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24_I_116

BGE 24 I 116

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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116

Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge.

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

I

rt

Staatsverträge über Auslieferung.

Traites d'extradition.

1. Vertrag mit Frankreich. -

Traite avec la France.

19. Arret du 3 fevrier 1898, dans la cause Ponet.

Denonciation calomnieuse.

Condamnation ou simple accusation.

Jean-Joseph-Adolpbe Ponet, ne a Peyrus (Dröme, Valence)

est redacteur du journal La comedie politique, paraissant a

Lyon.

Par jugement du 29 juillet 1897 rendu par defaut par le

Tribunal correctionnel de Lyon, Ponet a ete condamne en

application des art. 373, 463 du Code penaI, et 194 du Code

d'instruction criminelle, a trois mois de prison pour denon-

ciation calomnieuse, et Ie dit tribunal astatue que cette

peine serait confondue avec celle de buit mois de prison et

1000 fr. d'amende prononcee le 28 fevrier 1897 par Ia Cour

d'assises du Rhöne.

Ensuite d'opposition faite par Ponet a ce jugement, le Tri-

Auslieferung. -

1. Vertrag mit Frankreich. No 19.

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bunal correctionnel de Lyon arendu, le 2 novembre 1897,

un nouveau jugement par defaut, rejetant la predite opposi-

tion et maintenant le premier jugement du 29 juillet 1897.

Ensuite d'appel du Procureur de Ia Republique, la Cour

d'appel de Lyon, par arret rendu par defaut Ie 9 decembre

1897, a confirme Ia sentence des premiers juges sur Ia cul-

pabilite de Ponet. maintenu la condamnation de celui-ci a

trois mois de prison et aux depens, reforme le dit jugement

en tant qu'll a ordonne Ia confusion de cette peine avec celle

prononcee Ie 28 fevrier 1897 pal"'la Cour d'assises du Rhöne,

et dit que ces deux peines ne se confondront pas.

Sur nouvelle opposition de Ponet, Ia meme Cour a main-

tenu, par arret du 23 decembre 1897, egalement rendu par

defaut, son prononce du 9 du meme mois.

Par notes des 19 et 22 janvier 189~, l'Ambassade de

France a reclame l'extradition de Ponet, arrete a Geneve le

20 du m~me mois, et detenu dans les prisons de cette ville

a partir du dit jour.

Dans son interrogatoire du meme jour 20 janvier, Ponet a

declare au commissaire de police du 2" arrondissement de

Geneve qu'il reconnait avoir ete condamne par Ia Cour

d'appel de Lyon a la peine de trois mois de prison pour

denonciation calomnieuse, mais qu'il s'oppose formellement a

son extradition, par les motifs suivants:

Ponet se considere comme prevenu, attendu qu'll a recouru

a la Cour de cassation et qu'aucun arret definitif n'est encore

intervenu sur son pourvoi. Or 1'art. 1er avant-dernier alinea

du traite d'extradition entre Ia Suisse et Ia France, du

9 juillet 1869, prescrit que l'extradition en matiere correc-

tionnelle n'a lieu que lorsque la peine applicable au fait

incrimine atteint un maximum de deuK ans de prison. La

peine maximum de Ia denonciation calomnieuse etant d'un an

seulement, Ponet estime ne pas tomber, comme prevenu,

sous 1'application du traite, et il ajoute qu'il resulte des

termes memes de la depeche demandant son extradition qu'il

n'est qu'inculpe de denonciation calomnieuse et non condamne

pour ce fait .

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Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.

Par office du 25 janvier 1898, le Departement federal de

justice et police a transmis, en application de l'art. 23 de Ia

loi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, le dossier

de Ia cause au Tribunal fMeral, afin que celui-ci statue sur la

demande d'extradition.

