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24_II_823

BGE 24 II 823

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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822

CiviJrechtspflege.

avoir une grosse fortune n'excluait nullement la possibilite

d'un dommage. Ni le chiffre de cette fortune, ni celui du

defieit existant deja en juin 1895 n'etaient eonnus; il etait

en outre impossible de prevoir si Nieolas gagnerait ou per-

drait dans la suite et quel serait, eventuellement, le montant

de ses pertes. Au reste, il etait diffieile d'admettre que

Nieolas disposat n~eIIement d'une fortune nette importante

puisqu'il etait oblige de puiser dans la caisse de la banque

pour faire face a ses obligations de jeu. Les reeourants ne

pouvaient done pas serieusement croire que sa fortune mit Ia

banque a l'abri de toute perte.

7. -

De tout ce qui precMe il resulte que les recourants

sont responsables en vertu de l'art. 674 CO. du dommage

qu'ils ont cause aux intimes par le fait qu'ils se sont volon-

tairement abstenus au mois de juin 1895 de prendre les

mesures necessaires pour faire cesser les operations de jeu

du directeur Nieolas.

Ce dommage est determine par l'instance cantonale en

repartissant le montant des detournements commis par

Nicolas du 11 juin 1895 au 20 janvier 1896 sur Ia totaIite du

capitaI-actions de Ia Banque commerciale, ce qui donne 70 fr.

par action.

Les recourants n'ont pas critique ce mode d'evaluation et

ne se sont pas non plus prevaIus du fait qu'Hs ont fait des

sacrifices personneIs pour Ia reconstitution du capital-actions

de Ia banque. TI y a donc lieu de s'en tenir simplement a

l'estimation des premiers juges.

Quant a Ia demande d'indemnite globale de 10 000 fr.

repoussee par l'instanee cantonale, les demandeurs n'ayant

forme aucun recours, elle n'est plus en discussion et le Tri-

bunal federal n'a pas a s'en Occuper.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecal'te et le jugement rendu par Ie Tribunal

cantonal de NeucMteI, le 6/7 juin 1898, est confirme.

V. Obligationenrecht. N° 95.

95. Am:lt du 2 decembre 1898, dans la cause C. c. J.

Reconnaissance cl'une dette pour canse de sMuction d'une fiUe'

mineure agee de moins de seize ans. Vocation du pere pour se

faire stipuler la somme. -

Crainte fondee (art. 26 et 27 CO.).

En 1894, Fideli J., pere du defendeur, travaillait a Vul-

liens comme ouvrier marechal, tandis que Marie J., Ia mere

du defendeur, habitait Chavannes sur Moudon, ayant avec

elle sa fille Elise J., nee le 31 mai 1879.

En juiIlet 1894, Marie J. quitta Chavannes pour se rendre

a Bressonnaz a l'effet de donner des soins aCharIes C.,

pere du dem~ndeur. Elle vecut des 10rs a Bressonnaz jusqu'a

fin 1897, dans Ia maison de Charies C., alors que Ie deman-

deur Jules C., age de 35 ans, sa femme et ses deux enfants,

habitaient une mais on voisine.

Des le printemps de l'annee 1895 des. relations s.exuelles

ß'etablirent entre Jules C. et Elise J., malS ces relatIOns ces-

ßerent vers le milieu d'avril 1895, epoque ä. laquelle Elise J.

entra en service a La Vallee. Elle rentra a Bressonnaz a Ia

fin du mois de mars 1897, mais elle quitta de nouveau cette

localite en avril 1897 pour se rendre a Rolle, ou elle re~ta

jusqu'au commencement de juin meme anne~. E.lle

r~,vlllt

alors a Bressonnaz, ou elle demeura chez sa mere Jusqu a fin

juillet 1897, date a laquelle elle entra au service du docteur

Sp. a Lausanne, en qualite de femme de chamb~e.

