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24_II_237

BGE 24 II 237

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

lieaaljfen, unb ba ferner ba~ mit ben örtUd)en lBer9iiftnifieu gelt,lifi:

~ertraute ?l(mt~gerid)t :Domecf&ljierftein erWirte, ein 1jranfen fei

ar~ böllig genügenbe lBetgütung au oetrad)ten. ~coalb aoer \.Ion

ben feftgeftellten tljMfCid)fid)en ?BerljCirtniffen au~gegangen wirb, fo

erfd)eint bie ~emeffung beßjenigen, wa~ ber ?Berungfücfte für feine

imutter oU reiften im ~tanbe unb

~erWid)tet \tl\lr, an fid) ar~

burd)auß angemeffen. Sl)a!3 bann

ba~ ?Borljanbenfein anberer

unterftü~un9~1'fnd)tiger Stinber nid)t oeriictfid)ttgt worben fei, tft

nad) bem,Jnljaft beß ooergerid)tItd)en UrteUß tljatjCid)Ud)

unrid)~

tig. :Dagegen ift aUerbing~ bie rocögItd)feit her ?Berljeiratung be~

?Berunglücften unh

be~ bamit

~er6unbenen ~egfaU~ her Unter~

ftü~Ultg~1'fIid)t nid)t lierüdficl)tigt, unb Cß ljM \.Ion baljer eilte

gemirfe 9Teburtion beß gef1'rod)enen, ljinfid)tHd) ber 9Tid)tigfett ber

9Ted)nung nid)t angefod)tenen, ~etrage6 einautreten. 0:6enfo ift

wegen BufaU ein ?l(oftrid) 3u mad)en. :Die jt(Cigerin !jat in her

jUage feinerIei ?l(ngaoen gemad)t, au~ benen auf ein lBerfd)ulbett

her

~etIagten ober 1ljrer 2eute am UnfaU gefd)loffeu merbett

föttnte, unb bie lBorinftau3en ljaoeu fid) beun aud) üver biefe 1jrage

gar nid)t außgef1'rod)eu. <5eloft\.lerftCinbIid) fann aoer in her oun::.

beßgerid)tltd)en,3nftan3 nid)t eine berartige ~eljau1'tung, bie bie

Strage auf einen anbern ~oben fteUen, ben

~nf1'rud) 3u einem

anbern macl)en mürbe, nad)trCigUd) eingefüljrt werben. Bubem oie~

ten bie \.Ion ber StlCigerin b1e~oe3üg(jd) angerufenett ?l(bminiftrltti\.l::.

unterfud)ung~aften nid)t genügenbe ?l(nl)a!t~1'unfte bafür, baj3 ber-

0:injtura ber <5d)ad)tfcljne, ber

ba~ UnglM \.Ierurfad)te, auf ein

bon ber ~ef(agteu oU bertretenbeß lBerfd)uThen aurMaufüljren fei.

?l(ud) \.Ion baljer 9at aIfo eine et\1.Jetd)e 9Tebuftton bel' 0:ntfd)Cibi"

gung6fumme ~[a~ au greifen, unb eß 1ft bieie auf 1200 1jr.

neoft Btnß feit bem UnfaU~tage au oemrffen.

~emnad) 9at baß ~unbeßgerid)t

erhnnt:

~ie ~erufung mirb injofern für oegrünbet ernCirt, al$ bie

0:ntfd)Cibigung, meld)e bie ~efragte bel' StlCigertn au oe3aljlen ljat,

auf 1200 1jr. ljeraogefe~t mirb, ail1~oar au 4 % feit bem ~age

beß UnfaU~.

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.

30. Arret du 23 mars 1898, dans la cause

Departement militaire fedeml contre epoux Berger.

Cas fortuit 't quotite de l'indemnite.

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Dans le courant de l'anDE~e 1894, Ie Departement militaire

federal avait ordonne des coupes de bois dans la foret de

Dailly, pres des fortifications de Saint-Maurice.

Le 30 novembre de la meme annee, Cyrille Berger, age

~e 25 ans, originaire de Collonges, commune valaisanne

voisine, fut victime d'un accident pendant le dit travail.

Dccupe avec d'autres ouvriers a coup er et a seier une plante

~e bois, qu'iIs avaient deja sciee en partie dans le sens de

sa longueur, Hs voulurent la transporter sur uu « replat »

situe plus bas. Pendant l'execution de ce travail, la plante se

mit a tourner sur elle-meme, et vint frapper Berger a la

tete; celui-ci mourut peu d'instants apres, encore sur le

tbeatre de l'accident.

