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24_II_907

BGE 24 II 907

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Civilreebtspllege.

Abstraction faite meme de toute defense expresse, Romanet,

qui travaillait depuis plusieurs mois chez les freres Bouveret,

devait savoir, ainsi que le dit avec raison le jugement ean-

tonal, que le travail a la cireulaire etait dangereux. En quit-

tant le repas Ie 19 mai avant ses camarades pour se rendre

a Ia scierie mettre la circulaire en marche et scier lui.meme

une planche, le recourant est sorti de ses attributions et a

entrepris une operation qui Iui avait ete interdite et dont il

connaissait les dangers. TI a ainsi commis une faute qui a ete

Ia cause de l'aecident qui lui est arrive au eours de Ia dite

operation; attendu que s'il avait fait ce qui lui etait com-

mande et n'avait pas viole la defense de se· servir de Ia cir-

culaire cet accident ne se serait pas produit.

5. -

Quaut aux faits reproeMs par le recourant aux

freres Bouveret, c'est a bon droit que l'instance cantonale a

refuse d'y voir des fautes de nature a engager la responsa-

bilite des intimes danA l'espece. D'abord l'absence dans Ies

Iocaux de Ia scierie d'un reglement-affiche interdisant aux

manoouvres de travailler a Ia scie circulaire ne saurait avoir

aucune importance en presenee du fait constate que Romanet

savait que ce travail etait defendu aux manoouvres et qu'il

en connaissait les dangers. Le recourant ne saurait, dans ces

eirconstances, pretendre que par suite de l'absenee d'nne

defense affichee dans l'usine il s'est cm autorise a se servir

de Ia circulaire.

Ensuite le fait que cet engin n'etait pas muni d'un chapeau

ne peut pas davantage, in casu, entrainer une responsabilite

a Ia charge de Bouveret freres. En effet, le recourant ne

saurait reproeher aces derniers d'avoir neglige une mesure

de preeaution en vue de le proteger contre les dangers d'un

travail qui Iui etait defendu et auquel il s'est livre malgre

cette defense et bien qu'il en connut les dangers.

TI en serait autrement si Romanet, autorise a se servir de

Ia circulaire, avait ete victime d'un accident qui, bien que

du a une imprudence de sa part, aurait pu etre prevenu par

Ia presence d'un chapeau protecteur, ou si eucore, quoique

non autorise a se servir de Ia circulaire, il avait ete attein

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.

907

par celle-ci sans fante de sa part. Mais ni l'un ni l'autre de

ces cas n'existe en l'espece.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de J.-A. Romanet est ecarte et Ie jugement

de la Cour civile du canton de Vaud, du 27 septembre 1898,

confirme.

107. Arret du 9 novembre 1898, dans la cause

Zeiser et ronsort contre Dapra.

Faute de la victime; cause fortuite concomitaute. -

Assurance

contre la responsabilite civile; liberation de l'assureur pour

cause de violation des prescriptions de la police concernant

!'information immediate de la socü3te.

A. -

Le 3 juillet 1896, Constantin Dapra, ouvrier chez

F.-X. Zeiser, fabrieant de bois de fusils a Morges, etait

occupe a soulever une bille de noyer au moyen d'un cric.

Ayant abandonne la manivelle sans avoir prealablement mis

1e cric en arret au moyen du cliquet, elle revint en arriere et

le frappa dans Ia region du ventre. En meme temps, Ia bille

que soulevait le crie revenant aussi en arriere, Dapra la

repoussa violemment des deux mains. TI ressentit aussitOt

une douleur et fit remarquer aux personnes presentes l'ens-

tence d'une grosseur au cote droit de l'abdomen. Son patron

l'envoya chez le Dr Soutter, qui constata une hernie ingui-

nale et conseilla a Dapra d'aller se faire traiter a l'höpital.

Au moment de l'accident Dapra gagnait 40 c. l'heure et

travaillait 11 heures par jour (Je samedi, 10 seulement).

