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24_II_764

BGE 24 II 764

Bundesgericht (BGE) · 1898-10-29 · Français CH
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Sachverhalt

Par demande du 21 fevrier 1898, FrangoisBorcard

a CortaiIlod, agissant au nom et comme tuteur naturel d;

son fils mineur Georges Borcard, a ouvert action a:

1

0 Henri Schläpfer, mineur, represente par son pere et-

tuteur naturel J. Schläpfer-Nagel, cafetier au Bas-du-Sachet

pr es CortaiIlod;

2

0 Henri Orcellet, voyageur de commerce aux Poissines

pres CortaiIlod;

,

3

0 Jacob SchIäpfer-NageI, cafetier au Bas-du-Sachet pres

Cortaillod; pour les faire condamner soIidairement a 1ui

payer Ia sommede 2000 fr., ou ce que justice connaitrait, a.

titre de dommages-iuteret, avec l'iuteret au 5 0; des Ia

demande juridique.

10

Cette demande etait basee en droit Sur les art. 50 51 53

61 et 63 CO.

.

""

B. -

Heuri Orcellet a conteste avoir encouru aucune

responsabilite pour 1es faits sur 1esquels se basait Ia demande

et a concIu a ce que celle-ci fUt declaree mal fondee .

. C. -

J. Schläpfer a conteste, de son cote, qu'aucune

dIsposition legale etablisse sa responsabilite en Ia cause et a

concln egalement an rejet de Ia demande.

. n. -

Henri Schläpfer n'a produit aucune reponse et a.

Ialsse prendre acte de defant contre lui.

E. -

Par jugement du 5 mai 1898 Ie Tribunal cantonal

de Neuchätel a declare Ia demande ~aI fondee en ce qui

concerne J. Schläpfer-Nagel et bien fondee en ce qui con-

cerne les deux autres defendeurs.

Ce jugement est base sur les constatations de fait ci-

apres:

V. ObligatiQnenrecht. No 89.

765

Le dimanche 14 novembre 1897, vers 3 1/2 h. de l'apres-

midi, H. Orcellet, revenant de Geneve, arrivait a CortaiIlo~

et se rendait au Buffet de Ia gare tenu par J. SchIäpfer-

Nagel, chez qui il avait pris momentanement pension. Se

proposant de consacrer Ia journee du Iendemain a Ia chasse,

il engagea le jeune Henri SchIäpfer, fils de J. Schläpfer-

Nagel, aga de 13 i/2 ans, a l'accompagner a son domicile,

aux Poissines, pour 1ui aider a en apporter son equipement

de chasse. H. 8chläpfer ayant suivi Orcellet, ceIui-ci lui remit

en effet son equipement, gardant par devers lui son fusil,

qu'il avait l'habitude de laisser charge pendant les absences

que necessitaient ses voyages d'affaires. Sorti de Ia mais on

depuis quelques instants, Orcellet s'apergut qu'il avait oublie

ses bottes. Voulant rentrer chez 1ui pour les prendre, il

confia au jeune Schläpfer son fusil, qu'illui posa sur l'epaule,

en lui recommandant, 1e fusH etant charge, de faire attention

et de ne pas le toucher. Le fusH etait desarme, c'est-a.-dire

que les chiens en etaient rabattus. -

Pendant l'absence

d'Orcellet, qui fut de courte duree, le jeune Sch1äpfer fit Ia

rencontre des deux jeunes freres Borcard et du petit Ruf-

fieux. En les voyant, il prit dans ses mains l'arme, dont il

leva les chiens. et dit aces enfants en les visant: «Lequel

faut-il tuer de~ trois ? » G. Borcard Iui repondit que le fusH

n'etait pas charge, a quoi Schläpfer repliqua que si 1e fusil

etait charge il ne les manquerait pas. Selon Eugene Borcard,

il aurait dit': « Oui, il est charge. » Un coup partit et attei-

gnit presque a bout portant Georges Borcard qui, frappe

pres de l'oreille, fit trois tours, puis tomba. Schläpfer a

dec1are plus tard que le coup etait parti sans qu'il eut e~aule

l'arme et par l'effet du mouvement qu'il fit en vou1ant balsser

les chiens. Un second coup de feu partit encore, mais n'at-

teignit personne. Voyant son camarade blesse, Schl~p~er

s'eloigna. En apprenant ce qui s'etait passe, Orcellet 1u~. dlt:

« Tu es toujours la meme bete, » pro pos que Schlapfer

comprit en ce sens qu'Orcellet lui reprochait de ne pas lui

avoir obei. -

La blessure causee a G. Borcard, age de

9 1/9. ans, a necessite un traitement de 39 jours a l'Hopital

766

Civilrechtspflege.

