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Civilrechtspflege.
gratiß 3um,,@efd)aft~61attelJ beß iBenagten unb moUten beß9aUi
nidtt für benjentgen beß Sflagerß einen ~r'tnfen aa9len. ?llia~ nun
baß Sllian be~ ~djabenerfat?e5 betrifft, 10 fann
e~ fidj, ba ber
Sflager \;lor iBunbeßgeridtt feine @r9ö9un9 ber 19m \;lotinftanalidj
augefprodjenen @ntfdjabigung bedangt 9at, nur fragen, ob biefe
ESumme au t'ebuaieren ober au beftatigen jei. miefe
~ragl' fit in
letterm ESinne au entfdjeiben, unb amar, nbgefcgen batlon, bat ber
iBefIagte geute nidtt fpeatell etlelttunUter
~ebuttion beß SllinBeß
6enntrngt 9nt, einmn{ nUß bem @rultbe, meU bie 5.Borinftnlt3 bei
bem 91er q3Iat greifenben freten ridjterlidten ~rmeffen famtlidje
in iBetrndtt fommcltben Slliomente beadjtet unb gemürbigt 9at,
unb fobnnn, metf im
~tnbltcf auf bie aa9{reidten feftgeftellten
5.Benl.1edjßlungen ma9renb beß Bettraume~ \;lon 1 i /4, 3n9ren ein
iBetrag bon 200 ~r. nIß angemeffelt erfdjeint.
memnad) 9at baß iBunbeßgerid)t
erfnnnt:
mie iBerufung mirb
nl~ unbegrünbet abgemiefen unb Cß 9nt
fomit in allen ~enen beim UrteHe beß ~:peU(ttionß~ unb Sfaffa~
tionß90feß beß Sfantoltß iBem tlom 11. ~ebruar 1898 fein
iBemenben.
84. Am~t du 15 octobre 1898, dans la Ciluse
Schmidl-Dahms contre S.
Obligation de payer les achats faits par sa maitresse;
faits constituant un engagement dans ce sens.
Georges S., directeur de l'agence de Ia Compagnie Cook
et fils a Geneve, a eu pour maitresse pendant un certain
temps une demoiselle B., qui vivait chez lui. Cette dame
faisait ses achats de lingerie au magasin, du recourant,
Schmidt-Dahms Calors maison Schmidt-Dahms &: Cie), Oll un
compte lui fut ouvert sous le nom de Madame S., 9, Grand'
Rue. Ces achats s'eleverent, du 14 juin 1895 au 5 septembre
1896, a un total de 6846 fr. 75 c.
V. Obligationenrecht. No 84.
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Diverses lettres et cartes-correspondance, adressees a la
maison Schmidt-Dahms en juillet 1895 par Lina B., alors en
sejour aux Rochers de Naye, sont signes L. S. Une carte
adressee a une maisoIi de Schafthouse, et transmise par
celle-ci a Schmidt-Dahms, porte comme signature « Madame
Georges S., chemin des Eaux-Vives, 106. "1> D'apres les
factures et comptes produits par les denK parties, Lina B.
faisait broder sur son linge la marque B. S.
A Ia date du 2 novembre 1895 la maison Schlllidt-Dahms
remit facture, au nom de « Madame S. "1> des premieres four-
nitures faites en juin et juillet, s'eievant a 651 fr. 35 cent.
Cette facture fut acquittee le 9 novembre, par «Madame S. "1>
suivant la facture originale produite par le defendeur S.,
tandis que d'apres la copie du compte general, produite
egalement par ce dernier, cette somme aurait ete payee par
Jfonsieur S.
Le 4 novembre 1895,la maison Schmidt-Dahms avait ret;u
d'une agence le renseignement suivant:
« Madame S. (sie) Grande Rue 9. Depuis 8 jours acette
adresse, auparavant rue de Hesse, mariee (un enfant); son
mari est employe dans la maison Cook et fils, rue du
RhOne. Paie bien. Estimee bonne pour la somme indiquee.
