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75_I_340

BGE 75 I 340

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Italiano CH
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340

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachen-

recht, note 12-15 all'art. 794).

Ma anche se, come l'Autorita. cantonale di vigilanza ha

ammesso, Ia. Banca dello Stato deI Cantone Ticino avesse

chiesto che 1'ipoteca d'importo massimo fosse trasfor-

mata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso, l'istanza

non potrebbe essere accoita. L'art. 799 cp. 2 CC, secondo

cui il contratto di costituzione deI pegno immobiliare

richiede per la sua validita. l'atto pubblico, vale in linea

di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario

gia. esistente, eccettuate le stipulazioni complementari che

liberano i1 gravato, quaJi, ad esempio, 10 sgravio dei

pegno, la riduzione della somma garantita (LEEMANN,

Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all'art.

799 CC). La trasformazione di un'ipoteca d'importo

massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non

porta seco una siffata liberazione, ma ha come conseguenza,

anche se il debito non e aumentato, Ia trasformazione

dell'attuale specie di pegno. Anzi, in concreto, dalla

trasformazione risulterebbe un aumento deI debito, poiche

all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. veITebbero ad

aggiungersi gli interessi dei mutuo. Una siffatta modifi-

cazione potrebbe essere adunque pattuita soltanto nella

forma prevista dall'art. 799 cp. 2 CC (cfr. Giurisprudenza

delle autorita. amministrative della Confederazione, anno

1938, fascicolo 12, pag. 82-83).

11 Tribunale tederale pronuncia :

TI ricorso e respinto.

57. Ardt de Ja Ie Cour civile du 29 novembre 1949 dans la Gause

Suehard Holding S. A. contre Bureau fMeral de la propriete

inteJJectueJle.

Marquea de fabriq'Ui. Tranafert (art. 11 LMF). Enregistre'l'l'W'nt au

. nom du cB8sionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF).

Non-cessibiliM de 180 marque sans l'entreprise; principe et excep-

tions (consid. 2).

Registerse.chen. N0 57.

341

Cession d'une marque de fabrique par une socieM d'exploitation a.

une socieM holding qui 1a contröle et a qui appartient deja. le

procooe de fabrication des produits munis de 180 marque, celle-ci

devant continuer a. etre utilisee par 180 socieM d'exploitation en

vertu d'une licence (consid. 3).

Conditions auxquelles une socieM holding est autorisee a. faire

enregistrer en son nom des marques individuelles destinees a.

des produits fabriques ou mis dans le commerce par des societes-

flies. sans s'exposer a l'action en radiation pour non-usage

de l'art. 9 LMF (consid. 4).

Fabrikmn,rken, Uebertragung (Art. 11 MSchG). Eintragung auf

den Namen des ZB8sWnars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG).

Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grund-

satz und Ausnahmen (Erw. 2).

Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die

Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der

bereits das Fabrikationsverfahren der mit der Marke ver-

sehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von

der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer

Lizenz (Erw. 3).

.

Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt

ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder

Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken

eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungs-

klage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen

(Erw. 4).

Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iscrizione al

nome deZ CB8sionarw (art. 7, 7bis, 16 LMF).

IncedibilitB. della marca senza l'azienda; principio ed eccezioni

(consid. 2).

Cessione d'una marca di fabbrica da parte d'una societB. di sfrutta-

mento ad una societa. holding ehe 180 controlla e alla quale

appartiene gia il procedimento di fabbricazione dei prodotti

muniti della marca, 180 quale deve continuare ad essere utiliz-

zata daJla societa di sfruttamento in virtu d'una licenza

(consid. 3).

Condizioni, alle quali' una societa holding e autorizzata 80 fare

iscrivere a BUO nome marche individuali destillate 80 prodotti

fabbricati 0 messi in commercio da societa affiliate senz'esporsi

all'azione di cancellazione per mancato uso a norma. dell'art. 9

LMF (consid. 4).

A. -

Philippe Suchard pere a crOO en 1826 a Serrieres

(NeuchateI) une fabrique de chocoJat. L'entreprise s'est

considerablement developpee en Suisse et a.l'etranger. Elle

a pris enfin la forme d'une societ6 anonyme, ({ Suchard

Societ6 anonyme », avec siege a. Neuchatel, et ayant pour

but, d'apres l'art. 3 al. 1 des statuts du 30 octobre 1926,

({ la preparation, la fabrication et Ia vente du cacao, des

diver~es especes de chocolat et de tons articles similaires »,.

avec la possibilit6 de « creer elle-meme d'autres entreprises

342

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

analogues et (de) s 'interesser directement ou indirectement

A toutes afiaires de meme nature deja existantes ou nou-

velles ».

