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Civilrechtspflege.
~msuite de cette attitude, doit etre considere comme ayant
evidemment accepte le principe de la dette pour I'ense~ble
du compte.
9. -
En ce qui concerne la determination de la somme a
laquelle l'obligation du dMendeur doit etre Iiquidee, il con-
vient de retenir, d'une part, que le solde du compte, cornme
chiffre, n'a jamais ete reconnu par le dMendeur, et, d'autre
part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste du
de tous les articles du compte dont il reclame le paiement,
en d'autres termes, d'etablir que le solde de ce compte se
monte bien reellement a la somme redamee de 3520 fr. 40 c.;
comme il en a d'aiIleurs offert la preuve sous chiffre 10 de
·son procede probatoire, concluant subsidiairement a etre ren-
voye a cet effet devant l'instance cantonale.
Dans ces circonstances, en presence du fait que les achats
n'ont pas e18 effectues par le dMendeur, mais par Delle B.,
-qui en conteste d'aiJleurs divers articles dans un proces pen-
dant entre elle et les demandeurs, et attendu des lors que
les acomptes payes par G. S. sur l'ensemble du compte
ne peuvent etre consideres comme une acceptation de tous
les articles dans leur detail, il n'est pas possible, en l'etat,
d'adjuger d'ores et deja aux demandeurs la somme totale
qu'ils reclament; iI convient bien plutot, afin que le chiffre
ne la Cfeance des demandeurs puisse etre arrete d'une ma-
niere concordante, soit vis-a-vis de Delle B., soit a l'egard du
dMendeur S., d'admettre I'offre de preuve du demandeur
-sur SOll articulation N° 10 susmentionnee, et de renvoyer
sur ce point la cause au juge cantonal. CeUe procedure aura
-en outre l'avantage de prevenir une divergence possible entre
deux jugements portant sur le meme compte.
Par ces motifs, et vu, en outre, I'art. 82 de la loi sur la
procedure civile federale,
Le Tribunal fMeral
prononce:
1. -
Le recours et la demande du sieur Schmidt-Dahms
sont declares bien fondes en principe, sous reserve de la
iixation ulterieure du montant de la creance, et l'arret rendu
v. ObIig~tionenrecht. N° 85.
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.entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le
18 juin 1898, est declare nul et de nul effet.
TI. -
La cause est renvoyee a l'instance cantonale pour
.completer la procedure, determiner la somme a laquelle doit
,etre arrete le solde du compte formant l'objet de la demande,
-
specia1ement pour recevoir Ja preuve, offerte par Ie de-
mandeur sous N° 10, « que le solde de la facture se monte
bien a la somme de 3520 fr. 40 c. en conformite du compte
detaille communique " -
et pour statuer a nouveau.
85. Arret du 21 octobre 1898, dans la cause
Cavin-Grandjean contre Kurz-Manz.
BooMte en oommandite. Nature juridique; personne juridique? Le
compte ouvert a un a;;socie est-i! dans l'espece le compte d'un
tiers vis-a-vis de la societe? A vances faites a un af~socie.
A. -
En 1885, les freres Fritz Kurz-Manz et .Alphonse
Kurz, domicilies alors a Payerne, ont constitue sous la raison
sociale Kurz &; Cie une societe en commandite dans laquelle
Hs etaient associes indefiniment responsables et leur onde,
Fritz Kurz, commanditaire po ur une somme de 74 000 fr.
Cette association avait pour but 1e commerce de vins. En
1890, le commanditaire Fritz Kurz etant decede, ses enfants
prirent sa place dans l'association en reduisant leur comman-
-dite ä 30 000 fr. Les c1auses du contrat ne sont pour surplus
pas connues.
Le 25 mai 1894, la Societe Kurz & Cie fut declaree en
faillite.
Chacun des
associt~s indefiniment responsables avait un
compte particulier ouvert dans les livres de Ia societe, compte
-dans lequel se trouvaient portes, d'une part, principalement
des prelevements mensuels faits par l'associe sur la eaisse
de la societe, puis des paiements effectues pour lui par Ja
dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par la
XXIV, 2. -
1891'l
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Civilrechtspflege.
societe, et, d'autre part, des sommes representant les bene-
fices attribues ä. l'associe, quelques paiements ou versements
effectues par lui, ainsi que des allocations pour frais de
voyage. Ces comptes furent am~tes par l'administration de Ia
faillite et se trouverent solder par 14 686 fr. 25 c. au debit
de l'associe Kurz-Manz et par 12 711 fr. 50 c. au debit
d'Alphonse Kurz. Le prepose aux faillites, considerant ces
soldes comme des creances de la masse, les reunit ä. diverses
autres pretentions qui furent mises aux encheres le 4 mars
1895. Toutes ces pretentions, au montant de 31193 fr. 75 c.,
furent adjugees ä. E. Cavin-Grandjean, agent d'affaires ä.
