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24_II_901

BGE 24 II 901

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Deutsch CH
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900

Civilreehtspßege.

~eroei~l>erfal)t'en~ erfofgt finb, unb roeber a@ aftenmibrig noel)

a(~ red)tßirrtümHd) erfel)einen, an bie

ba~)8unbe~geriel)t bal)er

geounben ift, in .f8etrad)t: ~ie IDCanipulation, bie bel' stläger

bornal)m, mal' eine bel' gefiil)rlid)ften, unb bi~ muf>te bem strager,

aIß mit bel' IDCafd)ine bertrautem IDCanne, befannt fein; bel' stHi=

ger l)atte bie IDCafd)ine leid)t in 3-4 (5efunben ahjtellen fönnen;

allcrbingß mare bie .f8ürfte bann l)öd)ft mal)rfd)einlid) l>on ben

,8al)nriil>ern 3ermalmt worben unb bielleid)t l)/itten Qud) bie Bal)n=

riiber etroeld)e .f8efd)iibigung erlitten; Qlletn biefcr (5d)aben mare

gana unerl)ebUd) . gemefcn, waß bel' stIäger, QIß erfal)rcner ~r=

oetter, miff~n muUte. S)ienad) muu gefagt werben, bau bel' strägrr

.ol)ne jebe 1Therlegung gel)anbeH l)at. ~llerbingß fud)t er für fein

S)anbeIn eilte

~n3al)(bon

~ntfel)uIbigungßgtiinben, bie bie

~in~

rebe beß (5elbftl>erfd)ulben~ al~ unoegrünoet erfd)einen laffen folIen,

l>Or3ubringen: Bunäd)ft bel)auptet er, im,Jntereffe beß U:abrif=

l)errn gel)al1belt 3u l)abelt, inbem bie Iffiegnal)me bel' .f8ürfte nötig

geroefen fei, um eine .f8efd)/ibigung bieier feIbft, bel' IDCafd)ine,

.ober be~ ~J(aiid)eß 3~ l>erl)üten. ~llein eß mUßte bem str/iger bei

aud) nur geringer UberIegung be\tmßt fein, baf> alle biefe aU=

f~Uigen .f8efd)äbigungrn tn feinem merl)/iItniß au bel' ®efal)r, in

b:e er fid) begab, ftanben, biefe (5elbftgefiil)rbung nid)t rrd)tfer=

ttgen rennten. ~benfo l)a[t(oß tft feine .f8el)auptung, er roittbe,

fallß et bie }8ürfte nid)t roeggenommen l)iitte, fofortige ~ntlaffung

ri~fiert l)Qoen. ~ieß tft nad) ben U:eftftellungen bel' motinftan3cn

nid)t erroie~n, gegenteif~ tft erftellt, bQt nnd) ber U:aoriforbnung

nur Qliftd)tIid)e .f8efd)abigung tlon IDCafd)tnen einen ®runb fofor=

tiger ~ntlQffung oUbet. ~nblid) roenbet bel' striiger auel) mft Un=

red)t ein, 3u gcl}öriget Überlegung l}abe 19m bie Bett gefel)!t.

~ß mng augegehen roerben, bQf> ber straget glaubte, rafd)

l)Qn~

beln au müifen. ~llein baß meigniß roat bod) ein fel)t mtoc=

beutenbeß, fein mit Quaergeroßl)nlid)er, ftbermiHtigenber ®Cltlnft

a~ftretenbeß, QIf.o tein fold)eß, ba!3 baau Qngetl)"n roQt, 1l)m QIß

ertal}renem ~roeiter iebe ~efinnung au mulien unb 1l)n 3U einet

~nüoedegten S)anbfung 3U l>eran(Ql3en, bie Qugenfd)einIid) gefiil)r~

ltd) roQr unb in feinem l>ernünftigen met9iirtntffe au bem br.ogen~

ben (5d)aben ftanb.)IDenn bal)er ('md) fein ®IQube, rafd) l)anbeIn

au muffen, fein S)Qnbe!n in etroQS milberem md)te etfd)etnen riiut,

VI. Haftpßieht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° t06.

901

f" fann bitburd) bod) ntd)t her IDCQnge! jebet Üoetfegung eub

fd)uIbtgt werben (l>gI. b~ Uttet(be!3 .f8unbe.6gertd)te!3 l>om 13. ~e=

aemlier 1884 1. '5 . .f8ünalt gegen Sln"oß, ~mtl. '5Qmmt, .f8b. X,

'5. 533, ~rw. 4).

