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24_II_738

BGE 24 II 738

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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738

Civilrechtspllege.

avances dont il s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils

les ont autorisees, au moiI18 taeitement.

De ce qui p~(3c.Me on doit eoncIure que ces avanees, ope-

r~es dans Ie~ hilllt~s du .droit de societe, n'ont cree d'obliga-

tlOns pour I aSSOCle qUl les a reQues que vis-a-vis de ses

eo-associes. Le solde debiteur du compte de F. Kurz ne eonsti-

tuait done pas une ereance de Ia soeiete, mais simplement un

element du compte de liquidation a etablir entre les mem-

bres de Ia societe dissoute.

5. -

TI s'ensuit que Ia masse de Ia faillite en cedant a

Cavin-Grandjean Ie solde de eompte de F. Kdrz, a dispose

d'un droit qui ne Iui appartenait pas et que Ia eession est par

eonsequent nulle.

C'est done a bon droit que F. Kurz s'est oppose a Ia

demande de paiement de sieur Cavin et I'arret cantonal, qui

a deboute ce dernier, doit etre confirme.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est ecarte et l'arret de Ia Cour d'appeI de Fri-

bourg, du 6 juin 1898, est confirme.

86. Am~t du 21 octobre 1898, dans la cause Vautier

contre Compagnie generale de navigation sur le Lac Leman_

Contrat de transport ou Iouage de services.

Perte d'une chaloupe, attachee a un bateau-mouche;

responsabilite.

A. -

Le 5 septembre 1896, Ie bateau-mouche l' «Abeille »

appartenant a Ia Compaguie generale de navigation sur'le

Iae Leman et faisant Ie service des marehandises, quittait

Ouehy pour Evian, Thonon, Nyon et Geneve. TI emmenait en

remorque Ia chaIoupe a voile « Ondine, » appartenant a H.

Vautier, a Lausanne. En cours de route l'eau ayant penetre

V. Obligationenrecht. N° 86.

739

dans Ia chaloupe, qui etait sur le point de couIer, les amarres

furent coupees sur l'ordre du pilote de l'Abeille. L'Ondine

sombra aussitot et, jusqu'a ce jour, n'a pas et8 renfiouee.

A la suite de ces faits, H. Vautier a, par lettres des 8 et

12 septembre, demande a Ia compagnie de navigation de

l'indemniser de Ia perte de son bateau. Par lettre du 19 sep-

tembre 1896, Ia compagnie a fi3pondu ce qui suit: « Des

rapports compiets qui nous sont parvenus, il ressort que Ia

perte de votre chaIoupe est due uniquement a la faute de

votre batelier, a son defaut de surveillance, a Ia nature de

la chose transportee et au mauvais etat du Iac, aucune faute

ne pouvant etre imputee a l'equipage Iui-meme. »

Vu cette reponse, H. Vautier a ouvert action par citation

du 25 novembre 1896, pour faire condamner la compagnie

a Iui payer, a titre de dommages-interets, Ia somme de

8000 fr. et interet 3U 5 % des le 5 septembre 1896, sous

oirre, pour le cas OU 1'0ndine viendrait a etre renflouee, de

deduire de Ia somme rec1amee Ia valeur, a dire d'experts,

de l'epave dont l'instant se reserve Ia propriete, les frais da

renflouage etant toutefois portes en deduction de cette

valeur.

Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre Iui et la

compagnie a ete coneiu un contrat de transport regi par les

art. 449 et suiv. CO. et qu'en consequence Ia compagnie est

responsable, a teneur de I'art. 457 CO., de Ia perte de l.a

chaloupe remorquee. TI conteste que Ia dßfenderesse SOlt

fondee a invoquer aucune des exceptions liberatoires prevues

par le dit article. L'accident ne serait du, d'apres lui,. ni au

vice de la chose transportee ni a la force majeure. I1 me ega-

lement qu'aucune faute Iui soit imputable j bien qu'il eut

Iaisse un matelot a Ia disposition du pilote de I' Abeille,

c'etait a ce dernier qu'incombaient Ia surveillance et Ia res-

ponsabilite de Ia remorque j au reste, dans Ies circonstanc~s

ou I'Ondine a sombre Ia presence de ce matelot ne pouvrut

avoir de serieuse utilite, et sa eonduite n'a pu avoir d'in-

fluence sur l'accident. A supposer qu'une faute puisse etre

reproehee au demandeur, les agents de la compagnie en ont

740

Civilrechtsptlege.

