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340 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachen- recht, note 12-15 all'art. 794). Ma anche se, come l' Autorita. cantonale di vigilanza ha ammesso, Ia. Banca dello Stato deI Cantone Ticino avesse chiesto che 1'ipoteca d'importo massimo fosse trasfor- mata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso, l'istanza non potrebbe essere accoita. L'art. 799 cp. 2 CC, secondo cui il contratto di costituzione deI pegno immobiliare richiede per la sua validita. l'atto pubblico, vale in linea di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario gia. esistente, eccettuate le stipulazioni complementari che liberano i1 gravato, quaJi, ad esempio, 10 sgravio dei pegno, la riduzione della somma garantita (LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all'art. 799 CC). La trasformazione di un'ipoteca d'importo massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non porta seco una siffata liberazione, ma ha come conseguenza, anche se il debito non e aumentato, Ia trasformazione dell'attuale specie di pegno. Anzi, in concreto, dalla trasformazione risulterebbe un aumento deI debito, poiche all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. veITebbero ad aggiungersi gli interessi dei mutuo. Una siffatta modifi- cazione potrebbe essere adunque pattuita soltanto nella forma prevista dall'art. 799 cp. 2 CC (cfr. Giurisprudenza delle autorita. amministrative della Confederazione, anno 1938, fascicolo 12, pag. 82-83). 11 Tribunale tederale pronuncia : TI ricorso e respinto.
57. Ardt de Ja Ie Cour civile du 29 novembre 1949 dans la Gause Suehard Holding S. A. contre Bureau fMeral de la propriete inteJJectueJle. Marquea de fabriq'Ui. Tranafert (art. 11 LMF). Enregistre'l'l'W'nt au . nom du cB8sionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF). Non-cessibiliM de 180 marque sans l'entreprise ; principe et excep- tions (consid. 2). Registerse.chen. N0 57. 341 Cession d'une marque de fabrique par une socieM d'exploitation a. une socieM holding qui 1a contröle et a qui appartient deja. le procooe de fabrication des produits munis de 180 marque, celle-ci devant continuer a. etre utilisee par 180 socieM d'exploitation en vertu d'une licence (consid. 3). Conditions auxquelles une socieM holding est autorisee a. faire enregistrer en son nom des marques individuelles destinees a. des produits fabriques ou mis dans le commerce par des societes- flies. sans s'exposer a l'action en radiation pour non-usage de l'art. 9 LMF (consid. 4). Fabrikmn,rken, Uebertragung (Art. 11 MSchG). Eintragung auf den Namen des ZB8sWnars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG). Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grund- satz und Ausnahmen (Erw. 2). Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der bereits das Fabrikationsverfahren der mit der Marke ver- sehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer Lizenz (Erw. 3). . Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungs- klage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen (Erw. 4). Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iscrizione al nome deZ CB8sionarw (art. 7, 7bis, 16 LMF). IncedibilitB. della marca senza l'azienda; principio ed eccezioni (consid. 2). Cessione d'una marca di fabbrica da parte d'una societB. di sfrutta- mento ad una societa. holding ehe 180 controlla e alla quale appartiene gia il procedimento di fabbricazione dei prodotti muniti della marca, 180 quale deve continuare ad essere utiliz- zata daJla societa di sfruttamento in virtu d'una licenza (consid. 3). Condizioni, alle quali' una societa holding e autorizzata 80 fare iscrivere a BUO nome marche individuali destillate 80 prodotti fabbricati 0 messi in commercio da societa affiliate senz'esporsi all'azione di cancellazione per mancato uso a norma. dell'art. 9 LMF (consid. 4). A. - Philippe Suchard pere a crOO en 1826 a Serrieres (NeuchateI) une fabrique de chocoJat. L'entreprise s'est considerablement developpee en Suisse et a.l'etranger. Elle a pris enfin la forme d'une societ6 anonyme, ({ Suchard Societ6 anonyme », avec siege a. Neuchatel, et ayant pour but, d'apres l'art. 3 al. 1 des statuts du 30 octobre 1926, ({ la preparation, la fabrication et Ia vente du cacao, des diver~es especes de chocolat et de tons articles similaires »,. avec la possibilit6 de « creer elle-meme d'autres entreprises 342 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. analogues et (de) s 'interesser directement ou indirectement A toutes afiaires de meme nature deja existantes ou nou- velles ». Par une revision statutaire du 11 decembre 1930, cette societe anonyme s'est transformee en une holding avec siege 8. Liestal. L'art. 3 des nouveaux statuts declare : «La SocieM a pour objet de prendre des participations da.ns toutes entreprises de