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24_II_731

BGE 24 II 731

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

~msuite de cette attitude, doit etre considere comme ayant

evidemment accepte le principe de la dette pour I'ense~ble

du compte.

9. -

En ce qui concerne la determination de la somme a

laquelle l'obligation du dMendeur doit etre Iiquidee, il con-

vient de retenir, d'une part, que le solde du compte, cornme

chiffre, n'a jamais ete reconnu par le dMendeur, et, d'autre

part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste du

de tous les articles du compte dont il reclame le paiement,

en d'autres termes, d'etablir que le solde de ce compte se

monte bien reellement a la somme redamee de 3520 fr. 40 c.;

comme il en a d'aiIleurs offert la preuve sous chiffre 10 de

·son procede probatoire, concluant subsidiairement a etre ren-

voye a cet effet devant l'instance cantonale.

Dans ces circonstances, en presence du fait que les achats

n'ont pas e18 effectues par le dMendeur, mais par Delle B.,

-qui en conteste d'aiJleurs divers articles dans un proces pen-

dant entre elle et les demandeurs, et attendu des lors que

les acomptes payes par G. S. sur l'ensemble du compte

ne peuvent etre consideres comme une acceptation de tous

les articles dans leur detail, il n'est pas possible, en l'etat,

d'adjuger d'ores et deja aux demandeurs la somme totale

qu'ils reclament; iI convient bien plutot, afin que le chiffre

ne la Cfeance des demandeurs puisse etre arrete d'une ma-

niere concordante, soit vis-a-vis de Delle B., soit a l'egard du

dMendeur S., d'admettre I'offre de preuve du demandeur

-sur SOll articulation N° 10 susmentionnee, et de renvoyer

sur ce point la cause au juge cantonal. CeUe procedure aura

-en outre l'avantage de prevenir une divergence possible entre

deux jugements portant sur le meme compte.

Par ces motifs, et vu, en outre, I'art. 82 de la loi sur la

procedure civile federale,

Le Tribunal fMeral

prononce:

1. -

Le recours et la demande du sieur Schmidt-Dahms

sont declares bien fondes en principe, sous reserve de la

iixation ulterieure du montant de la creance, et l'arret rendu

v. ObIig~tionenrecht. N° 85.

731

.entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le

18 juin 1898, est declare nul et de nul effet.

TI. -

La cause est renvoyee a l'instance cantonale pour

.completer la procedure, determiner la somme a laquelle doit

,etre arrete le solde du compte formant l'objet de la demande,

-

specia1ement pour recevoir Ja preuve, offerte par Ie de-

mandeur sous N° 10, « que le solde de la facture se monte

bien a la somme de 3520 fr. 40 c. en conformite du compte

detaille communique " -

et pour statuer a nouveau.

85. Arret du 21 octobre 1898, dans la cause

Cavin-Grandjean contre Kurz-Manz.

BooMte en oommandite. Nature juridique; personne juridique? Le

compte ouvert a un a;;socie est-i! dans l'espece le compte d'un

tiers vis-a-vis de la societe? A vances faites a un af~socie.

A. -

En 1885, les freres Fritz Kurz-Manz et .Alphonse

Kurz, domicilies alors a Payerne, ont constitue sous la raison

sociale Kurz &; Cie une societe en commandite dans laquelle

Hs etaient associes indefiniment responsables et leur onde,

Fritz Kurz, commanditaire po ur une somme de 74 000 fr.

Cette association avait pour but 1e commerce de vins. En

1890, le commanditaire Fritz Kurz etant decede, ses enfants

prirent sa place dans l'association en reduisant leur comman-

-dite ä 30 000 fr. Les c1auses du contrat ne sont pour surplus

pas connues.

Le 25 mai 1894, la Societe Kurz & Cie fut declaree en

faillite.

Chacun des

associt~s indefiniment responsables avait un

compte particulier ouvert dans les livres de Ia societe, compte

-dans lequel se trouvaient portes, d'une part, principalement

des prelevements mensuels faits par l'associe sur la eaisse

de la societe, puis des paiements effectues pour lui par Ja

dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par la

XXIV, 2. -

1891'l

48

732

Civilrechtspflege.

societe, et, d'autre part, des sommes representant les bene-

fices attribues ä. l'associe, quelques paiements ou versements

effectues par lui, ainsi que des allocations pour frais de

voyage. Ces comptes furent am~tes par l'administration de Ia

faillite et se trouverent solder par 14 686 fr. 25 c. au debit

de l'associe Kurz-Manz et par 12 711 fr. 50 c. au debit

d'Alphonse Kurz. Le prepose aux faillites, considerant ces

soldes comme des creances de la masse, les reunit ä. diverses

autres pretentions qui furent mises aux encheres le 4 mars

1895. Toutes ces pretentions, au montant de 31193 fr. 75 c.,

furent adjugees ä. E. Cavin-Grandjean, agent d'affaires ä.