eommis aus si un certain nombre qui engagent Ia responsa-

bilite partielle sinon totale de Ia defenderesse. Les princi-

pales de ces fautes ont ete Ies suivantes :

1

0 L'Ondine a ete amarree trop court; 20 Ie pilote de

l'Abei1Ie a fait attacher la barre; 30 par suite d'une fausse

manceuvre de l'AbeiIle I'Ondine a heurte 1e debarcadere en

ar:ivant a Thonon et a subi une avarie; 4° en sortant du

meme port, elle a donne Sur des rochers; 50 au moment ou

I'?~dine mena<;ai: de sombrer, l'AbeilIe n'a pas cherche ase

dmger vers la co te; 60 au lieu de remorquer 1'0ndine im-

mergee jusque pres du rivage, 1e pilote de l'Abeille a fait

couper les amarres et l'a 111,issee couler a une profondeur de

plus de 60 m., rendant ainsi son renBouage impossible.

B. -

Dans sa reponse la compagnie de navigation a

conclu a liberation des conclnsions prises contre elle par H.

Vautier. Elle fait valoir en resll1ne ce qui suit :

Tout d'abord 1a convention Me entre parties ne constitue

pas un contrat de transport. TI n'a jamais ete question d'un

transport a effectuer par la compagnie sous la responsabilite

et par les soins de son personneI; la compagnie avait sim-

plement consenti a mettre a la disposition de H. Vautier la

force motrice du remorqueur. Une convention de cette nature

peut constituer un 10uage de services, mais n'a pas le carac-

tere d'un contrat de transport, parce qu'il est de l'essence

de ce contrat que les objets a transporter soient remis au

voiturier, confies a sa garde en vue et pour Ja duree du trans-

port. Or le demandeur ne s'est pas dessaisi un seul instant

?e .sa chaloupe et le pilote de l'Abeille ne 1'a pas acceptee

a tItre de march~ndise a transporter remise a la compagnie.

-

En second lieu, l~s transports par bateaux a vapeur,

comme ceux par chemllls de fer, sont re gis par la loi fede-

rale du 29 mars 1893 (art. 64), et non par le CO. Or a

teneur des art. 6 et 8 de cette 10i toute expedition de mar-

chandise doit ~tre accompagnee d'une lettre de voiture. Dans

le cas particulier il n'a pas ete fait de lettre de voiture parce

qu'il ne s'agissait pas d'un veritable transport. Mais alors

m~me qu'on admettrait que la convention liee entre parties

V. Obligationenrecht. N° 86.

741

participe de la nature du contrat de transport,. et. qu'~

l'egard d'une compagnie concessionnee de navIgatIOn a

vapeur un tel contrat n'a pas besoin d'~tre constate par u~e

lettre de voiture, encore la responsabilite de la compagme

defenderesse ne serait-elle pas engagee. Celle-ci est en effet

au benefice des exceptions prevues par 1'art. 30 de la loi et

l'art. 85 du reglement de transport du 11 decembre 1893.

L'accident n'est pas du a la faute de l'equipage de l'Abeille,

mais bien a une serie de fautes du demandeur ou de son

representant, notamment les suivantes: En cours de rout?,

le batelier du demandeur a quitte la chaloupe; depms

Thonon au lieu d'etre a son poste au gouvernail, il s'est

tenu p:esque constamment assis ou couche dans la ?abine;