l'industrie et du commerce de chocolats, de ca.caos et de tous articles similaires. a.insi que da.ns toutes entre- prises de l'industrie et du commerce de matieres premieres ou da produits employes dans l'industrie et le commerce de chocolats. de ca.caos et de produits similaires. Elle peut creer des entreprises analogues et s'interesser directement ou indirectement 8. toutes affaires de meme nature dejA existantes ou nouvelles. Elle a qualit6 pour creer ou acquerir dans la. suite tous etablissements similaires OU rentrant dans le but prevu au premier alinea du pre- sent article. La Societ6 peut entreprendre toutes operations en connexite directe ou indirecte avec le but ci-dessus ou le place- ment de ses fonds.» La holding a aussitöt apporte 8. une societe anonyme, nouvellement creee le 18 d6cembre 1930, la c( Chocolat Suchard Societ6 anonyme » avec siege 8. NeuehateI, tout le materiel de fabrication, tous 1es approvisionnements et creances constituant l'actif engage dans i'usine de Serrieres ; tout 1e passif concernant cette usine a et6 repris par la nou- velle societe anonyme, qui s'est donne pour but «la pre- paration, 1a fabrication et la vente du cacao, des diverses especes de chocolat et de tous articles de confiserie ». Avant de procooer a. ces transformations, Jes dirigeants de l'entreprise s'etaient rellileignes aupres du Bureau federal· de la proprieM intellectuelle au sujet des consequences que l'operation envisagee pourraifA avoir notamment sur la titularite des marques deposees. Le Bureau avait repondu, le 3 decembre 1930, en conseillant 1e transfert de celles-ci au nom de la nouvelle societe de fabrication, afin d'eviter qu'elles ne puissent etre attaquees en vertu de l'art 9 al. 1 LMF, et en faisant remarquer qu'il ne pourrait admet- tre de marques nouvelles ou de renouvellements au nom de la societ6 holding, mais seulement au nom de la socieM de fabrication (art. 7 eh. 1 LMF). Registersaohen. N0 67. 343 Se conformant a cet avis, Suchard Societe anonyme ceda toutes ses marques suisses et internationales a Cho- c~lat Suchard SocieM anonyme et fit dans la suite procooer par celle-ci a l'enregistrement des marques nouvelles. Toutefois, dans les rapports internes entre la holding et la societe de fabrication, les marques continuerent a etre considerees comme la propriete de 1a premiere. Les licences d'exp1oitation des marques en faveur des entreprises con- trölees ont. et6 formellement concooees par Chocolat Suchard SocieM anonyme - la socie1;e suisse de fabrica- tion -, mais en r6aliM c'est 1a holding - dont, en 1947, la raison est devenue « Suchard Holding SocieM anonyme» et le siege 8. ete transporte a Lausanne - qui a traiM avec lesdites entreprises et qui touche les redevances. B. - Soutenant, d'une part, que cette situation lui occa.sionne des d6sagrements et risque de lui causer de graves dommages, surtout dans les pays etrangers Oll les entreprises licenciees ont eM nationalisees, et faisant etat d'autie part, de l'evolution des idees en matiere de mar- ques de fabrique, Suchard Holding SocMte anonyme vou- drait rentrer, meme formellement, en possession des marques qu'elle a naguerecooees a Chocolat Suchard Soci6te ano- hyme ou que celle-ci a fait enregistrer depuis lors. A cette fin, elle s'est fait ceder par Chocolat Suchard SocieM anonyme la marque suisse n° 106 568 d6posee le 4 f6vrier 1944 et enregistree internationalement le 5 juin 1944 sous n° 118 650. 11 s'agit de la marque mixte « VITACO » pour produits tels que chocolat, cacao, articles de confiserie, aliments dietetiques et vitamines. Le 8 janvier 1949, Suchard Holding S. A. a demande au Bureau federal de la proprieM intellectuelle d'enregistrer Ja transmission. Elle a recOnnU que 1a cedante ne lui avait cooe ni son entreprise ni une partie de son entreprise. Elle a manifeste ouvertement son intention de provoquer une d6cision de principe; si la d6cision 1ui est favorable, elle entend se faire transmettre toutes les marques de la societe de fabrlcation. Verwaltungs. und Disziplinarrecht. La demande a ete rejetee par le Bureau le 19 mars 1949, comme contraire al'art. II LMF. O. - Contre cette d6cision, Suchard Holding Societe anonyme a forme un recours de droit administratif, en concIuant a l'enregistrement de la cession. Le Bureau federal de la propriete intellectuelle a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
1. - Chocolat Suchard Societe anonyme a cede sa marque Vitaco a Suchard Holding Societe anonyme. Celle-ci demande au Bureau de la proprieM intellectuelle d'enre- gistrer en sa faveur la transmission de cette marque. Cette mesure suppose, d'une part, que le transfert soit en lui-meme licite au regard de l'art. II LMF et, d'autre part, que la requerante soit autorisee, au regard de l'art. 7 et eventuelle- ment de l'art. 7bis, a faire enregistrer en son nom la marque en question.
