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Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge.
Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
I
rt
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Staatsverträge über Auslieferung.
Traites d'extradition.
1. Vertrag mit Frankreich. -
Traite avec la France.
19. Arret du 3 fevrier 1898, dans la cause Ponet.
Denonciation calomnieuse.
Condamnation ou simple accusation.
Jean-Joseph-Adolpbe Ponet, ne a Peyrus (Dröme, Valence)
est redacteur du journal La comedie politique, paraissant a
Lyon.
Par jugement du 29 juillet 1897 rendu par defaut par le
Tribunal correctionnel de Lyon, Ponet a ete condamne en
application des art. 373, 463 du Code penaI, et 194 du Code
d'instruction criminelle, a trois mois de prison pour denon-
ciation calomnieuse, et Ie dit tribunal astatue que cette
peine serait confondue avec celle de buit mois de prison et
1000 fr. d'amende prononcee le 28 fevrier 1897 par Ia Cour
d'assises du Rhöne.
Ensuite d'opposition faite par Ponet a ce jugement, le Tri-
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Auslieferung. -
1. Vertrag mit Frankreich. No 19.
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bunal correctionnel de Lyon arendu, le 2 novembre 1897,
un nouveau jugement par defaut, rejetant la predite opposi-
tion et maintenant le premier jugement du 29 juillet 1897.
Ensuite d'appel du Procureur de Ia Republique, la Cour
d'appel de Lyon, par arret rendu par defaut Ie 9 decembre
1897, a confirme Ia sentence des premiers juges sur Ia cul-
pabilite de Ponet. maintenu la condamnation de celui-ci a
trois mois de prison et aux depens, reforme le dit jugement
en tant qu'll a ordonne Ia confusion de cette peine avec celle
prononcee Ie 28 fevrier 1897 pal"'la Cour d'assises du Rhöne,
et dit que ces deux peines ne se confondront pas.
Sur nouvelle opposition de Ponet, Ia meme Cour a main-
tenu, par arret du 23 decembre 1897, egalement rendu par
defaut, son prononce du 9 du meme mois.
Par notes des 19 et 22 janvier 189~, l'Ambassade de
France a reclame l'extradition de Ponet, arrete a Geneve le
20 du m~me mois, et detenu dans les prisons de cette ville
a partir du dit jour.
Dans son interrogatoire du meme jour 20 janvier, Ponet a
declare au commissaire de police du 2" arrondissement de
Geneve qu'il reconnait avoir ete condamne par Ia Cour
d'appel de Lyon a la peine de trois mois de prison pour
denonciation calomnieuse, mais qu'il s'oppose formellement a
son extradition, par les motifs suivants:
Ponet se considere comme prevenu, attendu qu'll a recouru
a la Cour de cassation et qu'aucun arret definitif n'est encore
intervenu sur son pourvoi. Or 1'art. 1er avant-dernier alinea
du traite d'extradition entre Ia Suisse et Ia France, du
9 juillet 1869, prescrit que l'extradition en matiere correc-
tionnelle n'a lieu que lorsque la peine applicable au fait
incrimine atteint un maximum de deuK ans de prison. La
peine maximum de Ia denonciation calomnieuse etant d'un an
seulement, Ponet estime ne pas tomber, comme prevenu,
sous 1'application du traite, et il ajoute qu'il resulte des
termes memes de la depeche demandant son extradition qu'il
n'est qu'inculpe de denonciation calomnieuse et non condamne
pour ce fait .
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Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.
Par office du 25 janvier 1898, le Departement federal de
justice et police a transmis, en application de l'art. 23 de Ia
loi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, le dossier
de Ia cause au Tribunal fMeral, afin que celui-ci statue sur la
demande d'extradition.
Le dit Departement a joint a son office un preavis du Pro-
eureur-general de la Confederation, en date du 24 janvier
1898, Iequel conclut a ce que l'extradition soit accordee,
nonobstant l'opposition de Ponet, en vertu de l'art. 1e"
avant-dernier alinea, chiffre 1°, du traite de 1869.
Dans diverses eeritures versees au dossier par l'opposant
a l'extradition et notamment dans un memoire du 27 janvier
1898, celui-ci maintient son opposition, par les motifs susin-
diques. Il y ajoute encore un autre moyen, consistant a dire
que Ponet ayant ete l'objet en France de deux condamnations
a un an de prison pour delit de presse, -
condamnations
qui ne peuvent motiver son extradition, -
Ia peine la plus
faible se confond avec la plus forte, qui seule doit lltre subie.
En consequence, si Ponet etait extrade, la peine qu'il subirait
serait celle a laquelle il a ete condamne pour delit de presse,
et non Ia peine pour denonciation calomnieuse, ce qui serait
contraire au traite d'extradition.