Echallens, pour le prix de 30t fr. Le 6 juillet 1895, le Pre-
sident du Tribunal de Payerne ordonna laclö'ture de la faillite
de la Societe Kurz & Cie, puis, considerant que le deficit
etait de 151 684 fr. et que les associes indefiniment respon-
sables n'avaient pas justifie des pertes qu'ils faisaient eprouver
aleurs creanciers, prononIla contre eux la privation des droits
civiques pour 6 ans, en application de l'art. 38 de la loi vau-
doise du 16 mai 1891. Vers la fin de 1895, E. Cavin-Grand-
jean reclama a Alph. Kurz, alors a Yverdon, et a F. Kurz-
Manz, alors a Fribourg, le paiement du solde de leurs
comptes. Les debiteurs contesterent leur dette et firent oppo-
sition aux commandements de payer que Cavin leur notifia
en date des 2 et 4 janvier 1896. Ensuite d'action ouverte a
.Alph. Kurz, celui-ci s'engagea par transaction a payer une
somme reduite au demandeur. F. Kurz-Manz. resista en
revanche a l'action que Cavin lui intenta devant le Tribunal
de la Sarine, par exploit du 26 mai 1897, pour 1e faire con-
damner par jugement a lui payer la somme de 14686 fr.
25 c., avec inter~t 5 % des le 2 janvier 1896. Pour motiver
son refus de paiement, le defendeur faisait valoir en sub-
stance ce qui suit: les rapports des associes l'un a l'egard de
l'autre, ainsi que vis-a-vis des commanditaires, auraient du
etre regIes dans la liquidation de la societe. Ces rapports
regles, il aurait pu se faire que l'un des associes fiit debiteur
de l'autre de la difference de ses prelevements. Mais ces pre-
levements ne constituaient pas des dettes des associes vis-a-
V. Obligationenrecht. N0 85.
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yis de la masse. La dette de ceux-ci envers la masse est
representee par le deficit de la faillite. Ce deficit provient en
partie des prelevements faits par les freres Kurz sur les biens
de Ia sodete; ces prelevements so nt donc compris dans le
chiffre du deficit et ne peuvent etre comptes encore une fois.
La masse a par consequent vendu une pretention qu'elle ne
possedait pas, qui n'avait pas d'existence legale. A la suite
de la faillite, les freres Kurz ne sauraient avoir d'autres
creanciers sociaux que les porteurs d'actes de defaut de
biens. Au surplus, tous leurs biens personneis ont ete acca-
pares par la masse et liquides avec ceux de la societe.
Depuis lors le defendeur n'est pas revenu a meilleure for-
tune.
B. -
Par jugement du 5 avril 1898, le Tribunal de la
Sarine a deboute le demandeur de ses conclusions.
C. -
Par arret du 6 juin 1898, la Cour d'appel de Fri-
bourg a confirme Ie jugement de premiere instance au fond.
En outre des faits exposes plus haut,la Cour, qui a eu en
mains le dossier de Ia faillite de Kurz &: Cie) constate ce qui
suit:
Du röle des operations de la faillite et des declarations
faites en procedure par les notaires Pidoux et Bersier, a
Payerne, ce dernier ayant fonctionne comme substitut du
prepose aux faillites, il resulte que si la faillite personnelle
des associes Alph. et F. Kurz n'a pas ete prononcee ensuite
de Ia faillite de la societe, tous leurs biens personneIs ont
neanmoins ete realises. TI ne ressort toutefois pas de l'examen
du röle de la faillite s'ils ont ete realises au profit des crean-
ciers de la masse Kurz &: Cie. D'apres la deposition du notaire
Bersier, confirmee par celle du notaire Pidoux, ces biens
auraient ete eng10Ms dans l'actif de la masse.