2. - L'art. II a1. 1 LMF du 26 septembre 1890 a dis- pose que « la marque ne peut etre transferee qu'avec l'entre- prise dont elle sert a distinguer les prodmts ». La loi posait donc le principe de Ja non -cessibiliM de la marque sans l'entreprise, principe emprunte par le droit suisse au droit allemand et dont le but est de proteger le publi\l contre le risque de considerer la marchandise munie d'une marque comme provenant d'une entreprise dont elle ne vient pas en realite (cf. RO 50 II 84). Sous la pression des nece~siMs economiques et parallele- ment al'evolution qui s'est produite dans les milieux inter- nationaux sp6cialises (cf. E. MARTIN-AcHARD, La cession. libre de la marque, p. 127 a 140), la jurisprudence et la loi ont en Suisse apporte plusieurs temperaments a ce principe.
a) Tout d'abord le Tribunal federal a admis le transfert de la marque avec une partie deterrninee de l'entreprise pour laquelle elle a eM enregistree, pourvu qu'il s'agisse de produits totalement differents et qu'il n'y ait pas tromperie du public (RO 24 II 334/335; 58 II 179 in {ine). Registersachen. N° 57. 345 C'est ainsi qu'un etablissement mixte, fabriquant des matieres colorantes et des specialites pharmaceutiques, est libre de seinder son activite et de ceder la fabrique de matieres colorantes avec les marques qu'elle emploie. Le 16gislateur a consacre cette solution ; la novelle du 22 juin 1939 a ajoute a l'art. II UIi second alinea de la teneur suivante : «La marque peut etre transmise I?Our n:te parti~ senl;ement des produits pour lesquels ~lle est ~egistree Sl la p~le de I entre- prise afferente a. ces yrodUlts ~ egalement ~ransffilBe ~t a. la ron- dition que 1es prodUlts compns dans la partIe cedee SOlent t?tale- ment differents de ceux pour lesquels la marque reste eDreglBtree au nom du cedant et que l'emploi de Ja ~que par le cessionnaire ne soit pas de nature a. tromper le public.» La Suisse a par la adapte sa Iegislation a l'art. 9ter al. 1 de l'arrangement de Madrid du 14 avril1891 sur les marques, tel qu'il avait eM modifie par la Conferenee diplomatique de Londres le 2 juin 1934 (FF 1937 vol. 3 p. 109).
b) La jurisprudenee suisse avait eonsidere le partage territorial de la marque comme incompatible avec rart. n LMF (RO 36 11 257/258). La novelle du 22 juin 1939 a ajoute une deuxieme phrase au premier alinea de l'art. 11 LMF: «Si l'entreprise s'etend sur p1u:neurs pays, il ~t que ~ partie de l'entreprise afferente a. la S~ ~Olt tran;mnse, a. moms que l'emploi de Ja marque par le ceBBlonnatte ne BOlt de nature a. trom- per le public.» Il peut done suffire, pour que la cession de la marque soit valable, que soit cedee une partie territorialement limitee de l'entreprise. Cette nouvelle regle est conforme a l'art. 6quater de la Convention d'Union de Paris, intro- duit par la Conferenee diplomatique de Londres le 2 juin 1934 (FF 1937 vol. 3 p. 111).
