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24_II_720

BGE 24 II 720

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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720

Civilrechtspflege.

gratiß 3um,,@efd)aft~61attelJ beß iBenagten unb moUten beß9aUi

nidtt für benjentgen beß Sflagerß einen ~r'tnfen aa9len. ?llia~ nun

baß Sllian be~ ~djabenerfat?e5 betrifft, 10 fann

e~ fidj, ba ber

Sflager \;lor iBunbeßgeridtt feine @r9ö9un9 ber 19m \;lotinftanalidj

augefprodjenen @ntfdjabigung bedangt 9at, nur fragen, ob biefe

ESumme au t'ebuaieren ober au beftatigen jei. miefe

~ragl' fit in

letterm ESinne au entfdjeiben, unb amar, nbgefcgen batlon, bat ber

iBefIagte geute nidtt fpeatell etlelttunUter

~ebuttion beß SllinBeß

6enntrngt 9nt, einmn{ nUß bem @rultbe, meU bie 5.Borinftnlt3 bei

bem 91er q3Iat greifenben freten ridjterlidten ~rmeffen famtlidje

in iBetrndtt fommcltben Slliomente beadjtet unb gemürbigt 9at,

unb fobnnn, metf im

~tnbltcf auf bie aa9{reidten feftgeftellten

5.Benl.1edjßlungen ma9renb beß Bettraume~ \;lon 1 i /4, 3n9ren ein

iBetrag bon 200 ~r. nIß angemeffelt erfdjeint.

memnad) 9at baß iBunbeßgerid)t

erfnnnt:

mie iBerufung mirb

nl~ unbegrünbet abgemiefen unb Cß 9nt

fomit in allen ~enen beim UrteHe beß ~:peU(ttionß~ unb Sfaffa~

tionß90feß beß Sfantoltß iBem tlom 11. ~ebruar 1898 fein

iBemenben.

84. Am~t du 15 octobre 1898, dans la Ciluse

Schmidl-Dahms contre S.

Obligation de payer les achats faits par sa maitresse;

faits constituant un engagement dans ce sens.

Georges S., directeur de l'agence de Ia Compagnie Cook

et fils a Geneve, a eu pour maitresse pendant un certain

temps une demoiselle B., qui vivait chez lui. Cette dame

faisait ses achats de lingerie au magasin, du recourant,

Schmidt-Dahms Calors maison Schmidt-Dahms &: Cie), Oll un

compte lui fut ouvert sous le nom de Madame S., 9, Grand'

Rue. Ces achats s'eleverent, du 14 juin 1895 au 5 septembre

1896, a un total de 6846 fr. 75 c.

V. Obligationenrecht. No 84.

721

Diverses lettres et cartes-correspondance, adressees a la

maison Schmidt-Dahms en juillet 1895 par Lina B., alors en

sejour aux Rochers de Naye, sont signes L. S. Une carte

adressee a une maisoIi de Schafthouse, et transmise par

celle-ci a Schmidt-Dahms, porte comme signature « Madame

Georges S., chemin des Eaux-Vives, 106. "1> D'apres les

factures et comptes produits par les denK parties, Lina B.

faisait broder sur son linge la marque B. S.

A Ia date du 2 novembre 1895 la maison Schlllidt-Dahms

remit facture, au nom de « Madame S. "1> des premieres four-

nitures faites en juin et juillet, s'eievant a 651 fr. 35 cent.

Cette facture fut acquittee le 9 novembre, par «Madame S. "1>

suivant la facture originale produite par le defendeur S.,

tandis que d'apres la copie du compte general, produite

egalement par ce dernier, cette somme aurait ete payee par

Jfonsieur S.

Le 4 novembre 1895,la maison Schmidt-Dahms avait ret;u

d'une agence le renseignement suivant:

« Madame S. (sie) Grande Rue 9. Depuis 8 jours acette

adresse, auparavant rue de Hesse, mariee (un enfant); son

mari est employe dans la maison Cook et fils, rue du

RhOne. Paie bien. Estimee bonne pour la somme indiquee.

