Volltext (verifizierbarer Originaltext)
946
Civilrechtsptlege.
qu'au point de vue de Ia procedure, pour l'exercice des pour~
suites et la repartition du role des parties. TI suit de 1a qu'il
ne peut y avoir de recours en reforme au Tribunal federal
contre les jugements en matiere de mainlevee d'opposition,
ainsi que cela a deja ete juge a differentes reprises. (Voir
Rec. off. des am~ts, tomes XX, page 383, consid. 4; XXII,
page 728.)
2. -
TI n'y ades 101's pas lieu d'entrer en matiere sur le
present recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause
d'irrecevabilite.
IX. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Düferends de droit civil
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
115. Arret du 23 novembre 1898, dans la cause
Clavel contre Fribourg.
Droit d'auberge perpetuel attache a un immeuble vendu par
l'Etat; astriction posterieure a une taxe de patente; action en
indemniM.
Sur le flane nord-est de la montagne Le MoIeson (Fribourg)
existe de temps immemorial un chalet dit le Grand-Plane,
dans lequelles personnesqui font l'ascension de cette mon-
tagne trouvent a s'abriter et ä se reconforter. Ce chalet, ainsi
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N0 115.
947
que toute la propriet6, soit estivage, du Grand-Plane appar-
tenait, jusqu'en 1848, au couvent de la Part-Dieu, situe sur
une petite eminence an pied de la montagne. Les voyageurs
trouvaient. au chalet une couche simple, du laitage, et, contre
paiement, des boissons alcooliques, notamment du vin, prov~
nant des vignes que le monastere possedait dans le canton
de Vaud.
Le couvent de la Part-Dieu a ~te supprime en 1848, et
ses biens furent incameres par l'Etat de Fribourg. Celui-ci a
amodie les estivages, et les locataires du Grand-Plane conti-
nuerent a vendre vin au chalet, comme l'avaient toujours
pratique les moines.
Le 27 juin 1856, l'Etat de Fribourg a vendu le' domaine
de la Part-Dieu a M. Paravicini-Maillard 8. DeIemont-pour le
prix de 310 000 fr. L'acte de vente porte entre autres ce qui
suit:
« Les immeubles Plane, ßonnefontaine et Joux-de-Plane
ont droit d'auberge, droit qui passe a l'acquereur » puis, plus
bas: « Moyennant ce qui precMe, le directeur Schaller, au
nom de l'Etat de Fribourg, passe ä r acquereur due quittance
du prix avec promesse de garantie legale. »
Le 18 janvier 1858, Fran(jois-Louis Dumont a Lausanne,
qui avait acquis le 28 juin 1856 de Paravicini-Maillard la plus
grande partie des immeubles de la Part-Dieu, et entre autres
les estivages de Plane, Bonnefontaine et Joux-de-Plane, a
revendu ä. Madame Catherine de Rumine a Lausanne le
domaine de la Part-Dieu, et en particuIier les estivages da
Grand-Plane et de Bonnefontaine, avec les meines droits et
memes reserves que ceux stipules dans l'acte d'acquis de
Paravicini-l\faillard.
Ensuite de testament de .M. Gabriel de Rumine, qui avait
Iegue la propriete du Moles on au pere du demandeur, la
propriete le Chalet du Grand-Plane passa, apres la mort du
Iegataire, au dit demandeur, Auguste Clavel ä. Lausanne. Ce
dernier a continue, comme du passe, a utiliser le Chalet de
Plane comme auberge, et a y debite I' du laitage et du vin
aux passants, contre retribution.
948
Chilrechtspflege.
Le 28 septembre 1888, le Grand Conseil de Fribourg a
Micte une nouvelle loi sur les auberges, astreignant ä. l'ob-
tention prealable d'une concession le droit de servir ä. boire
et a manger au public et de loger. La meme loi autorise le
Conseil d'Etat a retirer, par mesure de bien-etre public, et
moyennant indemnite, les droitsd'auberges concedes pour
une duree illimitee (art. 60). Vart. 61 ajoute que le Conseil
d'Etat a le droit de traUer en tout temps avec les interesses
le retrait d'une concession d'une duree illimitee.
Le 1 er decembre 1888, la Direction des Finances adressa
a la majeure partie des interesses un avis, par lequel il leur
demandait entre autres pour queI prix et ä. quelles conditions
ils consentiraient au retrait du droit d'auberge attacM aleur
immeuble.
