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Civilreebtspllege.
Abstraction faite meme de toute defense expresse, Romanet,
qui travaillait depuis plusieurs mois chez les freres Bouveret,
devait savoir, ainsi que le dit avec raison le jugement ean-
tonal, que le travail a la cireulaire etait dangereux. En quit-
tant le repas Ie 19 mai avant ses camarades pour se rendre
a Ia scierie mettre la circulaire en marche et scier lui.meme
une planche, le recourant est sorti de ses attributions et a
entrepris une operation qui Iui avait ete interdite et dont il
connaissait les dangers. TI a ainsi commis une faute qui a ete
Ia cause de l'aecident qui lui est arrive au eours de Ia dite
operation; attendu que s'il avait fait ce qui lui etait com-
mande et n'avait pas viole la defense de se· servir de Ia cir-
culaire cet accident ne se serait pas produit.
5. -
Quaut aux faits reproeMs par le recourant aux
freres Bouveret, c'est a bon droit que l'instance cantonale a
refuse d'y voir des fautes de nature a engager la responsa-
bilite des intimes danA l'espece. D'abord l'absence dans Ies
Iocaux de Ia scierie d'un reglement-affiche interdisant aux
manoouvres de travailler a Ia scie circulaire ne saurait avoir
aucune importance en presenee du fait constate que Romanet
savait que ce travail etait defendu aux manoouvres et qu'il
en connaissait les dangers. Le recourant ne saurait, dans ces
eirconstances, pretendre que par suite de l'absenee d'nne
defense affichee dans l'usine il s'est cm autorise a se servir
de Ia circulaire.
Ensuite le fait que cet engin n'etait pas muni d'un chapeau
ne peut pas davantage, in casu, entrainer une responsabilite
a Ia charge de Bouveret freres. En effet, le recourant ne
saurait reproeher aces derniers d'avoir neglige une mesure
de preeaution en vue de le proteger contre les dangers d'un
travail qui Iui etait defendu et auquel il s'est livre malgre
cette defense et bien qu'il en connut les dangers.
TI en serait autrement si Romanet, autorise a se servir de
Ia circulaire, avait ete victime d'un accident qui, bien que
du a une imprudence de sa part, aurait pu etre prevenu par
Ia presence d'un chapeau protecteur, ou si eucore, quoique
non autorise a se servir de Ia circulaire, il avait ete attein
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.
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par celle-ci sans fante de sa part. Mais ni l'un ni l'autre de
ces cas n'existe en l'espece.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de J.-A. Romanet est ecarte et Ie jugement
de la Cour civile du canton de Vaud, du 27 septembre 1898,
confirme.
107. Arret du 9 novembre 1898, dans la cause
Zeiser et ronsort contre Dapra.
Faute de la victime; cause fortuite concomitaute. -
Assurance
contre la responsabilite civile; liberation de l'assureur pour
cause de violation des prescriptions de la police concernant
!'information immediate de la socü3te.
A. -
Le 3 juillet 1896, Constantin Dapra, ouvrier chez
F.-X. Zeiser, fabrieant de bois de fusils a Morges, etait
occupe a soulever une bille de noyer au moyen d'un cric.
Ayant abandonne la manivelle sans avoir prealablement mis
1e cric en arret au moyen du cliquet, elle revint en arriere et
le frappa dans Ia region du ventre. En meme temps, Ia bille
que soulevait le crie revenant aussi en arriere, Dapra la
repoussa violemment des deux mains. TI ressentit aussitOt
une douleur et fit remarquer aux personnes presentes l'ens-
tence d'une grosseur au cote droit de l'abdomen. Son patron
l'envoya chez le Dr Soutter, qui constata une hernie ingui-
nale et conseilla a Dapra d'aller se faire traiter a l'höpital.
Au moment de l'accident Dapra gagnait 40 c. l'heure et
travaillait 11 heures par jour (Je samedi, 10 seulement).
