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24_II_326

BGE 24 II 326

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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326

Civilrechtspflege.

528 et 529, eonsid. 3, lettre a. Dans ces eirconstances il

faut admettre qu'en tout cas il a ete tenu compte, en fait de

l'.e~ement,de :-edueti?n ~ui aurait pu resulter de la predi~po_

sitlOn alleguee, et Il n y a pas lieu de reduire le montant

alloue au demandeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le rec?urs est ecarte, et l'arret rendu entre parties par

la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne en date

du 22 janvier 1898, est maintenu tant au fond que s~r les de-

pens.

IV. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

45. Arret du 3 jttin 1898, dans la cause

Etablissements Orosdi-Back contre Sand()z el BreilmeYlJr

el consorts.

Transmission d'une marque de fabrique a divers 8UCCeSSeul's'

division de la marque. -

Distinction essentielle de deux mal'~

ques. -

Depot d'une marque, priorite dans l'usage. -

Condi-

tions de la destruction des cliches, etc.

Jules Calame-Robert, fabricant d'horlogerie aLa Chaux-de-

Fonds, a fait enregistrer, le 1 er novembre 1880, au bureau

fede:-al de la propriete intellectuelle, a Berne, une marque de

fabnque portant Ie N° 111. Cette marque consiste dans une

ancr.e place~ verticalement, Ies bras en bas, et flanquee a sa

partIe supeneure de deux etoiles a 5 rayons l'une a droite et

I,

,

,

autre a gauche Je l'organeau (anneau de I'anere)' . Ie tout est

, d

'

enserre ans nn ecusson pentagonal, presentant de l'analogie

avee les ecussons des eantons suisses.

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 45.

327

SeI on les eonstatations de fait du jugement cantonal, 1a

maison Calame-Robert avait ete fonMe en 1820, et des eette

date elle apposait la susdite marque sur les produits supe-

rieurs de sa fabrication. Jules Calame-Robert la fit encastrer

ega1ement, dans le eourant de l'annee 1884, dans 1e mur a

eote de la porte d'entree de la fabrique qu'il avait fait eons-

truire a eette epoqne.

En 1892 la maison Calame-Robert fut transferee pour une

partie a Courvoisier freres, pour une autre partie, y eompris

la fabrique, a Sandoz et Breitmeyer, et aussi pour partie a

la maison Hanhardt &: Oie, qui a ensuite eede sa part a la

maison Sandoz et Breitmeyer. Le droit a 1a marque N° 111

fut transmis aux trois maisons susmentionnees. Pour Sandoz

et Breitmeyer, le transfert de la marque fut enregistre le

15 mars 1892, sous N° 5761, et pnblie le 22 du meme mois.

En ce qui eoncerne Courvoisier freres, l'enregistrement eut

lien le 7 mars, sous N° 5691, et la publieation 1e 10 mars;

pour Hanhardt & Cie, un peu plus tard.

Le 11 mai 1885 A. Orosdi, a Paris, avait effectlle au

greffe du Tribunal de Commeree de la Seine Ie depot d'une

marque eonsistant en une ancre, egalement verticale, les bras

en bas, dont Ie jas (partie transversale au haut de Ia verge)

est remplaee par un croissant surmonte d'une etoile a cinq

rayons, ou pointes, et aceompagnee des lettres A. O. Cette

marque etait destinee ades articles de bonnetterie, taillan-

derie, eoutellerie, ete.; elle fut egalement enregistree a

Vienne, le 3 octobre 1885, a Bndapest le 7 octobre 1885 et

a Leipzig Ie 11 octobre 1886.

En 1888 la maison A. Orosdi fut transferee a Ja Societe

Drosdi-Baek &: Cie, fondee le 17 mars de dite annee, et eette

soeiete fut elle-meme transferee, le 8 fevrier 1895, a la Societe

anonyme des « Etablissements Orosdi-Baek » creee a Paris

a eette date} en vue de l'exploitation et de la ereation en

tous pays « de eomptoirs et agences pour l'aehat, la vente,

l'importation et l'exportation de toutes marchandises et pro-

dllits, etc. ~

En aout 1895} les Etablissements Orosdi-Baek etablirent

328

Civilrechtspflege.

une succursale cl La Chaux-de-Fonds pour Ia fabrication de

l'horlogerie. Le 24 avril 1896, il firent enregistrer a Berne,

sous N° 8307, une marque destill(~e « aux montres, parties

de montres, etuis et leurs emballages » et qui etait Ia repro-

duetion presque exacte de Ia marque A. Orosdi, ci-haut

decritp-. Elle s'en distinguait seulement par la suppression

des lettres A, 0., par I'adjonction d'un cordage autour da

Ia verge, et des lettres A. B. C. sur les bras de I'anere. En

outre, il convient da remarquer que dans Ia marque des

defendeurs (N° 8307), Ies pattes du bras de I'anere n'occu-

pent que le eote inferieur, tandis que dans les marques des

demandeurs, Nos 5761 et 5691, elles sont normales, soit

doubles, c'est-a-dire qu'elles s'etendent de l'un et de l'autre

cote, inferieur et superieur.