D'apres Ia deelaration d'accident faite plus tard par Zeiser,

il etait ne en 1843. Il etait marie et pere de quatre enfants,

dont deux, nes en 1879 et 1885, etaient encore ä. sa charge

en juillet 1896.

XXIV, 2. -

1898

59

Civilrechtspllege.

Le 29 juillet 1896, Ie Dr H. Secretan, mis en reuvre par

Ia Compagnie d'assurance Ia Winterthour, et le Dr Roux ont

examine Dapra et declare qu'il pouvait reprendre de suite

son travail ordinaire.

Cette declaration a eM communiquee Ie m~me jour a

Zeiser par l'agent de Ia Winterthour a Lausanne, avec avis

que ]a compagnie tenait 99 fr. a Ia disposition de Zeiser pour

22 journees de travail a 4 fr. 50 c.

Zeiser invita aussitot Dapra a venir a l\:Iorges toucher Ja

somme offerte par Ia Winterthour; mais lorsque, Ie Iende-

main ou Ie surlendemain, Dapra et un employe de Zeiser se

presenterent chez l'agent de Ia compagnie a l\:Iorges, celui-ci

refusa de payer 180 somme annoncee, par le motif qu'elle

n'avait pas encore ete mise ä. sa disposition.

Le 5 aout, Zeiser avisa Dapra que l'agent de Ia compa-

gnie avait re<ju les fonds pour le payer et l'invita avenir

toucher son indemnite. Dapra repondit le 8 aout qu'il ne

pouvait pas encore recommencer ä. travailler et refusait son

compte parce qu'il n'etait pas juste.

Le 12 septembre, l'agent general de Ia Winterthour avisa

Zeiser que l'indemnite accordee a Dapra etait toujours ä sa

disposition. Zeiser repondit le 14 septembre qu'il ne pouvait

rien faire pour le paiement de l'indemnite ä Dapra. Il infor-

mait en meme temps la Winterthour que Dapra avait depose

une plainte au Departement de l'AgricuIture et du Commerce

parce que l'accident n'avait pas eM signale, qu'il affirmait

avoir subi une incapacite de travail de plusieurs semaines

et n'~tre plus apte a travailler comme precedemment. Enfin

Zeiser declarait n'avoir plus revu Dapra depuis Ie mois de

juillet. Par citation du 1 er octobre et demande du 26 dit,

Dapra a ouvert action a Zeiser pour Ie faire condamner a lui

payer:

a) -

les frais necessites par la tentative de guerison,

pour autant qu'ils ne seraient pas deja payes, frais dont la

note serait fournie ulterieurement;

b) -

la somme de 2100 fr. representant le dommage

durable ou passager, total ou partiel, souffert et a souffrir

.'

';;

VI. Haftpflicht fUr den Fabrik. und Gewerbebetrieb. N0 107.

909

par le demandeur ä. la suite de l'accident dont II a ete victime.

Le 29 mars 1892, Zeiser avait assure son personnel ou-

vrier contre les accidents aupres de Ia Compagnie suisse

d'assurance a Winterthour. Devant le juge conciliateur, il

declara qu'etant couvert par une assurance illaissait prendre .

acte de non-conciliation.

Par lettre du 30 novembre 1896, son avocat informa l'agent

de Ia Winterthour du proces intente par Dapra et Iui pro-

posa d'examiner de concert l'attitude qu'll convenait de

prendre.

Le 4 decembre, Ia compagnie repondit qu'elle devait

decliner toute obligation au sujet de cette affaire, Zeiser ayant

contrevenu aux conditions de sa police.

Zeiser a a]ors evoque Ia Winterthour en garantie, sur quoi

celle-ci, par notification du 12 fevrier 1897, lui a rappele les

clauses de Ia police d'assurance aux termes desquelles, lors-

qu'll s'agit d'un cas de responsabilite civile, l'assure doit

immediatement informer la societe du proces, lui remettre

tQutes les assignations et significations et donner ä l'avocat

designe par elle tous les pouvoirs necessaires, 18. conduite du

proces devant etre entierement laissee a la societe.