(Confidentiel et sans garantie). "1> Le detail « un enfant "1>
n'est pas exact, pas plus du reste que le qualificatif de
« mariee. :b
A ce moment, la maison avait deja fait des fournitures a
« Madame S.
"1> pour 1690 fr. 40 c., sur lesquels 200 fr.
avaient ete payes.
A fin janvier 1896, le total des livraisons faites a Lina B.
s'elevait a 3191 fr. 10 c. Sur cette somme 851 fr. avaient
ete payes, ainsi qu'il vient d'etre dit, les 2/9 novembre
1895. Le 29 janvier 1896, une somme de 1147 fr. fut de
nouveau payee ä. compte, savoir 200 fr. en especes, 890
francs par un billet au 30 avriI, dont l'escompte forme l'ap-
point; on ne voit pas si ce paiement et ce billet ont eta
faits au nom de Monsieur S., ou de «Madame S."1> Tou-
tefois, dans ses conclusions en premiere instance, S. de-
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Civilrechtsptlege.
declare « que s'il a paye du 2 novembre au 22 (ou 29?)
janvier 1896 divers acomptes sur les livraisons faites jusqu'~
cette epoque-Ia, c'est a titre benevole et sans engagement de
payer aucune nouvelle fourniture. » II a en outre declare
devant le juge d'instruction, dans l'enquete penale pour
escroqu~rie ouverte contre Lina B. sur plainte de Schmidt-
Dahms, «qu'en 1895 il avait deja paye une facture de 1900
francs environ chez M. Schmidt-Dahms. »
Apres les paiements du 29 janvier 1896, le compte da
« Madame S. » dans la mais on Schmidt-Dahms presentait
encore un solde debiteur de 1397 fr. 75 c. Le defendeur
allegue avoir, acette epoque, defendu a Lina B. de faire
de nouveaux achats dans cette mais on. Les achats conti-
nuerent cependant a partir de mars 1896 jusqu'au 5 sep-
tembre suivant, epoque ou le compte s'elevait au chiffre de
5048 fr. 40 c . .A cette derniere date,le defendeur adressa aux
demandeurs la lettre suivante :
« Veuillez m'envoyer la note jusqu'a ce jour, a 90 Rue du
RhOne, et prendre note que des a present je ne paierai
aucune commande executee sans ordre signe par moi, po ur
qui que ce soit. (Sig.) G. S. »
Par lettre du 9 septembre, les demandeurs repondirent an
defendeur:
« Suivant votre desir, nous vous remettons ci-inclus la
facture de Madame S., soldant par 5048 fr. 40 en notre
faveur. » Ce chiffre fut ramene plus tard a 5020 fr. 40 c.,
ensuite de deduction d'un article facture, mais non livre.
Cette facture se composait de 198 articles divers, depuis
50 c. jusqu'a 400 fr. Vingt articles sont superieurs a 100 fr.
Les fournitures livrees le 29 juin 1896 forment a elles
seules un total de 2060 fr.
Le 14 septembre, le defendeur remit 500 fr. en especes,
pour lequel un re(ju lui fut delivre « a compte » et a son
nom, puis, le lendemain, il accepta une traite de 1000 ff.,
causee «valeur en marchandises,» qui fut payee a son
echeance, le 31 decembre suivant. La lettre des demandeurs,
concernant cette traite, est adressee ä M. G. S., et lui dit :
V. Obligationenrecht. No 84.
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« D'apres les ordres verbaux que vous avez bien vonlu nous
donner, nous fournissons une traite de 1000 fr. au 31 de-
cembre, dont nous portons le montant ä. votre credit, en
vous remerciant. »
Apres ces paiements, le compte de « Madame S. presen-
tait encore, au 15 septembre 1896, un solde decouvert de
3520 fr. 40 c.
Dans le courant de janvier 1897, les demandeurs invite-
rent le defendeur a leur signer deux effets pour le solde de
leur compte, mais S. s'y refusa.
