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24_II_946

BGE 24 II 946

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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946

Civilrechtsptlege.

qu'au point de vue de Ia procedure, pour l'exercice des pour~

suites et la repartition du role des parties. TI suit de 1a qu'il

ne peut y avoir de recours en reforme au Tribunal federal

contre les jugements en matiere de mainlevee d'opposition,

ainsi que cela a deja ete juge a differentes reprises. (Voir

Rec. off. des am~ts, tomes XX, page 383, consid. 4; XXII,

page 728.)

2. -

TI n'y ades 101's pas lieu d'entrer en matiere sur le

present recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause

d'irrecevabilite.

IX. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

Düferends de droit civil

entre des cantons d'une part et des corporations

ou des particuliers d'autre part.

115. Arret du 23 novembre 1898, dans la cause

Clavel contre Fribourg.

Droit d'auberge perpetuel attache a un immeuble vendu par

l'Etat; astriction posterieure a une taxe de patente; action en

indemniM.

Sur le flane nord-est de la montagne Le MoIeson (Fribourg)

existe de temps immemorial un chalet dit le Grand-Plane,

dans lequelles personnesqui font l'ascension de cette mon-

tagne trouvent a s'abriter et ä se reconforter. Ce chalet, ainsi

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N0 115.

947

que toute la propriet6, soit estivage, du Grand-Plane appar-

tenait, jusqu'en 1848, au couvent de la Part-Dieu, situe sur

une petite eminence an pied de la montagne. Les voyageurs

trouvaient. au chalet une couche simple, du laitage, et, contre

paiement, des boissons alcooliques, notamment du vin, prov~

nant des vignes que le monastere possedait dans le canton

de Vaud.

Le couvent de la Part-Dieu a ~te supprime en 1848, et

ses biens furent incameres par l'Etat de Fribourg. Celui-ci a

amodie les estivages, et les locataires du Grand-Plane conti-

nuerent a vendre vin au chalet, comme l'avaient toujours

pratique les moines.

Le 27 juin 1856, l'Etat de Fribourg a vendu le' domaine

de la Part-Dieu a M. Paravicini-Maillard 8. DeIemont-pour le

prix de 310 000 fr. L'acte de vente porte entre autres ce qui

suit:

« Les immeubles Plane, ßonnefontaine et Joux-de-Plane

ont droit d'auberge, droit qui passe a l'acquereur » puis, plus

bas: « Moyennant ce qui precMe, le directeur Schaller, au

nom de l'Etat de Fribourg, passe ä r acquereur due quittance

du prix avec promesse de garantie legale. »

Le 18 janvier 1858, Fran(jois-Louis Dumont a Lausanne,

qui avait acquis le 28 juin 1856 de Paravicini-Maillard la plus

grande partie des immeubles de la Part-Dieu, et entre autres

les estivages de Plane, Bonnefontaine et Joux-de-Plane, a

revendu ä. Madame Catherine de Rumine a Lausanne le

domaine de la Part-Dieu, et en particuIier les estivages da

Grand-Plane et de Bonnefontaine, avec les meines droits et

memes reserves que ceux stipules dans l'acte d'acquis de

Paravicini-l\faillard.

Ensuite de testament de .M. Gabriel de Rumine, qui avait

Iegue la propriete du Moles on au pere du demandeur, la

propriete le Chalet du Grand-Plane passa, apres la mort du

Iegataire, au dit demandeur, Auguste Clavel ä. Lausanne. Ce

dernier a continue, comme du passe, a utiliser le Chalet de

Plane comme auberge, et a y debite I' du laitage et du vin

aux passants, contre retribution.

948

Chilrechtspflege.

Le 28 septembre 1888, le Grand Conseil de Fribourg a

Micte une nouvelle loi sur les auberges, astreignant ä. l'ob-

tention prealable d'une concession le droit de servir ä. boire

et a manger au public et de loger. La meme loi autorise le

Conseil d'Etat a retirer, par mesure de bien-etre public, et

moyennant indemnite, les droitsd'auberges concedes pour

une duree illimitee (art. 60). Vart. 61 ajoute que le Conseil

d'Etat a le droit de traUer en tout temps avec les interesses

le retrait d'une concession d'une duree illimitee.