Eu reponse ä. cette notification, Zeiser signifia le 16 fevrier

a Ia Winterthour qu'il etait pret ä. lui abandonner Ia conduite

du proces, ä. la seule condition qu'elle s'engageat a accepter

en son lieu et place les condamnations qui pourraient ~tre

prononcees contre Iui en faveur de Dapra, en principal et

accessoires; il offrait toutefois, par gain de paix, de supporter

les depens de Dapra et les siens propres si la Winterthour

estimait ne pas devoir plaider.

La Winterthour refusa, par lettre de son avocat du 27 fe-

vrier, d'accepter ces conditions, estimant qu'en tout etat de

cause Zeiser devait supporter ses propres frais, et, en outre,

prendre a sa charge ceux de Dapra jusqu'au jour de l'abandon

du proces a la compagnie, dans le cas Oll celle-ci serait con-

damnee aux depens envers le demandeur.

L'entente ne s'etant pas faite entre parties, l'une et l'autre

ont pris place au proces.

910

Civilrechtspflege.

Par reponse du 19 mars 1897, Zeiser a conclu :

. 10

-

A liberation des conclusions de Dapra sous offre

ferme de lui payer 99 frA pour 22 journees d'incapacite de

travail temporaire et tous frais de traitement medical relatifs

a l'accident du 3 juillet 1896 pour autant que Dapra justifie.

rait les avoir requis, obtenus et payes.

20

-

Subsidiairement, a reductiou, daus une mesure im-

portante, de l'indemnite recIamee, cela en raison de la faute

concomitante du lese.

30

-

Recouventionnellement, contre la Societe suisse

d'assurance a Winterthour, evoquee en garantie, a ~tre releve

par la dite societe, en capitaI, inter~ts et frais, de toute con-

damnation qui serait prononcee contre lui dans le preseut

litige.

Par exploit du 31 mars, la Winterthour a encore signifie a

Zeiser qu'elle etait disposee a prendre en main le proces

contre Dapra en ce sens qu'elle releverait Zeiser de toute

condamnation, en capital, inter~ts et frais, a la seule condi-

tion qu'il conservat ä sa charge les frais qu'il pouvait avoir

faits.

Zeiser n'a pas repondu a cette notification.

Dans sa reponse, en date du 13 avril1897, la Winterthour

a conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des

conclusions principaIes, subsidiaires et reconventionnelles

tant de la demande que de la reponse.

Elle opposait au defendeur une exception de decMance

basee sur le fait qu'll l'aurait mal renseignee, qu'll n'aurait

pas fait les diligences necessaires pour arriver a un regle-

ment amiable avec Dapra, qu'il aurait laisse commencer un

proces sans en avertir l'assureur et qu'll n'aurait communique

a celui-ci aucune des assignations et significations qui lui

avaient ete notifiees.

L'instruction . de la cause a donne lieu a une expertise me-

dicale au sujet de l'origine et de la gravite des lesions dont

Dapra se dit atteint. Dans son rapport, du 30 amI 1898,

l'expert, Dr Campart, constate que Dapra porte dans la region

inguinale droite une voussure qui a tous les caracteres d'une

VI. Haftptlieht ftir den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.

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hernie. Quant a I'origine de celle·ci, il declare que le coup

reCiu par Dapra dans la region abdominale, le 3 juillet 1896,

a provoque une contraction brusque des muscles abdominaux,

mais cette contraction n'a pas pu, a elle seule, produire un~

hernie; par contre, Dapra a du faire au m~me instant un

violent effort pour repousser la bille; cet effort, ajoute ä la

contraction musculaire, explique tres bien la formation d'une

hernie traumatique constatee immeruatement par le Dr Soutter.