Pendant ce dernier sejour a Bressonnaz, Ehse J. eut de

nouvelles relations charnelles avec Jules C. Pen~ant s~n

sejour a Lausanne, et avan.t Ie 23 octobre 189\ Eh~e J. s ~

rencontra a plusieurs repnses avec C., sans qu 11 SOlt to~te

fois prouve qu'Hs y aient eu des rapports sexuels. ~ors dune

de ces entrevues, Elise J. se plaignit a C. ~e souftrn ~e ma~

laises et d'un manque d'appetit, sur quOl ce dermer Im

demanda si elle n'etait pas enceinte.

.

r

Le 23 octobre 1897, Elise J. quitta le serVICe ~u ~ Sp.,

et demeura pendant quelques jours chez une cousIlle, a Lau-

,Sanne.

824

Ci vilrechtsptlege.

Jules C. continllant a Iui ecrire, le Dr Sp. fit suivre ses

lettres a Bressonnaz, Oll elles tomberent entre les mains de

Ia mere .lY~arie ~., qui les ouvrit, et conQut de graves SOupQons

apres aVOlr PrIS connaissance de leur contenu. Dans l'une

d'elles, entre autres, C. supplie Elise J. en ces termes: « Ne

vas pas me devoiIer, garde tout pour toi, sinon je suis

perdu. »

Vers Ia fin d'octobre, Ie pere FideIi J. rentra a Bressonnaz .

sa. femm~ se ren~it alors a Lausanne, et en ramena Ia jeun~

Ellse, qUl avoua a ses parents ses relations avec Jules C., et

son etat de grossesse.

;1 result~ des lettres de la fille J. a C., figurant au dossier,

qu elle avalt reQu de Iui des cadeaux a diverses reprises et

que, 101'8 des sejours qu'elle a faits hors de Bressonnaz

~lle

avait eu des rapports sexuels avec d'autres hommes.

'

En revanche C. se considerait certainement a Ia suite des

ra?ports intimes qu'il avait eus en juin et juillet 1897 avec

Ebse J., comme I'auteur de Ia grossesse de ceIIe-ci. Cela

ressort en particulier du passage suivant d'ime lettre de C. a

la fille J., portant le timbre du 19 octobre 1897 : « Comment

vas-tu? Qa est-il revenu ? J'ai ete bien des fois a Lausanne

depuis que tu m'as accorde ces doux plaisirs mais belag sans

jamais te voir. »

'

Le pere Fidcm J., en presence de cette situation s'en fut

d~m~nder .cons;il au j~g~ de Paix du cercle de Mo~don, qui

1~1 repon~It qu 11 OUVl'1ralt une enquete s'i} recevait le depot

d. une pI;llnt~ penale, mais que si C. voulait payer une indem-

n:~e pou~ eVlter cette plainte, c'etait affaire a lui, J., de voir

s Il voulaIt accepter une teIle solution.

FideJi J. ecrivit alors a son fils Louis, le defendeur, commis

dan~ un bureau de notaire a Payerne, de venir a Bressonnaz

le dlmanche 31 octobre 1897, en apportant une feuilIe de

papier timbre. Louis J. vint effectivement a Bressonnaz 1e

dit jour, et, dans l'apres-midi, le pere J. aHa demander a C.

de passer chez lui, ce qui eut lieu.

C., apres avoir liquide d'abord une question concernant les

10caux occupes dans sa maison par la famme J., se disposait l

v. Obligationen recht. N° 95.

825

a se retirer, lorsque le pere J. le retint, en lui disant qu'ils

avaient un autre compte aregier.

Le pere et le fils J. accuserent alors G. d'avoir engrosse

leur fiUe et samr, et lui reproehel'ent, en lui mettant sous les

yeux les lettres qu'il avait eerites a celle-ci, « d'avoir voulu

faire passer l'enfant. »

TI y eut ensuite une scene entre le pere J. et C. i le pre-

mier fit venir sa fiUe et lui demanda si elle reconnaissait

avoir eu des relations eharnelles avec C., ce qu'Elise J.

reconnut. C. persistant a nier ces rapports, le pere J. lui

intima Fordre de se retirer. C. sortit effectivement, mais se

retourna en appelant Louis J., qui le rejoignit dehors; Hs

eurent alors ensemble, en plein air, une discussion qui dura

plus d'une heure, apres quoi ils convinrent que C. signerait

une reconnaissance de dette du montant de 2000 fr.