(Confidentiel et sans garantie). "1> Le detail « un enfant "1>

n'est pas exact, pas plus du reste que le qualificatif de

« mariee. :b

A ce moment, la maison avait deja fait des fournitures a

« Madame S.

"1> pour 1690 fr. 40 c., sur lesquels 200 fr.

avaient ete payes.

A fin janvier 1896, le total des livraisons faites a Lina B.

s'elevait a 3191 fr. 10 c. Sur cette somme 851 fr. avaient

ete payes, ainsi qu'il vient d'etre dit, les 2/9 novembre

1895. Le 29 janvier 1896, une somme de 1147 fr. fut de

nouveau payee ä. compte, savoir 200 fr. en especes, 890

francs par un billet au 30 avriI, dont l'escompte forme l'ap-

point; on ne voit pas si ce paiement et ce billet ont eta

faits au nom de Monsieur S., ou de «Madame S."1> Tou-

tefois, dans ses conclusions en premiere instance, S. de-

722

Civilrechtsptlege.

declare « que s'il a paye du 2 novembre au 22 (ou 29?)

janvier 1896 divers acomptes sur les livraisons faites jusqu'~

cette epoque-Ia, c'est a titre benevole et sans engagement de

payer aucune nouvelle fourniture. » II a en outre declare

devant le juge d'instruction, dans l'enquete penale pour

escroqu~rie ouverte contre Lina B. sur plainte de Schmidt-

Dahms, «qu'en 1895 il avait deja paye une facture de 1900

francs environ chez M. Schmidt-Dahms. »

Apres les paiements du 29 janvier 1896, le compte da

« Madame S. » dans la mais on Schmidt-Dahms presentait

encore un solde debiteur de 1397 fr. 75 c. Le defendeur

allegue avoir, acette epoque, defendu a Lina B. de faire

de nouveaux achats dans cette mais on. Les achats conti-

nuerent cependant a partir de mars 1896 jusqu'au 5 sep-

tembre suivant, epoque ou le compte s'elevait au chiffre de

5048 fr. 40 c . .A cette derniere date,le defendeur adressa aux

demandeurs la lettre suivante :

« Veuillez m'envoyer la note jusqu'a ce jour, a 90 Rue du

RhOne, et prendre note que des a present je ne paierai

aucune commande executee sans ordre signe par moi, po ur

qui que ce soit. (Sig.) G. S. »

Par lettre du 9 septembre, les demandeurs repondirent an

defendeur:

« Suivant votre desir, nous vous remettons ci-inclus la

facture de Madame S., soldant par 5048 fr. 40 en notre

faveur. » Ce chiffre fut ramene plus tard a 5020 fr. 40 c.,

ensuite de deduction d'un article facture, mais non livre.

Cette facture se composait de 198 articles divers, depuis

50 c. jusqu'a 400 fr. Vingt articles sont superieurs a 100 fr.

Les fournitures livrees le 29 juin 1896 forment a elles

seules un total de 2060 fr.

Le 14 septembre, le defendeur remit 500 fr. en especes,

pour lequel un re(ju lui fut delivre « a compte » et a son

nom, puis, le lendemain, il accepta une traite de 1000 ff.,

causee «valeur en marchandises,» qui fut payee a son

echeance, le 31 decembre suivant. La lettre des demandeurs,

concernant cette traite, est adressee ä M. G. S., et lui dit :

V. Obligationenrecht. No 84.

723

« D'apres les ordres verbaux que vous avez bien vonlu nous

donner, nous fournissons une traite de 1000 fr. au 31 de-

cembre, dont nous portons le montant ä. votre credit, en

vous remerciant. »

Apres ces paiements, le compte de « Madame S. presen-

tait encore, au 15 septembre 1896, un solde decouvert de

3520 fr. 40 c.

Dans le courant de janvier 1897, les demandeurs invite-

rent le defendeur a leur signer deux effets pour le solde de

leur compte, mais S. s'y refusa.

