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24_II_318

BGE 24 II 318

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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318

Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de la Societe des Tramways est declare fonde

et le jugement de la Cour civile vaudoise, du 15 mars 1898,

est reforme en ce sens que 1es conclusions en garantie prises

par Ferrari contre Ia societe recourante sont repoussees et

celles liberatoires de la dite societe admises.

44. Arret du 18 mai 1898,

dans la cattse Gompagnie du chemin de (er regional

SaigneUgier-Chattx-de-Fonds contre Gattin.

Art. 59 loi fed. org. jud., valeur du litige. -

Congelation, acci-

dent"l -

Travail anxiliaire on accessoire de l'exploitation d'nne

ligne ferree"l -

Faute de la victime "l

Par contrat en date du 1 er mars 1893, Ia Compagnie du

chemin de fer regional SaigneIegier-Chaux-de-Fonds a engage

a son service le demandeur Justin Cattin, en qualite de garde-

voie et d'homme d'equipe, avec un traitement annuel de

1080 fr.

Le 12 janvier 1895, J. Cattin etait occupe a debarrasser

les ralls de la glace qui en garnissait les bords, et apres

avoir repris ce travail l'apres-midi pendant une heure ä. 1 1/ 2

heure environ, il declara ne plus pouvoir continueJ', et rentra

chez Iui apres en avoir averti Ie chef d'equipe; il dit avoir

du interrompre son travail parce que ses pieds s'etaient

geles ensuite du froid excessif qu'll faisait ce jour-la.

A Ia suite de cette congelation, Cattin a ete en traitement

du 28 fevrier au 27 mars a l'Höpital de 1'ls1e a Beme, et il

a du y subir au pied droit l'amputation de la premiere pha-

lange du gros ortflil et de celle du deuxieme doigt.

Le 31 janvier 1895, la compagnie denonga a Cattin son

emploi a partir de la fin du mois de mars suivant.

III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.

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Par exploit accepte le 20 mai 1895 par la compagnie

comme juridiquement notifie, Cattin a assigne cette demiere

devant le Tribunal civil du district des Franches-Montagnes,

sur le 10 septembre 1895, et, dans cette audience, il a conclu

a ce que la defenderesse fut condamnee a 1ui payer des

dommages·interets depassant 400 fr., pour l'accident de tra-

vail dont il a ete la victime a son service 1e 12 janvier pre-

cedent.

Apres l'instruction de la cause, pendant laquelle une exper-·

tise et des auditions de ternoins sont intervenues, le Tribunal

du district des Franches-l\1ontagnes arendu, sous date du

7 septembre 1897> un jugement adjugeant au demandeur ses

conclusions, et mant a la somme de 3200 fr. l'indemnite que

devra lui payer 1a defenderesse.

La defenderesse recourut contre ce jugement a 1a Cour·

d'appel et de cassation du canton de Berne qui, par arret du

22 janvier 1898, a adjuge egalement les conclusions de la

demande, mais pour une somme de 1500 fr. seulement, avec

interets au 5 % l'an a partir du 12 janvier 1895.

C'est contre cet arret que la compagnie defenderesse a

inteliete un recours en reforme au Tribunal federal; dans 1e

memoire produit par elle a cet effet, elle conclut a ce que la

demande de Cattin soit rejetee, et, eventuellement, ä. ce que

l'indemnite allouee soit diminuee.

Dans son memoire responsif, Cattin conclut a ce qu'il

plaise au tribunal de ceans :

10 Prejudiciellement dire et declarer 1e recours irrecevable,

l'objet du litige n'atteignant pas une valeur de 2000 fr.

20 Au fond debouter Ia recourante de toutes ses conclu-

sions, et partant 1a condamner a payer au demandeur une

somme de 1500 fr., avec interet au 5 % l'an a partir du

12 janvier 1895.

L'opposant au recours s'attache ä justifier, en substance,

ces conclusions de la maniere suivante :

Cattin se declare satisfait du jugement de 1a Cour d'appel

de Beme qui 1ui alloue une somme principale de 1500 fr. a

titre d'indemnite; le jugement de premiere instance n'aurait

320

Civilrechtspflege.

du Iui aecorder qu'une indemnite inferieure a 2000 fr.; le

recours n'est des 10rs pas recevabIe, Ia recIamation de Cattin

se trouvant definitivement fixee par ceIui-ci a une somme infe-

rieure a 2000 fr., et Ie recours est irrecevabIe.

