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Civilrechtspflege,
&nftalt eine öffentUdj::redjtHdje)}Jar, fo)}Jitl' bieß feIbfttlerftäublid)
'lUdj bie 2eurfteUe; bel' Jtfäger)}Jitl' öffentUdjer 7Seitmter; er ftcmb
au bel' &nftitlt bea)}J. au Staat unb @emeinbe nidjt in einem
l'ritlClteu, bem DbUgationenred)t unterHegenben ~ienfttlertragß\)er::
9ö,ltniß,jonberu in einem öffentItdjen 7Seamten\>er9ältni~. ~emnadj
fann er benn &nfptüdje auf 7SefoIbung nidjt mit einer Jtontraft5::
frage au~ pri\)attedjtlidjem ~tenfruerttitg geltenb mClcgen, fonbern
faun biefelbe nur auf bCl~ öffentltdj::redjtndje &nfteUung~\>er9ö,(tni5
grünben. ~a~ 7Sunbe.6geridjt ift fomit au oeren 7Seurteifuttg ntdjt
fompetent.
3. Illiit~ fobcmn ben &nfpeudj auf eine &\>erfalentfdjiibigung
bon 13,000 ljr. anbelangt, fo eefdjetnt berfe1be, ba er ClU5 uner::
(~bter S)anblung geftütlt auf &rt. 50 unb 55 DAR. gergeleitet
)}Jlrb, an fidj aUerbing~ ag ein Illnfprudj eibgenöffifdjen medjt~.
~U1ein e~ tft au bemerfen: bie unerlaubte S)itublung, itU~)}Jeldjer
bel' Sdjabeneefa~anfprudj abgeleitet)}Jirb, ift bie I)on ben Sdju(~
a~ffi~t5~e9örben tleefüg:e lllerfe~un9 bro Jtliiger~ "in ba~ q3ro::
btfortUm,)}Jeldje ~er JtIagee aI~ eine ungefe\lItdje unb roiUfürlidje
SJRa%.regefung beaetdjne!. mun tÜ9rt aoer bie 1Boeinftana aUß, bie
fragltdje SJRa%nit9me fet eine \)on ben Illbminiftrati\)be9Örben innee::
9a16 bel' Sd)ranfen i9ree Stompeteua getroffene ~i~cil'nUitr\)er::
fügung. ~iefe ~ntfdjetbung, ag eine fitntonalredjtIidje, entaie9t
fidj bel' mitdjprufung beß
7Sunbe~geridjtß. ~urdj biefe16e)}Jirb
aber.
o~enbitr bem fl/igerifdjen Sdjabenerja\litnf:prudje \)on \)om.
gerem, bte @t'u.nbla~e entaogen. ~enn ro iit ja lfar, ba% in einer
bon emer 7Se90rbe tnnet9a16 bel' Sdjranten i9ree Jtompetena ge.
troffenen ~i~cipItnartleefügung etne unerlaubte S)llnolung im Sinne
b~ &rt. 50 ff. D.:::m. nidjt tiegenfann. ~\t6 7Sunbesgeridjt
fann bitger flldjUd) 'lUdj auf bie Überprüfung biefe5 f(ligerifdjeu
&nfprudj~ nid)t eintteten.
~emnCld) 9at baß 7Sunbe~geridjt
erfitnnt!
. Illuf bie ~erufung)}Jirb)}Jegen .3nfom~etena be.6 @eridjt~ nidjt
emgetreten.
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege.N° 114.
114. Am3t du 29 decembre 1898,
dans la cause Loriol contre Etablissement cantonal
d'assurance immobiliere de Berne.
Art. 56 et 58 org. judo fed.: un arr~t statuant sur une demande
da mainlevee (art. 80, 84 LP.) n'est pas un jugement au fond
dans le sens de l'art. 58 org. judo fed.
A. -
Le 12 avril 1881, Alo'is Loriol, de Charmoille,
demeurant alors a SaigneIegier, a ete condamne par la Cour
d'assises du canton de Berne (ye ressort) a six ans de reclu·
sion pour crime d'incendie et au paiement de 130933 fr. a
l'Etablissement cantonal d'assurance immobiliere ä. Berne.
Par commandement du 29/30 septembre 1898, l'Etablisse·
ment d'assurance a reclame a Loriol, domicilie actuellement
a Geneve, le paiement de la dite somme, plus 11 fr. 30 c.
pour frais de poursuites anterieures. Le debiteur ayant forme
opposition, l'Etablissement creancier en a requis la mainlevee
definitive. Le Tribunal de premiere instance du canton de
Geneve a fait droit ä cette requete par jugement du 4 no-
vembre 1898 motive comme suit :
La creance resulte d'un jugement passe en force et execu-
toire. L'exception de prescription soulevee par le debiteur
n'est pas fonMe, attendu que la prescription a ete inter-
rompue par un commandement de payer du 9 avril 1891. Ce
commandement, notifie conformement a la loi bernoise, par
la voie de la Feuille officielle, etait regulier, le domicile du
debiteur n'etant plus a cette epoque a SaigneIegier et etant
reste inconnu au creancier.
