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Civilrechtspflege.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de la Societe des Tramways est declare fonde
et le jugement de la Cour civile vaudoise, du 15 mars 1898,
est reforme en ce sens que 1es conclusions en garantie prises
par Ferrari contre Ia societe recourante sont repoussees et
celles liberatoires de la dite societe admises.
44. Arret du 18 mai 1898,
dans la cattse Gompagnie du chemin de (er regional
SaigneUgier-Chattx-de-Fonds contre Gattin.
Art. 59 loi fed. org. jud., valeur du litige. -
Congelation, acci-
dent"l -
Travail anxiliaire on accessoire de l'exploitation d'nne
ligne ferree"l -
Faute de la victime "l
Par contrat en date du 1 er mars 1893, Ia Compagnie du
chemin de fer regional SaigneIegier-Chaux-de-Fonds a engage
a son service le demandeur Justin Cattin, en qualite de garde-
voie et d'homme d'equipe, avec un traitement annuel de
1080 fr.
Le 12 janvier 1895, J. Cattin etait occupe a debarrasser
les ralls de la glace qui en garnissait les bords, et apres
avoir repris ce travail l'apres-midi pendant une heure ä. 1 1/ 2
heure environ, il declara ne plus pouvoir continueJ', et rentra
chez Iui apres en avoir averti Ie chef d'equipe; il dit avoir
du interrompre son travail parce que ses pieds s'etaient
geles ensuite du froid excessif qu'll faisait ce jour-la.
A Ia suite de cette congelation, Cattin a ete en traitement
du 28 fevrier au 27 mars a l'Höpital de 1'ls1e a Beme, et il
a du y subir au pied droit l'amputation de la premiere pha-
lange du gros ortflil et de celle du deuxieme doigt.
Le 31 janvier 1895, la compagnie denonga a Cattin son
emploi a partir de la fin du mois de mars suivant.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.
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Par exploit accepte le 20 mai 1895 par la compagnie
comme juridiquement notifie, Cattin a assigne cette demiere
devant le Tribunal civil du district des Franches-Montagnes,
sur le 10 septembre 1895, et, dans cette audience, il a conclu
a ce que la defenderesse fut condamnee a 1ui payer des
dommages·interets depassant 400 fr., pour l'accident de tra-
vail dont il a ete la victime a son service 1e 12 janvier pre-
cedent.
Apres l'instruction de la cause, pendant laquelle une exper-·
tise et des auditions de ternoins sont intervenues, le Tribunal
du district des Franches-l\1ontagnes arendu, sous date du
7 septembre 1897> un jugement adjugeant au demandeur ses
conclusions, et mant a la somme de 3200 fr. l'indemnite que
devra lui payer 1a defenderesse.
La defenderesse recourut contre ce jugement a 1a Cour·
d'appel et de cassation du canton de Berne qui, par arret du
22 janvier 1898, a adjuge egalement les conclusions de la
demande, mais pour une somme de 1500 fr. seulement, avec
interets au 5 % l'an a partir du 12 janvier 1895.
C'est contre cet arret que la compagnie defenderesse a
inteliete un recours en reforme au Tribunal federal; dans 1e
memoire produit par elle a cet effet, elle conclut a ce que la
demande de Cattin soit rejetee, et, eventuellement, ä. ce que
l'indemnite allouee soit diminuee.
Dans son memoire responsif, Cattin conclut a ce qu'il
plaise au tribunal de ceans :
10 Prejudiciellement dire et declarer 1e recours irrecevable,
l'objet du litige n'atteignant pas une valeur de 2000 fr.
20 Au fond debouter Ia recourante de toutes ses conclu-
sions, et partant 1a condamner a payer au demandeur une
somme de 1500 fr., avec interet au 5 % l'an a partir du
12 janvier 1895.
L'opposant au recours s'attache ä justifier, en substance,
ces conclusions de la maniere suivante :
Cattin se declare satisfait du jugement de 1a Cour d'appel
de Beme qui 1ui alloue une somme principale de 1500 fr. a
titre d'indemnite; le jugement de premiere instance n'aurait
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Civilrechtspflege.
du Iui aecorder qu'une indemnite inferieure a 2000 fr.; le
recours n'est des 10rs pas recevabIe, Ia recIamation de Cattin
se trouvant definitivement fixee par ceIui-ci a une somme infe-
rieure a 2000 fr., et Ie recours est irrecevabIe.
