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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachen-
recht, note 12-15 all'art. 794).
Ma anche se, come l'Autorita. cantonale di vigilanza ha
ammesso, Ia. Banca dello Stato deI Cantone Ticino avesse
chiesto che 1'ipoteca d'importo massimo fosse trasfor-
mata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso, l'istanza
non potrebbe essere accoita. L'art. 799 cp. 2 CC, secondo
cui il contratto di costituzione deI pegno immobiliare
richiede per la sua validita. l'atto pubblico, vale in linea
di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario
gia. esistente, eccettuate le stipulazioni complementari che
liberano i1 gravato, quaJi, ad esempio, 10 sgravio dei
pegno, la riduzione della somma garantita (LEEMANN,
Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all'art.
799 CC). La trasformazione di un'ipoteca d'importo
massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non
porta seco una siffata liberazione, ma ha come conseguenza,
anche se il debito non e aumentato, Ia trasformazione
dell'attuale specie di pegno. Anzi, in concreto, dalla
trasformazione risulterebbe un aumento deI debito, poiche
all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. veITebbero ad
aggiungersi gli interessi dei mutuo. Una siffatta modifi-
cazione potrebbe essere adunque pattuita soltanto nella
forma prevista dall'art. 799 cp. 2 CC (cfr. Giurisprudenza
delle autorita. amministrative della Confederazione, anno
1938, fascicolo 12, pag. 82-83).
11 Tribunale tederale pronuncia :
TI ricorso e respinto.
57. Ardt de Ja Ie Cour civile du 29 novembre 1949 dans la Gause
Suehard Holding S. A. contre Bureau fMeral de la propriete
inteJJectueJle.
Marquea de fabriq'Ui. Tranafert (art. 11 LMF). Enregistre'l'l'W'nt au
. nom du cB8sionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF).
Non-cessibiliM de 180 marque sans l'entreprise; principe et excep-
tions (consid. 2).
Registerse.chen. N0 57.
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Cession d'une marque de fabrique par une socieM d'exploitation a.
une socieM holding qui 1a contröle et a qui appartient deja. le
procooe de fabrication des produits munis de 180 marque, celle-ci
devant continuer a. etre utilisee par 180 socieM d'exploitation en
vertu d'une licence (consid. 3).
Conditions auxquelles une socieM holding est autorisee a. faire
enregistrer en son nom des marques individuelles destinees a.
des produits fabriques ou mis dans le commerce par des societes-
flies. sans s'exposer a l'action en radiation pour non-usage
de l'art. 9 LMF (consid. 4).
Fabrikmn,rken, Uebertragung (Art. 11 MSchG). Eintragung auf
den Namen des ZB8sWnars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG).
Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grund-
satz und Ausnahmen (Erw. 2).
Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die
Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der
bereits das Fabrikationsverfahren der mit der Marke ver-
sehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von
der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer
Lizenz (Erw. 3).
.
Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt
ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder
Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken
eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungs-
klage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen
(Erw. 4).
Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iscrizione al
nome deZ CB8sionarw (art. 7, 7bis, 16 LMF).
IncedibilitB. della marca senza l'azienda; principio ed eccezioni
(consid. 2).
Cessione d'una marca di fabbrica da parte d'una societB. di sfrutta-
mento ad una societa. holding ehe 180 controlla e alla quale
appartiene gia il procedimento di fabbricazione dei prodotti
muniti della marca, 180 quale deve continuare ad essere utiliz-
zata daJla societa di sfruttamento in virtu d'una licenza
(consid. 3).
Condizioni, alle quali' una societa holding e autorizzata 80 fare
iscrivere a BUO nome marche individuali destillate 80 prodotti
fabbricati 0 messi in commercio da societa affiliate senz'esporsi
all'azione di cancellazione per mancato uso a norma. dell'art. 9
LMF (consid. 4).
A. -
Philippe Suchard pere a crOO en 1826 a Serrieres
(NeuchateI) une fabrique de chocoJat. L'entreprise s'est
considerablement developpee en Suisse et a.l'etranger. Elle
a pris enfin la forme d'une societ6 anonyme, ({ Suchard
Societ6 anonyme », avec siege a. Neuchatel, et ayant pour
but, d'apres l'art. 3 al. 1 des statuts du 30 octobre 1926,
({ la preparation, la fabrication et Ia vente du cacao, des
diver~es especes de chocolat et de tons articles similaires »,.
avec la possibilit6 de « creer elle-meme d'autres entreprises
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analogues et (de) s 'interesser directement ou indirectement
A toutes afiaires de meme nature deja existantes ou nou-
velles ».