Sous date du 2 courant, le conseil de Ponet a produit
encore une declaration du greffier en chef de la Cour de cas-
sation, portant que les pieees d'un pourvoi forme par 1e sieur
Ponet contre un arret de la Cour de Lyon du 23 decembre
1897 sont effectivement parvenues au greffe criminel de
cette Cour le 17 janvier 1898.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit "
1. -
Le sieur Ponet ne conteste pas les faits a Ia base
de sa condamnation po ur denonciation calomnieuse. Dans son
memoire du 27 janvier entre autres, il reconnait avoir porte
plainte « pour vol a main armee, » qui aurait ete commis
dans l'exereice de Ieurs fonctions par le juge de paix BaI et
divers autres fonctionnaires publics, en vue de la saisie de
documents a son domicile. Le delit releve a la charge de
l'opposant est des lors celui vise au chiffre 28° de l'art. 1er
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du traite de 1869. A ce premier point de vue la demande
d'extradition apparait ainsi comme justifiee, puisque, aux
termes du premier alinea du me me article, les deux gouver-
nements contraetants s'engagent a se livrer reciproquement,
sur Ia demande que l'un de ces gouvernements adressera a
Tautre, les individus refugies de France en Suisse ou de
Suisse en France, et poursuivis ou condamnes comme
auteurs et complices des crimes et delits enumeres au dit
article.
Le deUt pour lequel Ponet a ete condamne est d'ailleurS'
punissable a Geneve, aux termes de l'art. 302 du Code penal
de ce canton. Il est ainsi egalement satisfait a Ia condition
posee au dernier alinea de Part.·1 er du traite franco-suisse
sur l'extradition.
2. -
Le moyen principal invoque par le sieur Ponet a
l'appui de son opposition a Ia demande d'extradition dirigee
contre lui consiste apretendre qu'ayant recouru a Ia Cour
de cassation contre Panet qui IA condamne, il ne saurait etre
envisage comme un Gondamne dans Ie sens du chiffre 10 de
l'avant-dernier alinea de l'art. 1 er precite, mais seulement
comme un prevenu ou accuse, dont l'extradition ne peut etre,
aux termes du chiffre 2° ibidem, accordee all pays requerant
que lorsque le maximum de la peine applicable au fait incri-
mine sera dans le dit paysau moins de deux ans de prison
Oll d'une peine equivaJente. Or cette derniere condition ne
serait pas realisee dans I'espece, le Code penal franc;ais ne
punissant, a son art. 373, Ia denonciation calomnieuse que
d'un an de prison au maximum.
Ce moyen ne saurait toutefois lltre accueilli, au regard des
dispositions du traite de 1869 lui-mllme. En effet, pour que,
en matiere correctionnelle ou de delits, l'extradition doive
etre accordee conformement aPart. 1 er de cette convention
internationale, il suffit, aux termes du chiffre 10, pour les
condamnes contradictorrement ou par defaut, que Ia peine
prononcee soit de deux mois d'emprisonnement au moins.
Nulle part Ie traite n'exige que Ia condamnation prononcee
contre l'inculpe soit devenue definitive, en d'autres termes
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Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge.
que toutes les instances aient 6t6 6puisees; en particuliar
on na saurait inferer d'aucune des dispositions du dit traite
que le fait que l'incuIp6 se semit pourvu en cassation contre
le jugement ou l'arret prononliant sa condamnation suffirait a
lui conserver le caractere et le benefice d'un simple prevenll
ou aceuse, dans le sens du chiffre 2° de l'art. 1 du trait6. Eu
effet si l'intention des parties contractantes avait et6 da
traiter, au point de vue de l'extradition, comme de simples
inculp6s les condamn6s ayant forme nn recours en cassation
encore pendant, elles n'eussent pas manque de Ie dire en
termes expres, tandis qu'il ressort de l'ensemble du traite"
et notamment de son art. 6, qu'il suffit, pour que I'extradition
d'un condamne doive etre accord6e, qu'il soit produit a
l'appui de cette demande un arret ou jugement de condam-
nation, meme non definitif. Ces termes tout a fait generaux
demontrent qu'il suffit, pour qu'un individu doive apparaitre
comme un condamne, au sens du traite, qu'une peine ait 616
prononcee contre lui par un jugement ou par un arret ema-
nant d'un tribunal competent, et que le condamne conserva
ce caractere, nonobstant le pourvoi en cassation qu'il peut
avoir forme contre l'arret ou contre Ie jugement dont il
s'agit.
Dans l'espece il existe incontestablement un jugement de
condamnation contre le sieur Ponet, a savoir l'arret de la
Cour de Lyon du 9 decembre 1897 pronom,ant, en confirma-
tion du jugement correctionnel de premiere instance du
9 juillet pr6cedent, Ia peine de trois mois de prison contra
l'inculpe. Cet arret a e16 en outre, ensuite d'opposition du
condamne, confirm6 par Ia meme Cour par nouvel arret du
23 decembre 1897.
TI suit de ce qui pr6cMe que l'extradition du sieur Ponet
doit etre accordee puisque, aux termes de Part. 1 er, avaut-
dernier alin6a chiftre 10 du traite, il suffit, pour que l'extra-
dition ait lieu pour les condamnes contradictoirement ou par
defaut, que Ia peine prononc6e soit au moins de deux mois
d'emprisonnement.