Au fond la decIaration de Cattin relative a son age etait

exacte, et Ia compagnie, qui a eu en main tous ses papiers,

ne le conteste pas serieusement. Cattin s'attache ensuite a

demontrer que la congelation qu'il a soufierte doit etre con-

sideree comme un accident, aux termes des Iois federales sur

la responsabilite civile. L'expert medical a declare impossible

que la congeIation se flit declaree Ie 10 janvier, jour de l'en-

terrement auquel Cattin a assiste aux Bois. D'apres Ia com-

pagnie elle-meme, il n'est pas juridiquement impossible que

certains cas de congelation puissent presenter les caracteres

d'un accident. TI n'y a pas lieu des lors de faire application

des art. 81 et 82 de Ia Ioi sur l'organisation judiciaire fede-

rale. Le travail auquel Cattin etait occupe le 12 janvier 1895

etait en correiation avec l'exploitation de Ia voie ferree i s'il

doit etre execute dans Ia mauvaise saison, Ia compagnie doit

etre tenue des accidents de congelation ou meme d'avaIanche,

car ils sont occasionnes par Ie danger inherent ades travaux

auxiliaires de Pexpioitation d'une voie ferree. Enfin Cattin

repousse l'accusation de faute formuIee par Ia compagnie; il

n'a jamais ete prouve que, Iors de l'accident, il se savait

dans un etat de sante Ini interdisant de s'exposer au froid.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

1. -

Le defendeur au recours estime que Ie recours doit

etre ecarte prt3judiciellement, vu l'insuffisance de Ia somme

litigieuse. Au debut du proces, Ie demandeur n'a reclame, a

Ia verite, qu'une indemnite superieure a 400 fr., sans speci-

fiel' exactement Ie montant de sa pretention, ce qui etait

d'ailleurs contraire aPart. 63, chiffre 1 de Ia Ioi sur l'orga-

nisation judiciaire. Le jugement de premiere instance Iui a

accorde 3200 fr., et c'est cette somme, dont Ia defenderesse

a reclame et obtenu Ia reduction par la Cour d'appel, qui

constituait en realite l'objet du litige. Bien que Ia dite Cour

n'ait alloue que 1500 fr. au demandeur, il n'en demeure pas

1Ir. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.

321

moins certain que Ia somme litigieuse devant Ia premiere

instance etait superieure a 2000 fr., ce qui suffit a fonder la

eompetence du Tribunal federal en conformite de l'art. 59 de

la Ioi sur l'organisation judiciaire federale. L'exception d'in-

competence suslllentionnee ne saurait des Iors etre accueillie.

2. -

L'auet cantonal a constate que c'est pendant son

travail comme employe au service de Ia defenderesse que le

demandeur a subi Ia congelation dont il s'agit et cela pen-

dant l'apres-midi du 12 janvier, alors qu'il avait repris le dit

travail. La compagnie defenderesse a conteste la valeur de

cette constatation en s'appuyant sur les dispositions des art.

Si et 82 de la loi organique precitee. Ce grief est toutefois

sans fondement; Ia Cour d'appel n'a point base cette consta-

tation uniquement, comme l'affirme Ia compagnie, sur le dire

du demandeur, mais aussi, comme rauet le dit expressement,

:sur les dispositions testimoniales intervenues en Ia cause,

ainsi que sur les circonstances concordant avec ces tellloi-

gnages. C'est ainsi que, notamlllent, l'arret attaque releve la

deposition dn temoin Florimoncl Court, lequel a remarque, le

12 janvier au soir, la coloration bleu-noir des pieds de Cattin,

signe certain, au dire du rapport de l'expert medical, d'une

eongelation recente. Le meme medecin admet en outre, et

l'arret de la Cour s'appuie egalement sur cette declaration,

que la congelation dont il s'agit s'est indubitablement pro-

duite le 12 janvier dans l'apres-midi, a l'heure fixee par le

malade lui-meme, puisque, si cette congelation etait arrivee

le matin, il eut ete impossible au demandeur de travailler

toute la matinee, et de reprendre son travail l'apres-midi. Il

n'est ainsi nullement demontre que Parret attaque se trouve

en contradiction avec les pieces du proces. C'est d'ailleurs

excIusivement au juge cantonal qu'il appartenait de se pro-

noncer, au vu des actes, sur la question de savoir ce qu'il y

aviiit lieu d'admettre comme etabli.

3. -

TI convient d'examiner ensuite si, ainsi que la Cour

-d'appell'a admis, le travail auquelle demandeur se livrait le

12 janvier 1895 doit etre considere comme un travail auxi-

liaire ou accessoire de l'exploitation d'une ligne ferree. La

XXIV, 2. -

1898

21

.322

CivilrechtspJlege.

compagnie defenderesse contes te qu'll en soit ainsi. Le point

de vue auquel elle se place ne saurait toutefois etre admis.