durant le trajet, il s'est enivre et ne s'est pas aper<;u a temps

-que la chaloupe s'emplissait d'eau; enfi~ il etait, d~ l'aveu du

demandeur notoirement incapable de faIre son serVice. Il y a

lieu, par analogie, en tout cas, de mettre la compagh~ie lau

benefice des dispositions relatives au transport de ve leu es

'Üu de materiel roulant qui doivent etre accompagnes par un

agent eompetent delegue par l'expediteur (~rt. 4~. du re!51e-

ment). Elle doit donc, conformement ä. ces dIsposItIons, etre

deehargee de toute responsabilite pour le dommage prove-

nant des riRques qn'on a en en vue d'ecarter par l'ae~o~pa­

gnement. 01' il est certain que si le de~~ndeu: ~ 1~lsse un

homme dans la chaloupe, c'etait pour qu il la dmgeat et la

surveillat. L'accident est du en second lieu ä. un vice de la

chose transportee. L'Ondine avait une caisse de

deriv~ a

laquelle des reparations avaient ete faites dans de mauvalses

conditions; c'est par cette eaisse que l'eau est entree. Enfin

le 5 septembre 1896 le lac etait tres gros ~t. les vagn~s tre~

fortes. TI y avait pour l'Abeille imposs~bIhte ma~enelle a

remorquer une embareation qui ne pouvaI.t pas tenn contre

la vague qui s'empIissait d'eau et a fim par enfoncer au

point d'~rrHer la marche du vapeur et d'entrainer sous l'eau

l'arriere de celui-ei.

C. -

L'instrnction de la cause a donne lieu a l'audition

de nombreux temoins, ainsi qu'a une expertise.

742

Civilrechtsptlege.

Par jugement du 8 juHlet 1898, la Cour eivile vaudoise a

repousse les conclusions du demandeur.

Ce jugement est base sur les eonstatations de fait ci-

apres:

En 1894, le demandeur a acquis au prix de 7000 fr. la

chaloupe a voiles «Ondine; » il y a fait de nombreuses repa-

rations et Fa entretenue avee soin. La eaisse de derive etait

en bon etat et fonetionnait tres bien. Ce genre d'installation

est eonnu et pratique sur 1e lae depuis plus de trente ans et

plusieurs bateaux en sont munis. L'Ondine a navigue durant

neuf ans sur le lae, meme par de gros temps, sans subir

d'avarie grave. C'etait un bateau solide, bien bati et qui se

trouvait en bon etat le 5 septembre 1896 au matin; cinq

jours auparavant, elle avait participe aux regates de Rolle.

Le matin du 5 septembre, l'Abeille allait quitter le port

d'Ouchy adestination d'Evian, Thonon, Nyon et Geneve, ou

elle devait transporter des marchandises. Ce meme jour le

demandeur se rendait a Geneve pour prendre part ades

regates. 11 aborda l'AbeHle et demanda au pilote Curdi, qui

la commandait, de remorquer l'Ondine jusqu'a GenMe. Curdi

ayant repondu qu'il lui fallait l'autorisation de la compagnie,

Vautier le eonduisit a terre, d'ou iJ teIephona a la direction

de la compagnie, qui autorisa le remorqnage aux conditions

habituelles. La compagnie de navigation se charge habituel·

lement du remorquage des barques; a l'epoque en question

elle se chargeait parfois aussi du remorquage des chaloupes,

bateaux de plaisance, etc., mais elle n'avftit pas de tarifs ni

d'instructions imprimees y relatifs. TI ne fut pas question de

lettre de voitul'e et Curdi dit a Vautier que le prix du remor-

quage serait fait a Geneve, au bureau de la compagnie.

Curdi a dirige l'amarrage de l'Ondine, fait au moyen de den x

cables se croisant en queue d'hirondelle et passant sous la

sous-barbe du beaupre de l'Ondine; run de ces cables etait

fourni par l'Abeillfl, l'autre par l'Ondine; c'est Vautier lui-

meme et son matelot Lavanchy qui ont amarre sur l'Ondine,

tandis que Curdi et ses hommes amarraient sur l'Abeille. Les

amarres fnrent fixees de maniere a eviter les deviations de

V. Obligationenrecht. N° 86.

743

Ia remorque, le cable de tribord de l'Abeille etant amarre a

bäbord de l'Ondine, et le dtble de babord a tribord de celle-

ei. Le demandeur ayant fait remarquer a un des hommes de

l'Abeille que l'Ondine etait attachee trop conrt, il fnt fait

droit a cette observation, de teIle sorte que la distance entre

la mouche et l'extremite du beaupre de l'Ondine, qui etait

d'abord de 3 a 4 metres, fut portee a 6 metres environ.