Sous date du 10 du meme mois, un certain nombre de
concessionnaires ä. temps illimite recoururent au Tribunal
federal concluant a ce que la predite loi fut declaree incons-
titutiou'nelle, pour autant qu'elle porte atteinte aleurs droits
acquis.
Par arret du 18 septembre 1889, le Tribunal federal a
ecarte le recours, attendu que la loi, ainsi que le Conseil
d'Etat lui-meme, declarent expressement que les concessions
a temps illimite ne seront retirees que contre le paiement
d'une indemnite que cette loi determine. Le meme arret
renvoie, en consequence, les recourants a faire valoir d'abord
leurs droits devant le juge dvil competent (voir Rec. off. XV,
page 558 et 559).
L'Etat de Fribourg entra alors en negociations avec
presque tous les concessionnaires de droits d'auberge ou per-
petueIs, en vue du rachat de leuf droit ou de l'indemnite a
leur payer ensnite de leur astriction a la patente. Ces nego-
ciations aboutirent a Ia stipulation d'une convention que
signerent la plus grande partie des interesses. Aux termes de
cette convention, l'Etat payait a ceux-ci, pour le retrait des
anciennes concessions, une somme determinee, et il leur
delivrait en outre la nouvelle concession prevue arart. 2,
lettre A de 1a loi du 28 septembre 1888, ce pour une duree
I
s,
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 115.
949
de 30 ans, a un prix annuel fixe, qui ne pouvait etre eleve
pendant toute la duree de cette periode.
L'avis du 1 er decembre 1888 ne fut pas adresse au de-
mandeur Clavel, et l'Etat ne luj a fait aucune offre de rachat,
ni reclame de patente, en ce qui concerne le Chalet de Plane.
C'est par lettre du 6 fevrier 1896 seulement que le Preiet
dela Gruyere invita Clavel a regulariser sa position par une
demande de concession, et a faire agreer son fermier en qua-
lite de desservant.
Clavel s'y refusa, en alleguant qu'il etait au benefice d'un
droit d'auberge exerce de temps immemorial, et vendu ä. ses
antepossesseurs par I'Etat Iui-meme, et que son fermier avait
ete agree comme desservant le 21 mai 1886.
.
Le Conseil d'Etat ne voulut pas admettre l'opposition de
Clavel,et en date du 4 aout 1896 il fixa a 50 fr. le prix de
la patente a payer par ce dernier annuellement pour le debit
exerce au Grand-Plane.
C'est ä. la suite de ces faits que Clavel a, par demande du
10 aout 1897, ouvert ä. l'Etat de Fribourg une action civile
devant Ie tribunal de ceans concluant a ce qu'il Iui plaise
condamner le dit Etat ä. lui payer, pour l'atteinte portee au
droit perpetuel d'auberge attacM a son immeuble de Plane,
une indemnite de 3000 fr. productive d'interet depuis 1896.
Dans sa reponse l'Etat de Fribourg a conclu a liberation
des fins de la demande en ajoutant toutefois eventuellement
ce qui slit:
«. L'Etat de Fribourg fait l'offre a M. Clavel de racheter,
s'ille demande et dans le sens de rart. 61 de Ia loi sur les
auberges, du 28 septembre 1888, le droit d'auberge qu'il
possMe, aux conditions suivantes:
1. -
Paiement d'un montant de 750 fr.
2. -
Octroi a M. Clavelde la concession prevue a l'art. 2,
lettre A de Ia loi de 1888 pour une duree de 30 ans, soit
des le 1 er janvier 1890.
3. -
Le prix de la patente annuelle fixee par le Conseil
d'Etat a 50 fr. ne pourra, pendant le susdit terme, pas etre
eleve au-dessus de ce chiffre, tant que le droit sera exploite
dans les conditions actuelles.
950
Civilreehtspflege.
4. -
La concession est soumise aux prescriptions de la
loi du 28 septembre 1888.
5. -
L'inscription du droit d'auberge sera radiee au ca-
dastre.