Par une revision statutaire du 11 decembre 1930, cette
societe anonyme s'est transformee en une holding avec
siege 8. Liestal. L'art. 3 des nouveaux statuts declare :
«La SocieM a pour objet de prendre des participations da.ns
toutes entreprises de l'industrie et du commerce de chocolats, de
ca.caos et de tous articles similaires. a.insi que da.ns toutes entre-
prises de l'industrie et du commerce de matieres premieres ou da
produits employes dans l'industrie et le commerce de chocolats.
de ca.caos et de produits similaires. Elle peut creer des entreprises
analogues et s'interesser directement ou indirectement 8. toutes
affaires de meme nature dejA existantes ou nouvelles. Elle a
qualit6 pour creer ou acquerir dans la. suite tous etablissements
similaires OU rentrant dans le but prevu au premier alinea du pre-
sent article. La Societ6 peut entreprendre toutes operations en
connexite directe ou indirecte avec le but ci-dessus ou le place-
ment de ses fonds.»
La holding a aussitöt apporte 8. une societe anonyme,
nouvellement creee le 18 d6cembre 1930, la c(Chocolat
Suchard Societ6 anonyme » avec siege 8. NeuehateI, tout le
materiel de fabrication, tous 1es approvisionnements et
creances constituant l'actif engage dans i'usine de Serrieres;
tout 1e passif concernant cette usine a et6 repris par la nou-
velle societe anonyme, qui s'est donne pour but «la pre-
paration, 1a fabrication et la vente du cacao, des diverses
especes de chocolat et de tous articles de confiserie ».
Avant de procooer a. ces transformations, Jes dirigeants
de l'entreprise s'etaient rellileignes aupres du Bureau federal·
de la proprieM intellectuelle au sujet des consequences que
l'operation envisagee pourraifA avoir notamment sur la
titularite des marques deposees. Le Bureau avait repondu,
le 3 decembre 1930, en conseillant 1e transfert de celles-ci
au nom de la nouvelle societe de fabrication, afin d'eviter
qu'elles ne puissent etre attaquees en vertu de l'art 9 al. 1
LMF, et en faisant remarquer qu'il ne pourrait admet-
tre de marques nouvelles ou de renouvellements au nom
de la societ6 holding, mais seulement au nom de la
socieM de fabrication (art. 7 eh. 1 LMF).
Registersaohen. N0 67.
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Se conformant a cet avis, Suchard Societe anonyme
ceda toutes ses marques suisses et internationales a Cho-
c~lat Suchard SocieM anonyme et fit dans la suite procooer
par celle-ci a l'enregistrement des marques nouvelles.
Toutefois, dans les rapports internes entre la holding et la
societe de fabrication, les marques continuerent a etre
considerees comme la propriete de 1a premiere. Les licences
d'exp1oitation des marques en faveur des entreprises con-
trölees ont. et6 formellement concooees par Chocolat
Suchard SocieM anonyme -
la socie1;e suisse de fabrica-
tion -, mais en r6aliM c'est 1a holding -
dont, en 1947,
la raison est devenue « Suchard Holding SocieM anonyme»
et le siege 8. ete transporte a Lausanne -
qui a traiM avec
lesdites entreprises et qui touche les redevances.
B. -
Soutenant, d'une part, que cette situation lui
occa.sionne des d6sagrements et risque de lui causer de
graves dommages, surtout dans les pays etrangers Oll les
entreprises licenciees ont eM nationalisees, et faisant etat
d'autie part, de l'evolution des idees en matiere de mar-
ques de fabrique, Suchard Holding SocMte anonyme vou-
drait rentrer, meme formellement, en possession des marques
qu'elle a naguerecooees a Chocolat Suchard Soci6te ano-
hyme ou que celle-ci a fait enregistrer depuis lors. A cette
fin, elle s'est fait ceder par Chocolat Suchard SocieM
anonyme la marque suisse n° 106 568 d6posee le 4 f6vrier
1944 et enregistree internationalement le 5 juin 1944 sous
n° 118 650. 11 s'agit de la marque mixte « VITACO » pour
produits tels que chocolat, cacao, articles de confiserie,
aliments dietetiques et vitamines.
Le 8 janvier 1949, Suchard Holding S. A. a demande au
Bureau federal de la proprieM intellectuelle d'enregistrer
Ja transmission. Elle a recOnnU que 1a cedante ne lui avait
cooe ni son entreprise ni une partie de son entreprise.
Elle a manifeste ouvertement son intention de provoquer
une d6cision de principe; si la d6cision 1ui est favorable,
elle entend se faire transmettre toutes les marques de la
societe de fabrlcation.