D'apres Ia deelaration d'accident faite plus tard par Zeiser,
il etait ne en 1843. Il etait marie et pere de quatre enfants,
dont deux, nes en 1879 et 1885, etaient encore ä. sa charge
en juillet 1896.
XXIV, 2. -
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Civilrechtspllege.
Le 29 juillet 1896, Ie Dr H. Secretan, mis en reuvre par
Ia Compagnie d'assurance Ia Winterthour, et le Dr Roux ont
examine Dapra et declare qu'il pouvait reprendre de suite
son travail ordinaire.
Cette declaration a eM communiquee Ie m~me jour a
Zeiser par l'agent de Ia Winterthour a Lausanne, avec avis
que ]a compagnie tenait 99 fr. a Ia disposition de Zeiser pour
22 journees de travail a 4 fr. 50 c.
Zeiser invita aussitot Dapra a venir a l\:Iorges toucher Ja
somme offerte par Ia Winterthour; mais lorsque, Ie Iende-
main ou Ie surlendemain, Dapra et un employe de Zeiser se
presenterent chez l'agent de Ia compagnie a l\:Iorges, celui-ci
refusa de payer 180 somme annoncee, par le motif qu'elle
n'avait pas encore ete mise ä. sa disposition.
Le 5 aout, Zeiser avisa Dapra que l'agent de Ia compa-
gnie avait re<ju les fonds pour le payer et l'invita avenir
toucher son indemnite. Dapra repondit le 8 aout qu'il ne
pouvait pas encore recommencer ä. travailler et refusait son
compte parce qu'il n'etait pas juste.
Le 12 septembre, l'agent general de Ia Winterthour avisa
Zeiser que l'indemnite accordee a Dapra etait toujours ä sa
disposition. Zeiser repondit le 14 septembre qu'il ne pouvait
rien faire pour le paiement de l'indemnite ä Dapra. Il infor-
mait en meme temps la Winterthour que Dapra avait depose
une plainte au Departement de l'AgricuIture et du Commerce
parce que l'accident n'avait pas eM signale, qu'il affirmait
avoir subi une incapacite de travail de plusieurs semaines
et n'~tre plus apte a travailler comme precedemment. Enfin
Zeiser declarait n'avoir plus revu Dapra depuis Ie mois de
juillet. Par citation du 1 er octobre et demande du 26 dit,
Dapra a ouvert action a Zeiser pour Ie faire condamner a lui
payer:
a) -
les frais necessites par la tentative de guerison,
pour autant qu'ils ne seraient pas deja payes, frais dont la
note serait fournie ulterieurement;
b) -
la somme de 2100 fr. representant le dommage
durable ou passager, total ou partiel, souffert et a souffrir
.'
';;
VI. Haftpflicht fUr den Fabrik. und Gewerbebetrieb. N0 107.
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par le demandeur ä. la suite de l'accident dont II a ete victime.
Le 29 mars 1892, Zeiser avait assure son personnel ou-
vrier contre les accidents aupres de Ia Compagnie suisse
d'assurance a Winterthour. Devant le juge conciliateur, il
declara qu'etant couvert par une assurance illaissait prendre .
acte de non-conciliation.
Par lettre du 30 novembre 1896, son avocat informa l'agent
de Ia Winterthour du proces intente par Dapra et Iui pro-
posa d'examiner de concert l'attitude qu'll convenait de
prendre.
Le 4 decembre, Ia compagnie repondit qu'elle devait
decliner toute obligation au sujet de cette affaire, Zeiser ayant
contrevenu aux conditions de sa police.
Zeiser a a]ors evoque Ia Winterthour en garantie, sur quoi
celle-ci, par notification du 12 fevrier 1897, lui a rappele les
clauses de Ia police d'assurance aux termes desquelles, lors-
qu'll s'agit d'un cas de responsabilite civile, l'assure doit
immediatement informer la societe du proces, lui remettre
tQutes les assignations et significations et donner ä l'avocat
designe par elle tous les pouvoirs necessaires, 18. conduite du
proces devant etre entierement laissee a la societe.