Pourtales. Dans un rapport du 5 janvier 1898, confirme en

cours de proces par un second rapport du 16 avril, le Dr

Matthey a dec1are que Ia vue et le sens de l'ou'ie ne sub i-

ront aucune atteinte; mais une petite cicatrice persistera a

Ia joue et le pavillon de l'oreille restera entame sur plusieurs

points; il resultera de ce chef pour la victime une difformite

permanente. Ensuite de plainte penale portee contre H.

Schläpfer et H. Orcellet, Ie jury correctionnel de Boudry a

prononce, le 5 fevrier 1898, que le premier avait agi avec

discernement en tirant par imprudence sur le jeune Borcard,

mais il a rl3pondu negativement a Ia question de culpabilite;

en ce qui concerne Orcellet, le jury a prononce que celui-

ci avait involontairement cause Ia legion corporelle subie par

G. Borcard, en tant qu'il avait neglige de prendre les precau-

tions necessaires en remettant son fusil charge au jeune

Schläpfer; il l'a toutefois declare non punissable.

En tant qu'il concerne J. Schläpfel', le jugement cantonal

est base en substance sur les motifs de droit ci-apres :

La demande est basee a l'egard de J. Schläpfer sur l'art.

61 CO. La question se pose donc de savoir si celui-ci a

exerce Ia surveillance qui lui incombait sur son fils de la

maniere usitee et avec l'attention commandee par les circons-

tances. Le jeune Schläpfer etait age le 14 novembre 1897

de 13 1/2 ans. Il est admis par les auteurs et la jurispru-

dence que l'on ne saurait exiger des parents qu'ils exercent

une surveillance permanente et de tous les instants sur des

gar<;ons de cet age ayant un bon naturel et si les circons-

tances du cas n'imposent pas l'obligation d'une surveillance

speciale. Le cas qui donne lieu au proces actuel n'etait pas

de nature a imposer a J. Hchläpfer une surveilIance speciale

sur son fils. Celui-ci s'en etait alle accompagner un pension-

naire de la maison pour l'aider a un demenagement partie!.

Ce pensionnaire etait un homme bien connu de J. Schläpfer,

qui pouvait sans crainte lui confier son enfant. Aucun evene-

ment facheux ne pouvait etre prevu a cette occasion et sans

Ia circonstance toute accidentelle de I'oubli d'un objet et de

Ia remise d'un fusH au jeune Schläpfer, rien d'insolite ne se

V. Obligationenrecht. No 89.

767

serait passe. Il est evident que J. SChläpfer. ne pou~ait, pas

prevoir cet oubli, ni l'abus que son fils feraIt du fusIl d Or-

cellet. On ne peut enfin tirer contre le pere un argu~ent d~

fait qu'il a su que son fils avait nett~y~ plusie~rs fOlS le dlt

fusil. L'evenement ne s'est pas prodmt a l'occaslOn de ce net-

toyage, mais dans des circonstances t~ut~~ d!fferentes:

,

On doit donc dire que le pere, qUl n etalt pas present a

l'acte de son enfant, s'est trouve dans nmpossibilit~ mora:e

et physique de l'empecher. Il doit eil consequenee etre mlS

au benefice de la disposition finale de l'art. 61 CO.

F. -

En temps utile Frangois Borcard a ~eclare,~ecou:ir

contre le jugement qui precMe et conclure a ce qu Il plalse

au Tribunal federalle reformer et prononcer que la demande

est bien fondee aussi en ce qui concerne J. Schläp.fer-Nagel,

en consequence aecorder au reeourant les concluslOns de la

dite demande contre ee dernier.

G. -

J. Schläpfer-Nagel a conelu au rejet du recours.

Vn ces fctits el considerant en droit :

1. -

Les motifs sur lesquels est base le jugement dont

est recours, tels qu'ils sont reproduits en

subs~ance so~s

lettre E de l'expose qui precMe, ne renferment.m contradlc-

tion avec les pieces du dossier, ni erreur de drOl~.

.

,

La seule criti'lue que le recourant fasse val~H cOnSlS~? a

dire que l'instance cantonale aurait appr~eie dune mamere

erronee la portee juridique du fait, admls par .elle comme

constant, que J. Schläpfel' avait a plusieurs repnses vu son

fils nettoyer le fusH d'Orcellet.

.

L'intime soutient au contraire que ce falt est etranger au

proces.

Ces critiques sont l'une et l'autre mal fonMes.,

,

,

TI est vrai que le fait en question n'a pas ete allegue par

le demandeur au proces civil, mais H est en revanc~e me~­

tionne dans le dossier de l'im;truction pena!e pro dUlt au dlt

's'des lors le tribunal a pu Ie teml' pour constant,

proce,

. d

. gement

ainsi qu'il le fait dans Ia partie de droIt

e son .lU.

'

sans que l'on puisse pretendre qu'H soit en eontradlctlOn avec

les pieces du dossier.

768

Civilrechtspflege.