Le fils J. rentra pour consulter ses parents, pendant qua

C. attendait devant la maison. Bientöt L. J. revint le cher-

eher, et ils rentrerent ensemble dans la mais on, Oll une dis-

cussion assez vive s'engagea au sujet des termes et des paie-

ments echelonnes que sollieitait C. Le jugement cantonal,

dans ses solutions de fait, constate au sujet de cette scene

ce qui suit: « On entendait depuis dehors sortir de la chambre

le bruit d'une altercation et eelui de coups frappes sur des

meubles, et le pere J. erier le mot de « charogne » et des

propos tels que « ferme la. porte »

« je vous

assomme. »

Les propositions de C. furent enfin admises; et le fils J'T

qui avait d'abord fait un brouillon d'une cedule de 2000 fr.,

se mit a le copier sur papier timbre. C'est alors que, la

femme C. etant venue appeler son mari, ce dernier signa en

faisant preceder sa signature des mots «Bon pour (2000)

deux mille francs, » et sortit avant que le titre fUt entiere-

ment copie.

Cette cedule, dont l'original se trouve au dossier, est

eon<jue dans les termes suivants :

« Je soussigne Jules fils de Charles C., fermier a Bres-

sonnaz, reconnais justement devoir a Simeon-Fideli fils da

826

Civilrechtspflege.

Jaques-Louis J., anssi domicilie an dit Bressonnaz riere

Moudon, la somme de deux mille {rancs. Je m'engage a effec-

tuer le remboursement de cette somme comme il est dit ci-

apres:

1 ° le 1 er janvier 1898

Fr. 200

2° le 1 er mars 1898 .

»

300

3° le jer aout 1898 .

»

200

4° le 1 er janvier 1899

»

300

5" le 1 er mars 1899 .

»

200

6° le 1 er aout 1899 .

»

300

7° le 1 er janvier 1900

»

500

Somme egale F1'.2000

» Ces versements devront s'effectuer reglllierement au

domicile du creancier ou ayant droit; ä. ce dMaut le montant

total pourra etre exige immediatement, et I'interet exio-e au

5 % des la denonciation du rembours, sur le capital r:stant

du. Aux effets ci-dessus, j'engage la generalite de mes biens.

A Bressonnaz le 31 octobre 1897.

» Bon pour (2000) deux mille francs.

» (Signe) Jules C. »

Le 9 decembre 1897, le creancier fit cession de son titre

a son fils Louis, defendeur, en ces termes, consignes sur la

-cedule elle-meme :

« Je declare faire cession et remise du present titre a mon

nls Louis J., employe de bureau, domicilie a Payerne' le

subrogea,nt ainsi dans tous mes droits contre le debitellr. 'Le

Mont s/Lausanne, 1e 9 decembre 1897. (Sig.) FidtHi J. »

Cette cession fut notiihie au debiteur le 11 dito

A l'echeance du premier paiement partiel, C. n'effectua

pas celui-ci, attendu que, selon lui, la reconnaissance de dette

dont il s'agit lui aurait ete extorquee par des menaces. C. se

reservait en outre de porter une plainte penale fondee sur ce

que sa signature lui aurait ete arrachee par des procedes de

eoercition delictlleux.

Le.7 janvier L. J .. reclama, par commandement de payer,

le paIement du capltal entier de la cedule en cause et sur

-opposition du debiteur, il obtint la mainlevee provisoi;e, puis

V. Obligationenrecht. N° 95.

827

il fit proceder a la saisie provisoire, en date du 14 fevrier

1898.

Par exp10it du 31 dit, C. a introduit l'action de l'art. 83

LP., en liberation de dette, en se fondant sur ce que la cedu1e

du 31 octobre 1897, souscrite par lui, est nulle et de nu1

effet comme entachee de violence et de dol, et comme etant,

en outre, sans cause.

Dans sa reponse du 2 mai 1898, 1e defendeur J. a conclu

:a liberation des fins de la demande.

Le 9 mars 1898 Elise J. est accouchee d'une fille, qu'elle

-a placee ehez ses parents Fideli et Marie J., actuellement a

Lausanne.