En effet l'art. 4 de la loi federale sur l'extension de la res-

ponsabilite civile, du 26 avri11887, statue expressement que

« sont soumis a la loi federale du 25 juin 1881 sur la respon-

sabilite civile des fabricants les travaux accessoires ou auxi-

liaires qui, sans etre compris sous la designation exploitation

dans l'art. 2 de la loi du 1er juillet 1875 et dans l'art. 2 de

ceIle du 25 juin 1881, sont en rapport avec l'exploitation.»

L'art. 3 de la loi du 26 avrll 1887 ne parle non plus que

des travaux ou services qui sont en comHation, c'est-a-dire

dans un rapport meme indirect avec l'exploitation, et n'exige

aucunement, pour qu'ils soient soumis a la loi du 25 juin 1881,

un rapport direct et immediat avec la dite exploitation. Il

n'est donc point necessaire, pour que la responsabilite civile

de la compagnie soit engagee, que ces travaux auxiliaires

soient en connexite avec les dangers speciaux qu'offre 1'ex-

ploitation d'un chemin de fer, mais i1 suffit qu'ils se trouvent,

d'une maniere generale, en correlation, meme mediate, avec

elle. C'est dans ce sens que le tribunal de ceans s'est pro-

nonce a de nombreuses reprises. (Voir entre autres arrets

du Tribunal federal dans les causes Burkhalter Rec. off. XVI,

pages 829, 830; Good, ibid. XVII, page 743; Gribi, ibid.

XVIII, page 363; Gottenkieny, ibid. XIX, page 411; Kohli,

ibid. XIX, page 414.)

Or le travail que le demandeur devait executer le 12 jan-

vier etait incontestablement en « correlation » avec l'exploi-

tation de la voie ferree; il etait en effet indispensable de

debarrasser les rails de la glace qui les recouvrait, afin d'as-

surer le passage sans dang er des trains.

4. -

La compagnie defenderesse a en outre pretendu

qu'on ne se trouve pas, dans l'espece, en presence d'un acci-

dent. A cet egard il y a li eu de remarquer ce qui suit :

L'instance cantonale, en s'appuyant sur le rapport du Dr

Niehans, a constate en fait, d'une maniere qui lie le tribunal

de ceans, l'existence d'un rapport de causalite entre la lesion

survenue le 12 janvier 1895 et le travail execute par la vic-

111. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.

323

time dans l'exercice de ses fonctions. La compagnie deren-

deresse reconnait d'ailleurs elle-meme, dans son recours, ne

pouvoir affirmer que la congelation des pieds de Cattin se

soit pl'oduite le 10 janviel' deja. De son cote l'expert medical

est tl'es affil'matif sur ce point; il se borne a conceder que

la presence du demandeur a l'enterrement du 10 janvier peut

l'avoir predispose a la congelation survenue le 12, sans tou-

tefois que cela puisse etre demontre; mais il declare positi-

vement que la congelation doit s'etre produite le 12 janvier,

au moment indique, attendu que si elle avait eu lieu le matin

deja, Cattin se fnt trouve hors d'etat de travailler toute la

matinee, et surtout de reprendre son travaill'apl'es-midi.

Dans ces conditions il n'est pas douteux, en premiel'eligne,

que la congelation dont le demandeur a ete la victime n'est

pas la consequence d'une maladie, soit d'un processus patho-

logique consistant dans le developpement graduel et lent d'uu

germe de maladie ayant son siege dans l'ol'gauisme interne

de l'homme. TI est certain, au contraire, que la cougelation

est le resultat d'une action exterieure, soit de la temperature

extraol'dinairement basse dans laqueIle Cattin etait appele a

travailler et qu'il a suffi d'un temps relativement court pour

qu'elle fit sentir ses effets dommageables. Or cela suffit poul'

qu'elle doive etre consideree comme constituant un accident

d'exploitation dans le sens de l'art. 2 de la loi federale du

25 juin 1881. La re courante soutient a la verite qu'il n'est

pas etabli que l'action du froid ait ete soudaine, et que l'eve-

nement manque ainsi d'un des elements essentiels qui cons-

tituent l'accident. Mais, outl'e que la loi ne fait nulle part de

l'instantaneite de l'evenement un critere essentiel de l'acci-

dent, il y a lieu de relever qu'en fait c'est a un moment tres

precis que le demandeur, -

dont le recit a ete admis comme

exact par l'instance cantonale, -

a constate qu'il n'etait plus

capable de continuer le travail auquel il avait vaque jus-

qu'alors.