D. -
En temps utile, Cavin-Grandjean adepose une
declaration de recours en reforme au Tribunal federaI por-
tant qu'il reprend les conclusions formuIees par lui devant
les instances cantonales.
E. -
A l'alldience de ce jour, l'intime a conclu, par I'or-
gane de son avocat, au rejet du recours.
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Civilrechtspflege.
Vu ces faits et considerant en droit :
1. -
L'action i.ntentee par Cavin-Grandjean a Kurz-Manz
est l'action du cessionnaire contre le debiteur de la creance
cedee. Elle se fonde sur la cession faite au demandeur par
l'administration de la faillite Kurz & Cie du solde passif du
compte personnel ouvert a l'associe Kurz-Manz dans les livres
de la societe.
Le defendeur conteste l'existence meme de la creance cedee
ou tout au moins la qualite de creancier du cedant.
La question d'ou depend la solution du pro ces est donc de
savoir si le solde de compte en question constituait une
creance de la societe, soit de la masse en faillite Kurz &: Cie
contre le defendeur.
Pour justifier l'affirmative, le demandeur fait valoir que la
societe en commandite a une personnalite propre, indepen-
dante de celle des associes, et que par le fait des preleve-
ments operes par lui ou pour son compte sur la caisse
soeiale, le defendeur est devenu debiteur de la societe elle-
meme.
2. -
Les instances cantonales ont repousse avec raison
cette maniere de voir. L'opinion d'apres laquelle la societe
en commandite semit une personne juridique n'est justifiee
ni au regard de la loi, ni au point de vue de la nature de
cette societe.
Tandis que le CO. prevoit expressement que les societes
par actions (art. 623) les associations (art. 678) et les so-
cietes ayant un but intellectuel ou moral (art. 716) acquie-
rent la personnalite juridique par l'inscription au registre du
commerce, il est muet a ce sujet en ce qui concerne les
societes en nom collectif et en commandite, qui sont cepen-
dant aussi soumises a la meme formalite. L'acquisition de la
personnalite juridique n'est donc pas la consequence neces-
saire de I'inscription de toute societe au registre du com-
~er.ce, ainsi que le montre d'ailleurs Part. 42 CO., lequel
distmgue expressement les personnes morales et les societes
inscrites au registre du commerce.
Les art. 559 et 597 CO., aux termes desquels les societes
V. Obligationenrecht. No 85.
73.5
en nom collectif et la commandite peuvent, sous leur raison
sociale, devenir creancieres et debitrices, efter en jugement
et acquerir des droits de propriete et d'autres droits reels,
meme sur des immeubles, n'impliquent nullement, comme le
soutient le recourant, la reconnaissance que ces societes
soient des personnes juridiques. Ces dispositious sont placees
dans le chapitre des rapports des assoeies avec les tiers et
tout ce que Fon peut en conclure est que vis-a-vis des tiers
la socieM eu nom collectif ou eu commandite apparait comme
un groupement particulier de droits et d'obligations, comme
une unite de biens distincte des biens particuliers des asso-
eies. C'est egalement la seule conclusion que l'on puisse tirer
de l'art. 567, d'apres lequel les associes en nom collectif ne
sont pas admis a concourir dans la faillite de la societe pour
le montant de leurs apports, mais peuvent faire valoir
« comme tous autres creanciers, les creances qu'ils ont contre
la societe a quelque autre titre que ce soit. » Cet article fait
simplement application, de meme que l'art. 571, de la distinc-
tion entre la fortune sociale et la fortune particuIiere des
associes.
Les dispositions du CO. ne justifient donc pas la concep-
tion des societes en nom collectif et en commandite comme
personnes juridiques. Cette conception ne s'accorde d'ailleurs
pas avec la nature meme de ces socieMs, qui sont avant tout
des associations de personnes et non de capitaux, dont l'exis-
tence est inseparable des personnes des associes. L'impor-
tance qui s'attache a la personne des associes se manifeste
surtout dans le fait qu'ils sont tOllS, ä. l'exception des simples
commanditaires, et quelle que soit la valeur respective de
leurs apports, personnellement et solidairement responsables
des engagements de la societe. A cette solidarite des associes
correspond l'organisation interieure de la societe, dans
laquelle, sauf stipulation contraire, toutes les decisions doi-
vent etre prises du consentement de tous les associes (art.
