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CiviJreehtspflege.
89. Arret du, 29 octobre 1898~ dans la cause Borcarrl
contre Schläpfer fils et consorts.
Action en dommages-intarets par suite d'acte illicite (lesion corpo-
reHe) causa par un enfant; responsabilite du pere.
(Art. 61 CO.)
A. -
Par demande du 21 fevrier 1898, FrangoisBorcard
a CortaiIlod, agissant au nom et comme tuteur naturel d;
son fils mineur Georges Borcard, a ouvert action a:
1
0 Henri Schläpfer, mineur, represente par son pere et-
tuteur naturel J. Schläpfer-Nagel, cafetier au Bas-du-Sachet
pr es CortaiIlod;
2
0 Henri Orcellet, voyageur de commerce aux Poissines
pres CortaiIlod;
,
3
0 Jacob SchIäpfer-NageI, cafetier au Bas-du-Sachet pres
Cortaillod; pour les faire condamner soIidairement a 1ui
payer Ia sommede 2000 fr., ou ce que justice connaitrait, a.
titre de dommages-iuteret, avec l'iuteret au 5 0; des Ia
demande juridique.
10
Cette demande etait basee en droit Sur les art. 50 51 53
61 et 63 CO.
.
""
B. -
Heuri Orcellet a conteste avoir encouru aucune
responsabilite pour 1es faits sur 1esquels se basait Ia demande
et a concIu a ce que celle-ci fUt declaree mal fondee .
. C. -
J. Schläpfer a conteste, de son cote, qu'aucune
dIsposition legale etablisse sa responsabilite en Ia cause et a
concln egalement an rejet de Ia demande.
. n. -
Henri Schläpfer n'a produit aucune reponse et a.
Ialsse prendre acte de defant contre lui.
E. -
Par jugement du 5 mai 1898 Ie Tribunal cantonal
de Neuchätel a declare Ia demande ~aI fondee en ce qui
concerne J. Schläpfer-Nagel et bien fondee en ce qui con-
cerne les deux autres defendeurs.
Ce jugement est base sur les constatations de fait ci-
apres:
V. ObligatiQnenrecht. No 89.
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Le dimanche 14 novembre 1897, vers 3 1/2 h. de l'apres-
midi, H. Orcellet, revenant de Geneve, arrivait a CortaiIlo~
et se rendait au Buffet de Ia gare tenu par J. SchIäpfer-
Nagel, chez qui il avait pris momentanement pension. Se
proposant de consacrer Ia journee du Iendemain a Ia chasse,
il engagea le jeune Henri SchIäpfer, fils de J. Schläpfer-
Nagel, aga de 13 i/2 ans, a l'accompagner a son domicile,
aux Poissines, pour 1ui aider a en apporter son equipement
de chasse. H. 8chläpfer ayant suivi Orcellet, ceIui-ci lui remit
en effet son equipement, gardant par devers lui son fusil,
qu'il avait l'habitude de laisser charge pendant les absences
que necessitaient ses voyages d'affaires. Sorti de Ia mais on
depuis quelques instants, Orcellet s'apergut qu'il avait oublie
ses bottes. Voulant rentrer chez 1ui pour les prendre, il
confia au jeune Schläpfer son fusil, qu'illui posa sur l'epaule,
en lui recommandant, 1e fusH etant charge, de faire attention
et de ne pas le toucher. Le fusH etait desarme, c'est-a.-dire
que les chiens en etaient rabattus. -
Pendant l'absence
d'Orcellet, qui fut de courte duree, le jeune Sch1äpfer fit Ia
rencontre des deux jeunes freres Borcard et du petit Ruf-
fieux. En les voyant, il prit dans ses mains l'arme, dont il
leva les chiens. et dit aces enfants en les visant: «Lequel
faut-il tuer de~ trois ? » G. Borcard Iui repondit que le fusH
n'etait pas charge, a quoi Schläpfer repliqua que si 1e fusil
etait charge il ne les manquerait pas. Selon Eugene Borcard,
il aurait dit': « Oui, il est charge. » Un coup partit et attei-
gnit presque a bout portant Georges Borcard qui, frappe
pres de l'oreille, fit trois tours, puis tomba. Schläpfer a
dec1are plus tard que le coup etait parti sans qu'il eut e~aule
l'arme et par l'effet du mouvement qu'il fit en vou1ant balsser
les chiens. Un second coup de feu partit encore, mais n'at-
teignit personne. Voyant son camarade blesse, Schl~p~er
s'eloigna. En apprenant ce qui s'etait passe, Orcellet 1u~. dlt:
« Tu es toujours la meme bete, » pro pos que Schlapfer
comprit en ce sens qu'Orcellet lui reprochait de ne pas lui
avoir obei. -
La blessure causee a G. Borcard, age de
9 1/9. ans, a necessite un traitement de 39 jours a l'Hopital
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Civilrechtspflege.