Le dit Departement a joint a son office un preavis du Pro-

eureur-general de la Confederation, en date du 24 janvier

1898, Iequel conclut a ce que l'extradition soit accordee,

nonobstant l'opposition de Ponet, en vertu de l'art. 1e"

avant-dernier alinea, chiffre 1°, du traite de 1869.

Dans diverses eeritures versees au dossier par l'opposant

a l'extradition et notamment dans un memoire du 27 janvier

1898, celui-ci maintient son opposition, par les motifs susin-

diques. Il y ajoute encore un autre moyen, consistant a dire

que Ponet ayant ete l'objet en France de deux condamnations

a un an de prison pour delit de presse, -

condamnations

qui ne peuvent motiver son extradition, -

Ia peine la plus

faible se confond avec la plus forte, qui seule doit lltre subie.

En consequence, si Ponet etait extrade, la peine qu'il subirait

serait celle a laquelle il a ete condamne pour delit de presse,

et non Ia peine pour denonciation calomnieuse, ce qui serait

contraire au traite d'extradition.

Sous date du 2 courant, le conseil de Ponet a produit

encore une declaration du greffier en chef de la Cour de cas-

sation, portant que les pieees d'un pourvoi forme par 1e sieur

Ponet contre un arret de la Cour de Lyon du 23 decembre

1897 sont effectivement parvenues au greffe criminel de

cette Cour le 17 janvier 1898.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit "

1. -

Le sieur Ponet ne conteste pas les faits a Ia base

de sa condamnation po ur denonciation calomnieuse. Dans son

memoire du 27 janvier entre autres, il reconnait avoir porte

plainte « pour vol a main armee, » qui aurait ete commis

dans l'exereice de Ieurs fonctions par le juge de paix BaI et

divers autres fonctionnaires publics, en vue de la saisie de

documents a son domicile. Le delit releve a la charge de

l'opposant est des lors celui vise au chiffre 28° de l'art. 1er

Auslieferung. -

1. Vertrag mit Frankreich. N· 19.

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du traite de 1869. A ce premier point de vue la demande

d'extradition apparait ainsi comme justifiee, puisque, aux

termes du premier alinea du me me article, les deux gouver-

nements contraetants s'engagent a se livrer reciproquement,

sur Ia demande que l'un de ces gouvernements adressera a

Tautre, les individus refugies de France en Suisse ou de

Suisse en France, et poursuivis ou condamnes comme

auteurs et complices des crimes et delits enumeres au dit

article.

Le deUt pour lequel Ponet a ete condamne est d'ailleurS'

punissable a Geneve, aux termes de l'art. 302 du Code penal

de ce canton. Il est ainsi egalement satisfait a Ia condition

posee au dernier alinea de Part.·1 er du traite franco-suisse

sur l'extradition.

2. -

Le moyen principal invoque par le sieur Ponet a

l'appui de son opposition a Ia demande d'extradition dirigee

contre lui consiste apretendre qu'ayant recouru a Ia Cour

de cassation contre Panet qui IA condamne, il ne saurait etre

envisage comme un Gondamne dans Ie sens du chiffre 10 de

l'avant-dernier alinea de l'art. 1 er precite, mais seulement

comme un prevenu ou accuse, dont l'extradition ne peut etre,

aux termes du chiffre 2° ibidem, accordee all pays requerant

que lorsque le maximum de la peine applicable au fait incri-

mine sera dans le dit paysau moins de deux ans de prison

Oll d'une peine equivaJente. Or cette derniere condition ne

serait pas realisee dans I'espece, le Code penal franc;ais ne

punissant, a son art. 373, Ia denonciation calomnieuse que

d'un an de prison au maximum.

Ce moyen ne saurait toutefois lltre accueilli, au regard des

dispositions du traite de 1869 lui-mllme. En effet, pour que,

en matiere correctionnelle ou de delits, l'extradition doive

etre accordee conformement aPart. 1 er de cette convention

internationale, il suffit, aux termes du chiffre 10, pour les

condamnes contradictorrement ou par defaut, que Ia peine

prononcee soit de deux mois d'emprisonnement au moins.