Le 2 mai 1896, Sandoz et Breitmeyer ecrivirent a Ia suc-

cursale des Etablissements Orosdi-Back a La Chaux-de Fonds

que Ia marque N° 8307 ressembIait a leur marque N° 5761

et pouvait preter ades confusions; Hs demandaient en con-

sequence la radiation de cette marque 8307.

Le meme jour, Ia succursaIe n3pondait que le dessin de sa

marque ancre Iui a ete fourni par la maison de Paris qui

ignorait absoIument Ia marque « a peu pres similaire »

(N° 5761) des demandeurs. « En presence des frais que ce

depot de marque nous a occasionnes, -

ajoute Ia succursale

-

et des differences notables que nous constatons dans les

details de ces deux dessins, nous regrettons de devoir vous

dire que nous ne pouvons satisfaire a votre desir en retirant

Ia dite marque. »

Le 5 mai 1896 Courvoisier freres, et Ie 7 du meme mois

Dubail, Monnin, Frossard &; Cie firent aupres de la succursale

de La Chaux-de-Fonds une demarche analogue> la premiere

de ces maisons en vue de proteger sa marque N° 5691, et la

seconde pour sa marque N° 450. Ces demarches eurent le

meme resultat negatif que celles de Sandoz et Breitmeyer.

C'est ensuite de ces faits que, sous date du 23 juillet 1896,

Ies trois maisons demanderesses ouvrirent action a Ia deten-

deresse, et conc1urent a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal

de N euchateI:

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 45.

329

10 Prononcer que la marque No 8307 des defendeurs cons-

titue une imitation tant de la marque N° 5761/5691, que de

Ia marque N° 450 des demandeurs.

20 En consequence interdire a Ia societe defenderesse

l'usage de cette marque 8307; ordonner Ia. destruction des

cliches, poinlions et autres instruments destines a apposer la

marque sur les diverses parties de la montre et sur Ies em-

ballages, et l'enlevement de cette marque sur les produits

sur Iesquels elle pourrait avoir eta apposee.

30 Ordonner la radiation de la marque 8307 d'Orosdi-

Back.

A l'appui de ces conclusions, les demandeurs faisaient va-

Ioir en substance ce qui suit :

C'est evidemment avec intention et dans un but de con-

currence qu'Orosdi-Back ont emprunte les marques des

demandeurs pour creer leur marque nouvelle. La confusion

est d'autant plus facile que l'empreinte de Ia marque sur le

mouvement et Ia boite de Ia montre est tres petite, et que

certains details sont peu apparents; en outre, l'adoucissage

des mouvements et le polissage des fonds peuvent effacer les

extremites des empreintes et rendre Ies contours du dessin

moins nets. Si ce fait se produit avec la marque Sandoz et

Breitmeyer, le filet formant cadre ou ecusson s'efface, et il ne

reste de Ia marque qu'une ancre fl.anquee de deux etoiles;

s'i! se produit avec la marque Orosdi-Back N° 8307, l'etoile

et le croissant peuvent s'effacer partiellement et ne plus cons-

tituer qu'un dessin vague et indecis. L'ancre senIe reste

nette, et c'est elle qui constitue l'element capital des deux

marques. Les marques de Ia maison Jules Calame-Robert et

de ses successeurs sont connues en Europe et outre-mer, et

les produits de ces maisons sont tres apprecies et demandes.

Les differences existant entre la marque Sandoz-Breitmeyer

et Courvoisier, et la marque contestee, ne sont que des diffe-

rences de detail, irnpuissantes a excIure l'eventualite de con-

fusion de Ia part de l'acheteur; elles n'apparaissent que par

la comparaison de l'une avec l'autre, ce que l'acheteur ne

peut pas faire. Au surplus Orosdi-Back ont reconnu que leur

marque est « a peu pres similaire » a celle des marques des

330

Ci vilrechtspflege.

demandeurs Sandoz et Breitmeyer, et Courvoisier freres. En

droit, la demande se fonde sur les art. 4, 516, 24, lettre a et

27 de la loi federale sur les marques de fabrique du 26 sep-

tembre 1890. Dubail, Momün et Frossard estiment en parti-

culier que c'est illegalement que les defendeurs ont reproduit

tous Ies caracteres essentiels de la marque de ces deman-

deurs, a savoir l'etoile et le croissant.