Dans sa replique, Clavel declare qu'il ne demande pas le
rachat par l'Etat de la concession d'auberge dont il s'agit;
si I'Etat estime que ce rachat est d'interet public, il doit
entrer en negociations avec le proprietaire; pour le moment,
Clavel ne reclame qu'une indemnite compensant l'eviction
partielle dont il souffre, soit le droit de patente qui llli est
impose.
Dans sa duplique, l'Etat de Fribourg ne s'explique pas
ulterieurement sur ses conclusions eventuelles, sans renoncer
toutefois a celles-ci.
Lors du debat prealable, qui eut lieu aBulie, le Juge
delegue chercha a s'assurer si l'Etat de Fribourg avait !'inten-
tion de faire usage d'un droit de rachat dans l'interet public;
il n'obtint toutefois, a cet egard, que des reponses evasives,
de teIle fa<jon que ce point doit rester en dehors du litige
actuel. Les parties ont d'ailleurs reconnu d'un commun accord
qu'il s'agit uuiquement, dans le present pro ces, de l'indem-
nite reclamee par le demandeur Clavel ensuite de son astric-
tion au paiement d 'une patente.
n resulte en outre des declaratious emanees, soit des repre-
sentants des parties, soit d'un temoin entendu, que le Chalet
de Plane est divise en deux parties. La premiere contient les
ecuries pour les vaches, uu logement pour les armaillis, et un
local destine a la preparation du lait; la seconde comprend
trois chambres a coucher, dont une a deux, et l'autre a un
lit, plus un dortoir attenant, et la chambre aboire.
n sera tenu compte, autant que de besoin, dans les consi-
derants de droit du present arret, des divers arguments invo-
ques par les parties dans leurs ecritures respectives.
Statuant sur ces {aits et considirant en droit :
1. -
n s'agit uniquement, dans le present litige, de savoir
si le demandeur Clavel est en droit de feclamer une indem-
nite par le motif que nono bstant la concession perpetuelle
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 115. 951
d'un droit d'auberge au benefice de laquelle II se' trouveJ
l'Etat le frappe actuellement d'un droit annuel de patente,
payable d'avance. Le demandeur soutient en effet que cette
imposition constitue une atteinte a un droit acquis, et qu'elle
oblige des lors l'Etat a indemuite.
2. -
A l'appui de ses conclusions liberatoires l'Etat de
Fribourg apresente, relativement a la nature du droit d'au-
berge invoque par le demandeur,' diverses objections, qu'll
convient d'examiner successivement.
Le defendeur pretend d'abord que le couvent de la Part-
Dieu n'a jamais ete au benefice d'une concession d'auberge
proprement dite, mais qu'il se bornait a debiter a Plane du
vin provenant de ses vignes, ce qui etait loisible a· chacun;
qu'a l'epoque ou l'Etat de Fribourg a ete proprietaire du cou-
vent et des biens-fonds de la Part-Dieu, soit de 1848 a 1856,
il les avait amodies, et que le fermier avait continue comme
du passe a heberger des passants au chalet de Plane, sans
qu'une concession d'auberge eftt toutefois existe sous une
forme legale.
n faut a la verite reconnaitre que des doutes peuvent sub-
sister sur la question de savoir s'il existait alors, au benefice
du chalet Plane, une concession formelle de droit d'auberge.
En revanche il resulte des pieces versees an dossier par
l'Etat de Fribourg lui-meme que deja vers 1830 1e Conseil
communal de Bulle et le Conseil d'Etat avaient exprime le
desir que les visiteurs du MoIeson pussent recevoir a Plane
un logement ainsi que des vivres et des boissons. En 1851
le Conseil d'Etat y fit meme executer dans ce but des cons-
tructions dont le devis a atteint la somme de 3900 fr. En
tout cas, il est etabli, en outre, que 10rs de la vente de la
Part-Dieu au sieur Paravicini-Maillard en 1856 par l'Etat de
Fribourg, celui-ci a vendu 'en meme temps a l'acquereur un
droit d'auberge. C'est en effet ce qui resulte de ces termes
de l'acte: «Les immeubles Plane, Bonnefontaine et Joux-
de-Plane sont au Mnefice d'un droit d'auberge, droit qui
passe a l'acquereur. ~ Ce droit a ete transfefl:~ egalement
aux acquereurs posterieurs, et en dernier lieu au proprietaire
9.52
Cil'ilrechtsptlege.
actuel, le demandeur Clavel. Non seulement Facte de vente
de 1856 concMe donc bien un droit d'auberge ä. l'acheteur,
mais encore II impose ä. l'Etat de Fribourg, eomme vendeur,
la garantie legale a laquelle tout vendeur est astreint; de
fait, le dit droit a d'ailleurs ete exeree d'nne maniere inin-
terrompue par les proprietaires successifs du chalet de Plane,
et il a ete reconnu purement et simplement par l'Etat de
Fribourg jusqu'ä. l'annee 1896.