Nulle part Ie traite n'exige que Ia condamnation prononcee

contre l'inculpe soit devenue definitive, en d'autres termes

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Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge.

que toutes les instances aient 6t6 6puisees; en particuliar

on na saurait inferer d'aucune des dispositions du dit traite

que le fait que l'incuIp6 se semit pourvu en cassation contre

le jugement ou l'arret prononliant sa condamnation suffirait a

lui conserver le caractere et le benefice d'un simple prevenll

ou aceuse, dans le sens du chiffre 2° de l'art. 1 du trait6. Eu

effet si l'intention des parties contractantes avait et6 da

traiter, au point de vue de l'extradition, comme de simples

inculp6s les condamn6s ayant forme nn recours en cassation

encore pendant, elles n'eussent pas manque de Ie dire en

termes expres, tandis qu'il ressort de l'ensemble du traite"

et notamment de son art. 6, qu'il suffit, pour que I'extradition

d'un condamne doive etre accord6e, qu'il soit produit a

l'appui de cette demande un arret ou jugement de condam-

nation, meme non definitif. Ces termes tout a fait generaux

demontrent qu'il suffit, pour qu'un individu doive apparaitre

comme un condamne, au sens du traite, qu'une peine ait 616

prononcee contre lui par un jugement ou par un arret ema-

nant d'un tribunal competent, et que le condamne conserva

ce caractere, nonobstant le pourvoi en cassation qu'il peut

avoir forme contre l'arret ou contre Ie jugement dont il

s'agit.

Dans l'espece il existe incontestablement un jugement de

condamnation contre le sieur Ponet, a savoir l'arret de la

Cour de Lyon du 9 decembre 1897 pronom,ant, en confirma-

tion du jugement correctionnel de premiere instance du

9 juillet pr6cedent, Ia peine de trois mois de prison contra

l'inculpe. Cet arret a e16 en outre, ensuite d'opposition du

condamne, confirm6 par Ia meme Cour par nouvel arret du

23 decembre 1897.

TI suit de ce qui pr6cMe que l'extradition du sieur Ponet

doit etre accordee puisque, aux termes de Part. 1 er, avaut-

dernier alin6a chiftre 10 du traite, il suffit, pour que l'extra-

dition ait lieu pour les condamnes contradictoirement ou par

defaut, que Ia peine prononc6e soit au moins de deux mois

d'emprisonnement.

C'est en vain, finalement, que Ponet cherche a se prevaloir

Auslieferung. -

1. Vertrag mit Frankreich. No 19.

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de ee que, dans sa demande du 19 janvier 1898, l'Ambassade

de France ne l'aurait elle-meme considere que comme un

inculpe. Cette allegation repose, en fait, sur une inexacti-

tude; a Ia verit6, la dite note designe d'abord Ponet comme

inculpe, mais elle ajoute immediatement « que cet individu a

ete condamne a trois mois d'emprisonnement pour denoncia-

tion calomnieuse, par arret de la Cour d'appel de Lyon du

23 decembre 1897.»

3. -

Dans cette situation iI est superflu de rechercher

si la declaration du greffier en chef de Ia Cour de cassation,

produite en dernier lieu par l'opposant a l'extradition, peut

etre consid6ree comme etablissant a satisfaction de droit que

le dit opposant s'est pourvu en cassation et que son pourvoi

est encore pendant devant cette Cour. Le tribunal de ceans

n'a pas davantage a se preoccuper du point de savoir quels

seraient, au regard de Ia Iegislation fran sous Ia reserve mentionnee au eonsiderant 5 du

present am~t.

2. Vertrag mit Italien. -

Traite avec l'Italie.

20. Sentenza del 16 febbraio 1898 nella causa Ceroni.

Delitto d'estradizione?