Au fond la decIaration de Cattin relative a son age etait
exacte, et Ia compagnie, qui a eu en main tous ses papiers,
ne le conteste pas serieusement. Cattin s'attache ensuite a
demontrer que la congelation qu'il a soufierte doit etre con-
sideree comme un accident, aux termes des Iois federales sur
la responsabilite civile. L'expert medical a declare impossible
que la congeIation se flit declaree Ie 10 janvier, jour de l'en-
terrement auquel Cattin a assiste aux Bois. D'apres Ia com-
pagnie elle-meme, il n'est pas juridiquement impossible que
certains cas de congelation puissent presenter les caracteres
d'un accident. TI n'y a pas lieu des lors de faire application
des art. 81 et 82 de Ia Ioi sur l'organisation judiciaire fede-
rale. Le travail auquel Cattin etait occupe le 12 janvier 1895
etait en correiation avec l'exploitation de Ia voie ferree i s'il
doit etre execute dans Ia mauvaise saison, Ia compagnie doit
etre tenue des accidents de congelation ou meme d'avaIanche,
car ils sont occasionnes par Ie danger inherent ades travaux
auxiliaires de Pexpioitation d'une voie ferree. Enfin Cattin
repousse l'accusation de faute formuIee par Ia compagnie; il
n'a jamais ete prouve que, Iors de l'accident, il se savait
dans un etat de sante Ini interdisant de s'exposer au froid.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
1. -
Le defendeur au recours estime que Ie recours doit
etre ecarte prt3judiciellement, vu l'insuffisance de Ia somme
litigieuse. Au debut du proces, Ie demandeur n'a reclame, a
Ia verite, qu'une indemnite superieure a 400 fr., sans speci-
fiel' exactement Ie montant de sa pretention, ce qui etait
d'ailleurs contraire aPart. 63, chiffre 1 de Ia Ioi sur l'orga-
nisation judiciaire. Le jugement de premiere instance Iui a
accorde 3200 fr., et c'est cette somme, dont Ia defenderesse
a reclame et obtenu Ia reduction par la Cour d'appel, qui
constituait en realite l'objet du litige. Bien que Ia dite Cour
n'ait alloue que 1500 fr. au demandeur, il n'en demeure pas
1Ir. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.
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moins certain que Ia somme litigieuse devant Ia premiere
instance etait superieure a 2000 fr., ce qui suffit a fonder la
eompetence du Tribunal federal en conformite de l'art. 59 de
la Ioi sur l'organisation judiciaire federale. L'exception d'in-
competence suslllentionnee ne saurait des Iors etre accueillie.
2. -
L'auet cantonal a constate que c'est pendant son
travail comme employe au service de Ia defenderesse que le
demandeur a subi Ia congelation dont il s'agit et cela pen-
dant l'apres-midi du 12 janvier, alors qu'il avait repris le dit
travail. La compagnie defenderesse a conteste la valeur de
cette constatation en s'appuyant sur les dispositions des art.
Si et 82 de la loi organique precitee. Ce grief est toutefois
sans fondement; Ia Cour d'appel n'a point base cette consta-
tation uniquement, comme l'affirme Ia compagnie, sur le dire
du demandeur, mais aussi, comme rauet le dit expressement,
:sur les dispositions testimoniales intervenues en Ia cause,
ainsi que sur les circonstances concordant avec ces tellloi-
gnages. C'est ainsi que, notamlllent, l'arret attaque releve la
deposition dn temoin Florimoncl Court, lequel a remarque, le
12 janvier au soir, la coloration bleu-noir des pieds de Cattin,
signe certain, au dire du rapport de l'expert medical, d'une
eongelation recente. Le meme medecin admet en outre, et
l'arret de la Cour s'appuie egalement sur cette declaration,
que la congelation dont il s'agit s'est indubitablement pro-
duite le 12 janvier dans l'apres-midi, a l'heure fixee par le
malade lui-meme, puisque, si cette congelation etait arrivee
le matin, il eut ete impossible au demandeur de travailler
toute la matinee, et de reprendre son travail l'apres-midi. Il
n'est ainsi nullement demontre que Parret attaque se trouve
en contradiction avec les pieces du proces. C'est d'ailleurs
excIusivement au juge cantonal qu'il appartenait de se pro-
noncer, au vu des actes, sur la question de savoir ce qu'il y
aviiit lieu d'admettre comme etabli.
3. -
TI convient d'examiner ensuite si, ainsi que la Cour
-d'appell'a admis, le travail auquelle demandeur se livrait le
12 janvier 1895 doit etre considere comme un travail auxi-
liaire ou accessoire de l'exploitation d'une ligne ferree. La
XXIV, 2. -
1898
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CivilrechtspJlege.
compagnie defenderesse contes te qu'll en soit ainsi. Le point
de vue auquel elle se place ne saurait toutefois etre admis.