A 1a barre de 1a Cour civile de Vaud, le conseil de C. a

souleve en outre une exception, consistant a dire que le crean-

der primitif du titre, Fideli J. pere d'Elise J., n'aurait eu

aucune vocation pour reeevoir la ereance constituee en sa

faveur.

Statuant en la cause par jugement du 4 octobre 1898, la

,Cour civile a ecarte les conclusions de la demande et admis

celles liberatoires de la reponse.

C'est contre ce jugement que C. a recouru en reforme au

Tribunal federal, eonc1uant a l'adjudication des conclusions de

sa demande.

Dans sa reponse, l'intime J. a conclu, de son cöte, a libe-

l'ation du recours.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Von pourrait se demander si la nouvelle exeeption

tiree du pretendu defaut de vocation du pere J. de reeevuir

la cedule en litige ne doit pas etre eonsideree plutöt comme

un deve10ppement de l'exception, deja soulevee dans les con-

dusions de la demande, et consistant a dire que la dite recon-

naissance de dette est sans cause. Quoi qu'il en soit a eet

egard, l'instance cantonale a prononce que l'exception tiree

du defaut de vocation susmentionne est tardive aux termes

des dispositionb de la procedure civile vaudoise sur la ma-

tiere, et cette deeision lie 1e Tribunal federal. D'ailleurs cette

€xeeption, invoquee de rechef dans le recours du sieur C.,

XXIY, 2. -

1898

5.l.

b28

Civilrechtspllege.

devrait etre eeartee eomme denuee, materiellement, de tout.

fondement. Aux termes du CO. en effet, l'indieation d'une

causa debendi n'est point necessaire dans une reconnaissance

de dette, et l'exception consistant a dire que non seulement

ancune cause de la creance n'a Me indiquee, mais qu'une teIle

cause n'existe pas en realite, ne saurait etre admise, alor8

que le contrat n'est pas vicit~ par un des motifs ennmeres

notamment aux art. 17, 18 et 513 CO.

2. -

Il est tout d'abord evident qu'on ne se trouve pasr

dans l'espece, en presence d'un cab d'application de ['un de

ces deux derniers articles, attendu que I'errenr essentielle

dn debiteur u'est pas mßme alleguee (art. 18), et que l'obli-

gation de payer le montant de Ia reconnaissance de dette en

question n'est pas contestee du chef du jeu ou du pari (art.

513). D'autre part il est evident que l'obligation contractee

par le recourant n'est pas davantage contraire aux disposi--

tions de Fart. 17 ibidem; il ne s'agit pas, en effet, d'une

dette qui aurait ete contractee pour remunerer des relations

eharnelles, mais bien uniquement d'une indemnite, aussi mo-

dique que justifiee, pour le dommage moral et materiel cause-

au pere J. et ä sa fille mineure par les actes du demandeur.

Ce dommage consiste notamment, en ce qui concerne le pere,.

dans l'atteinte portee ä sa situation personneIle par le fait de

la seduction de sa fiUe mineure, ainsi que dans Ia necessite

Oll il se trouve de contribuer a l'entretien de l'enfant issu des

amvres du sieur C. Il n'est ainsi point necessaire d'invoquer,.

contre ce dernier, l'argument de forme consistant a dire qu~

e'est au dit C. qu'incombait la preuve de la nulIite ou da

l'inadmissibiIite de la cause de l'obligation par lui consentie,.

-

preuve qu'il n'a point rapportee, -

puisque, ainsi qu'il

a ete dit, l'existence d'une cause lieUe de cette obligation est

etablie dans l'espece.

3. -

Abstraction faite de ces considerationB tirees du

droit federal, il convient d'ajouter que Ia Cour cantonale a

egalement constate qu'en appIication du droit cantonal, Ie

pere J. etait en droit, eomme tuteur de sa fille mineure, de

demander l'indemnite accordee par Ia cedule litigieuse, et, en

V. Obligationenrecht. No 95.

829

outre cet acte serait valable en tout cas a titre de transac-

tion, ~ttendu que, d'une part, son objet etait licite, et que

d'autre part elle n'est pas entacMe de violence ou de dol.