Le 1 er decembre 1888, la Direction des Finances adressa

a la majeure partie des interesses un avis, par lequel il leur

demandait entre autres pour queI prix et ä. quelles conditions

ils consentiraient au retrait du droit d'auberge attacM aleur

immeuble.

Sous date du 10 du meme mois, un certain nombre de

concessionnaires ä. temps illimite recoururent au Tribunal

federal concluant a ce que la predite loi fut declaree incons-

titutiou'nelle, pour autant qu'elle porte atteinte aleurs droits

acquis.

Par arret du 18 septembre 1889, le Tribunal federal a

ecarte le recours, attendu que la loi, ainsi que le Conseil

d'Etat lui-meme, declarent expressement que les concessions

a temps illimite ne seront retirees que contre le paiement

d'une indemnite que cette loi determine. Le meme arret

renvoie, en consequence, les recourants a faire valoir d'abord

leurs droits devant le juge dvil competent (voir Rec. off. XV,

page 558 et 559).

L'Etat de Fribourg entra alors en negociations avec

presque tous les concessionnaires de droits d'auberge ou per-

petueIs, en vue du rachat de leuf droit ou de l'indemnite a

leur payer ensnite de leur astriction a la patente. Ces nego-

ciations aboutirent a Ia stipulation d'une convention que

signerent la plus grande partie des interesses. Aux termes de

cette convention, l'Etat payait a ceux-ci, pour le retrait des

anciennes concessions, une somme determinee, et il leur

delivrait en outre la nouvelle concession prevue arart. 2,

lettre A de 1a loi du 28 septembre 1888, ce pour une duree

I

s,

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 115.

949

de 30 ans, a un prix annuel fixe, qui ne pouvait etre eleve

pendant toute la duree de cette periode.

L'avis du 1 er decembre 1888 ne fut pas adresse au de-

mandeur Clavel, et l'Etat ne luj a fait aucune offre de rachat,

ni reclame de patente, en ce qui concerne le Chalet de Plane.

C'est par lettre du 6 fevrier 1896 seulement que le Preiet

dela Gruyere invita Clavel a regulariser sa position par une

demande de concession, et a faire agreer son fermier en qua-

lite de desservant.

Clavel s'y refusa, en alleguant qu'il etait au benefice d'un

droit d'auberge exerce de temps immemorial, et vendu ä. ses

antepossesseurs par I'Etat Iui-meme, et que son fermier avait

ete agree comme desservant le 21 mai 1886.

.

Le Conseil d'Etat ne voulut pas admettre l'opposition de

Clavel,et en date du 4 aout 1896 il fixa a 50 fr. le prix de

la patente a payer par ce dernier annuellement pour le debit

exerce au Grand-Plane.

C'est ä. la suite de ces faits que Clavel a, par demande du

10 aout 1897, ouvert ä. l'Etat de Fribourg une action civile

devant Ie tribunal de ceans concluant a ce qu'il Iui plaise

condamner le dit Etat ä. lui payer, pour l'atteinte portee au

droit perpetuel d'auberge attacM a son immeuble de Plane,

une indemnite de 3000 fr. productive d'interet depuis 1896.

Dans sa reponse l'Etat de Fribourg a conclu a liberation

des fins de la demande en ajoutant toutefois eventuellement

ce qui slit:

«. L'Etat de Fribourg fait l'offre a M. Clavel de racheter,

s'ille demande et dans le sens de rart. 61 de Ia loi sur les

auberges, du 28 septembre 1888, le droit d'auberge qu'il

possMe, aux conditions suivantes:

1. -

Paiement d'un montant de 750 fr.

2. -

Octroi a M. Clavelde la concession prevue a l'art. 2,

lettre A de Ia loi de 1888 pour une duree de 30 ans, soit

des le 1 er janvier 1890.

3. -

Le prix de la patente annuelle fixee par le Conseil

d'Etat a 50 fr. ne pourra, pendant le susdit terme, pas etre

eleve au-dessus de ce chiffre, tant que le droit sera exploite

dans les conditions actuelles.

950

Civilreehtspflege.

4. -

La concession est soumise aux prescriptions de la

loi du 28 septembre 1888.

5. -

L'inscription du droit d'auberge sera radiee au ca-

dastre.

