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CivilrechtsptIege.
D'au~re part, I~ circo~stance que l'intime savait que son
fils avalt eu ?lus.Ieurs fOls en mains le fusil d'Orcellet ponr
1e nettoyer n'etalt pas de nature a lui imposer des mesures
de pl'ec~ution ~peciales ä l'occasion de la demande faite par
ce ?ermer au Jeune Schläpfer de lui aider ä transporter Son
eqmpeme.nt de chasse. Elle l'etait d'autant moins qu'll n'est
pas etabli que J. Schläpfer ait su que Orcellet avait l'habi-
tude,, ~ui ~'est p~~ gene~ale, de conserver son fusH charge,
et qu amSI J. Schlapfer na pu prevoir que cette arme serait
confiee a son :fils dans cet etat. Le jugement cantonal releve
d'ailleurs.le fait, auquelle recourant ne contredit pas, qu'Or-
ce.Het etalt bien connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte
Im con:fier son enfant.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
90. Am~t du 11 novembre 1898, dans la cause
« La Preservatrice » contre C hamorel.
1t88urance d'ouvriers contre les accidents. Infirmite d'un assure ante-
l'ieure a l'accident, specialement infirmite de vue. Definition de
l'infirmite dans le sens des conditions des polices d'assurance
contre les accidents.
V~ncent Falcetti, Ouvrier maqon, ne en 1839 et pere de
plusreurs enfan~s adultes, etait au service de l'entrepreneur
Oh. ?h~more~, a L~usanne, des le 1!) mai 1897, lorsqu'll y
fut VIctrme dun accldent le 13 juillet suivant. Un eclat pro-
v~nant ?'une pierre, qn'un de ses camarades taillait ä proxi-
mlte, Im sauta dans l'mll droit. Falcetti requt des le 14 juillet
les soins du Dr Eperon, qui dut proceder a~ commencement
du mois d'aout a l'enucIeation de l'mH atteint, lequel fut rem-
place par illl mH de vene.
Le 18 aout, le Dr EperoD declara Falcetti gued et capable
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,de reprendre son travail, avec la reserve, toutefois, que
JI'acuite visuelle de son mH gauche n'etant que de 4/10 de h~
normale, la capacite de tmvail de la victime avait subi une
diminution de 60 0/0 environ.
Falcetti ouvrit a Chamorel une action en responsabilite
civile, par laquelle il a reclame de celui-ci le paiement a)
des frais necessites par la tentative de guerison; b) de la
somme de 216 fr. 80 c., representant 47 journees d'incapa-
,cite complete de travail des le 13 juillet au 6 septembre
1897, et c) de 4000 fr. representant le dommage durable et
,passager, total ou partiel, souffert et a souffrir par le deman-
deur a la suite de l'accident.
Chamorel, de son cöte, It coneIu: a) contre Falcetti, ä.
'liberation, jusqu'au moment OU il pourra lui faire une offre
avec le consentement de l'assurance; b) contre la Preserva-
irice, a ce qu'elle soit condamnee a le relever de toutes con-
damnations qui pourraient intervenir du chef des reclama-
tions de Falcetti, tant en capital qu'en depens.
La Preservatrice a co neIn ä liberation des conclusions
llrises contre elle par Chamorel, en se fondant sur Part. 3,
a1. 3 des conditions generales de la police, statuant que « 111.
eompagnie ne garantit pas les salaries atteints de surdite,
eenx ages de plus de 70 ans ou atteints d'une infirmite affai-
blissant la vue ou causant une gene dans la fonction nor-
male d'un bras ou d'une jambe, a moins que la compagnie
n'ait consenti ä les assurer nominalement par une clause
-speciale de la police ou par un avenant ulterieur. » La com-
pagnie offrait toutefois a Chamorel le rembou~sement des
primes qu'iI prouvera avoir payees pour FalcettI.
..
Par jugement du 23 septembre 1898, la Cour clVlle. de
Vaud a admis la premiere conclusion du demandeur, relatIve
aux frais de guerison, admis egalement, en principe, sa troi-
sieme conclusion, en la reduisant toutefoi~ a 3000 fr., sous
deduction de 500 fr. livres a compte au dlt demandeur. La
deuxieme conclusion de Falcetti fut en revanche repoussee,
attendu que l'incapacite totale de travail n'a ete que de 30
jours et que Chamorel avait paye 30 journees de chOmage,
et offert en ontre au demandeur de le reprendre comme
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Civilreehtspflege.
ouvrier ma<jon aux memes conditions qu'auparavant. Le meme-
jugement a condamne Chamorel aux depens envers Falcetti,
et dit que La Preservatrice supportera ses propres fraist
paiera ceux de Chamorel, et lui remboursera ceux qu'il aura
payes a Falcetti.