Par exploit du 4 fevrier suivant, les demandeurs assigne-

rent le defendeur devant le tribunal civil, en paiement de la

somme de 3520 fr. 40 c. pour solde de leur compte.

Les demandeurs soutenaient, ä. l'appui de leur demande,

qu'iIs avaient fait leurs livraisons a une personne qui s'etait

presentee a eux comme la femme de M. S., qui portait osten-

siblement ce nom, et se faisait passer pour la femme du

defendeur, sans qUA celui-ci ait jamais proteste. Cette per-

sonne demeurait effectivement chez le defendeur, chez qui les

marchandises lui etaient portees. Les factures avaient tou-

jours ete etablies au nom de 'l. S., » et les lettres adressees a

«. Madame S. » dont les lettres etaient egalement signees S.;

celle-ci faisait marquer son linge de l'initiale S. Le defen-

deur, qui etait venu ä. diverses reprises chez les deman-

deurs en 1895 et 1896, ne leur avait jamais dit que dame

S. n'etait pas sa femme, et n'avait jamais presente aucune

observation relativement aux fournitures; il avait paye des

acomptes et signe des effets. TI resuIte de la lettre du

7 septembre 1896, adressee par S. aux demandeurs, que

le defendeur reconnaissait que, jusqu'a cette date, il etait

debiteur. Apres avoir reQu le compte, le defendeur avait fait

des paiements « ä. valoir 1> en especes et en effets de com-

merce.

Tres subsidiairement, les demandeurs offraient de prouvel'

par titres et par temoins les faits resumes ci-dessus.

Le defendeur conclut au rejet de la demande par les motifs

ci-apres:

724

Civilrechtspflege.

La pretendue « Madame S. » n'etait pas sa fernrne; il ne

l'avait jamais presentee comme teIle, ni autorisee a porter

son nom; elle etait notoirement sa maitresse et s'appelait

Lina B., nom sous lequeI elle avait re(Ju un permis d'eta-

blissement. Le defendeur ne s'etait jamais engage envers

les demandeurs a payer les achats de Delle B., et il n'avait

jamais cautionne celle-ci. S'iI a paye pour elle divers acomptes,

c'est a titre benevole et sans engagement de payer une

nouvelle fourniture. TI croyait avoir tout paye, et il avait

ensuite expressement defendu a Delle B. de faire de nou-

veaux achats dans cette maison. S'iI a, le 7 septembre 1896,

ecrit aux demandeurs de lui envoyer leur note, c'est que

Delle B. lui avait dit, ce jour-la, qu'elle avait achete pour lui

quelques articles pour une centaine de francs, et qu'il vou-

lait les payer. Ayant re(Ju alors une note de 5048 fr. 40 c.,

le defendeur s'etait decide a payer encore 1500 fr., repre-

sentant le solde a fin janvier 1895, et les articles achetes

pour lui personnellement, mais il n'a jamais reconnu devoir

le reste du compte. La somme des achats faits par Delle B.,

apres Ia defense que Ie defendeur lui avait intimee de conti-

nuer a se servir chez les demandeurs (3645 fr. 65 c. au

3 novembre), ainsi d'ailleurs que le montant total de ses

achats (6836 fr. 75 c. pendant un an), uniquement pour des

depenses de toilette, etaient hors de toute proportion avec

les ressources du defendeur, dont les appointements a l'agence

Oook etaient de 3750 fr. par an, et constituaient son seul

revenu. Meme si ces marchandises avaient ete livrees a Ia

femme legitime du defendeur, une pareilIe depense devrait

etre consideree comme une dette personnelle de Ia fernrne,

d'apres la jurisprudence etablie. Toutes les connaissances du

defendeur savaient du reste qu'il n'etait pas marie; il n'a, en

outre, jamais vu de lettres des demandeurs adresse es ä.

« Madame S., » et le linge achete par Delle B. etait marque

L. B. et non S. Le defendeur offrait Ia preuve de tous ces

aiIegues.