D'au~re part, l~ circo~stance que l'intime savait que son

fils avmt eu ~]us.leurs fOlS en mains le fusH d'Orcellet pOur

le nettoyer n'etalt pas de nature a lui imposer des mesures

de pl'ec~ution ~pecia]es a l'occasion de la demande faite par

ce ?ermer au Jeune Schläpfer de lui aider ä transporter son

eqmpeme.nt de chasse. Elle l'etait d'autant moins qu'il n'est

pas etabli que J. Schläpfer ait su que Orcellet avait l'habi-

tude, qui n'est pas generale, de conserver son fusH charO'e

et qu'ainsi J. Schläpfer n'a pu prevoir que cette arme ser~it

confiee a son fils dans cet etat. Le jugement cantonal releve

d'aille~rS.le .fait, auquel le recourant ne contredit pas, qu'Or-

ce.Het etalt bIen connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte

Im confier son enfant.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 0 Henri Schläpfer, mineur, represente par son pere et- tuteur naturel J. Schläpfer-Nagel, cafetier au Bas-du-Sachet pr es CortaiIlod;

E. 2 0 Henri Orcellet, voyageur de commerce aux Poissines pres CortaiIlod;,

E. 3 0 Jacob SchIäpfer-NageI, cafetier au Bas-du-Sachet pres

Cortaillod; pour les faire condamner soIidairement a 1ui

payer Ia sommede 2000 fr., ou ce que justice connaitrait, a.

titre de dommages-iuteret, avec l'iuteret au 5 0; des Ia

demande juridique.

10

Cette demande etait basee en droit Sur les art. 50 51 53

61 et 63 CO.

.

""

B. -

Heuri Orcellet a conteste avoir encouru aucune

responsabilite pour 1es faits sur 1esquels se basait Ia demande

et a concIu a ce que celle-ci fUt declaree mal fondee .

. C. -

J. Schläpfer a conteste, de son cote, qu'aucune

dIsposition legale etablisse sa responsabilite en Ia cause et a

concln egalement an rejet de Ia demande.

. n. -

Henri Schläpfer n'a produit aucune reponse et a.

Ialsse prendre acte de defant contre lui.

E. -

Par jugement du 5 mai 1898 Ie Tribunal cantonal

de Neuchätel a declare Ia demande ~aI fondee en ce qui

concerne J. Schläpfer-Nagel et bien fondee en ce qui con-

cerne les deux autres defendeurs.

Ce jugement est base sur les constatations de fait ci-

apres:

V. ObligatiQnenrecht. No 89.

765

Le dimanche 14 novembre 1897, vers 3 1/2 h. de l'apres-

midi, H. Orcellet, revenant de Geneve, arrivait a CortaiIlo~

et se rendait au Buffet de Ia gare tenu par J. SchIäpfer-

Nagel, chez qui il avait pris momentanement pension. Se

proposant de consacrer Ia journee du Iendemain a Ia chasse,

il engagea le jeune Henri SchIäpfer, fils de J. Schläpfer-

Nagel, aga de 13 i/2 ans, a l'accompagner a son domicile,

aux Poissines, pour 1ui aider a en apporter son equipement

de chasse. H. 8chläpfer ayant suivi Orcellet, ceIui-ci lui remit

en effet son equipement, gardant par devers lui son fusil,

qu'il avait l'habitude de laisser charge pendant les absences

que necessitaient ses voyages d'affaires. Sorti de Ia mais on

depuis quelques instants, Orcellet s'apergut qu'il avait oublie

ses bottes. Voulant rentrer chez 1ui pour les prendre, il

confia au jeune Schläpfer son fusil, qu'illui posa sur l'epaule,

en lui recommandant, 1e fusH etant charge, de faire attention

et de ne pas le toucher. Le fusH etait desarme, c'est-a.-dire

que les chiens en etaient rabattus. -

Pendant l'absence

d'Orcellet, qui fut de courte duree, le jeune Sch1äpfer fit Ia

rencontre des deux jeunes freres Borcard et du petit Ruf-

fieux. En les voyant, il prit dans ses mains l'arme, dont il

leva les chiens. et dit aces enfants en les visant: «Lequel

faut-il tuer de~ trois ? » G. Borcard Iui repondit que le fusH

n'etait pas charge, a quoi Schläpfer repliqua que si 1e fusil

etait charge il ne les manquerait pas. Selon Eugene Borcard,

il aurait dit': « Oui, il est charge. » Un coup partit et attei-

gnit presque a bout portant Georges Borcard qui, frappe

pres de l'oreille, fit trois tours, puis tomba. Schläpfer a

dec1are plus tard que le coup etait parti sans qu'il eut e~aule

l'arme et par l'effet du mouvement qu'il fit en vou1ant balsser

les chiens. Un second coup de feu partit encore, mais n'at-

teignit personne. Voyant son camarade blesse, Schl~p~er

s'eloigna. En apprenant ce qui s'etait passe, Orcellet 1u~. dlt:

« Tu es toujours la meme bete, » pro pos que Schlapfer

comprit en ce sens qu'Orcellet lui reprochait de ne pas lui

avoir obei. -

La blessure causee a G. Borcard, age de

9 1/9. ans, a necessite un traitement de 39 jours a l'Hopital

766

Civilrechtspflege.

