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Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
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que cette commune a ete autorisee a percevoir des 1888,
et auquel doivent ~tre soumises toutes les personnes faisant
menage et ayant domicile dans cette 10calite; or ce fait ne
peut s'expliquer que par le motif qu'on ne les considerait
pas comme domiciliees ä. Concise.
Quant aux autres contributions cantonales et communales,
les dames Du Pasquier ne les ont plus payees, a partir de
1886, qu'au prorata de la duree de leur sejour dans le can-
ton de Vaud, conformement ä. la jurisprudence inauguree par
le Tribunal federal; le paiement de ces contributions, dans
cette situation, est des 10rs sans importance aucune en ce
qui concerne l'attribution du domicile civil.
8. -
Au surplus c'est a Neuchätel que Mlle Emma Du Pas-
quier a ete inhumee, et ce gratuitement; or, aux termes du
reglement special sur la matiere, cette faveur n'est accor-
dee qu'en cas de deces de personnes domiciliees dans la
localite. C'est aussi aux autorites neuchäteloises que l'heri-
tiere s'est adressee pour remplir les formalites qu'elle avait
a accomplir comme telle, et c'est au canton de Neuchatel
qu'elle a paye spontanement, et sans aucune observation,
les droits de mutation auxquels elle etait tenue, d'ou l'on
doit inferer que la re courante etait bien convaincueque la
defuute, aussi bien qu'elle-m~me, n'avait pas d'autre domi-
eile que celui de N euchätel.
9. -
11 suit de tout ce qui precede que la succession
s'est ouverte a Neuchatel, et qu'en consequence le recours
Il. CivilrechtJ. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No i8. 115
doit etre admis, ce toutefois sous reserve du droit de l'Etat
de Vaud de soumettre a l'impot les immeubles faisant partie
de la dite suecession, qui sont situes Sur son territoire (voir
arret du Tribunal federal en la cause Degoy, Rec. XX, p. 10
et suiv.)
Par ces motifs, le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et la decision du Tribunal cantonal
de Vaud, du 31 aoiit 1897, est annulee. En consequence la
succession de Jlfflle Emma Du Pasquier doit
~tre reconnue
comme s'etant ouverte a Neuchätel, ce toutefois sous Ia
reserve mentionnee au considerant 9 ei-dessus, relative
au droit du eanton de Vaud de soumettre a l'impot les
immeubles faisant partie de la succession de la feue demoi-
selle Du Pasquier, situes sur son territoire.