A la date du 2 novembre 1897, Ie Tribunal civil de pre-

miere instance de Geneve avait prononce sur la demande

V. Obligationenrecht. N° 84.

725

.civile dirigee contre S., deboute les demandeurs de leu:s

conclusions et repousse leurs offres de preuves, par les motifs

ci-apres:

S. reconnaissait avoir· fait divers paiements pour le compte

de sa maitresse ä. Schmidt-Dahms, mais il n'est pas justifie

qu'il ait pris l'engagement personnel de payer le solde

de la dette de Lina B. La lettre du 7 septembre deman-

dant l'envoi de la note a ce jour ne contenait aucune pro-

messe de payer, et n'impliquait point reconnaissance d.e

Ia devoir. La seconde partie de cette lettre concernalt

l'avenir et ne peut etre invoquee, puisque Schmidt-Dahms

& Oie;'avaient livre aucune marchandise posMrieurement a

Ia date de Ia lettre, 7 decembre 1896. Les demandeurs

n'avaient des lors d'action que contre leur debitrice Lina B.

et üs doivent supporter les consequences de l'impruden~e

qu'ils ont commise en faisant a cette pe~son~e un ~redlt

aussi considerable sans s'informer de sa sItuatIOn ventable

aupres de l'autorite competente, alors que Ia plus grande

partie des fournitures constituaient. des depenses, de luxe

et de pure fantaisie. Dans ces clfconstances

~ off re .de

prenves subsidiaire faite par les demandeurs nest pomt

admissible.

ParalleIement a leur action civile contre Georges S., les

demandeurs ont introduit contre Lina B. une plainte pe-

nale en escroquerie, ensuite de laquelle une enquete a ~te

informee par le Parquet de Geneve. Dans cette ~nqu~te Lma

B. dedare le compte des demandeurs exagere et mexact;

nombre d'articles ont ete cotes sur la facture gener~le ä. des

prix plus eleves que les prix conven?s, ou q~e les pnx porte~

sur les factures originales; elle Clte piusieurs exemples a

l'appui de cette allegation.

.

A Ia suite l'avocat de Lina B. offrit au conseIl des deman-

deurs de se' porter fort de ce qui pouvait etre. Iegitimement

du par sa c1iente, sans que ce porte-fort pU1~se depasser

le montant de 3520 fr. 40 c. reclame, et le . conseIl des .deman-

deurs accepta cette proposition. La plamte fut .retuee, et

l'enquete se termina par une ordonnance de non-beu rendue

726

Civilrechtspllege.

le 25 mars par la Chambre d'accusation Sur conclusions

conformes du Procureur.general.

'

Par expl~it du 20 decembre 1897, les demandeurs Schmidt-

Dahms & CIS, auxquels a succede des 10rs O.-F. Schmidt-

Dahms, ont interjete appel du jugement de premiere ins-

tance.

Par am~t ~u 18 juin 1898, 1a Cour de Justice civile, adop-

tant ~es motIfs des premiers juges, a confirme 1e jugement

du tl'lb~nal de premiere instance, et a condamne l'appelant

aux frrus.

En temps utile, Schmidt-Dahms s'est pourvu contre cet

arret aupres du Tribunal federa1 et a conclu :

1

0

-

A, ce que le dit arret soit reforme et 1e sieur S.

condamne a payer au recourant la somme de 3520 fr. 40 c.

pour solde de compte avec interet de droit et depens.

2.0 ~ S~bs~d.i~irement, vu l'art. 82, al. 2de la loi sur l'or-

gamsatlOn Judlclalre federale, ä. ce que l'arret soiL annuIe et

la cause renvoyee devant les premiers juges pour etre pro-

cede aux enquetes sur les faits offerts en preuve par Schmidt-

Dahms, et notamment sur l'alIegue portant que 1e solde de la

facture se monte bien a 3520 fr. 40.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

.....