En particulier le grief tire de la violen ce est depourvu de

tout fondement. La menace d'une plainte penale, formulee

par le pere J. a l'adresse de C. ne peut etre assimiIee a une

violence, puisque, comme le deelare expressement Ia Cour

cantonale, une semblable plainte eilt ete justifiee en droit

penal vaudois, en presence du fait que le sieur C. avait abuse

de la fille J. dans les premiers mois de l'annee 1895 deja,

soit a une epoque Oll celle-ci n'avait pas encore accompli sa

seizieme annee.

4. -

En outre, et surtout, C. est d'autant moins fonde a

arguer de la crainte, motif de rescision du contrat prevue a

l'art. 27, a1. 2 CO., que, comme le fait justement remarquer

le jugement attaque, le droit invuque par.le pere J. de, porter

une plainte penale n'a pas eu comme consequence d abuser

de la situation du recourant pour lui extorquer des avan-

tages excessifs; la Cour cantonale a en effet constate que la

somme stipuIee de 2000 fr. n'etait nullement exageree, eu

egard a la situation de fortune respective des parties.

5. _ 11 est enfin absolument insoutenable que le recou-

rant C. ait ete amene a conclure le contrat litigieux sous

l'empire d'une crainte fondee,. c'e~t-a-dire parce ~u'il devait

croire qu'un danger grave et Immlllent le menaliaIt dans ~a

vie, sa personne ou ses biens (CO. ar.t. 26 ~t 27, a1. 1) .. Eu

effet c'est apres etre sorti une premIere fOlS de la malson

occupee par Ia famille J. et en plein air, c'est-ä.-dire en l'ab-

sence du pere, et a l'abri de toute vioIenc~ ou menace, de Ia

part de ce dernier, que C. est tombe d a~cord, apres une

longue discussion avec Louis J. fils, sur le chIffre de Ia recon-

naissance lequel devait etre consigne dans l'acte. La scene

bruyante 'qui eut lieu entre C. et le pere ?, apres la ren.tree

d'ailleurs tout a fait volontaire du premIer dans la I?aIS?n,

, donc pu exercer aucune influence sur une determmatlOn

na

'ft',.,(

de'a prise' c'est d'ailleurs le montant convenu qm u msero

J

,

d

.

t d' . .(

dans Ia cedule, ainsi que les termes e palemen

eSlroS par

830

Civilrechtspflege.

le debiteur. Bien qu'aucune divergence importante n'existat

plus entre parties au sujet des clauses de Ja reconnaissance

de dette, il est comprehensible que 1e pere J. n'ait pu retenir,

a ce moment, des expressions courroucees a l'adresse du

seducteur de son enfant, mais rien ne demontre que cette

manifestation de sentiments d'une juste indignation, -

qu'au-

cune voie de fait n'a d'ailleurs accompagnee, -

ait ete de

nature a faire croire au sieur C. qu'un danger imminent le

menat;ait dans sa personne ou dans sa vie, surtout si l'on

considere que le pere J. etait un vieillard, tandis que le deman-

deur se trouvait dans toute la force de l'age; il a ete en

outre etabli que le fils J. a empeche son pere de « toucher »

1e recourant. Il resulte en outre de la correspondance

echangee entre Elise J. et C. peu de jours avant la signature

de Ia cedule, que ce dernier, se croyant perdu si ses actes

etaient decouverts, avait a cette epoque, en dehors de toute

consideration morale, un interet majenr a conclure l'arrange-

ment dont il s'agit.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et 1e jugement rendn entre parties

par la Cour civile de Vaud, le 4 octobre 1898, est maintenu.

96. Urteil bom 9. ~qem6er 1898 in 0ad)en

18ittonlltti gegen WCifteli.

Art. 61 O.-R.; Pflicht eines Institutsvorstehel's zur sorgfältigett

Beaufsichtigung seiner Zöglinge. -

KörperverletZt,ng, einem Zögling

von einem andern Zöglmg zugefügt. -

Vertragliche Pflicht zur

besondern Beaufsichtigung des Verletzten.