Pourtales. Dans un rapport du 5 janvier 1898, confirme en

cours de proces par un second rapport du 16 avril, le Dr

Matthey a dec1are que Ia vue et le sens de l'ou'ie ne sub i-

ront aucune atteinte; mais une petite cicatrice persistera a

Ia joue et le pavillon de l'oreille restera entame sur plusieurs

points; il resultera de ce chef pour la victime une difformite

permanente. Ensuite de plainte penale portee contre H.

Schläpfer et H. Orcellet, Ie jury correctionnel de Boudry a

prononce, le 5 fevrier 1898, que le premier avait agi avec

discernement en tirant par imprudence sur le jeune Borcard,

mais il a rl3pondu negativement a Ia question de culpabilite;

en ce qui concerne Orcellet, le jury a prononce que celui-

ci avait involontairement cause Ia legion corporelle subie par

G. Borcard, en tant qu'il avait neglige de prendre les precau-

tions necessaires en remettant son fusil charge au jeune

Schläpfer; il l'a toutefois declare non punissable.

En tant qu'il concerne J. Schläpfel', le jugement cantonal

est base en substance sur les motifs de droit ci-apres :

La demande est basee a l'egard de J. Schläpfer sur l'art.

61 CO. La question se pose donc de savoir si celui-ci a

exerce Ia surveillance qui lui incombait sur son fils de la

maniere usitee et avec l'attention commandee par les circons-

tances. Le jeune Schläpfer etait age le 14 novembre 1897

de 13 1/2 ans. Il est admis par les auteurs et la jurispru-

dence que l'on ne saurait exiger des parents qu'ils exercent

une surveillance permanente et de tous les instants sur des

gar<;ons de cet age ayant un bon naturel et si les circons-

tances du cas n'imposent pas l'obligation d'une surveillance

speciale. Le cas qui donne lieu au proces actuel n'etait pas

de nature a imposer a J. Hchläpfer une surveilIance speciale

sur son fils. Celui-ci s'en etait alle accompagner un pension-

naire de la maison pour l'aider a un demenagement partie!.

Ce pensionnaire etait un homme bien connu de J. Schläpfer,

qui pouvait sans crainte lui confier son enfant. Aucun evene-

ment facheux ne pouvait etre prevu a cette occasion et sans

Ia circonstance toute accidentelle de I'oubli d'un objet et de

Ia remise d'un fusH au jeune Schläpfer, rien d'insolite ne se

V. Obligationenrecht. No 89.

767

serait passe. Il est evident que J. SChläpfer. ne pou~ait, pas

prevoir cet oubli, ni l'abus que son fils feraIt du fusIl d Or-

cellet. On ne peut enfin tirer contre le pere un argu~ent d~

fait qu'il a su que son fils avait nett~y~ plusie~rs fOlS le dlt

fusil. L'evenement ne s'est pas prodmt a l'occaslOn de ce net-

toyage, mais dans des circonstances t~ut~~ d!fferentes:

,

On doit donc dire que le pere, qUl n etalt pas present a

l'acte de son enfant, s'est trouve dans nmpossibilit~ mora:e

et physique de l'empecher. Il doit eil consequenee etre mlS

au benefice de la disposition finale de l'art. 61 CO.

F. -

En temps utile Frangois Borcard a ~eclare,~ecou:ir

contre le jugement qui precMe et conclure a ce qu Il plalse

au Tribunal federalle reformer et prononcer que la demande

est bien fondee aussi en ce qui concerne J. Schläp.fer-Nagel,

en consequence aecorder au reeourant les concluslOns de la

dite demande contre ee dernier.

G. -

J. Schläpfer-Nagel a conelu au rejet du recours.

Vn ces fctits el considerant en droit :

1. -

Les motifs sur lesquels est base le jugement dont

est recours, tels qu'ils sont reproduits en

subs~ance so~s

lettre E de l'expose qui precMe, ne renferment.m contradlc-

tion avec les pieces du dossier, ni erreur de drOl~.

.

,

La seule criti'lue que le recourant fasse val~H cOnSlS~? a

dire que l'instance cantonale aurait appr~eie dune mamere

erronee la portee juridique du fait, admls par .elle comme

constant, que J. Schläpfel' avait a plusieurs repnses vu son

fils nettoyer le fusH d'Orcellet.

.

L'intime soutient au contraire que ce falt est etranger au

proces.