2. -

Abs.tr~ctio.n faite de la circonstance que le defen-

deur a permlS a Lma B. de faire ses achats chez Scbmidt-

Da~ms ~ous le nom de «Madame S. » et donne son autori-

satIOn a ce que les marchandises achetees, les lettres et

l~s factures fussent envoyees et livrees a Lina B., sous

1 adresse de « Madame S. » au domicile commun _ il res-

sort en outre a l'evidence de tous les faits d~ Ia cause

que G. S. s'~st ~oujours considere comme debiteur de ces

achats, et qu Il s est toujours comporte comme tel vis-a-vis

des demandeurs.

.11 a, .en effet, assume et confirme cette obligation, en pre-

mIere ligne, par ses paiements. Eu versant d'abord environ

!900 Ir.! puis 1500 fr. comme acomptes sur les dites factures,

ans frure aucune reserve ni donner aucune explication, le

V. ObligatiQnenrecht. N0 84.

7'1:7

defendeur a manifestement confirme les demandeurs dans

!'idee qu'il continuerait a payer 1e credit qu'ils avaient accorde

a Delle B.

3. -

C'est, ensuite, et surtout, par sa lettre du 7 sep-

tembre 1896 que le defendeur a reconnu son obligation de

payer les comptes de Lina B., soit de «Madame S. » Dans

cette lettre en effet, il commence par rec1amer l'envoi de

«la note» sans autre designation ou explication; comme

il n'en existait d'autre que celle de «Madame S., » il

reconnaissait deja par 130 que cette note le concernait. En

ajoutant « la note jusqu'it ce jour~ » le defendeur donnait de

plus a entendre que son obligation de payer s'etendait a

toutes les fournitures faites a «Madame S » jusqu'a ce

moment. L'allegation du defendeur, qu'il n'avait alors !'in-

tention de ne payer que les achats de Delle B. jusqu'a

la defense qu'il pretend lui avoir faite de continuer ses

achats chez les demandeurs, se trouve ainsi denuee de toute

valeur.

La lettre du 7 septembre porte ensuite: «prenez note

~ue des la presenle je ne paierai aucune commande executee

ßans ordre signe par moi, pour qui que ce soit. » Il resulte

manifestement de ce passage que le dMeudeur dec1arait

vouloir payer les fournitures faUes jusqu'it celte date, et cette

manifestation de la volonte de payer ne peut etre interpretee

:autrement que comme la reconnaissance, de sa part, de l'obli-

gation d'effectuer les dits paiements. Si le defendeur refuse

en effet, des ce moment, de payer a l'avenir sans ordre sigue

par lui, il s'ensuit logiquement que, pour toute la periode

anterieure a ce refus, il considerait comme valables et s'es-

timait tenu de payer les commandes executees sans ordre

ßigne de lui, -

et en ajoutant « pour qui que ce soit » il

-expliquait qu'il avait, en vue non seulement les fournitures

faites pour lui personnellement, mais pour d'autres personnes,

e' est-a-dire pour « Madame S., » soit Lina B.

4. -

En reponse a cette lettre, par laquelle S. recon-

naissait sa qualite de debiteur ainsi que son obligation de

payer 1es achats faits jusqu'a cette date par la pretendue

728

Civilrechtspflege.

«Madame S., ~ les demandeurs ont envoye au defendeur

le compte general des achats faits par celle-ci, facture sol-

dant par 5048 fr. 40 c.; or, 10in de renvoyer ce compte a

Schmidt-Dahms & Cie comme une reclamation qui lui serait

etrangere, le defendeur l'a garde en main sans formuler au-

cune observation ni reserve, ce qui implique une nouvelle-

reconnaissance qu'il acceptait, comme le concernant, ce

compte dresse au nom de « Madame S. ~ et qu'il se consi-

derait des 10rs, en principe, comme tenu de le payer.

