Volltext (verifizierbarer Originaltext)
In. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
43. Arret du 27 avril 1898, dans la cause
Societe des Tramways lausannois contre Ferrari.
Responsabilite des fabricants; action recursoire du fabricant
contre I'entreprise de chemin de fer; art. 4 loi fed. de 1881 sur
la responsabilite des fabricants; subrogation ? -
Faute de la
compagnie de chemin de fer?
A. -
Pierre Staub, d'Oberönz (Berne), ne le 29 avril
1867, marie et pere de deux enfants, etait employe en sep-
tembre 1896 chez Alexandre Ferrari, entrepreneur a Lau-
sanne, comme manrnuvre-cimenteur.
Dans l'apres-midi du 11 du dit mois, Ferrari avait charge
deux de ses ouvriers, Pierre Staub et Louis Paley, de trans-
porter, au moyen d'un petit char a bras, des pieces de bois
des son depot, situe pres de la gare du Flon, sur l'emplace-
ment d'une construction a Ouchy.
Dans cette meme apres-midi, la Compagnie de l'Industrie
electrique a Geneve, qui s'etait chargee de l'installation de
l'eclairage electrique pour la Societe des Tramways lausan-
nois, faisait executer par une equipe, composee du chef mon-
teur Perrin et de deux ouvriers sous la direction d'un inge-
nieur un travail consistant a tendre entre deux poteaux, un
,
.
peu a l'orient du kiosque, soit gare de la place de Samt-
Fran~ois et par-dessus les lignes aeriennes en charge des
tramways, un cable destine a supporter un lustre electrique.
renaam cette operatlon, 1e alt cäble vint en contact, d'une
part, avec les lignes aeriennes du tramway et, d'autre part,
avec un :fil de telephone tendu a peu pres parallelement aux
lignes entre le kiosque des tramways et un pylone situe plus
a l'orient, pr es de l'entree de la promenade de Derriere-
Bourg, :fil auquel ni Perdn, ni les ouvriers n'avaient pris
garde. Le contact electrique fut ainsi etabli entre les lignes
aeriennes en charge et le fil de telephone, qui brula et se
rompit tout pres de l'isolateur du kiosque des tramways, puis
demeura suspendu a l'un des haubans des lignes aeriennes,
l'extremite rompue s'enroulant en spirale et tombant jusqu'a
terre.
A ce moment, soit entre 3 1/2 et 4 heures du soir, les
ouvriers Staub et PaIey, revenant d'Ouchy avec leur vehicule,
traversaient les voies des tramways a l'orient du kiosque de
Saint-Fran~ois. Staub fut touche, en passant, par le :fil de
telephone rom pu et se trouva ainsi dans le circuit electrique.
TI tomba sur le sol et demeura quelques instants dans cette
position, d'ou il fut tin~ par un passant.
A la suite de la decharge electrique qu'il avait eprouvee
et de sa chute, Staub se trouva atteint de nevrose trauma-
tique et d'une contusion du bras droit. Il re~ut d'abord les
soins du Dr Berdez, a Lausanne, du 12 septembre au 23 no-
vembre, puis se rendit a l'Hopital de I'Isle, a Berne, ou il
resta en traitement pendant 202 jours.
B. -
Staub a ensuite ouvert action a Al. Ferrari pour le
faire condamner a lui payer, avec interet au 5 % des la
citation,
a) les frais ntlcessites par la tentative de guerison;
b) la somme de 812 fr. 70 c. representant 189 journees
d'incapacite complete de travail du jour de l'accident au jour
de I'ouverture d'action (23 avril 1897), a raison de 4 fr. 30 c.
par jour;
c) la somme de 5000 fr. representant le dommage durable
'6t passager, total ou partiel, souffert et a souffrir par le
demandeur a la suite de l'accident et des le 23 avril 1897.
Cette action etait basee en droit sur les dispositions des
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Civilrechtspflege.
lois federales des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la res-
ponsabilite des fabricants.