532, 555 et 594 CO.), et OU, dans la regle egalement et a
moins d'exception convenue, tous les associes indefiniment
responsables ont le droit d'administration. La volonte de la
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Civilreehtspflege.
societe et son activite se confondent ainsi avec celles des
associes et ce serait une conception contraire a la nature
des choses que d'attribuer cette volonte et cette activite, qui
sont ceIles des associes, a un autre sujet, existant pour lui-
meme et en dehors d'eux.
Les societes en nom collectif et en commandite ne sau-
raient donc, en droit federal, etre considerees comme des
personnes juridiques. (Comp. arrets du Tribunal federal, Bec.
off· XVII, page 559 j arret de la Cour d'appel de BaIe, du
19 decembre 1892, Bev. de jurispr., T. XI, page 75; Hafner,
Cornmenl., art. 678, N° 1.)
3. -
Il suit de lä. que les rapports des associes entre eux,
en tant qu'associes, ne donnent pas naissance ades droits
et obligations des associes vis-a-vis de la societe comme teIle,
mais bien ades droits et obligations des associes les uns vis-
a-vis des autres. Ils ne se traduisent pas par des relations
de creancier a debiteur comme entre personnes etrangeres
Pune a l'autre, mais par des relations derivant du droit de
societe; pendant la duree de la societe, ils trouvent leur
realisation et leur execution sous la forme des reglements de
compte entre associes et peuvent donner lieu, le cas ecMant,
a une action pro socio pour obtenir le rapport au fonds
social des prelevements qu'un associe y aurait faits en sus
de ses droits conventionnels ou legaux j mais cette action
appartient aux co-associes et non a la sodete. Apres la disso-
lution de celle-ci, c'est par la voie de la liquidation et du
partage que se reglent les droits et obligations redproques
des associes.
Dans la spMre des relations sodales, il ne peut donc pas
etre question de creance ou de dette de la societe vis-a-vis
d'un associe individuellement. La societe peut cependant
devenir creanciere ou debitrice d'un associe lorsque celui-ci
se trouve vis-a-vis d'elle dans la situation d'un tiers (art. 567
CO. j arrets du Tribunal federal, T. XXIII (1897), vol. I, page
288). Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les rapports entre
la societe et l'assode ne derivent pas du droit de societe;
en d'autres termes, il faut que Fassocie ait pris vis·a-vis
V. Obligationenrecht. No 85.
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de la societe la position d'un etranger traitant avec elle
comme partie independante. (Voir Cosack, Handelsrecht,
page 575, V j Entscheid des Reichsgerichts, T. III, page
59.)
4. -
TI s'agit donc de savoir si, dans l'espece, le compte
ouvert a l'associe F. Kurz dans les livres de la societe Kurz
&: Cie resultait d'affaires traitees par cet assode avec la
societe comme tiers et sans correlation avec ses droits et
obligations d'associe.
Or tel n'est pas le cas. On ne trouve a la base du compte
d'avances, dans son ensemble ou relativement a l'une ou
l'autre de ses parties, aucune cause d'obligation speciale en
dehors de l'obligation generale derivant du droit de socieM,
en vertu de laquelle l'assode est tenu de rapporter au fonds
sodalIes prelevements qui ont diminue son apport. Aucun
fait n'a ete allegue pour demontrer que dans l'intention de
F. Kurz et de ses coassocies, les avances faites au premier
devaient etre considerees comme un pret de la societe et etre
remboursees en especes. La preuve d'une teIle intention ne
resulte manifestement pas du seul fait que F. Kurz a ete
debite des dites avances dans les livres de la societe.
Mais le recourant soutient que ces avances auraient eu un
caractere illegal ou illicite a l'egard de la societe. soit de ses
creanders en ce sens qu'a teneur de l'art. 55'1 CO. le droit
de l'assode de retirer des fonds de la caisse sodale est
limite aux benefices, interets et honoraires de l'annee echue
et que dans le cas particulier cette limite a ete depassee.
Cette maniere de voir est basee sur une appreciation erronee
de la portee du dit article. Cette disposition n'a trait qu'aux
rapports entre assodes et n'a pas un sens imperatif; le fait
que les engagements de la socieM en commandite sont ga-
rantis par la responsabilite solidaire des associes en nom a
pour consequence que ceux-ci sont !ibres de faire des prele·
vements sur la fortune sodale, le cas reserve Oll ces preleve-
ments auraient un caractere frauduleux a l'egard des crean-
eiers sociaux. Ce cas etant hors de discussion en l'espece,
il s'ensuit que les assodes avaient le droit d'autoriser les
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Civilrechtspflege.
avances dont i1 s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils
les ont autorisees, au moinll taeitement.