5. -

Mais il y a plus encore; peu de jours apres avoir

rel,iu le dit compte, il a paye spontanement aux demandeurs

500 fr. en especes, « a compte, » reconnaissant ainsi devoir

Ja facture dans son ensemble, et quelques jours plus tard, il

a accep16, en faveur de Schmidt-Dahms & Cie, une traite de

1000 fr. Ces deux paiements successifs, rapproches des indi-

cations de la lettre du 7 septembre, demontrent que S.

admettait que le compte envoye etait bien celui qu'il avait

demande, et qu'll s'engageait a le considerer comme sa dette

propre.

6. -

C'est en vain, ä. cet egard, que G.S. allegue que,

par ces versements d'ensemble 1500 fr., iI n'entendait payer

que les articles achetes pour lui personnellement, ainsi que

le solde des achats faits par Delle B. avant qu'il aU intime

a celle-ci, au commencement de 1896, le pretendu ordre

de cesser de se servir chez les demandeurs. S., en effet,

n'a nullement communique cette intention aces derniers,

a supposer qu'il l'ait effectivement eue, et il a effectue

ses versements a compte sans les accompagner d'aucune

reserve, explication ou speciftcation speciale. La circonstance

que les sommes versees sont des sommes rondes, denote

d'ailleurs qu'elles etaient destinees, non point a payer des

articles speciaux ou des portions de compte, mais bien a ~tre

imputees sur le compte total. Le defendeur a donc assurne

I'obligation principale, primaire, de payer les livraisons faites

a Delle B., comme s'iI se fut agi d'une dette propre, con-

tractee pour lui-m~me, et non pas seulement pour le cas

Oll Delle B., -

incontestablement debitrice aussi, -

ne satis-

ferait pas ses creanciers.

v. Obligationenrecht. N° 84.

729

7. -

L'obligation du defendeur envers les demandeurs

est ainsi etablie en principe, a satisfaction de droit, par les

pie ces du dossier.

En presence de l'engagement contracte par le dit deren-

deur, sans restriction, de payer les achats fait sous le

nom de « Madame S.,» il n'y a pas lieu de s'arreter aux

objections formuIees contre le principe de la demande, soit

par les instances cantonales, soit par le defendeur lui-memer

et consistant, notamment, apretendre que les demandeurs

auraient du se renseigner plus exactement sur Petat-civiI de

leur cliente, que celle-ci etait notoirement la maitresse du

sieur S., que les ventes ei livraisons n'ont pas e16 faites

ä. ce dernier, mais a une tierce personne, et, enftn, que les

termes de la lettre du 7 septembre ne constituent pas de la

part du defendeur un engagement de payer le solde du

compte. TI s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'ofire de

preuve subsidiaire, present6e par le recourant devant les

instances genevoises, et renouvelee devant l'instance de

ceans.

8. -

L'obligation du defendeur etant ainsi reconnue en

principe, il reste a en determiner l'etendue. A cet egard

il suffit de constater derechef que G. S. n'a jamais refuse

de payer les depenses, -

dont quelques-unes apparaissent

comme excessives et comme depassant de beaucoup ses res-

sourees, -

faites par celle qui se donnait comme son epouse

legitime. Ainsi qu'il a deja ete dit, le defendeur a toujours

paye les acomptes ou solde les factures sans faire aucune

distinction entre les depenses necessaires ou utiles, et les

achats portant sur des objets de luxe et de fantaisie; il s'est

execute sans faire aucune observation relative a l'exageration

de ces depenses, dont plusieurs, marquees an coin d'une

veritable extl'avagance, etaient en disproportion evidente

avec ses moyens; il a, enftn, accepte comme sa dette le·

compte general de septembre 1896, accusant un solde debi-

teur de 5020 fr. 40 c., sans objection aucune, et, sans mani-

fester l'intention de lui faire subir une reduction, soit a raison

du caractere de luxe de la plupart de ses articles, soit a11

regard de l'insuffisance de ses propres ressourees. S., en-

730

Civilrechtspflege.

ensuite de cette attitude, doit etre considere comme ayant

evidemment accepte le principe de la dette pour I'ensemble

du compte.