Dans sa replique, Clavel declare qu'il ne demande pas le

rachat par l'Etat de la concession d'auberge dont il s'agit;

si I'Etat estime que ce rachat est d'interet public, il doit

entrer en negociations avec le proprietaire; pour le moment,

Clavel ne reclame qu'une indemnite compensant l'eviction

partielle dont il souffre, soit le droit de patente qui llli est

impose.

Dans sa duplique, l'Etat de Fribourg ne s'explique pas

ulterieurement sur ses conclusions eventuelles, sans renoncer

toutefois a celles-ci.

Lors du debat prealable, qui eut lieu aBulie, le Juge

delegue chercha a s'assurer si l'Etat de Fribourg avait !'inten-

tion de faire usage d'un droit de rachat dans l'interet public;

il n'obtint toutefois, a cet egard, que des reponses evasives,

de teIle fa<jon que ce point doit rester en dehors du litige

actuel. Les parties ont d'ailleurs reconnu d'un commun accord

qu'il s'agit uuiquement, dans le present pro ces, de l'indem-

nite reclamee par le demandeur Clavel ensuite de son astric-

tion au paiement d 'une patente.

n resulte en outre des declaratious emanees, soit des repre-

sentants des parties, soit d'un temoin entendu, que le Chalet

de Plane est divise en deux parties. La premiere contient les

ecuries pour les vaches, uu logement pour les armaillis, et un

local destine a la preparation du lait; la seconde comprend

trois chambres a coucher, dont une a deux, et l'autre a un

lit, plus un dortoir attenant, et la chambre aboire.

n sera tenu compte, autant que de besoin, dans les consi-

derants de droit du present arret, des divers arguments invo-

ques par les parties dans leurs ecritures respectives.

Statuant sur ces {aits et considirant en droit :

1. -

n s'agit uniquement, dans le present litige, de savoir

si le demandeur Clavel est en droit de feclamer une indem-

nite par le motif que nono bstant la concession perpetuelle

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 115. 951

d'un droit d'auberge au benefice de laquelle II se' trouveJ

l'Etat le frappe actuellement d'un droit annuel de patente,

payable d'avance. Le demandeur soutient en effet que cette

imposition constitue une atteinte a un droit acquis, et qu'elle

oblige des lors l'Etat a indemuite.

2. -

A l'appui de ses conclusions liberatoires l'Etat de

Fribourg apresente, relativement a la nature du droit d'au-

berge invoque par le demandeur,' diverses objections, qu'll

convient d'examiner successivement.

Le defendeur pretend d'abord que le couvent de la Part-

Dieu n'a jamais ete au benefice d'une concession d'auberge

proprement dite, mais qu'il se bornait a debiter a Plane du

vin provenant de ses vignes, ce qui etait loisible a· chacun;

qu'a l'epoque ou l'Etat de Fribourg a ete proprietaire du cou-

vent et des biens-fonds de la Part-Dieu, soit de 1848 a 1856,

il les avait amodies, et que le fermier avait continue comme

du passe a heberger des passants au chalet de Plane, sans

qu'une concession d'auberge eftt toutefois existe sous une

forme legale.

n faut a la verite reconnaitre que des doutes peuvent sub-

sister sur la question de savoir s'il existait alors, au benefice

du chalet Plane, une concession formelle de droit d'auberge.

En revanche il resulte des pieces versees an dossier par

l'Etat de Fribourg lui-meme que deja vers 1830 1e Conseil

communal de Bulle et le Conseil d'Etat avaient exprime le

desir que les visiteurs du MoIeson pussent recevoir a Plane

un logement ainsi que des vivres et des boissons. En 1851

le Conseil d'Etat y fit meme executer dans ce but des cons-

tructions dont le devis a atteint la somme de 3900 fr. En

tout cas, il est etabli, en outre, que 10rs de la vente de la

Part-Dieu au sieur Paravicini-Maillard en 1856 par l'Etat de

Fribourg, celui-ci a vendu 'en meme temps a l'acquereur un

droit d'auberge. C'est en effet ce qui resulte de ces termes

de l'acte: «Les immeubles Plane, Bonnefontaine et Joux-

de-Plane sont au Mnefice d'un droit d'auberge, droit qui

passe a l'acquereur. ~ Ce droit a ete transfefl:~ egalement

aux acquereurs posterieurs, et en dernier lieu au proprietaire

9.52

Cil'ilrechtsptlege.

actuel, le demandeur Clavel. Non seulement Facte de vente

de 1856 concMe donc bien un droit d'auberge ä. l'acheteur,

mais encore II impose ä. l'Etat de Fribourg, eomme vendeur,

la garantie legale a laquelle tout vendeur est astreint; de

fait, le dit droit a d'ailleurs ete exeree d'nne maniere inin-

terrompue par les proprietaires successifs du chalet de Plane,

et il a ete reconnu purement et simplement par l'Etat de

Fribourg jusqu'ä. l'annee 1896.