3. ~a ~ittletfd)u(ben beß U:alirtfl)mn bom striiger felbel' nid)i

bel)auptet roirb, unb (lud) Bufan nid)t l>orIiegt, tft banlld) bie

str(lge in .f8eftiitigung beß angefod)tenen Urteilli geftü~t QUT ~rt. 2

beß U:aotttl)nftl>fnd)tgef~e!3 Qbauhletfen.

~emnadj l)Qt baß)8unbeßgertd)t

ednnnt:

~ie .f8erufung \l.lttb nIß unbegtünbet aligeroiefen unb fomit bn!3

UrteH beß ~pellntion!3~ unb StQffationßl)ofeß beß 'stnutoni3 }8ern

bom 17.,Juni 1898 in <tUein :teilen oeftätigt.

.

106. Arret du 9 novembre 1898, dans la catMe Romanet

contre freres Bouveret.

Faits l'econnus constants par l'instance cantonale.

Faute de la victime. -

Faute concurrente des defendeurs 't

A. _ Jules-Arthur Romanet, ne 1e 10 novembre 1870 ä.

Tancua, canton de Morex (Jura), a ete employe pendant plu-

sieurs mois an commencement de 1897 chez Bouveret freres,

seieurs aux Bioux (Vallee de Joux), en qualite de n:anreu~e

et de charretier. Le 19 mai 1897, il fut blesse a Ia malll

gauche par la seie eirculaire tan~is qn'i! seiait une. planc~e.

TI fut soigne d'abord par le medeclll de I A~b~ye, pms ensmte

a l'Höpital cantonal ä. Lausanne. Le 29 Jmllet, :e chef de

clinique chirurgieale de cet etablisseme~t decla:alt que Ro-

manet quittait l'höpital en voie de guenson et lllcapable de

tout travail pendant environ 15 jours encore.

Par citation en conciliation du 21 decembre 1897 et

demande du 19 janvier 1898, Romanet a ouvert action ä.

Bouveret freres pour les faire condamner a 1~ payer: .

a) _ les frais necessites par la tentative de guenson,

902

Civilrechtspßege.

pour autant que les defendeurs ne les auraient pas encore

payes, frais dont Ia note serait fournie ulterieurement.

b) -

Ia somme de 3000 fr. representant le dommage

durable et passager, total ou partiel, souffert et a souffrir

par l'instant a Ia suite de l'accident.

B. -

Suivant reponse du 19 fevrier 1898, les freres Bou-

veret ont coneIu a liberation des fins de la demande.

Par gain de paix et pour eviter des frais, ils ont toutefois

offert de payer Ies frais de medecin et d'höpitaI, plus 200 fr.

au demandeur, se reservant de retirer cette offre si elle

n'etait pas accepMe.

C. -

Par jugement du 27 septembre 1898, Ia Cour civiIe

vaudoise a prononce :

.

I. -

Les conclusions du demandeur sont repoussees.

II. -

11 est toutefois donne acte a Romanet des offres de

Bouveret freres en reponse.

Ce jugement est base sur les faits ci-apres :

La Cour a admis ce qui suit comme resultant des preuves

entreprises par temoins :

Le 19 mai 1897, apres le repas du soir, Romanet a quitte

Ia tabIe le premier et s'est rendu a Ia scierie. 11 a ouvert la

vanne et fait march er la turbine avant l'heure habituelle.