Par une revision statutaire du 11 decembre 1930, cette

societe anonyme s'est transformee en une holding avec

siege 8. Liestal. L'art. 3 des nouveaux statuts declare :

«La SocieM a pour objet de prendre des participations da.ns

toutes entreprises de l'industrie et du commerce de chocolats, de

ca.caos et de tous articles similaires. a.insi que da.ns toutes entre-

prises de l'industrie et du commerce de matieres premieres ou da

produits employes dans l'industrie et le commerce de chocolats.

de ca.caos et de produits similaires. Elle peut creer des entreprises

analogues et s'interesser directement ou indirectement 8. toutes

affaires de meme nature dejA existantes ou nouvelles. Elle a

qualit6 pour creer ou acquerir dans la. suite tous etablissements

similaires OU rentrant dans le but prevu au premier alinea du pre-

sent article. La Societ6 peut entreprendre toutes operations en

connexite directe ou indirecte avec le but ci-dessus ou le place-

ment de ses fonds.»

La holding a aussitöt apporte 8. une societe anonyme,

nouvellement creee le 18 d6cembre 1930, la c(Chocolat

Suchard Societ6 anonyme » avec siege 8. NeuehateI, tout le

materiel de fabrication, tous 1es approvisionnements et

creances constituant l'actif engage dans i'usine de Serrieres;

tout 1e passif concernant cette usine a et6 repris par la nou-

velle societe anonyme, qui s'est donne pour but «la pre-

paration, 1a fabrication et la vente du cacao, des diverses

especes de chocolat et de tous articles de confiserie ».

Avant de procooer a. ces transformations, Jes dirigeants

de l'entreprise s'etaient rellileignes aupres du Bureau federal·

de la proprieM intellectuelle au sujet des consequences que

l'operation envisagee pourraifA avoir notamment sur la

titularite des marques deposees. Le Bureau avait repondu,

le 3 decembre 1930, en conseillant 1e transfert de celles-ci

au nom de la nouvelle societe de fabrication, afin d'eviter

qu'elles ne puissent etre attaquees en vertu de l'art 9 al. 1

LMF, et en faisant remarquer qu'il ne pourrait admet-

tre de marques nouvelles ou de renouvellements au nom

de la societ6 holding, mais seulement au nom de la

socieM de fabrication (art. 7 eh. 1 LMF).

Registersaohen. N0 67.

343

Se conformant a cet avis, Suchard Societe anonyme

ceda toutes ses marques suisses et internationales a Cho-

c~lat Suchard SocieM anonyme et fit dans la suite procooer

par celle-ci a l'enregistrement des marques nouvelles.

Toutefois, dans les rapports internes entre la holding et la

societe de fabrication, les marques continuerent a etre

considerees comme la propriete de 1a premiere. Les licences

d'exp1oitation des marques en faveur des entreprises con-

trölees ont. et6 formellement concooees par Chocolat

Suchard SocieM anonyme -

la socie1;e suisse de fabrica-

tion -, mais en r6aliM c'est 1a holding -

dont, en 1947,

la raison est devenue « Suchard Holding SocieM anonyme»

et le siege 8. ete transporte a Lausanne -

qui a traiM avec

lesdites entreprises et qui touche les redevances.

B. -

Soutenant, d'une part, que cette situation lui

occa.sionne des d6sagrements et risque de lui causer de

graves dommages, surtout dans les pays etrangers Oll les

entreprises licenciees ont eM nationalisees, et faisant etat

d'autie part, de l'evolution des idees en matiere de mar-

ques de fabrique, Suchard Holding SocMte anonyme vou-

drait rentrer, meme formellement, en possession des marques

qu'elle a naguerecooees a Chocolat Suchard Soci6te ano-

hyme ou que celle-ci a fait enregistrer depuis lors. A cette

fin, elle s'est fait ceder par Chocolat Suchard SocieM

anonyme la marque suisse n° 106 568 d6posee le 4 f6vrier

1944 et enregistree internationalement le 5 juin 1944 sous

n° 118 650. 11 s'agit de la marque mixte « VITACO » pour

produits tels que chocolat, cacao, articles de confiserie,

aliments dietetiques et vitamines.

Le 8 janvier 1949, Suchard Holding S. A. a demande au

Bureau federal de la proprieM intellectuelle d'enregistrer

Ja transmission. Elle a recOnnU que 1a cedante ne lui avait

cooe ni son entreprise ni une partie de son entreprise.

Elle a manifeste ouvertement son intention de provoquer

une d6cision de principe; si la d6cision 1ui est favorable,

elle entend se faire transmettre toutes les marques de la

societe de fabrlcation.