Dans leur reponse, les Etablissements Orosdi-Back con-

cluent au rejet de toutes les conclusions de la demande, par

des considerations qui peuvent etre resumees de Ia manie re

suivante:

La defenderesse fait usage, depuis plusieurs annees, de la

marque litigieuse pour toutes ses marchandises (bas, mou-

choirs, corsets, miroirs, etc.); elle s'est attachee a employer

Ia meme marque pour tous ses produits. Cette circonstance

exclut toute intention d'imitation de sa part; elle etait en

droit d'appliquer a l'horlogerie, dont elle a commence la

fabrication en 1895, une marque qu'elle possedait des Iong-

temps. La defenderesse conteste d'ailleurs qu'il existe entre

Ia dite marque et celles des demandeurs une ressemblance

teIle, qu'elle puisse donner lien facilement a une confusion;

elle s'en distingue par des caracteres tres essentiels en

effet:

a) Les marques Calame-Robert sont encadrees dans un

ecusson, tandis que Ia marque 8307 n'a aucun encadrement

quelconque.

b) L'ancre de Ia marque de la defenderesse ne porte ni

anneau ni barre transversale (<< jas »).

c) L'ancre des marques Calame-Robert est surmontee de

deux etoiles a 5 branches, placees a quelque distance de

l'anneau (<< organeau » OU « cigale ~), a droite et a gauche;

l'anere de Ia marque 8307 se termine directement par un

croissant surmonte d'une seule etoile a 5 branches.

d) La verge de l'ancre Calame-Robert est nue; celle de

l'ancre de Ia marque 8307 est entouree d'un cordage.

e) Le bras de l'aucre des marques Calame-Robert est tres

mince, et ne porte aucune inscription; celui de Ia marque

IV. Fabrik- !lnd Handelsmarken. N° 45.

331

8307 est beaucoup plus fort, et porte les lettres, tres visibles

A. B. C.

TI n'existe, a Ia verite, pas de difference tres sensible entre

certains elements de Ia marque Dubail, Monnin et Frossard

(croissant et etoile) et celle de Ia defenderesse; mais ces

deux marques different essentiellement en ee sens que, dans

Ia marque de Ia defenderesse, il existe une ancre, d'une

forme particuliere, quatre fois plus graude que le croissant,

et faisant corps avec lui; cette ancre n'existe pas sur Ia

marque des demandeurs. Enfin, Ia defenderesse fait ob server

que plus de 30 marques, destinees a l'horlogerie, et consistant

en une ancre comme figure principale, ont ete enregistrees

en Suisse, ainsi que plus de 130 marques consistant en une

etoile. Les demandeurs ne peuvent done pretendre a I'usage

€xclusif de l'anere ou de l'etoile comme marque, ni appeler

leurs montres « montres a l'etoile ». Il est inexact que l'adou-

cissage des mouvements ou Ie polissage des fonds puissent

enlever toute une partie d'une marque. L'expression « a peu

pres similaire, » dont s'est senie Ia defenderesse, signifie

seulement « a peu pres de meme nature. »

Par decision du 9 deeembre 1896 le Tribunal cantonal de

Neuchatel a :

1) Refuse une expertise sur Ia question de la ressemblanee

des marques en litige, attendu que Ia solution de cette ques-

tion est de Ia competence du juge.

2) Ordonne en revanche une expertise sur Ia question de

savoir si ou dans quelle mesure l'operation de l'adoucisse-

meut des mouvements et du polis sage des bottes peut effaeer

Oll rendre moins distinctes eertaines parties des marques

.apposeeR.

3) Admis l'administration de la preuve du fait. qu~ l~

fabrication de la maison Orosdi-Back est d'une qualite Illfe-

rieure a eelle des demandeurs.

J) Charge le greffier du Tribunal de La Chaux~de-Fonds

d'une inspection Iocale des bureaux et de la muradle de la

fabrique Sandoz-Breitmeyer, afin de constater que les me-

dailles et diplomes obtenus a differentes expositions par

332

Civilrechtspflege.

Jules Calame-Robert se trouvent dans ces bureaux, et que la

fabrique porte, incrustee dans la muraiIle a cote de la porte

d'entree, une plaque de marbre reproduisant leur marque

« ancre. » Cette double constatation fut faite par le greffier

sous date du 14 avril 1897.

5) Ordonne la traduction d'un document en langue anglaise,

verse au dossier par Dubail, Monnin & Cie, et relatif au depot

de leur marque aux Etats-Unis, et, en revanche

6) repousse, comme ayant trait a un travail ne rentrant

pas dans les attributions des greffiers de tribunaux, la requete

d'Orosdi-Back, tendant a ce que le grefie de La Chaux-de-

Fonds soit charge de certifier que les tableaux de marques

enregistrees a Berne, verses au dossier par les requerants,

sont conformes aux marques originales.

