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24_II_943

BGE 24 II 943

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege,

&nftalt eine öffentUdj::redjtHdje)}Jar, fo)}Jitl' bieß feIbfttlerftäublid)

'lUdj bie 2eurfteUe; bel' Jtfäger)}Jitl' öffentUdjer 7Seitmter; er ftcmb

au bel' &nftitlt bea)}J. au Staat unb @emeinbe nidjt in einem

l'ritlClteu, bem DbUgationenred)t unterHegenben ~ienfttlertragß\)er::

9ö,ltniß,jonberu in einem öffentItdjen 7Seamten\>er9ältni~. ~emnadj

fann er benn &nfptüdje auf 7SefoIbung nidjt mit einer Jtontraft5::

frage au~ pri\)attedjtlidjem ~tenfruerttitg geltenb mClcgen, fonbern

faun biefelbe nur auf bCl~ öffentltdj::redjtndje &nfteUung~\>er9ö,(tni5

grünben. ~a~ 7Sunbe.6geridjt ift fomit au oeren 7Seurteifuttg ntdjt

fompetent.

3. Illiit~ fobcmn ben &nfpeudj auf eine &\>erfalentfdjiibigung

bon 13,000 ljr. anbelangt, fo eefdjetnt berfe1be, ba er ClU5 uner::

(~bter S)anblung geftütlt auf &rt. 50 unb 55 DAR. gergeleitet

)}Jlrb, an fidj aUerbing~ ag ein Illnfprudj eibgenöffifdjen medjt~.

~U1ein e~ tft au bemerfen: bie unerlaubte S)itublung, itU~)}Jeldjer

bel' Sdjabeneefa~anfprudj abgeleitet)}Jirb, ift bie I)on ben Sdju(~

a~ffi~t5~e9örben tleefüg:e lllerfe~un9 bro Jtliiger~ "in ba~ q3ro::

btfortUm,)}Jeldje ~er JtIagee aI~ eine ungefe\lItdje unb roiUfürlidje

SJRa%.regefung beaetdjne!. mun tÜ9rt aoer bie 1Boeinftana aUß, bie

fragltdje SJRa%nit9me fet eine \)on ben Illbminiftrati\)be9Örben innee::

9a16 bel' Sd)ranfen i9ree Stompeteua getroffene ~i~cil'nUitr\)er::

fügung. ~iefe ~ntfdjetbung, ag eine fitntonalredjtIidje, entaie9t

fidj bel' mitdjprufung beß

7Sunbe~geridjtß. ~urdj biefe16e)}Jirb

aber.

o~enbitr bem fl/igerifdjen Sdjabenerja\litnf:prudje \)on \)om.

gerem, bte @t'u.nbla~e entaogen. ~enn ro iit ja lfar, ba% in einer

bon emer 7Se90rbe tnnet9a16 bel' Sdjranten i9ree Jtompetena ge.

troffenen ~i~cipItnartleefügung etne unerlaubte S)llnolung im Sinne

b~ &rt. 50 ff. D.:::m. nidjt tiegenfann. ~\t6 7Sunbesgeridjt

fann bitger flldjUd) 'lUdj auf bie Überprüfung biefe5 f(ligerifdjeu

&nfprudj~ nid)t eintteten.

~emnCld) 9at baß 7Sunbe~geridjt

erfitnnt!

. Illuf bie ~erufung)}Jirb)}Jegen .3nfom~etena be.6 @eridjt~ nidjt

emgetreten.

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege.N° 114.

114. Am3t du 29 decembre 1898,

dans la cause Loriol contre Etablissement cantonal

d'assurance immobiliere de Berne.

Art. 56 et 58 org. judo fed.: un arr~t statuant sur une demande

da mainlevee (art. 80, 84 LP.) n'est pas un jugement au fond

dans le sens de l'art. 58 org. judo fed.

A. -

Le 12 avril 1881, Alo'is Loriol, de Charmoille,

demeurant alors a SaigneIegier, a ete condamne par la Cour

d'assises du canton de Berne (ye ressort) a six ans de reclu·

sion pour crime d'incendie et au paiement de 130933 fr. a

l'Etablissement cantonal d'assurance immobiliere ä. Berne.

Par commandement du 29/30 septembre 1898, l'Etablisse·

ment d'assurance a reclame a Loriol, domicilie actuellement

a Geneve, le paiement de la dite somme, plus 11 fr. 30 c.

pour frais de poursuites anterieures. Le debiteur ayant forme

opposition, l'Etablissement creancier en a requis la mainlevee

definitive. Le Tribunal de premiere instance du canton de

Geneve a fait droit ä cette requete par jugement du 4 no-

vembre 1898 motive comme suit :

La creance resulte d'un jugement passe en force et execu-

toire. L'exception de prescription soulevee par le debiteur

n'est pas fonMe, attendu que la prescription a ete inter-

rompue par un commandement de payer du 9 avril 1891. Ce

commandement, notifie conformement a la loi bernoise, par

la voie de la Feuille officielle, etait regulier, le domicile du

debiteur n'etant plus a cette epoque a SaigneIegier et etant

reste inconnu au creancier.