Dans ses conclusions eventuelles, le dit Etat reconnait au
surplus l'existence du droit en question, comme attacM ä. Ja
propriete de Plane et comme inscrit au cadastre de la com-
mune de Bulle, et dans sa duplique, le defendeur admet ega-
lement « que M. Clavel possMe, de par l'acte de 1856, un
droit d'auberge attacM au chalet de Plane. » TI est done
incontestable qu'on se trouve ainsi en presence, non point
d'une simple concession on autorisation personnelle, mais
bien d'un droit reel, attacM ä. la propriete du demandenr, et
constituant ainsi un veritable droit prive.
3. -
TI n'a pas m~me ete allegue que ce droit d'auberge
n'aurait ete concede que pour un nombre determine d'annees,
ou encore ä. titre precaire ou revocable. Une semblable affir-
mation se trouverait d'ailleurs en contradiction avec le fait
incontestable que le droit en qnestion est attacM ä l'im-
meuble, et a toujours ete transfere, avec cet immeuble lui-
m~me, a chaque nouvel acquereur. TI s'agit donc bien d'une
concession a temps illimite, soit d'un « droit perpetuel :. ainsi
que s'exprime la loi fribourgeoisie du 14 mai 1864 sur les
auberges, dans ses art. 3 et 4.
Dans ses ecritures, le defendeur a encore objecte que le
droit d'auberge du demandeur se trouverait eteint, par le
motif que celui-ei ne se serait pas conforme aux dispositions
de la loi relatives au maintien en bon etat des locaux des-
tin es ä. l'exercice de ce droit, et, en outre, que le dit droit
aurait ete transforme en une simple to16rance par l'arrete du
Conseil d'Etat du 19 aout 1884.
La seconde de ces objections n'a pas ete maintenue par le
defendeur.
IX. Civilstreitigkeiten zwisch€n Kantonen und Privaten, ete. N° 115. 953
Quant a la premiere, il n'est nullement demontre qu'il ait
jamais existe de motif legal suffisant pour justifier le retrait
de la concession; au surplus, avant d'en arriver a cette
mesure, il eut .ete toutau moins necessaire de sommer prea-
lablement le demandeur, sous peine de se voir retirer ladite
concession, d'apporter certaines modifications a l'etat des
lieux existants, ce qui n'a point e16 fait. Enfin ce n'est pas
au juge civil, actuellement nanti, qu'll appartiendrait de sta-
tuer sur ce point, mais au juge admillistratif, et ceIui-ci n'a
jamais pris une pareille decision dans ·l'espece.
En ce qui concerne ellfin l'arrete susvise du Conseil d'Etat
du 19 aout 1884, il ne saurait en tout cas emporter la preuve
de la transformation du droit d'auberge litigieux en une
simple toIerance, revocable en tout temps. En effet:
a) -
Le dispositif de l'arr~te ne parle aucunement d'une
semblable transformation, mais se borne ä. statuer que le
desservant sera agree, et a limiter, conformement ä. la Ioi
sur les auberges, la periode d'ouverture annuelle du debit de
Plane.
b) -
Le defendeur lui-m~me n'a d'ailleurs pas envisage
l'arr~M du 19 aout 1884 comme devant emporter l'extinction
du droit d'auberge, attendu qu'une decision tendant ä. sortir
ceteffet n'a jamais ete prise, et qu'aujourd'hui encore le
droit d'auberge litigieux demeure inscrit au cadastre.
4. -
La partie defenderesse a encore fait valoir qu'ä.
supposer ni~me qu'un droit d'auberge eut existe, il ne s'en:-
suivrait point que Clavel eut eu un droit acquis a l'exercer
d'une maniere illimitee; que bien qu'aucun droit de conces-
sion n'eut eM reclame precedemment pour le chalet de Plane,
la Ioi de 1888 a impose ä. tout proprietaire d'un droit d'au-
berge l'obligation de se muIiir d'nne patente et Ie paiement
d'une taxe annuelle de ce chef, et que Ie Iegislateur etait
autorise ä. statuer de Ia sorte, sans etre tenu ä indemniser les
proprietaires ainsi trappes.