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
La demande a ete rejetee par le Bureau le 19 mars 1949,
comme contraire al'art. II LMF.
O. -
Contre cette d6cision, Suchard Holding Societe
anonyme a forme un recours de droit administratif, en
concIuant a l'enregistrement de la cession.
Le Bureau federal de la propriete intellectuelle a conclu
au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
1. -
Chocolat Suchard Societe anonyme a cede sa
marque Vitaco a Suchard Holding Societe anonyme. Celle-ci
demande au Bureau de la proprieM intellectuelle d'enre-
gistrer en sa faveur la transmission de cette marque. Cette
mesure suppose, d'une part, que le transfert soit en lui-meme
licite au regard de l'art. II LMF et, d'autre part, que la
requerante soit autorisee, au regard de l'art. 7 et eventuelle-
ment de l'art. 7bis, a faire enregistrer en son nom la marque
en question.
2. -
L'art. II a1. 1 LMF du 26 septembre 1890 a dis-
pose que « la marque ne peut etre transferee qu'avec l'entre-
prise dont elle sert a distinguer les prodmts ». La loi posait
donc le principe de Ja non -cessibiliM de la marque sans
l'entreprise, principe emprunte par le droit suisse au droit
allemand et dont le but est de proteger le publi\l contre le
risque de considerer la marchandise munie d'une marque
comme provenant d'une entreprise dont elle ne vient pas
en realite (cf. RO 50 II 84).
Sous la pression des nece~siMs economiques et parallele-
ment al'evolution qui s'est produite dans les milieux inter-
nationaux sp6cialises (cf. E. MARTIN-AcHARD, La cession.
libre de la marque, p. 127 a 140), la jurisprudence et la loi
ont en Suisse apporte plusieurs temperaments a ce principe.
a) Tout d'abord le Tribunal federal a admis le transfert
de la marque avec une partie deterrninee de l'entreprise
pour laquelle elle a eM enregistree, pourvu qu'il s'agisse
de produits totalement differents et qu'il n'y ait pas
tromperie du public (RO 24 II 334/335; 58 II 179 in {ine).
Registersachen. N° 57.
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C'est ainsi qu'un etablissement mixte, fabriquant des
matieres colorantes et des specialites pharmaceutiques, est
libre de seinder son activite et de ceder la fabrique de
matieres colorantes avec les marques qu'elle emploie. Le
16gislateur a consacre cette solution; la novelle du 22 juin
1939 a ajoute a l'art. II UIi second alinea de la teneur
suivante :
«La marque peut etre transmise I?Our n:te parti~ senl;ement
des produits pour lesquels ~lle est ~egistree Sl la p~le de I entre-
prise afferente a. ces yrodUlts ~
egalement ~ransffilBe ~t a. la ron-
dition que 1es prodUlts compns dans la partIe cedee SOlent t?tale-
ment differents de ceux pour lesquels la marque reste eDreglBtree
au nom du cedant et que l'emploi de Ja ~que par le cessionnaire
ne soit pas de nature a. tromper le public.»
La Suisse a par la adapte sa Iegislation a l'art. 9ter al. 1
de l'arrangement de Madrid du 14 avril1891 sur les marques,
tel qu'il avait eM modifie par la Conferenee diplomatique
de Londres le 2 juin 1934 (FF 1937 vol. 3 p. 109).
b) La jurisprudenee suisse avait eonsidere le partage
territorial de la marque comme incompatible avec rart.
n LMF (RO 36 11 257/258). La novelle du 22 juin 1939
a ajoute une deuxieme phrase au premier alinea de l'art.
11 LMF:
«Si l'entreprise s'etend sur p1u:neurs pays, il ~t que ~ partie
de l'entreprise afferente a. la S~
~Olt tran;mnse, a. moms que
l'emploi de Ja marque par le ceBBlonnatte ne BOlt de nature a. trom-
per le public.»
Il peut done suffire, pour que la cession de la marque
soit valable, que soit cedee une partie territorialement
limitee de l'entreprise. Cette nouvelle regle est conforme
a l'art. 6quater de la Convention d'Union de Paris, intro-
duit par la Conferenee diplomatique de Londres le 2 juin
1934 (FF 1937 vol. 3 p. 111).