Echallens, pour le prix de 30t fr. Le 6 juillet 1895, le Pre-

sident du Tribunal de Payerne ordonna laclö'ture de la faillite

de la Societe Kurz & Cie, puis, considerant que le deficit

etait de 151 684 fr. et que les associes indefiniment respon-

sables n'avaient pas justifie des pertes qu'ils faisaient eprouver

aleurs creanciers, prononIla contre eux la privation des droits

civiques pour 6 ans, en application de l'art. 38 de la loi vau-

doise du 16 mai 1891. Vers la fin de 1895, E. Cavin-Grand-

jean reclama a Alph. Kurz, alors a Yverdon, et a F. Kurz-

Manz, alors a Fribourg, le paiement du solde de leurs

comptes. Les debiteurs contesterent leur dette et firent oppo-

sition aux commandements de payer que Cavin leur notifia

en date des 2 et 4 janvier 1896. Ensuite d'action ouverte a

.Alph. Kurz, celui-ci s'engagea par transaction a payer une

somme reduite au demandeur. F. Kurz-Manz. resista en

revanche a l'action que Cavin lui intenta devant le Tribunal

de la Sarine, par exploit du 26 mai 1897, pour 1e faire con-

damner par jugement a lui payer la somme de 14686 fr.

25 c., avec inter~t 5 % des le 2 janvier 1896. Pour motiver

son refus de paiement, le defendeur faisait valoir en sub-

stance ce qui suit: les rapports des associes l'un a l'egard de

l'autre, ainsi que vis-a-vis des commanditaires, auraient du

etre regIes dans la liquidation de la societe. Ces rapports

regles, il aurait pu se faire que l'un des associes fiit debiteur

de l'autre de la difference de ses prelevements. Mais ces pre-

levements ne constituaient pas des dettes des associes vis-a-

V. Obligationenrecht. N0 85.

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yis de la masse. La dette de ceux-ci envers la masse est

representee par le deficit de la faillite. Ce deficit provient en

partie des prelevements faits par les freres Kurz sur les biens

de Ia sodete; ces prelevements so nt donc compris dans le

chiffre du deficit et ne peuvent etre comptes encore une fois.

La masse a par consequent vendu une pretention qu'elle ne

possedait pas, qui n'avait pas d'existence legale. A la suite

de la faillite, les freres Kurz ne sauraient avoir d'autres

creanciers sociaux que les porteurs d'actes de defaut de

biens. Au surplus, tous leurs biens personneis ont ete acca-

pares par la masse et liquides avec ceux de la societe.

Depuis lors le defendeur n'est pas revenu a meilleure for-

tune.

B. -

Par jugement du 5 avril 1898, le Tribunal de la

Sarine a deboute le demandeur de ses conclusions.

C. -

Par arret du 6 juin 1898, la Cour d'appel de Fri-

bourg a confirme Ie jugement de premiere instance au fond.

En outre des faits exposes plus haut,la Cour, qui a eu en

mains le dossier de Ia faillite de Kurz &: Cie) constate ce qui

suit:

Du röle des operations de la faillite et des declarations

faites en procedure par les notaires Pidoux et Bersier, a

Payerne, ce dernier ayant fonctionne comme substitut du

prepose aux faillites, il resulte que si la faillite personnelle

des associes Alph. et F. Kurz n'a pas ete prononcee ensuite

de Ia faillite de la societe, tous leurs biens personneIs ont

neanmoins ete realises. TI ne ressort toutefois pas de l'examen

du röle de la faillite s'ils ont ete realises au profit des crean-

ciers de la masse Kurz &: Cie. D'apres la deposition du notaire

Bersier, confirmee par celle du notaire Pidoux, ces biens

auraient ete eng10Ms dans l'actif de la masse.