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

La demande a ete rejetee par le Bureau le 19 mars 1949,

comme contraire al'art. II LMF.

O. -

Contre cette d6cision, Suchard Holding Societe

anonyme a forme un recours de droit administratif, en

concIuant a l'enregistrement de la cession.

Le Bureau federal de la propriete intellectuelle a conclu

au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

Chocolat Suchard Societe anonyme a cede sa

marque Vitaco a Suchard Holding Societe anonyme. Celle-ci

demande au Bureau de la proprieM intellectuelle d'enre-

gistrer en sa faveur la transmission de cette marque. Cette

mesure suppose, d'une part, que le transfert soit en lui-meme

licite au regard de l'art. II LMF et, d'autre part, que la

requerante soit autorisee, au regard de l'art. 7 et eventuelle-

ment de l'art. 7bis, a faire enregistrer en son nom la marque

en question.

2. -

L'art. II a1. 1 LMF du 26 septembre 1890 a dis-

pose que « la marque ne peut etre transferee qu'avec l'entre-

prise dont elle sert a distinguer les prodmts ». La loi posait

donc le principe de Ja non -cessibiliM de la marque sans

l'entreprise, principe emprunte par le droit suisse au droit

allemand et dont le but est de proteger le publi\l contre le

risque de considerer la marchandise munie d'une marque

comme provenant d'une entreprise dont elle ne vient pas

en realite (cf. RO 50 II 84).

Sous la pression des nece~siMs economiques et parallele-

ment al'evolution qui s'est produite dans les milieux inter-

nationaux sp6cialises (cf. E. MARTIN-AcHARD, La cession.

libre de la marque, p. 127 a 140), la jurisprudence et la loi

ont en Suisse apporte plusieurs temperaments a ce principe.

a) Tout d'abord le Tribunal federal a admis le transfert

de la marque avec une partie deterrninee de l'entreprise

pour laquelle elle a eM enregistree, pourvu qu'il s'agisse

de produits totalement differents et qu'il n'y ait pas

tromperie du public (RO 24 II 334/335; 58 II 179 in {ine).

Registersachen. N° 57.

345

C'est ainsi qu'un etablissement mixte, fabriquant des

matieres colorantes et des specialites pharmaceutiques, est

libre de seinder son activite et de ceder la fabrique de

matieres colorantes avec les marques qu'elle emploie. Le

16gislateur a consacre cette solution; la novelle du 22 juin

1939 a ajoute a l'art. II UIi second alinea de la teneur

suivante :

«La marque peut etre transmise I?Our n:te parti~ senl;ement

des produits pour lesquels ~lle est ~egistree Sl la p~le de I entre-

prise afferente a. ces yrodUlts ~

egalement ~ransffilBe ~t a. la ron-

dition que 1es prodUlts compns dans la partIe cedee SOlent t?tale-

ment differents de ceux pour lesquels la marque reste eDreglBtree

au nom du cedant et que l'emploi de Ja ~que par le cessionnaire

ne soit pas de nature a. tromper le public.»

La Suisse a par la adapte sa Iegislation a l'art. 9ter al. 1

de l'arrangement de Madrid du 14 avril1891 sur les marques,

tel qu'il avait eM modifie par la Conferenee diplomatique

de Londres le 2 juin 1934 (FF 1937 vol. 3 p. 109).

b) La jurisprudenee suisse avait eonsidere le partage

territorial de la marque comme incompatible avec rart.

n LMF (RO 36 11 257/258). La novelle du 22 juin 1939

a ajoute une deuxieme phrase au premier alinea de l'art.

11 LMF:

«Si l'entreprise s'etend sur p1u:neurs pays, il ~t que ~ partie

de l'entreprise afferente a. la S~

~Olt tran;mnse, a. moms que

l'emploi de Ja marque par le ceBBlonnatte ne BOlt de nature a. trom-

per le public.»

Il peut done suffire, pour que la cession de la marque

soit valable, que soit cedee une partie territorialement

limitee de l'entreprise. Cette nouvelle regle est conforme

a l'art. 6quater de la Convention d'Union de Paris, intro-

duit par la Conferenee diplomatique de Londres le 2 juin

1934 (FF 1937 vol. 3 p. 111).