c) Dans l'arret Roth contre Gaba S. A. (RO 58 TI 180, eons. 3), le Tribunal federal a juge que l'obligation de transferer l'entreprise avec la marque vise uniquement le eas Oll la marque est cedee a une entreprise differente, aussi bien juridiquement qu'eeonomiquement, de celle qui 346 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. Ia transfere, tandis que la marque peut etre cedee seule a une entreprise qui, economiquement, est en etroit rapport ou forme un tout avec la cedante. TI s'agit alors en g~neral d'entreprises fabriquant des produits identiques, de teIle sorte que le public ne court pas le danger, en se Mnt a Ia marque transferee, d'obtenir des marchandises differentes, par ex. de moindre valeur ou fabriquees selon d'autres pro- cooes. Dans l'espooe jugee, Hermann et Paul Geiger etaient les associes de la societ6 en nom collectif « Goldene Apo- theke von Dr. H. und P. Geiger Basel» et avaient fonde la S. A. Gaba, dont ils etaient les principaux dirigeants ; le mit qu'ils continuaient a fabriquer et a. vendre des tablettes Wybert sous le nom de tablettes Gaba et sous le couvert de la societe en nom collectif n'entralnait pas, malgre l'art.· 11 LMF, la nullite du transfert de la marque Gaba par Ia societe en nom collectif a la S. A. Gaba. Le Iegislateur s'est en~ge dans cette voie. La novelle du 22 juin 1939 a ajoute a la LMF l'art. 6ms : «Des producteurs, industriels ou commel'l}ants etroitement lies ensemble au. point de vue ~omique peuvent deposer Ia. meme marque aUSSI pour des prodUlts ou marchandises qui ne different pas. entre eux par leur nature, a. condition que l'emploi de la marque n'alt. pas pour ~ffet de .tromper le public et ne soit pas d'une autre mantere contralre a. l'mMret public.» Par l8., Ia Suisse adaptait sa Iegislation interne a l'art. 5 lettre c al. 3 que Ia Conference diplomatique de Londres a ajoute, le 2 juin 1934, a la Convention d'Union de Paris sauf que cette disposition exige qu'il s'agisse de coproprie~ taires de Ia marque, tandis que, pour l'art. 6bis LMF, il suffit qu'il s'agisse de maisons appartenant au meme groupe economique. Cette condition remplie, ces maisons peuvent faire enregistrer Ia meme marque, sans courir le risque qu'un tiers, employant une marque identique, leur oppose devant le juge la nullite de leurs marques pour defaut de caractere distinctif (art. 6 al. I LMF; FF .1937 vol. 3 p. 109, Bull. sten. C. N., p. 434). Or, de l'art. 6bis LMF decoule une nouvelle exception a l'art. II a1. 1, Ire phrase, exception deja indiquee par la jurisprudence : le Registersachen. N0 67. 347 producteur, industriel ou commer98.ß,t A peut desormais cooer sa propre marque au producteur, industriel ou co~ mer98.nt B, sans lui transferer tout ou partie de son entre- prise, pourvu qu'ils soient etroitement lies au point de vue economique et a Ia condition qu'il n'y ait pas tromperie du public, ni lesion d'un autre interet public.
d) Pris a Ia lettre, l'art. II LMF devrait exclure la. possihilite d'accorder une licence pour une marque, car cette licence - qui represente la cession d'un droit limit6 sur la marque - n'est en general pas acompagnee d'un transfert de l'entreprise dans son ensemble. Mais, consi- derant de nouveau que la disposition en cause ne devait pas etre interpretee avec plus de rigueur que ne l'exige I'idee de protection qui l'inspire, le Tribunal fooeral a reconnu la Iegitimit6 d'une licence de marque lorsqu'il e~ste un lien economique entre l'entreprise du licencie et celle du proprietaire de la marque, et en particulier lorsque les produits munis de la marque sont les mames ; en pareil cas, le public ne court pasle danger d'acheter a. cause de la marque une autre marchandise que celle qu'il avait en vue (RO 61 n 61/62}.Dans l'espbce jugee, il yavait, en raison de l'emploi des mamas procooes de fabrication, identite des produits fabriques.
e) TI y a lieu enfin de mentionner l'art. 7bis introduit par la novelle du 21 decembre 1928 et qui a consacre les marques collectives. Le 3me alinea dispose : « L'art. ll, !er alinea, de la presente loi n'est pas applicable. »En regle generale, les marques collectives ne sont pas transmissibIes. Mais le Conseil federal peut admettre des exceptions ; si l'exception est ~dmise, la marque collective peut etre transferee independamment de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise.