C'etait l'un des deux seieurs' qui seul faisait habituellement

ces operations. Apres Ie repas, Ie seieur travaillant a. Ia cir-

culaire est alle voir si l'etang etait plein; en revenant il a

entendu que Ia circulaire marchait, et en meme temps il a vu

Romanet sortant de l'usine la main ensanglantee. Le travail

de l'usine ne commenliait qu'apres que le seieur avait mis Ia

turbine en mouvement. Le jour de l'accident Romanet avait

prie le seieur de lui seier une planche, sans qu'il soit etabli

dans quel but. Le scieur lui avait repondu qu'il ne voulait

pas faire cet ouvrage. C'est en voulant seier lui-meme Ia dite

planche que Romanet fut blesse. TI travaillait ee jour-la pour

ses patrons, mais n'avait pas execute l'ordre qu'il avait re'iu

Ie matin d'aller planter des piquets pour servil' d'arrets aux

piles de moules; il avait, en outre, refuse d'obeir au scieur

qui Iui avait commande de ranger des paquets de lattes. Il

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 106.

avait dit qu'il allait quitter ses patrons. TI n'existait dans

l'usine des defendeursaucun reglement affiche interdisant

aux manreuvres de travailler a la scie circulaire.

Dans leur reponse, les defendeurs ont affirme que Ia de-

fense de travailler a Ia circulaire avait ete faite et fl3petee

verbalement a Romanet. Bien qu'aucune preuve n'ait ete

annoneee a cet egard, Ia Cour a admis qu'il resultait des

debats que les freres Bouveret deIendaient aux manreuvres

de travailler a Ia circuldre, a raison des dangers de ce tra-

vail.

Le 11 janvier 1898, Romanet a ete examine par le Dr Bar-

bier, a Saint-Julien (Jura), qui lui adelivre un certificat dans

lequel il declare que les mouvements des doigts sont tres

limites, surtout dans l'extension, que Ia flexion elle-meme est

tres compromise, et qu'il est impossible au malade de se

livrer encore avec la main gauche a un travail de force ou

d'adresse.

En cours de procedure Romanet a ete examine de nouveau

par deux experts-medecins, les doeteurs Perret et Campart,

qui ont produit Ieurs rapports sous date des 5 mai et 26 aoftt

1898.

Une expertise technique a, en outre, eu lieu pour deter-

miner le salaire du demandeur et les conditions d'etablisse-

ment de la seie circulaire des defendeurs. L'expert, M. l'inge..

nieur Duboux, ä Lausanne, a Malue le salaire a 99 fr. par

mois. Quant a l'installation de la cireulaire par laquelle

Romanet a ete atteiut, l'expert constate qu'elle se trouve

dans un local ferme, contre une paroi, Ia lame en face d'une

fenetre et daus des conditions normales d'eclairage; Ia cireu-

laire etait a nu le jour de l'aeeident, c'est-a-dire qu'elle n'etait

pas munie d'un chapeau.

Ces constatations de l'expert ont ete corroborees par !'ins-

pection loeale a laquelle a procede la Cour civile.

.

Les defendeurs redoivent a Romanet pour solde de salalre

24 fr. 88 c. IIs ont paye pour frais de traitement medical

5 fr. 50 c. au medecin de l'Abbaye et 108 fr. 15 c. a l'höpital

cantonal.

904

Civilrechtspflege.

Les defendeurs avaient d'abord eonteste etre soumis a la

loi sur la responsabilite eivile des fabrieants. Mais aux debats

devant la Cour cantonale, ils ont deelare admettre eette res-

ponsabiIite, ensuite de decision du Conseil federal, du 19 mai

1897, les declarant soumis a la dite loi a l'epoque de l'acei-

dent arrive a Romanet.

D. -

Romanet a reeouru au Tribunal federal, en date du

17 oetobre, contre le jugement qui precMe, dont il demande

la reforme dans le sens de l'adjudieation de ses conclusions

de premiere instance.

E. -

Les intimes ont conelu au rejet du reeours.