Loriol ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice
civile, par arret du 26 novembre 1898, a declare l'appel non
recevable par les motifs ci-apres :
Le premier juge constate que lorsque le commandement
de payer du 9 avril 1891 a e16 lance, le domicile de Loriol
etait inconnu de la partie poursuivante. L'appelant etablit, il
est vrai, que l'autorite militaire de Saigne16gier a ete avisee,
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Ci vilrechtspßege.
en mars 1887, de son arrivee a Geneve par l'autorite mili-
taire genevoise, et que les publications de son mariage
ceIebre ä. Geneve le 10 janvier 1891, ont 13M faites dans l~
commune de Charmoille du 2 au 17 novembre 1890· mais
ces ~eux fait~ ne son: pas suffisants pour demontrer ~ue la
p.artie pours.mv~nte alt eu connaissance du sejour et du domi.
cIle de Lonol a Geneve. A defaut de cette connaissance
, st
.
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avec rroson qu e e a notifie son commandement en con-
formite de!a loi bernoise en vigueur ace moment (art. 413
C~c. bern~ls). .Cette notification constitue un acte de pour-
smte reguher, mterruptif de la prescription aux termes de
l'art. 154 CO. En en decidant ainsi, les premiers juges n'ont
donc consacre aucune violation de Ia loi.
B. -:- Par acte du 17 decembre 1898, Loriol a declare
reco~nr en refo~e au Tribunal federa! contre l'am~t qui
precede pour le faIre annuler, ainsi que, au besoin, le juge-
ment de premiere instanee du 4 novembre 1898 et cela
fait, dire et prononcer que le recourant est au Mne'fiee' de la
pres?riptio.n deeennale de l'art. 146 CO., -
que Ia creance
de I EtablIssement d'assuranee immobiliere du canton de
B~rn~ contre lui, de 130 933 fr., est eteinte par eette pres-
cnptIon, -
que, par suite, c'est a tort que les juges canto-
naux ont ordonne Ia mainlevee de l'opposition au commande-
m~nt de payer ces 130 933 fr.. notme par l'Office des pour-
smtes de Geneve le 30 septembre 1898.
A l'appui de ces conclusions, le reeourant fait valoir en
substance:
A teneur de l'~~t., 59 Constitution fMeraIe, il ne pouvait
plus ~tre poursmVl a SaigneIegier le 9 avril 1891 attendu
que deja a cette epoque il etait domicilie ä. Geneve.' Le com-
mandement de payer lance contre lui ä. cette epoque est par
eonsequen~ nul et n'a pu interrompre Ia prescription. L'arret
a~taque frot une fausse applieation de l'art. 154 N0 2 CO. et
VIole les dispositions des art. 81, al. 1 et 2 LP. et 146 CO.
E~ ~us c~s, les interets de Ia creance reclamee sont pres-
crlts Jusqu au 9 avril1886 et du 9 avril1891 jusqu'an 30 sap-
tembre 1893 (art. 147 CO.)
vru. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 114.
Considerant en droit:
.