Dans ses conclusions eventuelles, le dit Etat reconnait au

surplus l'existence du droit en question, comme attacM ä. Ja

propriete de Plane et comme inscrit au cadastre de la com-

mune de Bulle, et dans sa duplique, le defendeur admet ega-

lement « que M. Clavel possMe, de par l'acte de 1856, un

droit d'auberge attacM au chalet de Plane. » TI est done

incontestable qu'on se trouve ainsi en presence, non point

d'une simple concession on autorisation personnelle, mais

bien d'un droit reel, attacM ä. la propriete du demandenr, et

constituant ainsi un veritable droit prive.

3. -

TI n'a pas m~me ete allegue que ce droit d'auberge

n'aurait ete concede que pour un nombre determine d'annees,

ou encore ä. titre precaire ou revocable. Une semblable affir-

mation se trouverait d'ailleurs en contradiction avec le fait

incontestable que le droit en qnestion est attacM ä l'im-

meuble, et a toujours ete transfere, avec cet immeuble lui-

m~me, a chaque nouvel acquereur. TI s'agit donc bien d'une

concession a temps illimite, soit d'un « droit perpetuel :. ainsi

que s'exprime la loi fribourgeoisie du 14 mai 1864 sur les

auberges, dans ses art. 3 et 4.

Dans ses ecritures, le defendeur a encore objecte que le

droit d'auberge du demandeur se trouverait eteint, par le

motif que celui-ei ne se serait pas conforme aux dispositions

de la loi relatives au maintien en bon etat des locaux des-

tin es ä. l'exercice de ce droit, et, en outre, que le dit droit

aurait ete transforme en une simple to16rance par l'arrete du

Conseil d'Etat du 19 aout 1884.

La seconde de ces objections n'a pas ete maintenue par le

defendeur.

IX. Civilstreitigkeiten zwisch€n Kantonen und Privaten, ete. N° 115. 953

Quant a la premiere, il n'est nullement demontre qu'il ait

jamais existe de motif legal suffisant pour justifier le retrait

de la concession; au surplus, avant d'en arriver a cette

mesure, il eut .ete toutau moins necessaire de sommer prea-

lablement le demandeur, sous peine de se voir retirer ladite

concession, d'apporter certaines modifications a l'etat des

lieux existants, ce qui n'a point e16 fait. Enfin ce n'est pas

au juge civil, actuellement nanti, qu'll appartiendrait de sta-

tuer sur ce point, mais au juge admillistratif, et ceIui-ci n'a

jamais pris une pareille decision dans ·l'espece.

En ce qui concerne ellfin l'arrete susvise du Conseil d'Etat

du 19 aout 1884, il ne saurait en tout cas emporter la preuve

de la transformation du droit d'auberge litigieux en une

simple toIerance, revocable en tout temps. En effet:

a) -

Le dispositif de l'arr~te ne parle aucunement d'une

semblable transformation, mais se borne ä. statuer que le

desservant sera agree, et a limiter, conformement ä. la Ioi

sur les auberges, la periode d'ouverture annuelle du debit de

Plane.

b) -

Le defendeur lui-m~me n'a d'ailleurs pas envisage

l'arr~M du 19 aout 1884 comme devant emporter l'extinction

du droit d'auberge, attendu qu'une decision tendant ä. sortir

ceteffet n'a jamais ete prise, et qu'aujourd'hui encore le

droit d'auberge litigieux demeure inscrit au cadastre.