Considerant en droit:

1. -

Le Tribunal federal doit baser son jugement sur les

faits reconnus constants par l'instanee cantonale (art. 80 et

81 OJF.). Les alIegues, soit explications nouvelles du reeou-

rant, ne sauraient donc etre prises en consiMiration. TI en est

de meme de ses eritiques au sujet du resultat des preuves

par temoins eonstate par le jugement eantonal. Les premiers

juges ont apprecie souverainement les depositions des temoins

et le Tribunal federal n'a pas competence de coutröler leurs

appreciations; il n'en aurait du reste pas la possibilite mate-

rielle, l'administration des preuves par temoins etant pure-

ment orale en procedure civile vaudoise et aueun proces-

verbal des depositions ne figurant au dossier.

2. -

Le jugement cantonal a ecarte avec raison le pre-

mier moyen oppose par Bouveret freres a la demande de

Romauet, moyen eonsistant a dire que ce dernier n'etait plus

a leur service le jour de l'accident. TI est evident, en effet,

que lfls defendeurs eonsideraient eux-memes le demandeur

comme etant a leur setvice le 19 mai 1897 puisqu'ils lui ont

donne des ordres de travail. Romanet n'a, il est vrai, pas

execute tous ces ordres, mais il n'est pas meme allegue que

ses patrons s'en soient prevalus pour le congedier; il est

eertain au contraire et n'a jamais eta eonteste qu'immediate-

ment avant l'aeeident Romanet prenait son repas avee les

autres ouvriers au service de Bouveret freres.

3. -

Le recourant a 618 blesse en se servant de la scie

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N" 106:

eireulaire exploitee par les intimes alors que eette scie

n'avait ete mise en marehe ni par l'un des deux seieurs qui

faisaient habituellement eette operation, ni en vue du t:avail

ordinaire et. normal de l'usine; e'est Romanet lui-meme qui,

sans en aVOlr re'iu l'ordre et tandis que le travail etait eneore

suspendu en vue du repas des ouvriers, avait mis la circu-

laire en mouvement pour seier une planche dans un but qui

n'a pas ete etabli. On pourrait des -Iors se demander si l'ac-

eident a ete eause par l'exploitation de la seierie deBouveret

freres, condition sans laquelle eeux-ei ne sauraient en etre

rendus responsables en vertu de la loi federale du 25 juin

1881 (art. 2).

Mais meme dans le cas ou cette question se'rait resolue

dans le sens affirmatif, l'action de Romanet devrait etre

repoussee par le motif que l'aeeident est du exelusivement a

Ja faute de la vietime.

4. -

Outre les faits rappeIes sous chiffre 3 ei-devant le

.

'

Jugement constate qu'il est resulte des debats que les frares

Bouveret defendaient aux manreuvres de travailler a Ia cireu-

laire, vu les dan gers de ce travail. Cette eonstatation, bien

qu'elle ne soit le resultat d'aucune preuve speeialement indi-

quee, n'est en eontradietion ni avee les pie ces du dossier ni

avec aueune prescription de droit federal en matiare de

preuves. Le recourant soutient qu'il n'en resulte pas que Ia

defense en question lui ait ete faite a lui personnellement.

TI n'est pas douteux cependant que la Cour eantonale a bien

entendu constater que Romanet lui-meme, en tant que ma-

nreuvre, avait eonnaissanee de cette defense.

Ainsi donc le travail de manreuvre et de charretier auquel

le reeourant etait employe ne l'autorisait pas a mettre la eir-

eulaire en marche et a s'en servir; il n'avait non plus re'iu

aueun ordre ou autorisation speeiale dans ce but; mais, en

outre, il savait que le travail a la circulaire etait interdit aux

manreuvres. Il avait, il est vrai, allegue en demande et sou-

tient eneore dans son recours qu'il avait, pendant une maladie

d'un seieur, remplaee celui-ci a Ia eirculaire. Mais eet allegua

n'a pas et6 prouve et ne peut etre pris en eonsideration.

906

Givilreehtsptlege.