1. -
Aux termes des art. 56 et 58 OJF., le recours en
reforme au Tribunal federal n'est recevable que contre les
jugements au fond rendus en derniere instanee cantonale
dans les eaUBes civiles jugees en application ou qui appellent
l'application des lois federaleB. Or l'arret de la Cour de Jus-
tiee de Geueve dont est recours n'a pas le caraetere d'un
jugement au fond au sens des articles precites. Il est a
remarquer, tout d'abord, que cet arret ne statue pas sur le
fond de la demande de mainlevee d'opposition; il declare
simplement irrecevable l'appel forme contre 1e jugement de
premiere instance. Mais, abstraction . faite de cette conside-
ration, et meme si 1a Cour de Justiee avait prononce mate-
riellement, comme instance d'appel, Bur la demande de main-
levee, on ne serait pas en presenee d'un jugement au fond
dans le sens des art. 56 et 58 OJF. En effet, ont seuls 1e
caractere de jugements au fond, ainsi que le Tribunal federal
l'a eonstamment admis, 1es jugements de tribunaux cantonaux
qui tranchent definitivement une reclamation. Ne rentrent
pas dans cette categorie les prononces rendus dans la proce-
dure en mainlevee d'opposition; ces prononces, intervenus
ensuite de demande de mainlevee provisoire ou definitive, ne
tranehent pas des reclamations de droit materiel; Hs n'ont
d'importanee qu'au point de vue de la procedure. Ds ne sta-
tuent pas d'une maniere definitive sur l'existence du droit
litigieux, mais uniquement sur l'admissibilite des. poursuites
en vue d'en obtenir la realisation. La chose est eVIdente lors-
qu'il s'agit de prononces qui refusent d'accorder la mainlevee
de l'opposition; mais elle n'est pas moins vraie en ce qui
concerne les prouonees qui accordent la mainlevee (pro vi-
soire ou definitive). Meme les decisions de cette derniere
espece n'ont pas pour effet de consacrer definitivement
l'existence du droit litigieux; Ie debiteur conserve au con-
traire Ia faculte, malgre le jugement rendu dans l~ procedu:e
en mainlevee de coutester l'existence de ce drOlt (par VOle
d'action en iiMration de dette ou en repetition). Le juge-
ment qui accorde la mainlevee de l'opposition ne tranche
donc pas definitivement 1e fond du litige, mais n'a de portee
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Civilrechtspllege.
qu'au point de vue de la procedure, pour l'exercice des pour-
suites et Ia repartition du role des parties. TI suit de la qu'il
ne peut y avoir de recours eu reforme au Tribunal federal
contre les jugements en matiere de mainlevee d'opposition,
ainsi que cela a deja ete juge a differentes reprises. (Voir
Rec. off. des arr~ts, tom es XX, page 383, consid. 4; XXII,
page 728.)
2. -
TI n'y ades lors pas lieu d'entrer en matiere sur le
present recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause
d'irrecevabilite.
IX. Civllstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Differends de droit civil
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
115. Arret du 23 novembre 1898, dans la cause
Clavel contre Fribourg.
Droit d'auberge perpetuel attache a un immeuble vendu par
I'Etat; astriction posterieure a une taxe de patente; action en
indemnite.
Sur le flane nord-est de la montagne Le MoIeson (Fribourg)
existe de temps immemorial un chalet dit le Grand-Plane,
dans lequelles personnesqui font l'ascension de cette mon-
tagne trouvent a s'abriter et a se reconforter. Ce chalet, ainsi
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N0 115.
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que toute la propriete, soit estivage, du Grand-Plane appar-
tenait, jusqu'en 1848, au couvent de la Part-Dieu, situe sur
une petite eminence au pied de la montagne. Les voyageurs
trouvaient. au chalet une couche simple, du lai tage, et, contre
paiement, des boissons alcooliques, notamment du vin, prove-
nant des vignes que le monastere possedait dans le canton
de Vaud.
Le couvent de la Part-Dieu a tst6 supprime en 1848, et
ses biens furent incameres par l'Etat de Fribourg. Celui-ci a
amodie les estivages, et les locataires du Grand-Plane conti-
nuerent a vendre vin au chalet, comme l'avaient toujours
pratique les moines.
Le 27 juin 1856, l'Etat de Fribourg a vendu le' domaine
de la Part-Dieu a M. Paravicini-Maillard a. DeIemont-pour le
prix de 310 000 fr. L'acte de vente porte entre autres ce qui
suit:
« Les immeubles Plane, ßonnefontaine et Joux-de-Plane
ont droit d'auberge, droit qui passe a l'acquereur » puis, plus
bas: « Moyennant ce qui precMe, le directeur Schall er, au
nom de l'Etat de Fribourg, passe ä facquereur due quittance
du prix avec promesse de garantie legale. »
Le 18 janvier 1858, Fram;ois-Louis Dumont a Lausanne,
qui avait acquis le 28 juin 1856 de Paravicini-Maillard la plus
grande partie des immeubles de la Part-Dieu, et entre autres
les estivages de Plane, Bonnefontaine et Joux-de-Plane, a
revendu a Madame Catherine de Rumine a Lausanne le
domaine de la Part-Dieu, et en particulier les estivages de
Grand-Plane et de Bonnefontaine, avec les meines droits et
m~mes reserves que ceux stipules dans l'acte d'acquis de
Para vicini-Maillard.
Ensuite de testament de M. Gabriel de Rumine, qui avait
Iegue la propriete du Moles on au pere du demandeur, la
propriete le Chalet du Grand-Plane passa, apres la mort du
Iegataire, au dit demandeur, Auguste Clavel a Lausanne. Ce
dernier a continue, comme du passe, a uüliser le Chalet de
Plane comme auberge, et a y debiter du laitage et du vin
aux passants, contre retribution.