C. -
Le defendeur, tout en contestant qne l'accident
arrive au demandeur tombät sous l'application des lois pre-
citees, a evoque en garantie la Soeiete des Tramways lau-
sannois; il a conelu ensuite a liberation des eonclusions de la
demande et, reconventionnellement, a ce qu'il fUt prononce
que pour le cas Oll iI serait condamne a payer tout ou partie
des sommes reclamees par Pierre Staub, la Societe des
Tramways lausannois devrait le garantir et lui faire rembour-
sement de toutes les sommes qu'il aurait payees ensuite de
cette condamnation a Pierre Staub, en capital, interets et
frais de proees, et en outre de tous les frais faits par lui.
A l'appui de ces conclusious, le defendeur faisait valoir
qu'a supposer qu'il fut responsable de l'accident vis-a-vis de
Staub en vertu des lois speeiales sur la responsabilite des
fabricants, il avait en tout cas un droit de recours, en vertu
de l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881, contre la Societe des
Tramways. Staub aurait pu attaquer celle-ci en se mettant
au benetice de la lni sur la responsabilite des chemins de fer,
du 1er juillet 1875. Si Ferrari est condamne, il sera par la-
meme subroge a tous les droits de Staub contre l'auteur de
l'accident et pourra faire valoir contre la Societe des Tram-
ways, par voie de recours en garantie, la responsabilite
resultant pour elle de la loi du 1 er juillet 1875. Si meme
l'accident ne pouvait pas etre considere comme tombant sous
le coup de cette loi,la Societe des Tramways n'en serait pas
moins responsable en vertu des art. 50 et suiv. CO., ä. raison
de la faute de ses employes.
D. -
La Societe des Tramways lausannois a conclu:
1. A liberation, exceptionnellement et au fond, des con-
cIusions prises contre elle.
2. Subsidiairement, a ce qu'il lui soit donne acte de ses
reserves d'exercer tout recours soit contre la Oompagnie de
l'Industrie electrique, a Geneve, soit contre Perrin, chef-
monteur de cette derniere et auteur de l'accident arrive a
Staub le 11 septembre 1896.
IIl. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 43.
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Ces conclusions etaient motivees en resume comme suit:
En admettant que Ferrari soit responsable vis-a-vis de
Staub en vertu des lois federales de 1881 et 1887, question
ql1i echappe a l'examen de l'evoquee en garantie, pour qui
Staub est un tiers avec lequel elle n'a pas de rapport juri-
dique, l'action dirigee contre la Socii3te des Tramways est
ou une action recursoire ou une action directe. En tant
qu'action recursoire, elle ne pourrait etre fondee que sur
l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881 ou sur une disposition du
droit commun. 01' l'art. 4 en question parait ne viser que la
fante des personnes enumerees aPart. 1 e1'. Il suivrait de la
que Perrin, par la faute de qni l'accident est arrive, n'etant
pas mandataire, representant, directeur ou surveillant de
Ferrari. celui-ci n'aurait aucune action contre lui et encore
moins ~ontre la Societe des Tramways. Si cependant l'art. 4
de la loi de 1881 visait la faute de tout tiers quelconque,
c'est alors Perrin qui aurait du etre evoque en garantie ou la
Oompagnie de l'Industrie electrique, patron de Perrin. Quant
a la Societe des Tramways lausannois, elle n'a commis au-
cune faute. O'est d'ailleurs a tort que Ferrari pretend qu'il
serait snbroge aux droits de Staub contre les tramways. La
subrogation ne peut resulter que d'une disposition expresse
de la loi. 01' Ferrari n'est dans aucun des cas Oll la loi elle-
mame opere la transmission d'un droit de creance en faveur
d'un tiers. Le fabricant qui paie une indemnite ne fait qu'exe-
cuter une obligation legale lui incombant a lui-meme; il ne
paie pas en lieu et place d'un tiers; il ne peut invoquer ni
Fart. 126, § 3, ni les art. 79 ou 168 CO. En tant qu'action
directe, Faction de Ferrari contre la Societe des Tramways
ne pourrait etre fondee que sur une faute de Perrin, soit sur
l'art. 62 00., a l'exclusion de l'art. 50. Mais Perrin etait au
service de la Oompagnie de l'Industrie electrique et c'est
contre celle-ci, par consequent, que Ferrari aurait du diriger
son action. Si meme l'art. 62 etait applicable en principe a la
Societe des Tramways, celle-ci serait exoneree, ayant pris
toutes les precautions necessaires.