Eu reponse ä. cette notification, Zeiser signifia le 16 fevrier
a Ia Winterthour qu'il etait pret ä. lui abandonner Ia conduite
du proces, ä. la seule condition qu'elle s'engageat a accepter
en son lieu et place les condamnations qui pourraient ~tre
prononcees contre Iui en faveur de Dapra, en principal et
accessoires; il offrait toutefois, par gain de paix, de supporter
les depens de Dapra et les siens propres si la Winterthour
estimait ne pas devoir plaider.
La Winterthour refusa, par lettre de son avocat du 27 fe-
vrier, d'accepter ces conditions, estimant qu'en tout etat de
cause Zeiser devait supporter ses propres frais, et, en outre,
prendre a sa charge ceux de Dapra jusqu'au jour de l'abandon
du proces a la compagnie, dans le cas Oll celle-ci serait con-
damnee aux depens envers le demandeur.
L'entente ne s'etant pas faite entre parties, l'une et l'autre
ont pris place au proces.
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Civilrechtspflege.
Par reponse du 19 mars 1897, Zeiser a conclu :
. 10
-
A liberation des conclusions de Dapra sous offre
ferme de lui payer 99 frA pour 22 journees d'incapacite de
travail temporaire et tous frais de traitement medical relatifs
a l'accident du 3 juillet 1896 pour autant que Dapra justifie.
rait les avoir requis, obtenus et payes.
20
-
Subsidiairement, a reductiou, daus une mesure im-
portante, de l'indemnite recIamee, cela en raison de la faute
concomitante du lese.
30
-
Recouventionnellement, contre la Societe suisse
d'assurance a Winterthour, evoquee en garantie, a ~tre releve
par la dite societe, en capitaI, inter~ts et frais, de toute con-
damnation qui serait prononcee contre lui dans le preseut
litige.
Par exploit du 31 mars, la Winterthour a encore signifie a
Zeiser qu'elle etait disposee a prendre en main le proces
contre Dapra en ce sens qu'elle releverait Zeiser de toute
condamnation, en capital, inter~ts et frais, a la seule condi-
tion qu'il conservat ä sa charge les frais qu'il pouvait avoir
faits.
Zeiser n'a pas repondu a cette notification.
Dans sa reponse, en date du 13 avril1897, la Winterthour
a conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des
conclusions principaIes, subsidiaires et reconventionnelles
tant de la demande que de la reponse.
Elle opposait au defendeur une exception de decMance
basee sur le fait qu'll l'aurait mal renseignee, qu'll n'aurait
pas fait les diligences necessaires pour arriver a un regle-
ment amiable avec Dapra, qu'il aurait laisse commencer un
proces sans en avertir l'assureur et qu'll n'aurait communique
a celui-ci aucune des assignations et significations qui lui
avaient ete notifiees.
L'instruction . de la cause a donne lieu a une expertise me-
dicale au sujet de l'origine et de la gravite des lesions dont
Dapra se dit atteint. Dans son rapport, du 30 amI 1898,
l'expert, Dr Campart, constate que Dapra porte dans la region
inguinale droite une voussure qui a tous les caracteres d'une
VI. Haftptlieht ftir den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.
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hernie. Quant a I'origine de celle·ci, il declare que le coup
reCiu par Dapra dans la region abdominale, le 3 juillet 1896,
a provoque une contraction brusque des muscles abdominaux,
mais cette contraction n'a pas pu, a elle seule, produire un~
hernie; par contre, Dapra a du faire au m~me instant un
violent effort pour repousser la bille; cet effort, ajoute ä la
contraction musculaire, explique tres bien la formation d'une
hernie traumatique constatee immeruatement par le Dr Soutter.