Jusqu'a Evian, Vautier resta sur l'Ondine avec un jeune

Anglais qui l'accompagnait et le matelot Lavanchy. Ce der-

nier naviguait sur l'Ondine depuis 1 f/2 an environ. A Evian,

Vautier et le jeune Anglais quitterent l'Ondine, laissant celle-

ci aux soins de Lavanchy, et prirent le bateau a vapeur pour

Geneve. TI n'est pas etabli que le demandeur ait prevenu

Curdi de son depart; il ne Iui a fait aucune recommandation

au sujet de l'Ondine et de Lavauchy; Curdi ne l'a pas vu

partir. A la hauteur d'Amphion, Lavanehy fut invite a diner

avec l'equipage de l'Abeille; il monta alors sur celle-ei, apres

avoir attacbe Ia barre de l'Ondine. Celle-ci n'etant dirigee

par personne, vint heurter Ie debarcltdere de Thonon lorsque

l'Abeille s'en approcha pour decharger des marchandises. La

fermente de la böme du spinnacker fut arracbee par le choe

€t tomba a l'eau. Lavanehy et un des hommes de l'Abeille

-sont alors deseendus sur l'Ondine et ont mastique et reverni

le trou. Lavanchy resta des ce moment sur l'Ondine. TI n'y

a pas de rochers dans le port de Thonon et l'Ondine n'en a

pas touehe en sortant de ce port. TI soufflait le 5 septembre

1896 un fort vent du sud-ouest dont la violence augmenta

lorsque l'Abeille, traversant le Iae, arriva a la hauteur de

Nyon. A ce moment Curdi cria a Lavanehy qua, vu l'etat du

lac et le mauvais temps, qui ne permettaient pas de debar-

quer des marchandises, il laissait ~yon de,~ote e~ mettait .le

cap sur Geneve; Lavanchy fit SIgne qu d avalt eompns.

Jusque-Ia, ce dernier, qui s'etait te nu tantot sur l~ pont

tantot dans la cabine, n'avait fait aucune observatIOn et

n'avait rien signale d'anormal. n a reconnu s'etre couche

pendant une dizaine de mi.nute~. ~ien qu'il y ~ut ~.lusi.eurs

bouteilles de vin sur l'Ondme, 11 nest pas etabh qu tl alt bu

744

Civilrechtspßege.

et se soit enivre. Peu apres Nyon, l'equipage de I'Abeille

eut l'impression que l'Ondine se comportait d'une maniere

anormale et appela Lavanchy. Celui-ci s'etait apergu que

l'Ondine faisait eau dans Ia cabine et employait Ia pompe

pour chercher ä. Ia vider. Malgre ses efforts l'Ondine com-

menga a enfoncer, ce que voyant, il fit signe a l'equipage de

l'Abeille de se rapprocher de terre le plus rapidement pos-

sible, criant que Ia chaloupe s'emplissait. Le pilote donna

immediatement l'ordre d'aller contre terre et le mecanicien

se mit a marcher a toute vapeur. L'Ondine se remplissant de

plus en plus, l'arriere du remorqueur s'alourdit, d'autant

plus qne les marchandises, bien que d'un poids tres inferieur

a Ia charge normale, meme en cas de mauvais temps, avaient

ete pIacees en partie ä l'arriere. Comme l'Ondine etait Sur

le point de couier a pic, Lavanchy se refugia dans Ie youyou,

ou il put encore plaeer les deux valises et le pardessus de

son patron. Aussitot apres, l'Abeille ayant grand'peine ä.

avaneer, Curdi donna l'ordre de coup er les eables, ce qui fut

fait; I'Ondine sombra immediatement, ä une distanee d'au

moins 700 m. de Ia rive, en face du Chateau de Beauregard

pres Tougues, et a une profondeur d'environ 60 m. Les va-

gues ayant emporte une des rames du youyou et eelui-ci s'en

allant ä la derive, Curdi fit virer de bord, malgre le vent, et

recueillit Lavanchy, qui monta sur I'Abeille avee les effets

de son maitre. Dans les eirconstanees ou 1'on se trouvait, la

manreuvre qui eut eonsiste a remorquer l'Ondine immergee

jusqu'a terre, ou seulement jusqu'a 3 ou 400 m. du rivage,.