E. -
Outre les faits exposes plus haut, l'instruction de la
310
Civilrechtspflege.
cause a etabli, ensuite de preuves par temoins, que le chef-
monteur Perrin etait un ouvrier experimente et capable.
L'etat sanitaire du demandeur a ete examine en cours de
pro ces par le Dr Campart, a Lausanne, designe comme
expert, lequel a produit un rapport. Ce rapport constate que
Staub n'est pas gueri completement et souffre d'un etat
hystero-neurastMnique manifeste localement par la paralysie
du bras droit, par des troubles de sensibilite, par un retre-
cissement du champ visuel, par la sensibilite de la colonne
vertebrale et, d'une maniere generale, par un etat d'enerve-
ment, de melancolie et par des insomnies. L'expert estime
que cet etat est susceptible de s'ameliorer apres des mois ou
des annees peut-etre, mais qu'il est impossible de prevoir
quand cette amelioration se produira ni quel en sera le
degre. Une guerisoll complete est en tout cas impossible et
en tenant compte des chances d'amelioration les plus favo-
rables, l'expert estime a 65 % an minimum l'incapacite de
travail durable dont Staub se trouve atteint.
F. -
Par jugement du 15 mars 1898, la Cour civile du
canton de Vaud a ren du le jugement suivant:
1. -
Les conclnsions de la dell1ande de Staub so nt
admises, ceIles sous lettre c avec interet au 5 % des le
24 avril 1897.
H. -
Les conclusions liberatoires de la reponse de Fer-
rari so nt repoussees et ses conclusions reconventionnelles
admises.
In. -
Les conclusions liberatoires de la Societe des Tram-
ways sont repoussees, tandis que ses conclusions subsidiaires
sont adll1ises en ce sens qu'elle est en droit d'exercer contre
les tiers le recours de l'art. 3 de la loi du 1er juillet 1875.
Oe prononce est motive en resume comme suit:
L'art. 3 de la loi extensive de la responsabilite des fabri-
cants, du 26 avriI 1887, etend la responsabilite du patron
aux accidents survenus au cours de travaux ou services qui
sont en correlation avec l'exploitation de la fabrique, alors
meme qu'ils ne s'effectueraient pas dans les locaux de celle-ci.
01' 1e travail au cours duquel s'est produit l'accident dont
1lI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N· 43.
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Staub a ete victime etait en com3lation etroite avec l'entre-
prise du defendeur. Oela etant, et bien que cet accident ne
soit pas le resultat d'un risque professionnel inherent au
metier de cimenteur, Ferrari doit en etre rendu responsable.
En vertu de cette responsabilite, il est tout d'abord tenu de
supporter les frais quelconques de la maladie de Staub et
aura ainsi a payer les diverses notes versees au dossier. TI
doit en outre le prix des journees d'incapacite de travail de
Staub jusqu'au jour de l'ouverture de l'action, soit une somme
de 812 fr. 70 c., sous deduction des acomptes payes. Quant
a l'incapacite durable de travail de Staub, il y a lieu d'ad-
mettre ensuite du rapport de l'expert et des debats qu'eile
n'est pas inferieure a 60 % de la capacite totale. Staub
gagnant avant l'accident 4 fr. 30 c. par jour, son gain futur
se trouvera diminue de 2 fr. 58 c. par jour. TI subit ainsi un
prejudice de 774 fr. par an, qui lui donnerait droit a une
indemnite bien superieure au chiffre de sa conclusion c, si
cette indemnite ne devait etre ramenee dans les limites de
I'art. 6 de la loi de 1881 et si, d'ailleurs, il n'etait interditau
juge d'augmenter les conclusions des parties. La conclusion
c du demaudeur doit donc lui etre allouee teIle qu'elle est
forll1ulee.