En se fondant sur le rapport ecrit des experts, et notam-
ment sur les declarations orales faites par les dits experts.
a sa barre, l'instance cantonale a admis que Falcetti avait
Bubi une diminution de 20 0/0 dans sa capacite de travail,
qu'iI pouvait, lors de l'accident, gagner 960 fr. par an, et que
c'est ainsi une diminution de gain de 384 fr. qui lui est
infligee annuellement. Le jugement attaque fait valoir en outre
et en substance les considerations ci-apres: Falcetti etant
age d'environ 58 ans lors de l'accident, un capital de
4000 fr. serait necessaire pour lui assurer une rente viagere
egale a Ia diminution de son gain; mais l'accident etant di't
au cas fortuit, il se justitie de reduire a 3000 fr., aux termes
de 1'art. 5, lettre a de la loi federale du 25 juin 1881 sur Ia,
responsabilite civile des fabricants, la somme a allouer sur la
conclusion c. En revanche il n'y a pas lieu de faire applica·
tion de Ia lettre c du meme article, attendu qu'il n'est pas
etabli qu'anterieurement au 13 juillet 1897 Falcetti ait eM
atteint a l'mil gauche de blessures ayant exerce de l'infiuence
sur l'accident et ses consequences. En ce qui concerne I'ac-
tion recursoire de Chamorel contre La Preservatrice, il y a.
lieu de constater que Falcetti etait un bon ma<jon, que ni lui
ni personne ne s'etait aper<ju, avant l'accident, que sou mil
gauche n'avait une acuite visuelle que de 4/10 et que les
imperfeetions de la vision de cet mil ne pouvaient etre aper--
<jues que par des specialistes. Or un entrepreneur n'est nulle-
ment tenu de soumettre ses ouvriers a un semblable examen_
D'apres les experts l'acuite visuelle de l'reil gauche n'avait
pratiquement qu'une influence inappreciable sur la vne dans
son ensemble, et ceHe-ci etait tres suffisante pour un ma<jon.
Des 10rs Falcetti ne pouvait a aucun point de vue etre con-
sidere, avant l'accident, comme infirme, et c'est des Iors sans
droit que La Preservatrice, pour echapper a ses obligations
envers Chamorel, invoque l'exception prevue au § 3 des con-
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ditions generales de la police. Eu effet, cette exception ne
saurait s'appliquer qu'aux infirmites ayant pour effet de gener·
l'ouvrier ass ure dans l'exercice de sa profession et d'aug-
menter pour Iui dans une mesure au moins appreciable les
risques professionnels; or, dans l'espece, le fait que Falcetti
n'avait ponr l'mil gauche qu'une acuite visuelle de 4/10 n'a
eu et ne pouvait exercer aucune influence sur l'accident.
C'est contre ce jugement, pour autant qu'il lui est defavo-
rable, que La Preservatrice a recouru au Tribunal federa},
concluant a ce qu'll lui plaise reformer la partie du dispositif
de ce jugement concernant l'allocation a Chamorel de sa con-
clusion b) contre Ia recourante, celle-ci ne s'elevant pas
contre la partie du dispositif relative aux conclusions de
Falcetti contre ChamoreI, soit contre les chiffres I et II du
jugement attaque.
Dans sa reponse, Chamorel a concIu au rejet du recours.
Statttant s~tr ces faits et considerant en droit:
1. -
Le Tribunal federal est competent pour statuer sur
le litige; aucune disposition speciale n'existant sur la matiere
dans le droit cantonal vaudois, c'est Ie droit federal qui est
applicable, nonobstant Ia reserve contenue a l'art. 896 CO.
2. -
Le rapport des experts, sous allegue 55, declare
positivement qu'avant l'accident Ia capacite de travall de
Falcetti a subi, theoriquement, une diminution de 3 a 5 0 / o~
proportion tellement minime qu'elle ne saurait etre prise
pratiquement en consideration. Le rapport s'exprime, ici, sur
Ia reduction de la capacite de travail, et non, comme l'admet
le jugement cantonal, sur la reduction de l'acuite visuelle.
C'est apropos de l'alIegue 68 que le meme rapport parie de
cette derniere, en constatant qu'un affaiblissement de Ia vue,
constituant une infirmite dans Ie sens ordinaiI:e de ce terme,
n'a pas existe chez Falcetti, attendu que dans I'acception
habituelle de Ia notion d'infirmite, celle-ci ue peut etre consi-
deree comme existante que dans le cas d'une gene notable
et permanente dans les fonctions d'un organe, gene dont
Falcetti n'a pas souflert.