Plusieurs temoins furent en outre entendus, et le rapport

de l'expert commis a l'examen des marques en litige, contient

entre autres ce qui suit:

L'adoucissage des mouvements ne peut en aucune maniere

alterer une marque de fabrique, si elle a ete frappee avec

intelligence avec un outll special, et non a la main; elle peut

s'alterer lorsqu'elle est frappee a Ia main et sur les parties

du mouvement mal plates; en general ces marques se frap-

pent a la main et non avec un outil (potence). Quant al' etoile

et au croissant, si la marque n'est pas frappee bien droite et

plate, les extremites peuvent etre altere es. Il arrive souvent

que les marques frappees dans les fonds des boites 01' ou

argent legeres disparaissent, lorsqu'elles n'ont pas ete frap-

pees d'une maniere normale. Le polissage des fonds peut

alterer une marque, si celle-ci a ete mal insculpee; les mar-

ques sous Nos 5761 et 5691 ne peuvent pas disparaitre com-

pletement, vu Ia nettete de leur encadrement.

Par jugement du 12 fevrier 1898, le Tribunal cantonal de

N euchätel a declare la demande de CourVOlsier freres et de

Sandoz et Breitmeyer bien fondee, et ecarte la demande de

Dubail, Monnin et Frossard comme mal fondee.

C'est contre ce jugement que les Etablissements Orosdi-

Back ont recouru en temps utile au Tribunal federal, con-

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 45.

333

cluant a ce qu'il lui plaise le reformer en ce sens que les

conclusions des demandeurs soient toutes ecartees.

Un recours de jonction, interjete par Dubail, Monnin et

Frossard, concluant a la reforme du jugement du tribunal can-

tonal, en ce sens que les conclusions prises par les trois con-

sorts demandeurs sont bien fondees en ce qui concerne Du-

bail, Monnin, Frossard &, Cie, a eM declare irrecevable par le

tribunal de ceans, d'ou il suit que le jugement cantonal a passe

iln force de chose jugee en ce qui concerne les predits Dubail,

Monnin & Cie.

Statttant sur ces {aits et considemnt en droit :

1. -

La demande formee par Courvoisier freres et Sandoz,

Breitmeyer & Ci. contre la maison defenderesse a ete

3ccueillie par le tribunal cantonal par le motif que, d'une part,

Ia marque de la defen deresse, en tant que marque employee

par ceUe-ci depuis 1896 pour ses produits d'horlogerie, etait

plus recente que ceUe des demandeurs, laquelle date d'avant

1885, et que, d'autre part, il existe entre les deux marques

une ressemblance teUe, que celle de la defenderesse apparait

comme inadmissible.

2. -

Dans sa declaration de recours, Ia defenderesse, en

invoquant l'art. 11 de la loi federale du 26 septembre 1890

sur la matiere, a conteste la qualite des demandeurs pour

3gir, en ajoutant qu'elle l'avait fait egalement 10rs des debats

devant l'instance cantonale. Le jugement du tribnnal cantonal,

.a la fin de son considerant 2, constate toutefois precisement

le contraire, et cette constatation doit etre consideree comme

liant le Tribunal federal, surtout en presence de la circons-

tance que Ia defenderesse, -

bien qu'ayant oppose une

simple ignorance aux faits sur lesquels les demandeurs fon-

daient leur qualiM pour agir, -

n'a jamais, ni dans ses ecri-

tures ni dans sa procedure sur la preuve, pretendu que les

,

,

'

dits faits ne suffisaient pas a etabIir leur vocation, c est-a-

dire qu'ils n'etaient pas de nature a faire considerer le droit

invoque comme ne dans la personne des demandeurs, et que

les conditions de fait necessaires a l'acquisition du droit ä. la

marque ensuite de transfert ne se trouvaient pas realisees en

334

Ci vilrechtspflege.