Dapra etait d'ailleurs, au dire de l'expert, predispose ä la
hernie. Celle dont il est maintenant atteint Ie g~ne pour les
gros travaux et diminue sa capacite de travail de 12 %.
B. -
Par jugement du 16 septembre 1898, la Cour civile
du canton de Vaud a prononce comme suit :
I. -
La conclusion a) du demandeur est reconnue fondee
en principe.
II. -
Sa conclusion b) est admise par 800 fr. avec inter~t
au 5 Ofo des le 1 er octobre 1896, independamment de l'offre
faite par Zeiser de lui payer 99 fr. pour indemnite de ehö-
mage, offre dont il est donne acte au demandeur.
III. -
La conclusion subsidiaire de Zeiser lui est accordee
dans les limites ci.dessus.
IV. -
La conelusion reconventionnelle de Zeiser contre
Ia Winterthour Iui est allouee.
V. -
Zeiser est eondamne aux depens envers Dapra; la
Winterthour supportera ses propres frais et paiera ceux faits
par Zeiser; en outre, conformement au dispositif IV, elle
remboursera au defendeur les frais qu'il aura payes ä. Dapra,
le tout sous reserve des frais deja definitivement adjuges.
VI. -
Toutes plus amples conclusions sont ecartees.
Ce jugement est base en substance sur les motifs ci-apres:
Dapra a ete victime d'un accident professionnel au service
de Zeiser. La hernie dont il est atteint a sa cause immediate
dans le choc de la manivelle du cric qu'il a eprouve le 3 juillet
1896 et surtout dans l'effort violent qu'il a dU. faire pour
repousser la bille de noyer qui menaCiait de l'ecraser. n a
donc droit en principe a une indemnite, qui doit comprendre
d'abord les frais de la tentative de guerison, puis le gain
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Civilrechtspllege.
dont il a ete prive pendant 22 jours d'incapacite totale de
travaiI, soit la somme de 99 fr. offerte par le defendeur. En
outre, Dapra a droit a une indemnite pour la diminution
durable. d~ sa. capacite de travail qui est la suite de l'accident.
Cette. dimmutIOn a ete evaluee par l'expert au 12 % de la
capaClte totale. En admettant que le gain moyen annuel de
Dapra ffit de 1215 fr., il se trouverait a l'avenir diminue de
1~6 fr. environ. L'achat d'une rente viagere de ce dernier
c~re pour un ho~me de l'age du demandeur (53 ans) cou-
teralt 1776 fr. Mals cette somme ne saurait etre allouee en
entier. L'instruction de la cause a reveIe a la charge de Dapra
une faute qui a consiste a soulever une lourde bille de noyer
au moyen d'un ~ric sans avoir, au prealable, mis le cliquet
e~ etat de fonctionner. Etant donne le travail a effectuer la
mIse en place du cliquet etait de rigueur et Dapra habitue
de l?ngue date a de pareils travaux, savait qu'il d~vait s'en
servIr. La faute commise a ete dans une relation directe de
ca~se a effet avec l'accident. Saus doute la bille aurait pu le
CrlC etant en arn3t, revenir quand meme en arriere co;tre
Dapra et l'obliger a la repousser violemment mais atout le
moins, le cliquet etant en place, la manivelle' n'aurait pas pu
se detendre et frapper Dapra au bas ventre. Cette faute n'a
toutefois pas eta la cause unique de l'accident et ne peut
etre ~ualifiee de grave. TI faut egalement prendre en consi-
dera~IOn ~~e Dapra etait predispose a la hernie et que cette
predlsposltlon a rendu plus graves les suites de l'accident.