c) Dans l'arret Roth contre Gaba S. A. (RO 58 TI 180,
eons. 3), le Tribunal federal a juge que l'obligation de
transferer l'entreprise avec la marque vise uniquement le
eas Oll la marque est cedee a une entreprise differente,
aussi bien juridiquement qu'eeonomiquement, de celle qui
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
Ia transfere, tandis que la marque peut etre cedee seule a
une entreprise qui, economiquement, est en etroit rapport
ou forme un tout avec la cedante. TI s'agit alors en g~neral
d'entreprises fabriquant des produits identiques, de teIle
sorte que le public ne court pas le danger, en se Mnt a Ia
marque transferee, d'obtenir des marchandises differentes,
par ex. de moindre valeur ou fabriquees selon d'autres pro-
cooes. Dans l'espooe jugee, Hermann et Paul Geiger etaient
les associes de la societ6 en nom collectif « Goldene Apo-
theke von Dr. H. und P. Geiger Basel» et avaient fonde la
S. A. Gaba, dont ils etaient les principaux dirigeants; le
mit qu'ils continuaient a fabriquer et a. vendre des tablettes
Wybert sous le nom de tablettes Gaba et sous le couvert
de la societe en nom collectif n'entralnait pas, malgre
l'art.· 11 LMF, la nullite du transfert de la marque Gaba
par Ia societe en nom collectif a la S. A. Gaba.
Le Iegislateur s'est en~ge dans cette voie. La novelle
du 22 juin 1939 a ajoute a la LMF l'art. 6ms :
«Des producteurs, industriels ou commel'l}ants etroitement lies
ensemble au. point de vue ~omique peuvent deposer Ia. meme
marque aUSSI pour des prodUlts ou marchandises qui ne different
pas. entre eux par leur nature, a. condition que l'emploi de la marque
n'alt. pas pour ~ffet de .tromper le public et ne soit pas d'une autre
mantere contralre a. l'mMret public.»
Par l8., Ia Suisse adaptait sa Iegislation interne a l'art. 5
lettre c al. 3 que Ia Conference diplomatique de Londres a
ajoute, le 2 juin 1934, a la Convention d'Union de Paris
sauf que cette disposition exige qu'il s'agisse de coproprie~
taires de Ia marque, tandis que, pour l'art. 6bis LMF, il
suffit qu'il s'agisse de maisons appartenant au meme
groupe economique. Cette condition remplie, ces maisons
peuvent faire enregistrer Ia meme marque, sans courir le
risque qu'un tiers, employant une marque identique, leur
oppose devant le juge la nullite de leurs marques pour
defaut de caractere distinctif (art. 6 al. I LMF; FF .1937
vol. 3 p. 109, Bull. sten. C. N., p. 434). Or, de l'art. 6bis
LMF decoule une nouvelle exception a l'art. II a1. 1, Ire
phrase, exception deja indiquee par la jurisprudence : le
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producteur, industriel ou commer98.ß,t A peut desormais
cooer sa propre marque au producteur, industriel ou co~
mer98.nt B, sans lui transferer tout ou partie de son entre-
prise, pourvu qu'ils soient etroitement lies au point de vue
economique et a Ia condition qu'il n'y ait pas tromperie du
public, ni lesion d'un autre interet public.
d) Pris a Ia lettre, l'art. II LMF devrait exclure la.
possihilite d'accorder une licence pour une marque, car
cette licence -
qui represente la cession d'un droit limit6
sur la marque -
n'est en general pas acompagnee d'un
transfert de l'entreprise dans son ensemble. Mais, consi-
derant de nouveau que la disposition en cause ne devait
pas etre interpretee avec plus de rigueur que ne l'exige
I'idee de protection qui l'inspire, le Tribunal fooeral a
reconnu la Iegitimit6 d'une licence de marque lorsqu'il
e~ste un lien economique entre l'entreprise du licencie et
celle du proprietaire de la marque, et en particulier lorsque
les produits munis de la marque sont les mames; en pareil
cas, le public ne court pasle danger d'acheter a. cause de la
marque une autre marchandise que celle qu'il avait en vue
(RO 61 n 61/62}.Dans l'espbce jugee, il yavait, en raison
de l'emploi des mamas procooes de fabrication, identite des
produits fabriques.
e) TI y a lieu enfin de mentionner l'art. 7bis introduit
par la novelle du 21 decembre 1928 et qui a consacre les
marques collectives. Le 3me alinea dispose : « L'art. ll,
!er alinea, de la presente loi n'est pas applicable. »En regle
generale, les marques collectives ne sont pas transmissibIes.