En ce qui concerne le recours de Ferrari contre la Societe
des Tramways, base sur l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881, on
doit admettre que l'intention du legislateur a ete de per-
mettre, par cet article, au fabricant de se recuperer des con-
sequences d'un accident sur toute personne dont la faute a
entraine sa responsabilite, qu'il s'agisse d'un agent du fabri-
cant condamne ou d'un tiers etranger a la fabrique. Oela
etaut, Ferrari se trouve en l'espece subroge aux droits de
Staub et a vocation d'attaquer tout tiers par la faute duquel
l'accident du 11 septembre 1896 a eM cause. Il n'est d'ail-
leurs pas limite dans l'exercice de son droit de recours par
l'application d'une loi speciale, mais peut faire valoir toute
disposition legale d'ou decoulerait une faute lui permetta~t
d'invoquer Part. 4 precite. De fait il se place sur le terralll
de la loi du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entre-
812
Civilrechtspflege.
prises de chemins de fer et soutient que la Societe des Tram-
ways doit repondre de l'accident du 11 septembre 1896 en
vertu de l'art. 2 de cette loi. TI ressort en effet des circons-
tances dans lesquelles eet accident s'est produit qu'il est
survenu dans l'exploitation des Tramways lausannois, com-
mencee des le 1 er septembre 1896. A supposer qu'i! ne puisse
pas etre considere comme survenu dans l'exploitation, on
devrait alors admettre qu'il s'est produit dans la construction,
l'installation de l'eclairage de la station de Saint-Fran(jois
etant a considerer comme un travail de parachevement de la
ligne. La Societe des Tramways serait alors responsable de
l'accident en vertu de l'art. 1er de Ia loi de 1875. Cette
societe ou, cas ecMant, la Compagnie de l'Industrie elee-
trique de Geneve, a commis une faute en ne surveillant pas
attentivement les installations qui s'executaient pour son
compte sur Ia plaee de Saint-Frant;ois. Elle est du reste res-
ponsable, a teneur de l'art 3 de la loi, de ses employes,
aussi bien que de toute personne dont elle se sert pour
l'execution des transports ou pour la construction de Ja ligne.
Or iJ est resulte des debats que la cause primordiale de
l'accident du 11 septembre 1896 consiste dans l'inattention
des ouvriers de la Compagnie de l'Industrie electrique, par
suite de la quelle iJs n'ont pas remarque un fil de telephone,
jointe au fait qu'il n'a ete pris aucune precaution pour pre-
venir un contact du cabJe que Ies ouvriers etaient occupes a
tendre avec les lignes aeriennes en charge et le fil de tele-
phone en question. La Societe des Tramways doit donc ega-
lement etre declaree responsable de l'accident en vertu de
l'art. 3 de la loi> mis en regard des art. 1 et 2, puisqu'elle
se servait des agents de la Compagnje de l'Industrie elec-
trique. Meme si ces agents devaient etre consideres comme
des tiers au regard de la Societe des Tramways, ceIle-ci
demeurerait responsable en vertu de l'art. 2 dela loi de 1875
a raison de Ia faute qu'elle a commise en ne surveillant pas
comme elle l'eut du les installations faites pour son compte.
n resulte de ces considerations que l'action recursoire de
Ferrari contre la Societe des Tramways est justifiee, cette
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 43.
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sodete conservant 1e droit d'exercer tel recours qu'elle
jugerait opportun, a teneur de l'alt. 3 de la loi du 1 er juillet
1875.