De plus, l'accident doit etre considere a l'egard du patron
com;ne le resultat d'un cas fortuit; enfin il faut tenir compte
de 1 avantage qui resultera pour le demandeur de l'allocation
d'u~ capital au lieu d'une rente. TI y a lieu, pour ces divers
motlfs, de reduire l'indemnite de 55 01 et de la fixer par
eonsequent a 800 fr. Quant aux conclusi~ns de Zeiser contre
l'evoquae en garantie, les moyens que celle-ci leur oppose
,sont denues de fondement. TI a ete atabli que la hernie dont
Dapra est atteint a une origine traumatique. C'est donc a
~ort que la Winterthour allegue qu'il s'agirait d'une maladie
a laquelle l'assurance ne s'appliquerait pas. C'est egalement
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a tort qu'elle soutient que Zeiser serait dechu de son droit
de recours contre elle. Pour qu'il en fut ainsi, il faudrait que
le contrat d'assurance statuat la decheance comme conse-
quence des omissions reprochees a Zeiser. Or tel n'est pas
le cas. En outre, les actes reproches a Zeiser n'ont cause a
la Winterthour aucun dommage appreciable. A.u lieu de recon-
nattre sa responsabilite, de chercher a arranger l'affaire et,
en cas d'insucces, de suivre au proces a la place de Zeiser,
conformement au contrat, elle a, des le 4 decembre 1896,
decline toute responsabiliM, obligeant ainsi Zeiser a plaider
lui-meme contre Dapra et a evoquer la Winterthour en
garantie. Elle a ensuite conteste non seulemen~ son obliga-
tion de couvrir Zeiser, mais encore la responsabilit6 de celui-
ci vis-a-vis da Dapra. Des lors ies incorrections qn'elle
reproche a Zeiser sont sans importance et ne sauraient a
aucun degre la liberer de ses obligations contractuelles.
C. -
Zeiser a recouru an Tribunal federal en temps utile
contre le jugement qui precMe pour en faire prononcer la
reforme dans le sens de l'admission de ses conclusions taut
principales que subsidiaires. Quel que soit le sort du recours,
il reserve tous ses droits a etre garanti par la Winterthour.
D. -
La Compagnie d'assurance la Winterthour a egale-
ment recouru en temps utile contre le jugement de la Cour
civile vaudoise; elle en demande la reforme complete dans
le sens du maintien de ses conclusions liberatoires contre la
partie Zeiser,et subsidiairement, pour le cas ou elle devrait
relever Zeiser d'une condamnation, en ce sens que celui-ci
ait a supporter ses propres frais. Vis-a-vis de Dapra, elle
conclut a ce qu'aucune indemniM ne lui soit allouee en dehors
de l'offre faite en procedure.
E. -
Dans ses memoires en reponse aux recours de
Zeiser et de la Winterthour, Dapra conclut au rejet du recours
et a la confirmation du jugement attaque. Pour le cas ou le
Tribunal f6deral admettrait les conclusions de la Winterthour
contre Zeiser, il conclut an maintien du dit jugement contre
Zeiser.
F. -
Dans sa reponse au recours de la Winterthour,
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Civilreehtspftege.
Zeiser conclut au rejet du recours en tant que dirige contre
lui.
Vu ces (aits et considerant en droit:
1. -
Sur les conclusions en indemnite de Dapra contre
Zeiser:
Les recourauts critiquent tout d'abord le jugement can-
tonal en tant qu'il admet, sans preuve suivant eux, que
Dapra etait age de 53 ans au moment de l'accident.
Cette premiere critique n'est pas fondee. TI est vrai que
le demandeur n'a nulle part allegue sonage; mais celui-ci
est mentionne dans la declaration d'accident faite par Zeiser
le 22 septembre 1896 au syndic de Morges. En voyant dans
cette mention une justification suffisante de l'age de Dapra,
la Cour cantonale n'a viole aucune prescription legale fede-
rale en matiere de preuves. L'age admis par elle doit done
etre tenu pour constant.
En revanche, c'est avec raison que les recourants criti-
quent le jugement cantonal en tant qu'll n'admet pas que
l'accident arrive a Dapra soit du uniquement ä. la faute de ce
dernier.