Par exploit du 4 fevrier suivant, les demandeurs assigne-
rent le defendeur devant le tribunal civil, en paiement de la
somme de 3520 fr. 40 c. pour solde de leur compte.
Les demandeurs soutenaient, ä. l'appui de leur demande,
qu'iIs avaient fait leurs livraisons a une personne qui s'etait
presentee a eux comme la femme de M. S., qui portait osten-
siblement ce nom, et se faisait passer pour la femme du
defendeur, sans qUA celui-ci ait jamais proteste. Cette per-
sonne demeurait effectivement chez le defendeur, chez qui les
marchandises lui etaient portees. Les factures avaient tou-
jours ete etablies au nom de 'l. S., » et les lettres adressees a
«. Madame S. » dont les lettres etaient egalement signees S.;
celle-ci faisait marquer son linge de l'initiale S. Le defen-
deur, qui etait venu ä. diverses reprises chez les deman-
deurs en 1895 et 1896, ne leur avait jamais dit que dame
S. n'etait pas sa femme, et n'avait jamais presente aucune
observation relativement aux fournitures; il avait paye des
acomptes et signe des effets. TI resuIte de la lettre du
7 septembre 1896, adressee par S. aux demandeurs, que
le defendeur reconnaissait que, jusqu'a cette date, il etait
debiteur. Apres avoir reQu le compte, le defendeur avait fait
des paiements « ä. valoir 1> en especes et en effets de com-
merce.
Tres subsidiairement, les demandeurs offraient de prouvel'
par titres et par temoins les faits resumes ci-dessus.
Le defendeur conclut au rejet de la demande par les motifs
ci-apres:
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Civilrechtspflege.
La pretendue « Madame S. » n'etait pas sa fernrne; il ne
l'avait jamais presentee comme teIle, ni autorisee a porter
son nom; elle etait notoirement sa maitresse et s'appelait
Lina B., nom sous lequeI elle avait re(Ju un permis d'eta-
blissement. Le defendeur ne s'etait jamais engage envers
les demandeurs a payer les achats de Delle B., et il n'avait
jamais cautionne celle-ci. S'iI a paye pour elle divers acomptes,
c'est a titre benevole et sans engagement de payer une
nouvelle fourniture. TI croyait avoir tout paye, et il avait
ensuite expressement defendu a Delle B. de faire de nou-
veaux achats dans cette maison. S'iI a, le 7 septembre 1896,
ecrit aux demandeurs de lui envoyer leur note, c'est que
Delle B. lui avait dit, ce jour-la, qu'elle avait achete pour lui
quelques articles pour une centaine de francs, et qu'il vou-
lait les payer. Ayant re(Ju alors une note de 5048 fr. 40 c.,
le defendeur s'etait decide a payer encore 1500 fr., repre-
sentant le solde a fin janvier 1895, et les articles achetes
pour lui personnellement, mais il n'a jamais reconnu devoir
le reste du compte. La somme des achats faits par Delle B.,
apres Ia defense que Ie defendeur lui avait intimee de conti-
nuer a se servir chez les demandeurs (3645 fr. 65 c. au
3 novembre), ainsi d'ailleurs que le montant total de ses
achats (6836 fr. 75 c. pendant un an), uniquement pour des
depenses de toilette, etaient hors de toute proportion avec
les ressources du defendeur, dont les appointements a l'agence
Oook etaient de 3750 fr. par an, et constituaient son seul
revenu. Meme si ces marchandises avaient ete livrees a Ia
femme legitime du defendeur, une pareilIe depense devrait
etre consideree comme une dette personnelle de Ia fernrne,
d'apres la jurisprudence etablie. Toutes les connaissances du
defendeur savaient du reste qu'il n'etait pas marie; il n'a, en
outre, jamais vu de lettres des demandeurs adresse es ä.
« Madame S., » et le linge achete par Delle B. etait marque
L. B. et non S. Le defendeur offrait Ia preuve de tous ces
aiIegues.