f) Sous reserve des attenuations qui lui ont et6 apportees, le principe demeure que la marque ne peut etre transferee qu'avec I'entreprise. L'evolution parcourue commande ce- pendant une interpretation liberale des dispositions en vigueur, d'autant plus quecette evolution n'est manifeste- 348 Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ ment pas parvenue a. son terme. Avant 180 demiere guerre deja., les milieux specialises se sont prononces en faveur d'une revision de l'art. 6quater de 180 Convention d'Union de Paris dans le sens de 180 cession libre des marques indepen- damment du transfert de tout ou partie de l'entreprise, sauf maintien du 2me alinea visant a empecher que le public ne soit induit en erreur, notamment en ce qui con- cerne 180 provenance, 180 nature ou les qualites substantielles des pl'Qduits auxquels 180 marque est appliquee (Congres de Prague, 1938, de l' Association internationale pour 180 pro- tection de 180 propriete intellectuelle, AIPP1, Congres de Copenhague, 1939, de 180 Chambre de commerce interna- tionale, CC1). Apres 180 guerre, le meme voou 80 eM repris (Congres de La Haye, 1947, de l' AIPP1, Congres de Quebec, 1949, de 180 CC1).
3. - L'art. 11 LMF ne met pas obstacle a ce que Cho- colat Suchard S. A. fasse cession a 180 recourante de Ja marque Vitaco. Si l'on interprete largement 180 notion de 180 partie d'entreprise afferente aux produits pour lesquels 180 marque ced6e est enregistree, il doit suffire que le cedant mette le cessionnaire en etat de fabriquer ou de faire fabri- quer des produits semblables, c'est-a.-dire qu'il lui trans- fere les elements necessaires pour maintenir en tout cas les qualiMs essentielles de 180 production sur lesquelles se fonde le prestige de 180 marque. Atout le moins doit-on s'en con- tenter lorsque 180 cession de Ja marque 80 lieu en faveur d'une m~son etroitement li6e au point de vue economique avec 180 cedante (cf_ art. 6bis LMF). En l'espece, 180 socieM de fabrication ne cMe rien a. 180 holding, en dehors de 180 marque Vitaco. Mais si le procMa de fabrication de ce produit n'est pas cMa par Chocolat Suchard a. 180 recourante, c'est qu'il n'a pas cessa d'appar- tenir a. cette demiere. La cession meme de 180 marque est purement formelle et apparait plutOt comme une retro- cession. Dans les rapports internes, c'est Ja holding qui est consideree comme titulaire de Ja marque et qui touche les redevances en vertu des contrats de licence. Seule 180 Registersa.chen. N° 57. 349 crainte de violer 180 loi sur les marques 80 determine Ja recourante a. faire enregistrer Ja marque par Ja societe de fabrication. Par 180 retrocession, les parties veulent mettre fin a. un rapport fiduciaire et creer erga omnes une situa- tion conforme a. celle qui existe entre elles. TI n'est pas dou- teux qu'on doive assimiler un cas de ce genre a. 180 cession d'une marque avec transfert simultane du proceda de fabri- catioo.. Dans les circonstances Oll elle 80 lieu, 180 cession de 180 marque a. 180 holding na fait nullement courir au public le danger de recevoir sous 180 marque Vitaco d'autres pro- duits, de qualite inferieure ou differente. Aussi bien 180 cession se fait-elle a. une entreprise qui se confond eoono- miquement avec 180 cedante, quoique juridiquement dis- tincte d'elle (cf. RO 58 II 180). La holding ne pouvant, d'apres ses statuts, fabriquer elle-meme, il n'y 80 meme pas le danger - qui existait dans l'afIaire Gaba - qu'il se trouve sur le marche des produits identiques portant 180 meme marque, mais provenant d'entreprises juridiquement distinctes. Par ailleurs, comme 180 socieM de fabrication ne doit pas conserver 180 marque Vitaco pour d'autres produits, 180 condition de l'art. II 801. 2 LMF relative a. 180 difieren- ciation des « produits compris dans 180 partie cedee », par rapport a « ceux pour lesquels 180 marque est enregistrre », devient sans objet. L'art. 11 LMF ne s'oppose pas non plus a. ce que 1a recou- rante, devenue titulaire de 180 marque Vitaco, concede a. Chocolat Suchard S. A. un droit restreint sur cette marque. Comme 180 socMte de fabrication continuera d'exploiter ]80 partie d'entreprise afIerente a. 180 marque, 180 condition posee par 180 jurisprudence pour I' octroi d'une licence est remplie (cf. RO 61 II 61; ci-dessus, consid. 2 litt. d). Un tel contrat. de licence souleve d'autant moins d'objections que le titulaire de 180 marque ne fabriquera pas le produit et qu'ainsi le danger de confusion pour le public sera encore moindre. Le public connait le Vitaco fabriqua selon 180 recette appartenant a. 180 holding; il n'aura qu'une garantie 350 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. suppIementaire lorsque la marque Vitaoo elle-meme sera, formellement aussi, entre les mains de la recourante.