Le rapport d'expertise ajoute que l'aflaiblissement d'acuite
visuelle que presentait l'mil gauche de cet ouvrier ne le genait
Civilrechtspllege.
nullement, et n'a ete remarque par personne, pas meme par
le dit Fa,1cetti, et que, malgre cette affection legere, celui-ci
aurait ete considere, ä. teneur des reglements sur le recru-
tement des soldats suisses, comme possedant une vision suf-
fisante.
La definition donnee par les experts a ete acceptee par la
Cour cantonale; elle n'apparait point comme entacMe d'une
erreur de droit, pas plus qu'elle n'est, d'ailleurs, en contra-
diction avec les considerants de l'arret rendu par le Tribunal
federal dans la cause analogue entre Egger et La Preserva-
trice, du 27 avril 1894. (Rec. off. XX, page 470.) TI Y a lieu
en effet de partir du point de vue qu'ä. teneur de l'art. 3, al. 3
des conditions generales de la police, l"eproduit dans les faits
du present arret, et notamment de la clause excluant de l'as-
surance "les salaries atteints de surdite, ceux ages de plus
de 70 ans, ou atteints d'une infirmite affaiblissant la vue ou
causant une gene dans la fonction normale d'un bras ou d'une
jambe, » l'on ne doit considerer comme excluant la respon-
sabilite de la compagnie que des infirmites dont les effets se
manifestent d'une maniere sensible et genante dans la vie
de tous les jours, dans les rapports de l'infirme avec les
autres hommes, ou dans l'accomplissement de son travail, et
non point une infirmite purement scientifique ou theorique,
qui n'est point accompagnee des inconvenients susmentionnes.
Une semblable interpretation est seule compatible avec la
bonne foi, qui doit presider notamment aux contrats d'assu-
rance, ce que le Tribunal federal a reconuu en termes expres
dans son arret du 22 juillet 1895 dans la cause Compagnie
d'assurance « Le Soleil-Securite generale» contre Cosandey
et consorts. (Rec. off. XXI, page 862.) Admettre toute infir-
mite, au sens .scientifique du terme, comme une cause de
decMance a teneur du contrat, equivaudrait a frustrer la
presque universalite des souscripteurs de polices des bien-
faits de l'aRsurance, puisqu'il n'existe peut-etre aucun indi-
vidu, chez lequel on ne puisse constater, ä. un degre quel-
conque, un principe morbide ou une imperfection organique,
qui empeche de le considerer comme en possession de la
plenitude de la sante, dans le sens ideal et absolu.
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3. -
La re courante invoque en outre la circonstance
qu'en presence de l'affaiblissement, anterieur ä. l'accident, de .
l'reil gauche, les eonsequences de la perte de l'reil droit ont
ete plus graves que si l'reH gauche eut 616 normal. Cette
assertion est juste en principe, mais eet argument n'a pas
ete oppose par la recourante dans le but de conclure a. une
reduction de sa responsabilite dans le sens de l'art. 5, lettre
c de la loi du 25 juin 1881 precitee, mais uniquement pour
affirmer qu'elle n'a pu avoir l'intention d'assurer une per-
sonne, vis-ä.~vis de laquelle elle devait, en cas d'accident,
payer une indemnite plus considerable. Ce point de vue se
confond tontefois avec la question, dejä. traneMe contre la
re courante, de savoir si, en presence de l'affaiblissement
visuel dont Faleetti etait atteint, il doit etre considere comme
exclu de l'assurance aux termes de l'art. 3 de Ia police d'as-
surance, et c'est en vain que la recourante voudrait infirmer
le resultat auquel on doit arriver ä. cet egard, en se fondant
sur l'augmentation de la somme ä. verser par elle a titre d'in-
demnite. D'ailleurs Ia difference n'est point aussi consid6-
rable que le pretend la re courante; celle-ei affirme que, si
l'reil gauche eut ete normal, elle n'aurait eu a payer que
2100 fr., au lieu de 3000. Or les experts declarent que, dans
ce cas, c'est-a.-dire si l'reil gauche eut ete normal, Falcetti
n'aurait perdu, du fait de 1'6nucleation de l'reil droit par lui
subie, que 30 % d'acuite visuelle, ce que la Cour cantonale
admet egalement. Elle n'estime pas, comme l'admet Ie Dr
Eperon, que la diminution d'acuite visuelle soit en realite de
60 %, ni de 58 % comme les experts l'avaient taxee d'abord
en appliquant des chiffres maxima, mais elle l'a 6valuee a
40 % seulement, ensuite des declarations verbales des dits
experts. La difference ne s'eleverait ainsi qu'au 10 %.
Par ces motifs,
Le Tribunal f6deral
prononce:
Le recours est eearteJ et l'arret rendu entre parties par Ia
Cour civile de Vaud,le 23 septembre 1898, est maintenu.