G. -
Par acte depose le 4 avril 1898, Ia Societe des
Tramways Iausannois a declare recourir au Tribunal federal
contre le jugement de Ia Cour civile du canton de Vaud dont
elle demande la reforme dans le sens des conclusions libera-
toires prises par elle a l'encontre de Ferrari.
H. -
Ferrari n'a pas recouru dans le delai legal contre
le jugement cantonaI, mais, a la suite de la communication
du recours de la Societe des Tramways~ il a coneIu au main-
tien du dit jugement; subsidiairement, il a declare se joindre
au recours de Ia Sodete des Tramways et conclure a Ia
reforme du jugement cantonal en ce sens que les conclusions
prises par Staub contre Iui, Fen-ari, soient repoussees.
1. -
Sur le vu de ces concIusions, du recours de Ia
Societe des Tramways et du dossier de la cause, le Tribunal
federal, estimant que Staub devait etre considere comme
hors de proces, le litige ne subsistant plus qu'entre la Societe
des Tramways et Ferrari, a decide preliminairement, par
arret du 20 avril, que Ia partie Staub ne serait pas assignee
pour les debats de l'instance federale.
Vu ces {aits et considerant e1l· droit:
1. -
Il y a lieu de distinguer nettement dans la cause
actuelle entre l'action principale intentee par Staub a Ferrari
et l'action recursoire formee par ce dernier contre la Societe
des Tramways Iausannois. Quant a la premiere de ces actions,
ni Staub ni Ferrari n'ont recouru en temps utile contre le
jugement de la Cour dvile vaudoise du 15 mars 1898. D'autre
part, le recours de Ia Societe des Tramways n'attaqu~ pas c~
jugement en tant qu'il alloue a Staub ses concluslOns; 11
n'aurait d'ailleurs pu le faire, Staub n'ayant pris aucune con-
clusion contre la Societe des Tramways, ni celle-ci contre
Staub. Enfin, au moment Olt Ferrari a pris ses conclusions
subsidiaires en reforme du jugement cantonal, ce jugement
etait deja devenu definitif entre Staub etlui, et Ferrari ne
pouvait, par la voie d'une jonction au recours de la Societe
314
Civilrechtspllege.
des Tramways, faire revivre le procßs entre Staub et lui,
termine par le dit jugement.
TI suit de ces considerations, ainsi que le Tribunal federal
l'a reconnu dans sa decision preliminaire du 20 avril, que
Staub est hors de procßs, le litige ne subsistant qu'entre la
Societe des Tramways et Ferrari. Des 10rs la question de
savoir si c'est a bon droit que les juges cantonaux ont declare
ce dernier responsable, en vertu des lois federales des 25
juin 1881. et 26 avril 1887, de l'accident arrive le 11 sep-
tembre 1896 a son ouvrier Staub, echappe completement au
contr6le du Tribunal federal, le jugement cantonal etant passe
en force sur ce point. Le Tribunal federal doit donc se born er
a examiner si l'action recursoire intentee par Ferrari a la
Societe des Tramways est ou n'est pas fondee.
2. -
A teneur de sa reponse, comme d'apres les declara-
tions de son avocat devant le Tribunal federal, Ferrari base
son action contre la Societe des Tramways sur l'art. 4 de la
loi de 1881 sur la responsabilite des fabricants} lequel dis-
pose que « le fabricant a droit de recours contre les per-
sonnes dont la faute entraine sa responsabilite. »
La socü~te recourante soutient que ce recours est irre ce-
vable a son egard parce que les personnes visees par l'art.4
cite seraient seulement celles pour la faute des quelles le
fabricant doit repondre en vertu de l'art. 1 er de la meme
loi, savoir ses mandataires, representants, directeurs ou sur-
veillants. Cette manie re de voir ne tient toutefois pas compte
du fait qu'en vertu de l'art. 2 de la 10i de 1881 le fabricant
est aussi responsable du dommage cause par la faute d'au-
tres personnes que celles mentionnees a l'art. 1 er en tant que
cette faute ne consiste pas dans un acte criminel ou deIic-
tueux. En presence des termes generaux de l'art. 4, rien
n'autorise a admettre que les personnes qu'il vise soient uni-
quement celles dont il est question a l'art. 1er et non pas
aussi les autres personnes dont parIe l'art. 2. Le recours est
donc recevable a l'egard de la Societe des Tramways.