Dapra etait d'ailleurs, au dire de l'expert, predispose ä la

hernie. Celle dont il est maintenant atteint Ie g~ne pour les

gros travaux et diminue sa capacite de travail de 12 %.

B. -

Par jugement du 16 septembre 1898, la Cour civile

du canton de Vaud a prononce comme suit :

I. -

La conclusion a) du demandeur est reconnue fondee

en principe.

II. -

Sa conclusion b) est admise par 800 fr. avec inter~t

au 5 Ofo des le 1 er octobre 1896, independamment de l'offre

faite par Zeiser de lui payer 99 fr. pour indemnite de ehö-

mage, offre dont il est donne acte au demandeur.

III. -

La conclusion subsidiaire de Zeiser lui est accordee

dans les limites ci.dessus.

IV. -

La conelusion reconventionnelle de Zeiser contre

Ia Winterthour Iui est allouee.

V. -

Zeiser est eondamne aux depens envers Dapra; la

Winterthour supportera ses propres frais et paiera ceux faits

par Zeiser; en outre, conformement au dispositif IV, elle

remboursera au defendeur les frais qu'il aura payes ä. Dapra,

le tout sous reserve des frais deja definitivement adjuges.

VI. -

Toutes plus amples conclusions sont ecartees.

Ce jugement est base en substance sur les motifs ci-apres:

Dapra a ete victime d'un accident professionnel au service

de Zeiser. La hernie dont il est atteint a sa cause immediate

dans le choc de la manivelle du cric qu'il a eprouve le 3 juillet

1896 et surtout dans l'effort violent qu'il a dU. faire pour

repousser la bille de noyer qui menaCiait de l'ecraser. n a

donc droit en principe a une indemnite, qui doit comprendre

d'abord les frais de la tentative de guerison, puis le gain

912

Civilrechtspllege.

dont il a ete prive pendant 22 jours d'incapacite totale de

travaiI, soit la somme de 99 fr. offerte par le defendeur. En

outre, Dapra a droit a une indemnite pour la diminution

durable. d~ sa. capacite de travail qui est la suite de l'accident.

Cette. dimmutIOn a ete evaluee par l'expert au 12 % de la

capaClte totale. En admettant que le gain moyen annuel de

Dapra ffit de 1215 fr., il se trouverait a l'avenir diminue de

1~6 fr. environ. L'achat d'une rente viagere de ce dernier

c~re pour un ho~me de l'age du demandeur (53 ans) cou-

teralt 1776 fr. Mals cette somme ne saurait etre allouee en

entier. L'instruction de la cause a reveIe a la charge de Dapra

une faute qui a consiste a soulever une lourde bille de noyer

au moyen d'un ~ric sans avoir, au prealable, mis le cliquet

e~ etat de fonctionner. Etant donne le travail a effectuer la

mIse en place du cliquet etait de rigueur et Dapra habitue

de l?ngue date a de pareils travaux, savait qu'il d~vait s'en

servIr. La faute commise a ete dans une relation directe de

ca~se a effet avec l'accident. Saus doute la bille aurait pu le

CrlC etant en arn3t, revenir quand meme en arriere co;tre

Dapra et l'obliger a la repousser violemment mais atout le

moins, le cliquet etant en place, la manivelle' n'aurait pas pu

se detendre et frapper Dapra au bas ventre. Cette faute n'a

toutefois pas eta la cause unique de l'accident et ne peut

etre ~ualifiee de grave. TI faut egalement prendre en consi-

dera~IOn ~~e Dapra etait predispose a la hernie et que cette

predlsposltlon a rendu plus graves les suites de l'accident.