TI resulte des constatations de fait de l'instance cantonale
que le dit accident a ete cause par une faute de Dapra con-
sistant en ce que celui-ci a abandonne la manivelle du cric,
au moyen duquel il soulevait une bille de noyer, sans avoir
au prealable mis le cliquet en etat de fonctionner. Mais, sui-
vant les premiers juges, cette faute n'a pas ete la cause
unique de l'accident, attendu que la bille «aurait pu, » le
cric etant en arret, revenir quand meme en arriere contre
Dapra et l'obliger a faire un effort violent pour la repousser.
La Cour cantonale a ainsi admis que la simple possibiliw
d'une cause fortuite concomitante suffit pour que la faute de
la victime, bien qu'en correlation directe avec l'accident, ne
libere pas completement Ie patron de sa responsabilite le-
gale.
Cette maniere de voir est evideDlment erronee. Si elle
devait etre reconnue fondee, elle aurait pour consequence de
rendre impossible dans la plupart des cas la liberation du
patron ä. raison de la faute de la victime, attendu qu'll n'est
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guere d'accident qui ne puisse, par voie d'hypothese, etre
attribue ä. des causes diverses. Mais le juge ne peut tenir
compte que de faits etabIis en procedure et non de si~ples
hypotheses, qui, bien que rentrant a pl'iori dans les choses
possibles, ne sont pas admises par lui comme s'etant realisees
in casu. Pour que l'ou put, dans l'espece, admettre avec
l'instance cantonale que l'accident n'a pas ete cause unique-
ment par Ia faute de la victime, ll' faudrait qu'il fut demontre
non pas seulement que la bille soulevee par Dapra aurait pu
revenir en arriere, mais qu'elle serait reellement revenue en
arriere meme si le cric avait ete en arret. Or cette preuve
ne resulte en aucune fa~on ni du jugement cantonal ni des
pieces du dossier. Des 10rs on doit reconnaitre que l'accident
arrive a Dapra n'a pas eu d'autre cause que la faute de la
victime, d'ou iI suit que Zeiser doit etre libere de toute res-
ponsabilite, en conformite de I'art. 2 in fine de la loi du
25 juin 1881. Le jugement cantonal doit par consequent etre
reforme dans le sens du rejet de la demande, en tant qu'elle
depasse les offres contenues dans les conclusions de Zeiser.
Cette solution entraine necessairement la mise a la charge
de Dapra de ses propres frais, comme aussi de ceux que
Zeiser a du faire pour resister a l'action du demandeur.
2. -
Sur les conc1usions en garantie de Zeiser contre la
Winterthour:
Par suite du rejet de la demande de Dapra, ces conclusions
n'ont plus d'interet qu'au point de vue des frais.
TI y a lieu, ä. ce point de vue, d'examiner si la Winterthour
etait fondee a se prevaloir des negligences qu'elle reprochait
a Zeiser pour repousser toute garantie relativement ä. l'acci-
dent dont Dapra avait ete victime, ou si, an contraire, son
obligation subsistait de garantir Zeiser des effets de la res-
ponsabilite legale qui pouvait Iui incomber.
La police d'assurance souscrite par Zeiser le 24 mars 1892
renferme la disposition ci apres :
« Si un accident rentre dans les eas de responsabilite
civile, le souscripteur de la police s'engage a tenter, conjoin-
tement avec la Societe auisse, une transaction avec la per-
sonne victime de l'accident ou avec ses ayants droit; si la
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Civilrechtspßege.
transaction n'abontit pas et si Ie sinistre ou ses ayants droit
intentent un pro ces, Ie contractant devra en informer imme-
diatement la Societe, lui remettre toutes assignations et
significations qui leur seraient adressees, et donner a l'avocat
designe par elle tous pouvoirs necessaires pour le representer
dans l'instance. La conduite du proces au nom du souscrip-
teur de Ia police doit etre entierement laissee a la Societe. »
La Winterthour allegue que Zeiser a contrevenu aces
prescriptions en ne l'informant pas immediatement que Dapra
avait refuse son compte, en laissant prendre acte de non-COD-
ciliation au lieu de tenter un arrangement de concert avec
elle, et en l'informant le 30 novembre 1896 seulement que
Dapra avait ouvert action et depose sa demande en justice
deja le 24 octobre.