.
•
.
Le Tribunal f(;deral a deja ete nantl de Ia meme question
de droit ä. pro pos du recours Basler et con~rt~ contre .rEtat
de Fribourg, dirige precisement contre Ia 101 fribourgeolse du
954
Civilrechtspflege.
18 septembre 1888 susvisee. Dans son arret du 28 sep-
tembre 1889 en dite cause, le tribnnal de ceans, apres avoir
constate que la dite loi declare expressement que les con-
cessions d'auberge a temps illimite ne seront retirees que
contre le paiement d'une indemnite, et que le Conseil d'Etat
a reconnu cette obligation dans ses ecritures, -
ajonte que
« bien qna cette declaration ne vise pas expressement les
patentes annnelles, elle doit toutefois etre comprise dans ce
sens que l'Etat reconnait son obligation d'indemniser pour
antant que des droits prives seraient leges par la predite loi,
-
aucune dift"erence ne devant, en effet, etre faite a cet
egard entre le retrait des concessions et l'obstacle mis a
lenr exploitation par l'exigence du paiement prealable d'un
droit de patente. :.
Or il n'existe, pour le tribunal de caans, aucun motif de
statuer differemment en l'espece actuelle, car il est evident
que lorsqu'une concession ä. titre perpetuel a ete accordee, il
n'est pas loisible ä. I'Etat, sans porter atteinte ä. un droit
prive acquis, d'en frapper plus tard l'exercice d'un droit de
patente, alors surtout que la dite concession a fait de la part
de I'Etat l'objet d'une clause speciale d'un contrat par lequel
il a vendu l'immeuble auquel elle est attachee. Si I'Etat, en
pareil cas, persiste a exiger le paiement d'une taxe de pa-
tente, il est passible d'une indemnite en faveur du proprie ..
taire, et ce d'autant plus, en l'espece, que le legislateur n'a
en tout cas pas manifeste l'intention expresse et bien arretee
d'exercer sans indemnite un empietement sur le domaine des
droits prives. Bien au contraire, en ce qui concerne les con-
cessions d'auberge dont il s'agit, l'Etat a proclame lui-meme,
pour des motifs d'equite, le principe de son obligation d'in
demniser les concessionnaires.
Il ressort, en resume, de ce qui precMe qne le droit d'au-
berge existant en faveur du chalet de Plane continue a sub-
sister, puisque l'Etat n'a pas decide de le racheter, et que
ce dernier, en le soumettant a une taxe de patente, a fait
subir ä. nn droit prive du demandeur un amoindrissement a
raison duquel celui-ci est fonde a exiger un juste dedomma-
gement.
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. NQ 115. 955
5. -
En ce qui concerne la quotite de cette indemnite, il
incombe au jugede l'evaluer en tenant compte de toutes les
circonstances, la Ioi ne renfermant aucune disposition directe
a cet egard. La somme a allouer au demandeur doit consti-
tuer pour Iui un equivalent du dommage subi par lui du fait
que l'Etat I'a astreint au paiement d'un droit de patente pour
un immeuble qui n'avait jamais ete soumis precedemment ä.
une taxe semblable.
Or si 1'0n prend en consideration toutes les circonstances
de la cause, notamment le montant des indemnites qui ont
eta accordees dans des cas analogues, et le fait que dans ses
conclusions subsidiaires l'Etat de Fribourg a indique .le chiffre
de 50 fr. comme etant le prix de Ia patente annuelle exigee
par Iui, une indemnite de 1200 fr., sans interet, apparait
comme suffisante pour dedommager le demandeur du preju-
dice a la base de sa demande.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro non ce :
La conclusion N° 1 de la demande est declaree fondee en
principe, et l'Etat de Fribourg defendeur est condamne ä.
payer au demandeur, pour l'atteinte portee an droit perpe-
tuel d'auberge attache a son immeuble de Plane, la somme
de douze cents francs (1200 fr.), sans inter~t.
XXIV, 2. -
t89~
62