Ces critiques sont l'une et l'autre mal fonMes.,

,

,

TI est vrai que le fait en question n'a pas ete allegue par

le demandeur au proces civil, mais H est en revanc~e me~­

tionne dans le dossier de l'im;truction pena!e pro dUlt au dlt

's'des lors le tribunal a pu Ie teml' pour constant,

proce,

. d

. gement

ainsi qu'il le fait dans Ia partie de droIt

e son .lU.

'

sans que l'on puisse pretendre qu'H soit en eontradlctlOn avec

les pieces du dossier.

768

Civilrechtspflege.

D'au~re part, l~ circo~stance que l'intime savait que son

fils avmt eu ~]us.leurs fOlS en mains le fusH d'Orcellet pOur

le nettoyer n'etalt pas de nature a lui imposer des mesures

de pl'ec~ution ~pecia]es a l'occasion de la demande faite par

ce ?ermer au Jeune Schläpfer de lui aider ä transporter son

eqmpeme.nt de chasse. Elle l'etait d'autant moins qu'il n'est

pas etabli que J. Schläpfer ait su que Orcellet avait l'habi-

tude, qui n'est pas generale, de conserver son fusH charO'e

et qu'ainsi J. Schläpfer n'a pu prevoir que cette arme ser~it

confiee a son fils dans cet etat. Le jugement cantonal releve

d'aille~rS.le .fait, auquel le recourant ne contredit pas, qu'Or-

ce.Het etalt bIen connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte

Im confier son enfant.

Dispositiv
  1. Arret du 11 novembre 1898, dans la canse « La Priservatrice " contre Cham01'el. J/88urance d'ourriers contre 18S acc/denls. Infirmite d'un assure an te- l'ieure a l'accident, specia1ement infirmite de vue. DMinition de l'infirmite dans 1e sens des conditions des polices d'assurance contre les accidents. V~ncent Falcetti, ouvrier maQon, ne en 1839 et pere de plusleurs enfant,s adultes, etait au service de l'entrepreneur Oh. ?h~more!, a L~usanne, des 1e 111 mai 1897, lorsqu'il y fut vIctlI~e d u~ acclde~t le 13 jui1let suivant. Un eclat pro- v~nant ~ une plerre, qu un de ses camarades tai1lait a proxi- mIte, ~Ul sauta dans l'reil droit. Falcetti reQut, des le 14 juillet, les sOl.ns du Dr Eperon, qui dut proceder au commencement du mOlS d'aout a l'enucIeation de l'reil atteint, lequel fut rem- place par UD rell de vene. Le 18 aout> le Dr Eperon declara Falcetti gued et capable V. Obligationenrecht. No 90. 769 de reprendre son travail, avec la reserve, toutefois, que i'acuite visuelle de son reil gauche n'etant qne de "'/10 de la ,normale, la capacite de travail de Ia victime avait subi une diminution de 60 0/0 environ. Falcetti ouvrit a Chamorel une action en responsabilite ,civHe, par laquelle il a rEklame de celui-ci le paiement a) des frais necessites par la tentative de guerison; b) de la summe de 216 fr. 80 c., representant 47 journees d'incapa- ccite complete de travail des le 13 juillet au 6 septembre 1897, et c) de 4000 fr. representant le dommage durable et passager} total ou partiel, souffert et a souffrir par le deman- deur a la suite de l'accident. Chamorel, de son cöte, a conclu: a) contre Falcetti, ä. 'liberation, jusqu'au moment OU il pourra lui faire une offre itvec le consentement de l'assurance; b) contre Ia Preserva- tri ce, a ce qu'elle soit condamnee a le relever de toutes con- damnations qui pourraient intervenir du chef des reclama- tions de Falcetti, tant en capital qu'en depens. La Preservatrice a conclu a liberation des conclusions llrises contre elle par Chamorel, en se fondant sur l'art. 3,
  2. 3 des conditions generales de Ia police, statuant que « la. compagnie ne garantit pas les salaries atteints de surdite, <:eux agas de plus de 70 ans ou atteints d'une infirmite affai- blissant la vue ou causant une gene dans Ia fonction nor- male d'un bras ou d'une jambe, a moins que Ia compagnie n'ait consenti ales assurer nominalement par une clause -speciale de la police ou par un avenant ulterieur. » La com- 'pagnie offrait toutefois a Chamorel le rembou~sement des primes qu'il prouvera avoir payees pour Faicettl. .. Par jugement du 23 septembre 1898, Ia Cour clVlle. de Vaud a admis Ia premiere conclusion du demandeur, relatIve aux frais de guerison, admis egalement, en principe, sa troi- sieme conclusion en la reduisant toutefois a 3000 fr., sous deduction de 500 fr. livres a compte au dit demandeur. La deuxieme conclusion de Falcetti fut en revanche repoussee, attendu que l'incapacite totale de t1'avail n'a ete que de 30 jours et que Chamo1'ei avait paye 30 journees de chOmage, et offe1't en outre au demandeur de Ie reprendre comme
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

764

CiviJreehtspflege.