Mais le Conseil federal peut admettre des exceptions; si
l'exception est ~dmise, la marque collective peut etre
transferee independamment de l'entreprise ou d'une partie
de l'entreprise.
f) Sous reserve des attenuations qui lui ont et6 apportees,
le principe demeure que la marque ne peut etre transferee
qu'avec I'entreprise. L'evolution parcourue commande ce-
pendant une interpretation liberale des dispositions en
vigueur, d'autant plus quecette evolution n'est manifeste-
348
Verwaltungs- und Disziplinarrecht_
ment pas parvenue a. son terme. Avant 180 demiere guerre
deja., les milieux specialises se sont prononces en faveur
d'une revision de l'art. 6quater de 180 Convention d'Union de
Paris dans le sens de 180 cession libre des marques indepen-
damment du transfert de tout ou partie de l'entreprise,
sauf maintien du 2me alinea visant a empecher que le
public ne soit induit en erreur, notamment en ce qui con-
cerne 180 provenance, 180 nature ou les qualites substantielles
des pl'Qduits auxquels 180 marque est appliquee (Congres de
Prague, 1938, de l'Association internationale pour 180 pro-
tection de 180 propriete intellectuelle, AIPP1, Congres de
Copenhague, 1939, de 180 Chambre de commerce interna-
tionale, CC1). Apres 180 guerre, le meme voou 80 eM repris
(Congres de La Haye, 1947, de l'AIPP1, Congres de Quebec,
1949, de 180 CC1).
3. -
L'art. 11 LMF ne met pas obstacle a ce que Cho-
colat Suchard S. A. fasse cession a 180 recourante de Ja
marque Vitaco. Si l'on interprete largement 180 notion de
180 partie d'entreprise afferente aux produits pour lesquels
180 marque ced6e est enregistree, il doit suffire que le cedant
mette le cessionnaire en etat de fabriquer ou de faire fabri-
quer des produits semblables, c'est-a.-dire qu'il lui trans-
fere les elements necessaires pour maintenir en tout cas les
qualiMs essentielles de 180 production sur lesquelles se fonde
le prestige de 180 marque. Atout le moins doit-on s'en con-
tenter lorsque 180 cession de Ja marque 80 lieu en faveur d'une
m~son etroitement li6e au point de vue economique avec
180 cedante (cf_ art. 6bis LMF).
En l'espece, 180 socieM de fabrication ne cMe rien a. 180
holding, en dehors de 180 marque Vitaco. Mais si le procMa
de fabrication de ce produit n'est pas cMa par Chocolat
Suchard a. 180 recourante, c'est qu'il n'a pas cessa d'appar-
tenir a. cette demiere. La cession meme de 180 marque est
purement formelle et apparait plutOt comme une retro-
cession. Dans les rapports internes, c'est Ja holding qui est
consideree comme titulaire de Ja marque et qui touche les
redevances en vertu des contrats de licence. Seule 180
Registersa.chen. N° 57.
349
crainte de violer 180 loi sur les marques 80 determine Ja
recourante a. faire enregistrer Ja marque par Ja societe de
fabrication. Par 180 retrocession, les parties veulent mettre
fin a. un rapport fiduciaire et creer erga omnes une situa-
tion conforme a. celle qui existe entre elles. TI n'est pas dou-
teux qu'on doive assimiler un cas de ce genre a. 180 cession
d'une marque avec transfert simultane du proceda de fabri-
catioo..
Dans les circonstances Oll elle 80 lieu, 180 cession de 180
marque a. 180 holding na fait nullement courir au public le
danger de recevoir sous 180 marque Vitaco d'autres pro-
duits, de qualite inferieure ou differente. Aussi bien 180
cession se fait-elle a. une entreprise qui se confond eoono-
miquement avec 180 cedante, quoique juridiquement dis-
tincte d'elle (cf. RO 58 II 180). La holding ne pouvant,
d'apres ses statuts, fabriquer elle-meme, il n'y 80 meme pas
le danger -
qui existait dans l'afIaire Gaba -
qu'il se
trouve sur le marche des produits identiques portant 180
meme marque, mais provenant d'entreprises juridiquement
distinctes. Par ailleurs, comme 180 socieM de fabrication ne
doit pas conserver 180 marque Vitaco pour d'autres produits,
180 condition de l'art. II 801. 2 LMF relative a. 180 difieren-
ciation des « produits compris dans 180 partie cedee », par
rapport a « ceux pour lesquels 180 marque est enregistrre »,
devient sans objet.
L'art. 11 LMF ne s'oppose pas non plus a. ce que 1a recou-
rante, devenue titulaire de 180 marque Vitaco, concede a.
Chocolat Suchard S. A. un droit restreint sur cette marque.