D. -

En temps utile, Cavin-Grandjean adepose une

declaration de recours en reforme au Tribunal federaI por-

tant qu'il reprend les conclusions formuIees par lui devant

les instances cantonales.

E. -

A l'alldience de ce jour, l'intime a conclu, par I'or-

gane de son avocat, au rejet du recours.

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Civilrechtspflege.

Vu ces faits et considerant en droit :

1. -

L'action i.ntentee par Cavin-Grandjean a Kurz-Manz

est l'action du cessionnaire contre le debiteur de la creance

cedee. Elle se fonde sur la cession faite au demandeur par

l'administration de la faillite Kurz & Cie du solde passif du

compte personnel ouvert a l'associe Kurz-Manz dans les livres

de la societe.

Le defendeur conteste l'existence meme de la creance cedee

ou tout au moins la qualite de creancier du cedant.

La question d'ou depend la solution du pro ces est donc de

savoir si le solde de compte en question constituait une

creance de la societe, soit de la masse en faillite Kurz &: Cie

contre le defendeur.

Pour justifier l'affirmative, le demandeur fait valoir que la

societe en commandite a une personnalite propre, indepen-

dante de celle des associes, et que par le fait des preleve-

ments operes par lui ou pour son compte sur la caisse

soeiale, le defendeur est devenu debiteur de la societe elle-

meme.

2. -

Les instances cantonales ont repousse avec raison

cette maniere de voir. L'opinion d'apres laquelle la societe

en commandite semit une personne juridique n'est justifiee

ni au regard de la loi, ni au point de vue de la nature de

cette societe.

Tandis que le CO. prevoit expressement que les societes

par actions (art. 623) les associations (art. 678) et les so-

cietes ayant un but intellectuel ou moral (art. 716) acquie-

rent la personnalite juridique par l'inscription au registre du

commerce, il est muet a ce sujet en ce qui concerne les

societes en nom collectif et en commandite, qui sont cepen-

dant aussi soumises a la meme formalite. L'acquisition de la

personnalite juridique n'est donc pas la consequence neces-

saire de I'inscription de toute societe au registre du com-

~er.ce, ainsi que le montre d'ailleurs Part. 42 CO., lequel

distmgue expressement les personnes morales et les societes

inscrites au registre du commerce.

Les art. 559 et 597 CO., aux termes desquels les societes

V. Obligationenrecht. No 85.

73.5

en nom collectif et la commandite peuvent, sous leur raison

sociale, devenir creancieres et debitrices, efter en jugement

et acquerir des droits de propriete et d'autres droits reels,

meme sur des immeubles, n'impliquent nullement, comme le

soutient le recourant, la reconnaissance que ces societes

soient des personnes juridiques. Ces dispositious sont placees

dans le chapitre des rapports des assoeies avec les tiers et

tout ce que Fon peut en conclure est que vis-a-vis des tiers

la socieM eu nom collectif ou eu commandite apparait comme

un groupement particulier de droits et d'obligations, comme

une unite de biens distincte des biens particuliers des asso-

eies. C'est egalement la seule conclusion que l'on puisse tirer

de l'art. 567, d'apres lequel les associes en nom collectif ne

sont pas admis a concourir dans la faillite de la societe pour

le montant de leurs apports, mais peuvent faire valoir

« comme tous autres creanciers, les creances qu'ils ont contre

la societe a quelque autre titre que ce soit. » Cet article fait

simplement application, de meme que l'art. 571, de la distinc-

tion entre la fortune sociale et la fortune particuIiere des

associes.

Les dispositions du CO. ne justifient donc pas la concep-

tion des societes en nom collectif et en commandite comme

personnes juridiques. Cette conception ne s'accorde d'ailleurs

pas avec la nature meme de ces socieMs, qui sont avant tout

des associations de personnes et non de capitaux, dont l'exis-

tence est inseparable des personnes des associes. L'impor-

tance qui s'attache a la personne des associes se manifeste

surtout dans le fait qu'ils sont tOllS, ä. l'exception des simples

commanditaires, et quelle que soit la valeur respective de

leurs apports, personnellement et solidairement responsables

des engagements de la societe. A cette solidarite des associes

correspond l'organisation interieure de la societe, dans

laquelle, sauf stipulation contraire, toutes les decisions doi-

vent etre prises du consentement de tous les associes (art.