89. Arret du, 29 octobre 1898~ dans la cause Borcarrl

contre Schläpfer fils et consorts.

Action en dommages-intarets par suite d'acte illicite (lesion corpo-

reHe) causa par un enfant; responsabilite du pere.

(Art. 61 CO.)

A. -

Par demande du 21 fevrier 1898, FrangoisBorcard

a CortaiIlod, agissant au nom et comme tuteur naturel d;

son fils mineur Georges Borcard, a ouvert action a:

1

0 Henri Schläpfer, mineur, represente par son pere et-

tuteur naturel J. Schläpfer-Nagel, cafetier au Bas-du-Sachet

pr es CortaiIlod;

2

0 Henri Orcellet, voyageur de commerce aux Poissines

pres CortaiIlod;

,

3

0 Jacob SchIäpfer-NageI, cafetier au Bas-du-Sachet pres

Cortaillod; pour les faire condamner soIidairement a 1ui

payer Ia sommede 2000 fr., ou ce que justice connaitrait, a.

titre de dommages-iuteret, avec l'iuteret au 5 0; des Ia

demande juridique.

10

Cette demande etait basee en droit Sur les art. 50 51 53

61 et 63 CO.

.

""

B. -

Heuri Orcellet a conteste avoir encouru aucune

responsabilite pour 1es faits sur 1esquels se basait Ia demande

et a concIu a ce que celle-ci fUt declaree mal fondee .

. C. -

J. Schläpfer a conteste, de son cote, qu'aucune

dIsposition legale etablisse sa responsabilite en Ia cause et a

concln egalement an rejet de Ia demande.

. n. -

Henri Schläpfer n'a produit aucune reponse et a.

Ialsse prendre acte de defant contre lui.

E. -

Par jugement du 5 mai 1898 Ie Tribunal cantonal

de Neuchätel a declare Ia demande ~aI fondee en ce qui

concerne J. Schläpfer-Nagel et bien fondee en ce qui con-

cerne les deux autres defendeurs.

Ce jugement est base sur les constatations de fait ci-

apres:

V. ObligatiQnenrecht. No 89.

765

Le dimanche 14 novembre 1897, vers 3 1/2 h. de l'apres-

midi, H. Orcellet, revenant de Geneve, arrivait a CortaiIlo~

et se rendait au Buffet de Ia gare tenu par J. SchIäpfer-

Nagel, chez qui il avait pris momentanement pension. Se

proposant de consacrer Ia journee du Iendemain a Ia chasse,

il engagea le jeune Henri SchIäpfer, fils de J. Schläpfer-

Nagel, aga de 13 i/2 ans, a l'accompagner a son domicile,

aux Poissines, pour 1ui aider a en apporter son equipement

de chasse. H. 8chläpfer ayant suivi Orcellet, ceIui-ci lui remit

en effet son equipement, gardant par devers lui son fusil,

qu'il avait l'habitude de laisser charge pendant les absences

que necessitaient ses voyages d'affaires. Sorti de Ia mais on

depuis quelques instants, Orcellet s'apergut qu'il avait oublie

ses bottes. Voulant rentrer chez 1ui pour les prendre, il

confia au jeune Schläpfer son fusil, qu'illui posa sur l'epaule,

en lui recommandant, 1e fusH etant charge, de faire attention

et de ne pas le toucher. Le fusH etait desarme, c'est-a.-dire

que les chiens en etaient rabattus. -

Pendant l'absence

d'Orcellet, qui fut de courte duree, le jeune Sch1äpfer fit Ia

rencontre des deux jeunes freres Borcard et du petit Ruf-

fieux. En les voyant, il prit dans ses mains l'arme, dont il

leva les chiens. et dit aces enfants en les visant: «Lequel

faut-il tuer de~ trois ? » G. Borcard Iui repondit que le fusH

n'etait pas charge, a quoi Schläpfer repliqua que si 1e fusil

etait charge il ne les manquerait pas. Selon Eugene Borcard,

il aurait dit': « Oui, il est charge. » Un coup partit et attei-

gnit presque a bout portant Georges Borcard qui, frappe

pres de l'oreille, fit trois tours, puis tomba. Schläpfer a

dec1are plus tard que le coup etait parti sans qu'il eut e~aule

l'arme et par l'effet du mouvement qu'il fit en vou1ant balsser

les chiens. Un second coup de feu partit encore, mais n'at-

teignit personne. Voyant son camarade blesse, Schl~p~er

s'eloigna. En apprenant ce qui s'etait passe, Orcellet 1u~. dlt:

« Tu es toujours la meme bete, » pro pos que Schlapfer

comprit en ce sens qu'Orcellet lui reprochait de ne pas lui

avoir obei. -

La blessure causee a G. Borcard, age de

9 1/9. ans, a necessite un traitement de 39 jours a l'Hopital

766

Civilrechtspflege.