En effet l'art. 4 de la loi federale sur l'extension de la res-
ponsabilite civile, du 26 avri11887, statue expressement que
« sont soumis a la loi federale du 25 juin 1881 sur la respon-
sabilite civile des fabricants les travaux accessoires ou auxi-
liaires qui, sans etre compris sous la designation exploitation
dans l'art. 2 de la loi du 1er juillet 1875 et dans l'art. 2 de
ceIle du 25 juin 1881, sont en rapport avec l'exploitation.»
L'art. 3 de la loi du 26 avrll 1887 ne parle non plus que
des travaux ou services qui sont en comHation, c'est-a-dire
dans un rapport meme indirect avec l'exploitation, et n'exige
aucunement, pour qu'ils soient soumis a la loi du 25 juin 1881,
un rapport direct et immediat avec la dite exploitation. Il
n'est donc point necessaire, pour que la responsabilite civile
de la compagnie soit engagee, que ces travaux auxiliaires
soient en connexite avec les dangers speciaux qu'offre 1'ex-
ploitation d'un chemin de fer, mais i1 suffit qu'ils se trouvent,
d'une maniere generale, en correlation, meme mediate, avec
elle. C'est dans ce sens que le tribunal de ceans s'est pro-
nonce a de nombreuses reprises. (Voir entre autres arrets
du Tribunal federal dans les causes Burkhalter Rec. off. XVI,
pages 829, 830; Good, ibid. XVII, page 743; Gribi, ibid.
XVIII, page 363; Gottenkieny, ibid. XIX, page 411; Kohli,
ibid. XIX, page 414.)
Or le travail que le demandeur devait executer le 12 jan-
vier etait incontestablement en « correlation » avec l'exploi-
tation de la voie ferree; il etait en effet indispensable de
debarrasser les rails de la glace qui les recouvrait, afin d'as-
surer le passage sans dang er des trains.
4. -
La compagnie defenderesse a en outre pretendu
qu'on ne se trouve pas, dans l'espece, en presence d'un acci-
dent. A cet egard il y a li eu de remarquer ce qui suit :
L'instance cantonale, en s'appuyant sur le rapport du Dr
Niehans, a constate en fait, d'une maniere qui lie le tribunal
de ceans, l'existence d'un rapport de causalite entre la lesion
survenue le 12 janvier 1895 et le travail execute par la vic-
111. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.
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time dans l'exercice de ses fonctions. La compagnie deren-
deresse reconnait d'ailleurs elle-meme, dans son recours, ne
pouvoir affirmer que la congelation des pieds de Cattin se
soit pl'oduite le 10 janviel' deja. De son cote l'expert medical
est tl'es affil'matif sur ce point; il se borne a conceder que
la presence du demandeur a l'enterrement du 10 janvier peut
l'avoir predispose a la congelation survenue le 12, sans tou-
tefois que cela puisse etre demontre; mais il declare positi-
vement que la congelation doit s'etre produite le 12 janvier,
au moment indique, attendu que si elle avait eu lieu le matin
deja, Cattin se fnt trouve hors d'etat de travailler toute la
matinee, et surtout de reprendre son travaill'apl'es-midi.
Dans ces conditions il n'est pas douteux, en premiel'eligne,
que la congelation dont le demandeur a ete la victime n'est
pas la consequence d'une maladie, soit d'un processus patho-
logique consistant dans le developpement graduel et lent d'uu
germe de maladie ayant son siege dans l'ol'gauisme interne
de l'homme. TI est certain, au contraire, que la cougelation
est le resultat d'une action exterieure, soit de la temperature
extraol'dinairement basse dans laqueIle Cattin etait appele a
travailler et qu'il a suffi d'un temps relativement court pour
qu'elle fit sentir ses effets dommageables. Or cela suffit poul'
qu'elle doive etre consideree comme constituant un accident
d'exploitation dans le sens de l'art. 2 de la loi federale du
25 juin 1881. La re courante soutient a la verite qu'il n'est
pas etabli que l'action du froid ait ete soudaine, et que l'eve-
nement manque ainsi d'un des elements essentiels qui cons-
tituent l'accident. Mais, outl'e que la loi ne fait nulle part de
l'instantaneite de l'evenement un critere essentiel de l'acci-
dent, il y a lieu de relever qu'en fait c'est a un moment tres
precis que le demandeur, -
dont le recit a ete admis comme
exact par l'instance cantonale, -
a constate qu'il n'etait plus
capable de continuer le travail auquel il avait vaque jus-
qu'alors.