Comme 180 socMte de fabrication continuera d'exploiter ]80
partie d'entreprise afIerente a. 180 marque, 180 condition
posee par 180 jurisprudence pour I' octroi d'une licence est
remplie (cf. RO 61 II 61; ci-dessus, consid. 2 litt. d). Un tel
contrat. de licence souleve d'autant moins d'objections que
le titulaire de 180 marque ne fabriquera pas le produit et
qu'ainsi le danger de confusion pour le public sera encore
moindre. Le public connait le Vitaco fabriqua selon 180
recette appartenant a. 180 holding; il n'aura qu'une garantie
350
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
suppIementaire lorsque la marque Vitaoo elle-meme sera,
formellement aussi, entre les mains de la recourante.
4. -
Aux termes de l'art. 7 all eh. 1 LMF,« sont auto-
rises a faire enregistrer leurs marques les industriels et
autres ·produeteurs ... et les eommer~nts ... ll. La marque
Vitaeo est une marque de fabrique, non une marque de
commeree. La recourante doit donc en prineipe pouvoir
revendiquer la qualite d'industriel ou de producteur pour
faire enregistrer la eession intervenue (art. 14 et 16 LMF).
Or· elle' d6clare elle-meme etre une holding pure, sans
etablissement industrie!. Elle ajoute qu'elle n'exploitera
pas elle-meme la marque, de sorte qu'on doit aussi se
demander si elle ne s'expose pas au danger qu'un tiers lui
intente l'aetion en radiation pour defaut d'usage (art. 9
LMF), auquel eas elle n'aurait guere d'interet a faire enre-
gistrer la marque en son nom.
a) La loi fait uneexeeption au prineipe de l'art. 7 en ce
qui concerne les marques collectives. L'art. 7 bia al. 1 LMF
(introduit par Ja novelle du 21 d6cembre 1928, cf. FF
1928 vol. 1, p. 200, retoucM par la novelle du 22 juin 1939
pour tenir compte de l'art. 7bia, modifie a Londres, de la
Convention d'Union) dispose :
«Las collectiviMs d'industriels, de producteurs ou de co~er-
9ants qui po~Ment la: ~nnalite sont autoriBees a. deposer des
marques destmoos a. distmguer les marchandises prodUites par les
membres de ces collectiviMs, ou mises par eux dans le commerce
(~rqu~ collt;etives); ce droit appartient a. la, collectivite, meme
SI elle n explOlte pas elle-meme l'entreprise.»
La collectivite n'a pas besoin d'utiliser elle-m8me la
marque, pas plus qu'elle n'a a produire ou a mettre dans
le commerce des produits qui en sont Munis. Elle peut
donc n'etre pas elle-meme un producteur ou un commer~nt.
L'usage de la marque collective par les industrieIs, pro-
ducteurs ou commer9ants auxquels elle est destinee suffit
ala preserver de l'aetion en radiation (cf. art 9 al. 2 LMF).
La marque Vitaco, pas plus sans doute que les autres
marques que Ja recourante desire se faire retroceder, n'a
en elle-meme le caractere d'une marque collective; c'oot
Registersachen. N0 57.
3Dl
une marque individuelle, dootinee a distinguer les produits
de la deposante de ceux de tous les entrepreneurs de la
meme branche. Independamment de ceJa, la recourante ne
peut pas, en invoquant directement l'art. 7bis, deposer Une
marque eommune a ses societes affiliees, ear elle n'oot pas
une collectivite d'industrieIs, de producteurs ou de com-
mer~nts, au sens de cette disposition. Ses membres sont
ses actionnaires, non les societes qu'eUe controle. Or, d'une
part, il n'est pas question, pour une holding, de deposer
une marque collective destinee aux produits de ses action-
naires, qui ne sont pas n6cessairement industrieIs, pro-
ducteurs ou commer9ants. D'autre part, une holding ne
saurait, d'apres les termes de Ja loi, eouvrir d'une marque
eollective les produits de societes affiliees qui ne sont pas
ses membres.
Le Bureau federal pense que la recourante aurait pu se
constituer en 1930 comme une collectivite de ses societes
controlees. Mais cela aurait ete directement a l'encontre
des buts clairement reconnaissables qui ont eM vises par les
dirigeants de l'entreprise lorsqu'ils ont cree la holding
Suchard: ce qu'ils ont voulu tout a fait licitement, c'est
eriger 100 filiales etrangeres en societes mdependantes pour
les placer juridiquement dans la meme position (fisc, pro-
tection de l'industrie indigene, etc.) que les societes natio-
nales de l'Etat ou elles ont leur domicile, tout en les main-
tenant sous une meme administration financiere et une meme
haute dir~tion ayant Jeur siege en Suisse. La holding aurait
renonce a un des moyens les plus puissants de maintenir
sous sa dependance 100 societes affiliees etrangeres si eile
s'etait associe celles-ci dans la titularite des marques, des-
sins, brevets, etc. La recourante aurait certes pu atteindre
le but envisage en crean~ une holding mixte, c'est-a-dire
une centrale exploitant elle-meme la fabrique suisse. Mais
elle aurait renonce alors au benefice de la repartition
rationnelle de l'activite des differents organes de la holding.