ce qui eoneerne les deux demandeurs. A supposer meme que,

eontrairement a la mention eontenue a eet egard dans le juge-

ment cantonal, la defenderesse ait reellement conteste la

legitimation active des demandeurs, la solution a intervenir

ne serait pas differente. En effet les marques de fabrique et

de commerce, bien qu'elIes aient une valeur pecuniaire, ne

peuvent, d'apres la predite loi, pas faire a elles seules l'objet

d'une transaction juridique; aux termes de l'art. 1 ibidem,

elIes servent a distinguer ou a constater la provenance des

produits ou marehandises d'une exploitation commerciale, et

elles sont liees a cette exploitation. Elles ne peuvent etre

transmises a d'autres personnes qu'avec cette derniere, soit

ensuite d'un acte entre vifs, soit ensuite de succession. TI en

resulte que celui qui veut faire decouler son droit a la marque

d'un tiers, d'un antepossesseur, doit pretendre, et au besoin

prouver, qu'il a acquis ce droit par contrat, ou ensuite de

succession, conjointement avec l'exploitation commerciale de

son pretendu predecesseur, et comme l'art. 11 de la loi fede-

rale precitee a en vue la protection d'un interet public, les

tribunaux doivent indubitablement repousser une action de la

nature de celle dont il s'agit dans l'espece, des le moment ou

il est etabli qu'on a eu l'intention de transmett1'e la marque

en la detachant de l'exploitation commerciale en vue de la-

quelle son inscription avait eu lieu. Dans l'espece les tleman-

deurs ont expressement alIegue etre tous deux les succes-

seurs de Calame-Robert} chacun d'eux ayant repris une partie

des affai1'es de cette mais on, et cette assertion, qui n'a pas

ete contestee par la defenderesse lors de la procedure sur la

preuve, a Me reconnue exacte en fait par l'instance cantonale.

Le jugement cantonal porte en effet que la qualite de succe&-

seurs de Calame-Robert resulte, en faveur des demandeurs,

de la publication dans la Feuille officielle du commerce et

qu'au surplus elle ne lenr a pas ete contestee.

01' il n'est pas douteux, d'apres l'opinion generalement

admise dans la doctrine, qu'une marque de fabrique ou de

commerce peut etre divisee, lorsqu'elle a ete employee et

inscrite pour des produits differents, et que le proprietaire

IV. Fabrik- und Handelsmarken. No 45.

335

de la marque est en droit de la transmettre a l'acquereur

d'une branche d'exploitation de son commerce, pour laquelle

1a dite marque avait ete inscrite, et qu'il a cedee au dit ac-

quereur. En revanche les opinions different sur la question

de savoir si une autre division du droit a la marque, en par-

ticulier une division d'apres les regions geographiques aux-

quelles elle est destinee, est ou non licite. Dans l'espece les

deux maisons demanderesses, ainsi que la maison Hanhardt

& Cie, reprise depuis par la Societe Sandoz, Breitmeyer

&: Cie, ont fait inscrire la marque Calame-Robert, comme suc-

cessenrs de J. Calame-Robert, pour montres et diverses par-

ties de la montre (Fenille off. du cornrnerce 1892, page 230,

264, 280.) Les deux maisons demanderesses ont repris, aux

termes d'une inscription publiee dans la meme feuiIle 1892,

page 160, lit suite d'une partie des affaires de l'ancienne

Societe JS Calame-Robert, et obtenu par la de Calame-Robert

le droit d'ajouter a leur maison commerciale Ia mention

« successeurs de Js Calame-Robert.» La societe en nom

collectif Courvoisier freres existait deja depuis 1883, tandis

que les deux autres n'ont ete fondees qu'en fevrier 1892,

sans donte ensuite de la dissolution de la SocieM JS Calame-

Robert; la publication de Ia Feuille officielle ne permet pas

de determiner en quoi consistait la part, reprise par chacun

des successeurs, dans les affaires de la maison Calame-Ro-

bert. En revanche la demande affirme qu'en 1892 la mais on

Js Calame-Robert a ete transferee pour partie, soit pour les

affaires continentales, a l'exception de quelques pays, a la

maison Sandoz et Breitmeyer, et pour partie, soit pour les

pays d'outre-mer et quelques pays du continent, a la maison

Courvoisier freres a La Chaux-de-Fonds. Cette assertion a ete

reconnue exacte par l'instance cantonale, et il est prouve

egalement que Sandoz et Breitmeyer sont les seuls succes-

seurs de Hanhardt &: Cie, dont ils ont repris l'actif et le

passif par circulaire du 1 er janvier 1893, et inscription au

registre du commerce en date du 29 decembre 1892. On ne

voit pas, dans le dossier, comment la division de la marque a

ete effectuee a l'egard de Hanhardt &: Cie, mais ce fait est

Civilrechtspflege.

sans importance en presence de la circonstance que eette

derniere mais on a ete, comme on 1'a vu, reprise dans Son

entier par Sandoz et Breitmeyer.

Plusieurs auteurs sur la matiere, entre autres Kohler,

emettent l'opinion qu'ulle marque ne peut etre divisee, en ce

sens qu'elle ne serait valable que pour le trafic avec un pays

donne et non avee d'autres, attendu qu'une marque ne peut

etre protegee, pour la meme marchandise, en faveur de plu-

sie urs personnes, et qu'une multiplieation de cette protection

est inadmissible. Suivant cette maniere de voir, -

et pour

.autant que dans l'espece la marque n'aurait 13M divisee qu'au

point de vue des lieux dans lesquels elle doit etre employee

_ il y aurait lieu sans doute de considerer eomme 1e sueces-

-seur ayant seul droit a la marque la raison sociale qui a

repris la maison Calame-Robert d'une maniere generale, et

principalement.