Loriol ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice

civile, par arret du 26 novembre 1898, a declare l'appel non

recevable par les motifs ci-apres :

Le premier juge constate que lorsque le commandement

de payer du 9 avril 1891 a e16 lance, le domicile de Loriol

etait inconnu de la partie poursuivante. L'appelant etablit, il

est vrai, que l'autorite militaire de Saigne16gier a ete avisee,

944

Ci vilrechtspßege.

en mars 1887, de son arrivee a Geneve par l'autorite mili-

taire genevoise, et que les publications de son mariage

ceIebre ä. Geneve le 10 janvier 1891, ont 13M faites dans l~

commune de Charmoille du 2 au 17 novembre 1890· mais

ces ~eux fait~ ne son: pas suffisants pour demontrer ~ue la

p.artie pours.mv~nte alt eu connaissance du sejour et du domi.

cIle de Lonol a Geneve. A defaut de cette connaissance

, st

.

, II

'

c e

avec rroson qu e e a notifie son commandement en con-

formite de!a loi bernoise en vigueur ace moment (art. 413

C~c. bern~ls). .Cette notification constitue un acte de pour-

smte reguher, mterruptif de la prescription aux termes de

l'art. 154 CO. En en decidant ainsi, les premiers juges n'ont

donc consacre aucune violation de Ia loi.

B. -:- Par acte du 17 decembre 1898, Loriol a declare

reco~nr en refo~e au Tribunal federa! contre l'am~t qui

precede pour le faIre annuler, ainsi que, au besoin, le juge-

ment de premiere instanee du 4 novembre 1898 et cela

fait, dire et prononcer que le recourant est au Mne'fiee' de la

pres?riptio.n deeennale de l'art. 146 CO., -

que Ia creance

de I EtablIssement d'assuranee immobiliere du canton de

B~rn~ contre lui, de 130 933 fr., est eteinte par eette pres-

cnptIon, -

que, par suite, c'est a tort que les juges canto-

naux ont ordonne Ia mainlevee de l'opposition au commande-

m~nt de payer ces 130 933 fr.. notme par l'Office des pour-

smtes de Geneve le 30 septembre 1898.

A l'appui de ces conclusions, le reeourant fait valoir en

substance:

A teneur de l'~~t., 59 Constitution fMeraIe, il ne pouvait

plus ~tre poursmVl a SaigneIegier le 9 avril 1891 attendu

que deja a cette epoque il etait domicilie ä. Geneve.' Le com-

mandement de payer lance contre lui ä. cette epoque est par

eonsequen~ nul et n'a pu interrompre Ia prescription. L'arret

a~taque frot une fausse applieation de l'art. 154 N0 2 CO. et

VIole les dispositions des art. 81, al. 1 et 2 LP. et 146 CO.

E~ ~us c~s, les interets de Ia creance reclamee sont pres-

crlts Jusqu au 9 avril1886 et du 9 avril1891 jusqu'an 30 sap-

tembre 1893 (art. 147 CO.)

vru. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 114.

Considerant en droit:

.