La compagnie d'assurance, tout en reconnaissant que le
contrat ne prevoit pas la perte du droit a l'assurance comme
sanction de Ia violation des prescriptions susrappeIees, sou-
tient neanmoins que teIle doit etre la consequence de leur
inobservation.
Cette maniere de voir doit etre repoussee par les motifs
deja invoques par le Tribunal federal dans une espece ana-
logue entre la meme compagnie d'assurance et Ia Compa-
gnie de l'Industrie electrique de Geneve (Rec. off. XXI, page
265), ä savoir que les conditions generales de la police ayant
ete redigees par la Winterthour, doivent etre interpretees
contre eHe Iorsqu'elles sont obscnres ou eqnivoques. Or
comme Ia decbeance n'est pas prevue pour les contra-
ventions reIevees dans la cause actuelle, l'assureur doit
etre repute yavoir renonce, le souscripteur de l'assurance
n'ayant pu supposer qu'il existat d'autres cas de decbeance
que ceux expressement mentionnes par la police.
La Winterthour n'etait donc pas fondee a se prevaloir,
ainsi qu'elle l'~ fait dans sa lettre du 4 decembre 1896, des
contraventions de Zeiser aux prescriptions de sa police pour
decliner toute obligatiou vis-a-vis de Iui a raison de l'accident
arrive a Dapra. C'est elle qni, par ce refus injustifie de
garantie, a rendu necessaire l'action recursoire de Zeiser
contre elle. Des lors, ses frais de proces doivent demeurer a
VI. Hatlpßicht für den. Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.
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sa charge; en outre, elle doit rembourser a Zeiser ceux qu'il
a faits pour l'evoquer en garantie.
En revanche, il ne saurait etre fait droit a Ia demande de
Zeiser tendant a etre garanti de Ia totalite de ses frais de
proces par la Winterthour. Apres avoir d'abord decline toute
obligation a raison de I'accident arrive a Dapra, cette com-
pagnieavait cependant consenti en principe, par Ia Iettre de
son avocat du 27 fevrier 1897, a' prendre la place de Zeiser
au proces contre Dapra. Mais l'abandon du proces a Ia com-
pagnie n'eut pas lieu par suite du defaut d'entente des parties
au sujet du paiement des frais deja faits par Dapra et Zeiser.
Or cette cause de desaccord ne serait pas nee si Zeiser, se
conformant aux prascriptions da sa police, avait informe
immediatement Ia compagnie du proces intente par Dapra et
lui avait ofrert des le debut da Iui en abandonner Ia direction.
Dans ces circonstances, il ne se justifierait pas d'obliger
Ia compagnie a lui garantir tous ses frais de proces. A l'ex-
ception de ce qni concerne Ies frais d'evocation en garantie,
Dapra ast donc seul tenu au paiement des frais de Zeiser.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de F.-X. Zeiser est raconnu fonde et Ie juge-
ment de Ia Cour civile du canton de Vaud, du 17 septembre
1898, est reforme :
a) -
quant au fond, en ce sens que l'action en indemnite
de Dapra contre Zeiser est repoussee, les conclusions en
garantie de ce dernier contre Ia Compagnie d'assurance « Ia
Winterthour, » de meme que les conclusions liMratoires de
celle-ci etant en consequence declarees sans objet;
b) -
quant aux frais, en ce sens que Dapra supportera
ses propres frais pour l'instance cantonale et paiera ceux du
defendeur Zeiser, a l'exception des frais d'evocatiou en
garantie qui sont mis a Ia charge de « la Winterthour, » le
jugement cantonal etant coufirme pour le surplus.