Il n'ya toutefois pas lieu d'examiner le bien fonde de ceUe

opinion, et l'on peut se dispenser de rechercher leque1 des

trois pretendus successeurs de Calame-Robert doit etre envi-

sage comme 1e principal, et le seul ayaut droit a Ia marque

si celle-ci a ete divisee seulement d'apres les regions geogra-

phiques. En effet on ne peut en tout cas affirmer d'une ma-

.niere certaine que, daus l'espece, le territoire d'exploitation

de Ia marque a seul fait l'objet de la division de celle-ci, et

que cette divi8ion n'a pas egalement eM effectuee au point de

vue des categories des produits eux-memes. En effet, comme

le Tribunal federal a pu s'en eonvaincre a l'occasion d'autres

proces, il existe entre les montres destinees au eommerce

d'outre-mer avec l'Orient, et les autres une difference tres

essentielle eu ce qui coneerne Ia forme et Ie mode de fabri-

cation; les premieres sont etablies dans des ateliers speciaux,

et le commerce d'exportation en Orient est traite d'une ma-

niere tout a fait separee. Il est aussi tres vraisemblable que,

dans l'espece, une separation de ce genre a existe. S'il faut

reconnaitre que dans l'espece le dossier ne fournit pas a eet

egard des donnees precises sur les differences des produits

fabriques par les demandeurs en leur qualite de successeurs

IV. Fabrik. und Handelsmarken. N° 45.

337

de Calame-Robert, la faute doit en etre attribuee uniquement

a la defenderesse, qui, dans ses eeritures, n'a jamais con-

teste Ia legitimation active des demandeurs du chef d'une

division illieite des produits entre eux; la defenderesse est

ainsi la cause de ce que la procedure sur Ia preuve n'a pas

porte sur ce point, et de ce que les demandeurs n'ont pas eu

l'occasion d'etablir leur vocation d'agir en elucidant leurs

rapports reciproques a cet egard.

Tant que Ia defenderesse ne contestait rien de ce chef les

demandeurs etaient en droit d'admettre que eette qu~lite

resultait suffisamment, en leur faveur, du seul fait de l'ins-

cription effeetuee au registre des marques, et la defenderesse

eut du, si elle voulait le conte ster, le faire en temps utile. n

ne se justifierait nullement, dans l'espece, de resoudre Ia

question de legitimation active en defaveur des demandeurs,

alors que c'est ensuite de l'attitude de la defenderesse devant

l'instance cantonale que cette question n'a pas fait l'objet de

Ia procec1ure sur Ia preuve, et que Ies pieces de la cause ne

prouvent nullement le fait d'une division illegale de Ia marque

entre les sueeesseurs de la mais on Calame-Robert.

n n'y a, en cousequenee, pas lieu d'examiner si les deman-

deurs ne pourraient pas, le cas echeant, invoquer, en faveur

de leur droit preferable, Ia disposition de l'art. 9 de Ia loi

federale sur la protection des marques de fabrique, aux termes

de laql1elle celui qui n'a pas fait usage de sa marque pendant

trois annees consecutives est dechu de la protection. Dans

l'espece Calame-Robert, ä partir de fevrier 1892, epoque de

Ia remise de sa mais on, n'a certainement plus fait usage de

Ia marque « anere ", et des fevrier 1895, c'est-a-dire avant

que Ia defenderesse ait fait usage de sa marque ancre POUt'

mont1'es, les demandeurs etaient en droit de faire legitime-

ment usage de la marque Calame-Robert.

3. -

La legitimation des demandeurs devant ainsi etre

admise, il n'est pas douteux que le jugement cantonal doit

etre maintenu. n n'y a pas a rechereher si Ia defenderesse

a porte atteinte, adessein, ou par imprudence soit m!gligence,

au droit des demandeurs a leuf marque. Ce double element

XXIV, 2. -

t898

22

Civilrechtspflege.

n'a de significalion qu'au point de vue de la culpabiiite de la

defenderesse, et de l'indemnite a laquelle elle pourrait etre

condamnee; or les demandeurs n'ont point reclame d'indem_

nite de la defenderesse, et ils ne lui ont ouvert aueune

action penale. La seule disposition a appliquer dans le eas

actuel est celle de l'art. 6 de la 10i federale du 26 septembre

1890, statuant que la marque dont le depot est effectue doit

se distinguer, par des caracteres essentiels, de celles qui se

trouvent deja enregistrees, et que la reproduetion de cer-

taines figures d'une marque deposee n'exclut pas la nouvelle

marque des droits n3sultant de l'enregistrement, a condition

que, dans son ensemble, elle en dift'ere suffisamment pour ne

pas donner lieu a une eonfusion.