De ce qui p~ee.Me on doit eonelure que ees avances, ope-
rees dans les l100tes du droit de societe, n'ont eree d'obliga-
tions pour l'associe qui les a re/iues que vis-a-vis de ses
eo-assoeies. Le solde debiteur du compte de F. Kurz ne eonsti-
tuait done pas une creanee de la societe, mais simplement un
element du compte de liquidation a etablir entre les mem-
bres de la societe dissoute.
5. -
II s'ensuit que Ia masse de Ia faillite en cedant a
Cavin-Grandjean le solde de compte de F. Kdrz, a dispose
d'un droit qui ne lui appartenait pas et que la cession est par
eonsequent nulle.
C'est done a bon droit que F. Kurz s'est oppose a la
demande de paiement de sieur Cavin et l'arr~t cantonaI, qui
a deboute ce dernier, doit ~tre confirme.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arr~t de la Cour d'appel de Fri-
bourg, du 6 juin 1898, est confirrne.
86. Am~t du 21 octobre 1898, dans la cause Vautier
contre Compagnie generale de navigation SU1' le Lac Leman.
Contrat de transport ou louage de services.
Perte d'une chaloupe; attachee a un bateau-mouche;
responsabiHte.
A. -
Le 5 septembre 1896, Ie bateau-mouehe l' «Abeille »
appartenant a la Compagnie generale de navigation sur 'le
Iae Leman et ~aisant Ie service des marchandises, quittait
Ouchy pour EVlan, Thonon, Nyon et Geneve. Il emmenait en
remorque la chaloupe a voile « Ondine, » appartenant a H.
Vautier, a Lausanne. En cours de route l'eau ayant penetre
V. Obligationenrecht. N° 86.
73!t
dans la chaloupe, qui etait sur le point de couler, les amarres
furent eoupees sur l'ordre du pilote de l'Abeille. L'Ondine
sombra aussitöt et, jusqu'a ee jour, n'a pas eta renfiouee.
A Ia suite de ces faits, H. Vautier a, par lettres des 8 et
12 septembre, demande a la compagnie de navigation da
l'indemniser de Ia perte de son bateau. Par lettre du 19 sep-
tembre 1896, la compagnie a repondu ce qui suit: « Des
rapports complets qui nous sont parvenus, il ressort que Ia
perte de votre chaloupe est due uniquement a Ia faute de
votre batelier, a son defaut de surveillance, a la nature de
la chose transport6e et au mauvais etat du Iae, aucune faute
ne pouvant etre imputee a l'equipage lui-meme. »
V u cette reponse, H. Vautier a ouvert action par citation
du 25 novembre 1896, pour faire condamner la eompagnie
a lui payer, a titre de dommages-interets, Ia somme de
8000 fr. et interet au 5 % des le 5 septembre 1896, sous
offre, pour le cas OU 1'0ndine viendrait a etre renfiouee, de
deduire de la somme reclamee la valeur, a dire d'experts,
de l'epave dont l'instant se reserve la propriete, les frais de
renfiouage etant toutefois portes en deduction de cette
valeur.
Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre Iui et Ia
compagnie a ete conelu un contrat de transport regi par les
art. 449 et suiv. CO. et qu'en consequence la compagnie est
responsable, a teneur de l'art. 457 CO., de la perte de I.a
chaloupe remorquee. Il contes te que la defenderesse SOlt
fondee a invoquer aucune des exceptions liMratoires prevues
par le dit artic1e. L'accident ne serait du, d'apres lui,. ni au
vice de la chose transportee ni a la force majeure. Il me ega-
lement qu'aucune faute lui soit imputable; bien qu'il eut
laisse un matelot a la disposition du pilote de l'Abeille,
c'etait a ce dernier qu'incombaient la surveillance et la res-
ponsabilite de Ia remorque; au reste, dans les circonstanc~s
ou 1'0ndine a sombre, Ia presence de ce matelot na ~ou~~t
avoir de serieuse utilite, et sa conduite n'a pu aVOlr d lll-
fluence sur l'aecident. A supposer qu'une faute puisse etre
reprochee au demandeur, les agents de Ia compagnie en ont