532, 555 et 594 CO.), et OU, dans la regle egalement et a

moins d'exception convenue, tous les associes indefiniment

responsables ont le droit d'administration. La volonte de la

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Civilreehtspflege.

societe et son activite se confondent ainsi avec celles des

associes et ce serait une conception contraire a la nature

des choses que d'attribuer cette volonte et cette activite, qui

sont ceIles des associes, a un autre sujet, existant pour lui-

meme et en dehors d'eux.

Les societes en nom collectif et en commandite ne sau-

raient donc, en droit federal, etre considerees comme des

personnes juridiques. (Comp. arrets du Tribunal federal, Bec.

off· XVII, page 559 j arret de la Cour d'appel de BaIe, du

19 decembre 1892, Bev. de jurispr., T. XI, page 75; Hafner,

Cornmenl., art. 678, N° 1.)

3. -

Il suit de lä. que les rapports des associes entre eux,

en tant qu'associes, ne donnent pas naissance ades droits

et obligations des associes vis-a-vis de la societe comme teIle,

mais bien ades droits et obligations des associes les uns vis-

a-vis des autres. Ils ne se traduisent pas par des relations

de creancier a debiteur comme entre personnes etrangeres

Pune a l'autre, mais par des relations derivant du droit de

societe; pendant la duree de la societe, ils trouvent leur

realisation et leur execution sous la forme des reglements de

compte entre associes et peuvent donner lieu, le cas ecMant,

a une action pro socio pour obtenir le rapport au fonds

social des prelevements qu'un associe y aurait faits en sus

de ses droits conventionnels ou legaux j mais cette action

appartient aux co-associes et non a la sodete. Apres la disso-

lution de celle-ci, c'est par la voie de la liquidation et du

partage que se reglent les droits et obligations redproques

des associes.

Dans la spMre des relations sodales, il ne peut donc pas

etre question de creance ou de dette de la societe vis-a-vis

d'un associe individuellement. La societe peut cependant

devenir creanciere ou debitrice d'un associe lorsque celui-ci

se trouve vis-a-vis d'elle dans la situation d'un tiers (art. 567

CO. j arrets du Tribunal federal, T. XXIII (1897), vol. I, page

288). Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les rapports entre

la societe et l'assode ne derivent pas du droit de societe;

en d'autres termes, il faut que Fassocie ait pris vis·a-vis

V. Obligationenrecht. No 85.

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de la societe la position d'un etranger traitant avec elle

comme partie independante. (Voir Cosack, Handelsrecht,

page 575, V j Entscheid des Reichsgerichts, T. III, page

59.)

4. -

TI s'agit donc de savoir si, dans l'espece, le compte

ouvert a l'associe F. Kurz dans les livres de la societe Kurz

&: Cie resultait d'affaires traitees par cet assode avec la

societe comme tiers et sans correlation avec ses droits et

obligations d'associe.

Or tel n'est pas le cas. On ne trouve a la base du compte

d'avances, dans son ensemble ou relativement a l'une ou

l'autre de ses parties, aucune cause d'obligation speciale en

dehors de l'obligation generale derivant du droit de socieM,

en vertu de laquelle l'assode est tenu de rapporter au fonds

sodalIes prelevements qui ont diminue son apport. Aucun

fait n'a ete allegue pour demontrer que dans l'intention de

F. Kurz et de ses coassocies, les avances faites au premier

devaient etre considerees comme un pret de la societe et etre

remboursees en especes. La preuve d'une teIle intention ne

resulte manifestement pas du seul fait que F. Kurz a ete

debite des dites avances dans les livres de la societe.

Mais le recourant soutient que ces avances auraient eu un

caractere illegal ou illicite a l'egard de la societe. soit de ses

creanders en ce sens qu'a teneur de l'art. 55'1 CO. le droit

de l'assode de retirer des fonds de la caisse sodale est

limite aux benefices, interets et honoraires de l'annee echue

et que dans le cas particulier cette limite a ete depassee.

Cette maniere de voir est basee sur une appreciation erronee

de la portee du dit article. Cette disposition n'a trait qu'aux

rapports entre assodes et n'a pas un sens imperatif; le fait

que les engagements de la socieM en commandite sont ga-

rantis par la responsabilite solidaire des associes en nom a

pour consequence que ceux-ci sont !ibres de faire des prele·

vements sur la fortune sodale, le cas reserve Oll ces preleve-

ments auraient un caractere frauduleux a l'egard des crean-

eiers sociaux. Ce cas etant hors de discussion en l'espece,

il s'ensuit que les assodes avaient le droit d'autoriser les

738

Civilrechtspflege.

avances dont i1 s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils

les ont autorisees, au moinll taeitement.