A la date du 2 novembre 1897, Ie Tribunal civil de pre-
miere instance de Geneve avait prononce sur la demande
V. Obligationenrecht. N° 84.
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.civile dirigee contre S., deboute les demandeurs de leu:s
conclusions et repousse leurs offres de preuves, par les motifs
ci-apres:
S. reconnaissait avoir· fait divers paiements pour le compte
de sa maitresse ä. Schmidt-Dahms, mais il n'est pas justifie
qu'il ait pris l'engagement personnel de payer le solde
de la dette de Lina B. La lettre du 7 septembre deman-
dant l'envoi de la note a ce jour ne contenait aucune pro-
messe de payer, et n'impliquait point reconnaissance d.e
Ia devoir. La seconde partie de cette lettre concernalt
l'avenir et ne peut etre invoquee, puisque Schmidt-Dahms
& Oie;'avaient livre aucune marchandise posMrieurement a
Ia date de Ia lettre, 7 decembre 1896. Les demandeurs
n'avaient des lors d'action que contre leur debitrice Lina B.
et üs doivent supporter les consequences de l'impruden~e
qu'ils ont commise en faisant a cette pe~son~e un ~redlt
aussi considerable sans s'informer de sa sItuatIOn ventable
aupres de l'autorite competente, alors que Ia plus grande
partie des fournitures constituaient. des depenses, de luxe
et de pure fantaisie. Dans ces clfconstances
~ off re .de
prenves subsidiaire faite par les demandeurs nest pomt
admissible.
ParalleIement a leur action civile contre Georges S., les
demandeurs ont introduit contre Lina B. une plainte pe-
nale en escroquerie, ensuite de laquelle une enquete a ~te
informee par le Parquet de Geneve. Dans cette ~nqu~te Lma
B. dedare le compte des demandeurs exagere et mexact;
nombre d'articles ont ete cotes sur la facture gener~le ä. des
prix plus eleves que les prix conven?s, ou q~e les pnx porte~
sur les factures originales; elle Clte piusieurs exemples a
l'appui de cette allegation.
.
A Ia suite l'avocat de Lina B. offrit au conseIl des deman-
deurs de se' porter fort de ce qui pouvait etre. Iegitimement
du par sa c1iente, sans que ce porte-fort pU1~se depasser
le montant de 3520 fr. 40 c. reclame, et le . conseIl des .deman-
deurs accepta cette proposition. La plamte fut .retuee, et
l'enquete se termina par une ordonnance de non-beu rendue
726
Civilrechtspllege.
le 25 mars par la Chambre d'accusation Sur conclusions
conformes du Procureur.general.
'
Par expl~it du 20 decembre 1897, les demandeurs Schmidt-
Dahms & CIS, auxquels a succede des 10rs O.-F. Schmidt-
Dahms, ont interjete appel du jugement de premiere ins-
tance.
Par am~t ~u 18 juin 1898, 1a Cour de Justice civile, adop-
tant ~es motIfs des premiers juges, a confirme 1e jugement
du tl'lb~nal de premiere instance, et a condamne l'appelant
aux frrus.
En temps utile, Schmidt-Dahms s'est pourvu contre cet
arret aupres du Tribunal federa1 et a conclu :
1
0
-
A, ce que le dit arret soit reforme et 1e sieur S.
condamne a payer au recourant la somme de 3520 fr. 40 c.
pour solde de compte avec interet de droit et depens.
2.0 ~ S~bs~d.i~irement, vu l'art. 82, al. 2de la loi sur l'or-
gamsatlOn Judlclalre federale, ä. ce que l'arret soiL annuIe et
la cause renvoyee devant les premiers juges pour etre pro-
cede aux enquetes sur les faits offerts en preuve par Schmidt-
Dahms, et notamment sur l'alIegue portant que 1e solde de la
facture se monte bien a 3520 fr. 40.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
.....