c) Dans l'arret Roth contre Gaba S. A. (RO 58 TI 180,

eons. 3), le Tribunal federal a juge que l'obligation de

transferer l'entreprise avec la marque vise uniquement le

eas Oll la marque est cedee a une entreprise differente,

aussi bien juridiquement qu'eeonomiquement, de celle qui

346

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

Ia transfere, tandis que la marque peut etre cedee seule a

une entreprise qui, economiquement, est en etroit rapport

ou forme un tout avec la cedante. TI s'agit alors en g~neral

d'entreprises fabriquant des produits identiques, de teIle

sorte que le public ne court pas le danger, en se Mnt a Ia

marque transferee, d'obtenir des marchandises differentes,

par ex. de moindre valeur ou fabriquees selon d'autres pro-

cooes. Dans l'espooe jugee, Hermann et Paul Geiger etaient

les associes de la societ6 en nom collectif « Goldene Apo-

theke von Dr. H. und P. Geiger Basel» et avaient fonde la

S. A. Gaba, dont ils etaient les principaux dirigeants; le

mit qu'ils continuaient a fabriquer et a. vendre des tablettes

Wybert sous le nom de tablettes Gaba et sous le couvert

de la societe en nom collectif n'entralnait pas, malgre

l'art.· 11 LMF, la nullite du transfert de la marque Gaba

par Ia societe en nom collectif a la S. A. Gaba.

Le Iegislateur s'est en~ge dans cette voie. La novelle

du 22 juin 1939 a ajoute a la LMF l'art. 6ms :

«Des producteurs, industriels ou commel'l}ants etroitement lies

ensemble au. point de vue ~omique peuvent deposer Ia. meme

marque aUSSI pour des prodUlts ou marchandises qui ne different

pas. entre eux par leur nature, a. condition que l'emploi de la marque

n'alt. pas pour ~ffet de .tromper le public et ne soit pas d'une autre

mantere contralre a. l'mMret public.»

Par l8., Ia Suisse adaptait sa Iegislation interne a l'art. 5

lettre c al. 3 que Ia Conference diplomatique de Londres a

ajoute, le 2 juin 1934, a la Convention d'Union de Paris

sauf que cette disposition exige qu'il s'agisse de coproprie~

taires de Ia marque, tandis que, pour l'art. 6bis LMF, il

suffit qu'il s'agisse de maisons appartenant au meme

groupe economique. Cette condition remplie, ces maisons

peuvent faire enregistrer Ia meme marque, sans courir le

risque qu'un tiers, employant une marque identique, leur

oppose devant le juge la nullite de leurs marques pour

defaut de caractere distinctif (art. 6 al. I LMF; FF .1937

vol. 3 p. 109, Bull. sten. C. N., p. 434). Or, de l'art. 6bis

LMF decoule une nouvelle exception a l'art. II a1. 1, Ire

phrase, exception deja indiquee par la jurisprudence : le

Registersachen. N0 67.

347

producteur, industriel ou commer98.ß,t A peut desormais

cooer sa propre marque au producteur, industriel ou co~­

mer98.nt B, sans lui transferer tout ou partie de son entre-

prise, pourvu qu'ils soient etroitement lies au point de vue

economique et a Ia condition qu'il n'y ait pas tromperie du

public, ni lesion d'un autre interet public.

d) Pris a Ia lettre, l'art. II LMF devrait exclure la.

possihilite d'accorder une licence pour une marque, car

cette licence -

qui represente la cession d'un droit limit6

sur la marque -

n'est en general pas acompagnee d'un

transfert de l'entreprise dans son ensemble. Mais, consi-

derant de nouveau que la disposition en cause ne devait

pas etre interpretee avec plus de rigueur que ne l'exige

I'idee de protection qui l'inspire, le Tribunal fooeral a

reconnu la Iegitimit6 d'une licence de marque lorsqu'il

e~ste un lien economique entre l'entreprise du licencie et

celle du proprietaire de la marque, et en particulier lorsque

les produits munis de la marque sont les mames; en pareil

cas, le public ne court pasle danger d'acheter a. cause de la

marque une autre marchandise que celle qu'il avait en vue

(RO 61 n 61/62}.Dans l'espbce jugee, il yavait, en raison

de l'emploi des mamas procooes de fabrication, identite des

produits fabriques.

e) TI y a lieu enfin de mentionner l'art. 7bis introduit

par la novelle du 21 decembre 1928 et qui a consacre les

marques collectives. Le 3me alinea dispose : « L'art. ll,

!er alinea, de la presente loi n'est pas applicable. »En regle

generale, les marques collectives ne sont pas transmissibIes.