etait difficile et pouvait devenir dangereuse pour I' Abeille et

ceux qui s'y trouvaient. Apres l'aecident Lavanehy a dit qu'il

etait entre de I'eau par la derive et qu'en route iI avait du,.

pour l'arreter, mettre du dechet et une eponge. A l'arrivee

de I'Abeille a Geneve, Vautier a donne un pourboire a l'equi-

page. Il a fait dans Ia suite des demarehes en vue du ren-

flouage de sa ehaloupe; mais l'entrepreneur consulte a dit

que l'operation serait sinon impossible, du moins tres diffi-

eile et fort eouteuse, a raison de Ia profondeur du Iac et du

temps qui s'etait deja BeouIe. La compagnie, estimant qu'une·

V. Oblij;\'ationenrecht. N° 86.

74&

tentative de renflouage serait vaine, a refuse de s'y assoeier.

Lorsqu'elle sombra, l'Ondine contenait de nombreux acces-

soires, equipements, ete., valant environ 1000 fr.

Il sera tenu compte, autant que de besoin, du rapport des

experts dans les considerants de droit du present arret.

D. -

H. Vautier a recouru en temps utile au Tribunal

federal eontre le jugement qui precMe, dont il demande Ja

reforme en ce sens que les conclusions de sa demande lui

soient allouees au chiffre reduit de 7000 fr.

E. -

La Compagnie intimee a conclu au rejet du re·

cours.

Vu ces faits el considerant en droit "

1. -

Le recourant soutient que e'est a tort que l'instanee

cantonale a admis que Ia convention liee entre lui et Ia COlU-

pagnie de navigation le Ö septembre i896 en vue du remor-

quage de la ehaloupe Ondine ne constituait pas un eontrat da

transport.

Les premiers juges sont partis du point de vue qu'iI est

de l'essenee du eontrat de transport que les marchandises ou

les objets a transporter soient remis au voiturier et confies a

sa crarde en vue du transport et pour ~tre livres par Iui au

destinataire. (Voir Dalloz, Rip. suppl. Vo Commission, N° iSO

et suiv.; Eger, Deutsch. Frachtrecht, I, page 34 et suiv.;

von Hahn, Handelsgesetzbuch, 2e Mit., T. II, page 574-575.)

Ils ont estime ensuite que dans le cas particulier Vautier ne

s'etait pas dessaisi de son bateau en faveur de Ia eompagnie,

qui, de son cote, ne l'avait pas accepte et pris sous sa garde

en vue du transport.

2. -- De l'ensemble des cireonstances on est fonde ä, con-

eIure que dans l'intention commune des parties l'Ondine

devait restel' sous la surveiIlance et la direction de H. Vau-

tier, soit de son matelot Lavanchy.

La eompagnie de navigation s'est donc bOl'l1ee a se charger

de Ia traction, au moyen du vapeur l'Abeille, pour remorquer

d'Ouehy a Geneve la chaloupe Ondine, celle-ci restant sous-

Ia garde de Vautier ou de ses gens. La circonstanee qua

l'amarrage a eu lieu sous Ia direction du pilote Curdi ne suffit.

746

Civilrechtspflege.

pas a demontrer, ainsi que le soutient Ie recourant, que la

.compagnie ait pris 1'0ndine sous sa garde. En effet, meme

dans le role restreint qui vient de Iui etre reconnu, Ia com-

pagnie avait l'obligation de veiller a ce que l'amarrage se fit

de teIle facton que Ia traction de 1'0ndine au moyen de

l'Abeille n'exposat pas le bateau remorque ades risques.

Ces considerations doivent plutöt faire admettre, d'accord

avec l'instance cantonale, qu'il n'est pas intervenu de contrat

de transport proprement dit entre H. Vautier et la compa-

gnie de navigation. Cette question, au surplus, n'est pas

decisive au point de vue de Ia solution de celle de savoir a

qui doit incomber la responsabilite de Ia perte de 1'0ndine.