Abstraction faite meme de toute defense expresse, Romanet,

qui travaillait depuis plusieurs mois chez les freres Bouveret,

devait savoir, ainsi que le dit avec raison le jugement can-

tonal, que le travail a la circulaire etait dangereux. En quit-

tant le repas le 19 mai avant ses camarades pour se rendre

a la scierie mettre la eirculaire en marche et seier lui.meme

une planche, le recourant est sorti de ses attributions et a

entrepris une operation qui lui avait ete interdite et dont il

connaissait les dangers. TI a ainsi commis une faute qui a ete

la cause de l'accident qui Iui est arrive au cours de la dite

operation; attendu que s'il avait fait ce qui lui etait com-

mande et n'avait pas viole la defense de se servir de Ja cir-

culaire cet accident ne se serait pas produit.

5. -

Quant aux faits reproches par le recourant aux

freres Bouveret, c'est a bon droit que l'instance cantonale a

refuse d'y voir des fautes de nature a engager la responsa-

bilite des intimes dans l'espece. D'abord l'absence dans les

locaux de la scierie d'un reglement-affiche interdisant aux

manreuvres de travailler a la seie circulaire ne saurait avoir

aucune importance en presence du fait constate que Romanet

savait que ce travail etait defendu aux manreuvres et qu'il

en connaissait les dangers. Le recourant ne saurait, dans ces

eirconstances, pretendre que par suite de l'absence d'nne

defense affichee dans l'usine il s'est cru autorise a se servir

de la eirculaire.

Ensuite le fait que cet engin n'etait pas muni d'un chapeau

ne peut pas davantage, in casu, entrainer une responsabilite

a la charge de Bouveret freres. En effet, le recourant ne

saurait reprocher aces derniers d'avoir neglige une mesure

de precaution en vue de le proteger contre les dangers d'un

travail qui lui etait defendu et auquel il s'est livre malgre

cette defense et bien qu'il en connut les dangers.

TI en serait autrement si Romanet, autorise ä se servir de

la circulaire, avait ete victime d'un accident qui, bien que

du a une imprudence de sa part, aurait pu etre prevenu par

la presence d'un chapeau protecteur, ou si encore, quoique

non autorise a se servir de Ia eirculaire, il avait ete attein

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 107.

907

par celle-ci sans faute de sa part. Mais ni l'un ni l'autre de

ces cas n'existe en l'espece.

Par ces motüs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de J.-A. Romanet est ecarte et le jugement

de la Cour eivile du canton de Vaud, du 27 septembre 1898,

eonfirme.

107. Arret du 9 novemb1'e 1898, dans la cause

Zeiser et consort contre Dapra.

Faute de la victime; cause fortuite concomitanle. -

Assurance

contre la responsabilite civile; liberation de l'assureur pour

cause de violation des prescriptions de la police concernant

l'information immediate de Ia societe.

A. -

Le 3 juillet 1896, Constantin Dapra, ouvrier chez

F.-X. Zeiser, fabricant de bois de fusils a Morges, etait

occupe ä soulever une bille de noyer au moyen d'un cric.

Ayant abandonne la manivelle sans avoir prealablement mis

le cric en arret au moyen du cliquet, elle revint en arriere et

le frappa dans Ia region du ventre. En meme temps, la bille

que soulevait le eric revenant aussi en arriere, Dapra la

repoussa violemment des deux mains. TI ressentit aussitOt

une douleur et fit remarquer aux personnes presentes l'ens-

tence d'une grosseur au cote droit de l'abdomen. Son patron

l'envoya chez le Dr Soutter, qui constata une hernie ingui-

nale et conseilla a Dapra d'aller se faire traiter a l'hOpital.

Au moment de l'accident Dapra gagnait 40 c. l'heure et

travaillait 11 heures par jour (le samedi, 10 seulement).

D'apres la declaration d'accident faite plus tard par Zeiser,

il etait ne en 1843. Il etait marie et pere de quatre enfants,

dont deux, nes en 1879 et 1885, etaient encore a sa charge

en juillet 1896.

XXIV, 2. -

1898

59