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Civilrechtspflege.
lieaaljfen, unb ba ferner ba~ mit ben örtUd)en lBer9iiftnifieu gelt,lifi:
~ertraute ?l(mt~gerid)t :Domecf&ljierftein erWirte, ein 1jranfen fei
ar~ böllig genügenbe lBetgütung au oetrad)ten. ~coalb aoer \.Ion
ben feftgeftellten tljMfCid)fid)en ?BerljCirtniffen au~gegangen wirb, fo
erfd)eint bie ~emeffung beßjenigen, wa~ ber ?Berungfücfte für feine
imutter oU reiften im ~tanbe unb
~erWid)tet \tl\lr, an fid) ar~
burd)auß angemeffen. Sl)a!3 bann
ba~ ?Borljanbenfein anberer
unterftü~un9~1'fnd)tiger Stinber nid)t oeriictfid)ttgt worben fei, tft
nad) bem,Jnljaft beß ooergerid)tItd)en UrteUß tljatjCid)Ud)
unrid)~
tig. :Dagegen ift aUerbing~ bie rocögItd)feit her ?Berljeiratung be~
?Berunglücften unh
be~ bamit
~er6unbenen ~egfaU~ her Unter~
ftü~Ultg~1'fIid)t nid)t lierüdficl)tigt, unb Cß ljM \.Ion baljer eilte
gemirfe 9Teburtion beß gef1'rod)enen, ljinfid)tHd) ber 9Tid)tigfett ber
9Ted)nung nid)t angefod)tenen, ~etrage6 einautreten. 0:6enfo ift
wegen BufaU ein ?l(oftrid) 3u mad)en. :Die jt(Cigerin !jat in her
jUage feinerIei ?l(ngaoen gemad)t, au~ benen auf ein lBerfd)ulbett
her
~etIagten ober 1ljrer 2eute am UnfaU gefd)loffeu merbett
föttnte, unb bie lBorinftau3en ljaoeu fid) beun aud) üver biefe 1jrage
gar nid)t außgef1'rod)eu. <5eloft\.lerftCinbIid) fann aoer in her oun::.
beßgerid)tltd)en,3nftan3 nid)t eine berartige ~eljau1'tung, bie bie
Strage auf einen anbern ~oben fteUen, ben
~nf1'rud) 3u einem
anbern macl)en mürbe, nad)trCigUd) eingefüljrt werben. Bubem oie~
ten bie \.Ion ber StlCigerin b1e~oe3üg(jd) angerufenett ?l(bminiftrltti\.l::.
unterfud)ung~aften nid)t genügenbe ?l(nl)a!t~1'unfte bafür, baj3 ber-
0:injtura ber <5d)ad)tfcljne, ber
ba~ UnglM \.Ierurfad)te, auf ein
bon ber ~ef(agteu oU bertretenbeß lBerfd)uThen aurMaufüljren fei.
?l(ud) \.Ion baljer 9at aIfo eine et\1.Jetd)e 9Tebuftton bel' 0:ntfd)Cibi"
gung6fumme ~[a~ au greifen, unb eß 1ft bieie auf 1200 1jr.
neoft Btnß feit bem UnfaU~tage au oemrffen.
~emnad) 9at baß ~unbeßgerid)t
erhnnt:
~ie ~erufung mirb injofern für oegrünbet ernCirt, al$ bie
0:ntfd)Cibigung, meld)e bie ~efragte bel' StlCigertn au oe3aljlen ljat,
auf 1200 1jr. ljeraogefe~t mirb, ail1~oar au 4 % feit bem ~age
beß UnfaU~.
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.
30. Arret du 23 mars 1898, dans la cause
Departement militaire fedeml contre epoux Berger.
Cas fortuit 't quotite de l'indemnite.
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Dans le courant de l'anDE~e 1894, Ie Departement militaire
federal avait ordonne des coupes de bois dans la foret de
Dailly, pres des fortifications de Saint-Maurice.
Le 30 novembre de la meme annee, Cyrille Berger, age
~e 25 ans, originaire de Collonges, commune valaisanne
voisine, fut victime d'un accident pendant le dit travail.
Dccupe avec d'autres ouvriers a coup er et a seier une plante
~e bois, qu'iIs avaient deja sciee en partie dans le sens de
sa longueur, Hs voulurent la transporter sur uu « replat »
situe plus bas. Pendant l'execution de ce travail, la plante se
mit a tourner sur elle-meme, et vint frapper Berger a la
tete; celui-ci mourut peu d'instants apres, encore sur le
tbeatre de l'accident.