3. -
Pour demontrer le bien fonde de son recours en
garantie, Ferrari part du point de vue que l'art. 4 de la loi
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 43. 315
,du 25 juin 1881 comporte une subrogation du fabricant aux
droits du lese contre toute personne responsable de l'acci-
dent soit en vertu du droit commun, soit en vertu d'une loi
speciale; or Staub aurait pu actionner la SocieM des Tram-
ways en vertu de la loi federale du 1 er juillet 1875; des lors
cette societß devrait garantir Ferrari des eftets du jugement
rendu au profit de Staub, attendu qu'elle est responsable en
vertu de la dite loi de l'accident arrive a ce dernier.
Ce point de vue, admis par l'instance cantonale, doit etre
repousse comme errone.
La subrogation ne peut n3sulter que d'une convention,
c'est-a-dire d'une cession faite par le creancier de ses droits
contre le debiteur, ou d'ul1e disposition legale expresse.
Dans l'espece, il n'est pas question de subrogation conven-
tionnelle; Ferrari ne soutient pas et ne peut pas, d'apresles
faits de la cause, soutenir que Staub lui ait fait cession de
son droit d'action contre la Societe des Tramways. TI base
son droit d'action contre cette societe non sur une cession
de Staub, mais sur l'art. 4 de la 10i de 1881. 01' cet article
ne dit nullement que le fabricant soit subroge aux droits de
celui qu'il est tenu d'indemniser; iI se borne, ce qui est tout
different, a lui reserver un droit de recours contre les per-
sonneS dont la faute a entra'lne sa responsabilite. Ferrari
n'invoque d'ailleurs et ne peut invoquer aucune autre dispo-
sition legale pour justifier la subrogation dont il se prevaut.
TI ne saurait en effet se mettre au benefice de l'art. 126,
chiffre 3 ou des art. 79 et 168 CO. par le motif deja que le
fabricant qui paie une indemnite a la victime d'un accident,
des suites duquel il est declare civilement responsable par
les lois de 1881 et 1887, n'acquitte pas la dette d'un tiers,
mais se libere d'une obligation personnelle. Enfin il n'existe
pas de principe de droit decoulant de la nature des choses
et generalement reconnu, en vertu duquel une personne tenue
de repondre civilement du dommage cause par un tiers serait,
par le seul fait du paiement de !'indemnite due au Iese,
subrogee aux droits de celui-ci contre le tiers auteur du
dommage. (Comp. Rec. off. T. XVIII, page 319.)
316
Civilrechtspflege.
4. -
Le fabricant qui exerce Ie recours que lui reserve,
l'art. 4 de Ia loi du 25 juin 1881 agit done jure propTio et
non pas comme subroge aux droits du lese.
Ce recours est donne contre les personnes dont Ia faute a
entraine Ia responsabilite du fabricant. Il est base Sur 1e
principe de droit commun que toute personne qui cause sans
droit un dommage a autrui, soit adessein, soit par negIi-
gen ce ou par imprudence, est tenue cle Ie reparer (art. 50
CO.). C'est donc a tort que Ferrari soutient qu'il suffit, pour
que son action en garantie eontre Ia Societe des Tramways
doive etre declaree fondee, que cette societe puisse etre
rendue responsable de l'aceident dont s'agit en vertu de Ja
loi du 1 er juillet 1875. Cette loi declare e11 effet les entre-
prises de chemin de fer responsables non seulement des
suites d'accidents dus a une faute de leurs organes ou de
leur personnei, mais aussi d'accidents resultant de cas for-
tuits (art. 2). D'ailleurs Ferrmi ne saurait en reclamer le
Mnefiee par la raison qu'elle ne regle la responsabilite des
entreprises de ehemin de fer que vis-a-vis de Ia victime de
l'accident et de ses ayants droit; 01' e'est Staub, et non
Ferrari, qui a ete vietime de l'aceident du 11 septembre 1896
et il a dejä. ete demontre plus haut que le seeond n'est pas
aux droits du premier.