1. -

Aux termes des art. 56 et 58 OJF., le recours en

reforme au Tribunal federal n'est recevable que contre les

jugements au fond rendus en derniere instanee cantonale

dans les eaUBes civiles jugees en application ou qui appellent

l'application des lois federaleB. Or l'arret de la Cour de Jus-

tiee de Geueve dont est recours n'a pas le caraetere d'un

jugement au fond au sens des articles precites. Il est a

remarquer, tout d'abord, que cet arret ne statue pas sur le

fond de la demande de mainlevee d'opposition; il declare

simplement irrecevable l'appel forme contre 1e jugement de

premiere instance. Mais, abstraction . faite de cette conside-

ration, et meme si 1a Cour de Justiee avait prononce mate-

riellement, comme instance d'appel, Bur la demande de main-

levee, on ne serait pas en presenee d'un jugement au fond

dans le sens des art. 56 et 58 OJF. En effet, ont seuls 1e

caractere de jugements au fond, ainsi que le Tribunal federal

l'a eonstamment admis, 1es jugements de tribunaux cantonaux

qui tranchent definitivement une reclamation. Ne rentrent

pas dans cette categorie les prononces rendus dans la proce-

dure en mainlevee d'opposition; ces prononces, intervenus

ensuite de demande de mainlevee provisoire ou definitive, ne

tranehent pas des reclamations de droit materiel; Hs n'ont

d'importanee qu'au point de vue de la procedure. Ds ne sta-

tuent pas d'une maniere definitive sur l'existence du droit

litigieux, mais uniquement sur l'admissibilite des. poursuites

en vue d'en obtenir la realisation. La chose est eVIdente lors-

qu'il s'agit de prononces qui refusent d'accorder la mainlevee

de l'opposition; mais elle n'est pas moins vraie en ce qui

concerne les prouonees qui accordent la mainlevee (pro vi-

soire ou definitive). Meme les decisions de cette derniere

espece n'ont pas pour effet de consacrer definitivement

l'existence du droit litigieux; Ie debiteur conserve au con-

traire Ia faculte, malgre le jugement rendu dans l~ procedu:e

en mainlevee de coutester l'existence de ce drOlt (par VOle

d'action en iiMration de dette ou en repetition). Le juge-

ment qui accorde la mainlevee de l'opposition ne tranche

donc pas definitivement 1e fond du litige, mais n'a de portee

946

Civilrechtspllege.

qu'au point de vue de la procedure, pour l'exercice des pour-

suites et Ia repartition du role des parties. TI suit de la qu'il

ne peut y avoir de recours eu reforme au Tribunal federal

contre les jugements en matiere de mainlevee d'opposition,

ainsi que cela a deja ete juge a differentes reprises. (Voir

Rec. off. des arr~ts, tom es XX, page 383, consid. 4; XXII,

page 728.)

2. -

TI n'y ades lors pas lieu d'entrer en matiere sur le

present recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause

d'irrecevabilite.

IX. Civllstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

Differends de droit civil

entre des cantons d'une part et des corporations

ou des particuliers d'autre part.

115. Arret du 23 novembre 1898, dans la cause

Clavel contre Fribourg.

Droit d'auberge perpetuel attache a un immeuble vendu par

I'Etat; astriction posterieure a une taxe de patente; action en

indemnite.

Sur le flane nord-est de la montagne Le MoIeson (Fribourg)

existe de temps immemorial un chalet dit le Grand-Plane,

dans lequelles personnesqui font l'ascension de cette mon-

tagne trouvent a s'abriter et a se reconforter. Ce chalet, ainsi

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N0 115.

947

que toute la propriete, soit estivage, du Grand-Plane appar-

tenait, jusqu'en 1848, au couvent de la Part-Dieu, situe sur

une petite eminence au pied de la montagne. Les voyageurs

trouvaient. au chalet une couche simple, du lai tage, et, contre

paiement, des boissons alcooliques, notamment du vin, prove-

nant des vignes que le monastere possedait dans le canton

de Vaud.

Le couvent de la Part-Dieu a tst6 supprime en 1848, et

ses biens furent incameres par l'Etat de Fribourg. Celui-ci a

amodie les estivages, et les locataires du Grand-Plane conti-

nuerent a vendre vin au chalet, comme l'avaient toujours

pratique les moines.

Le 27 juin 1856, l'Etat de Fribourg a vendu le' domaine

de la Part-Dieu a M. Paravicini-Maillard a. DeIemont-pour le

prix de 310 000 fr. L'acte de vente porte entre autres ce qui

suit:

« Les immeubles Plane, ßonnefontaine et Joux-de-Plane

ont droit d'auberge, droit qui passe a l'acquereur » puis, plus

bas: « Moyennant ce qui precMe, le directeur Schall er, au

nom de l'Etat de Fribourg, passe ä facquereur due quittance

du prix avec promesse de garantie legale. »

Le 18 janvier 1858, Fram;ois-Louis Dumont a Lausanne,

qui avait acquis le 28 juin 1856 de Paravicini-Maillard la plus

grande partie des immeubles de la Part-Dieu, et entre autres

les estivages de Plane, Bonnefontaine et Joux-de-Plane, a

revendu a Madame Catherine de Rumine a Lausanne le

domaine de la Part-Dieu, et en particulier les estivages de

Grand-Plane et de Bonnefontaine, avec les meines droits et

m~mes reserves que ceux stipules dans l'acte d'acquis de

Para vicini-Maillard.

Ensuite de testament de M. Gabriel de Rumine, qui avait

Iegue la propriete du Moles on au pere du demandeur, la

propriete le Chalet du Grand-Plane passa, apres la mort du

Iegataire, au dit demandeur, Auguste Clavel a Lausanne. Ce

dernier a continue, comme du passe, a uüliser le Chalet de

Plane comme auberge, et a y debiter du laitage et du vin

aux passants, contre retribution.