A. ~urd} Urteil bom 10. ~uguft 1898 ~Ilt ba5 D6ergerid}t

be5 stanton5 ®o(ot~urn Me jUage a6geUJief en.

ß. ®egen biefe0 Urteif

~af bel' stIäger bie ~erufung an ba~

V.·Obligationenrecht. No 96.

831

~unbe0gcrid}t erWirt, mit oer Q:rfärnng, ba5felbe UJerbe .angefo~ten,

fou.1ett C5 bie ~6UJeifung ber strage 6etreffe, unb eoenl0 oetreffenb

?nidjt3ufaffung 3um

~eltleiß ber in ~rt. 54 a ent9aItenen f9at",

f&djUd}en ~ei)au~tungen; er fieUt bai)er bie ~nträge:

L Q:6 fei ba0 Urteil be5 D6ergertd}t~ bC5 stanfon0 (Soroti)ur~

bom 10. ~uguft 1898, fOUJeit angefod}ten, auf&ugeoen, unb bte

®acf}e our ~men\)er\)OUftänbigung i)infidjtHd) bel' in

~rt. 54.a

enti)oItenen ti)otfüdjlid)en ~ei)au~tungen unb aur neuen Q:ntf djel",

bung an baß fanionale @ertdjt 3urücfau~eifen.

2. Q:\)entueU feien bern stiäger feine :Red}t00ege9ren im (Sinne

bel' strage aU3nf~redjen.

,3n ber i)eutigen 5;lauptl)eri)anblung bor ~unbe0geridjt erneuert

ber ~n~a{t beß stläger5 biefe ~nträge. ~er ~nUJolt be0 ~ef{ll.gten

beantragt ~bUJeifung bel' ~erufung unb ~eftättgung be0 angeTodj"'

tenen UrteH0.

~a0 ~unbe~gertdjt aiei)t in Q:rUJägung:

,

'

1. ~er ~ef((tgte ift,3ni)aoer einer .\tnalienequi)ung0anftaU m

:J(üttenen bei 2!o{ot9urn unb nimmt in biejeI6e eine befd}ränfte

Ba91 \)on Böglingen (15-20) auf, bie teif0 ben Untmid)t im

,3njtitut idoft genief3en, teH0 bie öffentridjen ~d}~Ien 6ef~djcn.

;jn ben ißrol~eften tft u. a. gefagt, baf3 baß,,Jnf~tt~t liefttmmt

fei, ba5 bäterlid}e 5;leim au erfe~en, unb ~af3 bl: 30ghnge fOUJol)(

in bel' straff e, ar~ auaeri)a!6 be5 Untemdjt0 uoerUJadjt

\tlerbe~.

~aß :Jnftitut oefinbe fid) in ber ~1äge ocr S'eantonßfdju(e; bte

BögHnge fönnen an biefer aud) blof3 ein3c:ne ~ädjer oef~dj.en. ~05

jnftitut geoe ben Q:ftern bie boUe ®arantte emer forgfClUlgen unb

geUJiffenl)aften

~urftdjt, UJot'Cluf befonberß oufmerffa:n. g~o~t

~erbe.;jm,3ult 1894 üliergab bel' stIäger 18ittonattt m Jt,unn

bem ~eelagten feine 6eiben (Söl)ne Q:r~ft, ~am~(5.14,3ai)t: alt

unb @iufe~~e, bamaI~ 11,J'a9re aU, m fem ~nfttt~t au .et~em

ißenfionß:prei~ \)On 800 ~r. (UJo6ei \ffi&jcf}e,. (Sdjretomatertalten,

WCnfifuntmidjt uno mqneien inbegriffen fem foUten).,3n bel'

uori)ergegenben stomf:ponbena 9atte ber ~enagt: oefon~erß a~d}

auf bie ~eftimmungen be5 ißrof:pefteß üoer bte

~ufftd}t 9m"'

geUJiefen unb bamuf aufmedfam gem~d}t, ba~ bei ber fleinen B(1):

ber Bögfinge ben Q:inöe!nen eine graUere ~urforge unb ~.ufmed­

famfeit 3ugeUJcnbet werben fönne.)l(m ~&enb bc~ 22. m:prtl 1896