TI convient de signaler au surplus que, d'apres l'opinion
admise par la plupart des auteurs en matiere d'assurance
contre les accidents, la congelation doit etre consideree comme
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Civilrechtspflege.
const~tuant un accident survenu dans l'expioitation, Iorsque
les Clrconstances dans Iesquelles elle s'est produite etaient
de nature a augmenter notablement le danger ordinaire que
l'influence du froid a eM rapide et intense, et alors ~eme
que Ies consequences ne s'en seraient pas manifestees d'une
mamere soudaine et immediate. En particulier Ia jurispru-
dence allemande a admis l'existence d'un accident dans des
cas tres analogues, sinon identiques, a celui de l'espece ac-
tuelle, par exemple dans celui ou des ouvriers avaient eu les
orteils geles en transportant du bois, ou en travaillant dans
une foret, a Ia construction d'un pont, en expioitant de Ia
g1ac~, ou en cass~nt d.es pier~es. (Voir Handbuch der Unfall-
ve.Tsz~lwrung; dw Rezchsverszcherungsgesetze, dargestellt von
:Mltgliedern des Reichsversicherunasamts IIte Auflage p 30.
K
0',.,
aufmann, Handbuch der Unfallverletzungen Ipe Auflage
page 16 et sui:., 27 et 29, et les arrets qui y ~ont cites.)
,
5. -
Le falt dommageable a Ia base de l'action dn deman-
deur apparaissant ainsi comme un accident, la compaanie
defenderesse doit en etre declaree responsable a m~ins
qu'elle ne puisse etablir l'existence de Pune ou de l'autre des
causes d'exoneration indiquees a l'art. 2 de la loi federale du
25 juin 188.1. A ce~ egard la defenderesse n'a excipe ni de
la fo~ce ma~eure, m d'actes criminels ou delictueux imputa-
bl es a des tIers; en revanche elle Oppose a la reclamation
d~ ?emandeur une exception tiree de la propre faute de Ia
VlctIme.
Une semblable faute n'a toutefois point ete etablie. Tout
d'abord il n'est pas constate que Ia declaration medicale du
8 j.anvie:-, dont Ia compagnie fait etat et qui n'a pas ete pro-
dmte, alt eu la teneur alleguee par la defenderesse' fut-ce
me~e le cas, Cattin n'aurait point agi a l'encontre d~s indi-
eatlOns de cette declaration, puisqu'il s'est en realite abstenu
~e tout .travail jusqu'a~ 11 janvier inelusivement, et qu'il ne
la repnsque le 12 dlt, ce que le medecin l'avait autorise a
faire si Ie demandeur le jugeait opportun.
Quant a l'argument de Ia compagnie eonsistant a dire que
le demandeur n'avait pas reiju l'ordre de reprendre son tra-
IlI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.
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vail, il ne peut etre pris en consideration, puisque Cattin, aux
termes de son eontrat, etait tenu de reprendre les travaux
de son emploi aussitöt qu'il s'en sentirait eapabie. Or l'ins-
tance cantonale a constate en fait, sur ce point, qu'il n'est
pas prouve que le demandeur ait Sti, au moment ou il s'est
remis au travail, que son etat de sante ne lui permettait pas
de s'y livrer. C'est des lors avec raison que Ia Cour d'appel
a eearte l'exeeption dont il s'agit.
6. -
Quant aux eonsequenees de l'aceident, le jugement
eantonal a eonstate qne l'incapacite totale de travail subie
par la vietime a durt~ du 12 janvier a fin mars 1895, et que
sa eapacite de travail sera en outre diminuee, d'une maniere
durable, de 15 Ufo. Cette derniere constatation, qui s'appuie
sur le rapport de l'expert medieal, He le Tribunal federal, et
le chiffre de 15 % n'a point ete eritique par la defenderesse.
En ce qui coneerne Ia quotite de l'indemnite allouee, le
demandeur s'est soumis au jugement de Ia Cour eautonale.
La defenderesse, en revanche, a conelu a une reduetion de
la dite indemnite, mais sans indiquer ancun motif a cet effet;
eela etant, il n'y a pas lieu de s'arreter aux critiques formu-
lees par la compagnie touehant certains chiffres a la base de
l'evaluation faite par la dite Cour. On pourrait se demander
tout au plus s'il ne eonviendrait pas de reduire l'indemnite
dans une plus large mesure, du chef de Ia « predisposition »
de Cattin a la congelation, admise par le jugement de la Cour
d'appel. Cette question doit etre toutefois resolue negative-
ment, attendu, d'une part, que l'expert medieal a declare que
la preuve d'une teIle predisposition ne pouvait pas etre rap-
portee, et, d'autre part, parce que l'instanee cantonale a fait
subir dans son caleul de l'indemnite une reduction de plus de
30 % au salaire reel de Cattin au moment de l'accident, alors
que, eonformement a Ia jurisprudence eonstante du tribunal
de eeans, c'est la totalite de ee salaire qui aurait du servil'
de base a l'evaluation de la dite indemnite, et eela d'autant
plus que Cattin, comme aiguilleur, etait un employe perma-
nent de la compagnie. (Voir entre autres arret du Tribunal
federal en Iaeause Röthlisberger c. J.-B.-L. Bec. off. VIII, page
326
Civilrechtspflege.