Or il y a lieu d'admettre, avee l'instance eantonale, que

c'est Fancre qui constitue, dans les deux marques en pre-

sence, le caractere essentiel et principal, s'imposant aux

regards de cbacun, tandis que les autres elements de ces

marques n'ont qu'une importanee seeondaire, impuissante a

exclure leur confusion. Les differences relevees par la dMen-

deresse en ce qui eoncerne l'encadrement de la marque, les

pattes de l'anere, -

l'organeau et la verge, qui ne se trou-

vent pas sur sa marque, et sont remplacees par un croissant

et !lIle etoile, tandis que la marque des defendeurs porte une

etoile de chaque cOte de la verge de l'ancre, -

existent en

realite; mais, ainsi que le jugement cantonal le fait remar-

quer avec raison, ces differences, vu la petitesse de la marque

insculpee sur des montres, ne sont pas suffisantes pour ecarter

l'eventualite d'une confusion; elles s'effacent 10rsqu'on n'exa-

mine pas ces marques d'une maniere minutieuse, ou lorsqu'il

n'est pas possible de les soumettre a une comparaison, et

elles ne laissent persister, dans la memoire de l'acheteur,

que le souvenir de l'ancre, leur motif commun et principal.

Or le tribunal de ceans a reconnu deja a diverses reprises

que le juge, dans son appreciation, ne devait pas se placer au

point de vlle d'un negociant experimente, mais bien a celui

de la moyenne du public acheteur, et, en partant de la, les

conclusions de la demande apparaissent comme justifiees. TI

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 45.

n'est pas necessaire que le danger d'une confusion soit inevi-

table, mais il suffit que celle-ci soit possible dans le cours

ordinaire des choses, et cette possibilite ne peut pas etre

contestee dans l'espece. Peu importe que l'ancre soit utilisee,

pour montres, par d'autres maisons d'horlogerie' la dMen-

d

'

'

ere.sse ? a p~s pretendu en effet que l'ancre, comme signe

destine a deSIgner les montres, fUt jamais entree dans le do-

maine public.

, 4. -

L'~nstance ca~tonale a admis, aussi avec raison, que

c est en vam que la defenderesse eherehe a tirer argument

du depot de sa marque en 1885, a Paris et ailleurs. En effet

abstraction faite de ce que le predecesseur des demandeur~

a deja employe et fait inscrire la marque de I'ancre avant

1885, les predecesseurs de la defenderesse n'ont depose la

leur en 1885 que pour d'autres produits que des montres.

Or le depot ou la priorite dans l'usage d'une marque ne

do?ne droit a la dite marque qu'en ce qui concerne les pro-

dUltS pour lesquels son depot ou son usage ont eu lieu, et

non au-dela de cette limite. L'usage par quelqu'un d'une

marque pour corsets, bas, mouchoirs, miroirs, etc. n'autorise

nullement a exclure l'utilisation, par une autre personne,

d'une marque identique ou semblable qu'elle a employee

pour rnontres; au contraire, le droit a l'usage de la marque

depend, pour chaque espece de produits, de la priorite dans

son usage respectif; or iI est constant que la dMenderesse n'a

jamais depose la marque de J'ancre et ne Fa jamais utilisee,

pour montres, avant l'annee 1896; il ne lui est des lors point

loisible d'etendre a l'article « montres » l'usage d'une marque

qui entrerait en confiit avec le droit anterieur bien etabli des

demandeurs a leur propre marque ancre pour le meme pro-

duit.

5. -

La conclusion des demandeurs tendant a faire or-

donner la destruction des clicMs, poin<;ons et autres instru-

ments destines a apposer la märque imitee sur les diverses

parties de la montt'e et sur les emballages, est bien fondee

au regard de l'art. 32, al. 2 de la loi federale du 26 sep-

tembre 1890 precitee, et il ne resulte pas du dossier qu'elle

Civilrechtspflege.

ait fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal ean.

tonal. Pour que cette eonclusion soit adjugee, il n'est point

necessaire qu'un dol, une negligence ou une imprudence

soient etablis a Ia charge du defendeur j elle peut etre for.

mulee egalement dans un proees civil. (Voir am~t du Tri·

bunal federal en Ia cause Suehard eontre Maestrani, Rec. off.,

X, page 556.)

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le reeours est eearte, et le jugement rendu entre parties

par le Tribunal cantonal de Neuehatel, le 12 fevrier 1898, est

maintenu.

V. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

46. Urteil oom 23. ?}(:pril 1898

tn 0ad)en ~orff gegen strüm:p\.) unb Stonforten.

Umwandlung eineI' Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft.

-

Auslegung eines vom frühem unbeschränkt haftenden Gesell-

schafter den Priol'itätsaktion(iren abgegebenen

Garantieverspre-

clwns. -

Bedeutung der Herabsetzung des Nominalwertes der

A.ktien. -

Verzicht auf Geltendmachung des Gamntieversprechens '!