De ce qui p~ee.Me on doit eonelure que ees avances, ope-

rees dans les l100tes du droit de societe, n'ont eree d'obliga-

tions pour l'associe qui les a re/iues que vis-a-vis de ses

eo-assoeies. Le solde debiteur du compte de F. Kurz ne eonsti-

tuait done pas une creanee de la societe, mais simplement un

element du compte de liquidation a etablir entre les mem-

bres de la societe dissoute.

5. -

II s'ensuit que Ia masse de Ia faillite en cedant a

Cavin-Grandjean le solde de compte de F. Kdrz, a dispose

d'un droit qui ne lui appartenait pas et que la cession est par

eonsequent nulle.

C'est done a bon droit que F. Kurz s'est oppose a la

demande de paiement de sieur Cavin et l'arr~t cantonaI, qui

a deboute ce dernier, doit ~tre confirme.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arr~t de la Cour d'appel de Fri-

bourg, du 6 juin 1898, est confirrne.

86. Am~t du 21 octobre 1898, dans la cause Vautier

contre Compagnie generale de navigation SU1' le Lac Leman.

Contrat de transport ou louage de services.

Perte d'une chaloupe; attachee a un bateau-mouche;

responsabiHte.

A. -

Le 5 septembre 1896, Ie bateau-mouehe l' «Abeille »

appartenant a la Compagnie generale de navigation sur 'le

Iae Leman et ~aisant Ie service des marchandises, quittait

Ouchy pour EVlan, Thonon, Nyon et Geneve. Il emmenait en

remorque la chaloupe a voile « Ondine, » appartenant a H.

Vautier, a Lausanne. En cours de route l'eau ayant penetre

V. Obligationenrecht. N° 86.

73!t

dans la chaloupe, qui etait sur le point de couler, les amarres

furent eoupees sur l'ordre du pilote de l'Abeille. L'Ondine

sombra aussitöt et, jusqu'a ee jour, n'a pas eta renfiouee.

A Ia suite de ces faits, H. Vautier a, par lettres des 8 et

12 septembre, demande a la compagnie de navigation da

l'indemniser de Ia perte de son bateau. Par lettre du 19 sep-

tembre 1896, la compagnie a repondu ce qui suit: « Des

rapports complets qui nous sont parvenus, il ressort que Ia

perte de votre chaloupe est due uniquement a Ia faute de

votre batelier, a son defaut de surveillance, a la nature de

la chose transport6e et au mauvais etat du Iae, aucune faute

ne pouvant etre imputee a l'equipage lui-meme. »

V u cette reponse, H. Vautier a ouvert action par citation

du 25 novembre 1896, pour faire condamner la eompagnie

a lui payer, a titre de dommages-interets, Ia somme de

8000 fr. et interet au 5 % des le 5 septembre 1896, sous

offre, pour le cas OU 1'0ndine viendrait a etre renfiouee, de

deduire de la somme reclamee la valeur, a dire d'experts,

de l'epave dont l'instant se reserve la propriete, les frais de

renfiouage etant toutefois portes en deduction de cette

valeur.

Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre Iui et Ia

compagnie a ete conelu un contrat de transport regi par les

art. 449 et suiv. CO. et qu'en consequence la compagnie est

responsable, a teneur de l'art. 457 CO., de la perte de I.a

chaloupe remorquee. Il contes te que la defenderesse SOlt

fondee a invoquer aucune des exceptions liMratoires prevues

par le dit artic1e. L'accident ne serait du, d'apres lui,. ni au

vice de la chose transportee ni a la force majeure. Il me ega-

lement qu'aucune faute lui soit imputable; bien qu'il eut

laisse un matelot a la disposition du pilote de l'Abeille,

c'etait a ce dernier qu'incombaient la surveillance et la res-

ponsabilite de Ia remorque; au reste, dans les circonstanc~s

ou 1'0ndine a sombre, Ia presence de ce matelot na ~ou~~t

avoir de serieuse utilite, et sa conduite n'a pu aVOlr d lll-

fluence sur l'aecident. A supposer qu'une faute puisse etre

reprochee au demandeur, les agents de Ia compagnie en ont