Par ecriture du 11 juillet 1895, les parents de la victime,
Zacharie et Angelique Berger, a Collonges, ouvrirent devant
]e Tribunal du district de Saint-Maurice une action fondee sur
les dispositions de Ia loi federale du 25 juin 1881 sur la res-
ponsabilite civile des fabricants. Les demandeurs concluaient
,a ce qu'il plut au dit tribunal pronoucer avec depens que le
Departemeut militaire federal, comme representant la Confe-
~Ieration, est tenu, aux termes de la loi precitee, de leur
payer la somme de 6000 fr. avec interet des le 30 novembre
1894, a titre d'indemnite et en reparation du dommage qu'ils
<ont souffert par la mort de leur fils Cyrille. Au moment de
l'accident, le pere Berger etait age de 62 ans, et la mere de
53.
Le Departement admit en principe sa responsabilite, ainsi
que le droit a des aliments et la legitimation active des
parents demandeurs.
Le defendeur offrit de payer a ceux-ci une somme de
:2040 fr. a titre d'indemnite, mais les epoux Berger refuse-
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Civilrechtspflege.
rent cette offre comme insuffisante. Le litige ne porte plus~
des 10rs, que sur la quotite de cette indemnite.
Par jugement du 23 fevrier 1897,le Tribunal du distt'ict de
Saint-Maurice a condamne le Departement militaire federal a
payer aux demandeurs une indemnite de 3500 fr., ainsi qu'ä..
tous les frais du proces.
Le Departement militaire federal recourut seul de ce juge-
me nt ä. la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais
qui, par arrt~t du 30 novembre 1897, notifie aux parties le
1 er fevrier 1898, confirma la sentence des premiers juges.
Par acte en date du 20 fevrier 1898, le Departement
federal a reconru en temps utile au Tribunal federal contre
cet arret, et conclu a ce qu'il lui plaise reformer celui-ci et
declarer suffisante l'indemnite de 2040 fr. offerte par le defen-
deur, ce sans interets, et mettre tous depens a la charge des.
demandeurs.
Dans leur reponse, les epoux Berger ont conclu au rejet
du recours.
Statuant sur ces faits et considerant e·n droit :
1. -
Le recours se base d'abord sur la consideration que
c'est a tort que 1'arret attaque ecarte des l'abord le cas for-
tuit et proclame la faute du patron dans l'accident qui a pro-
voque la mort de Cyrille Berger, et que, dans l'appreciation
de l'indemuite a accorder aux demandeurs, il y aurait lieu en
tout cas de tenir compte de l'eIement de reduction pour le
cas fortuit, conformement a la disposition de l'art. 5, lettre a
de la loi federale sur la responsabilite civile du 25 juin 1881.
Ce moyen ne saurait toutefois etre accueilli. Il a eM, en
effet, etabli dans la procedure que, lorsqu'il s'agit de coup er
des pieces de bois sur des pentes assez rapides, comme
c'etait le cas dans l'espece, on utilise en particulier dans la
contree, comme precaution, des "' commandes » et coins de
fer qu'on enfonce dans la piece de bois a exploiter. On peut
ainsi, au moyen d'une corde fixee aces coins, diriger a dis-
tance les mouvements de la piece, sans etre expose a etre
frappe par elle. TI est en outre constant qu'avant l'accident
Berger, ces engins avaient ete demandes au chef de chantier
Benz, lequel a repondu qu'il n'en avait pas; qu'en revanche,
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 30.
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immediatement apreS la mort de Berger, l'ingenieur Rebold
en a fait remettre aux ouvriers des fortifications. De plus, il
resulte de la plupart des temoignages intervenus en la cause
que Benz n'a pas surveille suffisamment les ouvriers, et que
l'accident eilt pu etre evite si des mesures de precaution
suffisantes avaient ete prises. TI ressort notamment de la
deposition du sieur Caillet-Bois, camarade du fils Berger, et
Mmoin oculaire de l'accident, que Ben.?: avait refuse a diverses
reprises les cordes et coins en fer qui lui etaient reclames
par ces ouvriers, et que si Berger avait eM muni de ces
angins, il aurait pu empecher, en la maintenant par la cordet
la piece da devier, et eviter ainsi l'accident dont il a eM la
victime.
Ces constatations doivent conduire a admettre, ainsi que
l'a fait la Oour cantonale, un element de faute a la charge
de l'administration defenderesse, laquelle ne saurait des lors
exciper du cas fortuit, ni de la reduction de responsabilite
prevue en pareil cas par l'art. 5 precite da la loi.
2. -
Ce moyen devant ainsi etre ecarte, et etant donne
que le dMendeur a declare admettre en principe sa respon-
sabilite, le seul point sur lequel porte encore le litige est
celui relatif a la determination de la quotite de l'indemnite
a allouer a la partie demanderesse en application des dispo-
sitions de la loi federale sur la responsabilite civile du 25 juin
1881.