Pourtales. Dans un rapport du 5 janvier 1898, confirme en
cours de proces par un second rapport du 16 avril, le Dr
Matthey a dec1are que Ia vue et le sens de l'ou'ie ne sub i-
ront aucune atteinte; mais une petite cicatrice persistera a
Ia joue et le pavillon de l'oreille restera entame sur plusieurs
points; il resultera de ce chef pour la victime une difformite
permanente. Ensuite de plainte penale portee contre H.
Schläpfer et H. Orcellet, Ie jury correctionnel de Boudry a
prononce, le 5 fevrier 1898, que le premier avait agi avec
discernement en tirant par imprudence sur le jeune Borcard,
mais il a rl3pondu negativement a Ia question de culpabilite;
en ce qui concerne Orcellet, le jury a prononce que celui-
ci avait involontairement cause Ia legion corporelle subie par
G. Borcard, en tant qu'il avait neglige de prendre les precau-
tions necessaires en remettant son fusil charge au jeune
Schläpfer; il l'a toutefois declare non punissable.
En tant qu'il concerne J. Schläpfel', le jugement cantonal
est base en substance sur les motifs de droit ci-apres :
La demande est basee a l'egard de J. Schläpfer sur l'art.
61 CO. La question se pose donc de savoir si celui-ci a
exerce Ia surveillance qui lui incombait sur son fils de la
maniere usitee et avec l'attention commandee par les circons-
tances. Le jeune Schläpfer etait age le 14 novembre 1897
de 13 1/2 ans. Il est admis par les auteurs et la jurispru-
dence que l'on ne saurait exiger des parents qu'ils exercent
une surveillance permanente et de tous les instants sur des
gar le Dr Eperon declara Falcetti gued et capable
V. Obligationenrecht. No 90.
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de reprendre son travail, avec la reserve, toutefois, que
i'acuite visuelle de son reil gauche n'etant qne de "'/10 de la
,normale, la capacite de travail de Ia victime avait subi une
diminution de 60 0/0 environ.
Falcetti ouvrit a Chamorel une action en responsabilite
,civHe, par laquelle il a rEklame de celui-ci le paiement a)
des frais necessites par la tentative de guerison; b) de la
summe de 216 fr. 80 c., representant 47 journees d'incapa-
ccite complete de travail des le 13 juillet au 6 septembre
1897, et c) de 4000 fr. representant le dommage durable et
passager} total ou partiel, souffert et a souffrir par le deman-
deur a la suite de l'accident.
Chamorel, de son cöte, a conclu: a) contre Falcetti, ä.
'liberation, jusqu'au moment OU il pourra lui faire une offre
itvec le consentement de l'assurance; b) contre Ia Preserva-
tri ce, a ce qu'elle soit condamnee a le relever de toutes con-
damnations qui pourraient intervenir du chef des reclama-
tions de Falcetti, tant en capital qu'en depens.
La Preservatrice a conclu a liberation des conclusions
llrises contre elle par Chamorel, en se fondant sur l'art. 3,
301. 3 des conditions generales de Ia police, statuant que « la.
compagnie ne garantit pas les salaries atteints de surdite,
<:eux agas de plus de 70 ans ou atteints d'une infirmite affai-
blissant la vue ou causant une gene dans Ia fonction nor-
male d'un bras ou d'une jambe, a moins que Ia compagnie
n'ait consenti ales assurer nominalement par une clause
-speciale de la police ou par un avenant ulterieur. » La com-
'pagnie offrait toutefois a Chamorel le rembou~sement des
primes qu'il prouvera avoir payees pour Faicettl.
..
Par jugement du 23 septembre 1898, Ia Cour clVlle. de
Vaud a admis Ia premiere conclusion du demandeur, relatIve
aux frais de guerison, admis egalement, en principe, sa troi-
sieme conclusion en la reduisant toutefois a 3000 fr., sous
deduction de 500 fr. livres a compte au dit demandeur. La
deuxieme conclusion de Falcetti fut en revanche repoussee,
attendu que l'incapacite totale de t1'avail n'a ete que de 30
jours et que Chamo1'ei avait paye 30 journees de chOmage,
et offe1't en outre au demandeur de Ie reprendre comme