528 et 529, consid. 3, lettre a. Dans ces circonstances il
faut admettre qu'en tout cas il a ete tenu compte, en fait de
l'.e~ement de :-educti?n ~ui aurait pu resulter de la predi~po_
sItlOn alIeguee, et 11 n y a pas lieu de reduire le monta t
alloue au demandeur.
n
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par
la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne en date
du 22 janvier 1898, est maintenu tant au fond que s~r les de-
pens.
IV. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
45. Am~t du 3 juin 1898, dans ta cause
Etablissements Orosdi-Back contre Sandoz et Breitmeyel'
et consorts.
Transmission d'une marque de fabrique a divers successeurs:
division de la marque. -
Distinction essentielle de deuK mar~
~ues. -
Depot d'une marque, priorite dans l'usage. _ Condi-
tlOns de la destruction des cliches, etc.
Jules Calame-Robert, fabricant d'horIogerie a La Chaux-de-
Fonds, a fait enregistrer, le 1 er novembre 1880, au bureau
fede:-al de Ia propriete intellectuelle, a Berne, une marque de
fabnque portant 1e N° 111. Cette marque consiste dans une
ancr.e place~ verticalement, les bras en bas, et flanquee a sa
partIe supeneure de deux etoiles a 5 rayons l'une a droite et
l'autre,a gauche Je l'organeau (anneau de l'~ncre); le tout est
enserre dans un ecusson pentagonal, presentant de l'analogie
avec Ies ecussons des cantons suisses.
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 45.
327
Selon les constatations de fait du jugement cantonal, Ia
maison Calame-Robert avait ete fondee en 1820, et des cette
,date elle apposait Ia susdite marque sur les produits supe-
rieurs de sa fabrication. Jules Calame-Robert la fit encastrer
egalement, dans le courant de l'annee 1884, dans le mur a
cote de la porte d'entree de Ia fabrique qu'il avait fait cons-
truire a cette epoque.
En 18921a maison Calame-Robert fut transferee pour une
partie a Courvoisier freres, pour une autre partie, y compris
la fabrique, a Sandoz et Breitmeyer, et aussi pour partie a
1a maison Hanhardt &: Qie, qui a ensuite cede sa part a Ia
maison Sandoz et Breitmeyer. Le droit a Ia marque N° 111
fut transmis aux trois maisons susmentionnees. Pour Sandoz
et Breitmeyer, le transfert de la marque fut enregistre le
15 mars 1892, sous N° 5761, et publie le 22 du meme mois.
En ee qui concerne Courvoisier freres, l'enregistrement eut
lieu le 7 mars, sous N° 5691, et Ia publication le 10 mars;
pour Hanhardt & Cie, un peu plus tard.
Le 11 mai 1885 A. Orosdi, a Paris, avait eifectue au
greife du Tribunal de Commeree de la Seine le depot d'une
marque eonsistant en une ancre, egalement verticale, les bras
en bas, dont le jas (partie transversale au haut de la verge)
est remplace par un croissant surmonte d'une etoile a einq
rayons, ou pointes, et accompagnee des lettres A. O. Cette
marque etait destinee ades articles de bOllnetterie, taillan-
derie, coutellerie, etc.; elle fut egalement enregistree a
Vienne, le 3 octobre 1885, a Budapest le 7 oetobre 1885 et
a Leipzig le 11 octobre 1886.
En 1888 la maison A. Orosdi fut transferee a]a Societe
Orosdi-Back &: Cie, fondee le 17 mars de dite annee, et cette
societe fut elle-meme transferee, le 8 fevrier 1895, a la Soeiete
anonyme des « Etablissements Orosdi-Back » creee a Paris
a cette date, en vue de l'exploitation et de Ia creation en
tous pays « de comptoirs et agences pour l'achat, Ia vente,
l'importation et l'exportation de toutes marchandises et pro-
duits, ete. »
En aout 1895, les Etablissements Orosdi-Back etablirent