de ses conclusions, Pellouchoud soutenait que Ia
poursuite en question avait ete liquiMe a la date du 7 juillet
par le paiement pour solde de 160 fr.
vrn. -
Par decision du 29 decembre 1897, l'Autorite-
superieure de surveiIlance declara le recours fonde, annula
le prononce de l'Autorite inferieure, ainsi que tous les actes
intervenus dans la poursuite N° 3226 a partir du 7 juillet 1897
et mit les frais de ces actes a la charge de l'office et du.
creancier poursuivant.
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Entscheidungen der Schuldbetreibung;;-
IX. -
L'office des poursuites d'Entremont et Luisier ont
demande au Tribunal federal d'annuler les decisions de
l'Autorite superieure de surveillance.
Stat1tant SU1' ces faits et cunsiderant en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 85 LP., c'est du juge que le
debiteur peut requerir l'annulation et la suspension de la
poursuite, s'il prouve par titre que la dette est eteinte ~n
capital interets et frais. Vu ses termes generaux, cette diS-
,
,
position doit aussi s'appliquer dans le cas ou: comme e.n
l'espece, le creancier reconnait avoir re~u un palement, m~ls
ou il conteste l'extinction de la dette en imputant ce pale-
ment sur une creance autre que celle visee par la pour-
suite.
2. -
Il s'ensuit que pour faire prononcer que la dette,
objet de la poursuite N° 3226, etait et?in~e et pour ~aire
> annuler cette poursuite, Pellouchoud devalt s adresser au Juge
et non aux autorites de surveillance. Ces autorites auraient
du se d6c1arer incompetentes pour statuer sur les conclusions
prises devant elles par le d6biteur, et il y a lieu, des 101's, de
revoquer d'office les decisions par lesquelles elles sont entrees
en matiere sur ces conclusions, en particulier la decision par
laquelle l'Autorite superieure de surveillance a d6clare les
dites conclusions fondees.
3. -
Le prononce dont est recours se trouvant annule
d'office, il n'y a pas lieu de rechercher si le prepose aux
poursuites d'Entremont avait qualite pour se porter recou-
rant.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
La plainte est declaree fondee en ce sens que Ja poursuite
N0 3226 suivra son cours.
und Konkurskammer. No 24.
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24. @;ntfd)etb l>om 15. ~ebru'tr 1898 in 6ad)en @ana.
Art. 92, ZilT· 3 Schuldbetr.- und Konk.-Ges. -
Unp{ändbarkeit
von Erjindungspatenten und gewerblichen lYlodellen?
A. 3m stonfurfe be~ Eld)reinermeifter~ @an3 tn [U:rauorunnen
ll>urben l>om stonfur~amte tyraubrunnen 3ll>ei fd)\1)etaerifdje om 21. ~e3ember 1888, ne6ft ben barauf 6c3ügHd)en
mOUaie9ung$berorbnungen, aU$ beuen fid) erge6e, baf3 bie frag"
licl)en lßatente unb illCobeUe un:pfl'tnbbar feien. illCit @;ntfdjeib bom
8. Sanuar 1898 ll>ie~ bie 6erntjdje tantonale \lluffidjt$beljörbe
bie 6eiben ~efd)\1)erben ab, inbem fte aU$fü9rte: Unter ben me~
griff ber 3ur \llu$ü6ung beß merufe$ not\1)enbigen ?ffierföcugc, ®e~
riitfd)aften unb .3njtrumente im Elinne oe$ \llrt. 92,,3iffer 3
be$ metrei6ung~gefete$ rönnten bie fragIid)en lßatente unb illco"
beUe audj 6ei ll>eitefter \ll~(egultg nidjt fu6fumiert \1)erben; benn
bieferben fämen nur
ar~ morau$fetungen füt ben Eld)ut bt'ß
gell>er6lidjen @igentum$red)te~ in metrad)t. ~afür a6er, ba~ biefe
ffLed)te aofo(ut un:pfiinboar feien, böten bie gefetIid)en meftimmun~
gen fetnen fidjern \lln9artß:punft. Sm ®egenteU feien bieje(6en
nadj
gefe~ncl)er 5!5orfd)rift in gCll>iffen U:iilIen gegen ben mstUen
be~ mered)tigten öfonomifd) l>er\1)ertoar unb eine freill>tUige mer::
~fänbung fei im ®ejete f~eaieU borgefcgen. @;$ beftelje ba9er fein
~raufi6ler ®runb, um jene ffLedjte bon Mrttgerein a{$ u~fiinb6ar
anaufeljen, unb bie gegenteHige \llnnaljme erfdjeine fogar;a~ bie
niiger Hegenbe, fo ba~ l>on einer ®ut9eil3ung ber mefdjll>erbe feine
ffLebe fein rönne. @ine anbere U:rage fremdj jei e$, fügte Me
\lluf~
fid)tß6e9örbe 6ei, 06 bie 6etreffenben ~edjte nid)t in bem Elinne 9ödjft
XXIV, 1. -
1898
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