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24_I_105

BGE 24 I 105

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

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que cette commune a ete autorisee a percevoir des 1888,

et auquel doivent ~tre soumises toutes les personnes faisant

menage et ayant domicile dans cette 10calite; or ce fait ne

peut s'expliquer que par le motif qu'on ne les considerait

pas comme domiciliees ä. Concise.

Quant aux autres contributions cantonales et communales,

les dames Du Pasquier ne les ont plus payees, a partir de

1886, qu'au prorata de la duree de leur sejour dans le can-

ton de Vaud, conformement ä. la jurisprudence inauguree par

le Tribunal federal; le paiement de ces contributions, dans

cette situation, est des 10rs sans importance aucune en ce

qui concerne l'attribution du domicile civil.

8. -

Au surplus c'est a Neuchätel que Mlle Emma Du Pas-

quier a ete inhumee, et ce gratuitement; or, aux termes du

reglement special sur la matiere, cette faveur n'est accor-

dee qu'en cas de deces de personnes domiciliees dans la

localite. C'est aussi aux autorites neuchäteloises que l'heri-

tiere s'est adressee pour remplir les formalites qu'elle avait

a accomplir comme telle, et c'est au canton de Neuchatel

qu'elle a paye spontanement, et sans aucune observation,

les droits de mutation auxquels elle etait tenue, d'ou l'on

doit inferer que la re courante etait bien convaincueque la

defuute, aussi bien qu'elle-m~me, n'avait pas d'autre domi-

eile que celui de N euchätel.

9. -

11 suit de tout ce qui precede que la succession

s'est ouverte a Neuchatel, et qu'en consequence le recours

Il. CivilrechtJ. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No i8. 115

doit etre admis, ce toutefois sous reserve du droit de l'Etat

de Vaud de soumettre a l'impot les immeubles faisant partie

de la dite suecession, qui sont situes Sur son territoire (voir

arret du Tribunal federal en la cause Degoy, Rec. XX, p. 10

et suiv.)

Par ces motifs, le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et la decision du Tribunal cantonal

de Vaud, du 31 aoiit 1897, est annulee. En consequence la

succession de Jlfflle Emma Du Pasquier doit

~tre reconnue

comme s'etant ouverte a Neuchätel, ce toutefois sous Ia

reserve mentionnee au considerant 9 ei-dessus, relative

au droit du eanton de Vaud de soumettre a l'impot les

immeubles faisant partie de la succession de la feue demoi-

selle Du Pasquier, situes sur son territoire.