Par ecriture du 11 juillet 1895, les parents de la victime,

Zacharie et Angelique Berger, a Collonges, ouvrirent devant

]e Tribunal du district de Saint-Maurice une action fondee sur

les dispositions de Ia loi federale du 25 juin 1881 sur la res-

ponsabilite civile des fabricants. Les demandeurs concluaient

,a ce qu'il plut au dit tribunal pronoucer avec depens que le

Departemeut militaire federal, comme representant la Confe-

~Ieration, est tenu, aux termes de la loi precitee, de leur

payer la somme de 6000 fr. avec interet des le 30 novembre

1894, a titre d'indemnite et en reparation du dommage qu'ils

<ont souffert par la mort de leur fils Cyrille. Au moment de

l'accident, le pere Berger etait age de 62 ans, et la mere de

53.

Le Departement admit en principe sa responsabilite, ainsi

que le droit a des aliments et la legitimation active des

parents demandeurs.

Le defendeur offrit de payer a ceux-ci une somme de

:2040 fr. a titre d'indemnite, mais les epoux Berger refuse-

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Civilrechtspflege.

rent cette offre comme insuffisante. Le litige ne porte plus~

des 10rs, que sur la quotite de cette indemnite.

Par jugement du 23 fevrier 1897,le Tribunal du distt'ict de

Saint-Maurice a condamne le Departement militaire federal a

payer aux demandeurs une indemnite de 3500 fr., ainsi qu'ä..

tous les frais du proces.

Le Departement militaire federal recourut seul de ce juge-

me nt ä. la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais

qui, par arrt~t du 30 novembre 1897, notifie aux parties le

1 er fevrier 1898, confirma la sentence des premiers juges.

Par acte en date du 20 fevrier 1898, le Departement

federal a reconru en temps utile au Tribunal federal contre

cet arret, et conclu a ce qu'il lui plaise reformer celui-ci et

declarer suffisante l'indemnite de 2040 fr. offerte par le defen-

deur, ce sans interets, et mettre tous depens a la charge des.

demandeurs.

Dans leur reponse, les epoux Berger ont conclu au rejet

du recours.

Statuant sur ces faits et considerant e·n droit :

1. -

Le recours se base d'abord sur la consideration que

c'est a tort que 1'arret attaque ecarte des l'abord le cas for-

tuit et proclame la faute du patron dans l'accident qui a pro-

voque la mort de Cyrille Berger, et que, dans l'appreciation

de l'indemuite a accorder aux demandeurs, il y aurait lieu en

tout cas de tenir compte de l'eIement de reduction pour le

cas fortuit, conformement a la disposition de l'art. 5, lettre a

de la loi federale sur la responsabilite civile du 25 juin 1881.

Ce moyen ne saurait toutefois etre accueilli. Il a eM, en

effet, etabli dans la procedure que, lorsqu'il s'agit de coup er

des pieces de bois sur des pentes assez rapides, comme

c'etait le cas dans l'espece, on utilise en particulier dans la

contree, comme precaution, des "' commandes » et coins de

fer qu'on enfonce dans la piece de bois a exploiter. On peut

ainsi, au moyen d'une corde fixee aces coins, diriger a dis-

tance les mouvements de la piece, sans etre expose a etre

frappe par elle. TI est en outre constant qu'avant l'accident

Berger, ces engins avaient ete demandes au chef de chantier

Benz, lequel a repondu qu'il n'en avait pas; qu'en revanche,

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 30.

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immediatement apreS la mort de Berger, l'ingenieur Rebold

en a fait remettre aux ouvriers des fortifications. De plus, il

resulte de la plupart des temoignages intervenus en la cause

que Benz n'a pas surveille suffisamment les ouvriers, et que

l'accident eilt pu etre evite si des mesures de precaution

suffisantes avaient ete prises. TI ressort notamment de la

deposition du sieur Caillet-Bois, camarade du fils Berger, et

Mmoin oculaire de l'accident, que Ben.?: avait refuse a diverses

reprises les cordes et coins en fer qui lui etaient reclames

par ces ouvriers, et que si Berger avait eM muni de ces

angins, il aurait pu empecher, en la maintenant par la cordet

la piece da devier, et eviter ainsi l'accident dont il a eM la

victime.

Ces constatations doivent conduire a admettre, ainsi que

l'a fait la Oour cantonale, un element de faute a la charge

de l'administration defenderesse, laquelle ne saurait des lors

exciper du cas fortuit, ni de la reduction de responsabilite

prevue en pareil cas par l'art. 5 precite da la loi.

2. -

Ce moyen devant ainsi etre ecarte, et etant donne

que le dMendeur a declare admettre en principe sa respon-

sabilite, le seul point sur lequel porte encore le litige est

celui relatif a la determination de la quotite de l'indemnite

a allouer a la partie demanderesse en application des dispo-

sitions de la loi federale sur la responsabilite civile du 25 juin

1881.