A. :Durd) Urteil \.lom 22. :tlcöember 1897 ~at bie ?}(:p:peUation~~

tammel' beß ~ürd)erifd)en Dbergel'id)teß erfannt:

1.;r;er $BeUagte ift fd)uIbig, an bie Stliiger ~u be3a~{en;

a. an ~gibtuß \.lon 3atob strüm:pl.) ~r. 20,757 80

b. an '45. $Blumer & ~ie

" 20/757 80

e. an 3. $Becfer"~efti

..." 31,136 70

d. an ~. 3ennl.)"~ebn . . . .

1/

20,757 80

je nebft Binß 3u 5 Ofo feit 11. SDeaem6el' 1896.

2. mom einftttleiligen meraid)t ber Sträger auf @eftenbmad)ung

weiterer ?}(nf:prüd)e wtrb mormertung genommen.

V. Obligationenrecht. N° 46.

341

B. @egen bief~ Urtei! ~at ber $Bef(agte bie ?Berufung nn ba$

?Bunbc~gerid)t ernärt mit bem ?}(ntrag, bie fliigerifd)e ~orberung

fei gänö!td) aoauttlcifen, eoentueU afß nid)t l)erfaUen 3u erUiiren

unb ba~er aur Beit a03uttleifen, gan3 el)entueU lei fie

~u rebu~

3teren. $Bei ber ~au:pfuer~anbfung \.lor SSunbe~gertd)t erneuert bel'

~:(nttla1t beG $Berufung~fläger~ biefen

~ntrag. SDer

~nttlalt bel'

$Berufungßoetlagten beantragt ?}(broeifung ber $Berufung unb $Be"

ftiitigung be~ angefod)tenen (futfd)eibe~.

:nnß ?Bunbe~gertd)t 3ie~t in ~rwiigung:

1. :nie StommanbttgefeUfd)aft m501ff &

~tc., beren

unbe~

fd)riintt ~aftcn'oer ?}(nten~aoer ber ?BefIltgte ~. ~orff ttlQr, 6etrie6

feit 1891 in $Bu~ufi oet $Bulareft eine m5oUtud)fQbrif. 3n ben

3a~ren 1894 unb 1895

~anbelte e~ fid) barum, bte @efeUfd)aft

in eine ?}(ftiengefeUfd)ltft umauttlnnbeln, ttlooei ein steil bel' Stre"

biioren, unter i~nen aud) bie ~eutigen, im Stanton @!aruß ttlO~~

nenbcn Stliigcr für i~re ~orberungen i.l5rtorUiitßaftien üoeme~men

l~Uten. :nama16 fd)ufbete bie ~irm(l ~o{ff & ~te. ben ~r6en be~

D6erften ?}(lcao, \.lon ttlcld)em f.,8. bie ~aorit erworoen roorllen

ttlar, u. m. noa; 700,000 ~r. Stauf~retGreftQn3 für SJ)(afd)tnen

unb SJ)(ooHtar, unb 700,000 ~r. i.l5ad)t3tnßreftanö für bie lltegen"

fd)aften, ttleld)' le~tere 6d)uIb nad) bem mertrage mit ?}([ca~ in

lä~dtd)en ffi:aten \.lon 100,000 ~r. ab6e3a~ft ttlerben

mu~te. SDa

nämHd) ber SSeflagte aIß \)(uGliinber tn ffi:umiinien fein @runb"

eigentum erttler6en tonnte, ttlar oeaügfid) bermegenfd)aften an

Statt eine6 St"auf\.lertrageG ein i.l5ad)toerttag auf bie SDauer l)on

90 3a~ren a6geid)lojfen ttlorben.

~nIäf3ltd) 'ocr @rünbung ber

?}(ftiengefeUfd)aft ttlurbe außoebungen, ball bie

:tetI~Qlier ber gC"

nannten ~irmlt bie 0u)ulb tlon 700,000 ~r. für SJ)(afd)inen unb

SJ)(obHiar auf t~re eigene ffi:ed)nung au

iibertte~men ~(t6en. :na"

Aegen war bie Qnbere 6d)ulb l)on 700,000 ~r. oon bel' ?}(Wen"

gefeUfd)aft au überne~men unb ~~):pot~efnrifd) auf

i~ren megen~

fd)aften au \.lerfid)ern. :nie .\fliiger, beren ~orberungen 3ufammen

450,000 ~r. betrugen, tnü:pften

i~re 3uftimmung 3u ber

6ea6~

ftd)t1gten Umttlnnblung an \.lerjd)tebene ?Sebtngnngen, in6oefonbere

:oerlangten fie, baj3 oer $Befragte (unh 'oie ü6t:igen ~nteil~a6er ber

%irma ~olff & ~ie.) ntd)t 61013 bie Sd)uIb an bte ~oen ?}(1caa

für bie SJ)(afd)tnen, fonbem aud) 'oiejentge für 'oie 2tegenfd)aften