Mais le Conseil federal peut admettre des exceptions; si

l'exception est ~dmise, la marque collective peut etre

transferee independamment de l'entreprise ou d'une partie

de l'entreprise.

f) Sous reserve des attenuations qui lui ont et6 apportees,

le principe demeure que la marque ne peut etre transferee

qu'avec I'entreprise. L'evolution parcourue commande ce-

pendant une interpretation liberale des dispositions en

vigueur, d'autant plus quecette evolution n'est manifeste-

348

Verwaltungs- und Disziplinarrecht_

ment pas parvenue a. son terme. Avant 180 demiere guerre

deja., les milieux specialises se sont prononces en faveur

d'une revision de l'art. 6quater de 180 Convention d'Union de

Paris dans le sens de 180 cession libre des marques indepen-

damment du transfert de tout ou partie de l'entreprise,

sauf maintien du 2me alinea visant a empecher que le

public ne soit induit en erreur, notamment en ce qui con-

cerne 180 provenance, 180 nature ou les qualites substantielles

des pl'Qduits auxquels 180 marque est appliquee (Congres de

Prague, 1938, de l'Association internationale pour 180 pro-

tection de 180 propriete intellectuelle, AIPP1, Congres de

Copenhague, 1939, de 180 Chambre de commerce interna-

tionale, CC1). Apres 180 guerre, le meme voou 80 eM repris

(Congres de La Haye, 1947, de l'AIPP1, Congres de Quebec,

1949, de 180 CC1).

3. -

L'art. 11 LMF ne met pas obstacle a ce que Cho-

colat Suchard S. A. fasse cession a 180 recourante de Ja

marque Vitaco. Si l'on interprete largement 180 notion de

180 partie d'entreprise afferente aux produits pour lesquels

180 marque ced6e est enregistree, il doit suffire que le cedant

mette le cessionnaire en etat de fabriquer ou de faire fabri-

quer des produits semblables, c'est-a.-dire qu'il lui trans-

fere les elements necessaires pour maintenir en tout cas les

qualiMs essentielles de 180 production sur lesquelles se fonde

le prestige de 180 marque. Atout le moins doit-on s'en con-

tenter lorsque 180 cession de Ja marque 80 lieu en faveur d'une

m~son etroitement li6e au point de vue economique avec

180 cedante (cf_ art. 6bis LMF).

En l'espece, 180 socieM de fabrication ne cMe rien a. 180

holding, en dehors de 180 marque Vitaco. Mais si le procMa

de fabrication de ce produit n'est pas cMa par Chocolat

Suchard a. 180 recourante, c'est qu'il n'a pas cessa d'appar-

tenir a. cette demiere. La cession meme de 180 marque est

purement formelle et apparait plutOt comme une retro-

cession. Dans les rapports internes, c'est Ja holding qui est

consideree comme titulaire de Ja marque et qui touche les

redevances en vertu des contrats de licence. Seule 180

Registersa.chen. N° 57.

349

crainte de violer 180 loi sur les marques 80 determine Ja

recourante a. faire enregistrer Ja marque par Ja societe de

fabrication. Par 180 retrocession, les parties veulent mettre

fin a. un rapport fiduciaire et creer erga omnes une situa-

tion conforme a. celle qui existe entre elles. TI n'est pas dou-

teux qu'on doive assimiler un cas de ce genre a. 180 cession

d'une marque avec transfert simultane du proceda de fabri-

catioo..

Dans les circonstances Oll elle 80 lieu, 180 cession de 180

marque a. 180 holding na fait nullement courir au public le

danger de recevoir sous 180 marque Vitaco d'autres pro-

duits, de qualite inferieure ou differente. Aussi bien 180

cession se fait-elle a. une entreprise qui se confond eoono-

miquement avec 180 cedante, quoique juridiquement dis-

tincte d'elle (cf. RO 58 II 180). La holding ne pouvant,

d'apres ses statuts, fabriquer elle-meme, il n'y 80 meme pas

le danger -

qui existait dans l'afIaire Gaba -

qu'il se

trouve sur le marche des produits identiques portant 180

meme marque, mais provenant d'entreprises juridiquement

distinctes. Par ailleurs, comme 180 socieM de fabrication ne

doit pas conserver 180 marque Vitaco pour d'autres produits,

180 condition de l'art. II 801. 2 LMF relative a. 180 difieren-

ciation des « produits compris dans 180 partie cedee », par

rapport a « ceux pour lesquels 180 marque est enregistrre »,

devient sans objet.

L'art. 11 LMF ne s'oppose pas non plus a. ce que 1a recou-

rante, devenue titulaire de 180 marque Vitaco, concede a.

Chocolat Suchard S. A. un droit restreint sur cette marque.