Si, en effet, Ia convention intervenue entre parties n'est pa8

un contrat de transport, elle ne peut etre autre chose qu'un

louage de services (art. 338 et suiv. CO.). S'agit-il d'un con-

trat de transport, la compagnie est tenue de repondre de la

perte de 1'0ndine, survenue pendant le transport, a moins

qu'elle ne prouve que cette perte est due a une faute de

Vautier ou de personnes dont il devait repondre, a un ordre

de celui-ci, a un vice propre du bateau remorque Oll a un

eas de force majeure (art. 64 et 30 de la loi federale du

29 mars 1893 sur Ies transports par chemins de fer et bateaux

a vapeur j art. 457 CO.) j s'agit-il, au contraire, d'un louage

de services, etant donne que Ie naufrage de 1'0ndine est

manifestement en correiation avec l'execntion des obligations

.assumees par la compagnie, puisqu'il a eu pour cause imme-

diate l'ordre donne par le pilote Curdi de couper les amarres,

Ia compagnie en est responsable a moins qu'elle ne prouve

qu'aucune faute ne Iui est imputable (art. 110 CO.).

3. -

Or il est constate par le jugement eantonal qu'au

moment Oll les amarres ont ete coupees 1'0ndine etait sur

le point de couler et que cette cireonstanee etait de nature

.a inspirer des craintes pour la seeurite du vapeur l'Abeille et

ne son equipage. L'abandon de 1'0ndine etait done justifie

par le danger qu'elle faisait eourir au bateau remorqueur et

a ceux qui le montaient. En revanche la eause premiere de

.cette situation, soit Ia cause de l'envahissement de 1'0ndine

par les eaux, n'a pas ete reveIee d'une maniere certaine par

V. Ohligationenrecht. N° 86.

747

l'instruction de la cause. Il n'a pa::; ete etabli, en partieulier,

que l'on doive l'attribuer a un vice de construction ou ä. :un

defaut d'entretien de 1'0ndine. Il n'a pas non plus ete prouve

que ce bateau se soit empli d'eau par suite d'une circons-

tance de force majeure, teIle que le mauvais etat du lae, ou,

ainsi que le recourant l'avait alltSgue, par suite d'une avarie

provenant de ce qu'il aurait toueM sur des enrochements

da.ns le port de Thonon.

TI re suIte cependant des faits de Ia cause que soit la com-

pagnie, soit H. Vautier ou les personnes dont ils doivent

repondre, ont commis des fautes a l'ega,rd desquelles on

peut admettre l'existence d'un rapport de causalite, sinon

certain du moins probable, avec Ia perte de 1'0ndine.

Tout d'abord les experts constatent que l'amarrage de

1'0ndine etait trop court et aurait du etre praHque avec un

seul cable au lieu de deux j ils estiment que si 1'0ndine

avait ete amarree avec un cable unique et plus long, l'Abeille

aurait pu, en larguant ceIui-ci, essayer de Ia remorquer vers

Ia rive meme immergee, manreuvre qui, avec l'amarrage tel

qu'il existait, etait difficile et pouvait meme devenir dange·

reuse. Les premiers juges n'ont pas admis que la defectuosite

de l'amarrage constitue une faute de Ia part du pilote Curdi

qui l'a dirige, par le motif que cette operation a ere faite

selon le mode usite sur le lac Leman et que H. Vautiel', qui

y a coopere, n'a pas demande qu'eIle fut faite autrement.

Mais cette maniere de voir est erronee. Alors meme que le

mode d'amarrage prescrit par Curdi est usite sur le Iac

Leman, c'etait une faute d'en faire usage puisqu'il est reconnu

defectueux. Curdi, qui etait un homme du metier, devait

savoir qu'un amarrage trop court et avec un double cable

immobilisant Ie bateau remorque pouvait devenir dangereux,

H. Vautier, simple amateur de canotage, ne possedait pas

necessairement les memes eonnaissances et rien ne permet

d'affirmer qu'il ait connu les dangers de l'amarrage prescrit

par Curdi. Le fait qu'il ne s'y est pas oppose ne saurait

donc decharger la compagnie de Ia responsabilite de la faute

commise par son pilote .