4. - Aux termes de l'art. 7 all eh. 1 LMF,« sont auto- rises a faire enregistrer leurs marques les industriels et autres ·produeteurs ... et les eommer~nts ... ll. La marque Vitaeo est une marque de fabrique, non une marque de commeree. La recourante doit donc en prineipe pouvoir revendiquer la qualite d'industriel ou de producteur pour faire enregistrer la eession intervenue (art. 14 et 16 LMF). Or· elle' d6clare elle-meme etre une holding pure, sans etablissement industrie!. Elle ajoute qu'elle n'exploitera pas elle-meme la marque, de sorte qu'on doit aussi se demander si elle ne s'expose pas au danger qu'un tiers lui intente l'aetion en radiation pour defaut d'usage (art. 9 LMF), auquel eas elle n'aurait guere d'interet a faire enre- gistrer la marque en son nom.
a) La loi fait uneexeeption au prineipe de l'art. 7 en ce qui concerne les marques collectives. L'art. 7 bia al. 1 LMF (introduit par Ja novelle du 21 d6cembre 1928, cf. FF 1928 vol. 1, p. 200, retoucM par la novelle du 22 juin 1939 pour tenir compte de l'art. 7bia, modifie a Londres, de la Convention d'Union) dispose : «Las collectiviMs d'industriels, de producteurs ou de co~er- 9ants qui po~Ment la: ~nnalite sont autoriBees a. deposer des marques destmoos a. distmguer les marchandises prodUites par les membres de ces collectiviMs, ou mises par eux dans le commerce (~rqu~ collt;etives); ce droit appartient a. la, collectivite, meme SI elle n explOlte pas elle-meme l'entreprise.» La collectivite n'a pas besoin d'utiliser elle-m8me la marque, pas plus qu'elle n'a a produire ou a mettre dans le commerce des produits qui en sont Munis. Elle peut donc n'etre pas elle-meme un producteur ou un commer~nt. L'usage de la marque collective par les industrieIs, pro- ducteurs ou commer9ants auxquels elle est destinee suffit ala preserver de l'aetion en radiation (cf. art 9 al. 2 LMF). La marque Vitaco, pas plus sans doute que les autres marques que Ja recourante desire se faire retroceder, n'a en elle-meme le caractere d'une marque collective; c'oot Registersachen. N0 57. 3Dl une marque individuelle, dootinee a distinguer les produits de la deposante de ceux de tous les entrepreneurs de la meme branche. Independamment de ceJa, la recourante ne peut pas, en invoquant directement l'art. 7bis, deposer Une marque eommune a ses societes affiliees, ear elle n'oot pas une collectivite d'industrieIs, de producteurs ou de com- mer~nts, au sens de cette disposition. Ses membres sont ses actionnaires, non les societes qu'eUe controle. Or, d'une part, il n'est pas question, pour une holding, de deposer une marque collective destinee aux produits de ses action- naires, qui ne sont pas n6cessairement industrieIs, pro- ducteurs ou commer9ants. D'autre part, une holding ne saurait, d'apres les termes de Ja loi, eouvrir d'une marque eollective les produits de societes affiliees qui ne sont pas ses membres. Le Bureau federal pense que la recourante aurait pu se constituer en 1930 comme une collectivite de ses societes controlees. Mais cela aurait ete directement a l'encontre des buts clairement reconnaissables qui ont eM vises par les dirigeants de l'entreprise lorsqu'ils ont cree la holding Suchard: ce qu'ils ont voulu tout a fait licitement, c'est eriger 100 filiales etrangeres en societes mdependantes pour les placer juridiquement dans la meme position (fisc, pro- tection de l'industrie indigene, etc.) que les societes natio- nales de l'Etat ou elles ont leur domicile, tout en les main- tenant sous une meme administration financiere et une meme haute dir~tion ayant Jeur siege en Suisse. La holding aurait renonce a un des moyens les plus puissants de maintenir sous sa dependance 100 societes affiliees etrangeres si eile s'etait associe celles-ci dans la titularite des marques, des- sins, brevets, etc. La recourante aurait certes pu atteindre le but envisage en crean~ une holding mixte, c'est-a-dire une centrale exploitant elle-meme la fabrique suisse. Mais elle aurait renonce alors au benefice de la repartition rationnelle de l'activite des differents organes de la holding. Celle-ci aurait du continuer a s'occuper de l'organisation technique d'une des usines, au lieu de se consacrer exclu- 352 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. sivement au contröle de tous ses affilies dissemines en Suisse et a l' etranger.