2. -
Abs.tr~ctio.n faite de la circonstance que le defen-
deur a permlS a Lma B. de faire ses achats chez Scbmidt-
Da~ms ~ous le nom de «Madame S. » et donne son autori-
satIOn a ce que les marchandises achetees, les lettres et
l~s factures fussent envoyees et livrees a Lina B., sous
1 adresse de « Madame S. » au domicile commun _ il res-
sort en outre a l'evidence de tous les faits d~ Ia cause
que G. S. s'~st ~oujours considere comme debiteur de ces
achats, et qu Il s est toujours comporte comme tel vis-a-vis
des demandeurs.
.11 a, .en effet, assume et confirme cette obligation, en pre-
mIere ligne, par ses paiements. Eu versant d'abord environ
!900 Ir.! puis 1500 fr. comme acomptes sur les dites factures,
ans frure aucune reserve ni donner aucune explication, le
V. ObligatiQnenrecht. N0 84.
7'1:7
defendeur a manifestement confirme les demandeurs dans
!'idee qu'il continuerait a payer 1e credit qu'ils avaient accorde
a Delle B.
3. -
C'est, ensuite, et surtout, par sa lettre du 7 sep-
tembre 1896 que le defendeur a reconnu son obligation de
payer les comptes de Lina B., soit de «Madame S. » Dans
cette lettre en effet, il commence par rec1amer l'envoi de
«la note» sans autre designation ou explication; comme
il n'en existait d'autre que celle de «Madame S., » il
reconnaissait deja par 130 que cette note le concernait. En
ajoutant « la note jusqu'it ce jour~ » le defendeur donnait de
plus a entendre que son obligation de payer s'etendait a
toutes les fournitures faites a «Madame S » jusqu'a ce
moment. L'allegation du defendeur, qu'il n'avait alors !'in-
tention de ne payer que les achats de Delle B. jusqu'a
la defense qu'il pretend lui avoir faite de continuer ses
achats chez les demandeurs, se trouve ainsi denuee de toute
valeur.
La lettre du 7 septembre porte ensuite: «prenez note
~ue des la presenle je ne paierai aucune commande executee
ßans ordre signe par moi, pour qui que ce soit. » Il resulte
manifestement de ce passage que le dMeudeur dec1arait
vouloir payer les fournitures faUes jusqu'it celte date, et cette
manifestation de la volonte de payer ne peut etre interpretee
:autrement que comme la reconnaissance, de sa part, de l'obli-
gation d'effectuer les dits paiements. Si le defendeur refuse
en effet, des ce moment, de payer a l'avenir sans ordre sigue
par lui, il s'ensuit logiquement que, pour toute la periode
anterieure a ce refus, il considerait comme valables et s'es-
timait tenu de payer les commandes executees sans ordre
ßigne de lui, -
et en ajoutant « pour qui que ce soit » il
-expliquait qu'il avait, en vue non seulement les fournitures
faites pour lui personnellement, mais pour d'autres personnes,
e' est-a-dire pour « Madame S., » soit Lina B.
4. -
En reponse a cette lettre, par laquelle S. recon-
naissait sa qualite de debiteur ainsi que son obligation de
payer 1es achats faits jusqu'a cette date par la pretendue
728
Civilrechtspflege.
«Madame S., ~ les demandeurs ont envoye au defendeur
le compte general des achats faits par celle-ci, facture sol-
dant par 5048 fr. 40 c.; or, 10in de renvoyer ce compte a
Schmidt-Dahms & Cie comme une reclamation qui lui serait
etrangere, le defendeur l'a garde en main sans formuler au-
cune observation ni reserve, ce qui implique une nouvelle-
reconnaissance qu'il acceptait, comme le concernant, ce
compte dresse au nom de « Madame S. ~ et qu'il se consi-
derait des 10rs, en principe, comme tenu de le payer.