4. -

La partie defenderesse a encore fait valoir qu'ä.

supposer ni~me qu'un droit d'auberge eut existe, il ne s'en:-

suivrait point que Clavel eut eu un droit acquis a l'exercer

d'une maniere illimitee; que bien qu'aucun droit de conces-

sion n'eut eM reclame precedemment pour le chalet de Plane,

la Ioi de 1888 a impose ä. tout proprietaire d'un droit d'au-

berge l'obligation de se muIiir d'nne patente et Ie paiement

d'une taxe annuelle de ce chef, et que Ie Iegislateur etait

autorise ä. statuer de Ia sorte, sans etre tenu ä indemniser les

proprietaires ainsi trappes.

.

.

Le Tribunal f(;deral a deja ete nantl de Ia meme question

de droit ä. pro pos du recours Basler et con~rt~ contre .rEtat

de Fribourg, dirige precisement contre Ia 101 fribourgeolse du

954

Civilrechtspflege.

18 septembre 1888 susvisee. Dans son arret du 28 sep-

tembre 1889 en dite cause, le tribnnal de ceans, apres avoir

constate que la dite loi declare expressement que les con-

cessions d'auberge a temps illimite ne seront retirees que

contre le paiement d'une indemnite, et que le Conseil d'Etat

a reconnu cette obligation dans ses ecritures, -

ajonte que

« bien qna cette declaration ne vise pas expressement les

patentes annnelles, elle doit toutefois etre comprise dans ce

sens que l'Etat reconnait son obligation d'indemniser pour

antant que des droits prives seraient leges par la predite loi,

-

aucune dift"erence ne devant, en effet, etre faite a cet

egard entre le retrait des concessions et l'obstacle mis a

lenr exploitation par l'exigence du paiement prealable d'un

droit de patente. :.

Or il n'existe, pour le tribunal de caans, aucun motif de

statuer differemment en l'espece actuelle, car il est evident

que lorsqu'une concession ä. titre perpetuel a ete accordee, il

n'est pas loisible ä. I'Etat, sans porter atteinte ä. un droit

prive acquis, d'en frapper plus tard l'exercice d'un droit de

patente, alors surtout que la dite concession a fait de la part

de I'Etat l'objet d'une clause speciale d'un contrat par lequel

il a vendu l'immeuble auquel elle est attachee. Si I'Etat, en

pareil cas, persiste a exiger le paiement d'une taxe de pa-

tente, il est passible d'une indemnite en faveur du proprie ..

taire, et ce d'autant plus, en l'espece, que le legislateur n'a

en tout cas pas manifeste l'intention expresse et bien arretee

d'exercer sans indemnite un empietement sur le domaine des

droits prives. Bien au contraire, en ce qui concerne les con-

cessions d'auberge dont il s'agit, l'Etat a proclame lui-meme,

pour des motifs d'equite, le principe de son obligation d'in

demniser les concessionnaires.

Il ressort, en resume, de ce qui precMe qne le droit d'au-

berge existant en faveur du chalet de Plane continue a sub-

sister, puisque l'Etat n'a pas decide de le racheter, et que

ce dernier, en le soumettant a une taxe de patente, a fait

subir ä. nn droit prive du demandeur un amoindrissement a

raison duquel celui-ci est fonde a exiger un juste dedomma-

gement.

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. NQ 115. 955

5. -

En ce qui concerne la quotite de cette indemnite, il

incombe au jugede l'evaluer en tenant compte de toutes les

circonstances, la Ioi ne renfermant aucune disposition directe

a cet egard. La somme a allouer au demandeur doit consti-

tuer pour Iui un equivalent du dommage subi par lui du fait

que l'Etat I'a astreint au paiement d'un droit de patente pour

un immeuble qui n'avait jamais ete soumis precedemment ä.

une taxe semblable.

Or si 1'0n prend en consideration toutes les circonstances

de la cause, notamment le montant des indemnites qui ont

eta accordees dans des cas analogues, et le fait que dans ses

conclusions subsidiaires l'Etat de Fribourg a indique .le chiffre

de 50 fr. comme etant le prix de Ia patente annuelle exigee

par Iui, une indemnite de 1200 fr., sans interet, apparait

comme suffisante pour dedommager le demandeur du preju-

dice a la base de sa demande.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pro non ce :

La conclusion N° 1 de la demande est declaree fondee en

principe, et l'Etat de Fribourg defendeur est condamne ä.

payer au demandeur, pour l'atteinte portee an droit perpe-

tuel d'auberge attache a son immeuble de Plane, la somme

de douze cents francs (1200 fr.), sans inter~t.

XXIV, 2. -

t89~

62