Pourtales. Dans un rapport du 5 janvier 1898, confirme en

cours de proces par un second rapport du 16 avril, le Dr

Matthey a dec1are que Ia vue et le sens de l'ou'ie ne sub i-

ront aucune atteinte; mais une petite cicatrice persistera a

Ia joue et le pavillon de l'oreille restera entame sur plusieurs

points; il resultera de ce chef pour la victime une difformite

permanente. Ensuite de plainte penale portee contre H.

Schläpfer et H. Orcellet, Ie jury correctionnel de Boudry a

prononce, le 5 fevrier 1898, que le premier avait agi avec

discernement en tirant par imprudence sur le jeune Borcard,

mais il a rl3pondu negativement a Ia question de culpabilite;

en ce qui concerne Orcellet, le jury a prononce que celui-

ci avait involontairement cause Ia legion corporelle subie par

G. Borcard, en tant qu'il avait neglige de prendre les precau-

tions necessaires en remettant son fusil charge au jeune

Schläpfer; il l'a toutefois declare non punissable.

En tant qu'il concerne J. Schläpfel', le jugement cantonal

est base en substance sur les motifs de droit ci-apres :

La demande est basee a l'egard de J. Schläpfer sur l'art.

61 CO. La question se pose donc de savoir si celui-ci a

exerce Ia surveillance qui lui incombait sur son fils de la

maniere usitee et avec l'attention commandee par les circons-

tances. Le jeune Schläpfer etait age le 14 novembre 1897

de 13 1/2 ans. Il est admis par les auteurs et la jurispru-

dence que l'on ne saurait exiger des parents qu'ils exercent

une surveillance permanente et de tous les instants sur des

gar<;ons de cet age ayant un bon naturel et si les circons-

tances du cas n'imposent pas l'obligation d'une surveillance

speciale. Le cas qui donne lieu au proces actuel n'etait pas

de nature a imposer a J. Hchläpfer une surveilIance speciale

sur son fils. Celui-ci s'en etait alle accompagner un pension-

naire de la maison pour l'aider a un demenagement partie!.

Ce pensionnaire etait un homme bien connu de J. Schläpfer,

qui pouvait sans crainte lui confier son enfant. Aucun evene-

ment facheux ne pouvait etre prevu a cette occasion et sans

Ia circonstance toute accidentelle de I'oubli d'un objet et de

Ia remise d'un fusH au jeune Schläpfer, rien d'insolite ne se

V. Obligationenrecht. No 89.

767

serait passe. Il est evident que J. SChläpfer. ne pou~ait, pas

prevoir cet oubli, ni l'abus que son fils feraIt du fusIl d Or-

cellet. On ne peut enfin tirer contre le pere un argu~ent d~

fait qu'il a su que son fils avait nett~y~ plusie~rs fOlS le dlt

fusil. L'evenement ne s'est pas prodmt a l'occaslOn de ce net-

toyage, mais dans des circonstances t~ut~~ d!fferentes:

,

On doit donc dire que le pere, qUl n etalt pas present a

l'acte de son enfant, s'est trouve dans nmpossibilit~ mora:e

et physique de l'empecher. Il doit eil consequenee etre mlS

au benefice de la disposition finale de l'art. 61 CO.

F. -

En temps utile Frangois Borcard a ~eclare,~ecou:ir

contre le jugement qui precMe et conclure a ce qu Il plalse

au Tribunal federalle reformer et prononcer que la demande

est bien fondee aussi en ce qui concerne J. Schläp.fer-Nagel,

en consequence aecorder au reeourant les concluslOns de la

dite demande contre ee dernier.

G. -

J. Schläpfer-Nagel a conelu au rejet du recours.

Vn ces fctits el considerant en droit :

1. -

Les motifs sur lesquels est base le jugement dont

est recours, tels qu'ils sont reproduits en

subs~ance so~s

lettre E de l'expose qui precMe, ne renferment.m contradlc-

tion avec les pieces du dossier, ni erreur de drOl~.

.

,

La seule criti'lue que le recourant fasse val~H cOnSlS~? a

dire que l'instance cantonale aurait appr~eie dune mamere

erronee la portee juridique du fait, admls par .elle comme

constant, que J. Schläpfel' avait a plusieurs repnses vu son

fils nettoyer le fusH d'Orcellet.

.

L'intime soutient au contraire que ce falt est etranger au

proces.

Ces critiques sont l'une et l'autre mal fonMes.,

,

,

TI est vrai que le fait en question n'a pas ete allegue par

le demandeur au proces civil, mais H est en revanc~e me~­

tionne dans le dossier de l'im;truction pena!e pro dUlt au dlt

's'des lors le tribunal a pu Ie teml' pour constant,

proce,

. d

. gement

ainsi qu'il le fait dans Ia partie de droIt

e son .lU.