Celle-ci aurait du continuer a s'occuper de l'organisation
technique d'une des usines, au lieu de se consacrer exclu-
352
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
sivement au contröle de tous ses affilies dissemines en
Suisse et a l'etranger.
b) TI y a lieu cependant de reconnaitre a la recourante,
sans qu'elle ait a adopter l'une,ou l'autre de ces formes, le
droit de fake enregistrer en son nom une marque indivi-
duelle destinee ades produits fabriques et mis dans le
commerce par une societ6 qu'elle contröle entierement.
En consacrant, par l'art. 6bis LMF, le systeme des
marques dites de « konzern», le Jegislateur n'a pas fait
qu'app~rter une exception au principe de la differenciation
des marques, inscrit a l'art. 6. Le Conseil federal avait
propose d'ajouter comme dernier alinea a cet article la
disposition qui est devenue l'art. 6bis. L'Assemblee fede-
rale a prefere en faire un article distinct, pour souligner
que ces marques exigeaient d'etre prises en consideration
a d'autres points de vue encore qu'en ce qui concerne leur
enregistrement, cela pour Iaisser la porte ouverte aux ini-
tiatives de la jurisprudence. Le rapporteur au Conseil
national a envisage la possibilite que la maison affiliee la
plus recente se prevale, a l'egard des tiers, de l'usage plus
ancien par une autre maison affiliee, et aussi que la maison
affiliee attaquant le contrefacteur lui reclame le dommage
cause atout ]e « konzern» (Bull. sten., C. N., p. 434). Le
Iegislateur reconnaissait donc que la solidariM existant
entre membres du meme groupement peut et doit, en
matiere de marques, produire des effets qui, stricto jure,
seraient justifies seulement par l'existence d'une unite
juridique. Cette solidarit6 implique en tout cas que l'usage
par l'une des maisons affiliees profite a toutes celles au nom
des quelles la marque est enregistree, et elle fait ainsi
echec a une action en radiation fondee sur l'art. 9 contre
la maison qui n'utilise pas la marque.
L'art. 6bis ne trouve pas application en l'espece.
Actuellement, la marque Vitaco n'est pas enregistree par
les deux maisons en oause, et elle ne le sera pas non plus
en cas d'admission du reoours. Elle est enregistree au seul
nom de la sooieM de fabrioation, et elle le sera au seul
Regiatersachen N0 57.
353
nom de la holding si celle-ci obtient gain de cause. TI n'en
reste pas moins que Chooolat Suohard est avec Suohard
Holding dans des rapports semblables a ceux qui existent
entre deux membres d'un cartel, ces rapports etant plus
etroits encore. En soi, la recourante devrait dono pouvoir se
prevaloir de l'usage de la marque par la socieM de fabri-
cation et -
suppose que cette marque eut eM enregistree au
nom de la holding et le fUt demeuree -
elle devrait pou-
voir, comme ]e membre d'un « konzern», resister victorieuse-
ment al'action en radiation pour non-usage. La meme idee
de solidarite economique demande qu'elle puisse invoquer
le caractere industriel de sa socieM-fille. TI est artificiel
de ne pas reoonnaitre la qualite d'industriel ou de pro-
ducteur a une holding qui ne se presente pas comme une
sooieM de placement ou de financement, mais uniquement
comme une sooieM de oontröle industielle, ayant pour but
principal de reunir les interets de differentes entreprises
appartenant au meme groupe industriel et de rationallser
leur production, tout en leur assurant les moyens financiers
necessaires. En pretant a ohaoune des entreprises aux-
quelles elle s'interesse le concours de ses dirigeants et de
ses servioes centraux, Ja holding exerce au sens large une
activite d'industriel ou de produoteur qui devrait lui per-
mettre de se mettre au benefioe de l'art. 7 LMF.
Atout le moins oonvient-il d'appliquer par analogie
l'art. 7bis LMF au cas de la holding industrielle quientend
faire enregistrer en son nom des marques individuelles
pour en conceder les licences a ses societes-filles. Du point
de vue de la realiM economique, une teIle holding -
oomme
l'est la reoourante -
se presente comme la reunion de
toutes ses societes de fabrication. En tant que oelles-ci
sont effectivement dominees par la holding, tout se passe
comme si elles etaient des membres de la societe qui les
contröle. La situation de ces societes, qui exploitent les
entreprises fabriquant les produits munis des marques
insorites au nom de la holding, est a oet egard analogue a
celle des industriels, producteurs ou commerc;ants qui font
23
AS 75 I -
1949
354
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
partie d'une collectivite au sens de l'art. 7bi8 et qui uti-
Iisent, en vertu de leur qualite de membres, une marque
collective deposee par 1a collectivite, celle-ci n'exploitant
pas elle-me~e d'entreprise (cf_ art. 7bis aI. 1er in {ine).