Comme 180 socMte de fabrication continuera d'exploiter ]80

partie d'entreprise afIerente a. 180 marque, 180 condition

posee par 180 jurisprudence pour I' octroi d'une licence est

remplie (cf. RO 61 II 61; ci-dessus, consid. 2 litt. d). Un tel

contrat. de licence souleve d'autant moins d'objections que

le titulaire de 180 marque ne fabriquera pas le produit et

qu'ainsi le danger de confusion pour le public sera encore

moindre. Le public connait le Vitaco fabriqua selon 180

recette appartenant a. 180 holding; il n'aura qu'une garantie

350

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

suppIementaire lorsque la marque Vitaoo elle-meme sera,

formellement aussi, entre les mains de la recourante.

4. -

Aux termes de l'art. 7 all eh. 1 LMF,« sont auto-

rises a faire enregistrer leurs marques les industriels et

autres ·produeteurs ... et les eommer~nts ... ll. La marque

Vitaeo est une marque de fabrique, non une marque de

commeree. La recourante doit donc en prineipe pouvoir

revendiquer la qualite d'industriel ou de producteur pour

faire enregistrer la eession intervenue (art. 14 et 16 LMF).

Or· elle' d6clare elle-meme etre une holding pure, sans

etablissement industrie!. Elle ajoute qu'elle n'exploitera

pas elle-meme la marque, de sorte qu'on doit aussi se

demander si elle ne s'expose pas au danger qu'un tiers lui

intente l'aetion en radiation pour defaut d'usage (art. 9

LMF), auquel eas elle n'aurait guere d'interet a faire enre-

gistrer la marque en son nom.

a) La loi fait uneexeeption au prineipe de l'art. 7 en ce

qui concerne les marques collectives. L'art. 7 bia al. 1 LMF

(introduit par Ja novelle du 21 d6cembre 1928, cf. FF

1928 vol. 1, p. 200, retoucM par la novelle du 22 juin 1939

pour tenir compte de l'art. 7bia, modifie a Londres, de la

Convention d'Union) dispose :

«Las collectiviMs d'industriels, de producteurs ou de co~er-

9ants qui po~Ment la: ~nnalite sont autoriBees a. deposer des

marques destmoos a. distmguer les marchandises prodUites par les

membres de ces collectiviMs, ou mises par eux dans le commerce

(~rqu~ collt;etives); ce droit appartient a. la, collectivite, meme

SI elle n explOlte pas elle-meme l'entreprise.»

La collectivite n'a pas besoin d'utiliser elle-m8me la

marque, pas plus qu'elle n'a a produire ou a mettre dans

le commerce des produits qui en sont Munis. Elle peut

donc n'etre pas elle-meme un producteur ou un commer~nt.

L'usage de la marque collective par les industrieIs, pro-

ducteurs ou commer9ants auxquels elle est destinee suffit

ala preserver de l'aetion en radiation (cf. art 9 al. 2 LMF).

La marque Vitaco, pas plus sans doute que les autres

marques que Ja recourante desire se faire retroceder, n'a

en elle-meme le caractere d'une marque collective; c'oot

Registersachen. N0 57.

3Dl

une marque individuelle, dootinee a distinguer les produits

de la deposante de ceux de tous les entrepreneurs de la

meme branche. Independamment de ceJa, la recourante ne

peut pas, en invoquant directement l'art. 7bis, deposer Une

marque eommune a ses societes affiliees, ear elle n'oot pas

une collectivite d'industrieIs, de producteurs ou de com-

mer~nts, au sens de cette disposition. Ses membres sont

ses actionnaires, non les societes qu'eUe controle. Or, d'une

part, il n'est pas question, pour une holding, de deposer

une marque collective destinee aux produits de ses action-

naires, qui ne sont pas n6cessairement industrieIs, pro-

ducteurs ou commer9ants. D'autre part, une holding ne

saurait, d'apres les termes de Ja loi, eouvrir d'une marque

eollective les produits de societes affiliees qui ne sont pas

ses membres.

Le Bureau federal pense que la recourante aurait pu se

constituer en 1930 comme une collectivite de ses societes

controlees. Mais cela aurait ete directement a l'encontre

des buts clairement reconnaissables qui ont eM vises par les

dirigeants de l'entreprise lorsqu'ils ont cree la holding

Suchard: ce qu'ils ont voulu tout a fait licitement, c'est

eriger 100 filiales etrangeres en societes mdependantes pour

les placer juridiquement dans la meme position (fisc, pro-

tection de l'industrie indigene, etc.) que les societes natio-

nales de l'Etat ou elles ont leur domicile, tout en les main-

tenant sous une meme administration financiere et une meme

haute dir~tion ayant Jeur siege en Suisse. La holding aurait

renonce a un des moyens les plus puissants de maintenir

sous sa dependance 100 societes affiliees etrangeres si eile

s'etait associe celles-ci dans la titularite des marques, des-

sins, brevets, etc. La recourante aurait certes pu atteindre

le but envisage en crean~ une holding mixte, c'est-a-dire

une centrale exploitant elle-meme la fabrique suisse. Mais

elle aurait renonce alors au benefice de la repartition

rationnelle de l'activite des differents organes de la holding.