b) TI y a lieu cependant de reconnaitre a la recourante, sans qu'elle ait a adopter l'une,ou l'autre de ces formes, le droit de fake enregistrer en son nom une marque indivi- duelle destinee ades produits fabriques et mis dans le commerce par une societ6 qu'elle contröle entierement. En consacrant, par l'art. 6bis LMF, le systeme des marques dites de « konzern», le Jegislateur n'a pas fait qu'app~rter une exception au principe de la differenciation des marques, inscrit a l'art. 6. Le Conseil federal avait propose d'ajouter comme dernier alinea a cet article la disposition qui est devenue l'art. 6bis. L'Assemblee fede- rale a prefere en faire un article distinct, pour souligner que ces marques exigeaient d'etre prises en consideration a d'autres points de vue encore qu'en ce qui concerne leur enregistrement, cela pour Iaisser la porte ouverte aux ini- tiatives de la jurisprudence. Le rapporteur au Conseil national a envisage la possibilite que la maison affiliee la plus recente se prevale, a l'egard des tiers, de l'usage plus ancien par une autre maison affiliee, et aussi que la maison affiliee attaquant le contrefacteur lui reclame le dommage cause atout ]e « konzern» (Bull. sten., C. N., p. 434). Le Iegislateur reconnaissait donc que la solidariM existant entre membres du meme groupement peut et doit, en matiere de marques, produire des effets qui, stricto jure, seraient justifies seulement par l'existence d'une unite juridique. Cette solidarit6 implique en tout cas que l'usage par l'une des maisons affiliees profite a toutes celles au nom des quelles la marque est enregistree, et elle fait ainsi echec a une action en radiation fondee sur l'art. 9 contre la maison qui n'utilise pas la marque. L'art. 6bis ne trouve pas application en l'espece. Actuellement, la marque Vitaco n'est pas enregistree par les deux maisons en oause, et elle ne le sera pas non plus en cas d'admission du reoours. Elle est enregistree au seul nom de la sooieM de fabrioation, et elle le sera au seul Regiatersachen N0 57. 353 nom de la holding si celle-ci obtient gain de cause. TI n'en reste pas moins que Chooolat Suohard est avec Suohard Holding dans des rapports semblables a ceux qui existent entre deux membres d'un cartel, ces rapports etant plus etroits encore. En soi, la recourante devrait dono pouvoir se prevaloir de l'usage de la marque par la socieM de fabri- cation et - suppose que cette marque eut eM enregistree au nom de la holding et le fUt demeuree - elle devrait pou- voir, comme ]e membre d'un « konzern», resister victorieuse- ment al'action en radiation pour non-usage. La meme idee de solidarite economique demande qu'elle puisse invoquer le caractere industriel de sa socieM-fille. TI est artificiel de ne pas reoonnaitre la qualite d'industriel ou de pro- ducteur a une holding qui ne se presente pas comme une sooieM de placement ou de financement, mais uniquement comme une sooieM de oontröle industielle, ayant pour but principal de reunir les interets de differentes entreprises appartenant au meme groupe industriel et de rationallser leur production, tout en leur assurant les moyens financiers necessaires. En pretant a ohaoune des entreprises aux- quelles elle s'interesse le concours de ses dirigeants et de ses servioes centraux, Ja holding exerce au sens large une activite d'industriel ou de produoteur qui devrait lui per- mettre de se mettre au benefioe de l'art. 7 LMF. Atout le moins oonvient-il d'appliquer par analogie l'art. 7bis LMF au cas de la holding industrielle quientend faire enregistrer en son nom des marques individuelles pour en conceder les licences a ses societes-filles. Du point de vue de la realiM economique, une teIle holding - oomme l'est la reoourante - se presente comme la reunion de toutes ses societes de fabrication. En tant que oelles-ci sont effectivement dominees par la holding, tout se passe comme si elles etaient des membres de la societe qui les contröle. La situation de ces societes, qui exploitent les entreprises fabriquant les produits munis des marques insorites au nom de la