De plus, l'accident doit etre considere a l'egard du patron

com;ne le resultat d'un cas fortuit; enfin il faut tenir compte

de 1 avantage qui resultera pour le demandeur de l'allocation

d'u~ capital au lieu d'une rente. TI y a lieu, pour ces divers

motlfs, de reduire l'indemnite de 55 01 et de la fixer par

eonsequent a 800 fr. Quant aux conclusi~ns de Zeiser contre

l'evoquae en garantie, les moyens que celle-ci leur oppose

,sont denues de fondement. TI a ete atabli que la hernie dont

Dapra est atteint a une origine traumatique. C'est donc a

~ort que la Winterthour allegue qu'il s'agirait d'une maladie

a laquelle l'assurance ne s'appliquerait pas. C'est egalement

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 107.

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a tort qu'elle soutient que Zeiser serait dechu de son droit

de recours contre elle. Pour qu'il en fut ainsi, il faudrait que

le contrat d'assurance statuat la decheance comme conse-

quence des omissions reprochees a Zeiser. Or tel n'est pas

le cas. En outre, les actes reproches a Zeiser n'ont cause a

la Winterthour aucun dommage appreciable. A.u lieu de recon-

nattre sa responsabilite, de chercher a arranger l'affaire et,

en cas d'insucces, de suivre au proces a la place de Zeiser,

conformement au contrat, elle a, des le 4 decembre 1896,

decline toute responsabiliM, obligeant ainsi Zeiser a plaider

lui-meme contre Dapra et a evoquer la Winterthour en

garantie. Elle a ensuite conteste non seulemen~ son obliga-

tion de couvrir Zeiser, mais encore la responsabilit6 de celui-

ci vis-a-vis da Dapra. Des lors ies incorrections qn'elle

reproche a Zeiser sont sans importance et ne sauraient a

aucun degre la liberer de ses obligations contractuelles.

C. -

Zeiser a recouru an Tribunal federal en temps utile

contre le jugement qui precMe pour en faire prononcer la

reforme dans le sens de l'admission de ses conclusions taut

principales que subsidiaires. Quel que soit le sort du recours,

il reserve tous ses droits a etre garanti par la Winterthour.

D. -

La Compagnie d'assurance la Winterthour a egale-

ment recouru en temps utile contre le jugement de la Cour

civile vaudoise; elle en demande la reforme complete dans

le sens du maintien de ses conclusions liberatoires contre la

partie Zeiser,et subsidiairement, pour le cas ou elle devrait

relever Zeiser d'une condamnation, en ce sens que celui-ci

ait a supporter ses propres frais. Vis-a-vis de Dapra, elle

conclut a ce qu'aucune indemniM ne lui soit allouee en dehors

de l'offre faite en procedure.

E. -

Dans ses memoires en reponse aux recours de

Zeiser et de la Winterthour, Dapra conclut au rejet du recours

et a la confirmation du jugement attaque. Pour le cas ou le

Tribunal f6deral admettrait les conclusions de la Winterthour

contre Zeiser, il conclut an maintien du dit jugement contre

Zeiser.

F. -

Dans sa reponse au recours de la Winterthour,

914

Civilreehtspftege.

Zeiser conclut au rejet du recours en tant que dirige contre

lui.

Vu ces (aits et considerant en droit:

1. -

Sur les conclusions en indemnite de Dapra contre

Zeiser:

Les recourauts critiquent tout d'abord le jugement can-

tonal en tant qu'il admet, sans preuve suivant eux, que

Dapra etait age de 53 ans au moment de l'accident.

Cette premiere critique n'est pas fondee. TI est vrai que

le demandeur n'a nulle part allegue sonage; mais celui-ci

est mentionne dans la declaration d'accident faite par Zeiser

le 22 septembre 1896 au syndic de Morges. En voyant dans

cette mention une justification suffisante de l'age de Dapra,

la Cour cantonale n'a viole aucune prescription legale fede-

rale en matiere de preuves. L'age admis par elle doit done

etre tenu pour constant.

En revanche, c'est avec raison que les recourants criti-

quent le jugement cantonal en tant qu'll n'admet pas que

l'accident arrive a Dapra soit du uniquement ä. la faute de ce

dernier.