Celle-ci aurait du continuer a s'occuper de l'organisation

technique d'une des usines, au lieu de se consacrer exclu-

352

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

sivement au contröle de tous ses affilies dissemines en

Suisse et a l'etranger.

b) TI y a lieu cependant de reconnaitre a la recourante,

sans qu'elle ait a adopter l'une,ou l'autre de ces formes, le

droit de fake enregistrer en son nom une marque indivi-

duelle destinee ades produits fabriques et mis dans le

commerce par une societ6 qu'elle contröle entierement.

En consacrant, par l'art. 6bis LMF, le systeme des

marques dites de « konzern», le Jegislateur n'a pas fait

qu'app~rter une exception au principe de la differenciation

des marques, inscrit a l'art. 6. Le Conseil federal avait

propose d'ajouter comme dernier alinea a cet article la

disposition qui est devenue l'art. 6bis. L'Assemblee fede-

rale a prefere en faire un article distinct, pour souligner

que ces marques exigeaient d'etre prises en consideration

a d'autres points de vue encore qu'en ce qui concerne leur

enregistrement, cela pour Iaisser la porte ouverte aux ini-

tiatives de la jurisprudence. Le rapporteur au Conseil

national a envisage la possibilite que la maison affiliee la

plus recente se prevale, a l'egard des tiers, de l'usage plus

ancien par une autre maison affiliee, et aussi que la maison

affiliee attaquant le contrefacteur lui reclame le dommage

cause atout ]e « konzern» (Bull. sten., C. N., p. 434). Le

Iegislateur reconnaissait donc que la solidariM existant

entre membres du meme groupement peut et doit, en

matiere de marques, produire des effets qui, stricto jure,

seraient justifies seulement par l'existence d'une unite

juridique. Cette solidarit6 implique en tout cas que l'usage

par l'une des maisons affiliees profite a toutes celles au nom

des quelles la marque est enregistree, et elle fait ainsi

echec a une action en radiation fondee sur l'art. 9 contre

la maison qui n'utilise pas la marque.

L'art. 6bis ne trouve pas application en l'espece.

Actuellement, la marque Vitaco n'est pas enregistree par

les deux maisons en oause, et elle ne le sera pas non plus

en cas d'admission du reoours. Elle est enregistree au seul

nom de la sooieM de fabrioation, et elle le sera au seul

Regiatersachen N0 57.

353

nom de la holding si celle-ci obtient gain de cause. TI n'en

reste pas moins que Chooolat Suohard est avec Suohard

Holding dans des rapports semblables a ceux qui existent

entre deux membres d'un cartel, ces rapports etant plus

etroits encore. En soi, la recourante devrait dono pouvoir se

prevaloir de l'usage de la marque par la socieM de fabri-

cation et -

suppose que cette marque eut eM enregistree au

nom de la holding et le fUt demeuree -

elle devrait pou-

voir, comme ]e membre d'un « konzern», resister victorieuse-

ment al'action en radiation pour non-usage. La meme idee

de solidarite economique demande qu'elle puisse invoquer

le caractere industriel de sa socieM-fille. TI est artificiel

de ne pas reoonnaitre la qualite d'industriel ou de pro-

ducteur a une holding qui ne se presente pas comme une

sooieM de placement ou de financement, mais uniquement

comme une sooieM de oontröle industielle, ayant pour but

principal de reunir les interets de differentes entreprises

appartenant au meme groupe industriel et de rationallser

leur production, tout en leur assurant les moyens financiers

necessaires. En pretant a ohaoune des entreprises aux-

quelles elle s'interesse le concours de ses dirigeants et de

ses servioes centraux, Ja holding exerce au sens large une

activite d'industriel ou de produoteur qui devrait lui per-

mettre de se mettre au benefioe de l'art. 7 LMF.

Atout le moins oonvient-il d'appliquer par analogie

l'art. 7bis LMF au cas de la holding industrielle quientend

faire enregistrer en son nom des marques individuelles

pour en conceder les licences a ses societes-filles. Du point

de vue de la realiM economique, une teIle holding -

oomme

l'est la reoourante -

se presente comme la reunion de

toutes ses societes de fabrication. En tant que oelles-ci

sont effectivement dominees par la holding, tout se passe

comme si elles etaient des membres de la societe qui les

contröle. La situation de ces societes, qui exploitent les

entreprises fabriquant les produits munis des marques

insorites au nom de la holding, est a oet egard analogue a

celle des industriels, producteurs ou commerc;ants qui font

23

AS 75 I -

1949

354

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

partie d'une collectivite au sens de l'art. 7bi8 et qui uti-

Iisent, en vertu de leur qualite de membres, une marque

collective deposee par 1a collectivite, celle-ci n'exploitant

pas elle-me~e d'entreprise (cf_ art. 7bis aI. 1er in {ine).