C'est en vain, finalement, que Ponet cherche a se prevaloir
Auslieferung. -
1. Vertrag mit Frankreich. No 19.
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de ee que, dans sa demande du 19 janvier 1898, l'Ambassade
de France ne l'aurait elle-meme considere que comme un
inculpe. Cette allegation repose, en fait, sur une inexacti-
tude; a Ia verit6, la dite note designe d'abord Ponet comme
inculpe, mais elle ajoute immediatement « que cet individu a
ete condamne a trois mois d'emprisonnement pour denoncia-
tion calomnieuse, par arret de la Cour d'appel de Lyon du
23 decembre 1897.»
3. -
Dans cette situation iI est superflu de rechercher
si la declaration du greffier en chef de Ia Cour de cassation,
produite en dernier lieu par l'opposant a l'extradition, peut
etre consid6ree comme etablissant a satisfaction de droit que
le dit opposant s'est pourvu en cassation et que son pourvoi
est encore pendant devant cette Cour. Le tribunal de ceans
n'a pas davantage a se preoccuper du point de savoir quels
seraient, au regard de Ia Iegislation fran sous Ia reserve mentionnee au eonsiderant 5 du
present am~t.
2. Vertrag mit Italien. -
Traite avec l'Italie.
20. Sentenza del 16 febbraio 1898 nella causa Ceroni.
Delitto d'estradizione?
A. 11 19 gennaio 1898 il R. Consolato d'Italia a Lugano
otteneva dalle Autoritä. ticinesi, sulla presentazione di un
mandato di eattura deI giudiee istruttore di Bologna in data
deI 14 dieembre 1897, l'arresto deI rieorrente Pasquale Ce-
roni.
Con nota deI 14 gennaio 1898 Ia Legazione italiana a Berna
domandava al Consiglio federale l'estradizione deI Ceroni
per titolo di banearotta fraudolenta, motivando Ia propria do-
man da sull'art. 2, N° 11 deI trattato internazionale eoll'Italia
e su eopia deI mandato di cattura di eui sopra.
Ritenendo pero il Consiglio federale ehe il mandato di eat-
tura introdotto non soddisfaeeva ai requisiti dell'art. 9 deI
trattato, non essendovi indieati i fatti dei quali era accusato
il Ceroni, ehiedeva con nota deI 15 gennaio aHa Legazione
italiana ehe gli facesse pervenire altra eopia piu dettagliata.
In seguito a questa domanda la Legazione italiana intro-
dusse il 31 gennaio l'atto riehiesto, il cui tenore essemiale e
il seguente :
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. N0 20.
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« N oi, ecc., giudiee istruttore di Bologna,
» Visto gli atti deI proeedimento e Ie conclusioni deI P. M.
« in data 13 dicembre 1897, a tenore delI'art. 182 deI C. P.,
» Ordiniamo la cattura di Ceroni Pasquale, di Luigi e di
Gambetta Lucia, d'anni ece., ecc.
. » Come imputato di bancarotta semplicee fraudolenta per
» essersi nel mattino deI 18 ottobre 1897, quale esereente
» una macelleria in ImoIa, via San Bernardino, N° 27, im-
» provvisamente e senza avvertire aIcuno, na lasciare traecia
» di se, allontanato da detta cittä., rendendosi irreperibile,
:» dopo di avere inutilmente, a mezzo di interposta persona,
~ chiesto all'autoritä. Ioeale un passaporto per l'interno, ees-
» sando cosl di fare i suoi pagamenti eon un passivo di oltre
» L. 4000 di fronte ad un attivo peritato di sole L. 76, senza
» Iasciare aleun libro 0 registro di commereio.
» Art. 856, 857, 860, 861 deI Codiee di eommercio.
» A tale effetto riehiediamo l'armadei Reali carabinieri,
» eee., eee.
» Firmato: il giudice istruttore P. PINI. »
B. Ceroni Pasquale diehiaro di opporsi aHa ehiesta estra-
dizione ed inoltro rieorso in data deI 4 febbraio, nel quale
motiva la sua opposizione sui fatti e sulle ragioni seguenti:
Il ricorrente ha dovuto abbandonare Imola in seguito a gravi
peripezie nel suo piccolo commercio e nella famiglia, che egli
ha tentato invano di eombattere e di vincere. 11 trattato di
estradizione eoll'ltalia consente l'estradizione per il fallimento
solo quando il fallimento sia doloso. Orbene, se i disgraziati
avvenimenti di eui Ceroni fu colpito possono eondurre ad un
semplice fallimento, i fatti attribuiti a Ceroni eol mandato di
eattura non possono costituire i1 fallimento doloso, nemmeno
coi eriteri dell'art. 860 deI Codice di eommereio italiano
pereM nessuno degli elementi costitutivi della bancarotta
fraudolenta si riseontra nei fatti addotti nel mandato di eat-
tUl"il". Cosl, p. e., non e detto, come non si potrebbe dil'e in
alcun modo, ehe Ceroni abbia sottratto 0 falsifieato i suoi libri,
ovvero abbia distratto, oceultato 0 dissimulato parte deI suo
attivo, ovvero ehe a seopo di frode abbia esposte passivitä
insussistenti, ovvero ehe si sia fraudolentemente rieonosciuto