5. -
Mais il y a plus encore; peu de jours apres avoir
rel,iu le dit compte, il a paye spontanement aux demandeurs
500 fr. en especes, « a compte, » reconnaissant ainsi devoir
Ja facture dans son ensemble, et quelques jours plus tard, il
a accep16, en faveur de Schmidt-Dahms & Cie, une traite de
1000 fr. Ces deux paiements successifs, rapproches des indi-
cations de la lettre du 7 septembre, demontrent que S.
admettait que le compte envoye etait bien celui qu'il avait
demande, et qu'll s'engageait a le considerer comme sa dette
propre.
6. -
C'est en vain, ä. cet egard, que G.S. allegue que,
par ces versements d'ensemble 1500 fr., iI n'entendait payer
que les articles achetes pour lui personnellement, ainsi que
le solde des achats faits par Delle B. avant qu'il aU intime
a celle-ci, au commencement de 1896, le pretendu ordre
de cesser de se servir chez les demandeurs. S., en effet,
n'a nullement communique cette intention aces derniers,
a supposer qu'il l'ait effectivement eue, et il a effectue
ses versements a compte sans les accompagner d'aucune
reserve, explication ou speciftcation speciale. La circonstance
que les sommes versees sont des sommes rondes, denote
d'ailleurs qu'elles etaient destinees, non point a payer des
articles speciaux ou des portions de compte, mais bien a ~tre
imputees sur le compte total. Le defendeur a donc assurne
I'obligation principale, primaire, de payer les livraisons faites
a Delle B., comme s'iI se fut agi d'une dette propre, con-
tractee pour lui-m~me, et non pas seulement pour le cas
Oll Delle B., -
incontestablement debitrice aussi, -
ne satis-
ferait pas ses creanciers.
v. Obligationenrecht. N° 84.
729
7. -
L'obligation du defendeur envers les demandeurs
est ainsi etablie en principe, a satisfaction de droit, par les
pie ces du dossier.
En presence de l'engagement contracte par le dit deren-
deur, sans restriction, de payer les achats fait sous le
nom de « Madame S.,» il n'y a pas lieu de s'arreter aux
objections formuIees contre le principe de la demande, soit
par les instances cantonales, soit par le defendeur lui-memer
et consistant, notamment, apretendre que les demandeurs
auraient du se renseigner plus exactement sur Petat-civiI de
leur cliente, que celle-ci etait notoirement la maitresse du
sieur S., que les ventes ei livraisons n'ont pas e16 faites
ä. ce dernier, mais a une tierce personne, et, enftn, que les
termes de la lettre du 7 septembre ne constituent pas de la
part du defendeur un engagement de payer le solde du
compte. TI s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'ofire de
preuve subsidiaire, present6e par le recourant devant les
instances genevoises, et renouvelee devant l'instance de
ceans.
8. -
L'obligation du defendeur etant ainsi reconnue en
principe, il reste a en determiner l'etendue. A cet egard
il suffit de constater derechef que G. S. n'a jamais refuse
de payer les depenses, -
dont quelques-unes apparaissent
comme excessives et comme depassant de beaucoup ses res-
sourees, -
faites par celle qui se donnait comme son epouse
legitime. Ainsi qu'il a deja ete dit, le defendeur a toujours
paye les acomptes ou solde les factures sans faire aucune
distinction entre les depenses necessaires ou utiles, et les
achats portant sur des objets de luxe et de fantaisie; il s'est
execute sans faire aucune observation relative a l'exageration
de ces depenses, dont plusieurs, marquees an coin d'une
veritable extl'avagance, etaient en disproportion evidente
avec ses moyens; il a, enftn, accepte comme sa dette le·
compte general de septembre 1896, accusant un solde debi-
teur de 5020 fr. 40 c., sans objection aucune, et, sans mani-
fester l'intention de lui faire subir une reduction, soit a raison
du caractere de luxe de la plupart de ses articles, soit a11
regard de l'insuffisance de ses propres ressourees. S., en-
730
Civilrechtspflege.
ensuite de cette attitude, doit etre considere comme ayant
evidemment accepte le principe de la dette pour I'ensemble
du compte.