TI resulte des constatations de fait de l'instance cantonale

que le dit accident a ete cause par une faute de Dapra con-

sistant en ce que celui-ci a abandonne la manivelle du cric,

au moyen duquel il soulevait une bille de noyer, sans avoir

au prealable mis le cliquet en etat de fonctionner. Mais, sui-

vant les premiers juges, cette faute n'a pas ete la cause

unique de l'accident, attendu que la bille «aurait pu, » le

cric etant en arret, revenir quand meme en arriere contre

Dapra et l'obliger a faire un effort violent pour la repousser.

La Cour cantonale a ainsi admis que la simple possibiliw

d'une cause fortuite concomitante suffit pour que la faute de

la victime, bien qu'en correlation directe avec l'accident, ne

libere pas completement Ie patron de sa responsabilite le-

gale.

Cette maniere de voir est evideDlment erronee. Si elle

devait etre reconnue fondee, elle aurait pour consequence de

rendre impossible dans la plupart des cas la liberation du

patron ä. raison de la faute de la victime, attendu qu'll n'est

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.

915

guere d'accident qui ne puisse, par voie d'hypothese, etre

attribue ä. des causes diverses. Mais le juge ne peut tenir

compte que de faits etabIis en procedure et non de si~ples

hypotheses, qui, bien que rentrant a pl'iori dans les choses

possibles, ne sont pas admises par lui comme s'etant realisees

in casu. Pour que l'ou put, dans l'espece, admettre avec

l'instance cantonale que l'accident n'a pas ete cause unique-

ment par Ia faute de la victime, ll' faudrait qu'il fut demontre

non pas seulement que la bille soulevee par Dapra aurait pu

revenir en arriere, mais qu'elle serait reellement revenue en

arriere meme si le cric avait ete en arret. Or cette preuve

ne resulte en aucune fa~on ni du jugement cantonal ni des

pieces du dossier. Des 10rs on doit reconnaitre que l'accident

arrive a Dapra n'a pas eu d'autre cause que la faute de la

victime, d'ou iI suit que Zeiser doit etre libere de toute res-

ponsabilite, en conformite de I'art. 2 in fine de la loi du

25 juin 1881. Le jugement cantonal doit par consequent etre

reforme dans le sens du rejet de la demande, en tant qu'elle

depasse les offres contenues dans les conclusions de Zeiser.

Cette solution entraine necessairement la mise a la charge

de Dapra de ses propres frais, comme aussi de ceux que

Zeiser a du faire pour resister a l'action du demandeur.

2. -

Sur les conc1usions en garantie de Zeiser contre la

Winterthour:

Par suite du rejet de la demande de Dapra, ces conclusions

n'ont plus d'interet qu'au point de vue des frais.

TI y a lieu, ä. ce point de vue, d'examiner si la Winterthour

etait fondee a se prevaloir des negligences qu'elle reprochait

a Zeiser pour repousser toute garantie relativement ä. l'acci-

dent dont Dapra avait ete victime, ou si, an contraire, son

obligation subsistait de garantir Zeiser des effets de la res-

ponsabilite legale qui pouvait Iui incomber.

La police d'assurance souscrite par Zeiser le 24 mars 1892

renferme la disposition ci apres :

« Si un accident rentre dans les eas de responsabilite

civile, le souscripteur de la police s'engage a tenter, conjoin-

tement avec la Societe auisse, une transaction avec la per-

sonne victime de l'accident ou avec ses ayants droit; si la

916

Civilrechtspßege.

transaction n'abontit pas et si Ie sinistre ou ses ayants droit

intentent un pro ces, Ie contractant devra en informer imme-

diatement la Societe, lui remettre toutes assignations et

significations qui leur seraient adressees, et donner a l'avocat

designe par elle tous pouvoirs necessaires pour le representer

dans l'instance. La conduite du proces au nom du souscrip-

teur de Ia police doit etre entierement laissee a la Societe. »

La Winterthour allegue que Zeiser a contrevenu aces

prescriptions en ne l'informant pas immediatement que Dapra

avait refuse son compte, en laissant prendre acte de non-COD-

ciliation au lieu de tenter un arrangement de concert avec

elle, et en l'informant le 30 novembre 1896 seulement que

Dapra avait ouvert action et depose sa demande en justice

deja le 24 octobre.