L'action dirigee par Ferrari contre Ia Societe des Tram-
ways, en vertu de l'art. 4 de Ia Ioi de 1881, ne peut ainsi
etre reeonnue fondee que s'il est etabli que l'accident du
11 septembre 1896 est du a une faute de Ia dite societe.
01' il resulte des constatations de fait de l'instanee eanto-
nale que l'aecident en question est du a Ia eireonstanee que
Ies ouvriers de Ia Compagnie de l'Industrie electrique de
Geneve ont Iaisse tomber sur Ies Iignes aeriennes en charge
des tramways et sur un fil de telephone qu'ils n'avaient pas
remarque le cable qu'ils etaient oeeupes a tendre par dessus
ces lignes pour servir a Ia suspension d'un Iustre electrique.
Ces ouvriers n'etaient pas Ies subordonnes de Ia Societe des
Tramways; ils ne travaillaient pas sous Ia direction de ses
organes, mais bien sous Ia direction d'un ingenieur de Ia
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen nnd Verletzungen. No 43
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Compagnie de l'Industrie eleetrique, Iaquelle s'etait chargee
de l'installation de l'eclairage electrique pour Ia Societe des
Tramways. Cette derniere ne saurait des Iors etre rendue
responsable de Ia faute ou de Ia negligence des dits ouvriers
ou de !'ingenieur qui les dirigeait.
Mais les premiers juges ont estime que Ia Societe des
Tramways avait aussi commis une faute en ne surveillant pas
attentivement les installations qui se faisaient pour son compte.
Cette maniere de voir ne saurait cependant etre approuvee.
TI est tout d'abord evident qne Ia Societe des Tramways
n'a commis aucune faute, aucune culpa in eligendo, en con-
fiant a la Compagnie de l'Industlie electrique cle Geneve
l'installation de l'eclairage electrique de Ia station cle Saint-
Fran'.{ois. Elle etait de plns fondee a s'en remettre aux con-
naissances speciales et a l'experience des organes de Ia dite
compagnie, ainsi que de ses agents et ouvriers, pour prendre
les mesures de precaution necessaires afin d'eviter des acci-
dents au cours de ees installations. Elle etaU specialement
en droit cle compter sur l'ingenieur de la Compagnie de I'In-
dustrie electrique, charge de la direetion des travaux, pour
'Surveiller Ies ouvriers et prendre Ies mesures de seeurite
indiquees par Ies circonstances. Aucun fait n'a ete alIegue
pour demontrer qu'elle aurait eu des motifs de douter des
aptitudes et de Ia prudence des agents de la compagnie et
qu'elle aurait Me ainsi provoquee a intervenir dans Ia direc-
tion ou la surveillance des travaux. TI est au contraire etabli
a cet egard que Ie chef-monteur Perrin etait un ouvrier
experimente et capable.
Aucune negligence ne peut done etre imputee a Ia Societe
des Tramways elle-meme, soit a ses organes dirigeants.
On ne peut pas davantage, et pour les memes raisons,
reprocher un defaut de surveillance a ses employes.
La preuve n'etant des lors pas faite que I'accident du
11 septembre 1896 soit du a une faute de la Societe des
Tramways, il suit de Ia que l'action en garantie de Ferrari,
basee sur l'art. 4 de Ia Ioi du 25 juin 1881, n'est pas fondee
et doit etre repoussee.