holding, est a oet egard analogue a celle des industriels, producteurs ou commerc;ants qui font 23 AS 75 I - 1949 354 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. partie d'une collectivite au sens de l'art. 7bi8 et qui uti- Iisent, en vertu de leur qualite de membres, une marque collective deposee par 1a collectivite, celle-ci n'exploitant pas elle-me~e d'entreprise (cf_ art. 7bis aI. 1er in {ine). En consequence, il convient en principe d'admettre les socü~tes holdings a faire enregistrer en 1eur nom propre des marques de fabrique ou de commerce, sans qu'elles aient besoin d'exp10iter elles-memes directement une entreprise ou un commerce, l'usage fait d'une marque par les societea affiliees devant etre assimile a son emploi par la societe holding (en ce sens, une proposition du groupe suisse de l'AIPPI au Congres de La Haye de 1947). Toutefois seules pourront revendiquer ce droit les holdings qui ont le caractere de societes de controle indus- trielles (Verwaltungsholding), a l'exclusion des societes de :6.nancement qui se bornent a prendre des participations dans diverses entreprises d'une branche. La structure eco- nomique de ces dernieres societes ne permet pas de les assimiler aux collectiviMs visees par l'art. 7bis, ni de con- siderer qu'elles exercent une activiM d'industriel ou de commer«;ant. Aussi bien le risque serait-il grand que les marques detenues par ces societes de :6.nancement ne soient apposees sur des produits qui ne proviendraient pas de l'entreprise designee par la marque. D'autre part, si, posterieurement au depot par une holding de marques des- tinees a etre utilisees par ses societes affiliees, cette holding perd le caractere d'une socieM de controle industrielle, il y aura lieu d'appliquer l'art. 7bis aI. 5 LMF, aux termes du- quel, si la collectivite tolere l'application de la marque collective contrairement a son but ou d'une maniere propre a induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un interet peut demander la radiation de la marque. En outre, la holding industrielle qui deViendrait une simple societe de :6.nancement ne pourrait plus invoquer l'usage de la marque par les socieMs controloos et s'exposerait a l'action en radiation de rart. 9 LMF.
5. - La recourante, qui a le caractere d'une socieM de ZoI1saohen. N0 58. 355 controle industrielle, doit etre admise, en vertu des art. 7 et 7bi8 LMF, a deposer en son nom la marque Vitaco des- tinee ades produits da ses societes affiliees, apres que cetta marque a pu lui etre regulierement cooee par Chocolat Snchard S. A. Par ces moti/8 le Tribunal /ederal prononce : Le recours ast admis at la deciSion attaquoo ast annnlee. Vgl. auch Nr. 61. - Voir aussi n° 61. IH. ZOLLSACHEN AFFAIRES DOUANIERES
58. Arr~t du 23 deeembre 1949 en la cause Stanfiel' contre Direetion generale des donanes. Sfmoetes douanreres (art. 123 LD). L Le delai powr recourir a In, Direction generale des douanes contre une requisition de sUretes est de traute jours (art. 123 LD. 166 et 169 OJ). Consid. I.
2. Recour8 de droit· adminiBtrati/: Si Ia. requisition de sUretes se justifie par d'autras faits que ceux: qu'elle retient. le Tribunal fMeral peut tenir compte de ces faits. Consid. 4.
3. Des sUretes douanieres peuvent aussi etre requises ponr garantir le paiement d'amendes. Consid. 2.
- a n'importe quel stade de Ia. procMure. Consid. 3. Ls. ceIa.tion de biens (i. c. cession fictive) est un a.gissement propre a compromettre Ia. crea.nce douaniere. Consid. 5. SWker8tellung8'1Jer/ügung in Zoll8achen.
1. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 123 ZG. 166 und 169 OG). Erw. 1.
2. Findet das Bundesgericht, die Sicherstellungsverfügung recht- fertige sich aus einem andern Grunde als demjenigen, der in der Verfügung angegeben ist, so kann es auf jenen andern Grund abstellen (Erw. 4.)
3. Die Sicherstellung kann - in jedem Stadium des Verfahrens- auch für Bussen angeordnet werden. (Erw. 2 und 3.) Verheimlichung von Vermögenswerten (i. c. fiktive Abtretung von Forderungen) ist eine Geiährdungsha.ndlung im Sinne des Gesetzes (Erw. 5).