9. -

En ce qui concerne Ia determination de Ia somme a

laquelle l'obligation du defendeur doit etre liquidee, il con-

vient de retenir, d'une part, que le solde du compte, comme

chiffre, n'a jamais ete reconnu par le defendeur, et, d'autre

part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste du

de tous les articles du compte dont il reclame le paiement,

en d'autres termes, d'etablir que le solde de ce compte se

monte bien reellement a Ia somme reclamee de 3520 fr. 40 c.;

comme il en a d'ailleurs offert Ia preuve sous chiffre 10 de

'Son procede probatoire, concluant subsidiairement a etre ren-

voye a cet effet devant I'instance cantonaie.

Dans ces circonstances, en presence du fait que les achats

n'ont pas e18 effectues par Ie defendeur, mais par Delle B.,

,qui en conteste d'ailleurs divers articles dans un proces pen-

dant entre elle et les demandeurs, et attendu des lors que

les acomptes payes par G. S. sur I'ensemble du compte

ne peuvent etre consideres comme une acceptation de tous

les articles dans leur detail, il n'est pas possible, en l'etat,

d'adjuger d'ores et deja aux demandeurs Ia somme totale

qu'ils reclament j il convient bien plutot, afin que Ie chiffre

de la creance des demandeurs puisse etre arrete d'une ma-

niere concordante, soit vis-a-vis de Delle B., soit a l'egard du

defendeur S., d'admettre I'offre de preuve du demandeur

'Sur son articulation N° 10 susmentionnee, et de renvoyer

!iur ce point Ia cause au juge cantonal. Cette procedure aura

en outre l'avantage de prevenir une divergence possible entre

deux jugements portant sur Ie meme compte.

Par ces motifs, et vu, en outre, I'art. 82 de Ia Ioi sur la

procedure civiIe federale,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le recours et Ia demande du sieur Schmidt-Dahms

sont declares bien fondes en principe, sous reserve de Ia

lixation ulterieure du montant de la creance, et l'arret rendu

V. ObligaHonenrecht. N° 85.

731

entre parties par Ia Cour de Justice civile de Geneve, le

18 juin 1898, est declare nul et de nul effet.

H. -

La cause est renvoyee a I'instance cantonale pour

.compIeter Ia procedure, determiner Ia somme a laquelle doit

etre arrete le solde du compte formant l'objet de Ja demande,

-

specialement pour recevoir Ja preuve, offerte par Ie de-

mandeur sous N° 10, « que le solde de Ia facture se monte

bien a la somme de 3520 fr. 40 c. en conformite du compte

detaille communique 'b -

et pour statuer a nouveau.

85. Arret du 21 octobre 1898, dans la cause

Cavin-Grandjean contre Kurz-Manz.

.'8oc/8i6 en commandite. Nature juridique; personne juridique "l Le

compte ouvert a un aBsocie est-il dans l'espece le compte d'un

tiers vis-a-vis de Ia societe? Avances faites a un aRsocie.

A. -

En 1885, les freres Fritz Kurz-Manz et Alphonse

Kurz, domicilies alors a Payerne, ont constitue sous la raison

sociale Kurz &: Cie une societe en commandite dans Iaquelle

Hs etaient associes indefiniment responsables et leur oncIe,

Fritz Kurz, commanditaire po ur une somme de 74 000 fr.

Cette association avait pour but le commerce de vins. En

1890, le commanditaire Fritz Kurz etant decede, ses enfants

prirent sa place dans l'association en reduisant leur comman-

dite a 30000 fr. Les clauses du contrat ne sont pour surplus

pas connues.

Le 25 mai 1894, la Societe Kurz & Cie fut declaree en

faillite.

Chacun des associes indefiniment responsables avait un

compte particulier ouvert dans les livres de Ia societe, compte

dans lequel se trouvaient portes, d'une part, principalement

des prelevements mensuels faits par l'associe sur Ia caisse

de Ia societe, puis des paiements effectues pour lui par Ja

dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par Ia

XXIV, 2. -

189~

48