La compagnie d'assurance, tout en reconnaissant que le

contrat ne prevoit pas la perte du droit a l'assurance comme

sanction de Ia violation des prescriptions susrappeIees, sou-

tient neanmoins que teIle doit etre la consequence de leur

inobservation.

Cette maniere de voir doit etre repoussee par les motifs

deja invoques par le Tribunal federal dans une espece ana-

logue entre la meme compagnie d'assurance et Ia Compa-

gnie de l'Industrie electrique de Geneve (Rec. off. XXI, page

265), ä savoir que les conditions generales de la police ayant

ete redigees par la Winterthour, doivent etre interpretees

contre eHe Iorsqu'elles sont obscnres ou eqnivoques. Or

comme Ia decbeance n'est pas prevue pour les contra-

ventions reIevees dans la cause actuelle, l'assureur doit

etre repute yavoir renonce, le souscripteur de l'assurance

n'ayant pu supposer qu'il existat d'autres cas de decbeance

que ceux expressement mentionnes par la police.

La Winterthour n'etait donc pas fondee a se prevaloir,

ainsi qu'elle l'~ fait dans sa lettre du 4 decembre 1896, des

contraventions de Zeiser aux prescriptions de sa police pour

decliner toute obligatiou vis-a-vis de Iui a raison de l'accident

arrive a Dapra. C'est elle qni, par ce refus injustifie de

garantie, a rendu necessaire l'action recursoire de Zeiser

contre elle. Des lors, ses frais de proces doivent demeurer a

VI. Hatlpßicht für den. Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.

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sa charge; en outre, elle doit rembourser a Zeiser ceux qu'il

a faits pour l'evoquer en garantie.

En revanche, il ne saurait etre fait droit a Ia demande de

Zeiser tendant a etre garanti de Ia totalite de ses frais de

proces par la Winterthour. Apres avoir d'abord decline toute

obligation a raison de I'accident arrive a Dapra, cette com-

pagnieavait cependant consenti en principe, par Ia Iettre de

son avocat du 27 fevrier 1897, a' prendre la place de Zeiser

au proces contre Dapra. Mais l'abandon du proces a Ia com-

pagnie n'eut pas lieu par suite du defaut d'entente des parties

au sujet du paiement des frais deja faits par Dapra et Zeiser.

Or cette cause de desaccord ne serait pas nee si Zeiser, se

conformant aux prascriptions da sa police, avait informe

immediatement Ia compagnie du proces intente par Dapra et

lui avait ofrert des le debut da Iui en abandonner Ia direction.

Dans ces circonstances, il ne se justifierait pas d'obliger

Ia compagnie a lui garantir tous ses frais de proces. A l'ex-

ception de ce qni concerne Ies frais d'evocation en garantie,

Dapra ast donc seul tenu au paiement des frais de Zeiser.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de F.-X. Zeiser est raconnu fonde et Ie juge-

ment de Ia Cour civile du canton de Vaud, du 17 septembre

1898, est reforme :

a) -

quant au fond, en ce sens que l'action en indemnite

de Dapra contre Zeiser est repoussee, les conclusions en

garantie de ce dernier contre Ia Compagnie d'assurance « Ia

Winterthour, » de meme que les conclusions liMratoires de

celle-ci etant en consequence declarees sans objet;

b) -

quant aux frais, en ce sens que Dapra supportera

ses propres frais pour l'instance cantonale et paiera ceux du

defendeur Zeiser, a l'exception des frais d'evocatiou en

garantie qui sont mis a Ia charge de « la Winterthour, » le

jugement cantonal etant coufirme pour le surplus.