L'article 6 de la dite loi statue que l'indemnite qui doit
etre accordee en reparation du dommage comprend, en cas
de mort immediate de la victime de l'accident, entre autres
le prejudice cause aux membres de la famille a l'entretien
desquels le defunt etait tenu au moment de sa mort, les
parents de celui-ci etant au nombre des ayants droit a l'in-
demnite. De son co te l'art. 82 du Ce. du Valais dispose qua
les enfants doivent des aliments aleurs pere et mere qui
sont dans le besoin, et l'art. 85 ibid. que ces aliments ne
sont accordes que dans la proportion du besoin de celui qui
les reclame et de la fortune de celui qui les doit.
Or les instances cantonales ayant fait application de ces
dispositions legales pour determiner l'etat de besoin dans
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Civilrechtspflege.
lequel se trouvent les demandeurs, ainsi que la mesure de
leur indigence, le tribunal de ceans est lie par la decision des
tribunaux valaisans sur ces points; il n'en semit autrement
et le Tribunal federal ne serait autorise a statuer lui-mem~
sur ces points de droit cantonal, aux termes de l'art. 83 de
la loi sur l'organisation judiciaire federale, que si les juge-
ments cantonaux n'avaient pas tenu compte de ces disposi-
tions legales, ce qui ne peut leur etre reprocM dans l'es-
pace.
En revanche le Tribunal federal est eompetent pour revoir
l'evaluation du chiffre des dommages-interets a allouer aux
deruandeurs, si l'appreciation des tribunaux cantonaux sur ce
point repose sur des deductions juridiques erronees, en par-
ticulier s'U est etabli que les instanees cantonales ont apprecie
trop haut Ia part de son gain annuel que la victime pouvait
eonsacrer a l'aIimentation de ses parents.
En effet U ne s'agit pas en cela de pures questions de fait,
mais U y a aussi lieu de tenir compte, a eet egard, d'ele-
ments qui n'ont pas fait et ne pouvaient pas faire l'objet
d'une preuve direete, mais relevent de donnees fournies au
juge par son experienee, teUes que l'eventualite possible d'un
mariage du fils, Iaquelle, en faisant peser sur Iui Ies eharges
d'une famille, eß.t eertainement reduit Ia quotite des aliments
fournis par lui a ses parents, meme au eas ou il fitt reste en
vie.
Or e'est preeisement sur ce point que I'appreciation des
instanees eantonales apparait eomme erronee. TI est constant,
d'une part, que le gain, soit salaire de 3 fr. 40 e. par jour
toucM par le fils Berger au moment de son deces etait une
paie exeeptionnellemellt eIevee. Dans ces conditions et etant
donna qu'a l'ordinaire il travaillait eomme simple ouvrier de
~ampagne, on ne peut prendre pour base de son revenu
annuel une paie journaliere qu'il ne pouvait pereevoir que
pendant une periode necessairement limitee de l'annee.
~'autre part la somme de 1 fr. 20 e. par jour, admise par les
lUstances eantonales eomme 1e minimum necessaire a l'entre-
tien de chaeun des demandeurs apparait egalement eomme
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.
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.exageree, si I'on tient eompte, d'un eöte, de la situation
modeste et du genre de vie fort simple des epoux Berger,
et, d'un autre cöte, du fait que eeux-ci possedent une fortune
-en immeubles, soit un capital imposable de 8467 fr. Cela
etant, il n'est pas admissible que Ia part d'alimeuts a fournir
par le defunt a ses parents ait pu depasser d'une maniere
sensible la somme de 250 fr. par an environ, une autre part,
moins eonsiderable a la verite, devant etre supportee par la
iille des demandeurs. En partant de eette base, et vu l'age
moyen des epoux Berger, e'est, d'apres les donnees fournies
par les tables de mortalite, un eapital de 3000 fr. environ
qu'on doit admettre eomme necessaire pour assurer le ser-
Yice viager de la rente de 250 fr. susindiquee. Si l'on tient
'Compte, en outre, soit de l'avantage qui resulte, en faveur
des demandeurs, du paiement du capital au lieu de celui
d'une rente annuelle, soit de l'incertitude des secours que le
-defunt eut pu fournir a ses parents, l'allocation d'une somme
de 2500 fr. apparait, aux termes de l'art. 6, aI. 1 de la loi
-du 25 juin 1881 preeitee, comme une reparation equitable
du dommage souffert par ceux-ci.
Le drnit a cette indemnite naissant, pour les epoux Berger,
-des le moment ou Hs ont demande la reparation du prejudiee
par eux souffert, il se justifie de eondamner en outre la
-partie defenderesse a leur payer l'interet de ·la somme
allouee a partir de la demande juridique.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est admis partiellement, et I'arret rendu entre
parties par la Cour d'appel et de cassation du Valais, le
30 novembre 1897, est reforme en ee sens que l'indemnite a
payer par le Departemept militaire federal aux demandeurs
-est rednite a 2500 fr. (deux mille einq cents francs), avee
interet au 5 % des I'ouverture de l'aetion, soit des le 25 mai
1895.
XXIV, 2. -
1898
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