A. 11 19 gennaio 1898 il R. Consolato d'Italia a Lugano

otteneva dalle Autoritä. ticinesi, sulla presentazione di un

mandato di eattura deI giudiee istruttore di Bologna in data

deI 14 dieembre 1897, l'arresto deI rieorrente Pasquale Ce-

roni.

Con nota deI 14 gennaio 1898 Ia Legazione italiana a Berna

domandava al Consiglio federale l'estradizione deI Ceroni

per titolo di banearotta fraudolenta, motivando Ia propria do-

man da sull'art. 2, N° 11 deI trattato internazionale eoll'Italia

e su eopia deI mandato di cattura di eui sopra.

Ritenendo pero il Consiglio federale ehe il mandato di eat-

tura introdotto non soddisfaeeva ai requisiti dell'art. 9 deI

trattato, non essendovi indieati i fatti dei quali era accusato

il Ceroni, ehiedeva con nota deI 15 gennaio aHa Legazione

italiana ehe gli facesse pervenire altra eopia piu dettagliata.

In seguito a questa domanda la Legazione italiana intro-

dusse il 31 gennaio l'atto riehiesto, il cui tenore essemiale e

il seguente :

Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. N0 20.

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« N oi, ecc., giudiee istruttore di Bologna,

» Visto gli atti deI proeedimento e Ie conclusioni deI P. M.

« in data 13 dicembre 1897, a tenore delI'art. 182 deI C. P.,

» Ordiniamo la cattura di Ceroni Pasquale, di Luigi e di

Gambetta Lucia, d'anni ece., ecc.

. » Come imputato di bancarotta semplicee fraudolenta per

» essersi nel mattino deI 18 ottobre 1897, quale esereente

» una macelleria in ImoIa, via San Bernardino, N° 27, im-

» provvisamente e senza avvertire aIcuno, na lasciare traecia

» di se, allontanato da detta cittä., rendendosi irreperibile,

:» dopo di avere inutilmente, a mezzo di interposta persona,

~ chiesto all'autoritä. Ioeale un passaporto per l'interno, ees-

» sando cosl di fare i suoi pagamenti eon un passivo di oltre

» L. 4000 di fronte ad un attivo peritato di sole L. 76, senza

» Iasciare aleun libro 0 registro di commereio.

» Art. 856, 857, 860, 861 deI Codiee di eommercio.

» A tale effetto riehiediamo l'armadei Reali carabinieri,

» eee., eee.

» Firmato: il giudice istruttore P. PINI. »

B. Ceroni Pasquale diehiaro di opporsi aHa ehiesta estra-

dizione ed inoltro rieorso in data deI 4 febbraio, nel quale

motiva la sua opposizione sui fatti e sulle ragioni seguenti:

Il ricorrente ha dovuto abbandonare Imola in seguito a gravi

peripezie nel suo piccolo commercio e nella famiglia, che egli

ha tentato invano di eombattere e di vincere. 11 trattato di

estradizione eoll'ltalia consente l'estradizione per il fallimento

solo quando il fallimento sia doloso. Orbene, se i disgraziati

avvenimenti di eui Ceroni fu colpito possono eondurre ad un

semplice fallimento, i fatti attribuiti a Ceroni eol mandato di

eattura non possono costituire i1 fallimento doloso, nemmeno

coi eriteri dell'art. 860 deI Codice di eommereio italiano

pereM nessuno degli elementi costitutivi della bancarotta

fraudolenta si riseontra nei fatti addotti nel mandato di eat-

tUl"il". Cosl, p. e., non e detto, come non si potrebbe dil'e in

alcun modo, ehe Ceroni abbia sottratto 0 falsifieato i suoi libri,

ovvero abbia distratto, oceultato 0 dissimulato parte deI suo

attivo, ovvero ehe a seopo di frode abbia esposte passivitä

insussistenti, ovvero ehe si sia fraudolentemente rieonosciuto