L'article 6 de la dite loi statue que l'indemnite qui doit

etre accordee en reparation du dommage comprend, en cas

de mort immediate de la victime de l'accident, entre autres

le prejudice cause aux membres de la famille a l'entretien

desquels le defunt etait tenu au moment de sa mort, les

parents de celui-ci etant au nombre des ayants droit a l'in-

demnite. De son co te l'art. 82 du Ce. du Valais dispose qua

les enfants doivent des aliments aleurs pere et mere qui

sont dans le besoin, et l'art. 85 ibid. que ces aliments ne

sont accordes que dans la proportion du besoin de celui qui

les reclame et de la fortune de celui qui les doit.

Or les instances cantonales ayant fait application de ces

dispositions legales pour determiner l'etat de besoin dans

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Civilrechtspflege.

lequel se trouvent les demandeurs, ainsi que la mesure de

leur indigence, le tribunal de ceans est lie par la decision des

tribunaux valaisans sur ces points; il n'en semit autrement

et le Tribunal federal ne serait autorise a statuer lui-mem~

sur ces points de droit cantonal, aux termes de l'art. 83 de

la loi sur l'organisation judiciaire federale, que si les juge-

ments cantonaux n'avaient pas tenu compte de ces disposi-

tions legales, ce qui ne peut leur etre reprocM dans l'es-

pace.

En revanche le Tribunal federal est eompetent pour revoir

l'evaluation du chiffre des dommages-interets a allouer aux

deruandeurs, si l'appreciation des tribunaux cantonaux sur ce

point repose sur des deductions juridiques erronees, en par-

ticulier s'U est etabli que les instanees cantonales ont apprecie

trop haut Ia part de son gain annuel que la victime pouvait

eonsacrer a l'aIimentation de ses parents.

En effet U ne s'agit pas en cela de pures questions de fait,

mais U y a aussi lieu de tenir compte, a eet egard, d'ele-

ments qui n'ont pas fait et ne pouvaient pas faire l'objet

d'une preuve direete, mais relevent de donnees fournies au

juge par son experienee, teUes que l'eventualite possible d'un

mariage du fils, Iaquelle, en faisant peser sur Iui Ies eharges

d'une famille, eß.t eertainement reduit Ia quotite des aliments

fournis par lui a ses parents, meme au eas ou il fitt reste en

vie.

Or e'est preeisement sur ce point que I'appreciation des

instanees eantonales apparait eomme erronee. TI est constant,

d'une part, que le gain, soit salaire de 3 fr. 40 e. par jour

toucM par le fils Berger au moment de son deces etait une

paie exeeptionnellemellt eIevee. Dans ces conditions et etant

donna qu'a l'ordinaire il travaillait eomme simple ouvrier de

~ampagne, on ne peut prendre pour base de son revenu

annuel une paie journaliere qu'il ne pouvait pereevoir que

pendant une periode necessairement limitee de l'annee.

~'autre part la somme de 1 fr. 20 e. par jour, admise par les

lUstances eantonales eomme 1e minimum necessaire a l'entre-

tien de chaeun des demandeurs apparait egalement eomme

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.

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.exageree, si I'on tient eompte, d'un eöte, de la situation

modeste et du genre de vie fort simple des epoux Berger,

et, d'un autre cöte, du fait que eeux-ci possedent une fortune

-en immeubles, soit un capital imposable de 8467 fr. Cela

etant, il n'est pas admissible que Ia part d'alimeuts a fournir

par le defunt a ses parents ait pu depasser d'une maniere

sensible la somme de 250 fr. par an environ, une autre part,

moins eonsiderable a la verite, devant etre supportee par la

iille des demandeurs. En partant de eette base, et vu l'age

moyen des epoux Berger, e'est, d'apres les donnees fournies

par les tables de mortalite, un eapital de 3000 fr. environ

qu'on doit admettre eomme necessaire pour assurer le ser-

Yice viager de la rente de 250 fr. susindiquee. Si l'on tient

'Compte, en outre, soit de l'avantage qui resulte, en faveur

des demandeurs, du paiement du capital au lieu de celui

d'une rente annuelle, soit de l'incertitude des secours que le

-defunt eut pu fournir a ses parents, l'allocation d'une somme

de 2500 fr. apparait, aux termes de l'art. 6, aI. 1 de la loi

-du 25 juin 1881 preeitee, comme une reparation equitable

du dommage souffert par ceux-ci.

Le drnit a cette indemnite naissant, pour les epoux Berger,

-des le moment ou Hs ont demande la reparation du prejudiee

par eux souffert, il se justifie de eondamner en outre la

-partie defenderesse a leur payer l'interet de ·la somme

allouee a partir de la demande juridique.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est admis partiellement, et I'arret rendu entre

parties par la Cour d'appel et de cassation du Valais, le

30 novembre 1897, est reforme en ee sens que l'indemnite a

payer par le Departemept militaire federal aux demandeurs

-est rednite a 2500 fr. (deux mille einq cents francs), avee

interet au 5 % des I'ouverture de l'aetion, soit des le 25 mai

1895.

XXIV, 2. -

1898

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