TI convient de signaler au surplus que, d'apres l'opinion

admise par la plupart des auteurs en matiere d'assurance

contre les accidents, la congelation doit etre consideree comme

324

Civilrechtspflege.

const~tuant un accident survenu dans l'expioitation, Iorsque

les Clrconstances dans Iesquelles elle s'est produite etaient

de nature a augmenter notablement le danger ordinaire que

l'influence du froid a eM rapide et intense, et alors ~eme

que Ies consequences ne s'en seraient pas manifestees d'une

mamere soudaine et immediate. En particulier Ia jurispru-

dence allemande a admis l'existence d'un accident dans des

cas tres analogues, sinon identiques, a celui de l'espece ac-

tuelle, par exemple dans celui ou des ouvriers avaient eu les

orteils geles en transportant du bois, ou en travaillant dans

une foret, a Ia construction d'un pont, en expioitant de Ia

g1ac~, ou en cass~nt d.es pier~es. (Voir Handbuch der Unfall-

ve.Tsz~lwrung; dw Rezchsverszcherungsgesetze, dargestellt von

:Mltgliedern des Reichsversicherunasamts IIte Auflage p 30.

K

0',.,

aufmann, Handbuch der Unfallverletzungen Ipe Auflage

page 16 et sui:., 27 et 29, et les arrets qui y ~ont cites.)

,

5. -

Le falt dommageable a Ia base de l'action dn deman-

deur apparaissant ainsi comme un accident, la compaanie

defenderesse doit en etre declaree responsable a m~ins

qu'elle ne puisse etablir l'existence de Pune ou de l'autre des

causes d'exoneration indiquees a l'art. 2 de la loi federale du

25 juin 188.1. A ce~ egard la defenderesse n'a excipe ni de

la fo~ce ma~eure, m d'actes criminels ou delictueux imputa-

bl es a des tIers; en revanche elle Oppose a la reclamation

d~ ?emandeur une exception tiree de la propre faute de Ia

VlctIme.

Une semblable faute n'a toutefois point ete etablie. Tout

d'abord il n'est pas constate que Ia declaration medicale du

8 j.anvie:-, dont Ia compagnie fait etat et qui n'a pas ete pro-

dmte, alt eu la teneur alleguee par la defenderesse' fut-ce

me~e le cas, Cattin n'aurait point agi a l'encontre d~s indi-

eatlOns de cette declaration, puisqu'il s'est en realite abstenu

~e tout .travail jusqu'a~ 11 janvier inelusivement, et qu'il ne

la repnsque le 12 dlt, ce que le medecin l'avait autorise a

faire si Ie demandeur le jugeait opportun.

Quant a l'argument de Ia compagnie eonsistant a dire que

le demandeur n'avait pas reiju l'ordre de reprendre son tra-

IlI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.

325

vail, il ne peut etre pris en consideration, puisque Cattin, aux

termes de son eontrat, etait tenu de reprendre les travaux

de son emploi aussitöt qu'il s'en sentirait eapabie. Or l'ins-

tance cantonale a constate en fait, sur ce point, qu'il n'est

pas prouve que le demandeur ait Sti, au moment ou il s'est

remis au travail, que son etat de sante ne lui permettait pas

de s'y livrer. C'est des lors avec raison que Ia Cour d'appel

a eearte l'exeeption dont il s'agit.

6. -

Quant aux eonsequenees de l'aceident, le jugement

eantonal a eonstate qne l'incapacite totale de travail subie

par la vietime a durt~ du 12 janvier a fin mars 1895, et que

sa eapacite de travail sera en outre diminuee, d'une maniere

durable, de 15 Ufo. Cette derniere constatation, qui s'appuie

sur le rapport de l'expert medieal, He le Tribunal federal, et

le chiffre de 15 % n'a point ete eritique par la defenderesse.

En ce qui coneerne Ia quotite de l'indemnite allouee, le

demandeur s'est soumis au jugement de Ia Cour eautonale.