En consequence, il convient en principe d'admettre les
socü~tes holdings a faire enregistrer en 1eur nom propre des
marques de fabrique ou de commerce, sans qu'elles aient
besoin d'exp10iter elles-memes directement une entreprise
ou un commerce, l'usage fait d'une marque par les societea
affiliees devant etre assimile a son emploi par la societe
holding (en ce sens, une proposition du groupe suisse de
l'AIPPI au Congres de La Haye de 1947).
Toutefois seules pourront revendiquer ce droit les
holdings qui ont le caractere de societes de controle indus-
trielles (Verwaltungsholding), a l'exclusion des societes de
:6.nancement qui se bornent a prendre des participations
dans diverses entreprises d'une branche. La structure eco-
nomique de ces dernieres societes ne permet pas de les
assimiler aux collectiviMs visees par l'art. 7bis, ni de con-
siderer qu'elles exercent une activiM d'industriel ou de
commer«;ant. Aussi bien le risque serait-il grand que les
marques detenues par ces societes de :6.nancement ne soient
apposees sur des produits qui ne proviendraient pas de
l'entreprise designee par la marque. D'autre part, si,
posterieurement au depot par une holding de marques des-
tinees a etre utilisees par ses societes affiliees, cette holding
perd le caractere d'une socieM de controle industrielle, il y
aura lieu d'appliquer l'art. 7bis aI. 5 LMF, aux termes du-
quel, si la collectivite tolere l'application de la marque
collective contrairement a son but ou d'une maniere propre
a induire le public en erreur, toute personne qui justifie
d'un interet peut demander la radiation de la marque. En
outre, la holding industrielle qui deViendrait une simple
societe de :6.nancement ne pourrait plus invoquer l'usage
de la marque par les socieMs controloos et s'exposerait
a l'action en radiation de rart. 9 LMF.
5. -
La recourante, qui a le caractere d'une socieM de
ZoI1saohen. N0 58.
355
controle industrielle, doit etre admise, en vertu des art. 7
et 7bi8 LMF, a deposer en son nom la marque Vitaco des-
tinee ades produits da ses societes affiliees, apres que cetta
marque a pu lui etre regulierement cooee par Chocolat
Snchard S. A.
Par ces moti/8 le Tribunal /ederal prononce :
Le recours ast admis at la deciSion attaquoo ast annnlee.
Vgl. auch Nr. 61. -
Voir aussi n° 61.
IH. ZOLLSACHEN
AFFAIRES DOUANIERES
58. Arr~t du 23 deeembre 1949 en la cause Stanfiel' contre
Direetion generale des donanes.
Sfmoetes douanreres (art. 123 LD).
L Le delai powr recourir a In, Direction generale des douanes contre
une requisition de sUretes est de traute jours (art. 123 LD.
166 et 169 OJ). Consid. I.
2. Recour8 de droit· adminiBtrati/: Si Ia. requisition de sUretes se
justifie par d'autras faits que ceux: qu'elle retient. le Tribunal
fMeral peut tenir compte de ces faits. Consid. 4.
3. Des sUretes douanieres peuvent aussi etre requises ponr garantir
le paiement d'amendes. Consid. 2.
- a n'importe quel stade de Ia. procMure. Consid. 3.
Ls. ceIa.tion de biens (i. c. cession fictive) est un a.gissement
propre a compromettre Ia. crea.nce douaniere. Consid. 5.
SWker8tellung8'1Jer/ügung in Zoll8achen.
1. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 123 ZG. 166 und
169 OG). Erw. 1.
2. Findet das Bundesgericht, die Sicherstellungsverfügung recht-
fertige sich aus einem andern Grunde als demjenigen, der in
der Verfügung angegeben ist, so kann es auf jenen andern
Grund abstellen (Erw. 4.)
3. Die Sicherstellung kann -
in jedem Stadium des Verfahrens-
auch für Bussen angeordnet werden. (Erw. 2 und 3.)
Verheimlichung von Vermögenswerten (i. c. fiktive Abtretung
von Forderungen) ist eine Geiährdungsha.ndlung im Sinne des
Gesetzes (Erw. 5).