318
Civilrechtspflege.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de la Societe des Tramways est deeIare fonde·
et le jugement de la Cour civile vaudoise, du 15 mars 1898,
est reforme en ce sens que les conclusions en garantie ptises
par Ferrati contre la societe recourante sont repoussees et
ceIles 1iberatoires de la dite societe admises.
44. Arret du 18 mai 1898,
dans la cause Gompagnie du chemin de {er regional
Saignelegier-Chaux-de-Fonds contre Gattin.
Art. 59 loi fed. org. jud., valeur du litige. -
Congelation, acci-
dent? -
Travail auxiliaire ou accessoire de l'exploitation d'une
ligne ferree? -
Faute de la victime?
Par contrat en date du 1 er mars 1893, la Compagnie du
chemin de fer regional SaigneIegier-Chaux-de-Fonds a engage
a son service le demandeur Justin Cattin, en qualiM de garde-
voie et d'homme d'equipe, avec un traitement annuel de
1080 fr.
Le 12 janvier 1895, J. Cattin etait occupe a debarrasser
les rails de Ia glace qui en garnissait Ies bords, et apres
avoir repris ce travail l'apres-midi pendant une heure ä. 1 1/ 2
heure environ, il declara ne plus pouvoir continuer, et rentra
chez lui apres en avoir averti Ie chef d'equipe; il dit avoir
du interrompre son travail parce que ses pieds s'etaient
geles ensuite du froid excessif qu'il faisait ce jour-la.
A la suite de cette congelation, Cattin a ete en traitement
du 28 fevrier au 27 mars ä. l'Höpital de l'Isle a Berne, et il
a du y subir au pied droit l'amputation de la premiere pha-
lange du gros ol'tp,il et de celle du deuxieme doigt.
Le 31 janvier 1895, la compagnie denonga a Cattin son
emploi ä. partir de la fin du mois de mars suivant.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44.
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Par exploit accepte le 20 mai 1895 par 1a compagnie
comme juridiquement notifie, Cattin a assigne cette derniere
devant 1e Tribunal civil du district des Franches-Montagnes,
sur 1e 10 septembre 1895, et, dans cette au dien ce, i1 a coneIu
a ce que Ia defenderesse filt condamnee a lui payer des
dommages·interets depassant 400 fr., pour l'accident de tra-
vail dont il a ete la victime ä son service le 12 janvier pre-
cedent.
Apres l'instruction de la cause, pendant laquclle une exper-
tise et des auditions de temoins sont intervenues, le Tribunal
du distriet des Franches-Montagnes arendu, sous date du
7 septembre 1897, un jugement adjugeant an demandeur ses
conclusions, et fixant a Ia somme de 3200 fr. l'inclemnite que
devra lni payer la defenderesse.
La defenderesse recourut contre ce jugement a la Cour
d'appel et de cassation du canton de Berne qui, par arret du
22 janvier 1898, a adjuge egalement les conclusions de la
demande, mais pour une somme de 1500 fr. seulement, avec
interets au 5 % l'an a partir du 12 janvier 1895.
C'est contre cet arrt~t que la compagnie defenderesse a
interjete un recours en reforme au Tribunal federal; dans le
memoire produit par elle a cet effet, elle conclut a ce que la
demande de Cattin soit rejetee, et, eventuellement, a ce que
l'indemnite allouee soit diminuee.
Dans son memoire responsif, Cattin conclut a ce qu'il
plaise au tribunal de ceans :
1 0 Prejudiciellement dire et declarer le recours irrecevable,
l'objet du litige n'atteignant pas une valeur de 2000 fr.
20 Au fond debouter la recourante de toutes ses conclu-
sions, et partant la condamner ä payer au demandeur une
somme de 1500 fr., avec interet au 5 % l'an a partir du
12 janvier 1895.
L'opposant au recours s'attache ä justifier, en substance,
ces conclusions de la maniere suivante :
Cattin se declare satisfait du jugement de la Cour d'appel
de Berne qui lui alloue une somme principale de 1500 fr. ä.
titre d'indemnite; le jugement de premiere instance n'aurait