La defenderesse, en revanche, a conelu a une reduetion de

la dite indemnite, mais sans indiquer ancun motif a cet effet;

eela etant, il n'y a pas lieu de s'arreter aux critiques formu-

lees par la compagnie touehant certains chiffres a la base de

l'evaluation faite par la dite Cour. On pourrait se demander

tout au plus s'il ne eonviendrait pas de reduire l'indemnite

dans une plus large mesure, du chef de Ia « predisposition »

de Cattin a la congelation, admise par le jugement de la Cour

d'appel. Cette question doit etre toutefois resolue negative-

ment, attendu, d'une part, que l'expert medieal a declare que

la preuve d'une teIle predisposition ne pouvait pas etre rap-

portee, et, d'autre part, parce que l'instanee cantonale a fait

subir dans son caleul de l'indemnite une reduction de plus de

30 % au salaire reel de Cattin au moment de l'accident, alors

que, eonformement a Ia jurisprudence eonstante du tribunal

de eeans, c'est la totalite de ee salaire qui aurait du servil'

de base a l'evaluation de la dite indemnite, et eela d'autant

plus que Cattin, comme aiguilleur, etait un employe perma-

nent de la compagnie. (Voir entre autres arret du Tribunal

federal en Iaeause Röthlisberger c. J.-B.-L. Bec. off. VIII, page

326

Civilrechtspflege.

528 et 529, consid. 3, lettre a. Dans ces circonstances il

faut admettre qu'en tout cas il a ete tenu compte, en fait de

l'.e~ement de :-educti?n ~ui aurait pu resulter de la predi~po_

sItlOn alIeguee, et 11 n y a pas lieu de reduire le monta t

alloue au demandeur.

n

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par

la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne en date

du 22 janvier 1898, est maintenu tant au fond que s~r les de-

pens.

IV. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

45. Am~t du 3 juin 1898, dans ta cause

Etablissements Orosdi-Back contre Sandoz et Breitmeyel'

et consorts.

Transmission d'une marque de fabrique a divers successeurs:

division de la marque. -

Distinction essentielle de deuK mar~

~ues. -

Depot d'une marque, priorite dans l'usage. _ Condi-

tlOns de la destruction des cliches, etc.

Jules Calame-Robert, fabricant d'horIogerie a La Chaux-de-

Fonds, a fait enregistrer, le 1 er novembre 1880, au bureau

fede:-al de Ia propriete intellectuelle, a Berne, une marque de

fabnque portant 1e N° 111. Cette marque consiste dans une

ancr.e place~ verticalement, les bras en bas, et flanquee a sa

partIe supeneure de deux etoiles a 5 rayons l'une a droite et

l'autre,a gauche Je l'organeau (anneau de l'~ncre); le tout est

enserre dans un ecusson pentagonal, presentant de l'analogie

avec Ies ecussons des cantons suisses.

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 45.

327

Selon les constatations de fait du jugement cantonal, Ia

maison Calame-Robert avait ete fondee en 1820, et des cette

,date elle apposait Ia susdite marque sur les produits supe-

rieurs de sa fabrication. Jules Calame-Robert la fit encastrer

egalement, dans le courant de l'annee 1884, dans le mur a

cote de la porte d'entree de Ia fabrique qu'il avait fait cons-

truire a cette epoque.

En 18921a maison Calame-Robert fut transferee pour une

partie a Courvoisier freres, pour une autre partie, y compris

la fabrique, a Sandoz et Breitmeyer, et aussi pour partie a

1a maison Hanhardt &: Qie, qui a ensuite cede sa part a Ia

maison Sandoz et Breitmeyer. Le droit a Ia marque N° 111

fut transmis aux trois maisons susmentionnees. Pour Sandoz

et Breitmeyer, le transfert de la marque fut enregistre le

15 mars 1892, sous N° 5761, et publie le 22 du meme mois.

En ee qui concerne Courvoisier freres, l'enregistrement eut

lieu le 7 mars, sous N° 5691, et Ia publication le 10 mars;

pour Hanhardt & Cie, un peu plus tard.

Le 11 mai 1885 A. Orosdi, a Paris, avait eifectue au

greife du Tribunal de Commeree de la Seine le depot d'une

marque eonsistant en une ancre, egalement verticale, les bras

en bas, dont le jas (partie transversale au haut de la verge)

est remplace par un croissant surmonte d'une etoile a einq

rayons, ou pointes, et accompagnee des lettres A. O. Cette

marque etait destinee ades articles de bOllnetterie, taillan-

derie, coutellerie, etc.; elle fut egalement enregistree a

Vienne, le 3 octobre 1885, a Budapest le 7 oetobre 1885 et

a Leipzig le 11 octobre 1886.

En 1888 la maison A. Orosdi fut transferee a]a Societe

Orosdi-Back &: Cie, fondee le 17 mars de dite annee, et cette

societe fut elle-meme transferee, le 8 fevrier 1895, a la Soeiete

anonyme des « Etablissements Orosdi-Back » creee a Paris

a cette date, en vue de l'exploitation et de Ia creation en

tous pays « de comptoirs et agences pour l'achat, Ia vente,

l'importation et l'exportation de toutes marchandises et pro-

duits, ete. »

En aout 1895, les Etablissements Orosdi-Back etablirent