'

sans que l'on puisse pretendre qu'H soit en eontradlctlOn avec

les pieces du dossier.

768

Civilrechtspflege.

D'au~re part, l~ circo~stance que l'intime savait que son

fils avmt eu ~]us.leurs fOlS en mains le fusH d'Orcellet pOur

le nettoyer n'etalt pas de nature a lui imposer des mesures

de pl'ec~ution ~pecia]es a l'occasion de la demande faite par

ce ?ermer au Jeune Schläpfer de lui aider ä transporter son

eqmpeme.nt de chasse. Elle l'etait d'autant moins qu'il n'est

pas etabli que J. Schläpfer ait su que Orcellet avait l'habi-

tude, qui n'est pas generale, de conserver son fusH charO'e

et qu'ainsi J. Schläpfer n'a pu prevoir que cette arme ser~it

confiee a son fils dans cet etat. Le jugement cantonal releve

d'aille~rS.le .fait, auquel le recourant ne contredit pas, qu'Or-

ce.Het etalt bIen connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte

Im confier son enfant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

90. Arret du 11 novembre 1898, dans la canse

« La Priservatrice " contre Cham01'el.

J/88urance d'ourriers contre 18S acc/denls. Infirmite d'un assure an te-

l'ieure a l'accident, specia1ement infirmite de vue. DMinition de

l'infirmite dans 1e sens des conditions des polices d'assurance

contre les accidents.

V~ncent Falcetti, ouvrier maQon, ne en 1839 et pere de

plusleurs enfant,s adultes, etait au service de l'entrepreneur

Oh. ?h~more!, a L~usanne, des 1e 111 mai 1897, lorsqu'il y

fut vIctlI~e d u~ acclde~t le 13 jui1let suivant. Un eclat pro-

v~nant ~ une plerre, qu un de ses camarades tai1lait a proxi-

mIte, ~Ul sauta dans l'reil droit. Falcetti reQut, des le 14 juillet,

les sOl.ns du Dr Eperon, qui dut proceder au commencement

du mOlS d'aout a l'enucIeation de l'reil atteint, lequel fut rem-

place par UD rell de vene.

Le 18 aout> le Dr Eperon declara Falcetti gued et capable

V. Obligationenrecht. No 90.

769

de reprendre son travail, avec la reserve, toutefois, que

i'acuite visuelle de son reil gauche n'etant qne de "'/10 de la

,normale, la capacite de travail de Ia victime avait subi une

diminution de 60 0/0 environ.

Falcetti ouvrit a Chamorel une action en responsabilite

,civHe, par laquelle il a rEklame de celui-ci le paiement a)

des frais necessites par la tentative de guerison; b) de la

summe de 216 fr. 80 c., representant 47 journees d'incapa-

ccite complete de travail des le 13 juillet au 6 septembre

1897, et c) de 4000 fr. representant le dommage durable et

passager} total ou partiel, souffert et a souffrir par le deman-

deur a la suite de l'accident.

Chamorel, de son cöte, a conclu: a) contre Falcetti, ä.

'liberation, jusqu'au moment OU il pourra lui faire une offre

itvec le consentement de l'assurance; b) contre Ia Preserva-

tri ce, a ce qu'elle soit condamnee a le relever de toutes con-

damnations qui pourraient intervenir du chef des reclama-

tions de Falcetti, tant en capital qu'en depens.

La Preservatrice a conclu a liberation des conclusions

llrises contre elle par Chamorel, en se fondant sur l'art. 3,

301. 3 des conditions generales de Ia police, statuant que « la.

compagnie ne garantit pas les salaries atteints de surdite,

<:eux agas de plus de 70 ans ou atteints d'une infirmite affai-

blissant la vue ou causant une gene dans Ia fonction nor-

male d'un bras ou d'une jambe, a moins que Ia compagnie

n'ait consenti ales assurer nominalement par une clause

-speciale de la police ou par un avenant ulterieur. » La com-

'pagnie offrait toutefois a Chamorel le rembou~sement des

primes qu'il prouvera avoir payees pour Faicettl.

..

Par jugement du 23 septembre 1898, Ia Cour clVlle. de

Vaud a admis Ia premiere conclusion du demandeur, relatIve

aux frais de guerison, admis egalement, en principe, sa troi-

sieme conclusion en la reduisant toutefois a 3000 fr., sous

deduction de 500 fr. livres a compte au dit demandeur. La

deuxieme conclusion de Falcetti fut en revanche repoussee,

attendu que l'incapacite totale de t1'avail n'a ete que de 30

jours et que Chamo1'ei avait paye 30 journees de chOmage,

et offe1't en outre au demandeur de Ie reprendre comme