En consequence, il convient en principe d'admettre les

socü~tes holdings a faire enregistrer en 1eur nom propre des

marques de fabrique ou de commerce, sans qu'elles aient

besoin d'exp10iter elles-memes directement une entreprise

ou un commerce, l'usage fait d'une marque par les societea

affiliees devant etre assimile a son emploi par la societe

holding (en ce sens, une proposition du groupe suisse de

l'AIPPI au Congres de La Haye de 1947).

Toutefois seules pourront revendiquer ce droit les

holdings qui ont le caractere de societes de controle indus-

trielles (Verwaltungsholding), a l'exclusion des societes de

:6.nancement qui se bornent a prendre des participations

dans diverses entreprises d'une branche. La structure eco-

nomique de ces dernieres societes ne permet pas de les

assimiler aux collectiviMs visees par l'art. 7bis, ni de con-

siderer qu'elles exercent une activiM d'industriel ou de

commer«;ant. Aussi bien le risque serait-il grand que les

marques detenues par ces societes de :6.nancement ne soient

apposees sur des produits qui ne proviendraient pas de

l'entreprise designee par la marque. D'autre part, si,

posterieurement au depot par une holding de marques des-

tinees a etre utilisees par ses societes affiliees, cette holding

perd le caractere d'une socieM de controle industrielle, il y

aura lieu d'appliquer l'art. 7bis aI. 5 LMF, aux termes du-

quel, si la collectivite tolere l'application de la marque

collective contrairement a son but ou d'une maniere propre

a induire le public en erreur, toute personne qui justifie

d'un interet peut demander la radiation de la marque. En

outre, la holding industrielle qui deViendrait une simple

societe de :6.nancement ne pourrait plus invoquer l'usage

de la marque par les socieMs controloos et s'exposerait

a l'action en radiation de rart. 9 LMF.

5. -

La recourante, qui a le caractere d'une socieM de

ZoI1saohen. N0 58.

355

controle industrielle, doit etre admise, en vertu des art. 7

et 7bi8 LMF, a deposer en son nom la marque Vitaco des-

tinee ades produits da ses societes affiliees, apres que cetta

marque a pu lui etre regulierement cooee par Chocolat

Snchard S. A.

Par ces moti/8 le Tribunal /ederal prononce :

Le recours ast admis at la deciSion attaquoo ast annnlee.

Vgl. auch Nr. 61. -

Voir aussi n° 61.

IH. ZOLLSACHEN

AFFAIRES DOUANIERES

58. Arr~t du 23 deeembre 1949 en la cause Stanfiel' contre

Direetion generale des donanes.

Sfmoetes douanreres (art. 123 LD).

L Le delai powr recourir a In, Direction generale des douanes contre

une requisition de sUretes est de traute jours (art. 123 LD.

166 et 169 OJ). Consid. I.

2. Recour8 de droit· adminiBtrati/: Si Ia. requisition de sUretes se

justifie par d'autras faits que ceux: qu'elle retient. le Tribunal

fMeral peut tenir compte de ces faits. Consid. 4.

3. Des sUretes douanieres peuvent aussi etre requises ponr garantir

le paiement d'amendes. Consid. 2.

- a n'importe quel stade de Ia. procMure. Consid. 3.

Ls. ceIa.tion de biens (i. c. cession fictive) est un a.gissement

propre a compromettre Ia. crea.nce douaniere. Consid. 5.

SWker8tellung8'1Jer/ügung in Zoll8achen.

1. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 123 ZG. 166 und

169 OG). Erw. 1.

2. Findet das Bundesgericht, die Sicherstellungsverfügung recht-

fertige sich aus einem andern Grunde als demjenigen, der in

der Verfügung angegeben ist, so kann es auf jenen andern

Grund abstellen (Erw. 4.)

3. Die Sicherstellung kann -

in jedem Stadium des Verfahrens-

auch für Bussen angeordnet werden. (Erw. 2 und 3.)

Verheimlichung von Vermögenswerten (i. c. fiktive Abtretung

von Forderungen) ist eine Geiährdungsha.ndlung im Sinne des

Gesetzes (Erw. 5).