9. -
En ce qui concerne Ia determination de Ia somme a
laquelle l'obligation du defendeur doit etre liquidee, il con-
vient de retenir, d'une part, que le solde du compte, comme
chiffre, n'a jamais ete reconnu par le defendeur, et, d'autre
part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste du
de tous les articles du compte dont il reclame le paiement,
en d'autres termes, d'etablir que le solde de ce compte se
monte bien reellement a Ia somme reclamee de 3520 fr. 40 c.;
comme il en a d'ailleurs offert Ia preuve sous chiffre 10 de
'Son procede probatoire, concluant subsidiairement a etre ren-
voye a cet effet devant I'instance cantonaie.
Dans ces circonstances, en presence du fait que les achats
n'ont pas e18 effectues par Ie defendeur, mais par Delle B.,
,qui en conteste d'ailleurs divers articles dans un proces pen-
dant entre elle et les demandeurs, et attendu des lors que
les acomptes payes par G. S. sur I'ensemble du compte
ne peuvent etre consideres comme une acceptation de tous
les articles dans leur detail, il n'est pas possible, en l'etat,
d'adjuger d'ores et deja aux demandeurs Ia somme totale
qu'ils reclament j il convient bien plutot, afin que Ie chiffre
de la creance des demandeurs puisse etre arrete d'une ma-
niere concordante, soit vis-a-vis de Delle B., soit a l'egard du
defendeur S., d'admettre I'offre de preuve du demandeur
'Sur son articulation N° 10 susmentionnee, et de renvoyer
!iur ce point Ia cause au juge cantonal. Cette procedure aura
en outre l'avantage de prevenir une divergence possible entre
deux jugements portant sur Ie meme compte.
Par ces motifs, et vu, en outre, I'art. 82 de Ia Ioi sur la
procedure civiIe federale,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours et Ia demande du sieur Schmidt-Dahms
sont declares bien fondes en principe, sous reserve de Ia
lixation ulterieure du montant de la creance, et l'arret rendu
V. ObligaHonenrecht. N° 85.
731
entre parties par Ia Cour de Justice civile de Geneve, le
18 juin 1898, est declare nul et de nul effet.
H. -
La cause est renvoyee a I'instance cantonale pour
.compIeter Ia procedure, determiner Ia somme a laquelle doit
etre arrete le solde du compte formant l'objet de Ja demande,
-
specialement pour recevoir Ja preuve, offerte par Ie de-
mandeur sous N° 10, « que le solde de Ia facture se monte
bien a la somme de 3520 fr. 40 c. en conformite du compte
detaille communique 'b -
et pour statuer a nouveau.
85. Arret du 21 octobre 1898, dans la cause
Cavin-Grandjean contre Kurz-Manz.
.'8oc/8i6 en commandite. Nature juridique; personne juridique "l Le
compte ouvert a un aBsocie est-il dans l'espece le compte d'un
tiers vis-a-vis de Ia societe? Avances faites a un aRsocie.
A. -
En 1885, les freres Fritz Kurz-Manz et Alphonse
Kurz, domicilies alors a Payerne, ont constitue sous la raison
sociale Kurz &: Cie une societe en commandite dans Iaquelle
Hs etaient associes indefiniment responsables et leur oncIe,
Fritz Kurz, commanditaire po ur une somme de 74 000 fr.
Cette association avait pour but le commerce de vins. En
1890, le commanditaire Fritz Kurz etant decede, ses enfants
prirent sa place dans l'association en reduisant leur comman-
dite a 30000 fr. Les clauses du contrat ne sont pour surplus
pas connues.
Le 25 mai 1894, la Societe Kurz & Cie fut declaree en
faillite.
Chacun des associes indefiniment responsables avait un
compte particulier ouvert dans les livres de Ia societe, compte
dans lequel se trouvaient portes, d'une part, principalement
des prelevements mensuels faits par l'associe sur Ia caisse
de Ia societe, puis des paiements effectues pour lui par Ja
dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par Ia
XXIV, 2. -
189~
48