XXIV, 2. -

1898

49

748

Civilrechtspflege.

D'autre part, Lavanchy, que l'on doit considerer comme

ayant ete charge par Vautier de 1a surveillance et de 1a.

direction de 1'0ndine, a commis une faute en quittant celle-

ci pendant 1e trajet d'Amphion a Thonon. Les experts decla-

rent, en effet, qu'une embarcation de ce genre qui est en

remorque d'une autre, doit etre constamment gouvernee, et

d'ailleurs il n'est pas conteste que 1e heul't de 1'0ndine contre

le debarcadere de Thonon a l'arrivee dans ce port aurait pu

etre evite si Lavanchy etait reste a la barre. L'avarie CODS-

tatee a la suite de ce heurt n'a eu, il est vrai, aucune

influence sur l'accident survenu plus tard. Mais rien ne

prouve que ce choe n'ait pas produit d'autres avaries plus

graves restees inconnues et graee auxquelles l'eau aurait

penetre ensuite dans le bateau. Cette hypothese est d'autant

plus justif1ee que les experts reeonnaissent que le ehoc a du

etre non pas leger, mais « a Ia verite un peu brusque; »

elle se justifie en outre par la consideration que e'est seule-

ment apres le depart ele Thonon que l'eau a commence ä"

penetrer d'une maniere anormale dans 1e bateau.

Le fait par Lavanchy d'avoir quitte 1'0neline est egalement

imputabIe en une certaine mesure a l'equipage de l'Abeille

qui a invite le dit Lavanchy a quitter son poste pour venir

diner a bord du bateau remorqueur.

Enfin Lavanchy a commis une seconde faute en avertis-

sant trop tarel l'equipage de l'Abeille que 1'0neline s'emplis-

sait el'eau. Il n'apparait pas et n'a pas meme ete allegue que

la chaloupe ait ete envahie par I'eau el'une manie re subite,

et cependant e' est seulement au moment ou elle commen~a

a s'enfoncer que Lavanchy fit eles signaux et demallda a

l'equipage de l'Abeille de se diriger vers la rive. S'i1 eut

signale le danger plus tot, il n'est pas impossible que 1'0n-

dine eilt pu etre remorquee jusqu'a la rive ou du moins jus-

qu'a une distance de cel!e-ci ou la faible profondeur de l'eall

eut permis de la renflouer.

4. -

De ce qui precMe il re suite que la perte de 1'0n-

dine ne peut etre attribuee ni a un vice de construction ou

a un dMaut d'entretien de ce bateau, ni a un cas de force

V. Obhgationenrecht. N° 86.

749

majeure, ni 3, un ordre de Vautier, ni enfin a la faute exclu-

sive de ce dernier; elle doit par contre etre attribuee '3,

diverses fautes imputables soit 3, l'une soit a l'autre partie.

Des lors la eompagnie de navigation en est partiellement

responsable aussi bien si ron applique a l'espece l'art. 110

CO. que si l'on fait application de l'art. 457 eod. ou de l'art.

30 de Ja loi federale du 29 mars 1893 sur les transports par

chemins de fer et bateaux a vapeur.

5. -

Or les fautes dont soit l'une soit l'autre partie doi-

vent reponelre apparaissent d'importance a peu pres egale

et, dans ces conditions, il se justifie de faire supporter a

chaque partie la moitie du dommage resultant de la perte de

l'Ondine.

La somme de 7000 fr. reclamee par le recourant pour le

dommage total n'ayant pas ete contestee par la compagnie

doit etre consideree comme representant Ia valeur reelle du

bateau perdu et de ses accessoires.

Par ces motüs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est aelmis et le jugement de la Cour civile du

canton de Vaud, du 8 juillet 1898, e8t reforme en ce sens

que la Compagnie generale de navigation sur le lac Leman

est condamnee a payer au recourant H. Vautier la somme de

3500 fr. a titre d'indemnite partielle pou!" la perte du bateau

1'0ndine avec interet au 5 % des le 8 septembre 1896,

date de 'la premiere reclamation du sieur Vautier.